PROJET DE LOI
relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans
sur les listes électorales
EXPOSÉ DES MOTIFS - TEXTE DU PROJET DE LOI
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, le 19 juin 1997, le présent projet de loi tend à permettre aux commissions administratives chargées, en application de l'article
L. 17 du code électoral, de la tenue des listes électorales, d'inscrire d'office sur ces listes les jeunes gens et les jeunes filles qui atteignent l'âge de dix-huit ans.
Le texte tend à faciliter, pour les plus jeunes électeurs, l'exercice du droit de vote tout en maintenant la faculté, offerte à tout citoyen, de s'inscrire, selon les dispositions de l'article L. 11 du code précité. Aux termes de cet article, qui demeurera en vigueur, l'inscription de l'électeur, subordonnée à une démarche volontaire, se fait soit dans la commune où il est domicilié, soit dans celle où il réside depuis au moins six mois, soit dans celle où il figure depuis au moins cinq années consécutives au rôle d'une des contributions directes, soit encore, pour les fonctionnaires publics, dans la commune où ils sont assujettis à une résidence obligatoire.
L'article premier du projet retient comme lieu d'inscription d'office la commune du domicile réel de la personne concernée, mais réserve le cas où l'intéressé, remplissant l'une des conditions rappelées ci-dessus, souhaiterait être inscrit dans une autre commune. Dans cette hypothèse, l'application des dispositions des articles L. 36 à L. 40 du code électoral permet de mettre fin à d'éventuelles inscriptions multiples.
Les commissions administratives pourront ainsi, à l'occasion de chaque révision annuelle, qui intervient entre le 1er septembre et le 31 décembre, inscrire automatiquement les jeunes qui ont atteint dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes, soit le 1er mars précédent, ou atteindront cet âge avant la prochaine clôture définitive, soit le dernier jour du mois de février suivant.
L'article 2 prévoit, dans son premier alinéa, que les commissions administratives seront rendues destinataires, par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'informations nominatives concernant toute personne susceptible de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi.
Ces informations, exclusivement limitées à l'identité, à la nationalité, à la date et au lieu de naissance et à l'adresse des intéressés, sont celles contenues dans les fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie et dans les fichiers du recensement établi en application du code du service national.
Cette transmission systématique permettra aux commissions administratives de disposer des informations indispensables, notamment dans les communes importantes. L'intervention de l'Institut national de la statistique et des études économiques assure une double garantie de neutralité et de fiabilité. Il appartiendra néanmoins à chaque commission administrative de vérifier, à l'instar des contrôles effectués actuellement pour l'examen des demandes d'inscription, que les intéressés répondent effectivement aux conditions prescrites par la loi pour être inscrit sur une liste électorale. Dès lors, par exemple, que les informations transmises ne permettraient pas d'établir la nationalité d'une personne, l'intéressé sera invité à apporter, par les moyens les plus usités (carte nationale d'identité, certificat de nationalité.....) la preuve de sa nationalité.
Les deux derniers alinéas de l'article 2 visent à garantir les droits et les libertés des personnes dont les informations nominatives auront fait l'objet d'une transmission et d'un traitement. Il appartiendra ainsi aux commissions administratives de faire détruire les données qui leur auront été transmises à l'expiration de délais compatibles avec l'exercice des recours prévus aux articles
L. 20 et L. 25 du code électoral et l'intervention des décisions en découlant. En faisant relever expressément le traitement de ces données du régime de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le troisième alinéa de l'article 2 soumet l'ensemble du dispositif aux obligations les plus protectrices en matière de fichiers.
Les dispositions du présent projet - qui revêtent le caractère d'une loi de souveraineté ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat lors de son examen de ce texte s'appliqueront dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte sans qu'il soit nécessaire de prévoir par un article propre cette extension.
Il convient, enfin, de signaler que la situation particulière des Français établis hors de France n'est, pour l'instant, pas couverte par le dispositif, car cette question a paru soulever des problèmes de nature juridique et d'ordre matériel.
Compte-tenu de ces difficultés, le Gouvernement a donc décidé de saisir le Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui examinera cette question lors de sa prochaine assemblée plénière afin que puisse être, le cas échéant, amendé le présent projet de loi, voire envisagé un texte organique pour ce qui concerne l'élection du Président de la République.
TEXTE DU PROJET DE LOI
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
Il est inséré, après l'article L. 11 du code électoral, un article L. 11-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 11-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. "
Article 2
Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 11-1, les autorités gestionnaires des fichiers du recensement établi en application du Code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie, transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée audit article. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
Fait à Paris, le 27 août 1997
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVENEMENT