LE STATUT DES ILES EUROPEENNES

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Dans la perspective du prochain examen par le Parlement du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, déposé à l'Assemblée nationale le 5 avril 2000, il a semblé utile d'analyser le statut administratif des principales îles européennes.

On a retenu l'archipel des Féroé et l'île du Groenland pour le Danemark, l'archipel des Baléares et celui des Canaries pour l'Espagne, la Sardaigne et la Sicile pour l'Italie, ainsi que l'archipel des Açores et celui de Madère pour le Portugal .

L'analyse de leur statut administratif montre que toutes ces îles, qu'elles relèvent du droit commun ou d'un régime particulier, disposent d'une large autonomie .

1) A l'exception des îles espagnoles et de la Crète, les principales îles européennes disposent d'un statut particulier

a) Les îles danoises, italiennes et portugaises disposent d'un statut particulier

• La Sardaigne et la Sicile constituent des régions à statut spécial

Au même titre que le Trentin-Haut Adige, le Frioul-Vénétie Julienne et le Val d'Aoste, autres régions situées à la périphérie du territoire italien et dotées d'une forte identité culturelle, la Sicile et la Sardaigne constituent, comme le prévoit la Constitution, des régions à statut spécial . Elles ont toutes été créées dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, tandis que les quinze autres régions italiennes, instituées dans les années 70, sont pourvues d'un statut ordinaire.

• Les îles danoises et portugaises ont, au sein du royaume du Danemark et de la république portugaise, des statuts exorbitants du droit commun.

Alors que le Danemark est divisé en quatorze comtés, l'archipel des Féroé forme une " communauté autonome " depuis 1948, et l'île du Groenland une " communauté particulière " depuis 1979. Ces statuts leur ont été accordés par la loi nationale, la population groenlandaise ayant approuvé par référendum la loi portant statut d'autonomie de son île.

Au Portugal, la Constitution prévoit que les archipels des Açores et de Madère constituent des " régions autonomes " et que le reste du pays est divisé en " régions administratives ". Elle distingue nettement les " régions autonomes ", auxquelles elle consacre son titre VII, des " régions administratives ", évoquées au titre suivant, qui traite des différentes collectivités locales. Madère et les Açores se sont , respectivement en 1976 et en 1980, dotés de statuts d'autonomie, qui ont été ensuite modifiés. En revanche, les " régions administratives " demeurent virtuelles, car la régionalisation du Portugal continental a récemment été repoussée par référendum. Les deux archipels sont donc les seuls à bénéficier du statut de région dans le pays.

b) Comme la Crète, les archipels espagnols des Canaries et des Baléares forment des collectivités territoriales de droit commun

La Crète ne bénéficie d'aucun statut particulier . Elle constitue une région de droit commun.

Il en va de même des archipels des Canaries et des Baléares, qui forment des communautés autonomes, tout comme les autres régions espagnoles . Cependant, à la différence de certaines autres communautés autonomes, ils ont profité de leur très forte identité pour se doter, respectivement en 1982 et 1983, de statuts particulièrement complets, qui ont été amendés depuis lors. En effet, les dix-sept communautés autonomes détiennent des compétences très variables.

2) A l'exception de la Crète, les principales îles européennes jouissent d'une large autonomie

Cette autonomie n'est pas nécessairement liée au caractère particulier de leur statut par rapport aux collectivités de niveau équivalent. En effet, les archipels espagnols des Baléares et des Canaries en bénéficient bien qu'ils constituent des communautés autonomes de droit commun.


a) Les principales îles européennes disposent de la compétence législative exclusive dans certaines matières

Au Danemark , les statuts d'autonomie des îles Féroé et du Groenland offrent aux autorités locales la possibilité d'obtenir le transfert de compétences sur presque toutes les matières autres que la politique étrangère, la défense nationale, la justice et la politique monétaire, lesquelles constituent un ensemble qui ne peut pas être repris au pouvoir central. En pratique, les autorités locales ont peu à peu négocié le transfert de toutes les compétences qui, statutairement, pouvaient leur être transférées. D'après leur statut, elles détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire dans tous les domaines qui leur ont été transférés.

En Espagne , conformément à l'article 148 de la Constitution, qui énumère les compétences susceptibles d'être assumées par les communautés autonomes, les statuts d'autonomie des archipels des Baléares et des Canaries indiquent les compétences exclusives que ces deux communautés ont retenues. Elles portent sur de très nombreuses questions dans différents domaines (social, économique, culturel, administratif...). Pour toutes ces compétences exclusives, les deux communautés insulaires détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire.

Si elle n'est pas propre aux archipels des Baléares et des Canaries, cette autonomie est cependant remarquable compte tenu de leur population, qui est relativement faible si on la compare à celle des autres communautés autonomes.

En Italie , alors que les régions à statut ordinaire disposent seulement de compétences partagées et de compétences d'adaptation leur permettant respectivement de légiférer dans le respect des lois-cadres nationales et d'adapter les lois nationales aux nécessités et aux besoins locaux, les régions à statut spécial, parmi lesquelles la Sicile et la Sardaigne, se sont vu reconnaître par le législateur national des compétences exclusives, pour lesquelles elles détiennent les pouvoir législatif et réglementaire.

Au Portugal , les dispositions constitutionnelles relatives aux régions autonomes leur donnent la possibilité de légiférer de façon autonome dans les matières " intéressant spécifiquement la région " ; ces dernières sont précisées par leurs statuts, qu'elles ont adoptés en tenant compte des prescriptions constitutionnelles et qui ont été approuvés par le Parlement national.

b) Elles jouissent de l'autonomie financière

Les îles danoises ont l'obligation statutaire de prendre en charge les dépenses correspondant aux compétences qui leur ont été transférées.

Quant aux îles espagnoles, italiennes et portugaises, leurs ressources ne sont pas uniquement constituées de subventions de l'Etat, mais elles peuvent lever leurs propres impôts. De plus, l'Etat leur cède une partie des impôts nationaux qui sont perçus sur leur territoire.

c) Les îles danoises et portugaises disposent d'un réel pouvoir dans le domaine des relations extérieures

Au Danemark, le pouvoir central peut autoriser des représentants des îles Féroé et du Groenland à négocier directement avec des partenaires étrangers, mais avec le concours du ministère danois des Affaires étrangères. En pratique, cette disposition semble particulièrement utilisée pour la négociation d'accords de pêche, sans qu'un représentant du ministère des Affaires étrangères soit nécessairement présent.

De même, les statuts de Madère et des Açores prévoient que des représentants des archipels participent à la négociation des accords internationaux qui les concernent directement. Par ailleurs, depuis 1989, Madère et les Açores peuvent établir des liens directs avec d'autres régions étrangères et participer à des organisations de coopération inter-régionale.

En revanche, le statut de la Sardaigne prévoit seulement la représentation de l'île lors de la négociation des projets de traité de commerce la concernant. De même, celui des Canaries prévoit, d'une part, la présence de représentants de l'archipel dans les délégations espagnoles participant à des négociations européennes particulièrement importantes pour lui et, d'autre part, son information sur toute négociation internationale le concernant.

DANEMARK



Les fondements de l'autonomie

La Constitution ne fait référence au statut des îles que pour évoquer leur représentation au Folketing : parmi ses 179 membres, deux sont élus de l'archipel des Féroé et deux du Groenland.

Auparavant département danois, l' archipel des îles Féroé est devenu une " communauté autonome " au sein du royaume le 1 er avril 1948 , avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'autonomie interne des Féroé .

Le 17 janvier 1979, la population du Groenland a approuvé par référendum la loi du 29 novembre 1978 portant statut d'autonomie de l'île . Le Groenland est ainsi devenu une " communauté particulière " au sein du royaume, à compter du 1 er mai 1979.

Les autorités des îles Féroé sont en train de renégocier le statut de 1948. De même, celles du Groenland ont créé une commission qui doit proposer des modifications au statut actuel.

Ni les îles Féroé, ni le Groenland n'appartiennent à l'Union européenne
: les premières ont toujours refusé d'en faire partie et le second s'en est retiré le 1 er février 1985, à la suite d'un référendum organisé en 1982.

Les îles Féroé

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Le Groenland

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Archipel composé de dix-huit îles et situé à quelque 400 km au nord de l'Ecosse, à mi-chemin entre l'Islande et la Norvège, les îles Féroé ont une population d'environ 45 000 habitants répartis sur 1 400 km 2 .

Le statut d'autonomie prévoit que les îles Féroé ont leur propre drapeau et que le féroïen est reconnu comme la langue principale . Cependant, il précise que " le danois doit être enseigné bien et soigneusement, et peut être utilisé au même titre que le féroïen dans les affaires publiques ".

Avec une superficie totale d'environ 2,2 millions de km 2 , dont plus de 80 % sont occupés par la calotte glacière, le Groenland est la plus grande île du monde. Sa population est de 56 000 habitants .

Le Groenland dispose de son propre drapeau depuis 1985. Le statut d'autonomie prévoit que le groenlandais est la langue principale , que le danois doit être enseigné de manière approfondie et que chacune des deux langues peut être utilisée à des fins officielles.

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences des îles



Les îles Féroé

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Le Groenland

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L'article premier du statut de 1948 énonce que " le peuple féroïen, par l'intermédiaire de ses représentants élus et d'un exécutif établi par ces derniers, assume, dans le cadre de l'unité du royaume, l'administration et la direction des affaires féroïennes. "

Le statut établit une distinction entre les questions " purement féroïennes " et les questions communes.

Les questions féroïennes

Le statut en établit la liste à l'annexe A et précise qu'elles peuvent être transférées immédiatement aux autorités locales ou ultérieurement, à la demande de ces dernières ou du pouvoir central.

A l'annexe B, le statut établit une seconde liste regroupant des questions susceptibles d'être reconnues comme " purement féroïennes ", mais seulement après négociation.

Les autorités locales détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire sur toutes les questions qui leur ont été transférées.

Les questions communes

Les questions qui ne sont pas considérées comme " purement féroïennes " sont qualifiées de " communes ". Elles relèvent de la compétence de la métropole.

Cependant, le statut offre aux autorités locales la possibilité de négocier avec le pouvoir central afin de prendre, dans ces matières, des mesures d'application tout en respectant le cadre normatif national. C'est ainsi que les questions relatives à l'école et à la santé, ainsi que les autres questions sociales sont gérées par les autorités locales.

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La combinaison des compétences relatives aux questions féroïennes et aux questions communes se traduit par le fait que les principaux domaines qui échappent aux autorités locales sont actuellement les suivants : le transport aérien, l'église, la protection du milieu marin, l'inspection des pêches, l'inspection maritime, la protection civile, la justice, la police, la politique monétaire, la politique étrangère et la défense.

Cependant, à l'exception des cinq derniers, qui relèvent de la compétence exclusive de la métropole, ils devraient tous être transférés prochainement aux autorités locales.

Le statut de 1978 établit une distinction entre les matières qu'il énumère en annexe, et qui peuvent être considérées comme relevant a priori de la compétence locale (fiscalité, pêche, chasse, agriculture, élevage, emploi, sécurité sociale, éducation et affaires culturelles, santé, logement, protection de l'environnement...), et les autres, qui, à défaut de négociation, sont traitées par le pouvoir central.

La répartition des compétences entre les autorités locales et le pouvoir central est évolutive, car les matières énumérées à l'annexe peuvent, après négociation, être transférées aux autorités locales si elles ne l'ont pas été immédiatement.

Quant aux autres matières que celles énumérées à l'annexe du statut, elles peuvent également, après négociation, être transférées aux autorités locales, mais seulement par une loi votée par le Parlement danois.

De plus, pour les matières qui ne leur ont pas été transférées, les autorités locales peuvent négocier avec le pouvoir central afin d'obtenir la possibilité de prendre elles-mêmes les mesures d'application à l'intérieur du cadre normatif national.

Les autorités locales détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire sur toutes les matières qui leur ont été transférées.

Le statut insiste sur la nécessité pour les autorités locales d'exercer les compétences les plus larges possibles sur les affaires groenlandaises, sans menacer l'unité du royaume.

Peu à peu, les autorités locales ont assumé toutes les compétences qui, statutairement, pouvaient leur être transférées . Ainsi, depuis le 1 er juillet 1998, elles ont repris la gestion des ressources minérales et pétrolières, même si la prospection et l'exploitation demeurent soumises au double accord des autorités centrales et locales.

b) La participation des îles aux organes et aux décisions de l'Etat central

La consultation sur les matières régionales


Les projets du gouvernement central qui concernent exclusivement les îles doivent être soumis aux autorités locales avant même d'être présentés au Folketing.

Les mesures susceptibles d'affecter les îles doivent être communiquées aux autorités locales avant d'entrer en vigueur.

Ces deux dispositions s'appliquent également aux projets de traités et aux accords internationaux.

 

Le statut du Groenland précise que les autorités locales disposent en principe d'un délai de six mois pour faire connaître leur opinion.

Inversement, il précise que toute mesure envisagée par les autorités locales et susceptible d'avoir des conséquences importantes pour le royaume doit être débattue avec le pouvoir central avant qu'une décision soit prise.

Les relations extérieures


Les îles Féroé

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Le Groenland

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Les autorités locales peuvent demander au ministère danois des Affaires étrangères d'engager, à ses frais, un expert des affaires féroïennes qui assiste le ministère dans la négociation des affaires économiques présentant un intérêt particulier pour les îles Féroé.

Les autorités locales peuvent envoyer des experts en mission dans des pays où les îles Féroé ont des intérêts particuliers. Ces experts, qui veillent aux intérêts féroïens, sont rémunérés par les îles Féroé.

Le ministère danois des Affaires étrangères peut autoriser des représentants des autorités locales à mener des négociations directes avec des partenaires étrangers , mais avec son concours. Cette disposition est souvent utilisée, notamment pour la négociation d'accords de pêche .

Les autorités locales peuvent demander que, dans les pays où le Groenland a des intérêts commerciaux particuliers, les missions diplomatiques danoises comportent des personnes spécialement chargées de défendre les positions du Groenland et, à ce titre, il existe depuis la fin de l'année 1998 une représentation permanente du Groenland à Ottawa.

Le pouvoir central peut autoriser les autorités locales à participer à des négociations internationales revêtant une importance particulière pour le Groenland, voire à négocier directement , mais avec le concours du ministère danois des Affaires étrangères.

2) L'autonomie financière

Tout transfert de compétences aux autorités locales s'accompagne de leur prise en charge financière par ces dernières.

Les îles Féroé

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Le Groenland

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Actuellement, le budget de l'archipel est alimenté par la métropole à hauteur d'environ un tiers , soit environ 1,3 milliard de couronnes (1,15 milliard de francs), dont presque un milliard correspond à une subvention forfaitaire votée par le Parlement danois. Les autres transferts financiers en provenance de la métropole correspondent essentiellement aux dépenses du royaume pour faire fonctionner ses administrations dans les îles.

La dernière loi adoptée à cet égard, le 23 décembre 1998, fixait la subvention forfaitaire à 932,8 millions de couronnes pour l'année 1999 et prévoyait, pour les deux années suivantes, une indexation sur la hausse des prix et des salaires.

Le budget du Groenland est alimenté à hauteur des deux tiers par celui de l'Etat central , notamment sous forme d'une subvention forfaitaire votée par le Folketing.

La dernière loi adoptée à cet égard, le 1 er juillet 1998, la fixait à 2,65 milliards de couronnes (environ 2,3 milliards de francs) pour l'année 1999 et prévoyait, pour les deux années suivantes, une indexation sur la hausse des prix et des salaires.

3) Les institutions locales

a) L'assemblée


Les îles Féroé

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Le Groenland

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L'assemblée locale détient le pouvoir législatif dans les affaires purement féroïennes, vote le budget et nomme le gouvernement local.

L'assemblée est élue à la représentation proportionnelle dans sept circonscriptions. Elle comporte vingt-sept sièges, auxquels peuvent s'ajouter cinq sièges supplémentaires.

Elue en 1998, l'assemblée actuelle se compose de trente membres.

L'assemblée locale exerce le pouvoir législatif dans les matières relevant de la compétence exclusive du Groenland, vote le budget, élit les membres du gouvernement et désigne son président.

Elle est élue à la représentation proportionnelle pour quatre ans.

Elue en 1999, l'assemblée actuelle se compose de trente et un membres.

b) L'exécutif



Les îles Féroé

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Le Groenland

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Il gère les affaires féroïennes ainsi que les affaires communes dont l'administration a été reprise à la suite d'accords avec les autorités nationales danoises.

Il dirige une petite administration centrale et une série de services locaux. Il compte actuellement huit membres.

Le gouvernement local est actuellement formé de sept membres. Chacun d'eux dirige un département administratif selon la répartition opérée par le président.

Les compétences gouvernementales sont ainsi partagées :

- chef du gouvernement ;

- entreprises ;

- logement et infrastructures ;

- culture, éducation et recherche ;

- affaires sociales et emploi ;

- économie et commerce ;

- affaires religieuses, environnement et santé.

4) Les limites de l'autonomie

a) La compétence exclusive de l'Etat dans certaines matières

La politique étrangère, la défense nationale, la justice et la politique monétaire constituent un domaine qui ne peut pas être repris au pouvoir central danois.

b) Le commissaire du royaume

Il s'agit du plus haut représentant de l'Etat dans les îles. Il est informé de toutes les décisions prises par les autorités locales. Il siège à l'assemblée locale et participe aux débats sur toutes les affaires communes, sans pouvoir voter.

c) La supériorité des traités et autres accords internationaux

Même pour les questions relevant de la compétence des autorités locales, ces dernières doivent tenir compte des limitations découlant des droits et obligations définis par les traités et les autres accords internationaux signés par le royaume du Danemark.

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Les îles Féroé

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Le Groenland

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Après les élections de 1998, le gouvernement local a fait établir un livre blanc sur les différentes formules permettant d'accroître l'autonomie de l'archipel. Un débat sur ce sujet a eu lieu au Parlement local à l'automne de 1999, et le gouvernement local a présenté à celui de métropole un projet de traité , aux termes duquel le Danemark et l'archipel signeraient un accord d'association permettant au second de ne plus être soumis à la Constitution danoise, mais de garder comme chef d'Etat la reine du Danemark, de conserver la couronne danoise comme monnaie nationale et de continuer à dépendre de la politique étrangère du Danemark.

Récemment, le Premier ministre danois a indiqué que le Danemark mettrait rapidement un terme à l'aide financière annuelle si l'archipel faisait le choix de son indépendance alors que les autorités locales souhaitent la réduction progressive de cette aide, sur une période de quinze à vingt ans.

Une commission de neuf membres, récemment créée, doit, pendant le premier semestre de l'année 2000, présenter des propositions de modification des dispositions du statut relatives à la politique étrangère et de sécurité , afin de donner au Groenland plus de pouvoirs dans ce domaine.

ESPAGNE



Les fondements de l'autonomie

L'article 2 de la Constitution
dispose : " La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles . "

L'article 138 impose à l'Etat de porter une attention particulière aux " circonstances résultant de l'insularité ", et l'article 143 énonce que " les provinces limitrophes aux caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces représentant une entité régionale historique pourront se gouverner eux-mêmes et se constituer en communautés autonomes . "

Les lois organiques du 10 août 1982 et du 25 février 1983 ont doté respectivement les Canaries et les Baléares de statuts d'autonomie . Chacun d'eux a été modifié ensuite. Malgré leur population relativement faible, les archipels constituent donc, au même titre que les autres régions espagnoles, des communautés autonomes . Compte tenu de leur forte identité, ils se sont donnés, à la différence de certaines autres régions, des statuts particulièrement complets.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Composé de sept îles, il est situé à 1 050 km de l'Espagne péninsulaire, au large du Maroc. Sa superficie est de 7 200 km 2 et sa population de 1,6 million d'habitants (1( * )) .

L'archipel des Baléares, composé de cinq îles principales (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera) et d'autres, plus petites, est situé en Méditerranée à 200 km de l'Espagne péninsulaire. Sa superficie est de 5 000 km 2 et sa population de près de 800 000 habitants (1) .

Le statut dispose que la langue catalane est langue officielle de la communauté, au même titre que le castillan .

Les statuts d'autonomie prévoient que chacune des deux communautés a son drapeau.

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences des îles

Les compétences exclusives

Les compétences susceptibles d'être exercées par les communautés autonomes espagnoles sont énumérées à l'article 148 de la Constitution. Le titre II des statuts d'autonomie indiquent celles des deux communautés autonomes insulaires.



L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Précisées aux articles 30 et 31 du statut d'autonomie, elles portent sur de très nombreuses matières, que l'on a regroupées par grands domaines :

Précisées à l'article 10 du statut d'autonomie, elles portent sur de très nombreuses matières, que l'on a regroupées par grands domaines :

Culture

- l'aide à la recherche scientifique et technique, à la culture, à l'enseignement ;

- la culture et la protection du patrimoine ;

- le sport et les loisirs ;

Social

- l'assistance sociale ;

Administration

- les institutions de la communauté et de ses organismes ;

- les limites des communes ;

Economie

- l'agriculture et l'élevage ;

- les ressources hydrauliques ;

- l'artisanat ;

- les foires et marchés ;

- le tourisme ;

- les statistiques d'intérêt régional ;

- les casinos, jeux de hasard et paris ;

- la publicité ;

- l'industrie et le commerce ;

- les appellations d'origine ;

Aménagement et transports

- l'urbanisme et le logement ;

- les transports d'intérêt régional ;

- l'aménagement du territoire ;

- les travaux publics ;

Environnement

- les espaces naturels protégés ;

- la chasse et la pêche en eau douce.

Les deux communautés ont retenu des listes similaires, comportant chacune une quarantaine de points. Pour certaines des compétences des communautés autonomes, les statuts d'autonomie font explicitement référence aux compétences exclusives de l'Etat, que les communautés se doivent de respecter. Ainsi, la législation des communautés sur la publicité ne peut pas contredire la législation commerciale établie au niveau national.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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L'article 34 du statut complète cette liste en y ajoutant la sécurité publique et en permettant à la communauté autonome de créer sa propre police.

Les articles 13 et 14 du statut complètent cette liste en y ajoutant la langue catalane et la culture régionale.

Pour toutes ces compétences exclusives, les deux communautés insulaires détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire.

Les compétences d'adaptation et d'exécution de la législation nationale


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Elles sont précisées à l'article 32 du statut d'autonomie et concernent notamment :

Elles sont précisées aux articles 11 et 15 du statut d'autonomie et concernent notamment :

- l'enseignement ;

- la presse, la radiodiffusion, la télévision et les autres moyens de communication ;

- les forêts ;

- l'énergie et les mines ;

- la pêche maritime ;

- la protection de l'environnement ;

- la législation du travail et la sécurité sociale ;

- l'hygiène et la santé.

Dans ces matières, les communautés ne peuvent légiférer que pour adapter la loi nationale aux nécessités régionales. Elles disposent également du pouvoir réglementaire.

Les compétences d'exécution de la législation nationale


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Elles sont énumérées à l'article 33 du statut d'autonomie et comportent en particulier :

Elles sont énumérées à l'article 12 du statut d'autonomie et comportent en particulier :

- les musées et bibliothèques ;

- la propriété intellectuelle ;

- les poids et mesures ;

- le sauvetage en mer ;

- le crédit, la banque et l'assurance ;

- les ports et aéroports d'intérêt national.

Dans ces matières, les communautés autonomes peuvent seulement prendre des mesures d'exécution de la loi nationale.

b) La participation des îles aux organes et aux décisions de l'Etat central

Ces compétences ne sont pas propres aux communautés insulaires. Elles sont partagées par toutes les communautés autonomes. Cependant, le statut des Canaries comporte des dispositions originales en matière de négociations internationales .

L'initiative législative nationale

Le Parlement régional peut solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou déposer sur le bureau du Congrès des députés une proposition de loi et déléguer trois membres pour la défendre.

La saisine du Tribunal constitutionnel

Le parlement régional peut aussi déposer un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel espagnol contre les lois nationales affectant les compétences de la communauté . Le gouvernement régional dispose de la même faculté.

Les relations extérieures


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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L'article 37 du statut prévoit la participation de la communauté autonome aux délégations espagnoles lorsque les organes de l'Union européenne traitent de sujets présentant une importance particulière pour l'archipel.

De même, l'article suivant prévoit que la communauté est tenu informée de la négociation et de l'élaboration des accords internationaux ou douaniers lorsqu'elle est particulièrement concernée.

 

2) L'autonomie financière

L'article 156 de la Constitution énonce : " Les communautés autonomes jouiront de l'autonomie financière pour développer et exercer leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l'Etat et de solidarité entre tous les Espagnols (...) ".

L'article 157 précise que leurs ressources proviennent :

- de leurs propres impôts et taxes ;

- des impôts nationaux perçus sur leur territoire, l'Etat leur en cédant un certain pourcentage ;

- des subventions de l'Etat ;

- des revenus provenant de leur patrimoine ;

- de l'emprunt.

Les statuts des Canaries et des Baléares développent ces principes, respectivement aux titres 4 et 5, consacrés au régime financier, économique et patrimonial de la communauté.

3) Les institutions locales



L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Le titre premier du statut d'autonomie est consacré aux institutions locales.

Le titre III du statut d'autonomie est consacré aux institutions locales.

Chacune des deux communautés autonomes est dotée d'une assemblée élue au suffrage universel à la représentation proportionnelle pour quatre ans, d'un exécutif et d'une cour supérieure de justice.

a) L'assemblée

L'assemblée régionale détient le pouvoir législatif, vote le budget, contrôle l'action du gouvernement, solidairement responsable devant lui, et désigne les représentants de la communauté autonome au Sénat. L'assemblée des îles Baléares comprend actuellement cinquante-neuf membres et celle des Canaries soixante.

b) L'exécutif

Il détient le pouvoir réglementaire. Son président, élu par le Parlement, dirige et coordonne l'action du gouvernement, et représente la communauté à l'extérieur. L'exécutif comporte également un vice-président, nommé par le président. Aux Canaries, le vice-président doit être membre du Parlement. Les conseillers ne sont pas nécessairement membres de l'assemblée.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Le statut limite à onze le nombre des membres de l'exécutif.

Actuellement, les portefeuilles ministériels sont les suivants : présidence ; éducation, culture et sports ; emploi et affaires sociales ; industrie et commerce ; travaux publics, logement et eaux ; aménagement du territoire et environnement ; économie et finance ; santé et consommation ; tourisme et transports ; agriculture, élevage, pêche et alimentation.

Actuellement, les attributions ministérielles sont ainsi réparties : présidence ; finance, budget, énergie et innovations technologiques ; travail et affaires sociales ; travaux publics, logement et transports ; tourisme ; éducation et culture ; santé et consommation ; environnement ; économie, agriculture, commerce et industrie ; intérieur. Il existe également deux ministres sans portefeuille.

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La cour supérieure de justice ne détient pas de compétences particulières. Elle constitue seulement l'instance régionale la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire.


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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La révision du statut qui a été adoptée en 1996 a créé un médiateur régional , chargé de la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques, ainsi que de la surveillance des activités des administrations publiques. Il est élu par le Parlement régional à la majorité des trois cinquièmes.

 

4) Les limites de l'autonomie

a) La compétence exclusive de l'Etat dans certaines matières

L'article 149 de la Constitution réserve à l'Etat la compétence exclusive dans plusieurs domaines, parmi lesquels les relations internationales et la défense, la justice, la législation du travail, les droits pénal et civil, la santé, les politiques monétaire et économique.

b) Le contrôle des pouvoirs des deux communautés insulaires

La Cour constitutionnelle nationale contrôle la constitutionnalité des lois régionales.

La juridiction administrative nationale contrôle les dispositions réglementaires régionales.

La Cour des Comptes nationale intervient pour les aspects économiques et budgétaires.

c) Le délégué du gouvernement

Nommé par le gouvernement, il dirige l'administration de l'Etat dans le territoire de la communauté autonome et la coordonne le cas échéant avec celle de la communauté.

GRECE



La Crète, principale île de l'archipel grec, qui a une superficie de 8 300 km 2 et une population d'environ 550 000 habitants, ne bénéficie d'aucun statut particulier . Elle constitue une région de droit commun divisée en quatre départements .

ITALIE




Les fondements de l'autonomie

L'article 5 de la Constitution
dispose : " La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales (...) ", et l'article 116 énonce : " A la Sicile, à la Sardaigne, au Trentin-Haut Adige, au Frioul-Vénétie Julienne et à la vallée d'Aoste, sont attribuées des formes et des conditions particulières d'autonomie d'après des statuts spéciaux adoptés par des lois constitutionnelles ". Ces cinq régions à statut spécial disposent d'une autonomie supérieure à celle des quinze régions à statut ordinaire .

Les statuts administratifs de la Sicile et de la Sardaigne sont respectivement définis par un décret du 15 mai 1946, converti en loi constitutionnelle n° 2 du 26 février 1948 et modifié ensuite, et par deux décrets de 1944, convertis en loi constitutionnelle n° 3 du 26 février 1948 puis modifiés. C'est la Sicile qui a obtenu la plus large autonomie.

L'île d'Elbe, partie intégrante de la région de Toscane, ne possède aucun statut particulier.

La Sicile

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La Sardaigne

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A proximité immédiate de la péninsule, elle est, avec une superficie de 25 700 km 2 , la plus grande île méditerranéenne. Elle compte plus de 5 millions d'habitants .

Située à plus de 200 km à l'ouest de la péninsule, avec un superficie de plus de 24 000 km 2 , elle est la seconde île de la Méditerranée. Sa population est de 1,65 million d'habitants .

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences locales

Alors que les régions à statut ordinaire disposent seulement de compétences partagées et de compétences d'adaptation leur permettant respectivement de légiférer dans le respect des lois-cadres nationales et d'adapter les lois nationales aux nécessités et aux besoins locaux, les régions à statut spécial, parmi lesquelles la Sicile et la Sardaigne, se sont vu reconnaître des compétences exclusives, pour lesquelles elles détiennent les pouvoir législatif et réglementaire.

La Sicile

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La Sardaigne

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Ces compétences exclusives sont énumérées à l'article 14 du statut et portent notamment sur les questions suivantes, que l'on a classées par grands domaines :

Ces compétences exclusives sont énumérées à l'articles 3 du statut et portent notamment sur les questions suivantes, que l'on a classées par grands domaines :

Culture

- l'enseignement primaire ;

- les musées et les bibliothèques ;

Administration

- l'organisation des services administratifs régionaux ;

- la police locale ;

- l'organisation et les limites géographiques des collectivités locales ;

Economie

- les eaux minérales et thermales ;

- l'agriculture et la forêt ;

- l'industrie, le commerce et l'artisanat ;

- le tourisme et l'hôtellerie ;

Aménagement et transports

- les travaux publics d'intérêt régional ;

- les transports terrestres ;

- l'urbanisme ;

Environnement

- la pêche et la chasse.

b) La participation des îles aux organes et aux décisions de l'Etat central

Bien que formulées différemment, les dispositions contenues dans les deux statuts sont similaires, sauf en matière de relations extérieures.

L'initiative législative nationale

L'assemblée régionale peut présenter au Parlement national des voeux et des propositions de loi sur des matières concernant la région.

Parallèlement, le statut de la Sardaigne prévoit que le gouvernement régional peut demander au gouvernement national la suspension d'une mesure économique ou financière qu'il estime dommageable pour l'île.

La participation au conseil des ministres

Le président du gouvernement régional intervient en conseil des ministres lorsque sont débattues des questions intéressant particulièrement la région.

Le statut de la Sicile précise qu'il dispose alors d'une voix délibérative.

La saisine de la Cour constitutionnelle

Les deux régions peuvent introduire devant la Cour constitutionnelle italienne des recours sans effet suspensif destinés à faire respecter leurs compétences.

Les transports

Les deux régions peuvent participer à l'établissement de la réglementation nationale des transports terrestres et maritimes, ainsi qu'à l'élaboration des tarifs des transports ferroviaires, dans la mesure où leurs intérêts sont concernés.

Les relations extérieures


La Sicile

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La Sardaigne

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La région est représentée dans l'élaboration des projets de traités de commerce quand ils la concernent.

2) L'autonomie financière

Les régions à statut spécial jouissent d'une autonomie financière assez importante.

Les recettes propres (impôts et emprunts essentiellement) représentaient 15 % des ressources de ces régions en 1990. Elles sont complétées par l'attribution d'une fraction du produit des principaux impôts nationaux perçus leur territoire (en Sardaigne, 70 %  de l'impôt sur le revenu, 90 %  des droits d'enregistrement, la moitié des droits de succession...), ainsi que par des transferts en provenance du budget de l'Etat.

2) Les institutions locales

a) L'assemblée



La Sicile

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La Sardaigne

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Composée de 90 membres élus pour cinq ans au suffrage universel, à la représentation proportionnelle, elle exerce le pouvoir législatif et contrôle l'exécutif régional.

Qualifiée de " conseil régional ", elle comporte quatre-vingt membres, qui sont élus pour cinq ans au suffrage universel à la représentation proportionnelle. L'assemblée exerce le pouvoir législatif et contrôle l'exécutif régional. Seules les personnes inscrites sur les listes électorales de la région sont éligibles.

b) L'exécutif



La Sicile

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La Sardaigne

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Il est formé du président et de ses assesseurs, tous élus par l'assemblée régionale, en son sein.

Les assesseurs sont chargés des différents secteurs de l'administration.

Outre le président, l'exécutif comporte actuellement douze membres responsables des domaines suivants :

- affaires générales ;

- agriculture et forêts ;

- culture, environnement et enseignement ;

- budget et finances ;

- coopération, commerce, artisanat et pêche ;

- collectivités locales ;

- industrie ;

- travaux publics ;

- travail, sécurité sociale, formation professionnelle et émigration ;

- santé ;

- aménagement du territoire et environnement ;

- tourisme, communications et transports.

L'exécutif est responsable devant l'assemblée régionale et devant le gouvernement de l'Etat.

Il est composé du président, élu au scrutin secret par l'assemblée régionale parmi ses membres, et de plusieurs membres qui sont choisis par le président, mais nommés par l'assemblée. Ils sont chargés des différents secteurs de l'administration.

Outre le président, l'exécutif comporte actuellement douze membres responsables des domaines suivants :

- affaires générales, personnel et réforme de la région ;

- agriculture ;

- défense de l'environnement ;

- collectivités locales, finances et urbanisme ;

- santé hygiène, assistance sociale ;

- industrie ;

- travaux publics ;

- travail, formation professionnelle, coopération et sécurité sociale ;

- planification, budget, crédit et aménagement du territoire ;

- enseignement, culture, information, spectacles et sport ;

- transports ;

- tourisme, artisanat et commerce.

L'exécutif est responsable devant l'assemblée régionale et doit démissionner en cas de vote de défiance.

4) Les limites de l'autonomie

a) Les limites de la législation régionale

De façon générale, la législation régionale doit respecter les principes établis par les lois de l'Etat ainsi que les obligations internationales de l'Italie. De plus, les matières pour lesquelles les deux îles disposent des compétences exclusives sont limitativement énumérées dans leur statut.

b) Le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle

Il s'exerce sur les lois adoptées par les assemblées régionales.

c) Le représentant de l'Etat

Les statuts prévoient, respectivement aux articles 28 pour la Sicile et 48 pour la Sardaigne, l'existence d'un commissaire, chargé d'assurer la représentation de l'Etat au niveau de la région et de coordonner les fonctions administratives de l'Etat et de la région.

Le statut de la Sicile attribue aussi au commissaire le pouvoir de solliciter de la Cour constitutionnelle la déclaration d'inconstitutionnalité des lois régionales et celui de proposer au gouvernement de l'Etat la dissolution de l'assemblée régionale pour violations persistantes du statut.

d) La possible dissolution des assemblées locales

Chacune des deux assemblées peut être dissoute pour violation de son statut ou de la loi nationale.

Si le statut de la Sicile confie l'initiative de cette procédure au représentant de l'Etat, la décision étant prise par le gouvernement après consultation du Parlement, celui de la Sardaigne prévoit que la dissolution est prononcée par un décret du président de la République, pris après délibération du conseil des ministres.

PORTUGAL



Les fondements de l'autonomie

L'article 6 de la Constitution
énonce :

" 1. L'Etat est unitaire et respecte dans son organisation les principes de l'autonomie des pouvoirs locaux et de la décentralisation démocratique de l'administration publique.

2. Les archipels des Açores et de Madère constituent des régions autonomes dotées de statuts politiques et administratifs, et d'organes de gouvernement qui leur sont propres
. "

Les articles 225 à 234 de la Constitution définissent les principes applicables aux régions autonomes des Açores et de Madère.

Les lois organiques du 1 er juin 1976 et du 5 août 1980 ont approuvé respectivement les statuts des régions autonomes de Madère et des Açores . La seconde a été modifiée en 1987 puis en 1998, tandis qu' une loi de 1991 a approuvé un nouveau statut pour Madère . Celui-ci a ensuite été modifié en 1999.

Les deux archipels bénéficient d'un statut particulier , d'autant plus que les autres régions, que la Constitution qualifie de " régions administratives ", n'ont pas encore été instituées.

Les Açores

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Madère

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La région autonome des Açores englobe neuf îles assez dispersées et situées à 1 500 km à l'ouest de la côte portugaise. Elle s'étend sur une superficie totale de 2 333 km 2 et compte 250 000 habitants .

La région autonome de Madère englobe tout l'archipel de Madère, c'est-à-dire les deux îles habitées -Madère et Porto Santo- et les deux autres non habitées, Desertas et Selvagens. Située à 900 km de la côte portugaise, au large du Maroc, la région couvre une superficie totale de 796 km 2 et compte 250 000 habitants .

Chacune des deux régions autonomes possède son propre drapeau, mais leur statut précise qu'il doit être utilisé conjointement avec celui de la métropole.

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences locales

La reconnaissance de l'autonomie des archipels au sein d'un Etat unitaire entraîne une grande complexité des relations entre les compétences régionales et nationales .

En effet, d'après la Constitution, la compétence des régions autonomes ne peut porter que sur des " matières intéressant spécifiquement les régions ", qui sont précisées par leurs statuts.

Par ailleurs, aux termes des articles 112 et 229 de la Constitution, qui définissent respectivement les différents actes normatifs et les pouvoirs des régions autonomes, cette compétence est triplement limitée :

- les dispositions régionales doivent respecter la Constitution ;

- elles doivent respecter les lois nationales, à moins que le Parlement national n'autorise expressément des dérogations ;

- elles ne peuvent être adoptées que dans des domaines qui ne sont pas réservés aux " organes de souveraineté " (2( * )) .

La combinaison de l'ensemble de ces éléments permet de conclure que les régions autonomes disposent de trois catégories de compétences législatives, qui ne peuvent s'appliquer que dans les " matières intéressant spécifiquement les régions " :

- la compétence exclusive ;

- la compétence dérivée, c'est-à-dire obtenue après autorisation du Parlement national ;

- la compétence d'adaptation.


Les matières " intéressant spécifiquement la région "


Les Açores

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Madère

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Dans son titre premier, réservé aux principes fondamentaux, le statut de Madère précise que les relations entre les organes de l'Etat et ceux de la région doivent être régis par le principe de subsidiarité .

Les questions d'intérêt spécifiquement régional sont énumérées à l'article 8 du statut et concernent principalement les points suivants, que l'on a regroupés par grands domaines :

Les questions d'intérêt spécifiquement régional sont énumérées à l'article 40 du statut et concernent principalement les points suivants, que l'on a regroupés par grands domaines :

Culture

- le sport ;

- l'enseignement ;

- la gestion et la valorisation du patrimoine culturel ;

- les spectacles ;

- les musées, bibliothèques et archives ;

Social

- le travail, l'emploi et la formation professionnelle ;

- la politique démographique ;

Administration

- l'organisation de l'administration régionale ;

- le contrôle des collectivités locales ;

- la direction et le contrôle des services et entreprises publics qui exercent leur activité dans la région ;

- les statistiques régionales ;

Economie

- le tourisme et l'hôtellerie

- les ressources hydrauliques, minérales et l'énergie produite localement ;

- l'artisanat, le développement économique, industriel et commercial ;

- l'agriculture et l'élevage ;

- les investissements étrangers et les transferts de technologie ;

Aménagement et transports

- les infrastructures et les transports de toute nature ;

- la bande côtière ;

- l'aménagement du territoire ;

- l'urbanisme et le logement.

Les statuts précisent qu'il convient d'ajouter à cette liste toute question concernant exclusivement la région.

La compétence législative exclusive

Dans les matières " intéressant spécifiquement la région ", l'assemblée régionale ne peut légiférer de façon autonome que dans la mesure où elle ne contredit pas les lois nationales et où ni le Parlement national, ni le gouvernement national ne disposent de compétences exclusives.

La liste des matières " intéressant spécifiquement la région " doit donc être confrontée à celle des matières relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée de la République, qui est définie aux articles 164 et 165 de la Constitution (essentiellement droit constitutionnel, droit électoral, défense nationale, nationalité, partis politiques, droit des collectivités locales, droit civil, droit pénal, politique fiscale, système monétaire, justice, services secrets, sécurité intérieure, principes fondamentaux de l'enseignement, de la sécurité sociale, de la santé, de la protection de la nation, de la politique agricole, de la fonction publique).

La compétence législative dérivée

Dans les matières " intéressant spécifiquement la région ", le Parlement peut autoriser à déroger aux lois nationales dans la mesure où ni lui, ni le gouvernement national ne disposent de la compétence exclusive.

La compétence législative d'adaptation

Depuis la révision constitutionnelle de 1989, les régions autonomes peuvent " préciser, en fonction de l'intérêt spécifique des régions, les lois qui posent les principes fondamentaux dans les matières qui ne sont pas réservées à la compétence de l'Assemblée de la République, ainsi que celles prévues aux alinéas g), h) n), t) et u) du paragraphe premier de l'article 165 ".

Ces alinéas concernent respectivement :

- la sécurité sociale et le service national de santé ;

- la protection de la nature et du patrimoine culturel ;

- les loyers urbains et les baux ruraux ;

- la politique agricole ;

- la fonction publique ;

- le statut des entreprises publiques.

b) La participation aux organes et aux décisions de l'Etat central

Les relations extérieures

Les régions autonomes peuvent participer à la négociation des traités et accords internationaux qui les concernent directement.

Les Açores

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Madère

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L'article 83 du statut des Açores énumère les matières du droit international qui concernent particulièrement l'archipel :

L'article 94 du statut de Madère énumère les matières du droit international qui concernent particulièrement l'archipel :

" - l'utilisation du territoire régional par des entités étrangères, notamment pour des bases militaires ;

- les protocoles conclus avec l'OTAN et d'autres organisations internationales, notamment pour ce qui porte sur des installations à caractère militaire ou paramilitaire ;

- la participation du Portugal dans l'Union européenne ;

- le droit maritime ;

- l'utilisation de la zone économique exclusive ;

- le plateau continental ;

- la pollution maritime ;

- la conservation et l'exploitation (3( * )) des espèces vivantes ;

- la navigation aérienne ;

- l'exploitation de l'espace aérien contrôlé ".

Cette participation se traduit par la présence de représentants des archipels dans les délégations portugaises qui négocient les accords, ainsi que dans les commissions d'exécution et de contrôle de ces accords.

Pour ce qui concerne la construction européenne, le statut de Madère prévoit la représentation de la région dans les instances de décision lorsque des questions concernant l'archipel sont enjeu.

De plus, la révision constitutionnelle de 1989 a élargi les compétences des régions autonomes en matière de relations extérieures en les autorisant à " établir des liens de coopération avec d'autres entités régionales étrangères et participer à des organisations qui ont pour objet de développer le dialogue et la coopération inter-régionale, conformément aux orientations définies par les organes de souveraineté compétents en matière de politique extérieure ".

L'initiative législative nationale

Les régions autonomes peuvent exercer leur droit d'initiative législative en présentant à l'Assemblée de la République des propositions de loi.

En application de cette disposition constitutionnelle, les statuts des deux archipels prévoient que des représentants des assemblées régionales peuvent participer aux réunions des commissions de l'Assemblée de la République où se discutent des propositions régionales.

La saisine de la Cour constitutionnelle

Les régions autonomes peuvent soumettre à la Cour constitutionnelle portugaise les normes nationales violant leur statut. La saisine doit être réalisée par le président de l'assemblée ou du gouvernement, ou par le dixième des députés de l'assemblée régionale.

La consultation sur les matières régionales

En application de l'article 229-2 de la Constitution, " les organes de souveraineté, pour toutes les questions de leur compétence concernant les régions autonomes, sont tenus de consulter les organes du gouvernement régional ".

Conformément à cette prescription constitutionnelle, les statuts des deux archipels précisent que le gouvernement ou le Parlement national doivent consulter les organes locaux, lorsqu'ils exercent leur pouvoir exécutif ou législatif sur des matières relevant de la compétence de la région.

* *

*

Pour mettre en oeuvre la totalité des droits des régions autonomes, les statuts prévoient que le gouvernement de la République et le gouvernement régional élaborent des protocoles de collaboration permanente sur les matières intéressant à la fois l'Etat et la région (situation économique et monétaire ; politique fiscale, monétaire et financière ; adhésion à des organes économiques et monétaires... ).

2) L'autonomie financière

La Constitution la garantit, puisqu'elle autorise les régions autonomes à " exercer leur pouvoir de créer des impôts, conformément à la loi, disposer des recettes fiscales ainsi perçues et de celles qui leur sont attribuées et les affecter à leurs dépenses, ainsi qu'adapter le système fiscal national aux spécificités régionales, conformément à la loi-cadre de l'Assemblée de la République . "

Les statuts de Madère et des Açores affirment le principe d'autonomie financière des deux archipels. Chacune des deux régions approuve son budget et dispose des recettes principales suivantes  : impôts et taxes perçus sur son territoire (y compris droits de douane), emprunts, aides de l'Etat conformément au principe de solidarité nationale et aides européennes.

3) Les institutions locales

a) L'assemblée

Elue au suffrage universel, à la représentation proportionnelle, l'assemblée exerce le pouvoir législatif, vote le budget et contrôle l'action du gouvernement régional, responsable devant elle.

La durée du mandat est de quatre ans.


Les Açores

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Madère

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Chaque île constitue une circonscription électorale et, dans chacune d'elles, un député représente 6 000 électeurs.

Chaque commune constitue une circonscription électorale et, dans chacune d'elles, un député représente 3 500 électeurs, de sorte que l'assemblée actuelle se compose de cinquante-neuf membres.

b) Le gouvernement

Il définit la politique de la région, dirige l'administration locale et exerce le pouvoir exécutif, aussi bien pour la législation régionale que pour la législation nationale quand le pouvoir réglementaire n'est pas réservé au gouvernement national.

Le gouvernement régional est responsable devant l'assemblée législative régionale.

Le président du gouvernement régional est nommé par le ministre représentant la République dans la région en fonction des résultats des élections. Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le ministre de la République sur proposition du président du gouvernement régional.

4) Les limites de l'autonomie

a) La compétence exclusive des organes de souveraineté sur certaines matières

Comme on l'a déjà évoqué lors de la présentation des compétences des régions autonomes, la Constitution réserve aux " organes de souveraineté " c'est-à-dire au président de la République, à l'Assemblée de la République, au gouvernement et aux tribunaux, certaines compétences, qui concernent essentiellement les institutions, la défense, la justice et la politique économique.

b) L'interdiction faite aux régions autonomes de prendre certaines mesures

L'article 230 de la Constitution interdit aux régions autonomes :

" a) de restreindre les droits reconnus aux travailleurs par la loi ;

b) d'établir des restrictions à la circulation de personnes et de biens entre ces régions et le reste du territoire national, sauf en ce qui concerne les biens, en cas de mesures dictées par des exigences sanitaires ;

c) de réserver l'exercice d'une profession ou l'accès à la fonction publique à des personnes nées ou domiciliées dans la région
".

c) La représentation de la République dans les régions autonomes

Le ministre qui représente la République dans chacun des archipels est nommé par le Président de la République pour la durée du mandat de ce dernier. Il signe les textes adoptés par les assemblées législatives régionales et ordonne leur publication. Il peut exercer sont droit de veto, mais les assemblées régionales ont la possibilité de confirmer leur position par une décision prise à la majorité absolue de leurs membres. Dans ce cas, le ministre doit signer le texte qui lui a été transmis.

De plus, le statut des Açores permet au ministre d'adresser des messages à l'assemblée régionale.

d) Le contrôle de constitutionnalité exercé sur les actes des régions autonomes

La Cour constitutionnelle portugaise se prononce sur l'inconstitutionnalité des lois régionales ou sur leur illégalité (pour violation du statut régional ou d'une loi nationale). Elle peut être saisie par le président de l'assemblée régionale ou du gouvernement, par un dixième des membres de l'assemblée régionale ou par le ministre de la République.

e) L'approbation définitive par l'Assemblée de la République des projets de statut des régions autonomes

L'Assemblée de la République procède à la délibération finale sur les projets de statut des régions autonomes, dont l'initiative revient aux assemblées régionales.

f) La dissolution des organes régionaux

Aux termes de l'article 236 de la Constitution :

" 1. Lorsqu'ils pratiquent des actes contraires à la Constitution, les organes des régions autonomes peuvent être dissous par le président de la République, après consultation de l'Assemblée de la République et du Conseil d'Etat.

2. En cas de dissolution des organes régionaux, le gouvernement de la région est assuré par le ministre de la République.
"



(1) La population moyenne d'une communauté autonome est d'environ 2,5 millions d'habitants. Il existe cependant trois communautés autonomes moins peuplées que l'archipel des Baléares (la Rioja, avec moins de 300 000 habitants, ainsi que la Cantabrie et la Navarre, qui comptent chacune environ 550 000 habitants).

(2) La Constitution désigne ainsi le président de la République, l'Assemblée de la République, le gouvernement et les tribunaux.

(3) Le statut de Madère ajoute la recherche.



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