ESPAGNE
A
l'occasion d'un recours en cassation,
le Tribunal suprême a
affirmé, le 21 septembre 1999, l'impossibilité pour la
mère de ne pas déclarer son identité au moment de
l'accouchement
.
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Par
sa décision du 21 septembre 1999, le Tribunal suprême a
supprimé la possibilité qu'offrait l'article 47 de la loi
sur l'état civil de faire figurer la mention " De mère
inconnue " sur les registres dans d'autres cas que celui des enfants
trouvés
.
En effet, l'article 167 du règlement
d'application de la loi sur l'état civil, qui prévoyait toutes
les mentions obligatoires de l'acte de naissance, parmi lesquelles le nom de la
mère, autorisait également le personnel médical à
recourir au secret professionnel pour respecter le souhait d'anonymat de la
mère.
Toutefois, l'accouchement anonyme n'empêchait pas l'établissement
ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère biologique
à l'initiative de cette dernière. Il n'empêchait pas non
plus l'enfant d'ouvrir une action en recherche de filiation maternelle.
Cependant, l'adoption se déroulait de la même façon que
s'il se fût agi d'un enfant né de parents inconnus.
Le Tribunal suprême a justifié sa décision en indiquant
que la garantie de l'anonymat de la mère était en contradiction
avec les principes de libre recherche de la paternité et
d'égalité entre enfants naturels et enfants légitimes,
ainsi que de dignité de la personne, tous garantis par la
Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 47 de la
loi sur l'état civil a rendu inapplicable l'article 167 du
règlement correspondant. C'est pourquoi un règlement du
ministère de la Justice du 10 novembre 1999 détermine les
nouveaux formulaires de déclaration de naissance. Ces derniers
comportent nécessairement un certain nombre d'informations sur la
mère (nom, filiation, adresse...), ainsi que ses empreintes digitales.
II. L'ADOPTION
Depuis
la réforme de 1981, il n'existe plus qu'une catégorie d'adoption,
l'adoption simple ayant été supprimée. En principe
(5(
*
))
l'adoption fait disparaître
les liens de parenté avec la famille d'origine, et l'enfant
adopté acquiert le statut d'enfant légitime. La décision
judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une
mention marginale
sur l'acte de naissance
. Cette inscription mentionne l'identité du
(ou des) adoptant(s) et précise les modifications de nom
consécutives à l'adoption.
D'après le règlement de 1958 qui applique la loi de 1957 sur
l'état civil, les renseignements relatifs à l'adoption sont
soumis à un régime de
publicité restreinte
:
aucune information révélant l'origine de l'adopté ou sa
qualité de personne adoptée ne peut être donnée sans
autorisation spéciale. L'octroi d'une telle autorisation suppose un
"
intérêt légitime et un motif
fondé
". Toutefois, les parents adoptifs et la personne
adoptée devenue majeure peuvent obtenir ces informations sans
autorisation spéciale.
Pour éviter tout risque de diffusion des renseignements relatifs
à la filiation d'origine, le ministère de la Justice a
publié, en février 1999, une instruction permettant aux parents
adoptifs de demander l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour
l'enfant adopté. Cette demande doit être effectuée avant la
majorité de l'enfant. Le nouvel acte de naissance comporte les
références de l'ancienne inscription, qui est alors
annulée. Il fait l'objet du régime normal de publicité.
Cette nouvelle disposition n'empêche pas l'adopté, une fois devenu
majeur, ses parents adoptifs et des tiers munis d'une autorisation
spéciale d'avoir accès aux enregistrements annulés,
c'est-à-dire aux informations sur la filiation d'origine.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
La loi n° 35 du 21 novembre 1988, relative aux techniques de procréation médicalement assistée, s'efforce de préserver le secret des origines génétiques . D'une manière générale, elle prévoit l'application des règles de filiation de droit commun et interdit la mention, dans les actes de l'état civil, de détails susceptibles de révéler que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée. De plus, lorsqu'ils ont donné expressément leur consentement préalable pour qu'il soit recouru à un donneur extérieur au couple, ni le mari ni la femme (6( * )) ne peuvent contester le caractère légitime de la filiation de l'enfant.
1) La filiation maternelle
La
mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde, et plusieurs
dispositions de la loi de 1988 visent à empêcher toute
contestation de cette affirmation.
La loi énonce, à l'article 40, la nullité de tout
contrat par lequel la mère renonce à la filiation maternelle en
faveur du contractant ou d'un tiers, ce qui interdit implicitement la
maternité de substitution.
De plus, elle comporte, à l'article 5, des dispositions relatives
aux donneurs -qu'il s'agisse de dons de gamètes ou d'embryons- qui
permettent d'appliquer le principe du secret des origines.
Le don doit
être anonyme et les données relatives à l'identité
du donneur doivent être conservées dans les conditions de
confidentialité les plus strictes qui soient et sous forme
codée
, d'une part, au Registre national des donneurs et, d'autre
part, dans les fichiers des établissements recueillant les dons.
2) La filiation paternelle
Les prescriptions de l'article 5 de la loi de 1988, exposées plus haut, s'appliquent. Le père ne peut donc être que le mari de la mère ou l'homme qui a reconnu l'enfant.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
Les
enfants conçus par procréation médicalement
assistée et leurs représentants légaux, ainsi que les
femmes qui ont bénéficié de l'assistance médicale
à la procréation, ont le droit d'obtenir des informations
générales sur les donneurs, mais pas leur identité.
Cependant,
ce principe souffre deux exceptions
. L'identité du
donneur peut être révélée :
- lorsque la
vie de l'enfant est en danger
et que la connaissance de
l'identité du donneur permet d'éviter un tel danger ;
- lorsque la
procédure pénale
l'exige.
La loi précise que, même dans ces deux cas, la
révélation de l'identité du donneur n'entraîne aucun
lien de filiation avec l'enfant.