ALLEMAGNE



Depuis 1989, la Cour constitutionnelle reconnaît à toute personne le droit de connaître ses origines , c'est-à-dire sa filiation biologique. Selon la Cour constitutionnelle, ce droit constitue la conséquence de deux droits fondamentaux :

- le droit général de la personnalité, consacré par la Cour fédérale de justice en 1954, à partir du droit général à la dignité et du droit au libre épanouissement, eux-mêmes garantis respectivement par les articles 1-1 et 2-1 de la Loi fondamentale ;

- le principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels, établi par l'article 6-5 de la Loi fondamentale, selon lequel : " La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes chances qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral, ainsi que leur statut social. "

Cependant, le droit de connaître son origine génétique n'est pas absolu . Il est limité par la garantie qu'apporte l'article 6-1 de la Loi fondamentale au mariage et à la famille. Par conséquent, le secret des origines doit être maintenu lorsque la révélation de la filiation biologique risque par exemple de mettre en péril l'unité de la famille adoptive. De plus, le droit aux origines s'applique aux seules informations détenues par l'administration.

Bien que la reconnaissance constitutionnelle du droit aux origines soit relativement récente, le refus du secret de la naissance est traditionnel en Allemagne.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Il n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous X, et le lien entre la naissance et la filiation maternelle est automatique .

Sauf dans le cas des enfants trouvés, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance est obligatoire.

II. L'ADOPTION

Le droit allemand distingue l'adoption des majeurs et l'adoption des mineurs, proche de l'adoption plénière. Pour l'adoption des majeurs, la question du secret ne se pose pas, car l'adopté demeure lié à sa famille par le sang. En revanche, lorsqu'elle concerne un mineur, la décision d'adoption fait en principe (1( * )) disparaître les liens de parenté avec la famille d'origine, et l'enfant acquiert le même statut qu'un enfant légitime. L'adoption est mentionnée en marge de l'acte de naissance.

La loi sur l'état civil garantit le droit aux origines . En effet, à partir de l'âge de seize ans , l'enfant adopté peut consulter lui-même les registres de l'état civil ou en obtenir un extrait, et connaître ainsi le nom de ses parents biologiques, ainsi que leur adresse au moment de la naissance. L'âge retenu, seize ans, est l'âge minimum requis pour le mariage. Avant que l'enfant n'atteigne cet âge, la personne qui l'a adopté ainsi que son représentant légal peuvent exercer cette faculté.

Cette disposition n'empêche pas le maintien du secret des origines à l'égard des tiers. En effet, l'article 1758 du code civil interdit la divulgation et la recherche de " faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses circonstances " sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons particulières d'intérêt public ne l'exigent. De plus, la loi sur l'état civil énumère de façon limitative les personnes qui peuvent consulter les pièces d'état civil concernant un enfant adopté. Outre l'intéressé, la personne qui l'a adopté et son représentant légal, les autorités administratives et judiciaires, dans le cadre de leurs compétences, sont les seules à pouvoir le faire.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

La loi de 1990 sur la protection de l'embryon détermine le cadre juridique de la procréation médicalement assistée. De nature essentiellement pénale , elle ne règle pas tous les problèmes. Elle n'aborde notamment pas les questions de droit civil liées à la procréation médicalement assistée. C'est pourquoi l'adoption d'une nouvelle loi est envisagée depuis plusieurs années.

Les lacunes de la loi de 1990 sur la protection de l'embryon sont en partie comblées par :

- la loi de 1989 sur l'entremise en matière d'adoption, qui interdit la gestation pour le compte d'un tiers ;

- le code de la sécurité sociale, qui précise dans quelle mesure les opérations relatives à la procréation médicalement assistée sont prises en charge par la collectivité ;

- les dispositions du code civil sur la contestation de paternité.

Ces différentes dispositions législatives sont complétées par la jurisprudence, par la doctrine et par les prescriptions de l'Ordre fédéral des médecins.

1) La filiation maternelle

L'article 1591 du code civil précise que la mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde.

Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à empêcher que la femme qui met l'enfant au monde, c'est-à-dire la mère au sens du droit civil, ne soit pas la mère biologique.

En effet, la maternité de substitution est interdite à la fois par la loi de 1989 sur l'entremise en matière d'adoption et par la loi de 1990 sur le statut de l'embryon. La première déclare la nullité de l'accord par lequel une femme, quel que soit le moyen de fécondation utilisé, porte un enfant pour autrui. La seconde punit celui qui procède à la fécondation artificielle d'une femme qui est prête à céder son enfant à un tiers après la naissance.

De plus, la loi de 1990 prohibe le don d'embryons ainsi que le don d'ovocytes.

2) La filiation paternelle

L'insémination artificielle et la fécondation in vitro , que la loi n'évoque pas, sont, dans l'attente d'une législation fédérale (2( * )) explicite, considérées comme licites, qu'elles soient ou non réalisées grâce à un tiers donneur.

Aucun texte ne règle de façon explicite la question de l'anonymat du donneur. Toutefois, ce principe est condamné de façon presque unanime, car son respect empêcherait l'enfant de connaître ses origines.

L'application des règles de droit commun de la filiation amène à considérer l'homme qui a cohabité avec la femme pendant la période de gestation comme le père.

Cependant, depuis 1983, la Cour fédérale de justice reconnaît au mari (ou au compagnon) ( 3( * ) ) de la mère le droit de contester la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée exogène, c'est-à-dire avec l'assistance d'un tiers donneur, même s'il a donné son consentement. Bien que cette jurisprudence ait souvent été contestée par les tribunaux inférieurs, l'action en désaveu de paternité est généralement reconnue.

La réforme du droit de la famille, adoptée en 1997 et entrée en vigueur le 1 er juillet 1998, n'empêche pas de telles contestations et laisse donc subsister la jurisprudence de 1983. Ses effets ont toutefois été précisés par une décision prise en 1995 par la Cour fédérale de justice. Cette dernière a alors souligné la faculté pour le mari de retirer de façon unilatérale son consentement au projet d'assistance médicalisée à la procréation jusqu'au moment de l'exécution. Si le projet est réalisé malgré le désaccord du mari, celui-ci n'a aucune obligation d'entretien. En revanche, si le mari retire son consentement après la date de réalisation, il a l'obligation de se comporter comme un père par rapport à la mère et à l'enfant.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Il n'est pas organisé. Toutefois, pour tirer les conséquences de la reconnaissance constitutionnelle du droit aux origines, la réforme du droit de la famille de 1997 , s'est notamment traduite par l'élargissement de la faculté qu'a l'enfant de contester la paternité du mari (ou du compagnon) de sa mère .

Désormais, il peut en effet, dans la mesure où il a connaissance de faits le laissant douter de la paternité qui a été établie, contester cette dernière dans le délai de deux ans (4( * )) . Cette possibilité vaut pour les enfants devenus majeurs, ainsi que pour les mineurs, qui l'exercent par l'intermédiaire de leur représentant légal. La réforme de 1997 se limite à élargir les possibilités de contestation de paternité. Devant les nombreuses difficultés juridiques, le législateur a en effet renoncé à introduire dans le droit, comme l'avait suggéré la Cour constitutionnelle, la notion d'" action autonome en établissement de filiation ". Dépourvue d'effets juridiques et ne modifiant en rien le statut de l'enfant, elle lui aurait seulement permis de faire apparaître sa filiation véritable.

Lorsque la filiation paternelle a été contestée avec succès, rien n'empêche qu'une action en recherche de paternité établisse un lien de filiation entre le donneur et l'enfant, puisque le principe de l'anonymat du donneur est condamné au nom du droit constitutionnel à la connaissance des origines biologiques.

Si l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé, l'un des deux principaux rapports préalables à l'élaboration de la loi tirait les conclusions de l'absence d'anonymat des donneurs. En effet, l'avant-projet de loi publié en 1988 par le groupe de travail sur la procréation médicalement assistée commun à la Fédération et aux Länder recommandait la constitution par les médecins d'un dossier comportant notamment l'identité du donneur, afin que l'enfant pût obtenir ces informations à partir de l'âge de seize ans. Il suggérait donc des dispositions semblables à celles qui existent pour l'adoption.

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L'incertitude juridique créée par l'absence de règles claires se traduit notamment par la forte diminution du nombre des donneurs depuis la décision de 1983.

Pour éviter tous les problèmes juridiques que le droit aux origines entraîne, l'Ordre fédéral des médecins, dans ses directives sur la procréation médicalement assistée, recommande de n'employer une méthode exogène que lorsque la commission régionale ad hoc de l'ordre a donné son accord explicite. Les directives précisent qu'un tel accord suppose que la stérilité de l'homme empêche le recours à une méthode endogène.

Les directives indiquent également que :

- l'utilisation du mélange de sperme doit être exclue ;

- le donneur doit être mis au courant de la possibilité qu'a l'enfant de rechercher ses origines biologiques, et donc son nom, par l'intermédiaire du médecin, qui ne peut en aucun cas s'abriter derrière le secret médical ;

- le couple doit être prévenu de la faculté qu'a l'enfant de contester la paternité et, par conséquent, de rechercher le nom du donneur.

De même, le code de la sécurité sociale prévoit que les caisses d'assurance maladie remboursent les dépenses relatives à l'assistance médicale à la procréation uniquement lorsque seuls les gamètes du couple sont utilisés.

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