ALLEMAGNE
Depuis 1989, la Cour constitutionnelle reconnaît à
toute personne le droit de connaître ses origines
,
c'est-à-dire sa filiation biologique. Selon la Cour constitutionnelle,
ce droit constitue la conséquence de deux droits fondamentaux :
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I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Il
n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous X, et
le lien entre la naissance et la filiation maternelle est automatique
.
Sauf dans le cas des enfants trouvés, l'indication du nom de la
mère dans l'acte de naissance est obligatoire.
II. L'ADOPTION
Le droit
allemand distingue l'adoption des majeurs et l'adoption des mineurs, proche de
l'adoption plénière. Pour l'adoption des majeurs, la question du
secret ne se pose pas, car l'adopté demeure lié à sa
famille par le sang. En revanche, lorsqu'elle concerne un mineur, la
décision d'adoption fait en principe
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*
))
disparaître les liens de
parenté avec la famille d'origine, et l'enfant acquiert le même
statut qu'un enfant légitime. L'adoption est mentionnée en marge
de l'acte de naissance.
La loi sur l'état civil garantit le droit aux origines
. En effet,
à partir de l'âge de
seize ans
, l'enfant adopté
peut consulter lui-même les registres de l'état civil ou en
obtenir un extrait, et connaître ainsi le nom de ses parents biologiques,
ainsi que leur adresse au moment de la naissance. L'âge retenu,
seize ans, est l'âge minimum requis pour le mariage. Avant que
l'enfant n'atteigne cet âge, la personne qui l'a adopté ainsi que
son représentant légal peuvent exercer cette faculté.
Cette disposition n'empêche pas le maintien du secret des origines
à l'égard des tiers. En effet, l'article 1758 du code civil
interdit la divulgation et la recherche de "
faits susceptibles de
dévoiler l'adoption et ses circonstances
" sans le consentement
de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons
particulières d'intérêt public ne l'exigent. De plus, la
loi sur l'état civil énumère de façon limitative
les personnes qui peuvent consulter les pièces d'état civil
concernant un enfant adopté. Outre l'intéressé, la
personne qui l'a adopté et son représentant légal, les
autorités administratives et judiciaires, dans le cadre de leurs
compétences, sont les seules à pouvoir le faire.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
La
loi de 1990 sur la protection de l'embryon
détermine le cadre
juridique de la procréation médicalement assistée.
De
nature essentiellement pénale
, elle ne règle pas tous les
problèmes. Elle n'aborde notamment pas les questions de droit civil
liées à la procréation médicalement
assistée. C'est pourquoi l'adoption d'une nouvelle loi est
envisagée depuis plusieurs années.
Les lacunes de la loi de 1990 sur la protection de l'embryon sont en partie
comblées par :
- la loi de 1989 sur l'entremise en matière d'adoption, qui
interdit la gestation pour le compte d'un tiers ;
- le code de la sécurité sociale, qui précise dans
quelle mesure les opérations relatives à la procréation
médicalement assistée sont prises en charge par la
collectivité ;
- les dispositions du code civil sur la contestation de paternité.
Ces différentes dispositions législatives sont
complétées par la jurisprudence, par la doctrine et par les
prescriptions de l'Ordre fédéral des médecins.
1) La filiation maternelle
L'article 1591 du code civil précise que la mère
d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde.
Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à
empêcher que la femme qui met l'enfant au monde, c'est-à-dire la
mère au sens du droit civil, ne soit pas la mère biologique.
En effet, la
maternité de substitution
est
interdite
à la fois par la loi de 1989 sur l'entremise en
matière d'adoption et par la loi de 1990 sur le statut de l'embryon. La
première déclare la nullité de l'accord par lequel une
femme, quel que soit le moyen de fécondation utilisé, porte un
enfant pour autrui. La seconde punit celui qui procède à la
fécondation artificielle d'une femme qui est prête à
céder son enfant à un tiers après la naissance.
De plus, la loi de 1990 prohibe le don d'embryons ainsi que le don
d'ovocytes.
2) La filiation paternelle
L'insémination artificielle et la fécondation
in
vitro
, que la loi n'évoque pas, sont, dans l'attente d'une
législation fédérale
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*
))
explicite, considérées comme
licites, qu'elles soient ou non réalisées grâce à un
tiers donneur.
Aucun texte ne règle de façon explicite la question de l'anonymat
du donneur. Toutefois, ce principe est condamné de façon presque
unanime, car son respect empêcherait l'enfant de connaître ses
origines.
L'application des règles de droit commun de la filiation amène
à considérer l'homme qui a cohabité avec la femme pendant
la période de gestation comme le père.
Cependant, depuis 1983, la
Cour fédérale de justice
reconnaît au mari (ou au compagnon)
(
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*
)
)
de la mère le droit de contester
la paternité d'un enfant conçu par procréation
médicalement assistée exogène, c'est-à-dire avec
l'assistance d'un tiers donneur, même s'il a donné son
consentement. Bien que cette jurisprudence ait souvent été
contestée par les tribunaux inférieurs, l'action en
désaveu de paternité est généralement reconnue.
La réforme du droit de la famille, adoptée en 1997 et
entrée en vigueur le 1
er
juillet 1998, n'empêche
pas de telles contestations et laisse donc subsister la jurisprudence de 1983.
Ses effets ont toutefois été précisés par une
décision prise en 1995 par la Cour fédérale de justice.
Cette dernière a alors souligné la faculté pour le mari de
retirer de façon unilatérale son consentement au projet
d'assistance médicalisée à la procréation jusqu'au
moment de l'exécution. Si le projet est réalisé
malgré le désaccord du mari, celui-ci n'a aucune obligation
d'entretien. En revanche, si le mari retire son consentement après la
date de réalisation, il a l'obligation de se comporter comme un
père par rapport à la mère et à l'enfant.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
Il n'est
pas organisé. Toutefois, pour tirer les conséquences de la
reconnaissance constitutionnelle du droit aux origines,
la réforme du
droit de la famille de 1997
, s'est notamment traduite par
l'élargissement de la faculté qu'a l'enfant de contester la
paternité du mari (ou du compagnon) de sa mère
.
Désormais, il peut en effet, dans la mesure où il a connaissance
de faits le laissant douter de la paternité qui a été
établie, contester cette dernière dans le délai de deux
ans
(4(
*
))
. Cette possibilité vaut
pour les enfants devenus majeurs, ainsi que pour les mineurs, qui l'exercent
par l'intermédiaire de leur représentant légal. La
réforme de 1997 se limite à élargir les
possibilités de contestation de paternité. Devant les nombreuses
difficultés juridiques, le législateur a en effet renoncé
à introduire dans le droit, comme l'avait suggéré la Cour
constitutionnelle, la notion d'"
action autonome en
établissement de filiation
". Dépourvue d'effets
juridiques et ne modifiant en rien le statut de l'enfant, elle lui aurait
seulement permis de faire apparaître sa filiation véritable.
Lorsque la filiation paternelle a été contestée avec
succès, rien n'empêche qu'une action en recherche de
paternité établisse un lien de filiation entre le donneur et
l'enfant, puisque le principe de l'anonymat du donneur est condamné au
nom du droit constitutionnel à la connaissance des origines biologiques.
Si l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé, l'un des deux principaux rapports préalables à l'élaboration de la loi tirait les conclusions de l'absence d'anonymat des donneurs. En effet, l'avant-projet de loi publié en 1988 par le groupe de travail sur la procréation médicalement assistée commun à la Fédération et aux Länder recommandait la constitution par les médecins d'un dossier comportant notamment l'identité du donneur, afin que l'enfant pût obtenir ces informations à partir de l'âge de seize ans. Il suggérait donc des dispositions semblables à celles qui existent pour l'adoption. |
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L'incertitude juridique créée par l'absence de
règles claires se traduit notamment par la forte diminution du nombre
des donneurs depuis la décision de 1983.
Pour éviter tous les problèmes juridiques que le droit aux
origines entraîne, l'Ordre fédéral des médecins,
dans ses directives sur la procréation médicalement
assistée, recommande de n'employer une méthode exogène que
lorsque la commission régionale
ad hoc
de l'ordre a donné
son accord explicite.
Les directives précisent qu'un tel accord
suppose que la stérilité de l'homme empêche le recours
à une méthode endogène.
Les directives indiquent également que :
- l'utilisation du mélange de sperme doit être exclue ;
- le donneur doit être mis au courant de la possibilité qu'a
l'enfant de rechercher ses origines biologiques, et donc son nom, par
l'intermédiaire du médecin, qui ne peut en aucun cas s'abriter
derrière le secret médical ;
- le couple doit être prévenu de la faculté qu'a
l'enfant de contester la paternité et, par conséquent, de
rechercher le nom du donneur.
De même, le code de la sécurité sociale prévoit que
les caisses d'assurance maladie remboursent les dépenses relatives
à l'assistance médicale à la procréation uniquement
lorsque seuls les gamètes du couple sont utilisés.