ITALIE
I - LE REGIME JURIDIQUE
1) La notion d'entreprise artisanale
La loi
n° 443 du 8 août 1985 sur l'artisanat définit l'entrepreneur
artisan dans son article 2 comme celui qui "
exploite personnellement,
professionnellement et en qualité de titulaire l'entreprise artisanale,
en assume la complète responsabilité avec toutes les charges et
tous les risques se rapportant à sa direction et à sa gestion, et
exerce son propre travail, même manuel, de façon
prédominante dans le processus de production.
"
L'entreprise artisanale doit avoir comme activité essentielle la
production de biens, même semi-finis, ou la prestation de services. Elle
ne peut ni exercer une activité agricole, ni fournir des prestations de
services commerciaux, de médiation, de fourniture d'aliments et boissons
au public, sauf si ces activités sont accessoires à
l'exploitation de l'entreprise.
En tout état de cause, l'entreprise artisanale ne peut employer plus de
18 salariés, y compris les apprentis dont le nombre ne doit pas
excéder 9.
Pour les entreprises qui travaillent "
en série
", le
nombre maximum de salariés est de 9, pour au plus 5 apprentis.
En outre, le nombre de salariés est différent pour les
entreprises de transport, de bâtiment et pour celles exerçant une
activité dans le domaine artistique et de l'habillement sur mesure.
Les entreprises artisanales doivent se faire inscrire au
registre provincial
des entreprises artisanales.
De même, les consortiums et les sociétés de consortiums
constitués entre entreprises artisanales sont inscrits dans une section
spéciale du registre.
Ce sont les régions qui doivent réglementer les organes
administratifs et de tutelle de l'artisanat.
Ont ainsi été créées :
- la commission provinciale pour l'artisanat, chargée de la tenue des
registres provinciaux des entreprises artisanales et de la vérification
des conditions requises pour l'inscription ;
- la commission régionale pour l'artisanat qui s'occupe des
enquêtes et des relevés statistiques concernant les
activités artisanales régionales et donne son avis sur le
programme de la région en matière d'artisanat.
Il existe en outre un Conseil national de l'artisanat auprès du
ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat chargé
notamment d'étudier les problèmes se rapportant à
l'artisanat en se référant à la politique de programmation
nationale, à la politique de l'Union européenne et à celle
en matière d'exportation.
2) La forme juridique
L'entreprise artisanale peut être constituée sous forme
de société, même coopérative. Elle ne peut pas
prendre la forme de société à responsabilité
limitée ou par actions, ni de société en commandite simple
ou en commandite par actions. Lorsqu'elle est constituée en
société, il faut que la majorité des associés
exerce un travail personnel de production, même manuel, et que, dans
l'entreprise, le travail ait une fonction plus importante que le capital.
Dans les faits, l'entreprise artisanale est le plus souvent individuelle ou
familiale au sens de l'article 230 bis du code civil.
II - LA FISCALITE
1) Les plus-values réinvesties
Toutes
les plus-values réalisées sur la cession de biens inscrits au
bilan sont en principe imposables comme des bénéfices ordinaires.
En contrepartie, les moins-values sont toujours déductibles des
bénéfices ordinaires. Cependant, jusqu'au 31 décembre
1987, les sociétés ont pu bénéficier d'un
régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi.
Depuis le 1er janvier 1988, cette mesure a été supprimée,
mais les entreprises ont la possibilité d'étaler sur cinq ans
l'imposition de la plus-value, répartie par parts égales sur
l'exercice de cession et les quatre exercices suivants.
Pour les sociétés qui n'optent pas pour ce report d'imposition,
la plus-value est immédiatement imposable comme un
bénéfice ordinaire.
2) La déduction fiscale pour investissement
Il
n'existe dans ce
domaine aucune disposition spécifique aux
entreprises artisanales.
Cela n'a pas toujours été le cas puisqu'en 1992 et en 1993, elles
ont pu bénéficier de l'attribution d'un crédit
d'impôt destiné à leur permettre d'investir. Cet avantage
fiscal était d'ailleurs également octroyé aux entreprises
industrielles de moins de 250 salariés et moins de 10 millions
d'écus
(3(
*
))
de capital ainsi
qu'aux entreprises de services (services techniques d'études, services
informatiques ...) n'ayant pas plus de 95 salariés et 3,75 millions
d'écus de capital. Les entreprises commerciales étaient exclues
du bénéfice de cette mesure.
L'attribution de ce crédit d'impôt avait pour objet de favoriser
la diffusion et le développement de nouvelles technologies notamment
grâce à des investissements " innovateurs ".
Le montant du crédit d'impôt variait suivant que l'entreprise
désirait effectuer :
- un investissement " innovateur ", c'est-à-dire permettant
l'acquisition de technologies avancées ;
- un investissement dit de " service réel ", destiné
à l'augmentation de la productivité, aux transferts de
technologie ou à la recherche de nouveaux marchés pour la vente
des produits ;
- des dépenses de recherche.
Dans le premier cas, en 1993, le crédit d'impôt variait de 25
à 20 % du montant de l'investissement selon que les entreprises
employaient jusqu'à 100 salariés ou de 101 à 250. Il ne
pouvait dépasser 450 millions de lires
(4(
*
))
pour l'ensemble des exercices
concernés par l'avantage fiscal.
Les investissements dits de " service réel " donnaient lieu en
1993 à un crédit d'impôt égal à 50 % du
montant investi dans la limite de 80 millions de lires.
Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche
s'élevait à 30 % des dépenses effectuées, dans la
limite de 500 millions de lires par exercice fiscal.
Ces dispositions n'ont cependant pas été reconduites en 1994 et
les avantages fiscaux pour investissements, dont peuvent désormais
bénéficier les entreprises artisanales sont ceux fixés par
la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le "
développement de
l'économie nationale
", qui s'appliquent à toutes les
entreprises.
Ces avantages fiscaux prennent la forme d'abattements sur le revenu imposable
de l'entreprise. Ils correspondent à 50 % de la fraction du volume des
investissements réalisés pendant la période d'imposition
supérieure à la moyenne de ceux réalisés au cours
des cinq exercices d'imposition précédents. Cette mesure est
applicable jusqu'à la fin de l'exercice 1996.
3) Le salaire du conjoint
Le
décret n° 917 du 22 décembre 1986, ou
" texte unique
sur les impôts sur le
revenu " (5(
*
)) ,
stipule au deuxième alinéa
de son article 62 qu'aucune déduction du revenu imposable pour la
détermination de l'IRPEF
(6(
*
))
n'est admise au titre du travail fourni et de l'aide apportée par
l'entrepreneur, son conjoint, ses enfants et ascendants.
En contrepartie, la compensation financière accordée au conjoint
et aux autres parents n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le
revenu des bénéficiaires. Cette règle, destinée
à éviter la double imposition, s'applique qu'il s'agisse ou non
d'un salaire.
Ces dispositions visent à permettre d'éviter d'artificielles
manoeuvres visant à réduire les bénéfices et donc
le revenu net imposable.
Il existe cependant une exception à cette règle pour les
entreprises familiales, forme sous laquelle sont constituées un grand
nombre d'entreprises artisanales. Dans ce type d'entreprise, la distribution du
revenu de l'entreprise entre les membres de la famille est autorisée
dans la limite de 49 % des bénéfices figurant sur la
déclaration de l'entrepreneur (art. 5, alinéa 4 du
décret n° 917 du 22 décembre 1986). En outre, dans sa
déclaration, ce dernier doit indiquer le montant de la participation aux
bénéfices de chaque membre et attester qu'elle correspond bien au
travail effectué dans l'entreprise.
Par ailleurs, les revenus des entreprises familiales affectés à
des collaborateurs membres de la famille ne sont pas soumis à
l'impôt local sur les revenus (ILOR).
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Les
artisans sont
obligatoirement assurés au régime
général
géré par l'Institut national pour la
prévoyance sociale (I.N.P.S.), organisme national de
sécurité sociale. C'est également l'I.N.P.S. qui
gère les retraites, pensions d'invalidité ...
Les artisans doivent donc payer l'impôt sur la santé en même
temps que l'impôt sur le revenu. La base imposable pour calculer cet
impôt est le revenu brut de l'année de référence.
Ils doivent cotiser à raison de 6,60 % de ce revenu s'ils ont
déclaré jusqu'à 40 millions de lires et 4,60 % pour
la fraction de leur revenu comprise entre 40 et 150 millions de lires.
Toutefois, en matière d'impôt sur la santé, l'I.N.P.S.
redistribue les taxes perçues aux régions qui, depuis le 1er
janvier 1993 sont chargées de la gestion de l'assistance sanitaire et
hospitalière.
L'affiliation des artisans à l'I.N.P.S. leur garantit la gratuité
des soins, mais
ne leur permet pas de bénéficier
d'indemnités journalières en cas de maladie.
En revanche, les artisans doivent obligatoirement être assurés
auprès de l'Institut national des assurances (I.N.A.I.L.) et
bénéficient de ce fait du versement d'indemnités
journalières spéciales en cas
d'accident du travail
.
Les cotisations varient suivant les risques propres à chaque profession.
Par ailleurs, l'I.N.A.I.L. procède également au
dédommagement des assurés en cas
d'invalidité
permanente.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
La
formation par apprentissage a été instaurée par la loi
n° 25 en 1955.
Cette formation comporte deux phases :
- un "
exercice pratique du métier à l'intérieur
de l'entreprise
",
- un enseignement complémentaire théorique obligatoire et gratuit.
La loi n° 25/1955 fixait également l'âge maximum des
apprentis à 20 ans. La loi n° 56 de 1987 a porté cet
âge à 29 ans dans l'artisanat.
Ainsi, dans ce secteur, les apprentis sont-ils rétribués
différemment suivant leur âge :
- s'ils ont moins de 18 ans, de 58 % à 85 % du salaire brut d'un ouvrier
qualifié,
- s'ils ont plus de 18 ans, de 62 % à 85 % du même salaire.
Dans l'artisanat, les plus de 20 ans peuvent obtenir un salaire variant de 75 %
à 90 % du salaire d'un ouvrier qualifié.
En outre, les employeurs bénéficient
d'allègements de
charges sociales
. En 1992, pour les entreprises non artisanales, la
cotisation hebdomadaire fixe incombant à l'employeur était
d'environ 3 950 lires. Dans les entreprises artisanales, les charges incombent
à la Région ou l'Etat, pour les régions à statut
spécial, et en 1992, seulement 32 lires restaient à la charge de
l'employeur.
Par ailleurs, la loi n° 56/1987 a étendu le bénéfice
de ces allègements pendant un an lorsque les employeurs embauchent
définitivement l'apprenti à l'issue de sa formation.
Sur le plan fiscal
, l'article 120 du décret n° 917 du 22
décembre 1986 a prévu pour les entreprises artisanales employant
un apprenti
une déduction de 30 % du revenu net imposable au titre de
l'ILOR
, cette déduction ne pouvant être ni inférieure
à 3 millions de lires ni supérieure à 6 millions de lires.
Ces limites sont portées respectivement à 4 et 8 millions de
lires si les apprentis sont plusieurs. Cette mesure a toutefois une
portée limitée puisque les entreprises artisanales de plus de 3
employés, y compris l'entrepreneur et exclusion faite des apprentis,
sont exonérées de l'ILOR.
Par ailleurs, la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le
"
développement de l'économie nationale
"
prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt de 25 % du revenu
imposable sur trois exercices aux entreprises qui embauchent sous contrat
à durée indéterminée des personnes n'ayant jamais
travaillé et notamment des apprentis.
Malgré ces différentes mesures incitatives, le principe
même de l'apprentissage est contesté. En effet, la
législation sur les horaires de travail des apprentis n'a jamais
été réellement appliquée et la fréquentation
pourtant obligatoire des cours théoriques est rarement effective.
Cependant, actuellement, plus de 500 000 jeunes recourent tous les ans à
ce type de formation, même si à l'avenir l'Etat semble vouloir
privilégier les contrats de formation-travail. Les contrats ont
été institués en 1986 dans le cadre du "
plan
extraordinaire pour l'emploi des jeunes
" qui prévoit
l'embauche de jeunes de 18 à 29 ans, chômeurs depuis au moins 12
mois.
L'Etat accorde de nouvelles facilités aux entreprises recourant aux
contrats formation-travail :
- contribution pour 15 % (20 % dans certains secteurs de technologie
avancée) à la rémunération du jeune pendant la
durée du contrat (2 ans maximum) ;
- versement d'une contribution de 100 000 lires par mois pendant 12 mois pour
tout contrat formation-travail transformé en contrat à
durée indéterminée ;
- remboursement des dépenses effectuées pour la formation des
jeunes.