ALLEMAGNE

I - LE REGIME JURIDIQUE

1) La notion d'entreprise artisanale

En vertu de l'article 1 du code de l'artisanat, l'exercice d'une profession artisanale n'est en principe autorisé qu'après inscription au Répertoire des métiers.

La notion de profession artisanale ne se définit pas en fonction de la taille de l'exploitation, mais suivant des critères matériels dont le plus important est l'exploitation de l'un des " métiers " ( Gewerbe ) énumérés à l'annexe A du code de l'artisanat, dans la mesure où ce " métier " est exploité " de façon artisanale ". Les entreprises artisanales ne sont pas limitées par une taille maximale.

Au cours des dernières années, la jurisprudence a circonscrit dans une série de décisions la notion d'exploitation artisanale, en la distinguant notamment de l'activité industrielle. Ce faisant, elle a souligné qu'en raison de la multiplicité des professions artisanales, il était impossible de définir des critères uniformes, valables pour tous les métiers. Il faut tenir compte, dans chaque cas, de l'ensemble du processus de production, sous son aspect technique et commercial. Le critère essentiel qui a été dégagé est le suivant : l'activité ne doit pas se limiter à l'usage de machines, mais doit au contraire permettre la mise en oeuvre des aptitudes techniques individuelles considérées comme la principale caractéristique de l'artisanat. On tient compte également du degré atteint de division du travail, de la spécialisation du processus de production et de la qualification des personnes qui participent à l'exploitation. Par contre, il importe peu que le propriétaire de l'exploitation y travaille lui-même ou non.

L'annexe A du code de l'artisanat énumère 125 métiers de production et de prestation de services groupés dans les catégories suivantes : bâtiment (gros oeuvre et menus ouvrages) ; travail des métaux ; travail du bois ; habillement, textiles et cuirs ; soins hygiéniques et corporels, ainsi que les activités chimiques et de nettoyage ; travail du verre, du papier, de la céramique et autres. Les activités, connaissances et techniques caractéristiques de chaque métier artisanal peuvent être déterminées par voie d'ordonnance, dans le cadre d'une description d'ensemble de la profession. Des descriptions de ce type ont déjà été édictées pour une série de métiers. Une activité ne figurant pas à l'annexe A n'est en aucun cas une profession artisanale, même si elle est exercée " de façon artisanale ".

A l'inverse, il n'existe aucune disposition légale réservant à l'artisanat l'exercice des activités énumérées à l'annexe A du code de l'artisanat. Toutefois, l'exercice non artisanal de certaines activités doit être exclu en raison de leur nature même (par exemple, coiffure).

En principe, le propriétaire de l'exploitation doit être inscrit lui-même au Répertoire des métiers. Il doit remplir lui-même les conditions d'ordre professionnel, même lorsqu'il exploite son fonds par l'intermédiaire d'un remplaçant. Ne peuvent être inscrites au répertoire des métiers que les personnes titulaires d'un diplôme de maîtrise . En général, on ne peut se présenter à l'examen de maîtrise qu'après un apprentissage de trois années, sanctionné par l'examen de compagnonnage et suivi de cinq années passées comme compagnon (dans certains métiers, les périodes minima sont respectivement de trois années et demie et de cinq années et demie).

Les artisans indépendants et les propriétaires d'exploitations artisanales appartiennent de droit à la Chambre des métiers localement compétente . Les Chambres des métiers, au nombre de 56, sont des personnes morales de droit public et ont pour mission de défendre les intérêts de l'artisanat. Entre autres tâches, elles tiennent le Répertoire des métiers, réglementent la formation des apprentis dans le cadre des dispositions légales, ainsi que les examens de compagnonnage et de maîtrise. Des artisans indépendants exerçant le même métier ou des métiers voisins peuvent constituer des groupements corporatifs, qui sont des personnes morales de droit public.

Le code de l'artisanat contient en outre des règles applicables aux 40 métiers proches de l'artisanat . Les activités en question sont énumérées dans l' annexe B . Il faut qu'elles soient exercées d'une façon qui les rapproche de l'artisanat. Toutefois, leur exercice n'est subordonné, selon le code de l'artisanat, à aucune condition particulière, concernant notamment la qualification professionnelle, ce rattachement n'a comme intérêt pratique que l'appartenance à l'organisation consulaire : ceux qui exercent ces professions n'appartiennent pas à la Chambre de commerce et d'industrie, mais à la Chambre des métiers. Le début d'exploitation d'un métier proche de l'artisanat doit être déclaré à la Chambre des métiers localement compétente.

La principale modification apportée au code de l'artisanat au 31 décembre 1993 porte sur la possibilité offerte aux entreprises artisanales enregistrées de travailler dans d'autres spécialités . Le législateur a ainsi voulu prendre en compte le désir manifesté par les clients de faire réaliser des travaux différents par une seule entreprise.

Dans les faits, la distinction entre artisanat et industrie est assez floue , d'autant plus que les entreprises artisanales ne sont soumises à aucune contrainte relative aux techniques mises en oeuvre ou à leurs effectifs. Au printemps 1994, il y avait environ 766 000 entreprises artisanales occupant 5,3 millions de personnes et représentant le quart de la valeur ajoutée nationale.

2) La forme juridique de l'entreprise artisanale

L'activité artisanale est exercée essentiellement à titre individuel ou sous forme de société à responsabilité limitée ( GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung ).

La GmbH peut ne comporter qu'un seul associé.

Toutefois, le code de l'artisanat n'exclut aucune possibilité : toutes les personnes physiques, toutes les personnes morales ainsi que les sociétés de personnes peuvent être inscrites au Répertoire des métiers.

II - LA FISCALITE

1) Les plus-values réinvesties

Une entreprise qui réalise une plus-value à l'occasion de la cession d'une immobilisation bénéficie d'un report d'imposition si elle réinvestit cette plus-value dans l'acquisition d'une nouvelle immobilisation destinée à remplacer celle qui a été cédée.

Pour les immeubles, le report d'imposition est calculé sur 100 % de la plus-value. Dans les autres cas, il n'est calculé que sur 50 %.

En pratique, cela signifie que, pour la part de la plus-value ouvrant droit au report, l'entreprise n'a pas à acquitter l'impôt au titre de l'année de la cession mais seulement au titre de l'année du réinvestissement et qu'elle peut alors imputer la plus-value sur le prix d'acquisition de l'actif de remplacement. Entre-temps, la valeur de la plus-value reportée constitue pour l'entreprise une réserve de réinvestissement constituée en franchise d'impôt.

Cette possibilité de report d'imposition est ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme.

En revanche, certaines conditions sont à respecter :

- les biens cédés doivent avoir été inscrits à l'actif de l'entreprise pendant au moins 6 ans à la date de la cession ;

- les biens cédés doivent avoir une durée de vie d'au moins 25 ans, mais les biens acquis en remplacement peuvent avoir une durée de vie inférieure ;

- les biens acquis en remplacement doivent être acquis au cours de l'exercice pendant lequel est réalisée la cession, au cours de l'exercice précédent, ou au cours des quatre exercices suivants. En ce qui concerne les immeubles, l'acquisition définitive peut intervenir dans les six ans qui suivent l'exercice de la cession si les travaux de construction ont débuté avant l'expiration du délai général de quatre ans.

2) La déduction fiscale pour investissement

La loi du 9 juillet 1993 tendant à favoriser l'implantation d'entreprises en Allemagne ( Standortsicherungsgesetz) contient une mesure destinée à favoriser les investissements des P.M.E., c'est-à-dire des entreprises dont la valeur d'actif net est inférieure à 240.000 DM ou, lorsqu'il s'agit d'une exploitation commerciale ou industrielle, dont le capital d'exploitation n'est pas supérieur à 500.000 DM.

A partir du 1er janvier 1995, ces P.M.E. peuvent constituer des provisions déductibles pour l'acquisition ou la réparation de biens d'équipement, à condition que les investissements soient réalisés dans les deux ans suivant la constitution de cette provision .

Initialement fixée à 45 % des frais d'acquisition ou de réparation, cette provision a été portée à 50 % en décembre 1993.

La provision doit être réintégrée dans le bénéfice à partir du moment où l'entreprise commence à amortir les investissements pour lesquels elle l'avait constituée. Si la provision n'a pas été " utilisée ", en tout ou partie, dans les deux ans, le montant à réintégrer dans le bénéfice est augmenté de 6 %.

Par ailleurs, les P.M.E. bénéficient d'amortissements accélérés permettant l'amortissement des biens d'équipement à un taux de 50 % la première année.

3) Le salaire du conjoint

Si le conjoint est effectivement salarié et détient un contrat de travail analogue à celui que pourrait détenir un tiers, ce qui suppose, selon la jurisprudence, des relations de travail " sans ambiguités et sérieuses ", son salaire constitue une charge déductible, comme celui de n'importe quel autre salarié.

III - LA COUVERTURE SOCIALE

Les artisans sont obligatoirement assurés au régime général . Ils relèvent des 160 caisses d'assurance maladie corporatives ( Innungskrankenkassen ) qui regroupent 2,73 millions d'assurés et d'ayants droit et coexistent avec les autres caisses du régime général (essentiellement les caisses locales et les caisses d'entreprises).

Lorsque l'artisan est salarié, en cas de maladie, l'employeur maintient le paiement de la rémunération pendant 6 semaines. Ensuite, il a droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie si son état ne lui permet pas de travailler. Le montant de ces prestations est de 80 % de la rémunération soumise à cotisation. Pour une même maladie, elles ne peuvent être servies pendant plus de 78 semaines pendant une période de trois ans.

L'artisan qui exerce à titre indépendant ne reçoit pas d'indemnités journalières à moins qu'il n'ait souscrit une assurance volontaire.

IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE

Depuis de nombreuses années, environ 70 % des 16-19 ans reçoivent une formation professionnelle au sein du système " dual " qui associe apprentissage en entreprise et enseignement en école professionnelle publique. Ce type d'établissement donne les bases théoriques d'un métier et dispense un enseignement général.

La loi sur la formation professionnelle du 14 août 1969 constitue la première intervention législative de l'Etat fédéral dans ce domaine : les formations dispensées en entreprise sont , depuis lors, soumises au contrôle de l'Etat.

Cependant, les entreprises sont libres de former ou non et la loi de 1969 ne contient aucune disposition sur le financement . Les coûts de la formation professionnelle sont assumés en majeure partie par les entreprises se chargeant de la formation . Celles-ci dépensent actuellement environ 23 milliards de DEM (net) par an, soit approximativement 3 % de la masse salariale de l'économie nationale. Ces coûts sont considérés comme des coûts absolument normaux, qui minorent les bénéfices.

En effet, une enquête menée en 1994 par l'Institut fédéral pour la formation professionnelle estimait que la contribution des apprentis à la production représentait un peu moins de la moitié des coûts bruts de formation engagés par les entreprises artisanales . En 1991-1992, les frais nets, c'est-à-dire compte tenu de la contribution des apprentis à la production pendant leur formation, représentaient en moyenne 12 500 DEM par an et par apprenti dans le secteur de l'artisanat. La rémunération des apprentis est très variable d'un métier à l'autre : actuellement, un apprenti boulanger gagne environ 570 DEM (nets) par mois alors que, dans la maçonnerie, l'apprenti gagne plus de 1 300 DEM.

Pour pallier l'insuffisance de leurs équipements ou de leurs ressources humaines, de nombreuses petites entreprises s'associent pour créer des ateliers de formation. La Chambre du métier concernée participe en général au financement de ces ateliers.

Les coûts de l'enseignement en école professionnelle sont financés sur les ressources publiques. En outre, l'Etat accorde des aides financières complémentaires pour les jeunes qui en ont besoin (handicapés, jeunes défavorisés, étrangers qui ont besoin de cours théoriques de rattrapage...)

A l'inverse, la loi de 1976 sur la promotion des places de formation instituait un prélèvement sur les entreprises ne dispensant pas de formation professionnelle en quantité suffisante (1( * )) . Ce prélèvement devait être reversé aux entreprises ayant créé un nombre de postes d'apprentissage supérieur à leur moyenne des trois dernières années ou ayant préservé des postes d'apprentissage menacés et d'autre part, aux centres de formation interentreprises. Cette loi n'a pas été appliquée puis a été annulée en 1980 par la Cour Constitutionnelle.

Les syndicats ouvriers continuent d'estimer que toutes les entreprises, publiques ou privées, doivent participer au financement de l'apprentissage soit en formant les jeunes, soit en versant un pourcentage de la masse salariale dans un fonds commun à l'image de ce qu'on fait les entreprises du secteur des B.T.P. en 1975. Cependant, les organisations professionnelles des autres secteurs sont opposées à une telle réglementation du financement de la formation professionnelle.

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