ITALIE
Il
n'existe pas de juridiction spéciale en matière commerciale.
Les litiges commerciaux relèvent de la compétence des
juridictions ordinaires
: le juge de paix, le préteur et le
tribunal. L'organisation et les compétences de ces juridictions sont
définies par la loi sur l'organisation judiciaire.
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I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS
Les
juridictions ordinaires qui traitent des litiges en matière commerciale
sont :
- le juge de paix ;
- le préteur ;
- le tribunal.
Les différends sont renvoyés à l'une ou l'autre de ces
juridictions en fonction de la valeur du litige.
1) Le juge de paix
Pour les litiges de moindre valeur , ce sont les juges de paix qui sont compétents. Les juges de paix sont des juges non professionnels. Ils traitent l'ensemble du petit contentieux, civil ou pénal.
2) Le préteur
Le
préteur
, magistrat professionnel, est compétent pour les
litiges d'un montant supérieur, qui ne sont pas du ressort du juge de
paix, mais dont la valeur n'est pas suffisante pour être confiés
au tribunal.
C'est un
juge unique
, recruté par concours.
3) Le tribunal
Les
litiges qui ne relèvent ni de la compétence du juge de paix, ni
de celle du préteur sont du ressort du
tribunal.
Il est constitué par un
collège de trois juges.
Afin de mieux répartir le travail, des
sections spéciales
ont été créées au sein des tribunaux (section
relative au droit des sociétés, section relative aux
problèmes de la faillite...), mais cette répartition n'a aucun
caractère obligatoire.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L'Italie
n'a
aucun système de dépistage des entreprises en
difficulté.
Le traitement des difficultés des entreprises est de la
compétence du tribunal.
Les dispositions concernant l'administration contrôlée, le
concordat préventif et la faillite ne concernent que les entreprises
exerçant une activité commerciale, "
à l'exclusion
des organismes publics et des petits entrepreneurs
". Ces derniers
sont ceux dont le revenu est inférieur au minimum imposable.
1) L'administration contrôlée
a) L'ouverture de la procédure
L'entreprise qui se trouve temporairement en difficulté, mais
pour laquelle il existe des possibilités de redressement, peut demander
au tribunal de bénéficier de l'administration
contrôlée, pour une période qui ne peut dépasser
deux ans.
Si le tribunal considère que la proposition est admissible, il prend une
décision d'ouverture de la procédure et nomme un
juge
délégué
et un
commissaire judiciaire
. Ce
dernier est un officier public.
Cette procédure doit être approuvée par la majorité
des créanciers.
b) Le déroulement de la procédure
Le
débiteur conserve l'administration de son patrimoine et l'exercice de
ses droits "
sous le contrôle du commissaire judiciaire et la
direction du juge délégué
".
Toutefois, le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé ou d'office, confier au commissaire judiciaire tout ou
partie de la gestion de l'entreprise et l'administration des biens du
débiteur pendant la durée de la procédure.
c) La clôture de la procédure
Si des
faits nouveaux interviennent, qui rendent impossible la poursuite de
l'administration contrôlée, le juge délégué
peut demander au tribunal la
révocation
de la procédure.
Le débiteur peut demander au tribunal la
cessation
de la
procédure avant l'échéance fixée s'il
démontre qu'il est désormais en mesure de satisfaire
régulièrement à ses obligations.
Lorsque le débiteur, à la fin du délai fixé pour
l'administration contrôlée, n'est pas en mesure de remplir ses
obligations, le juge délégué demande au tribunal de
déclarer la faillite.
2) Le concordat préventif
a) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur qui se trouve en état d'insolvabilité, mais dont
la faillite n'a pas encore été déclarée, peut
proposer aux créanciers un concordat préventif offrant des
garanties personnelles et réelles pour le
paiement d'au moins
40 % des créanciers chirographaires.
La procédure d'ouverture par le tribunal est analogue à celle
prévue en matière d'administration contrôlée.
Si la demande n'est pas admissible, le tribunal déclare d'office la
faillite du débiteur.
Après approbation de l'assemblée des créanciers, le
tribunal doit estimer si le débiteur mérite le concordat, s'il
offre des garanties suffisantes aux créanciers pour l'exécution
du concordat et si les majorités requises lors de l'assemblée des
créanciers ont bien été atteintes. Si ces conditions sont
remplies, le tribunal prononce la décision
d'homologation du
concordat.
b) Le déroulement de la procédure
Comme dans la procédure d'administration contrôlée, le débiteur conserve " l'administration de ses biens et l'exercice de son industrie ou de son commerce sous le contrôle du commissaire judiciaire et la direction du juge délégué ".
c) La clôture de la procédure
Durant
la procédure de concordat, le tribunal peut
résoudre ou
annuler le concordat
et déclarer la faillite :
- si le débiteur a dissimulé une part de l'actif, omis des
créances ou déclaré des dettes inexistantes ;
- si, à un moment quelconque, il se révèle que les
conditions prescrites pour l'admissibilité au concordat ne sont pas
respectées ;
- si les majorités requises lors de l'assemblée des
créanciers n'ont pas été atteintes ;
- si les conditions d'homologation du concordat ne sont pas
remplies.
3) La faillite
a) L'ouverture de la procédure
Le chef
d'entreprise qui se trouve en état d'insolvabilité
-c'est-à-dire qui n'est plus en mesure de satisfaire
régulièrement à ses obligations- peut demander à
être déclaré en faillite. Cette demande peut
également être faite par un ou des créanciers, ou sur
requête du ministère public. La faillite peut aussi être
déclarée d'office.
Une liste des protêts
pour défaut de paiement est
adressée régulièrement au président du tribunal.
Les protêts sont rédigés par un notaire ou un officier
public.
C'est le tribunal qui déclare la faillite. Dans sa décision, il
nomme le juge délégué pour la procédure et le
curateur
. Ce dernier est un
officier public
dont la
rémunération et les frais sont liquidés par une ordonnance
du tribunal.
Le greffe du tribunal tient un
registre public
dans lequel sont inscrits
les noms des
faillis.
b) Le déroulement de la procédure
Le
patrimoine du failli est administré par le curateur, sous la direction
du juge délégué.
Le tribunal peut décider la continuation temporaire de l'entreprise si
une brusque interruption risque de provoquer "
un dommage grave et
irréparable
".
Les biens sont vendus et les sommes retirées de la liquidation de
l'actif sont réparties par le curateur entre les
créanciers.
c) La clôture de la procédure
Le
tribunal prononce la clôture de la faillite :
- lorsqu'aucun créancier n'a déposé de demande
d'admission au passif ;
- lorsque toutes les créances, la rémunération du
curateur et les frais de procédure ont été
réglés ;
- lorsque la répartition finale de l'actif est achevée ;
- lorsque la procédure ne peut se poursuivre pour insuffisance d'actif.
III. LE REGISTRE DES ENTREPRISES
L'article 2195 du code civil prévoit l'obligation d'enregistrement de certaines entreprises au registre des entreprises.
1) La tenue du registre des entreprises
Le registre des entreprises est tenu par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.
2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des entreprises
Les
entreprises individuelles ou sociétés -y compris les petits
entrepreneurs- exerçant une activité industrielle, une
activité d'intermédiaire dans la circulation des biens, une
activité de transport, bancaire ou d'assurances doivent être
enregistrées au registre des entreprises.
L'inscription peut être réalisée d'office :
"
Les chambres de commerce pourvoient de leur propre initiative
à l'enregistrement des entreprises qui n'ont pas présenté
leur déclaration (...)
. "
3) Le contenu du registre des entreprises
Les
déclarations en vue de l'inscription au registre des entreprises doivent
comporter les renseignements suivants :
- pour les entreprises individuelles, le nom et l'adresse de l'entreprise,
l'état civil de l'entrepreneur, des fondés de pouvoirs et des
mandataires, l'activité exercée, le nombre de collaborateurs,
l'indication des licences, autorisations, concessions administratives
utilisées pour l'activité de l'entreprise... ;
- pour les sociétés de capitaux, la dénomination ou raison
sociale, le type de société, l'objet social, le capital
fixé, souscrit et versé, l'état civil des associés
et leur participation dans le capital, l'état civil des fondés de
pouvoirs et des mandataires...
Une copie authentique de l'acte notarié constituant la
société doit être déposée par le notaire
auprès du registre des entreprises. L'inscription au registre des
entreprises ne peut être faite qu'après une vérification
par le tribunal du respect des conditions établies par la loi pour la
constitution des sociétés. Le jugement d'homologation de l'acte
constitutif détermine l'inscription au registre des entreprises.
Le registre des entreprises mentionne également les inscriptions faisant
suite aux ordonnances d'ouverture, de clôture ou de
révocation des procédures relatives aux difficultés des
entreprises.
4) La publicité légale
Les faits inscrits au registre des entreprises sont opposables aux tiers. Les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ont informatisé les registres des entreprises. Elles sont reliées entre elles et peuvent délivrer des certificats relatifs aux documents détenus par les autres chambres. Elles assurent la diffusion sur Internet des renseignements qui leur sont communiqués (base Infocamere).
5) Le dépôt de documents au registre des entreprises
En application des directives communautaires, une copie des comptes annuels des sociétés de capitaux doit être déposée au registre des entreprises.
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*
Moins
d'un tiers du nombre des dépôts potentiels des comptes annuels des
entreprises sont effectués et donc consultables.
Il existe également un registre des commerçants où doivent
s'inscrire toutes les personnes qui veulent exercer une activité de
fourniture au public d'alimentation ou de boissons. Ce registre est tenu par
les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. Il est
régi par la loi n° 426 du 11 juin 1971 et le
décret ministériel n° 375 du 4 août 1988.