NOTE DE SYNTHESE
En
France, les principales juridictions compétentes en matière
commerciale sont les tribunaux de commerce. Ils ont la particularité
d'être constitués uniquement de juges non professionnels, les
juges consulaires, qui sont élus par leurs pairs et exercent
bénévolement leurs fonctions.
Il existe également, dans les tribunaux de grande instance des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres
commerciales -survivance du droit allemand- et, dans les départements
d'outre-mer, des tribunaux mixtes. Ces chambres et tribunaux sont
composés d'un magistrat du tribunal et de deux juges élus dans
les mêmes conditions que ceux des tribunaux de commerce. Enfin, dans les
circonscriptions du territoire métropolitain où il n'existe pas
de tribunal de commerce, ce sont les tribunaux de grande instance qui traitent
des problèmes commerciaux.
La législation actuelle attribue aux tribunaux de commerce
français le règlement des litiges entre commerçants ou
concernant des actes de commerce. Ces tribunaux ont également une
compétence exclusive dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises. Par ailleurs, le greffe du tribunal de
commerce tient à jour le registre du commerce, qui a été
conçu pour réunir et diffuser des renseignements concernant les
commerçants, particuliers ou sociétés.
Dans la perspective de la réforme des tribunaux de commerce, il a paru
intéressant d'examiner quelles étaient, dans les principaux pays
européens (l'
Allemagne,
l'
Angleterre
et le
Pays de
Galles,
la
Belgique,
l'
Espagne
et
l'
Italie
),
les juridictions spécialisées en matière commerciale.
Compte tenu des compétences des tribunaux de commerce français,
on a également analysé le rôle des tribunaux
étrangers dans la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises, ainsi que dans la tenue du registre du
commerce.
Cette étude permet de mettre en évidence que :
-
la Belgique est le seul pays qui dispose de tribunaux
spécialisés, les autres pays confiant le traitement des litiges
commerciaux aux juridictions civiles ordinaires ;
-
les tribunaux de commerce belges sont les seuls à jouer un
rôle actif dans la prévention des difficultés des
entreprises ;
- seules l'Allemagne et la Belgique ont confié la tenue du registre du
commerce à des tribunaux.
I. LA BELGIQUE EST LE SEUL PAYS QUI DISPOSE DE TRIBUNAUX SPECIALISES DANS LE TRAITEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX
1) Les tribunaux de commerce belges
La
Belgique est le seul pays à disposer de juridictions
spéciales : les tribunaux de commerce. Toutefois, à la
différence des tribunaux de commerce français, les tribunaux de
commerce belges ne comportent pas que des juges consulaires. Ils ont une
composition " échevinée " puisqu'ils sont
présidés par un magistrat professionnel. Les juges consulaires,
nommés par le Roi, sont rémunérés.
Les fonctions de juge consulaire sont incompatibles avec un mandat public
électif ainsi qu'avec toute fonction ou charge publique
rémunérée.
2) Les juridictions civiles ordinaires des autres pays
Dans les
autres pays, ce sont les juridictions civiles qui traitent des problèmes
commerciaux, avec des particularités pour chacun d'eux.
En
Allemagne
, des chambres commerciales ont été
créées au sein des tribunaux régionaux. Elles sont
composées d'un magistrat professionnel, qui préside, et de deux
juges consulaires élus et non rémunérés pour leur
fonction. La création de ces chambres n'a cependant aucun
caractère obligatoire. De plus, elles ne sont saisies des litiges
commerciaux que sur demande de l'une des parties.
Les fonctions de juge consulaire sont notamment incompatibles avec certains
emplois de fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
En
Angleterre et au Pays de Galles
, les litiges commerciaux les plus
importants sont jugés par le Tribunal de commerce, section
spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la
Haute Cour, juridiction civile. Les juges du Tribunal de commerce sont
d'anciens avocats spécialisés dans le droit commercial. Les
litiges de moindre importance sont traités par les tribunaux de
comté. Souvent, les parties préfèrent, spontanément
ou sur incitation du juge, avoir recours à la médiation ou
à l'arbitrage.
En
Espagne
, ce sont les tribunaux de première instance qui sont
compétents. La valeur du litige détermine le type de
procédure : orale, simplifiée ou formelle.
En
Italie
, la valeur du litige détermine la juridiction civile
ordinaire compétente : le juge de paix, le préteur ou le
tribunal. Au sein du tribunal, juridiction compétente pour les litiges
les plus importants, des sections spéciales peuvent être
créées, notamment pour les litiges relatifs aux
sociétés ou à la faillite.
II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES VARIE BEAUCOUP D'UN PAYS A L'AUTRE
1) Seuls les tribunaux de commerce belges jouent un rôle actif dans la prévention des difficultés des entreprises
La
Belgique est le seul pays à avoir institué la pratique du
dépistage des entreprises en difficulté.
Des
chambres d'enquête commerciale
ont été
créées au sein des tribunaux de commerce. Elles identifient les
entreprises en difficulté grâce à des
éléments tenus à jour au greffe du tribunal de
commerce : lettres de change ou billets à ordre non payés,
cotisations de sécurité sociale et TVA non versés...
Il n'existe aucune disposition comparable dans les autres pays
étudiés. Tout au plus peut-on signaler que le président du
tribunal italien reçoit régulièrement une liste des
protêts pour défaut de paiement.
2) Les tribunaux anglais ont un rôle beaucoup plus effacé que les autres dans le traitement des difficultés des entreprises
Dans
tous les pays il existe, sous des appellations différentes, des
procédures permettant à des entreprises en difficulté
d'obtenir de leurs créanciers des délais de paiement, avec,
à terme, l'objectif d'un redressement économique. En cas
d'échec de ces tentatives de redressement, tous les pays ont
également institué des procédures de faillite.
Cependant, les tribunaux compétents pour le traitement des
difficultés des entreprises et les missions qui leur sont
confiées varient selon les pays.
a) Les tribunaux compétents
En
Belgique
, c'est le
tribunal de commerce
qui a
l'exclusivité du traitement des difficultés des entreprises.
Dans les
autres pays
, cette mission est confiée aux
tribunaux
civils
. Il s'agit des tribunaux cantonaux en Allemagne, et de la Division
de la Chancellerie de la Haute Cour ou des tribunaux de comté en
Angleterre et au Pays de Galles. Dans ces deux pays donc, la compétence
revient à d'autres tribunaux civils que ceux qui traitent l'ensemble des
litiges commerciaux.
En revanche, en Espagne et en Italie, le traitement des difficultés des
entreprises relève, tout comme l'ensemble des litiges commerciaux,
respectivement du tribunal de grande instance et du tribunal.
b) Le rôle des tribunaux
Sauf en
Angleterre et au Pays de Galles, c'est le tribunal qui ouvre les
procédures de tentative de redressement et de faillite, et qui nomme les
auxiliaires de justice
chargés d'administrer ou de
contrôler la gestion des biens du débiteur et de liquider
éventuellement les actifs.
Dans tous les pays étudiés, les auxiliaires de justice sont
choisis parmi des professionnels compétents, à moins qu'il ne
s'agisse, comme dans certaines procédures anglaises, de fonctionnaires
spécialisés.
En Allemagne, en Belgique et en Italie, le tribunal contrôle soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un juge
délégué à la procédure, la gestion des
auxiliaires de justice. Il fixe leurs honoraires en Allemagne et en Espagne.
En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, le tribunal n'intervient que
s'il est saisi d'une demande des actionnaires ou des créanciers.
Le tribunal belge se prononce sur l'excusabilité du failli qui lui
permet éventuellement d'obtenir sa réhabilitation.
En Espagne, c'est le tribunal qui fixe le montant de l'allocation alimentaire
versée au failli pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille.
Il détermine également la catégorie de faillite à
laquelle appartient le débiteur, ce qui amène ou non l'ouverture
d'une procédure pénale.
III. SEULES L'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE ONT CONFIE LA TENUE DU REGISTRE DU COMMERCE A DES TRIBUNAUX
Dans
tous les pays, les sociétés doivent être inscrites à
ces registres (registre du commerce en Allemagne, en Belgique et en Espagne,
registre des entreprises en Italie et registre des sociétés en
Angleterre et au Pays de Galles). En Allemagne, en Belgique et en Italie,
l'inscription est également obligatoire pour les personnes physiques
exerçant une activité commerciale et pour les entreprises
individuelles. En Angleterre et au Pays de Galles, seul l'enregistrement de
l'acte constitutif permet à une société d'acquérir
la personnalité juridique. Ces registres recueillent aussi tous les
renseignements relatifs à la vie de la société.
En Belgique, le registre du commerce est tenu par le greffe du tribunal de
commerce et en Allemagne, par le greffe du tribunal cantonal.
Il est tenu, en Italie, par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat
et d'agriculture, en Espagne, en Angleterre et au Pays de Galles, par des
services administratifs
dépendant respectivement du ministère
de la Justice, et du secrétariat d'Etat au Commerce et à
l'industrie.
En Allemagne, en Espagne et en Italie, les actes constatant la création
des sociétés doivent être notariés ou
authentifiés par un notaire. De façon générale,
dans ces trois pays, l'organisme chargé de la tenue du registre, qu'il
s'agisse ou non d'un tribunal, contrôle la légalité des
documents qui lui ont été remis.
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La
Belgique est le seul des pays étudiés où il existe des
juridictions spécialisées dont les compétences sont
similaires à celles des tribunaux de commerce français. En effet
les tribunaux de commerce belges, tout comme leurs homologues français,
non seulement sont compétents pour le règlement des litiges
commerciaux, mais sont également actifs dans la prévention et le
traitement des difficultés des entreprises. De plus, leur greffe tient
à jour le registre du commerce.
Cependant, à la différence des tribunaux de commerce
français, les tribunaux de commerce belges sont présidés
par un magistrat professionnel. De plus, leurs greffiers sont des
fonctionnaires et non pas, comme en France, des officiers publics et
ministériels.