L'IMPOT SUR LA FORTUNE
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
Parmi
les pays de l'Union européenne, seuls l'Espagne, la Finlande, la France,
le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède perçoivent actuellement
un impôt national sur la fortune. En effet, le Danemark et l'Allemagne
ont supprimé cet impôt respectivement en 1995 et en 1997.
Dans notre pays, les discussions relatives à l'impôt de
solidarité sur la fortune concernent principalement la non-prise en
compte de l'outil de travail et des oeuvres d'art dans l'assiette, ainsi que le
mécanisme de plafonnement. Pour apprécier les critiques
suscitées par ces exonérations, il a paru utile d'examiner les
législations étrangères relatives à l'impôt
sur la fortune.
Les législations finlandaise et suédoise n'ont pas
été analysées. En revanche, la législation
allemande en vigueur jusqu'au 1
er
janvier 1997 a
été étudiée, car le parti social-démocrate
se propose de réintroduire l'impôt sur la fortune. On a
également inclus dans le champ de l'étude la Suisse, où
tous les cantons, ainsi que certaines communes, perçoivent un
impôt sur la fortune.
Ainsi défini, le champ géographique de l'étude
comprend : l'
Allemagne
, l'
Espagne
, le
Luxembourg
, les
Pays-Bas
et la
Suisse
.
L'examen des principales dispositions relatives à l'impôt sur la
fortune et applicables aux seuls résidents pour la partie de la fortune
qu'ils détiennent dans le pays en question, fait apparaître
que :
- la législation luxembourgeoise actuelle et la législation en
vigueur en Allemagne jusqu'au 1
er
janvier 1997 sont les seules
à imposer non seulement le patrimoine des personnes physiques mais aussi
celui des personnes morales ;
- l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas ont adopté au milieu des
années 90, sous forme d'exonérations, de réductions
d'assiette ou de diminutions de taux, des dispositions spécifiques en
faveur des biens professionnels ;
- dans tous les pays sauf en Suisse, les oeuvres d'art font l'objet de
dispositions spécifiques qui ont pour effet de les exonérer,
totalement ou partiellement ;
- l'Espagne et les Pays-Bas, ainsi que cinq des vingt-six cantons suisses, ont
introduit un mécanisme de plafonnement.
1) L'imposition des personnes morales
Les
personnes morales ne sont assujetties à l'impôt sur la fortune
qu'au Luxembourg. Elles l'étaient également sous l'empire de la
législation allemande en vigueur jusqu'au 1
er
janvier
1997. Dans les deux cas, le patrimoine d'exploitation,
c'est-à-dire le patrimoine utilisé à titre principal pour
l'activité de l'entreprise, est soumis à l'impôt sur la
fortune.
En revanche,
l'impôt sur la fortune n'est perçu que sur les
personnes physiques en Espagne, aux Pays-Bas et en Suisse
.
Dans ce dernier pays, les sociétés de capitaux doivent certes
acquitter un impôt sur le capital qui est perçu à tous les
niveaux d'imposition (fédéral, cantonal et communal), mais il
s'agit d'un impôt assis sur le capital au sens comptable et non sur le
patrimoine.
2) Les dispositions spécifiques en faveur des biens professionnels
L'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas ont adopté de
telles mesures au milieu des années 90.
En
Allemagne
, le patrimoine professionnel des personnes physiques
était exonéré à hauteur de 500.000 marks (soit
environ 1,7 million de francs), et la partie du patrimoine professionnel non
exonérée n'était imposable que sur la base de 75 % de
sa valeur. Cette règle s'appliquait également au patrimoine
d'exploitation des personnes morales. De plus, depuis 1995, le taux
d'imposition différait selon la nature de la fortune imposable. Il
était fixé à 0,5 % pour le patrimoine productif
détenu par les personnes physiques (patrimoine agricole et forestier,
patrimoine d'exploitation et parts de sociétés de capitaux), et
à 1 % pour leur patrimoine immobilier et les autres
éléments du patrimoine. Pour les personnes morales, il se montait
à 0,6 %.
Aux
Pays-Bas,
une disposition similaire existe depuis 1996 : le
patrimoine d'exploitation détenu par une personne physique est
exonéré dans la limite d'un certain montant, et l'excédent
est exonéré à concurrence de 68 %. Pour 1998, la limite
d'exonération s'élève à 211.000 florins (environ
630.000 francs).
Depuis 1994, la
loi espagnole
prévoit que le patrimoine
professionnel des dirigeants de petites et moyennes entreprises est
intégralement exonéré de l'impôt sur le patrimoine.
En revanche, ni la loi luxembourgeoise, ni les différentes lois des
cantons suisses ne prévoient de dispositions favorables aux biens
professionnels.
3) Les mesures relatives aux oeuvres d'art
A
l'exception de la Suisse, tous les pays prévoient la non-prise en compte
ou la prise en compte partielle des oeuvres d'art dans l'assiette de
l'impôt sur la fortune.
Aux Pays-Bas, l'exonération qui s'applique aux oeuvres d'art est
illimitée. En revanche, elle est plafonnée dans les autres
pays : la limite d'exonération se monte à environ 160.000
francs au Luxembourg et à 80.000 francs en Allemagne. En Espagne, la
limite d'exonération varie selon la nature de l'oeuvre : 600.000
francs pour un tableau de moins de cent ans et trois fois moins pour un tapis
par exemple.
Par ailleurs, les lois allemande et espagnole contiennent des
exonérations illimitées au profit des propriétaires qui
mettent leurs oeuvres d'art à la disposition du public.
4) Le plafonnement de l'impôt payé
L'Espagne et les Pays-Bas ont introduit une disposition analogue
à celle qui
existe en France
. En effet, dans ces deux pays,
l'addition des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur la fortune ne peut excéder une certaine fraction du
revenu imposable : 70 % en Espagne et 68 % aux Pays-Bas. Lorsque le
plafond est dépassé, l'impôt sur la fortune est
réduit à due concurrence. Il existe cependant en Espagne une
règle supplémentaire de plafonnement de la réduction ainsi
obtenue.
En Suisse, en 1997, cinq des vingt-six cantons plafonnaient également
l'impôt sur la fortune, selon des modalités variables.
* *
*
La législation française apparaît donc tout à fait comparable aux législations étrangères pour ce qui concerne l'imposition directe de la fortune.
ALLEMAGNE
Le 22
juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires
à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base
imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la
fortune
(1(
*
))
,
et a demandé au
législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai
de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à
présenter au Parlement un projet de loi,
l'impôt sur la fortune
a été supprimé à partir du
1
er
janvier 1997
.
|
1) Les personnes imposables
L'impôt sur la fortune est dû par les personnes physiques et par certaines personnes morales .
a) Les personnes physiques
L'impôt sur la fortune n'est pas un impôt individuel. Il est réglé par chaque foyer fiscal , le contribuable acquitte donc l'impôt dû sur sa fortune personnelle ainsi que sur celle de son conjoint et de ses enfants à charge, dans la mesure où ils ont moins de vingt-sept ans.
b) Les personnes morales
La loi
sur l'impôt sur la fortune prévoit l'assujettissement des
sociétés, des associations de personnes et des patrimoines
affectés.
Toutefois, la
transparence fiscale des sociétés de
personnes
se traduit par le fait que leur patrimoine n'est pas imposable au
niveau de la société, mais à celui des associés, en
fonction de leur participation.
En outre, la loi énumère un certain nombre de personnes morales
exonérées de l'impôt sur la fortune. Il s'agit
essentiellement d'établissements publics ainsi que d'organismes ayant un
but charitable ou d'intérêt général.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
D'après l'article 1-3 de la loi relative à l'impôt sur la fortune, " l'assujettissement à l'impôt sur la fortune sur tous les biens porte sur le patrimoine dans son entier ".
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le droit
fiscal distingue
quatre catégories de patrimoine :
|
Elles sont imposables sur leur patrimoine d'exploitation , qui comprend tous les éléments affectés à l'activité de l'entreprise. |
b) L'évaluation du patrimoine imposable
L'impôt est acquitté chaque année, mais le
patrimoine imposable n'est en principe évalué que tous les trois
ans.
Le patrimoine brut
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Les différents éléments du patrimoine sont évalués selon des règles très complexes précisées dans la loi sur l'évaluation. |
Pour la
plupart des actifs, on retient la valeur inscrite au bilan fiscal.
|
Le patrimoine imposable
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Les dettes et charges " économiquement liées " aux biens et aux droits auxquelles elles se rapportent sont déduites du patrimoine brut. |
|
|
Le patrimoine imposable est donc constitué par la valeur de l'actif net. |
c) Les exonérations
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le
patrimoine professionnel
des personnes physiques
est
exonéré
à
hauteur de 500.000 DEM
(soit
environ 1,7 million de francs).
|
L'actif net est exonéré à hauteur de 500.000 DEM, et la partie qui n'est pas exonérée est imposable sur la base de 75 % de sa valeur. |
3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le chef
de famille bénéficie d'un
abattement personnel
de
120.000 DEM
(2(
*
))
(soit environ
400.000 F). Il bénéficie du même abattement
(1)
pour son conjoint et pour chacun de ses enfants.
|
|
b) Le calcul de l'impôt
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le taux
de l'impôt sur la fortune est fixé à :
|
L'impôt n'est dû que si le patrimoine imposable
dépasse 20.000 DEM.
|
L'impôt sur la fortune est une charge non déductible de
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de celle de l'impôt sur les
sociétés.
Dans le cas de sociétés de capitaux, l'impôt sur la fortune
est perçu deux fois : au niveau de la société, au
titre de son patrimoine, et à celui des associés ou actionnaires,
au titre de leurs parts ou actions dans la société.
ESPAGNE
L'impôt sur le patrimoine
remplace
depuis le
1
er
janvier 1992
l'impôt extraordinaire sur le
patrimoine des personnes physiques, créé en 1978.
|
1) Les personnes imposables
L'impôt sur le patrimoine est un impôt individuel
dû par les seules
personnes physiques
.
Le caractère strictement individuel de l'impôt sur le
patrimoine
exclut toute prise en compte de la situation familiale du
contribuable et pose le problème de la décomposition du
patrimoine des couples mariés. La répartition du patrimoine entre
les époux s'effectue donc conformément aux règles
prévues par les régimes matrimoniaux. En cas de communauté
de biens, le patrimoine est réparti à égalité entre
les deux conjoints.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
L'article premier de la loi du 6 juin 1991 relative à
l'impôt sur le patrimoine définit la fortune imposable comme
"
l'ensemble des biens et droits à contenu économique
dont elle est titulaire, déduction faite des charges et des impôts
qui en diminuent la valeur, ainsi que des dettes et obligations personnelles
dont elle doit répondre
".
Cette définition implique que les droits qui n'ont pas de valeur
marchande, comme les pensions de retraite de la sécurité sociale,
ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le patrimoine.
b) L'évaluation du patrimoine imposable
Les
déclarations doivent être souscrites chaque année.
Le patrimoine brut
L'évaluation du patrimoine brut s'effectue grâce aux indications
fournies par la loi de 1991. Ainsi, pour les immeubles, elle retient la plus
forte des trois valeurs suivantes : valeur cadastrale, valeur
déjà retenue pour d'autres impôts, ou prix d'acquisition.
Le patrimoine imposable
Les charges et les impôts relatifs aux biens imposables sont
déduits du patrimoine brut. Il en va de même pour les dettes et
obligations à caractère personnel, même si elles ne se
rapportent pas aux actifs imposés.
c) Les exonérations
La loi
de 1991 exclut de l'assiette de l'impôt sur le patrimoine plusieurs
catégories de biens, qu'elle énumère à
l'article 4.
Les principales exonérations concernent :
- les biens reconnus comme appartenant au
patrimoine historique de
l'Espagne ou des communautés autonomes
;
-
les oeuvres d'art et les antiquités dont la valeur est
inférieure à un plafond
, fixé par la loi sur le
patrimoine historique espagnol (par exemple quinze millions de pesetas,
soit environ 600.000 F, pour un tableau de moins de cent ans et
cinq millions de pesetas pour un tapis) ;
-
les oeuvres d'art et les antiquités prêtées pour au
moins trois ans à des musées
ou à des institutions
culturelles sans but lucratif afin qu'ils les présentent au public, la
durée de l'exonération étant limitée à celle
du prêt ;
- les
oeuvres d'art détenues par leur créateur
;
- les droits consolidés sur les plans de pensions ;
- les droits de propriété intellectuelle ou industrielle aussi
longtemps qu'ils demeurent dans le patrimoine de leur titulaire et qu'il ne les
exploite pas ;
- les effets personnels, les ustensiles domestiques et les biens meubles.
La dernière exonération ne s'applique pas aux bijoux, aux
fourrures
" à caractère somptuaire
", aux
véhicules d'une cylindrée supérieure à
125 cm
3
, aux bateaux, aux avions et aux oeuvres d'art et
antiquités dont la valeur dépasse un certain plafond.
Par ailleurs, depuis le 1
er
janvier 1994, le patrimoine
professionnel des dirigeants des petites et moyennes entreprises est
également exonéré de l'impôt sur le patrimoine
.
Cette disposition a été adoptée pour favoriser
l'investissement dans les petites et moyennes entreprises.
L'exonération concerne :
-
les biens et les droits
"
nécessaires au
développement de l'activité patronale, dans la mesure où
celle-ci est exercée de façon habituelle, personnelle et directe
(...) et où elle constitue la principale source de
revenus
" ;
- les
participations
détenues, à condition qu'elles
s'élèvent au moins à 15 % (20 % en cas de
partage avec le conjoint ou des membres de la famille proche), que le titulaire
exerce effectivement les fonctions de direction et perçoive donc une
rémunération représentant plus de 50 % de tous ses
revenus professionnels, que la société ne soit pas fiscalement
transparente et qu'elle n'ait pas pour principale activité la gestion
d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Elle s'obtient en soustrayant du patrimoine imposable l'abattement personnel prévu par les différentes communautés autonomes . A défaut, il convient de retenir l'abattement déterminé par la loi de 1991, et qui se monte à 17 millions de pesetas, soit environ 780.000 F.
b) Le calcul de l'impôt
L'impôt brut
A partir de 1997,
le barème est fixé par chaque
communauté autonome
. Si ce n'est pas le cas, c'est le barème
figurant dans la loi sur l'impôt sur le patrimoine qui est retenu. Pour
l'année 1997, il s'établissait comme suit :
Fortune imposable en pesetas |
Taux marginal d'imposition |
de 0 à 26.780.000 |
0,2 % |
de 26.780.000 à 53.560.000 |
0,3 % |
de 53.560.000 à 107.120.000 |
0,5 % |
de 107.120.000 à 214.240.000 |
0,9 % |
de 214.240.000 à 428.480.000 |
1,3 % |
de 428.480.000 à 856.960.000 |
1,7 % |
de 856.960.000 à 1.713.920.000 |
2,1 % |
au-delà de 1.713.920.000 |
2,5 % |
Le
plafonnement de l'impôt brut
L'addition des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et au
titre de l'impôt sur la fortune ne peut excéder 70 % du
revenu net imposable
.
Si ce pourcentage est dépassé, l'impôt sur le patrimoine
est donc réduit, mais sans que la réduction ne puisse atteindre
80 % du montant dû au titre de l'impôt sur le patrimoine.
LUXEMBOURG
Le
Luxembourg a introduit en
1913
l'impôt annuel sur la fortune. Un
tel impôt était déjà en vigueur en Allemagne et aux
Pays-Bas.
|
1) Les personnes imposables
L'impôt sur la fortune est dû par les personnes physiques ainsi que par certaines personnes morales.
a) Les personnes physiques
L'impôt sur la fortune n'est pas un impôt individuel. Il est réglé par chaque foyer fiscal , car il est assis sur l'ensemble des biens du ménage, y compris ceux des enfants mineurs.
b) Les personnes morales
La loi sur l'impôt sur la fortune prévoit l'assujettissement des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes et des patrimoines affectés : cependant, les sociétés holding luxembourgeoises régies par la loi de 1929 (3( * )) , les caisses d'épargne, les établissements industriels ou commerciaux de collectivités de droit public, les sociétés dont les parts sont détenues par l'Etat, par une commune ou par un syndicat de communes, et les organismes charitables, confessionnels ou d'utilité publique ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Comme le
droit allemand, le droit fiscal luxembourgeois distingue
quatre
catégories de patrimoine
:
|
L'impôt sur la fortune est assis sur le "
capital
d'exploitation "
, défini comme l'ensemble des
éléments appartenant à l'exploitant et utilisé
à titre principal pour l'activité de l'entreprise :
éléments, corporels ou non, de l'actif, et fonds de roulement.
|
b) l'évaluation du patrimoine imposable
L'impôt est acquitté chaque année, mais le
patrimoine imposable n'est évalué que tous les six ans, à
l'exception du capital d'exploitation, évalué tous les trois ans.
Le patrimoine brut
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
La loi d'évaluation prévoit la méthode de détermination de la valeur des biens imposables. De façon générale, c'est la valeur estimée de réalisation qui est retenue. |
Les éléments du capital d'exploitation sont en principe évalués en fonction de leur valeur d'exploitation, c'est-à-dire du prix qu'un acquéreur éventuel de l'entreprise serait prêt à payer s'il souhaitait poursuivre l'exploitation. |
Le patrimoine net
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le
contribuable déduit de son patrimoine brut :
|
L'impôt étant assis sur les valeurs nettes, il convient de déduire les dettes et provisions qui se rapportent à l'exploitation. |
c) Les exonérations
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Sont
exonérés :
|
Les
exonérations concernent :
|
3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
Le chef
de famille a droit à un
abattement
de 100.000 francs
luxembourgeois, auquel il peut ajouter 100.000 francs en cas d'imposition
conjointe et 100.000 francs par enfant à charge.
|
Les personnes morales autres que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les SARL bénéficient d'un abattement de 100.000 francs luxembourgeois. |
b) Le calcul de l'impôt
Le taux est de 0,5 % .
Les
personnes physiques
|
Les
personnes morales
|
|
Les
sociétés anonymes et les sociétés en commandite
sont redevables d'une
cotisation minimale
de 500.000 francs
luxembourgeois. Pour les SARL, ce montant s'élève à
200.000 francs luxembourgeois.
|
L'impôt sur la fortune n'est pas déductible de
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de celle de l'impôt sur les
sociétés.
Toutefois, depuis 1998, les sociétés résidentes ainsi que
les établissements stables de sociétés
étrangères peuvent demander à imputer l'impôt sur la
fortune sur l'impôt sur les sociétés dû au titre
d'une même année d'imposition.
Pour cela, elles doivent, avant la clôture de l'exercice suivant,
s'engager à inscrire au bilan une réserve équivalant au
quintuple de l'impôt sur la fortune qui fait l'objet de l'imputation et
à maintenir cette réserve pendant les cinq années
d'imposition suivant l'imputation. Si la société utilise la
réserve avant l'expiration de ladite période à des fins
autres que l'incorporation au capital, le montant de l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice en question sera
relevé d'1/5 du montant de la réserve prématurément
distribuée. En revanche, après la période quinquennale, la
société est libre de disposer de la réserve, soit pour la
distribuer, soit pour l'affecter pour une nouvelle période quinquennale
à un poste de réserve pour l'imputation d'un impôt sur la
fortune à échoir ultérieurement.
PAYS-BAS
L'impôt sur la fortune existe depuis la fin du
XIX
ème
siècle aux Pays-Bas. Actuellement régi
par une loi de 1965 plusieurs fois modifiée, il ne frappe que les
personnes physiques
dont le patrimoine dépasse un certain seuil,
variable en fonction de la situation familiale du contribuable et fixé
depuis le 1
er
janvier 1998 à 241.000 florins pour
les couples mariés sans enfants, soit environ 720.000 F.
|
1) Les personnes imposables
L'impôt sur la fortune ne frappe que les personnes physiques.
Les couples mariés ne forment en principe qu'un
foyer fiscal
, le
patrimoine étant attribué au conjoint qui a les revenus les plus
élevés. En revanche, les enfants sont imposés
séparément, quel que soit leur âge, à moins que les
parents ne disposent d'un usufruit sur les biens des enfants. Dans cette
hypothèse, ils paient l'impôt de leurs enfants, qui a
été établi séparément.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
D'après l'article 3 de la loi sur l'impôt sur la
fortune, "
la fortune est égale à la valeur des biens
possédés (...)
", l'article 4 définissant la
notion de "
biens possédés
" comme "
les
choses auxquelles une valeur peut être attribuée dans les
échanges économiques
".
Cette définition implique que les biens incorporels, comme les droits
d'auteur, sont imposables. En revanche, les droits dépourvus de valeur
marchande ne le sont pas.
b) L'évaluation du patrimoine imposable
Le
patrimoine brut
En règle générale, c'est la valeur vénale au
1
er
janvier qui est retenue. La valeur retenue pour la
résidence principale
se limite toutefois à 60 % de
cette valeur.
Le patrimoine net
L'article 3 de la loi sur l'impôt sur la fortune énonce que
"
la fortune est égale à la valeur des biens
possédés diminuée de la valeur des dettes
", les
dettes étant comprises comme "
les obligations auxquelles une
valeur peut être attribuée dans les échanges
économiques
".
c) Les exonérations
Elles
concernent essentiellement les droits à pension et les biens meubles, y
compris les oeuvres d'art et les antiquités (sans limite de montant).
Cependant, les bijoux et les objets d'orfèvrerie sont imposables dans la
mesure où leur valeur dépasse 8.000 florins (environ
24.000 francs).
Depuis le 1
er
janvier 1996, le
patrimoine
d'exploitation
, correspondant à la détention des parts dans
des sociétés de personnes ou à celle d'une entreprise, est
partiellement
exonéré
.
Pour 1998, la limite
d'exonération se monte à 211.000 florins. Quant à
l'excédent, il est exonéré à concurrence de
68 %.
3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Le chef
de famille bénéficie d'un
abattement personnel
dont le
montant
varie en fonction de la situation familiale du contribuable.
Il
s'élève à :
- 241.000 florins pour les couples mariés ;
- 193.000 florins pour les autres contribuables.
En outre, ces montants sont augmentés de 7.000 florins par enfant
à charge de moins de dix-huit ans et de 42.000 florins par enfant
à charge de dix-huit à vingt-sept ans. Si le contribuable
touche une pension de retraite insuffisante
(4(
*
))
,
d'autres augmentations de l'abattement peuvent être accordées.
Leur montant varie avec l'âge de l'intéressé, ainsi qu'avec
ses charges de famille.
b) Le calcul de l'impôt
Le taux a été abaissé de 0,8 % à 0,7 %, avec effet au 1er janvier 1998. Il existe une règle de plafonnement : lorsque la somme de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune excède 68 % du revenu imposable, l'impôt sur la fortune est réduit à due concurrence.
SUISSE
L'impôt sur la fortune des personnes physiques est
perçu par les cantons et par les communes.
|
1) Les personnes imposables
L'impôt sur la fortune des personnes physiques est un impôt familial : quel que soit leur régime matrimonial, les époux sont imposés ensemble. Les fortunes des conjoints sont donc additionnées. On y ajoute aussi la fortune des enfants mineurs. L'enfant est en principe taxé séparément dès sa majorité.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
L'impôt sur la fortune frappe
l'ensemble de la fortune
,
c'est-à-dire tous les biens mobiliers et immobiliers, les
créances, les participations et les droits qui ont une valeur marchande.
En conséquence, les droits sans valeur marchande comme les assurances
non susceptibles de rachat ne sont pas soumis à l'impôt sur la
fortune.
b) L'évaluation du patrimoine imposable
Elle n'a
lieu que tous les deux ans.
Le patrimoine brut
Les divers éléments du patrimoine sont généralement
estimés à leur
valeur vénale
. Des règles
spéciales sont cependant utilisées pour l'estimation de certains
actifs.
Le patrimoine imposable
Tous les cantons prévoient que les
dettes établies
peuvent
être déduites du montant brut du patrimoine.
c) Les exonérations
Les
principales exonérations portent sur les biens et droits suivants :
- les assurances en capital en relation avec la prévoyance
professionnelle, même si elles ont une valeur marchande ;
- dans dix-sept cantons, le mobilier du ménage ;
- dans certains cantons, et selon des règles différentes,
certains titres, cotés ou non, dans la mesure où ils ont un
rapport direct avec le canton (participation dans des sociétés
dont au moins la moitié du capital est imposable dans le canton ou qui
ont leur siège dans le canton...) ;
- dans certains cantons, un pourcentage variable de la valeur des immeubles non
agricoles, sans qu'il y ait de règle générale pour
l'exonération de la résidence principale.
3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Tous les
cantons accordent des
abattements personnels
, dont le montant variait,
en 1996, de 15.000 à 60.000 francs suisses. Lorsque le foyer fiscal
se compose d'un couple marié, l'abattement est
généralement doublé.
La majorité des cantons octroient des abattements supplémentaires
pour les enfants, indépendamment du fait que les enfants
possèdent ou non un patrimoine. Quelques cantons accordent enfin des
abattements spécifiques aux personnes âgées et aux
invalides.
b) Le calcul de l'impôt
Lorsque
toutes les déductions sont effectuées, si l'assiette ne
dépasse pas un certain montant (qui variait, en 1996, de 100 à
100.000 francs suisses selon les cantons), il n'y a pas d'impôt
à payer.
Le jeu des abattements et des minimums exonérés fait que la
perception de l'impôt sur la fortune commence à partir d'un
montant variable selon les cantons et qui s'établissait comme suit pour
1997 :
Canton |
Célibataire |
Personne active mariée |
Retraité marié |
|
|
|
sans enfant |
avec 2 enfants |
|
Zürich |
67.000 |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
Berne |
92.000 |
108.000 |
140.000 |
108.000 |
Lucerne |
21.000 |
51.000 |
61.000 |
51.000 |
Uri |
61.000 |
121.000 |
141.000 |
121.000 |
Schwyz |
51.000 |
101.000 |
121.000 |
101.000 |
Unterwald-le-Bas |
26.000 |
51.000 |
71.000 |
51.000 |
Unterwald-le-Haut |
26.000 |
51.000 |
71.000 |
51.000 |
Glarus |
31.000 |
61.000 |
81.000 |
71.000 |
Zoug |
61.000 |
101.000 |
101.000 |
101.000 |
Friboug |
45.001 |
50.001 |
50.001 |
50.001 |
Soleure |
60.001 |
100.001 |
140.001 |
100.000 |
Bâle-Ville |
51.000 |
101.000 |
116.000 |
101.000 |
Bâle-Campagne |
85.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
Schaffhouse |
51.000 |
101.000 |
101.000 |
101.000 |
Appenzell Rhodes Intérieures |
61.000 |
101.000 |
141.000 |
101.000 |
Appenzell Rhodes Extérieures |
51.000 |
101.000 |
141.000 |
101.000 |
Saint-Gall |
61.000 |
111.000 |
141.000 |
131.000 |
Grisons |
40.000 |
53.000 |
92.000 |
79.000 |
Argovie |
51.000 |
81.000 |
91.000 |
131.000 |
Thurgovie |
31.000 |
61.000 |
101.000 |
61.000 |
Tessin |
100.000 |
130.000 |
170.000 |
130.000 |
Vaud |
50.000 |
100.000 |
120.000 |
100.000 |
Valais |
21.000 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
Neuchâtel |
26.000 |
51.000 |
51.000 |
101.000 |
Genève |
50.001 |
100.001 |
150.000 |
150.000 |
Jura |
43.000 |
61.500 |
97.500 |
98.000 |
Données fournies par la Commission intercantonale d'information fiscale. |
Le taux
En règle générale, les taux sont progressifs
. Seuls
les cantons de Schwyz, Unterwald-le-Bas et Unterwald-le-Haut ont
institué des taux proportionnels.
Pour 1997, les taux étaient les suivants :
|
Fortune nette en milliers de francs suisses |
|||||||||||||||||||
Cantons |
50 à 100 |
100 à 150 |
150 à 200 |
200 à 250 |
250 à 300 |
300 à 400 |
400 à 500 |
500 à 600 |
600 à 800 |
800 à 1.000 |
1.000 à 2.000 |
2.000 à 5.000 |
||||||||
|
Charge marginale en 0 / 00 |
|||||||||||||||||||
Zürich |
- |
0.4 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
2.1 |
2.5 |
2.5 |
3.3 |
3.7 |
4.8 |
7.1 |
||||||||
Berne |
- |
8.0 |
3.8 |
3.8 |
4.2 |
4.8 |
4.8 |
5.6 |
6.0 |
6.2 |
7.2 |
7.4 |
||||||||
Lucerne |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
6.2 |
6.2 |
6.4 |
6.6 |
6.9 |
7.3 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
Uri |
- |
1.8 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.4 |
4.4 |
4.4 |
5.5 |
5.6 |
6.6 |
6.3 |
||||||||
Schwyz |
- |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
||||||||
Unterwald-le-Bas |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
||||||||
Unterwald-le-Haut |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
||||||||
Glarus |
2.8 |
3.8 |
4.2 |
4.6 |
5.1 |
5.3 |
5.5 |
5.9 |
5.9 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
||||||||
Zoug |
- |
1.7 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
||||||||
Friboug |
7.4 |
6.5 |
6.7 |
6.2 |
5.4 |
6.2 |
6.6 |
8.2 |
7.8 |
8.7 |
7.4 |
7.2 |
||||||||
Soleure |
- |
2.6 |
3.9 |
4.5 |
5.1 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
||||||||
Bâle-Ville |
- |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
9.3 |
9.7 |
||||||||
Bâle-Campagne |
- |
- |
2.7 |
3.5 |
4.4 |
5.6 |
7.2 |
8.9 |
8.9 |
9.7 |
8.5 |
8.0 |
||||||||
Schaffhouse |
- |
2.4 |
2.4 |
3.7 |
3.7 |
4.9 |
6.1 |
7.3 |
7.9 |
9.2 |
7.1 |
6.8 |
||||||||
Appenzell Rhodes Intérieures |
- |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.4 |
4.7 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
||||||||
Appenzell Rhodes Extérieures |
- |
3.6 |
3.6 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
||||||||
Saint-Gall |
- |
4.4 |
4.4 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
6.0 |
5.9 |
||||||||
Grisons |
2.0 |
2.4 |
3.0 |
3.4 |
3.5 |
4.0 |
4.4 |
4.7 |
5.1 |
5.5 |
4.9 |
5.3 |
||||||||
Argovie |
- |
3.5 |
4.1 |
3.7 |
4.8 |
4.7 |
5.2 |
4.4 |
5.3 |
5.7 |
6.2 |
6.7 |
||||||||
Thurgovie |
3.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
5.4 |
6.4 |
6.4 |
7.1 |
6.4 |
||||||||
Tessin |
- |
2.0 |
3.5 |
3.9 |
3.9 |
4.8 |
4.9 |
4.9 |
5.2 |
5.9 |
6.1 |
6.7 |
||||||||
Vaud |
- |
5.9 |
5.9 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
||||||||
Valais |
4.0 |
4.7 |
4.2 |
5.1 |
4.4 |
5.2 |
5.6 |
5.5 |
5.9 |
6.5 |
7.6 |
6.6 |
||||||||
Neuchâtel |
2.5 |
3.6 |
4.1 |
5.3 |
5.1 |
6.8 |
7.6 |
9.8 |
9.2 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
||||||||
Genève |
- |
3.4 |
3.4 |
4.5 |
4.5 |
5.5 |
6.1 |
6.6 |
7.0 |
7.6 |
9.2 |
10.0 |
||||||||
Jura |
3.9 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.3 |
5.0 |
5.0 |
5.9 |
6.2 |
6.5 |
7.5 |
7.7 |
||||||||
Données fournies par la Commission intercantonale d'information fiscale. |
Les
impôts sur la fortune des communes sont le plus souvent exprimés
par rapport à l'impôt cantonal.
Le plafonnement
En 1997, cinq cantons avaient introduit dans leur loi fiscale une disposition
prévoyant un plafond d'imposition.
Les dispositions varient d'un canton à l'autre. Ainsi, dans le canton de
Vaud, la somme de l'impôt cantonal et de l'impôt communal sur la
fortune ne peut excéder 1 % de la fortune imposable. Dans d'autres
cantons, la charge fiscale totale découlant des impôts sur le
revenu et sur la fortune ne peut dépasser une certaine limite.
* *
*
Outre
l'impôt sur la fortune, il existe en Suisse un impôt sur le capital
acquitté par les sociétés de capitaux et qui
est
perçu à tous les niveaux d'imposition :
fédéral, cantonal et communal
.
L'impôt sur le capital est assis sur :
- le capital libéré ;
- les réserves apparentes et comptabilisées par la
société, ainsi que les réserves latentes
déjà prises en considération par le fisc pour
déterminer le bénéfice imposable ;
- le capital propre dissimulé. En effet, afin de combattre la
sous-capitalisation, l'administration fiscale fédérale et la
jurisprudence ont dégagé des critères permettant de
déterminer s'il y a " financement insolite ",
c'est-à-dire recours aux fonds empruntés justifié par la
seule volonté d'évasion fiscale.
Le taux de l'impôt fédéral sur le capital est de
0,825 â. Les taux de base cantonaux, proportionnels le plus souvent,
varient entre 1 â et 6 â. Quant à l'impôt
prélevé au niveau communal, il est en général de
même importance que celui prélevé au niveau cantonal.
Au
total, l'impôt sur le capital varie de 0,3 % à 0,7 %
selon les cantons.
(1)
La base imposable de ces biens était calculée en fonction d'une
valeur qui avait été fixée par voie administrative en
1964. La détention d'un immeuble était donc beaucoup moins
taxée que celle de titres, ces derniers étant
appréciés en fonction des cours. La Cour a donc jugé ce
traitement préférentiel inconstitutionnel. Dans une remarque
incidente, elle a par ailleurs estimé que toute imposition
excédant plus de la moitié du rendement du patrimoine d'un
contribuable constituait une violation de la " liberté d'action de
l'homme ", protégée par la Loi fondamentale.
(2) 70.000 DEM avant 1995.
(3) Ces sociétés, qui bénéficient d'un très
large régime d'exonération fiscale, sont soumises à des
restrictions rigoureuses concernant leur objet social et leur activité.
L'objet social d'une telle société est limité
" à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
qu'à la mise en valeur de ces participations, de manière qu'elle
n'ait pas d'activités industrielles propres et qu'elle ne tienne pas un
établissement commercial ouvert au public ".
(4) En revanche l'abattement supplémentaire qui existait
précédemment au profit des contribuables à faibles
revenus, et donc réputés utiliser leur patrimoine pour subvenir
à leurs besoins, a été supprimé à partir du
1
er
janvier 1998.