Étude de législation comparée n° 249 - octobre 2014

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Septembre 2014

NOTE

sur

La prise en compte des abstentions
pour le calcul des majorités
dans les assemblées générales ordinaires
des sociétés anonymes

Allemagne - Espagne - Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni
Union européenne (régime de la société européenne)

Cette note a été réalisée à la demande de

M. Thani MOHAMED SOILIHI, Sénateur de Mayotte

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée à la comptabilisation des abstentions dans les assemblées générales d'actionnaires des sociétés anonymes en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et dans les « sociétés européennes » (SE).

Elle examine, dans chacun de ces pays, les deux modalités du régime du vote lui-même (règle de majorité et dispositions applicables aux abstentions) et, le cas échéant, le régime du vote par correspondance.

Le sens usuel du terme « abstention » concerne une personne ne participant en aucune façon à un scrutin auquel elle aurait pu prendre part.

Le sens retenu dans cette étude, qui se rapporte au régime institué par les articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce, vise le cas où l'actionnaire d'une société anonyme participe (le cas échéant par un mandataire) à un scrutin et refuse d'y voter « pour » ou « contre » une délibération, signifiant explicitement qu'il s'abstient.

L'objet de cette note est donc de savoir si l'abstention entre ou non en compte dans le calcul des majorités dans les assemblées générales ordinaires.

1. État du droit en France

Les abstentions exprimées lors des assemblées générales des sociétés anonymes sont assimilées à des votes contre, aussi bien :

- lorsque les actionnaires qui participent à cette réunion s'y abstiennent, dans la mesure où il y est statué à la majorité des voix des présents et représentés (articles L. 225-96 dernier alinéa et L. 225-98 du code de commerce) ;

- que lorsqu'ils votent par correspondance puisque les formulaires exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (article L. 225-107, 2è alinéa du code de commerce).

Un rapport relatif aux sociétés cotées, publié par l'Autorité des marchés financiers en 2012, soulignait en commentant ces dispositions que : « En pratique, le seul moyen pour un actionnaire de s'abstenir est de ne pas participer à l'assemblée générale car ses voix ne seront pas prises en compte au dénominateur au moment du calcul de la majorité » 1 ( * ) .

2. Observations sur les législations étudiées

L'étude des six exemples montre que deux méthodes existent en matière de traitement des abstentions lors des assemblées générales des sociétés anonymes :

- la non-prise en compte de ces abstentions pour le calcul des majorités, seuls les pour et les contre étant comptabilisés (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et régime de la société européenne) ;

- et l'assimilation des abstentions aux votes contre (Italie -où les statuts peuvent cependant déroger à cette règle- et Espagne).

Dans chacun de ces cas, et par coordination, les dispositions applicables au vote par correspondance ou au vote électronique ont respectivement pour effet :

- soit d'exclure les abstentions du calcul des majorités (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et régime de la société européenne) ;

- soit de les assimiler aux votes contre, à l'instar de la législation française (Espagne et Italie).

MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

Le régime du vote à l'assemblée ordinaire se présente comme suit :

Règle de majorité

L'article 133 de la loi de 1965 sur les sociétés anonymes prévoit que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple (einfache Stimmenmehrheit) , sauf si une loi ou les statuts requièrent une majorité plus large.

Règle applicable aux abstentions

La recherche n'a pas permis de mettre en évidence de dispositions particulières applicables aux abstentions, que ce soit dans la loi de 1965 sur les sociétés anonymes, dans celle sur les sociétés anonymes à responsabilité limitée, ou encore dans le code (informel) de la gouvernance (Deutscher corporate governance Kodex) .

L'article 130 de la loi de 1965 précitée indique cependant que le compte rendu d'une assemblée générale d'une société cotée précise, pour chaque décision, le nombre de voix pour, de voix contre et le nombre d'abstentions.

La recherche ciblée sur quelques entreprises allemandes, et la lecture de comptes rendus d'assemblées générales, tend à prouver que les abstentions sont exclues du décompte de la proportion de votes pour ou contre une décision, que les statuts le prévoient ou non.

ESPAGNE

• Régime du vote à l'assemblée ordinaire

Règle de majorité et règle applicable aux abstentions

Aux termes de l'article 201 du décret royal législatif n° 1 du 2 juillet 2010, approuvant le texte refondu de la loi sur les sociétés de capitaux dans les société anonymes, les délibérations sont adoptées à la « majorité ordinaire » (mayoría ordinaria) entendue comme la majorité absolue des actionnaires présents ou représentés -y compris les abstentions.

• Régime du vote par correspondance

L'article 521 du même décret prévoit que la participation à l'assemblée générale et le vote peuvent avoir lieu par correspondance. Il ne comprend pas de dispositions explicites visant les abstentions dont l'article 525 indique qu'elles sont décomptées au même titre que les pour et les contre .

ITALIE

• Régime du vote à l'assemblée ordinaire

Règle de majorité

Aux termes de l'article 2368 du Code civil italien, l'assemblée ordinaire délibère à la majorité absolue.

Règle applicable aux abstentions

L'article 2368 précité signifie que les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité absolue des votants, les abstentions étant par conséquent considérées comme des votes contre.

La loi permet toutefois que les statuts de la société prévoient que les abstentions ne soient pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

• Régime du vote par correspondance

L'article 2370, 4è alinéa du Code civil ouvre la possibilité de voter par l'intermédiaire de moyens de communication électroniques, les personnes qui choisissent ce vote étant réputées être intervenues à l'assemblée générale.

PAYS-BAS


• Régime du vote à l'assemblée ordinaire

Règle de majorité

Aux termes de l'article 120 du Code civil néerlandais, sauf si la loi ou les statuts prévoient une majorité plus élevée, l'assemblée ordinaire délibère à la majorité des suffrages exprimés, lesquels ne comprennent que les votes pour et les votes contre.

Règle applicable aux abstentions

Les abstentions sont exclues du calcul de la majorité.


• Régime du vote par correspondance

L'article 117b du Code civil néerlandais dispose que les statuts peuvent prévoir que les votes qui sont exprimés par un moyen de communication électronique avant l'assemblée générale sont assimilés aux votes exprimés lors de celle-ci.

ROYAUME-UNI

Le régime du vote à l'assemblée ordinaire se présente comme suit :

Règle de majorité

Aux termes de la partie 13, chapitre 1, article 282 de la loi de 2006 relative aux entreprises , les résolutions ordinaires (ordinary resolutions) sont adoptées à la majorité simple .

L'adoption des résolutions spéciales (special resolutions) requiert une majorité d'au moins 75% (article 283).

Règle applicable aux abstentions

La loi de 2006 précitée ne comporte pas de disposition spécifique relative à la comptabilisation des abstentions.

Le chapitre sur l'utilisation constructive des assemblées générales annuelles (Constructive use of AGM) du code de la gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni (UK Corporate Governance Code) 2 ( * ) publié en septembre 2012 par le Financial Reporting Council 3 ( * ) indique que les formulaires de procuration et toute annonce des résultats d'un vote doivent clairement préciser qu'une abstention (withheld vote) n'est pas un vote pris en compte dans le calcul des votes pour et contre une résolution 4 ( * ) .

UNION EUROPÉENNE (régime de la société européenne)

Les dispositions applicables à la société européenne (SE) en vertu du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne peuvent être résumées comme suit :

• Régime du vote à l'assemblée ordinaire

Règle de majorité

Aux termes de l'article 57 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement exprimées.

Règle applicable aux abstentions

En vertu de l'article 58 du même Règlement, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Les abstentions ne sont donc pas décomptées pour le calcul de la majorité.

• Régime du vote par correspondance

L'article 53 du Règlement prévoit que, sans préjudice des autres dispositions du texte, les règles fixées pour l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi que les procédures de vote sont régies par la loi de l'État membre du siège statutaire de la société européenne applicable aux sociétés anonymes.

ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Législation

Aktiengesetz, 1965

loi sur les sociétés anonymes, 1965

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 1892

loi sur les sociétés anonymes à responsabilité limitée, 1892

• Autres documents

Deutscher corporate governance Kodex, Regierungskommission, 2013

code de la gouvernance d'entreprise d'Allemagne, 2013

ESPAGNE

• Législation

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

décret royal législatif n° 1 du 2 juillet 2010, approuvant le texte refondu de la loi sur les sociétés de capitaux, articles 201, 521 et 525

• Autres documents

Javier Romero Martínez-Cañavate, « Mayoría ordinaria en el nuevo Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital » dans LA TOGA, Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla , n° 179, septiembre/Octubre 2010

[...] « la majorité ordinaire dans le nouveau texte de la loi sur les sociétés de capitaux » [...]

ITALIE

• Législation

Codice civile , article 2368

code civil

• Autres documents

Consiglio notarile di Milano, 133, Rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum assembleari nelle s.p.a. (art. 2368, 2369)

conseil des notaires de Milan, importance des abstention et possibilité de déroger au quorum dans les assemblées des sociétés anonymes

PAYS-BAS

• Législation

Burgerlijke Wetboek

code civil

ROYAUME-UNI

• Législation

Companies Act, 2006

loi sur les entreprises, 2006

• Autres documents

UK Corporate Governance Code, Financial Reporting Council, 2012

code de la gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni, Financial Reporting Council, 2012

UNION EUROPÉENNE

• Législation

Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne


* 1 Autorité des marchés financiers , Rapport sur les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées, Groupe de travail présidé par Olivier Poupart Lafarge, Membre du collège de l'AMF , 7 février 2012, page 19.

* 2 Il ne s'agit pas d'un code législatif mais plutôt d'un code de conduite.

* 3 Régulateur indépendant chargé notamment de la promotion d'une haute qualité de gouvernance d'entreprise, il exerce des compétences déléguées par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Compétences.

* 4 The proxy form and any announcement of the results of a vote should make it clear that a «vote withheld» is not a vote in law and will not be counted in the calculation of the proportion of the votes for and against the resolution (Financial Reporting Council, UK Corporate governance code, page 25).

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