Service des études juridiques (Mai 2010)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Le mécanisme de l'action de groupe dénommée dans les pays anglo-saxons class action permet à un ou plusieurs demandeurs d'intenter une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes qui, trop nombreuses pour être parties à une seule instance, présentent cependant des questions de droit et de fait analogues qui peuvent être tranchées d'une façon uniforme par le juge en un seul procès dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

La caractéristique essentielle du régime de l'action de groupe est de déterminer les conditions dans lesquelles des personnes peuvent soit adhérer au groupe déjà constitué, soit faire connaître au juge qu'elles ne souhaitent pas se voir appliquer les décisions prises à leur encontre. L'objet principal de l'action de groupe est, en effet, la demande indemnitaire en vertu de laquelle une pluralité de victimes d'un préjudice en réclament réparation, le plus souvent pour un montant individuel modeste.

L'application assez stricte du principe « nul ne plaide par procureur » a pour conséquence qu'aucun mécanisme d'action de groupe n'a vu le jour en France bien qu'existe dans notre pays la possibilité d'intenter des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs (articles L.422-1 à 3 du code de l'environnement) ou encore des actions en réparation pour le compte de certains consommateurs (articles L. 422-1 à 3 du code de la consommation).

Plusieurs initiatives ont été prises afin de favoriser l'émergence d'une action de groupe et la commission des Lois du Sénat a constitué, en octobre 2009, un groupe de travail destiné à formuler des propositions en vue d'une prochaine intervention législative sur ce sujet.

La présente étude porte sur les systèmes en vigueur dans six pays européens où l'action de groupe - ou un régime qui s'en approche - a récemment vu le jour : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et la Suède.

Hormis le Portugal où une loi a été votée en 1995, ces législations sont entrées en vigueur en 2000 en Angleterre et au pays de Galles, en 2002 en Suède, en 2005 en Allemagne et aux Pays-Bas et en 2009 en Italie. La loi allemande ne doit, quant à elle, s'appliquer qu'entre le 1 er novembre 2005 et le 1 er novembre 2010, époque à laquelle un bilan sera tiré de sa mise en oeuvre.

La création d'une action de groupe suppose de déterminer :

- le champ d'application de la procédure ;

- les modalités de constitution du groupe et, en particulier, la faculté d'y entrer ou de refuser d'en faire partie ;

- le régime de saisine du juge et l'objet de la demande qui lui est adressée ;

- les règles de recevabilité de la requête ;

- et le contenu de la décision du juge, son opposabilité et les voies de recours contre celle-ci.

Ce sont ces six étapes qui seront analysées de façon synthétique avant d'être détaillées pour chacun des pays objets de la présente étude.

1. Champ d'application de la procédure

Le champ d'application de la procédure peut être large, puisqu'il s'étend à toutes les actions civiles en Angleterre et au pays de Galles, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.

Il peut tout aussi bien être limité à des demandes relatives :

- à des dommages et intérêts réclamés du fait d' informations financières erronées ou de l'inexécution d'un contrat conclu en application de la loi sur les acquisitions et les offres publiques d'achat en Allemagne ;

- ou au respect des droits des consommateurs et utilisateurs et victimes de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels en Italie.

2. Constitution du groupe

• Nombre et nature des demandeurs

Alors que la loi italienne et la loi portugaise ne prévoient pas de nombre minimum de demandeurs, les trois autres législations étudiées fixent celui-ci à :

- au moins un demandeur qui a déjà saisi le juge du fond en Angleterre et au pays de Galles, à condition qu'il existe ou puisse exister un certain nombre d'actions individuelles ayant le même objet ;

- au moins une personne en Suède, qu'il s'agisse d'une personne qui a subi un préjudice, d'une association à but non lucratif pour la protection des intérêts des salariés ou des consommateurs, ou encore d'une autorité publique, telle que l'Ombudsman ;

- et au moins dix requêtes en procédure modèle présentées par des demandeurs qui ont saisi le juge du fond au préalable en Allemagne.

Sans qu'il soit toujours possible de déterminer le nombre précis des personnes concernées par l'action qu'il met en oeuvre, le groupe est défini à l'initiative de la ou des partie(s) qui saisi(ssent) le juge. À cette fin, elle(s) indique(nt) dans la requête les noms des personnes susceptibles d'être concernées par la demande parce qu'elles ont aussi été victimes du dommage ou ont subi un préjudice.

Le régime applicable aux Pays-Bas fait figure d'exception puisqu'il prévoit non seulement la constitution d'un groupe, mais aussi la signature d'un accord, avant la saisine du juge, entre les parties concernées à savoir les représentants des victimes et les auteurs du dommage afin de déterminer le périmètre du groupe des personnes intéressées et éventuellement celui des sous-groupes auxquelles elles appartiennent, de sorte qu'il suffit par la suite aux victimes de prouver qu'elles remplissent les conditions nécessaires pour appartenir à un (sous)-groupe afin de recevoir l'indemnisation correspondante.

Le régime allemand se distingue aussi des autres en ce qu'il requiert l'existence d'une pluralité de demandeurs sans que ceux-ci constituent, à proprement parler, un groupe.

• Possibilité d'entrer ( opt in ) ou de refuser d'entrer ( opt out ) dans le groupe

Deux systèmes existent pour régler cette question fondamentale : celui dans lequel, le groupe ayant été préalablement constitué, les personnes peuvent faire part de leur souhait d'y adhérer ( opt in ) et celui dans lequel, le groupe ayant été créé, toutes les personnes y ayant intérêt en font partie, sauf manifestation contraire de volonté de leur part ( opt out ).

L'Angleterre et le pays de Galles ainsi que l'Italie et la Suède ont choisi le premier système dans lequel il appartient aux tiers de manifester leur volonté d'adhérer au groupe dans le cadre de l' opting in .

Pour ce faire il suffit, en Angleterre et au pays de Galles, aux seules parties qui ont déposé une action individuelle, de demander à être inscrites au registre du groupe en adressant au juge une requête à cet effet, étant entendu que les parties inscrites au registre sont, en principe, automatiquement parties à la procédure collective. Le juge peut cependant fixer des critères d'entrée dans le registre de groupe et/ou un délai limite pour l'inscription.

En Italie, les personnes qui souhaitent s'associer à l'action doivent déposer, dans les 120 jours qui suivent l'ordonnance rendue sur la recevabilité de la demande de constitution du groupe, un acte d'adhésion au greffe du tribunal en précisant les éléments de fait constitutifs des droits qu'elles invoquent. Le juge détermine les critères auxquels il convient de répondre pour demander à adhérer à l'action de groupe.

En Suède aussi, l'appartenance au groupe est soumise à une manifestation expresse de volonté. Le juge peut au surplus autoriser le demandeur à étendre l'action de groupe à de nouveaux membres à condition que cette initiative ne ralentisse pas la procédure et ne porte pas préjudice au défendeur.

Les Pays-Bas et le Portugal ont, en revanche, recours au système de l'« auto exclusion » ou opting out .

Aux Pays-Bas, dès l'annonce de l'ouverture d'une procédure tendant à obtenir une décision d'homologation par laquelle un juge déclare un accord contraignant pour les membres d'un groupe, il appartient aux personnes qui ne veulent pas supporter les conséquences de cet accord de le faire savoir par écrit au magistrat.

De même, au Portugal, l'auteur de la demande représente l'ensemble des autres personnes susceptibles de formuler des requêtes analogues, sauf si celles-ci refusent, par avance, que la décision finale qui s'appliquera à l'ensemble des membres du groupe leur soit opposable.

3. Saisine du juge

• Tribunal compétent

Deux systèmes existent à ce titre. L'un dans lequel la demande peut être jugée par le juge du fond en vertu des règles de compétence de droit commun, et l'autre qui limite à quelques tribunaux la compétence pour statuer en matière d'action de groupe.

Parmi les États qui confèrent une compétence générale aux tribunaux ordinaires figurent :

- l'Angleterre et le pays de Galles, où la demande est formulée par une partie, qui saisit au fond un juge spécialisé des tribunaux civils, lequel peut également prendre l'initiative d'engager une procédure tendant à rendre une ordonnance d'action de groupe, sous réserve, de l'accord de la hiérarchie judiciaire, le dossier étant traité par le « juge gestionnaire » au sein de ce tribunal ;

- et la Suède où les 68 cours de district sont compétentes, hormis pour les demandes concernant le droit de l'environnement qui sont jugées par 5 cours spécialisées.

Les trois autres systèmes restreignent le nombre des tribunaux qui statuent sur les actions de groupe. Ils sont 11 en tout et pour tout en Italie, et un aux Pays-Bas : la Cour d'appel d'Amsterdam. En Allemagne, le demandeur à la requête en procédure modèle saisit le juge au fond, qui saisit la Cour d'appel dont il dépend.

• Contenu de la demande adressée au juge

En Angleterre et au pays de Galles, en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne la demande est formulée dans des termes similaires puisqu'elle doit présenter la nature du litige, le nombre et la nature des actions en justice individuelles qui sont ou seront déposées, ainsi que les caractéristiques des sous-groupes de demandeurs susceptibles d'exister.

Au surplus, aux Pays-Bas, l'accord conclu avant la saisine du tribunal entre les demandeurs et le ou les défendeurs est annexé à la demande puisque les signataires de cet accord sollicitent le juge de façon conjointe, afin qu'il le déclare applicable et contraignant pour toutes les personnes victimes du dommage.

Au Portugal, la loi ne précise pas le contenu de la demande relative à l'exercice de l'action équivalente à l'action de groupe (action populaire) qui peut revêtir toutes les formes prévues par le code de procédure civile. De même, en Italie, la loi ne précise-t-elle pas le contenu de la demande qui doit seulement avoir pour objet de protéger les droits contractuels de consommateurs.

L'Allemagne constitue un cas particulier car dans la « requête en procédure modèle » adressée au juge du fond saisi en première instance, le demandeur doit avant tout montrer que la décision du juge pourra s'appliquer dans d'autres contentieux similaires.

4. Examen de la requête par le juge

Le juge doit statuer sur la recevabilité de la requête et assurer la publicité de l'annonce de l'ouverture d'une procédure d'action de groupe afin de permettre aux personnes concernées d'en connaître l'existence.

• Recevabilité de la demande

Ni la loi allemande ni la loi néerlandaise ne posent de conditions particulières en la matière. Au Portugal, le juge rejette la demande en matière civile quand il constate qu'il existe un doute manifeste sur la possibilité d'obtenir gain de cause .

Les trois autres régimes étudiés fixent des conditions précises en ce qui concerne la recevabilité de la demande.

En Italie, lors d'une première audience, le tribunal rejette la demande si elle est manifestement infondée, s'il constate un conflit d'intérêt, si les droits individuels invoqués pour recourir à l'action de groupe ne sont pas identiques, ou si le demandeur n'est pas capable de gérer de façon adéquate l'intérêt du groupe. La décision juridictionnelle détermine notamment le cours de la procédure dans le respect du principe du contradictoire et dans le cadre d'un procès équitable, efficace et rapide.

En Suède, le juge ne peut déclarer recevable la demande que si l'action de groupe n'est pas injustifiée, si le requérant est la personne la plus appropriée, compte tenu notamment de son intérêt individuel dans l'affaire et de ses ressources financières. Le juge s'assure aussi de ce que les éléments qui fondent les prétentions des membres du groupe sont communs ou connexes et de ce que la demande présente un avantage par rapport aux autres procédures judiciaires.

Ces principes sont, du reste, voisins de ceux qui doivent être respectés par une ordonnance d'action de groupe rendue en Angleterre et au pays de Galles, où les actions en justice doivent soulever des questions de fait ou de droit communes ou connexes, où les principes généraux qui gouvernent le système judiciaire doivent être respectés (traitement juste et équitable de la demande, gestion efficace et économe des dossiers et respect du principe du contradictoire). Enfin la procédure collective doit procurer un bénéfice majeur au tribunal et aux parties, aucune autre procédure ne devant être plus appropriée.

• Publicité de la demande

Les modalités de publicité de la procédure sont laissées à l'appréciation du juge en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Portugal où, à l'instar du système retenu en Suède, le juge informe les personnes susceptibles d'appartenir au groupe de l'ouverture de la procédure non seulement par un courrier individuel mais aussi par tout autre moyen (publication dans la presse...). Aux Pays-Bas, le juge peut également utiliser la publication dans la presse pour informer les parties qui voudraient se joindre à l'instance.

Les nouvelles technologies de communication sont mises à profit en Allemagne où, au début de la procédure, on fait état de l'existence d'une requête adressée au juge dans le « registre des plaintes en application de la loi KapMuG » qui figure dans la version électronique du Bulletin des annonces officielles .

En Italie, le ministère du Développement économique reçoit du greffe copie de l'ordonnance sur la recevabilité de la demande et en assure la publicité, y compris sur son site Internet.

5. Contenu de la décision du juge

• Dispositions générales

En Angleterre et au pays de Galles, le jugement statue sur les questions de fait et de droit qui lui sont soumises mais ne fixe pas d'indemnité.

En Allemagne, la cour supérieure qui détermine la « procédure modèle » statue sur l'existence des éléments fondant ou excluant la prétention ou sur la nécessité de clarifier des questions de droit. Puis l'action qui était suspendue devant le juge du fond reprend.

Le juge suédois indique dans son jugement, qui concerne toutes les actions civiles qui lui sont soumises et non pas seulement des demandes indemnitaires, les diverses catégories de membres du groupe concernées par sa ou ses décisions, puisqu'il lui est loisible de statuer de manière définitive pour certains d'entre eux et de repousser sa décision, pour les autres, jusqu'au terme d'un délai qu'il détermine.

Aux Pays-Bas, le juge est appelé à rendre une décision d'homologation de l'accord qui lui est soumis. La loi lui enjoint de rejeter la demande que lui présentent les parties si l'accord ne contient pas les dispositions obligatoires précitées, si le montant des indemnisations n'est pas raisonnable vu l'ampleur du dommage, la simplicité et la rapidité avec lesquelles les indemnisations peuvent être obtenues ainsi que les causes possibles du dommage. Il rejette aussi la demande notamment s'il existe un doute sur le fait que les titulaires de créances seront bien payés, si l'accord ne prévoit pas une fixation de l'indemnisation de façon indépendante et si les intérêts des personnes pour le besoin desquelles l'accord a été conclu sont insuffisamment garantis.

• Dispositions particulières pour la fixation de l'indemnité

Plusieurs cas sont à distinguer en matière indemnitaires : ceux où la loi prévoit expressément les conditions dans lesquelles le juge de l'action de groupe fixe l'indemnisation, soit en Italie et au Portugal, celui où le juge ne fait que contrôler le contenu d'un accord intervenu antérieurement comme aux Pays-Bas et celui où il ne statue pas en matière indemnitaire (Allemagne). En Angleterre, le juge peut également ne pas statuer sur ce point et inviter les membres du groupe à demander une réparation de leur préjudice individuel devant le juge du fond, mais il peut aussi attribuer des dommages et intérêts collectifs en fixant une clef de répartition qui tient compte du préjudice individuel subi par chaque membre du groupe.

En Italie, le tribunal détermine le préjudice, fixe le montant dû aux demandeurs, établit un critère homogène de calcul pour la détermination de celui-ci.

Au Portugal, le tribunal précise les modalités de versement de l'indemnisation qui consiste, soit en un montant global, soit un montant individualisé.

Aux Pays-Bas c'est l'accord initial relatif à l'indemnisation qui détermine, en principe, le montant attribué aux personnes admises à faire partie du groupe. Il précise en outre le mode de fixation de l'indemnisation. Une décision prise en application d'un accord homologué par le juge est elle-même contraignante. Cependant, le juge peut statuer sur l'indemnisation, pour des motifs de raison ou d'équité ou encore si la décision relative à l'indemnisation n'est pas obtenue dans un délai raisonnable. En outre, un système tendant à moduler le montant de l'indemnisation est prévu notamment pour faire face au cas où des demandes nouvelles apparaîtraient après la fixation d'un montant global suite à une première évaluation du dommage.

6. Voies de recours

Aucune voie de recours n'existe en Allemagne contre la décision de la cour supérieure.

En Angleterre et au pays de Galles, une partie peut exercer un recours contre la décision moyennant l'autorisation du juge. Si une autre partie est inscrite dans le registre de groupe après la décision juridictionnelle, elle peut seulement demander au juge que la décision ne lui soit pas appliquée.

En Italie, l'ordonnance sur la recevabilité peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'un appel non suspensif devant la cour d'appel.

Aux Pays-Bas, le jugement est seulement susceptible d'un recours en cassation qui peut être intenté par les demandeurs, le cas échéant de façon collective.

En Suède, seul le groupe peut faire appel du jugement, mais un de ses membres jouit également de cette faculté, exercée à titre individuel ou au nom d'une partie du groupe, si le jugement porte atteinte à ses droits.

7. Effets de la décision

En principe, la décision du juge ne s'applique qu'aux personnes qui ont manifesté leur volonté d'appartenir au groupe et à celles qui n'ont pas refusé d'en faire partie. Des dispositions complémentaires permettent de régler le cas de personnes qui ne se trouveraient dans aucun de ces deux cas, par exemple parce que le dommage serait survenu après le terme de la procédure.

En Italie, le jugement au fond ne produit pas d'effet sur les demandes individuelles de quiconque n'a pas adhéré à l'action de groupe. Toutefois de nouvelles actions de groupe relatives aux mêmes faits et concernant la même entreprise ne sont pas possibles après le terme fixé par le juge pour l'adhésion à celle en cours. Les demandes qui interviennent avant ce délai sont jointes d'office si elles sont portées devant le même tribunal et lui sont transmises si elles le sont devant un autre juge.

Aux Pays-Bas, la loi permet aux parties de résilier l'accord initial si elles constatent que cet accord a, finalement, des conséquences pour un nombre trop restreint de personnes.

• Le cas particulier de l'« action modèle »

En Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'en Allemagne, il est possible pour le juge de conférer à sa décision le statut de « décision modèle ».

Outre-Rhin, la décision modèle prise par l'équivalent de la cour d'appel sur les questions de fait et de droit lie tous les tribunaux saisis au fond lorsqu'ils fixent, au cas par cas, le montant de la réparation pour chaque demandeur.

En Angleterre et au pays de Galles, le juge du fond peut également désigner une ou plusieurs actions individuelles inscrites au registre de groupe pour servir « d'action(s) modèle ».

ALLEMAGNE

La principale procédure qui se rapproche d'une action de groupe concerne, en Allemagne, les seuls investissements financiers. Instituée en 2005, elle a vocation être utilisée jusqu'en 2010.

Elle nécessite d'avoir déposé une demande dans les conditions du droit commun devant une juridiction à laquelle une partie remet également une « requête en procédure modèle ». Le juge peut alors demander à l'équivalent de la cour d'appel de statuer sur l'existence des éléments qui fondent la prétention et sur la clarification de questions de droit.

La « décision modèle » de la cour lie tous les juges saisis au fond qui sont compétents pour fixer, au cas par cas, le montant des réparations.

Trois procédures existent en Allemagne. La première concerne les investissements financiers tandis que les deux autres tendent respectivement à la restitution du bénéfice résultant d'agissements déloyaux et à garantir la possibilité d'introduire une requête conjointe.

I. LA PROCÉDURE MODÈLE EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT FINANCIER

La Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ( KapMuG ), loi sur la procédure modèle en faveur de l'investisseur financier du 16 août 2005 modifiée, introduit une forme d'action de groupe dans certains litiges relatifs à des investissements financiers.

La durée d'application de cette loi, entrée en vigueur le 1 er novembre 2005, est de cinq ans. Ses effets cesseront le 1 er novembre 2010. Après cette expérimentation, le législateur allemand examinera l'opportunité d'une généralisation de ses dispositions à l'ensemble des procédures du droit civil.

1. Le champ d'application de la procédure

Le champ d'action de la loi KapMuG est limité aux investissements financiers .

La procédure modèle peut s'appliquer à des actions en justice relatives à :

- la demande de dommages et intérêts du fait d' informations financières fausses , trompeuses , insuffisantes ;

- la demande d'exécution d'un contrat reposant sur une offre faite en application de la loi sur les acquisitions et les offres publiques d'achat (art. 1).

Cette procédure est peu utilisée. Entre le 1 er novembre 2005 et le 1er octobre 2008, trois actions avaient été déposées. L'action engagée en 2005 contre Deutsch Telekom a toutefois regroupé plus de 1 800 personnes.

2. La demande et sa recevabilité

Dans un premier temps, le demandeur ou le défendeur à l'action au fond (demande de dommages et intérêts ou en exécution d'une obligation contractuelle) adresse une requête en procédure modèle au juge du fond saisi en première instance (art. 1). L'action au fond est alors interrompue (art. 3).

Une publicité est organisée au Bulletin des annonces officielles géré par voie électronique, sous la rubrique « registre des plaintes en application de la loi KapMuG ».

Dans un second temps, si au moins neuf autres requêtes en procédure modèle ayant le même objet ont été déposées devant le tribunal chargé de l'instance ou d'autres tribunaux dans les quatre mois qui suivent la publication de la première requête, le tribunal chargé de l'instance demande au tribunal régional supérieur ( Oberlandesgericht , équivalent de la Cour d'appel) de statuer en rendant une décision modèle (art. 4). Toutes les actions au fond dont l'issue dépend de la décision modèle, qu'elles aient été ou non accompagnées d'une requête en procédure modèle, sont alors suspendues d'office . Les actions déposées postérieurement à la saisine du tribunal régional supérieur dès lors que celui-ci n'a pas rendu sa décision sont également suspendues d'office (art. 7).

Le tribunal régional supérieur choisit , de manière discrétionnaire , le demandeur à cette requête parmi tous les demandeurs en tenant compte du montant éventuel de la demande ou de l'existence d'un accord entre plusieurs plaignants pour désigner un seul demandeur. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cette procédure a exclusivement pour objet d'obtenir de la juridiction supérieure qu'elle réponde dans une décision modèle à l'une ou l'autre des questions suivantes, dont dépend la décision au fond dans au moins dix actions en justice :

- existence ou non d'éléments fondant ou excluant la prétention ;

- clarification de questions de droit.

Le demandeur doit démontrer que la décision rendue sur la requête en procédure modèle aura une signification ( bedeutung ) au-delà de l'espèce dans d'autres contentieux similaires. Il doit en outre, d'une part, préciser son objet (existence d'éléments fondant la prétention ou question de droit) ainsi que les éléments de fait ou de droit qui la motivent , les informations financières visées et, d'autre part, décrire les preuves qu'il compte utiliser.

3. La décision au fond et ses effets

La décision modèle du tribunal régional supérieur lie tous les tribunaux saisis , dont le jugement dépend de la réponse apportée par la décision modèle sur la question de la recevabilité ou sur la question de droit à éclaircir. Par la suite, chaque tribunal saisi au fond reprend l'examen de la procédure et décide notamment, au cas par cas , du montant de la réparation .

Seul le demandeur à la requête en décision modèle et le défendeur à cette requête sont cités dans le jugement du tribunal régional supérieur, car ils sont les uniques parties à la procédure. Ils sont également les seuls à recevoir une notification officielle du jugement.

II. LA DEMANDE DE PRÉLÈMENT DU BÉNÉFICE RÉSULTANT D'AGISSEMENTS DÉLOYAUX

La demande de prélèvement du bénéfice indûment acquis est prévue par l'article 10 de la loi du 3 juillet 2004 modifiée sur la répression de la concurrence déloyale.

Cette action peut être exercée par des unions d'entreprises chargées de promouvoir des intérêts commerciaux ou professionnels , des institutions qualifiées qui sont des associations de consommateurs homologuées par le Ministère de la Justice ou par la Commission européenne ainsi que par les chambres de commerce , d' industrie et d' artisanat .

Cette action n'est recevable que contre la personne morale ou privée qui réalise un bénéfice en violant intentionnellement les règles de la concurrence et en causant, ce faisant, un préjudice à un très grand nombre de consommateurs.

Cette action a pour objet d'obtenir du contrevenant le reversement au budget fédéral du bénéfice indûment acquis .

III. LA REQUÊTE CONJOINTE

La requête conjointe est prévue par les articles 59 et suivants du code de procédure civile .

Cette procédure permet à plusieurs personnes d' agir collectivement pour déposer une requête conjointe à condition que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie :

- ces personnes représentent une communauté d'intérêt ;

- leur qualité à agir repose sur des motifs de fait et de droit identiques ;

- elles ont des prétentions analogues ;

- leurs prétentions reposent pour l'essentiel sur des motifs de fait et de droit similaires .

Le droit de conduire l'instance appartient à chaque demandeur à la requête conjointe. Les demandeurs doivent être convoqués ensemble à toutes les audiences. Pour le défendeur, ces demandeurs constituent en principe une seule partie.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

L'action de groupe introduite en 2000 dans le règlement relatif à la procédure civile applicable en Angleterre et au pays de Galle s'applique à toutes les actions civiles.

Elle passe par l'obtention d'une ordonnance d'action de groupe qui prévoit l'ouverture d'un registre spécifique où les parties qui ont déjà déposé des actions individuelles peuvent demander au juge d'être inscrites.

Le juge peut également prévoir que certaines actions individuelles inscrites au registre de groupe serviront d' « actions modèle ».

Dans tous les cas, l'action de groupe n'est possible que si aucune autre procédure n'apparaît plus appropriée.

On examinera successivement :

- le « group litigation » ou action de groupe ;

- l'action collective des consommateurs ;

- la règle du représentant ou « representative rule » ;

- et les pouvoirs du tribunal en cas de pluralité d'actions similaires.

I. LE « GROUP LITIGATION » OU ACTION DE GROUPE

Le règlement relatif à la procédure civile, partie 19 section III a introduit en mai 2000 une action de groupe appelée « group litigation ».

Cette procédure de groupe a pour objet de « permettre le traitement des actions en justice qui soulèvent des questions de fait ou de droit communes ou connexes » (art. 19-10 du règlement relatif à la procédure civile).

L' ordonnance d'action de groupe ( group litigation order ) se présente comme un instrument de procédure permettant la gestion groupée d'un nombre important d'actions individuelles dont certaines peuvent avoir été déposées non seulement avant la constitution du groupe mais aussi devant des tribunaux différents.

1. Le champ d'application de la procédure

L'action de groupe a vocation à s'appliquer à toutes les actions civiles quel que soit leur domaine ( Id. art. 1910).

Le rapport d'étude du Professeur Rachel Mulheron sur « La réforme de la réparation collective en Angleterre et au pays de Galles » soumis, en février 2008, au Civil Justice Council 1 ( * ) indique qu'entre le 2 mai 2000 et la date de publication du rapport, 62 ordonnances d'action de groupe ont été rendues. 21 % d'entre elles étaient relatives à la réparation de sévices subis dans des foyers d'enfants et des écoles et 15 % à la réparation de dommages environnementaux.

Les recommandations adressées, en juillet 2008 , par le Civil Justice Council au lord chancelier sous le titre « Amélioration de l'accès à la justice par les actions de groupe » proposaient la généralisation de cette procédure qui ne sert en pratique, pour le moment, que dans certains types d'affaires (dommages liés à des accidents de transport, des accidents et maladies professionnelles, à l'utilisation de produits défectueux notamment de produits pharmaceutiques, à l'environnement, à de mauvais traitements dans les écoles et les foyers d'enfants, à des frais bancaires, etc.).

En juillet 2009 , le gouvernement a cependant estimé que le droit à une action collective ne devait être reconnu que « dans des secteurs spécifiques à condition qu'il y ait des besoins manifestes et qu'il soit procédé à une évaluation des impacts économiques et autres ». Cette appréciation ainsi que l'élaboration de la réglementation incomberaient à chaque ministère qui serait guidé dans sa tâche par un document-cadre rédigé par le gouvernement.

Le 19 novembre 2009 , le gouvernement a déposé au parlement un projet de loi relatif aux services financiers qui prévoyait, entre autres choses, d'améliorer dans ce secteur l'action collective des consommateurs devant les tribunaux dès lors qu'un grand nombre de consommateurs étaient concernés (action collective contre des banques notamment). Ces dispositions n'ont pas été retenues dans le texte final adopté le 8 avril 2010.

2. La demande et sa recevabilité

L'ordonnance d'action de groupe doit être demandée par une des parties, demandeur ou défendeur, qui a déjà saisi un juge du fond à titre individuel. Le tribunal peut également en prendre l'initiative sous réserve d'avoir obtenu l'accord de la hiérarchie judiciaire.

Selon l'article 3.2 de la directive relative à la pratique du Ministère de la Justice pour la partie 19 section III, la demande d'ordonnance d'action de groupe doit contenir :

- un résumé de la nature du litige ;

- le nombre et la nature des actions en justice individuelles déjà déposées ;

- le nombre et la nature des actions en justice individuelles susceptibles d'être déposées ;

- les questions de fait ou de droit communes susceptibles d'être soulevées par le litige ;

- l'énoncé des points qui permettent de distinguer des sous-groupes de demandeurs.

Une ordonnance d'action de groupe ne peut être rendue que si :

- il « existe ou il est susceptible d'exister un certain nombre d'actions en justice individuelles » ( Id. art. 19.11 du règlement précité) ;

- ces actions « soulèvent des questions de fait ou de droit communes ou connexes » ( Id. art. 19.11).

Les principes généraux qui gouvernent le système judiciaire doivent être respectés. Le système judiciaire doit être juste et équitable . Il doit permettre la gestion des dossiers de manière « efficace et économe », assurer à chaque partie la même possibilité de présenter son cas et de se défendre et faire en sorte que les cas semblables sont traités de manière identique. Enfin l'application de cette procédure collective doit procurer un bénéfice majeur au tribunal et aux parties.

Le juge doit obtenir l'accord de la hiérarchie judiciaire (art. 3.3 à 3.9 de la directive relative à la pratique du Ministère de la Justice pour la partie 19 section III).

Il ne faut pas qu'une autre procédure apparaisse plus appropriée comme la consolidation ou l'application de la règle du représentant (article 2.3 de la directive précitée). Ces procédures sont évoquées ci-après.

En vertu de l'article 19.11 du règlement précité, l'ordonnance d'action de groupe doit :

- donner des instructions relatives à la tenue d'un « registre de groupe » ( register group ) qui contient toutes les actions gérées collectivement dans le cadre de l'ordonnance ;

- spécifier la liste des questions de fait ou de droit qui permettra d' identifier les actions dans le cadre de l'ordonnance ;

- désigner le juge compétent pour gérer les actions inscrites dans le registre de groupe appelé « juge gestionnaire » ( management judge ).

Cet article prévoit également que l'ordonnance d'action de groupe contient des instructions relatives à sa publication .

Une fois le registre de groupe ouvert par l'ordonnance d'action de groupe, les parties qui ont déposé des actions individuelles doivent demander à y être enregistrées ( opt-in ) en adressant une requête à cet effet au juge gestionnaire. Pour l'inscription au registre, une action doit avoir été préalablement intentée à titre individuel (art. 6.2 de la directive précitée). Les parties inscrites au registre font en principe automatiquement parties de la procédure collective, sauf décision contraire du juge.

Le juge gestionnaire peut fixer des critères d'entrée dans le registre de groupe et/ou un délai limite (art. 19.13 du règlement précité).

Par ailleurs, le juge gestionnaire peut désigner une ou plusieurs actions individuelles inscrites au registre de groupe pour servir « d'actions modèle » ( test claim ) (voir infra « test case »).

3. La décision au fond et ses effets

Lorsqu'une décision relative à une (ou plusieurs) question de fait ou de droit, objet de l'ordonnance d'action de groupe, est rendue dans une action inscrite au registre de groupe, cette décision lie les parties à toutes les autres actions figurant dans le registre au moment où elle est rendue, sauf si le juge en décide autrement. En outre, le juge peut indiquer les limites dans lesquelles sa décision lie également les parties à une action introduite ultérieurement .

S'agissant de l'indemnisation, le juge peut inviter les membres du groupe à demander une réparation de leur préjudice individuel en adressant une nouvelle requête à un juge du fond, mais il peut aussi attribuer des dommages et intérêts collectifs en fixant une clef de répartition qui tient compte du préjudice individuel subi par chaque membre du groupe.

Une partie qui n'est pas satisfaite de la décision peut exercer un recours contre celle-ci après autorisation du juge.

Si la partie entre dans le registre de groupe après la décision, elle peut seulement demander au juge que la décision ne la lie pas.

II. LES RÉGIMES PRÉSENTANT DES ANALOGIES AVEC L'ACTION DE GROUPE

Trois dispositifs contiennent des éléments qui, sans créer le cadre juridique d'une véritable action de groupe, contiennent des dispositions qui s'en rapprochent :

- l'action collective des consommateurs ;

- la règle du représentant ( representative rule )

- les pouvoirs du tribunal en cas de pluralité d'actions similaires.

• L'action collective des consommateurs prévue par la loi de 1998 relative à la concurrence

L' article 47 B de la loi de 1998 relative à la concurrence modifiée introduit par la loi de 2002 relative à l'entreprise et entré en vigueur le 20 juin 2003 permet à certaines organisations homologuées par le Ministre du Commerce et de l'industrie de déposer une action devant le Competition Appeals Tribunal (CAT) ou commission des appels en matière de concurrence 2 ( * ) pour le compte d' au moins deux consommateurs qui ont subi un préjudice résultant d'une violation des règles nationales ou européennes de la concurrence en matière de biens et de services, à condition que l'infraction soit constatée de manière définitive par l'Office of Fair Trading, autorité administrative chargée de la protection du consommateur ou par la Commission européenne.

L'action collective introduite par l'association de consommateurs se présente comme une action qui prend la suite d'une décision juridictionnelle ( follow-on action ) constatant la violation d'une règle de concurrence.

Pour être partie à la procédure collective engagée par l'association de consommateurs, chaque consommateur doit donner son accord exprès ( opt-in ).

Par ailleurs, le préjudice subi par le groupe des consommateurs doit résulter de la même infraction .

Jusqu'à ce jour, une seule organisation de défense de consommateurs, Which ? , a été homologuée par le Ministère du Commerce et a introduit une action collective en application de l'article 47B dans une affaire d'entente illicite entre commerçants sur le prix de revente d'une copie d'un maillot de club de football.

La loi sur les services financiers adoptée le 8 avril 2010 donne davantage de pouvoirs à l'Autorité des services financiers pour la défense des consommateurs qui subiraient un dommage du fait d'un manquement régulier ou de grande ampleur d'une entreprise financière dès lors que ceux-ci pourraient obtenir réparation de leur préjudice par voie judiciaire. Cette autorité peut ainsi exiger que l'entreprise en question établisse un plan de réparation des dommages des consommateurs, ( consumer redress scheme ), dans lequel elle s'engage à conduire une enquête afin de vérifier si elle a ou non agi en conformité avec la réglementation en vigueur, si le manquement constaté a causé un préjudice aux consommateurs, et à réparer le préjudice subi par les consommateurs si le lien de causalité est établi. La loi permet également à un consommateur qui ne serait pas satisfait du plan présenté de saisir l'ombudsman financier, ( Financial Ombudsman Service ).

• The « representative rule » ou Règle du représentant

L'article 19.6 du règlement relatif à la procédure civile, partie 19, section II prévoit qu'un demandeur ou un défendeur, le représentant, peut intenter une action en justice à la fois aussi bien en son nom qu'en celui d'autres personnes, « la classe des représentés », si les conditions suivantes sont remplies.

En premier lieu, il doit y avoir plus d'un demandeur ou d'un défendeur à représenter (au moins deux).

En second lieu, les demandeurs ou défendeurs représentés doivent avoir « le même intérêt » que la jurisprudence apprécie à partir de trois critères :

- un intérêt commun, par exemple celui qui découlerait d'un document commun ;

- un motif de plainte commun ;

- et une solution satisfaisante pour tous , à l'exception de l'attribution de dommages et intérêts.

Le tribunal peut également demander à un demandeur de poursuivre l'action qu'il a introduite individuellement en qualité de représentant .

Cette disposition qui ne permettait pas, à l'origine, d'obtenir des dommages et intérêts (la jurisprudence a un peu évolué sur ce point), demeure peu utilisée.

• les pouvoirs du tribunal en cas de pluralité d'actions similaires

Ces pouvoirs, conférés au tribunal pour économiser du temps et de l'argent, lui ouvrent la possibilité de mettre en oeuvre trois procédures :

- l'action modèle ( test case ) ;

- la consolidation des actions ;

- et le jugement conjoint des actions.

Le « test case » ou l'action modèle

Traditionnellement la procédure civile permet au tribunal saisi d'un grand nombre de requêtes individuelles soulevant une ou plusieurs questions de fait ou de droit communes de n'en juger qu'une seule particulièrement représentative, « l'action modèle » et de suspendre les autres.

Une fois la décision rendue dans l'instance choisie, celle-ci fait jurisprudence sur les points en discussion dans les affaires restées en attente. Les autres points soulevés sont examinés au cas par cas comme lors de l'examen de n'importe quelle action individuelle.

La consolidation des actions

L'article 3.1 (2) (g) du règlement relatif à la procédure civile , partie 3, permet au tribunal de consolider les actions dont il est saisi en première instance. Ce pouvoir est discrétionnaire. Les actions sont alors jointes et traitées comme une seule action avec une pluralité de parties.

Le jugement conjoint des actions

L'article 3.1 (2) (h) du même règlement autorise le tribunal à juger deux ou plusieurs affaires en même temps. Les actions, bien que traitées simultanément, sont considérées comme des actions individuelles.

ITALIE

Après une première tentative en 2007, l'Italie a créé deux types d'actions de groupe en 2009 : l'une qui intéresse les consommateurs et l'autre qui permet de rétablir le bon fonctionnement d'un service public.

L'action de groupe qui protège les droits des consommateurs nécessite la saisine d'un juge spécifique qui ouvre la procédure en indiquant le délai dans lequel il est possible de demander à y adhérer. Puis le même juge définit le montant du préjudice et le montant dû aux victimes.

L'action de groupe destinée à renforcer l'efficacité des services publics est instruite par le juge administratif. Elle n'a pas pour objet de réparer un préjudice mais d'ordonner à l'administration de faire cesser la situation qui motive la demande.

Trois textes ont créé, en Italie, des mécanismes assimilables à une action de groupe.

L'article 2 de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 a défini un régime d'action collective en faveur des consommateurs. Ce texte n'est jamais entré en vigueur. Il a été abrogé par l'article 49 de la loi n° 99 relative au développement et à l'internationalisation des entreprises et à l'énergie, qui a institué, à l'article 140-bis du code la consommation, une action de groupe ( azione di classe ).

Par ailleurs, l'article 1 er du décret législatif n° 198 du 20 décembre 2009 a créé une forme d'action de groupe qui peut s'exercer à l'encontre des services publics.

I. L'« ACTION DE GROUPE » INSTITUÉE EN 2009

L'article 49 de la loi n° 99 relative au développement et à l'internationalisation des entreprises et à l'énergie, du 23 juillet 2009 a modifié l'article 140-bis du code la consommation qui est désormais consacré à l'action de groupe ( azione di classe ). Son dispositif est en vigueur depuis le 1 er janvier 2010. Il concerne les demandes relatives à des faits survenus après l'entrée en vigueur de la loi, le 15 août 2009, et a déjà donné lieu à une action de groupe.

1. Le champ d'application de la procédure

L' action de groupe est destinée à protéger :

- les droits contractuels de plusieurs consommateurs et utilisateurs vis-à-vis d'une même entreprise dans une situation identique , y compris les contrats écrits qui contiennent des clauses limitatives telles que celles relatives à la responsabilité des cocontractants et les contrats qui résultent de modifications apportées à des formulaires destinés à harmoniser certaines procédures ;

- les droits identiques dont jouissent les consommateurs finaux d'un produit par rapport au producteur de celui-ci, même en l'absence de contrat ;

- les droits identiques à la compensation d'un préjudice , pour les consommateurs et utilisateurs victimes de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels .

2. La demande et sa recevabilité

• La demande

La demande doit concerner les droits individuels homogènes des consommateurs et des usagers qui composent un groupe et qui, à ce titre, peuvent agir , y compris par l'intermédiaire d'une association à laquelle ils donnent mandat ou par l'intermédiaire d'un comité auquel ils participent, pour la recherche de la responsabilité d'un tiers ou sa condamnation à la réparation d'un dommage .

Les consommateurs et utilisateurs recourant à l'action de groupe :

- sont dispensés du ministère d'avocat ;

- mais renoncent à toute action individuelle en restitution ou en dédommagement fondée sur le même motif, sauf dans le cas d'une transaction à laquelle ils ont expressément consenti.

La demande est adressée et examinée de façon collégiale par le tribunal dont le siège se trouve dans le chef lieu de la région - soit onze tribunaux en tout et pour tout dans l'ensemble du pays - dans laquelle l'entreprise a son siège. Elle est notifiée au ministère public.

• L'examen de la recevabilité

Le tribunal statue , lors d'une première audience au cours de laquelle le ministère public peut intervenir, sur la recevabilité de la demande . Il peut suspendre son jugement lorsque l'affaire est soumise à une autorité administrative indépendante ou au juge administratif. La demande est déclarée irrecevable si :

- elle est « manifestement infondée » ;

- il subsiste un « conflit d'intérêt » ;

- le juge ne constate pas le caractère « identique » des droits individuels nécessaires pour recourir à l'action de groupe ;

- le demandeur ne paraît pas capable de gérer de façon adéquate l'intérêt du groupe .

L' ordonnance sur la recevabilité peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'un appel non suspensif devant la cour d'appel qui statue, dans la chambre du conseil, dans les quarante jours suivant le recours.

L' ordonnance relative à la recevabilité de la demande :

- fixe les modalités de la publication de l' ouverture de la procédure ;

- définit les droits individuels objets du jugement en indiquant les critères compte tenu desquels il est possible de demander à adhérer à l'action de groupe ou bien impossible de recourir à cette procédure ;

- indique le délai dans lequel il est possible d' adhérer à la demande , lequel ne peut excéder 120 jours à compter du terme prévu pour la publicité ;

- détermine le cours de la procédure en assurant le respect du contradictoire et l' équitable efficace et rapide déroulement du procès ;

- précise les mesures propres à éviter des « répétitions indues » ou des complications dans la présentation des preuves et arguments soulevés devant le juge ;

- charge les parties de l' information des adhérents à l'action ;

- règles les conditions de l'instruction probatoire ;

- et fixe enfin les dépens en tenant compte du cas où la partie qui succombe a agi de mauvaise foi.

Le ministère du Développement économique reçoit du greffe copie de l'ordonnance et en assure la publicité, y compris sur son site Internet .

L' acte d'adhésion à l'action de groupe déjà ouverte , qui doit être déposé au greffe du tribunal au plus tard 120 jours après le terme de la publicité qui est organisée, contient :

- l'indication du domicile élu par les parties ;

- les éléments de fait constitutifs des droits qu'elles invoquent, ainsi que les documents y afférents.

Le délai de prescription de l'action court à compter du dépôt :

- de la notification de la demande pour le(s) premier(s) demandeur(s) ;

- de l'acte d'adhésion à l'action de groupe pour le(s) demandeur(s) ultérieur(s) .

3. La décision au fond et ses effets

Le tribunal qui accueille la demande prononce un jugement par lequel il définit le montant du préjudice de façon équitable et le montant dû aux demandeurs ou définit un critère homogène de calcul pour la détermination de ceux-ci . Si la demande concerne des services publics , il tient compte, pour l'évaluation du préjudice, de ce que la charte du service public concerné prévoit pour le dédommagement des usagers.

Le jugement devient exécutoire cent quatre vingt jours après sa publication. Les sommes dues qui sont payées pendant cette période sont exemptées de droits.

En cas d' appel , la cour saisie peut à la demande d'une des parties, s'il existe des motifs graves et fondés de craindre l'insolvabilité d'une partie, tenir compte :

- de la somme totale due par le débiteur ;

- du nombre des créanciers ;

- et des difficultés de remboursement des sommes en cause.

Elle peut aussi prévoir que les sommes dues sont retenues sur un compte en banque jusqu'au dernier jugement définitif.

Les effets du jugement jouent à l'encontre des adhérents à l'action de groupe, mais ne préjudicient pas aux demandes individuelles de quiconque n'a pas adhéré à cette action .

De nouvelles actions de groupe relatives aux mêmes faits et concernant la même entreprise ne sont pas possibles après le terme fixé par le juge pour l'adhésion à celle en cours . Les demandes qui interviennent avant ce délai sont jointes d'office si elles sont portées devant le même tribunal et sont transmises à celui-ci par tout autre juge.

Les renonciations et les transactions intervenues entre les parties ne préjudicient pas aux droits des adhérents qui n'y ont pas consenti expressément.

II. LE RECOURS RELATIF À L'EFFICACITÉ DES SERVICES PUBLICS INSTITUÉ EN 2009

L'article 1 er du décret législatif n° 198 du 20 décembre 2009 pris pour l'application de la loi n° 15 du 4 mars 2009 en matière de recours relatif à l'efficacité des administrations et des concessionnaires de services publics détermine le champ d'application, le régime de la demande et celui de la décision au fond.

1. Le champ d'application de la procédure

Le recours a pour objet de rétablir le bon fonctionnement d'un service public. Il s'exerce à l'encontre des administrations publiques et des concessionnaires de services publics dès lors que la violation des dispositions précitées résulte :

- du non respect de certaines dispositions ;

- de la défaillance du gestionnaire du service qui n'a pas publié certaines dispositions nécessaires à l' application d'une loi ou d'un règlement qui fixait un délai pour leur entrée en vigueur ;

- de la violation des obligations figurant dans une charte de service public ;

- du non respect de normes de qualité ou de normes économiques établies par les autorités de régulation à l'attention des gestionnaires de services publics ;

- du non respect des normes de performance établies pour les administrations.

Il ne peut concerner les autorités administratives indépendantes, les juridictions, les assemblées parlementaires, les autres organes constitutionnels, pas plus que la présidence du Conseil des ministres.

2. La demande et sa recevabilité

Le recours doit être intenté par plusieurs titulaires de droits à la fois consistants et homogènes qui sont atteints d'une façon concrète et actuelle . Il est aussi ouvert aux associations .

Il doit être précédé d'un assignation adressée au gestionnaire du service ou à l'administration compétent(e) qui sont tenus de prendre des mesures dans les 90 jours qui suivent et d'en informer le demandeur. À défaut, le demandeur peut intenter un recours pendant l'année qui suit la notification de l'assignation.

Ce recours ne peut être déposé si une procédure est engagée devant une autorité de régulation sur le même objet.

Si une procédure juridictionnelle est en cours à l'initiative d'une association de consommateurs, le recours est suspendu jusqu'au terme de celle-ci.

Le juge administratif , dont l a compétence s'exerce sur l'ensemble de la procédure, se prononce par un premier jugement sur l' existence du dommage qu'il rend en tenant compte des moyens techniques, financiers et humains dont dispose concrètement la partie intimée.

L' existence du recours est immédiatement portée à la connaissance :

- du public car elle est publiée sur le site Internet du gestionnaire ou de l'administration concernées ;

- et du Ministère chargé de l'administration publique .

Les personnes qui se trouvent dans une situation juridique identique à celle du requérant peuvent intervenir dans les vingt jours francs qui précèdent l'audience consacrée au recours, laquelle est fixée entre le 90 ème et le 120 ème jour qui suit le dépôt du recours.

3. La décision au fond et ses effets

S'il constate que la demande qui lui est adressée est fondée, le juge saisi ordonne à l'administration ou au service public de prendre les mesures pour remédier à la situation qui la motive dans un délai approprié, en tenant compte des moyens techniques, financiers et humains dont dispose concrètement la partie intimée et sans dépense supplémentaire pour les finances publiques.

Sa décision étant devenue définitive, elle est communiquée aux autorités de contrôle et de régulation compétentes ainsi qu'aux administrations de tutelle. Les mesures prises pour faire suite à la décision du juge sont publiées sur le site Internet du ministère chargé de l'administration publique. Le recours ne permet pas d'obtenir la réparation d'un préjudice, par un ou des particulier(s), laquelle doit être recherchée par les voies de droit ordinaires .

PAYS-BAS

Figurant dans le code de procédure civile depuis 2005, l'action de groupe nécessite, aux Pays-Bas, la conclusion d'un accord préalable entre les représentants des responsables d'un dommage et ceux des victimes de celui-ci.

Les uns et les autres demandent ensuite de façon conjointe au juge une homologation de l'accord qu'ils ont signé.

Avant de rendre sa décision au fond, le juge met, en organisant la publicité de la procédure, les victimes du dommage en mesure de lui indiquer, si elles le souhaitent, qu'elles ne veulent pas se voir appliquer le contenu de l'accord.

La loi du 23 juin 2005 a introduit les articles 907 à 910 et 1013 à 1018 et modifié l'article 310 du code civil des Pays-Bas afin de déterminer le régime de l'action de groupe qui y est actuellement en vigueur.

Cette procédure repose tout d'abord sur la conclusion d'un accord entre des parties (victimes et auteur(s)) d'un dommage qui constituent un groupe pour fixer une indemnisation. Ceux-ci demandent ensuite au juge de conférer à cet accord un effet vis-à-vis des tiers qui n'y sont pas parties sous réserve de permettre, par le biais d'une procédure de publication de l'accord, aux tiers qui le souhaiteraient de ne pas se voir appliquer son contenu.

1. Le champ d'application de la procédure

• Conclusion d'un accord et demande d'extension de l'application de ses dispositions aux tiers

La procédure débute par la conclusion d'un « accord servant à l'indemnisation du dommage causé par un ou des événements analogues, conclu par une fondation ou une association dotée de la pleine compétence juridique avec une ou plusieurs parties » (art. 907.1).

Cet accord est conclu entre des représentants des victimes , personnes morales, (et non pas par des personnes physiques) et des auteurs du dommage qui conviennent des modalités d'indemnisation.

• Contenu de l'accord

En vertu de l'article 917.2, l'accord contient :

- la description du groupe et des sous-groupes de personnes pour le besoin desquelles l'accord est conclu, en fonction de la nature et de la gravité du dommage ;

- l'indication, aussi précise que possible, du nombre des personnes qui appartiennent à ce ou ces groupe (s) de sorte qu'il suffira aux victimes de prouver qu'elles sont dotées des caractéristiques nécessaires pour appartenir à un (sous)-groupe et donc pour recevoir l'indemnisation correspondante ;

- l' indemnisation qui sera attribué à ces personnes ;

- les conditions auxquelles ces personnes doivent répondre pour être prises en compte ;

- la façon dont on fixe l'indemnisation et celle dont elle peut être obtenue ;

- le nom et le domicile des personnes qui ont fait savoir qu'elles ne voulaient pas se voir appliquer le contenu de l'accord .

L'accord peut prévoir que le droit à indemnisation s'éteint à l'issue du délai d'un an à compter du jour où on a fait connaître la possibilité de réclamer une indemnisation en vertu de ses dispositions (art. 907.6).

2. La demande et sa recevabilité

• Une demande conjointe

Il revient aux signataires de l'accord de demander au juge de façon conjointe de le déclarer applicable et contraignant pour les personnes auxquelles le dommage est survenu (art. 907.1).

La demande est présentée, en première instance, à la Cour d'appel d'Amsterdam , par dérogation aux règles ordinaires de compétence juridictionnelle (art. 1013.3).

La demande contient :

- les noms et domiciles des demandeurs ;

- une description du ou des événements auxquels l'accord se rapporte ;

- les noms et domiciles des personnes connues des demandeurs au profit desquels l'accord est conclu ;

- une courte description de l'accord ;

- une claire description de la demande et des raisons sur lesquelles elle repose (art. 1013.1).

L' accord est annexé à la demande écrite (art. 1013.2).

Le dépôt de la demande a pour effet d' interrompre le délai de prescription pour l'indemnisation du dommage (art. 907.5).

• L'examen de la demande

Conformément à l'article 907.3, le juge rejette la demande si :

- l'accord ne contient pas les dispositions obligatoires précitées ;

- le montant des indemnisations n'est pas raisonnable , vu l' ampleur du dommage , la simplicité et la rapidité avec lesquelles les indemnisations peuvent être obtenues et les causes possibles du dommage ;

- il existe un doute sur le fait que les créances de ceux pour lesquels l'accord a été conclu seront bien honorées ;

- l'accord ne prévoit pas une fixation de l' indemnisation de façon indépendante ;

- les intérêts des personnes pour le besoin desquelles l'accord a été conclu sont insuffisamment garantis ;

- la fondation ou l'association à l'initiative de laquelle l'accord est signé n'est pas assez représentative des intérêts de ceux pour les besoins desquels l'accord est conclu ;

- le groupe n'a pas une ampleur suffisante ;

- une personne devra verser une indemnisation, en conséquence de l'accord, alors même qu'elle n'est pas partie à celui-ci.

Le juge peut demander aux parties de compléter l'accord ou de le modifier (art. 907.4).

Pendant l'examen de la demande , les procédures en cours concernant les réclamations sur la chose au sujet de laquelle l'accord prévoit une indemnisation sont suspendues à la demande d'une partie dont on exige l'accord dans la procédure (art. 1015.1). Une procédure suspendue dans ces conditions est reprise si :

- la demande tend à l'indemnisation, non prévue par l'accord, d'un dommage ;

- une personne qui estime avoir droit à indemnisation a déposé une demande tendant à ce que les effets de la « déclaration contraignante » formulée par le juge au terme de la procédure (voir infra, paragraphe 3.) ne lui soient pas opposables ;

- il est certain que la demande ne conduira pas à une indemnisation ;

- l' accord initial a été résilié ;

- l' examen de la question , en considérant les intérêts d'un ayant-droit à une indemnisation et en prenant en compte toutes les circonstances, doit se prolonger de façon inacceptable ;

- ou si une des parties, après que la décision prononcée est devenue irrévocable, exige la condamnation au paiement des frais de procédure (art. 1015, 1 à 5).

Au cours de cette phase d'examen le juge peut demander des expertises et mettre leur coût à la charge d'un ou plusieurs demandeurs (art. 1016).

3. La décision au fond et ses effets

• Le jugement

Avant l'audience , le juge convoque par courrier ordinaire les parties dont les noms figurent dans la demande qui lui est adressée et fait procéder à la publication d'une annonce dans un ou plusieurs journaux à l'attention des parties qui voudraient déposer un mémoire en défense (art. 1013.5 et 1014). Cette annonce contient une brève description de l'accord et des conséquences qu'aurait une décision rendue dans un sens favorable à la demande.

Dès que la décision du juge qui a déclaré un accord contraignant (on fera désormais référence à cet acte sous le nom de « déclaration contraignante » ( verbindendverklaring ) a reçu l'autorité de la chose jugée , cet accord a des effets au-delà de ses seuls signataires, sauf à l'égard des personnes qui auraient eu droit à une indemnisation et qui :

- prévenues dans un délai fixé par le juge à au moins trois mois après l'annonce de la « déclaration contraignante », ont fait savoir par écrit qu'elles ne voulaient pas être liées par celui-ci ;

- n'ont pas pu être mises au courant et après que le dommage s'est avéré ont fait savoir ne pas vouloir être liées par cette déclaration (art. 907.2 et 3).

Enfin la déclaration contraignante doit annuler toute clause qui libèrerait d'un engagement une partie à l'accord au détriment des personnes ayant droit à l'indemnisation sauf si cette clause permet à toutes les parties de résilier l'accord au plus tard dans les 6 mois après le terme fixé par le juge, au motif que la déclaration contraignante a des conséquences pour un nombre trop restreint de personnes ayant droit à une indemnisation. Ceci vise le cas où, un nombre trop important de victimes ne souhaitant pas se voir appliquer les conséquences de l' accord , celui-ci perdrait de son efficacité pour résoudre les litiges.

La résiliation de l'accord fait l'objet d'une publication dans deux journaux. Elle est communiquée par écrit à la fondation ou à l'association qui a pris l'initiative de la signature de ce document (art. 907.4).

La décision du juge est communiquée aux demandeurs, aux personnes qui ont droit à une indemnisation et qui sont connues, ainsi qu' aux autres requérants qui ont pris part à la procédure . Elle est déposée au greffe avec ses annexes afin d'être consultable par les personnes qui auraient droit à une indemnisation. Elle fait l'objet d'une annonce dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge. L'annonce contient une courte description de l'accord, des modalités d'obtention de l'indemnisation et, si l'accord en dispose ainsi, du délai dans lequel les personnes concernées doivent revendiquer leurs droits ainsi que des conséquences de la décision contraignante et des délais ouverts pour le paiement des indemnités (art. 1017.1 à 3).

Si la demande est rejetée, il revient aux demandeurs d'en informer les personnes au bénéfice desquelles l'accord a été conclu (art. 1017.4).

Le jugement , dont il ne peut être fait appel, est cependant susceptible d'un recours en cassation qui peut être intenté par les demandeurs, le cas échéant de façon collective (art. 1018).

• Les effets de la « déclaration contraignante »

Le système retenu aux Pays-Bas tend toujours à permettre une indemnisation . Il est donc nécessairement « défavorable » aux défendeurs mais assure qu'ils donnent leur assentiment dans le cadre de l'accord conclu au début de la procédure.

Une décision définitive relative à une indemnisation prise à la suite de l'accord est elle-même contraignante. Toutefois le juge peut statuer sur l'indemnisation , si la décision par elle-même ou si la façon dont elle a été mise en oeuvre , est inacceptable au plan de la raison ou de l'équité (art. 909).

Le juge peut également fixer le montant de l'indemnisation si la décision relative à l'indemnisation n'est pas obtenue dans un délai « raisonnable » (art. 909.2).

Toutefois une personne recevant une indemnisation ne peut, de ce fait, obtenir une « position plus avantageuse » (art. 909.4).

Un système tendant à moduler le montant de l'indemnisation est prévu afin de faire face au cas où :

- des demandes d'indemnisation nouvelles apparaissent après qu'un montant global a été , dans un premier temps, fixé pour évaluer le montant du dommage ;

- l' indemnité peut être diminuée conventionnellement vu la nature et la gravité du dommage ;

- il est alors nécessaire de suspendre le paiement d'une indemnisation car l'on peut douter du montant qui devra être finalement versé aux victimes .

PORTUGAL

L'action de groupe est, au Portugal, une des modalités de l'action populaire, laquelle est un droit constitutionnellement garanti.

Cette action, dont une loi de 1995 a précisé le régime, permet à une personne de représenter tous les titulaires d'un même droit, hormis ceux qui, avertis par les mesures prises par le juge pour assurer la publicité de la demande, ont exercé leur droit d' « auto-exclusion » de la procédure.

Il revient ensuite au juge de fixer le montant des indemnisations. Sa décision s'applique à toutes les personnes titulaires du même droit que le demandeur, à l'exception de celles qui ont refusé que celui-ci les représente.

L'article 52-3 de la constitution portugaise prévoit que « toute personne dispose, personnellement ou par l'intermédiaire des associations de défense des intérêts en cause, du droit à l'action populaire dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites, y compris du droit de demander des dommages et intérêts pour celui ou ceux qui ont subi un préjudice, notamment aux fins de prévenir, faire cesser ou poursuivre devant les tribunaux les infractions contre la santé publique, les droits des consommateurs , la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ».

Parmi les textes qui régissent, à un titre ou à un autre, actuellement des droits d'action collectifs susceptibles d'être exercés au Portugal on s'intéressera à :

- la loi 83/95 du 31 août 1995 sur le droit de participation procédural et d'action populaire qui institue un régime général qui dépasse le champ du seul droit de la consommation ;

- et à la loi 24/96 du 31 juillet 1996 modifiée, sur la défense du consommateur qui établit un régime spécifique à son objet.

Ces deux textes instituent en effet des régimes dont certains des traits s'apparentent à l'action de groupe.

I. LE RÉGIME DE L'ACTION POPULAIRE INSTITUÉ EN 1995

La loi 83/95, aux dispositions de laquelle on a peu recouru, a pour double objet de :

- définir, d'une part, les cas dans lesquels est mis en oeuvre le droit de participation populaire à la procédure administrative ;

- fixer, d'autre part, les conditions de recours à l' action populaire ( acção popular ) pour la prévention, la cessation ou la poursuite des infractions visées par l'article 52-3 précité de la constitution.

Elle prévoit expressément la protection , dans ce cadre, de « la santé publique, l'environnement, la qualité de la vie, la consommation de biens et de services , le patrimoine culturel et le domaine public » (art. 1).

On insistera, ci-après, sur les dispositions de la loi qui instituent une action populaire administrative et une action populaire civile

1. Le champ d'application de la procédure

L' action populaire administrative comprend les recours formés :

- pour la défense des intérêts visés à l'article premier précité de la loi 83/95 ;

- pour contester la légalité de tout acte administratif qui porterait atteinte aux mêmes intérêts.

L' action populaire civile peut revêtir toutes les formes prévues par le code de procédure civile (art. 12-2).

2. La demande et sa recevabilité

Le juge doit rejeter la demande quand il constate qu'il existe un doute manifeste sur la possibilité d'obtenir gain de cause 3 ( * ) après avoir entendu le ministère public ou effectué les vérifications appropriées (art. 13).

Le juge peut conférer un effet suspensif au recours qui lui est soumis pour éviter que ne survienne un dommage irréparable ou difficilement réparable (art. 18).

La loi prévoit que l'auteur de la demande représente l'ensemble des autres titulaires du même droit, tout en offrant à ceux-ci la possibilité de refuser, par avance, les effets de la décision finale (procédure dite d' opting out ou d'« auto-exclusion »).

• L'auteur de la demande représente tous les titulaires de droits...

L' auteur de la demande représente de sa propre initiative, étant dispensé de détenir tout mandat ou autorisation expresse par la loi, tous les autres titulaires de droit qui n'ont pas fait jouer leur droit de refuser de participer à la procédure appelé aussi droit d'auto-exclusion ( direito de auto-exclusão ) (art. 13).

• ...hormis ceux qui interviennent dans l'instance et ceux qui ont fait jouer leur droit d'auto-exclusion de la procédure

Si la demande est recevable, le juge informe les titulaires des intérêts en cause par les moyens de communication ou de publication qu'il estime appropriés, sans devoir les identifier personnellement, de l'existence de la procédure.

Les parties qui le souhaitent peuvent intervenir en leur nom propre dans la procédure (art. 15).

Le juge fixe aussi la date avant laquelle les personnes concernées par l'affaire, au même titre que le demandeur, peuvent refuser , par un acte explicite, d' être représentées par l'auteur de la demande initiale . Leur refus a pour effet de leur rendre inopposable le jugement prononcé au terme de la procédure (art. 15).

3. La décision au fond et ses effets

Dans le cadre de la demande formulée par les parties, le juge est responsable de la collecte des preuves (art. 17).

La décision du tribunal précise les modalités de versement de l'indemnisation due par la partie qui succombe à savoir :

- un montant global correspondant à la violation des intérêts ( violação de interesses ) des personnes qui ne sont pas identifiées individuellement ;

- une indemnisation équivalente à celle qui résulterait de l'application du droit civil pour les titulaires de droits individuels nommément identifiés (art. 22).

La décision est publiée aux frais de la partie qui succombe , le cas échéant sous forme d'extraits, dans deux journaux supposés être lus par les parties concernées (art. 19-2).

Le jugement au fond s'applique à toutes les personnes titulaires du même droit que le demandeur, hormis celles qui ont expressément refusé d'être représentées par celui-ci.

En cas de rejet de la demande , l'auteur de celle-ci sera condamné aux dépens fixés par le juge à une somme comprise entre un dixième et la moitié de leur montant ordinaire , en tenant compte de la situation économique du demandeur et du motif, procédural ou tenant au fond de l'affaire, qui a entraîné le rejet de sa demande (art. 20).

Plusieurs textes ont, ces dernières années, élargi la possibilité de recourir à l'action populaire notamment pour :

- l'exercice des droits institués par le code des valeurs mobilières par des associations dont le principal objet statutaire est la protection des investisseurs en instruments financiers, sous réserve qu'elles aient au moins 100 membres et exercent une activité effective depuis au moins un an (code des valeurs mobilières, art. 32) ;

- la protection des biens culturels et du patrimoine culturel (loi n° 107/ 2001 du 8 septembre 2001 établissant les bases de la politique et du régime de protection et de valorisation du patrimoine culturel, art. 9-2).

II. LE RÉGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AUX DEMANDES DES CONSOMMATEURS ADOPTÉ EN 1996

La loi n° 24/96 du 31 juillet 1996 institue une action « action en cessation » ( acção inibitória ) dans le cadre du droit à la prévention dont jouissent les consommateurs.

• Titulaires du droit d'intenter cette action

Peuvent utiliser cette action :

- les consommateurs directement lésés ;

- les consommateurs et les associations de consommateurs qui ne sont pas directement lésés ;

- le ministère public ou l' Institut du consommateur quand sont en jeu des « intérêts homogènes, collectifs ou diffus » (art.13).

• Objet de l'action en cessation

Cette action a pour objet de « corriger ou de faire cesser les pratiques dommageables aux droits des consommateurs » qui :

- portent préjudice à la santé et à leur sûreté physique ;

- se traduisent par l'usage général de clauses prohibées ;

- consistent en des pratiques expressément interdites par la loi (art. 10).

• Contenu du jugement

Le jugement peut appliquer des sanctions pécuniaires prévues par le code civil, sans préjudice de l'indemnisation attribuée par ailleurs (art. 10).

La décision est publiée aux frais du responsable du dommage, et enregistrée par un service compétent en vertu de la loi sur la protection des consommateurs (art. 11-3).

En cas de rejet de la demande , l'auteur de celle-ci sera condamné aux dépens , fixés par le juge à une somme comprise entre un dixième et la totalité de leur montant ordinaire , en tenant compte de la situation économique du demandeur et du motif, procédural ou tenant au fond de l'affaire qui a entraîné le rejet de sa demande (art.14-4).

Selon une étude réalisée par le Pr. Rachael Mulheron, l'association portugaise de consommateurs DECO suggère d'améliorer le système en vigueur en :

- précisant si les personnes qui n'ont pas la nationalité portugaise peuvent utiliser les mécanismes en vigueur ;

- permettant à des groupes constitués ad hoc de recourir aux mêmes procédures ;

- améliorant le mécanisme d'« auto-exclusion » ( opting out ) dont l'expérience aurait montré qu'il ne permet pas toujours aux consommateurs de sortir de la procédure, alors même que celle-ci aboutit à un résultat contraire à leurs intérêts ;

- instituant un mécanisme spécifique pour obliger les parties au respect des décisions du tribunal ;

- et enfin en clarifiant les règles de calcul des dommages et de répartition des réparations aux consommateurs.

SUÈDE

Introduite dans le droit suédois en 2003, l'action de groupe est applicable à toutes les actions civiles ainsi qu'à celles qui concernent le droit de l'environnement.

Les demandeurs, qu'il s'agisse de personnes privées, d'association ou d'autorités publiques, saisissent le juge qui informe les personnes susceptibles d'appartenir au groupe et leur demande de confirmer par écrit leur souhait d'entrer dans la procédure. La demande n'est recevable que si elle permet un traitement de l'affaire plus expédient que d'autres procédures judiciaires en vigueur.

La décision du juge, qui intervient à l'issue de la procédure, a l'autorité de la chose jugée à l'égard des seuls membres du groupe.

Deux types d'actions de groupe existent en Suède :

- l'action de groupe instituée par la loi de 2002 ;

- et celle portée devant le Conseil national des réclamations des consommateurs créé en 2007.

I. L'ACTION DE GROUPE INSTITUÉE PAR LA LOI SUR LES ACTIONS DE GROUPE N° SFS-2002-599

La loi sur les actions de groupe n° SFS-2002-599 , entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 , a institué une action de groupe au terme d'une dizaine d'année de réflexions menées par les pouvoirs publics.

Son article 1 définit l'action de groupe comme « une action introduite par un requérant représentant plusieurs personnes et qui produit des effets juridiques à l'égard des personnes représentées alors même qu'elles ne sont pas parties à la procédure ».

Entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2008, 11 actions de groupe ont été introduites auprès des tribunaux : 3 ont été déclarées irrecevables, 1 a été retirée, 2 ont fait l'objet d'un règlement amiable ; 4 sont pendantes et un jugement a été rendu.

Un rapport d'évaluation réalisé à la demande du gouvernement a été publié en octobre 2008 et fait actuellement l'objet d'une consultation. Il conclut qu'il est trop tôt pour juger de façon fiable l'efficacité de cette loi.

1. Le champ d'application de la procédure

Selon l'article 2 de la loi précitée, la procédure d'action de groupe est applicable à toutes les actions civiles qui peuvent être portées à titre individuel devant les tribunaux civils de droit commun en application du code de procédure civile , ainsi qu'aux actions qui relèvent du code de l'environnement .

En pratique, les actions de groupe relèvent principalement du droit de l'environnement, du droit du travail et du droit de la consommation.

2. La demande et sa recevabilité

La loi précitée distingue trois catégories d'actions de groupe selon l'identité du requérant.

L' action de groupe privée est introduite par une personne privée ou morale , agissant comme représentante d'un groupe important de personnes, qui a elle-même subi un préjudice et qui pourrait prétendre, à ce titre, à la qualité de partie à la procédure (art. 4).

L' action d'organisation est engagée par une association à but non lucratif pour la protection des intérêts des salariés ou des consommateurs dans les litiges qui opposent ces derniers et les commerçants en matière de marchandises, biens et autres prestations destinés à un usage privé (art. 5).

L' action de groupe publique est introduite par une autorité désignée par le gouvernement , comme ayant qualité pour représenter les membres du groupe selon la nature du contentieux. Il s'agit principalement de l'Ombudsman chargé de la défense du consommateur et de l'Agence suédoise de protection de l'environnement (art. 6).

L'article 9 de la même loi prévoit que la demande d'action de groupe contient les noms et adresses des membres du groupe ou des informations permettant de les identifier (les passagers d'un moyen de transport ou les abonnés à un périodique par exemple).

En application de l'article 14, l'appartenance au groupe est soumise à une manifestation expresse de volonté ( opting in ). Le juge informe toutes les personnes susceptibles d'appartenir au groupe de l'ouverture de la procédure par un courrier individuel ou par tout autre moyen (publication dans la presse par exemple) et leur demande de lui confirmer par écrit leur appartenance au groupe dans le délai qu'il prescrit . Le juge peut autoriser le demandeur à étendre l'action de groupe à de nouveaux membres à condition que cela ne ralentisse pas la procédure et ne porte pas préjudice au défendeur (art. 18).

Les actions de groupe sont, en principe, jugées par les 68 cours de district désignées par le gouvernement (art. 3). Seules celles relatives au droit de l'environnement sont examinées par 5 cours spécialisées.

En application de l'article 8 de la loi précitée, les conditions de recevabilité de l'action de groupe sont les suivantes :

- les éléments de fait ou de droit qui fondent les prétentions de chaque membre du groupe sont communs ou connexes ;

- l'action de groupe ne doit pas sembler injustifiée compte tenu de la diversité des éléments de fait ou de droit qui fondent les prétentions de chaque membre du groupe ;

- elle doit être plus appropriée que les autres procédures judiciaires ;

- le groupe doit être défini (taille, montant des réclamations etc.) ;

- le requérant doit être la personne la plus appropriée pour représenter les membres du groupe , compte tenu notamment de son intérêt individuel dans l'affaire et de ses ressources financières qui doivent permettre de couvrir les frais de la procédure.

3. La décision au fond et ses effets

Le juge précise dans son jugement les membres du groupe visés par sa décision (art. 28).

Le juge peut rendre un jugement qui constitue une décision finale sur les questions de fond pour certains membres du groupe et qui, pour les autres, implique de reporter l'examen d'une question particulière. Il ordonne alors aux membres du groupe qui n'ont pas obtenu le jugement final de demander l'examen de la question restée pendante dans un délai déterminé (art. 27).

L'article 29 prévoit que le jugement a l' autorité de la force jugée à l'égard de tous les membres du groupe concerné.

Seul le groupe peut en principe faire appel du jugement. Toutefois, un membre du groupe peut également faire appel du jugement au nom d'une partie du groupe ou en son nom propre si le jugement porte atteinte à ses droits (art. 47).

Par ailleurs, l'article 26 autorise le représentant du groupe à négocier avec le défendeur . Le règlement amiable ne produit ses effets à l'égard des membres du groupe qu'une fois approuvé et notifié. Il ne doit pas être discriminatoire ou manifestement injuste.

II. L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DES RÉCLAMATIONS DES CONSOMMATEURS

Depuis une dizaine d'années, des instructions ministérielles prévoient qu'une action au nom d'un groupe de consommateurs peut être introduite devant le Conseil national des réclamations des consommateurs par l' Ombudsman chargé de la défense du consommateur ou, si ce dernier refuse de se saisir du dossier, par une association de consommateurs.

Une telle procédure n'est admise que si elle peut être justifiée au regard de l'intérêt public . Elle s'étend à tous les membres du groupe concerné sans que ceux-ci aient besoin d'entreprendre de démarches particulières ( opting-out ).

Le Conseil national des réclamations des consommateurs n'appartient pas à l'ordre judiciaire. Il est composé de représentants des professionnels et des consommateurs et présidé par un juriste nommé par le gouvernement. Il rend de simples recommandations qui ne lient pas les parties, mais sont le plus souvent suivies par celles-ci.

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES ANALYSÉS

Allemagne :

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ( KapMuG )
(loi sur la procédure modèle en faveur de l'investisseur financier du 16 août 2005)

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) art. 10
(loi du 3 juillet 2004 modifiée sur la répression de la concurrence déloyale, art. 10)

Zivilprozessordnung art. 59 et suivants
(code de procédure civile art. 59 et suivants)

Angleterre et pays de Galles :

Procedure rules, part. 19 Parties and group litigation, III Group litigation
(règlement relatif à la procédure civile, partie 19 section III)

Reform of collective redress in England and Wales : a perspective of need. A research paper for submission to the Civil Justice Council of England and Wales, Professor Rachael Mulheron
(rapport d'étude : « La réforme de la réparation collective en Angleterre et au pays de Galles » février 2008)

« Improving access to justice through collective actions », a series of recommandations to the Lord Chancellor »
(recommandations adressées par le Civil Justice Council au lord chancelier sous le titre « Amélioration de l'accès à la justice par les actions de groupe ») (juillet 2008)

« Financial services Act 2010 »
(loi sur les services financiers 2010)

Practice direction -Group litigation
(directive relative à la pratique du ministère de la Justice pour la partie 19, section III)

Competition Act 1998 art. 47 B
(loi de 1998 relative à la concurrence modifiée, article 47 B)

Procedure rules, part. 19 Parties and group litigation, II Representative parties
(règlement relatif à la procédure civile, partie 19, section II)

Procedure rules, part. 3 The court's case management powers
(règlement relatif à la procédure civile, partie 3)

Italie :

Legge 24 dicembre 2007, n° 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(loi du 24 décembre 2007, n° 244. Dispositions pour la l'élaboration du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances pour 2008))

Legge 23 luglio 2009, n° 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonchè in materia di energia
(loi du 23 juillet 2009, n° 99. Dispositions pour le développement et l'internationali-sation des entreprises ainsi qu'en matière d'énergie)

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n  5. Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n° 366.
(décret législatif du 17 janvier 2003, n° 5. Définition des procédures en matière de droit des sociétés et d'intermédiation financière et en matière bancaire et de crédit, pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 3 octobre 2001 n° 366)

Pays-Bas :

Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Werboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwijkkeling van massaschades te vergemakkelijken
(loi du 23 juin 2005 portant modification du code civil et du code de procédure civile destinée à faciliter le règlement collectif des dommages de masse)

Portugal :

Constitution portugaise, article 52

Lei n° 83/95 de 31 agosto 1995 , direito de participação procedimental e de acção popular
(loi n° 83/95 du 31 août 1995 sur le droit de participation procédural et d'action populaire, modifiée )

Lei n° 24/96 de 31 de Julho 1996 , de defesa do consumidor
(loi n° 24/96 du 31 juillet 1996 modifiée, sur la défense du consommateur)

Suède :

Group Proceedings Act SFS-2002-599
(loi sur les actions de groupe n° SFS-2002-599, texte en anglais)

* 1 Organisme public consultatif dont le champ de compétence est la politique judiciaire en Angleterre et au pays de Galles.

* 2 Les tribunals n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire mais exercent des fonctions juridictionnelles dans un domaine spécialisé.

* 3 « é manifestamente improvável a procedência do pedido ».

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