SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

SUÈDE

La rémunération des inventeurs salariés fait l'objet d'une loi spécifique adoptée dès 1949 , la loi 1939:345.

La loi distingue trois catégories d'inventions dont l'exploitation entre dans le domaine d'activité de l'entreprise et accorde à l'employeur des droits d'autant plus étendus que le lien entre la fonction de l'inventeur salarié dans l'entreprise et l'invention est étroit.

La plupart des dispositions de la loi n'ont qu'un caractère supplétif et il peut y être dérogé par voie contractuelle . La majorité des salariés du secteur privé sont couverts par l'accord-cadre de 1995 (7 ( * )) sur les inventions, de sorte que la loi s'applique surtout dans le secteur public.

L'accord de 1995 donne aux employeurs plus de droits sur les inventions de leurs salariés que la loi .

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1) Les droits des salariés sur leurs inventions

a) La loi de 1949

Elle s'applique à toutes les inventions brevetables. En pratique, elle concerne essentiellement les salariés du secteur public.

Parmi les inventions dont l'exploitation entre dans le domaine d'activité de l'entreprise , la loi distingue trois catégories : les inventions réalisées en application du contrat de travail par des salariés employés pour accomplir des activités créatrices, les autres inventions liées à l'emploi du salarié dans l'entreprise et les inventions sans lien avec l'emploi.

Dans le premier cas, les droits de l'inventeur appartiennent automatiquement et en totalité à l'employeur. Dans le second, l'employeur peut bénéficier d'une licence non exclusive et d'une priorité pour conclure tout accord avec le salarié. Dans le troisième, l'employeur n'a qu'un droit de priorité pour acheter le droit d'exploiter l'invention.

Quelle que soit la nature de son invention, le salarié a l'obligation de prévenir « sans retard » son employeur, qui dispose alors de quatre mois pour indiquer s'il est ou non intéressé par l'exploitation de l'invention. Pour sa part, le salarié peut déposer une demande de brevet avant même que l'employeur ne lui ait répondu.

Ces règles s'appliquent également pendant les six mois qui suivent la fin du contrat de travail.

Les parties peuvent s'entendre par voie conventionnelle sur d'autres règles . Cependant, tout accord privant le salarié de son droit à disposer de son invention pendant une période supérieure à un an à l'issue du contrat de travail est réputé nul.

Les contestations entre les employeurs et les salariés inventeurs sont tranchées par le juge, mais les intéressés ont auparavant la possibilité de demander un avis à la Commission nationale pour les inventions des salariés , établie par la loi et dont tous les membres sont nommés par le gouvernement. Cette commission est présidée par un juriste indépendant. Elle rassemble par ailleurs six membres : un autre juriste indépendant, un expert du droit des brevets et quatre spécialistes du droit du travail, deux d'entre eux représentant les salariés et les deux autres les employeurs. La commission peut être saisie indépendamment de tout différend.

b) L'accord collectif

Applicable tout comme la loi à toutes les inventions brevetables, il distingue trois groupes d'invention :

- les inventions A, qui correspondent aux deux premières catégories établies par la loi ;

- les inventions B, qui recouvrent celles de la troisième catégorie définie par la loi ;

- les inventions C, qui sont réalisées en dehors du domaine d'activité de l'entreprise.

Les inventions A et B doivent être annoncées par écrit le plus rapidement possible à l'employeur. Ce dernier acquiert automatiquement tous les droits de l'inventeur dans le cas d'une invention A. En revanche, dans le cas d'une invention B, la communication doit être assortie d'une offre de vente de la part de l'inventeur. L'employeur dispose de huit mois pour faire connaître sa décision. S'il n'est pas intéressé, l'inventeur salarié est libre d'exploiter son invention, comme si celle-ci appartenait au groupe C.

Les inventions réalisées dans le délai de six mois après la fin du contrat de travail sont réputées l'avoir été pendant le contrat de travail si elles relèvent du groupe A.

Les contestations entre les employeurs et les salariés inventeurs doivent être réglées par la négociation dans toute la mesure du possible. En cas d'échec, elles sont soumises à une commission instituée par l'accord, la Commission de l'industrie pour les inventions . Cette commission est présidée par une personne désignée conjointement par les confédérations patronale et syndicale. Elle réunit par ailleurs un représentant des salariés et un délégué des employeurs. Les décisions de la commission s'imposent aux parties.

2) La rémunération des inventeurs salariés

a) La loi de 1949

Si l'employeur obtient tout ou partie des droits de l'inventeur, il doit verser au salarié une compensation financière équitable , même s'il n'exploite pas l'invention.

Cette compensation doit être établie en prenant en considération les éléments suivants : la valeur de l'invention, l'étendue des droits de l'employeur sur l'invention et la contribution de l'entreprise à la réalisation de l'invention. Dans le cas d'une invention réalisée en exécution du contrat de travail, le salarié n'a droit à une compensation financière que si la valeur de l'invention excède les prestations que l'employeur attend de sa part, compte tenu du poste et du salaire de l'intéressé.

L'inventeur salarié doit faire valoir son droit à compensation financière dans les dix années qui suivent l'annonce de l'invention.

Les conflits entre salariés et employeurs sur le montant de la compensation financière sont assez rares : dans la période comprise entre 1990 et 2007, la commission n'a été saisie que sept fois et la juridiction supérieure du travail deux fois.

b) L'accord collectif

En cas de transfert - total ou partiel - des droits de l'inventeur à l'employeur, les inventions qui entrent dans le domaine d'activité de l'entreprise, qu'elles soient ou non liées à l'emploi du salarié, donnent lieu au versement par l'employeur d'une compensation financière au salarié, même si l'employeur n'exploite pas les droits de l'inventeur.

Pour le calcul du montant, l'accord cite les mêmes éléments que la loi et précise explicitement que, s'agissant des inventions A, le poste du salarié, sa rémunération et les autre éléments matériels qui lui sont accordés doivent être pris en compte. En principe, les inventions A ne donnent lieu à compensation financière que si leur valeur excède de façon manifeste ce que le salarié est légitimement supposé apporter à l'entreprise, tandis que les inventions B sont toujours rémunérées .

L'accord précise qu'un forfait dont le montant est fixé par avance doit être versé au salarié. Les entreprises où des inventions brevetables sont susceptibles d'être réalisées doivent donc fixer le montant de ce forfait. L'accord suggère qu'un premier versement, d'un montant de 1 700 couronnes (soit environ 150 €) pour une invention réalisée par une personne seule, soit effectué dès qu'une invention est annoncée à l'employeur et soit complété par un deuxième, compris entre 2 800 et 14 000 couronnes (c'est-à-dire entre 250 et 1 300 €), au moment où l'invention est brevetée. Des royalties peuvent être octroyées par la suite.

L'accord précise aussi que le montant de la compensation financière doit être révisé à la demande de l'une des parties si les circonstances qui ont conduit à son établissement évoluent de façon significative.

Les conflits entre salariés et employeurs sur le montant de la compensation financière sont peu nombreux : dans la période comprise entre 1990 et 2007, la Commission de l'industrie pour les inventions a été saisie à quinze reprises.

La commission n'a pas mis au point de formule de calcul de la compensation financière due aux inventeurs salariés, de sorte que l'application de l'accord par les entreprises est loin d'être uniforme : dans de nombreux cas, le forfait attribué - entre 30 000 et 50 000 couronnes, c'est-à-dire entre 2 700 et 4 500 € - est très supérieur à ce que prévoit l'accord. En contrepartie, ce forfait n'est pas complété par d'autres versements.

* (7) Le premier accord sur les inventions entre les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers a été conclu en 1946.

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