Service des études juridiques (Décembre 2008)
ÉTATS-UNIS
Il n'y a pas de ministère de la culture, de sorte que les collections fédérales (10 ( * )) ne relèvent pas toutes de la même autorité et ne sont pas soumises à des dispositions uniformes . En règle générale, elles ne peuvent faire l'objet de ventes . En revanche, des prêts et des échanges, voire des dons sous certaines conditions, sont possibles. Bien que la plupart des grands musées américains soient des établissements privés , on peut considérer qu'ils remplissent une mission de service public, car leurs collections, souvent constituées sous la forme de trusts (11 ( * )) , sont gérées par les administrateurs en fonction de l'intérêt général conformément aux voeux du fondateur. L'aliénation de ces collections est généralement régie par des directives adoptées par les musées eux-mêmes à la suite des recommandations des grandes associations professionnelles . Ces dernières considèrent que l'aliénation d'oeuvres d'art est un outil de gestion légitime si elle est encadrée par des procédures rigoureuses permettant de sauvegarder l'intérêt général et si elle n'est pas utilisée comme mode de financement courant. |
1) Les fondements juridiques
Les collections publiques stricto sensu sont financées par des crédits fédéraux et sont régies par des textes législatifs ou réglementaires. Quant aux collections des grands musées privés, il est légitime de les prendre en compte non seulement eu égard à la mission de service public que remplissent leurs administrateurs, mais aussi compte tenu du fait qu'elles peuvent bénéficier de subventions de la part d'agences fédérales.
a) Les collections fédérales
Les collections relevant de la compétence de la Fédération peuvent être scindées en trois catégories : les collections archéologiques, les collections administrées par le ministère de l'intérieur et les collections constituées sous forme de public trusts .
• Les collections archéologiques
Elles sont régies par le code des règlements fédéraux. Les dispositions auxquelles ces collections sont soumises ont pour objet d'assurer leur conservation : les musées dépositaires s'engagent vis-à-vis de l'État fédéral à ne pas vendre les pièces qui leur sont confiées, ni à autoriser leur utilisation dans un but éducatif, scientifique ou religieux si ceci devait endommager l'un des objets concernés.
• Les collections administrées par le
ministère de l'intérieur
(12
(
*
))
L'un des services du ministère de l'intérieur, le Service des parcs nationaux (National Park Service : NPS) gère directement le Musée du ministère de l'intérieur ( Department of the Interior Museum ), qui se consacre non seulement à l'histoire du ministère mais aussi à celle des minorités indiennes, et administre les collections de nombreux musées d'histoire naturelle et d'ethnographie.
S'agissant du Musée du ministère de l'intérieur, le code fédéral autorise le ministre de l'intérieur à disposer des objets dont le musée n'a plus besoin ou qu'il détient en double, et à utiliser les recettes de la vente pour l'achat de nouvelles pièces « à des prix raisonnables ».
Pour les autres musées placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur, le code fédéral permet au NPS de prêter les objets qui ne correspondent plus à la mission des établissements en question. Le code fédéral prévoit également des échanges et des dons entre musées ayant des missions similaires, y compris sous certains conditions à des établissements privés. Le NPS peut également ordonner la destruction d'objets et de collections qui n'ont pas de valeur scientifique, culturelle, historique, éducative, esthétique ou monétaire. D'une manière générale, le NPS ne peut pas recevoir d'argent en contrepartie d'opérations réalisées sur ses collections.
Le code fédéral précise que le ministre de l'intérieur doit, avant tout échange, tout don ou toute destruction d'objets, mettre en place une procédure d'évaluation et d'approbation - comprenant la consultation d'experts qualifiés - qui réponde aux critères les plus exigeants de la profession. Le ministre doit en effet veiller à ce que les collections des musées soient traitées de manière « prudente et mesurée » pour la sauvegarde de l'intérêt général.
Le NPS a édité un manuel relatif aux musées dans lequel il consacre un chapitre au « déclassement » des objets des collections. C'est le surintendant du parc national compétent géographiquement qui approuve ou non « le déclassement » au vu d'un dossier détaillé et après avis d'un comité consultatif des collections. Ce comité, institué par le surintendant, est composé d'au moins deux membres choisis parmi les employés fédéraux dont un de haut niveau travaillant si possible dans le parc national concerné. La procédure exige la prise en compte de diverses recommandations, qui visent à empêcher dans toute la mesure du possible les transferts à des propriétaires privés. De plus, le surintendant peut demander, au cas par cas, l'avis d'un spécialiste qui ne fait pas partie du personnel fédéral, tout comme le comité consultatif des collections peut consulter un spécialiste pour une question particulière.
• Les collections constituées sous forme
de
public trusts
Quelques collections sont constituées sous forme de public trusts . C'est notamment le cas de la Smithsonian Institution, établie par une loi du Congrès américain du 10 août 1846 et dont l'origine est un legs d'un scientifique anglais aux États-Unis d'Amérique. Cette institution, qui comprend 19 musées, est administrée par un conseil composé du ministre de la justice, du vice-président des États-Unis, de six membres du Congrès et de six citoyens. Elle est gérée selon les règles générales applicables aux trusts . La Smithsonian Institution autorise la vente des biens appartenant à ses collections à condition que le produit de la vente soit utilisé pour l'acquisition de nouvelles pièces, mais elle s'oppose à ce qu'il soit affecté à la gestion des collections.
b) Les grandes collections privées
La plupart des grandes collections ne sont pas publiques, mais constituent des trusts administrés par des organismes privés à but non lucratif. C'est notamment le cas du Metropolitan Museum of Art à New York.
Ces établissements remplissent une mission de service public dans la mesure où ils ont l'obligation d'administrer les collections dans l'intérêt de la collectivité. Les trusts sont dirigés par un conseil des trustees , qui peut décider, au nom de l'intérêt général, d'aliéner un bien, sauf si une clause d'inaliénabilité l'empêche. Le conseil des trustees a toutefois une obligation de gestion saine, prudente et responsable afin que les générations présentes et futures puissent profiter des collections qui lui ont été confiées. L'intérêt du grand public s'oppose, au moins en théorie, à des aliénations qui auraient pour seul but de faire face à des difficultés financières ou de financer des travaux.
La plupart des musées (13 ( * )) ont adopté leurs propres directives en matière d'aliénation des collections en suivant les recommandations des associations professionnelles comme l' American Association of Museums (AAM), qui a publié le code d'éthique pour les musées en 1993, ou l' Association of Art Museum Directors (AAMD).
Ces associations professionnelles estiment que l'aliénation est un outil de gestion légitime et responsable des collections à condition que les opérations de cession soient strictement encadrées et respectent des procédures rigoureuses pour que l'intérêt et la confiance du grand public soient sauvegardés. Ainsi, sont communément admises l'aliénation d'une oeuvre qui n'aurait plus de rapport avec la mission du musée ainsi que celle de biens détériorés, détenus en double, d'une qualité médiocre ou dont la bonne conservation ne pourrait être assurée.
Un consensus se dégage autour du principe selon lequel l'aliénation d'un bien ne doit pas permettre de résoudre des difficultés de trésorerie ou de financer une augmentation de capital. L'AAM considère, quant à elle, que les produits de la vente d'un bien d'une collection doivent servir exclusivement à l'acquisition d'un nouveau bien (de qualité supérieure) ou à l'entretien des collections. Ces associations professionnelles mettent également en garde les musées contre la tentation d'aliéner des collections qui « seraient démodées ».
2) La pratique
a) Les collections fédérales
Les collections fédérales archéologiques et les collections gérées par le NPS ne font jamais l'objet de ventes, à l'exception de celles du Musée du ministère de l'intérieur. Le NPS a créé un site qui s'adresse aux musées remplissant les conditions prescrites par le code fédéral américain et sur lequel figurent les objets de collection susceptibles d'être prêtés, échangés ou donnés.
b) Les grandes collections privées
Les collections constituées sous forme de public trusts peuvent être aliénées dès lors que les conditions figurant dans le code d'éthique du musée sont respectées.
Cette pratique est toutefois controversée et assez largement condamnée par l'opinion publique . Ainsi, en 2007, la décision de la Albright-Knox Art Gallery , un des grands musées d'art contemporain américains situé à Buffalo, dans l'État de New York, de vendre aux enchères publiques deux cent oeuvres de l'Antiquité et de la période classique a suscité d'importantes réactions de la part de la population de la ville en dépit de la justification avancée par le directeur du musée, qui déclarait que la mission du musée était de collectionner, d'exposer et de conserver des oeuvres d'art modernes et contemporaines, et non pas des antiquités. Cette condamnation est encore plus vive lorsqu'il s'agit de ventes réalisées par des universités qui puisent dans les oeuvres d'art de leur musée pour se financer.
Les critiques sont également alimentées par le fait que les aliénations ne se déroulent pas toujours dans la plus grande transparence . Si la plupart des pièces de valeur sont vendues aux enchères publiques, il y a également beaucoup de ventes privées. Ainsi en 2003, le Museum of Modern Art a vendu de gré à gré à un collectionneur privé le tableau de Picasso « Maisons sur la colline, Horta de Hebro » (1909) qui est présenté comme une oeuvre unique annonçant le début du cubisme. Dans un souci de transparence, le Metropolitan Museum publie dans son rapport annuel la liste des pièces de collection vendues ou prêtées dans l'exercice pour une somme supérieure à 50 000 dollars (un peu moins de 40 000 €).
Pour que les pièces des collections restent « à la disposition » du grand public, l'AAM a mis en ligne sur Internet un site sécurisé permettant aux musées adhérents de procéder entre eux à des ventes, des échanges et des dons.
* (10) Les collections publiques rattachées aux États n'ont pas été prises en compte.
* (11) Le trust est une relation juridique sui generis grâce à laquelle une personne, le constituant, place des biens sous le contrôle d'une deuxième, le trustee , dans l'intérêt d'une troisième, le bénéficiaire. Les biens du trust forment un patrimoine distinct et affecté. Ce dispositif permet d'affecter un patrimoine à un but particulier sans créer de personne morale. Dans le cas des collections d'oeuvres d'art, c'est le grand public qui est le bénéficiaire.
* (12) Il n'a pas les mêmes responsabilités que les ministères de l'intérieur des autres pays : il a pour mission principale de protéger le patrimoine naturel et culturel de la Nation, de gérer les ressources naturelles, de développer le tourisme et les loisirs, ainsi que d'être au service des minorités, notamment des communautés indiennes.
* (13) Notamment les musées des beaux-arts.