SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

BELGIQUE

L'article 12 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle énonce que, « hors le cas du flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. »

La détention provisoire est régie par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive .

L'indemnisation d'une personne victime d'une détention provisoire illégale ou abusive a été instaurée par la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante .

En adoptant ces deux textes, qui se sont substitués à la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, le législateur a cherché à renforcer les garanties reconnues aux prévenus et à accentuer le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Cependant, en 2004, les prévenus représentent 39 % de la population carcérale .

Un projet de loi qui vise à limiter le nombre des prévenus, notamment en réformant les modalités du contrôle des décisions de prolongation de la détention provisoire, a été déposé le 25 août 2004 à la Chambre des représentants.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Toute personne doit, préalablement à sa mise en détention provisoire, être interrogée par le juge d'instruction afin de faire part de ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de donner des renseignements sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle...). Ces informations sont consignées dans le procès-verbal d'audition .

Lors de cet interrogatoire préalable, le suspect ne peut être assisté d'un avocat . Le juge a toutefois l'obligation de l'informer qu'il a le droit de choisir un avocat et que, à défaut, il lui en sera commis un d'office.

b) L'auteur de la décision

Le juge d'instruction a seul compétence pour décider du placement en détention provisoire. Il peut agir de sa propre initiative ou à la demande du parquet.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée . Elle doit notamment préciser les faits auxquels elle se rapporte et les dispositions législatives applicables, indiquer s'il s'agit d'un crime ou d'un délit, constater l'existence « d'indices sérieux de culpabilité » à l'égard de l'inculpé et mentionner les informations relatives à sa personnalité qui justifient la détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La loi n'affirme pas explicitement le caractère subsidiaire de la détention provisoire. Toutefois, quelles que soient les circonstances, la personnalité du suspect et la gravité des faits, le placement en détention provisoire est facultatif .

Le juge d'instruction dispose d'une totale liberté d'appréciation pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l'intéressé en liberté sous conditions (4 ( * )) (interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes, de se rendre dans certains lieux, de se présenter à certains services...).

e) Les recours

Il n'est pas possible de faire appel de la décision de placement en détention provisoire.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

Le mandat d'arrêt initial est valable cinq jours. Cependant, aussi longtemps que l'instruction n'est pas achevée, la détention provisoire peut être prolongée.

La durée totale de la détention provisoire n'est pas limitée , si ce n'est par le principe du jugement dans un « délai raisonnable », énoncé par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour affirmer le caractère exceptionnel des détentions provisoires de longue durée, le projet de loi prévoit que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel contrôle les instructions d'une durée supérieure à six mois. Toutefois, lorsque l'infraction en cause ne relève pas de la cour d'assises, ce contrôle ne sera pas automatique, mais aura lieu à la demande du prévenu.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

En contrepartie de l'absence de limitation de la durée de la détention provisoire, la loi prévoit, d'une part, un contrôle de légalité des décisions de placement en détention provisoire et, d'autre part, une vérification mensuelle de la nécessité du maintien en détention provisoire.

Dans les cinq jours qui suivent la mise en détention provisoire, la chambre du conseil du tribunal contrôle la légalité de la décision du juge d'instruction. La chambre du conseil est une formation du tribunal correctionnel. Selon les tribunaux, elle comprend entre un et trois magistrats.

À cette occasion, la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, l'accusé et l'avocat de celui-ci, se prononce également sur le maintien de l'intéressé en détention provisoire plus de cinq jours .

Ensuite, la chambre du conseil vérifie chaque mois la nécessité du maintien en détention provisoire. Dans les dix jours précédant la comparution en chambre du conseil, la personne mise en cause peut demander à être entendue par le juge d'instruction dans le cadre d'un « interrogatoire récapitulatif », dont la loi ne précise pas la teneur. Ces interrogatoires, créés par la loi de 1990, doivent notamment permettre aux prévenus de communiquer de nouveaux éléments, de faire préciser un aspect de la procédure et de récapituler l'ensemble du dossier, car la réunion mensuelle en chambre du conseil est souvent exclusivement limitée à la seule question du maintien en détention provisoire. En pratique, ils restent rares.

Les décisions de la chambre du conseil sont motivées et susceptibles d'appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel , qui est tenue de statuer dans les quinze jours . À défaut de décision motivée dans ce délai, la personne détenue doit être remise en liberté. Les décisions de la chambre des mises en accusation peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation devant également statuer dans les quinze jours.

La chambre du conseil siège à huis clos. Toutefois, après six mois ou un an de détention provisoire, selon que la peine encourue est inférieure ou supérieure à quinze ans de réclusion, l'inculpé peut demander une comparution en audience publique. Celle-ci ne peut être refusée que si la publicité des débats présente un danger « pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale » , ou pour protéger des mineurs, des victimes ou d'autres inculpés.

Le projet de loi prévoit de réserver le contrôle mensuel aux cas les moins graves. Lorsque le placement en détention provisoire sera prononcé pour des faits relevant de la cour d'assises, la chambre du conseil prendra, dès la deuxième comparution, une décision valable pendant trois mois. Pendant la période de trois mois, le prévenu pourra cependant adresser tous les mois une demande de mise en liberté à la chambre du conseil.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

La loi prévoit l'indemnisation des dommages causés à une personne victime soit d'une détention provisoire illégale, soit d'une détention provisoire injustifiée.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la détention provisoire est décidée « dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »,  la personne concernée bénéficie d'un droit à réparation comprenant l'indemnisation du préjudice subi - préjudice moral inclus - quelle que soit la durée de la détention provisoire.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la détention provisoire, bien que légale, n'a pas été confirmée par une décision judiciaire de condamnation, l'indemnité n'est due que si la durée de la détention a été supérieure à huit jours.

Le droit a indemnisation est exclu lorsque la personne a elle-même suscité son arrestation ou son maintien en détention. De même, la personne reconnue coupable, mais dont la détention préventive est plus longue que la peine prononcée, ne peut bénéficier d'une indemnisation.

C'est le ministre de la justice qui fixe le montant de l'indemnité « en équité » et en tenant compte des « circonstances d'intérêt public » (lenteurs de l'instruction, fonctionnement de la justice, état des finances publiques...) ainsi que d'éléments d'intérêt privé (durée de la détention, publicité faite par les médias, conséquences, notamment financières, pour l'intéressé...).

Le prévenu qui estime insuffisant le montant de l'indemnité proposée peut, dans les soixante jours, introduire un recours auprès de la commission spécifique statuant sur les recours contre les décisions prises par le ministre en matière d'indemnisation à la suite d'une mise en détention injustifiée. Cette commission a été instituée en 1973. Elle est composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'État et du président de l'Ordre des barreaux concerné ( 5 ( * ) ) . Devant la commission, la procédure est contradictoire, mais non publique. La décision de la commission est prise à la majorité. Elle est motivée, mais n'est susceptible d'aucun recours.

Les montants alloués aux victimes ne sont pas publiés.

* (4) Le législateur a suivi le modèle néerlandais : la liste des mesures que le juge peut prendre dans la cadre de la liberté conditionnelle n'est pas limitative.

* (5) Il existe deux ordres des barreaux : l'un pour les barreaux francophones et pour le barreau germanophone, et l'autre pour les barreaux néerlandophones.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page