SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (octobre 2004)

ESPAGNE (Communauté autonome de Cantabrie)

D'après la Constitution espagnole, le « patrimoine monumental présentant un intérêt pour la communauté autonome » fait partie des matières susceptibles d'être transférées aux communautés autonomes. Par conséquent, l'archéologie - et notamment l'archéologie préventive - relève de la compétence des communautés autonomes, dans la mesure où celles-ci ont choisi de l'exercer. Actuellement, la loi nationale de 1985 sur le patrimoine historique espagnol ne s'applique que dans les trois communautés autonomes qui n'ont pas adopté leur propre texte : la Murcie, la Navarre et la Rioja.

Chacune des quatorze autres communautés autonomes dispose de sa propre loi de protection du patrimoine culturel , qui comprend des mesures relatives à l'archéologie préventive.

Le texte qui suit analyse les règles en vigueur dans la communauté autonome de Cantabrie , car elles sont plus développées que celles des autres communautés autonomes.

La loi de Cantabrie définit en effet les opérations relevant de l'archéologie préventive et de l'archéologie de sauvetage, qui sont régies selon des modalités spécifiques. Elle prévoit non seulement que les documents d'urbanisme intègrent les contraintes archéologiques, que les études d'impact environnemental comprennent un volet archéologique et que les travaux soient suspendus à la suite de découvertes fortuites , mais également que l'octroi d'un permis de construire peut être subordonné à la présentation d'une étude archéologique préalable et que les travaux qui se déroulent dans des zones susceptibles de contenir des vestiges peuvent faire l'objet d'un suivi archéologique .

1) Les acteurs institutionnels de l'archéologie préventive

a) Le ministère chargé de la culture

Le ministère chargé de la culture dans la communauté autonome prend toutes les décisions requises pour l'application de la loi : autorisations de fouilles, mesures provisoires en cas de découverte fortuite, habilitation des archéologues et des entreprises spécialisées, etc.

De plus, il doit être informé de tous les projets, programmes ou plans, publics ou privés, qui impliquent un risque de détérioration ou de destruction de vestiges archéologiques.

Le ministère contrôle également l'exécution des fouilles qui ne sont pas réalisées en régie directe.

b) Les autorités compétentes pour l'aménagement de l'espace

Les documents d'urbanisme et d'occupation des sols doivent tenir compte non seulement du patrimoine archéologique connu, mais également des vestiges présumés. De plus, les études d'impact environnemental doivent comporter une partie archéologique.

2) La prescription et l'exécution des opérations d'archéologie préventive

a) Les prescriptions

Les prescriptions sont prises par le ministère chargé de la culture. Elles revêtent diverses formes, car elles peuvent être édictées à différentes étapes du processus d'aménagement.

Le ministère peut subordonner l'octroi d'un permis à la fourniture d'une étude archéologique préalable lorsque des travaux sont envisagés dans des endroits où la présence de vestiges archéologiques est présumée.

Il peut prescrire un accompagnement archéologique pour les travaux en cours d'exécution, lorsque ceux-ci affectent ou sont susceptibles d'affecter des zones où la présence de vestiges archéologiques est présumée. L'accompagnement archéologique consiste en la surveillance du chantier par un professionnel habilité.

En cas de découverte archéologique fortuite , le promoteur ou le responsable du chantier ont l'obligation de suspendre immédiatement les travaux et de prévenir l'administration. Le ministère procède alors, dans le délai de quinze jours, aux vérifications nécessaires. Ce délai peut être prolongé en cas de besoin.

Lorsque des vestiges de nature inconnue sont trouvés à l'occasion de travaux souterrains, le ministère prend toutes les mesures provisoires qui lui semblent utiles.

De façon générale, le ministère peut ordonner l'exécution de toute opération archéologique dans tous les terrains, publics ou privés, où l'existence de vestiges est soit supposée soit constatée. Cette mesure constitue la conséquence du fait que tous les vestiges archéologiques appartiennent au domaine public , que leur découverte résulte d'une fouille programmée ou d'une découverte fortuite.

b) Les diagnostics et les fouilles

Ces opérations ne sont pas nécessairement effectuées en régie directe, car la loi donne à la communauté autonome la possibilité de recourir à tous les moyens prévus par la législation, et notamment de conclure des contrats de maîtrise d'oeuvre, de gestion de services ou d'assistance technique.

Cependant, les opérateurs , personnes physiques ou non, doivent être accrédités par le ministère chargé de la culture. L'accréditation suppose notamment la présentation d'un dossier permettant d'évaluer la qualification, l'expérience, les méthodes de travail et l'assise économique du demandeur. En contrepartie de l'autorisation reçue, les intéressés doivent indiquer au ministère les dates de début et de fin des travaux, présenter les résultats définitifs des travaux dans un délai d'au plus six mois, inventorier les vestiges et les remettre au musée désigné par l'administration. Pendant toute la durée des travaux, le personnel du ministère peut inspecter le chantier de fouilles.

3) Le financement de l'archéologie préventive

Les études préalables et les opérations d'accompagnement archéologique sont financées par le propriétaire ou par le promoteur.

Lorsque la personne qui supporte les coûts est un particulier , elle peut obtenir une aide financière de la communauté autonome dès lors que le coût des opérations d'archéologie préventive mises à sa charge excède 2 % du montant total des travaux.

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