BELGIQUE

Inscrit dans la Constitution depuis 1893 , le principe du vote obligatoire est également énoncé par les différentes lois électorales .

1) L'obligation de prendre part au vote

Elle concerne tous les citoyens belges âgés de dix-huit ans inscrits sur les registres de la population de la commune où ils résident.

Pour les élections des membres de la Chambre des représentants et des sénateurs, l'obligation de voter figure respectivement au troisième alinéa de l'article 62 et au deuxième alinéa de l'article 68 de la Constitution.

Pour les autres élections, l'obligation de voter fait l'objet de dispositions spécifiques dans les différentes lois électorales :

- l'article 39 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ;

- l'article 62 de la loi électorale communale du 4 août 1932 ;

- l'article 38 de la loi organique du 19 octobre 1921 sur les élections provinciales.

Les électeurs, dont la liste est établie à partir des registres de la population de la commune, sont convoqués par lettre 15 jours avant le scrutin. La convocation porte la mention « Le vote est obligatoire ».

D'après l'article 207 du code électoral, « les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires. »

Après la clôture du scrutin, le relevé des électeurs n'ayant pas participé au vote est transmis au tribunal de police avec les justificatifs des non-votants . C'est le juge de paix qui décide de la validité des excuses.

Pour faciliter le vote, le code électoral prévoit :

- le remboursement par l'État des frais de déplacement engagés par les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils sont inscrits ;

- la possibilité de voter par procuration , l'article 147 bis énumérant toutefois de façon limitative (2( * )) les motifs pouvant justifier le recours à ce dispositif (maladie ou infirmité, détention, séjour temporaire à l'étranger, raisons professionnelles...).

Lors des prochaines élections législatives et sénatoriales, le 18 mai 2003, les citoyens belges résidant à l'étranger pourront voter par correspondance. Cette modification a été introduite par la loi du 7 mars 2002.

2) Les sanctions

Elles sont prévues à l'article 210 du code électoral : tout électeur qui ne vote pas et qui ne présente pas d'excuse valable au juge de paix est passible d'une amende de 25 à 50 €. En cas de récidive , le montant de l'amende est porté de 50 à 125 €.

Si l'électeur s'abstient au moins quatre fois pendant une période de quinze années, il est rayé des listes électorales pour dix ans et, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, promotion ou distinction d'une autorité publique.

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Actuellement, la participation aux élections est d'environ 90 %, tandis que le pourcentage des bulletins blancs ou nuls s'élève à 7 %. Les abstentionnistes sont rarement sanctionnés . Des parlementaires du parti libéral ont déposé plusieurs propositions de loi pour supprimer l'obligation de vote.

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