ITALIE

Le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n° 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution du mariage , elle-même modifiée par la loi n° 151 du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille et par la loi n° 74 du 6 mars 1987. Ces dispositions ont été en partie codifiées.







Les types de divorce

Les délais préalables à la demande de divorce

L'intervention du juge

Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce

Aux termes de l'article premier de la loi de 1970, le mariage peut être dissous lorsque le juge " établit que l'union spirituelle et matérielle entre les conjoints ne peut être maintenue ou reconstituée ".

Le droit italien admet deux types de divorce : le divorce immédiat, qui permet de régler des situations exceptionnelles et le divorce différé, qui concerne la quasi-totalité des divorces.

 

Tous les divorces, qu'ils soient ou non contentieux, doivent faire l'objet d'une audience préliminaire où le juge doit tenter une réconciliation des parties.

La réconciliation rend caduque la demande de divorce.

1) Le divorce immédiat est possible, à la seule demande de l'époux victime, dans trois hypothèses :

- condamnation du conjoint pour des délits graves commis avant ou pendant le mariage ;

- obtention du divorce ou remariage à l'étranger, par le conjoint étranger ;

- non-consommation du mariage.

Aucun délai préalable n'est exigé.

Il se peut que le tribunal prononce le divorce, considérant qu'un époux est incapable de rester marié à la suite d'une mise en cause judiciaire suivie d'un acquittement pour :

- un crime puni d'au moins 15 ans d'emprisonnement ;

- un crime impliquant les relations sexuelles ou la prostitution ;

- l'homicide d'un enfant ou d'un époux ;

- inceste.

 

2) Le divorce différé

Le divorce peut être accordé aux époux vivant séparément et de manière continue depuis une certaine période.

La séparation peut être consensuelle ou judiciaire . Dans les deux hypothèses, elle doit avoir été déclarée lors d'une comparution devant le juge.

Le divorce n'est pas accordé automatiquement après expiration du délai de séparation. Les époux doivent introduire une demande en divorce. La cause du divorce est la séparation, et la réalité du délai est attestée par le jugement ou l'homologation de séparation.

Depuis la loi du 6 mars 1987, le délai de séparation préalable à l'intro-duction de la demande de divorce est de trois ans dans toutes les hypothèses alors qu'il était de cinq ou sept ans auparavant.

Le délai court à compter du prononcé de la séparation par le juge.

Le loi de 1987, en imposant un délai uniforme de trois ans de séparation, a supprimé les délais supplémentaires autrefois impartis pour protéger le conjoint non consentant.

Lors de l'introduction de la demande de divorce, le juge doit vérifier la réalité de la séparation.

La séparation n'implique pas nécessairement une résidence séparée, mais il ne doit plus exister de liens affectifs entre les époux.

La charge de la preuve que la séparation a été interrompue incombe à l'époux défendeur.

En cas de réconciliation postérieure au jugement de séparation, une nouvelle demande de séparation ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la réconciliation.

a) La séparation consensuelle

Elle correspond à un divorce par consentement mutuel : les époux demandent conjointement la séparation, ou bien un époux la demande et l'autre l'accepte.

 

Le juge se contente alors d'une homologation de la séparation.

Il doit cependant vérifier que la volonté de vivre séparément est exprimée dans la demande.

L'homologation de la séparation crée une présomption de permanence de la séparation.

Le juge peut cependant refuser l'homologation de la séparation consensuelle lorsqu'il estime que les dispositions accessoires ne sont pas conformes à l' intérêt des enfants.

b) La séparation judiciaire

Chacun des conjoints peut demander au juge la séparation judiciaire lorsque " même indépendamment de la volonté de l'un des époux ou des deux, se sont produits des faits tels qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ou qu'ils portent un préjudice grave à l'éducation des enfants ".

Cette nouvelle rédaction de l'article 151, qui résulte de la loi de 1975, a remplacé la séparation pour faute, que seul l'époux " innocent " pouvait réclamer, par une séparation fondée sur la notion de faillite plus que sur celle de faute. Toutefois, les faits généralement invoqués pour justifier la séparation judiciaire sont globalement les mêmes que ceux considérés comme fautes dans d'autres pays. Il s'agit notamment de l'adultère, la cruauté ou le refus de relations sexuelles.

La séparation de fait, qui a été prise en compte à titre transitoire entre 1970 et 1975, a cessé d'être un motif de divorce distinct dès lors que la loi autorise l'un des conjoints ou les deux à demander officiellement au juge de prononcer ou d'homologuer la séparation.

 

Une fois que les conditions de fond du divorce sont établies, le divorce est prononcé, mais n'est définitif que si les parties déclarent accepter le jugement.

Le juge a tous pouvoirs et peut refuser de prononcer le divorce même si les motifs sont prouvés.

Dans la pratique, cette faculté n'est jamais employée par le juge.

Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur les conséquences du divorce, le procès est différé.


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