L'IMPOSITION DES PARTICULIERS PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES ANCIENS
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (février 2002)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHÈSE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- ESPAGNE
- ITALIE
- SUISSE
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, les propriétaires privés d'immeubles anciens peuvent
déduire de leurs revenus les dépenses d'entretien de leurs biens.
Cette déduction constitue la principale mesure fiscale qui les
encourage à préserver leur patrimoine immobilier ancien.
Elle obéit à des règles différentes selon que :
- les immeubles sont
classés monuments historiques, inscrits
à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques,
ou ont fait l'objet d'un agrément ministériel
spécial
en raison de leur caractère historique ou artistique
,
l'agrément ne pouvant être accordé que si
l'immeuble est ouvert au public ;
- les immeubles sont, conformément à la
loi Malraux du
4 août 1962
, inclus dans un
secteur
sauvegardé
, lorsqu'ils «
présentent un
intérêt historique, esthétique ou de nature à
justifier
[leur]
conservation,
[leur]
restauration et
[leur]
mise en valeur
» ;
- les immeubles bénéficient du
label de la Fondation du
patrimoine
. Créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet
1996, la Fondation du patrimoine s'attache à préserver le
patrimoine qui n'est ni classé ni inscrit. L'attribution de son label
peut être pris en compte pour l'octroi ultérieur de
l'agrément.
•
Les propriétaires des immeubles classés, inscrits ou
agréés peuvent déduire non seulement les dépenses
engagées pour la restauration, l'entretien et les réparations,
mais également les intérêts des emprunts souscrits tant
pour l'acquisition que pour l'exécution de travaux.
Les
modalités de la déduction dépendent du statut de
l'immeuble et de la façon dont son propriétaire l'utilise.
Lorsque le propriétaire occupe lui-même ses locaux, il peut
déduire de son revenu imposable les charges foncières
afférentes à cet immeuble
(part des dépenses restant
à sa charge sur les travaux subventionnés, intérêts
d'emprunt, taxe foncière...) à concurrence de :
- 100 % pour les immeubles classés ou inscrits, à
condition qu'ils soient ouverts à la visite ;
- 50 % pour les immeubles classés ou inscrits qui ne sont pas
ouverts au public ;
- 50 % pour les immeubles agréés, par définition
ouverts au public.
Lorsque le propriétaire loue son immeuble
, il peut imputer la
totalité de ses charges sur le montant des loyers qu'il perçoit.
S'il en résulte un
déficit foncier
, celui-ci peut
être
imputé sur son revenu imposable, sans limitation
,
alors que le régime de droit commun n'autorise l'imputation des
déficits fonciers hors intérêts d'emprunt que sur les
revenus fonciers, pendant dix ans et dans la limite de 10 700 €
par an.
Lorsque le
propriétaire n'occupe pas son immeuble
, mais que
celui-ci est
ouvert au public
moyennant le paiement d'un droit
d'entrée, les charges déductibles des revenus fonciers
comprennent également celles résultant de l'ouverture au public.
À ce titre, le propriétaire peut déduire, sans
justification, une somme forfaitaire de 1 525 €, portée
à 2 290 € s'il y a un parc ou un jardin, sans toutefois
pouvoir créer un déficit foncier.
• Le dispositif créé par la
loi Malraux
est
destiné à encourager les opérations groupées de
restructuration immobilière. Le propriétaire d'un
immeuble
situé dans un secteur sauvegardé
au titre de la loi Malraux
peut déduire de ses revenus fonciers non seulement les
intérêts d'emprunt et les dépenses effectuées pour
des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, telles
qu'elles sont déterminées par le régime de droit commun,
mais aussi celles concernant des travaux de démolition, de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs, ainsi que de
transformation en logement, dans la mesure où ces travaux sont
prévus par le plan de sauvegarde. Les frais d'adhésion à
des associations foncières, dans le cadre des opérations de
restauration immobilière, sont également déductibles des
revenus fonciers.
Lorsque le propriétaire dégage ainsi un
déficit
foncier
, celui-ci est
déductible de son revenu global
, sans
limitation, à l'exclusion de la fraction du déficit concernant
les intérêts d'emprunt, qui ne peut être déduite que
des revenus fonciers des dix années suivantes. Pour
bénéficier de cet avantage, le propriétaire doit, dans les
douze mois suivant l'achèvement des travaux, louer non
meublé le logement restauré comme résidence principale du
locataire pour une durée de six ans.
• Les propriétaires d'immeubles bénéficiant
du
label de la Fondation du patrimoine peuvent déduire de leurs revenus
imposables
une partie des dépenses qu'ils ont engagées pour
la sauvegarde ou la restauration de leurs biens.
Ces travaux doivent concerner les
parties de bâtiments visibles de la
voie publique
(toitures, façades, pignons) à l'exclusion des
aménagements intérieurs, sauf si l'immeuble, non habitable, est
ouvert au public.
La déduction est de :
- 50 % du montant restant à la charge du propriétaire
si les subventions recueillies représentent moins de 20 % du total
des travaux ;
- 100 % du montant restant à la charge du propriétaire
si les subventions recueillies correspondent au moins à 20 % du
total des travaux.
Par ailleurs, seuls les
immeubles classés ou inscrits
bénéficient de l'exonération des droits de donation et de
succession, dans la mesure où ils sont ouverts au public
et à
condition que les héritiers, donataires ou légataires souscrivent
avec l'État une convention à durée
indéterminée prévoyant le maintien de leur ouverture au
public.
La présente étude analyse les principales dispositions
fiscales prises par les pays voisins pour encourager la préservation du
patrimoine immobilier ancien par des particuliers, que ce patrimoine fasse ou
non l'objet d'une mesure de classement.
Trois questions ont donc été successivement examinées pour
chacun des pays retenus, c'est-à-dire pour
l'Allemagne, l'Angleterre
et le Pays de Galles, l'Espagne, l'Italie et la Suisse
.
-
Au moment de l'acquisition
, à titre onéreux ou
à titre gratuit, l'acquéreur d'un immeuble ancien est-il
exempté, totalement ou partiellement, des droits d'enregistrement, de
succession ou de donation ?
-
Pendant la période de détention
, le
propriétaire a-t-il la possibilité de déduire ses
dépenses d'entretien ? Ses revenus locatifs sont-ils soumis
à un régime particulier ? Paie-t-il l'impôt sur la
fortune ou l'impôt foncier annuel à un taux réduit ?
-
Lors de la revente
, bénéficie-t-il de mesures
dérogatoires, relatives aux plus-values par exemple ?
Cet examen fait apparaître que, à la différence de
l'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que de la Suisse, l'Allemagne,
l'Espagne et l'Italie ont mis en place un dispositif fiscal assez varié
au bénéfice des propriétaires d'immeubles anciens.
1) En Angleterre et au Pays de Galles, tout comme en Suisse, les mesures
fiscales favorables aux propriétaires d'immeubles anciens sont peu
nombreuses
Si par exemple la loi anglaise prévoit l'application de la TVA au taux
zéro à certains travaux effectués sur les immeubles
classés ou inscrits, cette mesure ne peut pas s'appliquer aux simples
travaux d'entretien ou de réparation. Quant à l'exemption de
l'impôt sur les successions, elle est accordée de façon
discrétionnaire par l'administration en fonction de l'importance que
représente le bien pour le patrimoine national.
En Suisse, pour les immeubles classés, les frais d'entretien sont
déductibles du revenu. En revanche, dans le cas des immeubles non
classés, la déduction n'est admise que si les frais
engagés n'augmentent pas la valeur de l'immeuble. Certes, les
dépenses non déductibles peuvent être
réintégrées au prix de revient au moment de la revente et
donc diminuer d'autant la plus-value, mais la non-déductibilité
d'une partie des frais d'entretien dissuade les particuliers d'acquérir
des immeubles anciens en mauvais état.
2) Les mesures fiscales favorables aux propriétaires d'immeubles
anciens sont beaucoup plus variées en Allemagne, en Espagne et en
Italie
Les textes relatifs aux différents impôts comportent des mesures
dérogatoires favorables aux propriétaires d'immeubles anciens. Le
bénéfice de ces mesures est généralement
réservé aux propriétaires d'immeubles classés.
Dans ces trois pays,
les frais d'entretien sont déductibles
, mais
selon des modalités différentes. En Allemagne, ils sont
déductibles du revenu, sur 10 ans à raison de 10 % par
an. En Espagne et en Italie, ils ouvrent droit à une réduction
d'impôt, respectivement limitée à 15 % et à
19 % de leur montant. En outre, en Espagne, les frais susceptibles
d'être pris en compte à ce titre sont plafonnés à 10
% du revenu imposable. Par ailleurs, en Espagne, les investissements
réalisés pour l'acquisition d'immeubles classés sont
soumis au même régime fiscal que les frais d'entretien.
Ces trois pays prévoient aussi l'exemption, totale ou partielle, de
plusieurs impôts ou retiennent une assiette réduite pour leur
calcul.
Ainsi, les biens classés sont exclus de l'assiette de
l'impôt
sur les successions
en Italie. En Allemagne, certains en sont
également exonérés totalement, tandis que d'autres le sont
à hauteur de 60 %. En Espagne, tous font l'objet d'un abattement de
95 %.
Pour
l'impôt sur les donations
, l'Allemagne et l'Espagne
retiennent les mêmes règles que pour l'impôt sur les
successions, tandis que l'Italie prévoit une imposition forfaitaire d'un
montant négligeable (130 €).
En Allemagne et en Espagne, les immeubles classés sont exemptés
de
l'impôt
foncier annuel
, perçu au profit des
communes. En Italie, où les immeubles classés ne sont pas
exemptés de cet impôt, une assiette favorable est toutefois
retenue : la valeur cadastrale la plus faible de la zone cadastrale
où ils se trouvent.
En Espagne, les immeubles classés sont exemptés de
l'impôt annuel sur le patrimoine
, qui n'existe ni en Allemagne ni
en Italie.
*
* *
Les mesures fiscales prises en faveur des particuliers propriétaires d'immeubles anciens sont très diverses d'un pays à l'autre et sont complétées par des aides directes apportées sous forme de subventions. En effet, l'absence de mesures fiscales dérogatoires constitue souvent la contrepartie de la préférence accordée aux aides directes.
ALLEMAGNE
La
protection du patrimoine relève de la compétence des
Länder
. Chaque
Land
dispose donc de ses propres
règles. Dans certains
Länder
, les immeubles
protégés sont ceux qui ont fait l'objet d'une procédure de
classement. Ils figurent alors sur la liste établie par les services
régionaux de la conservation. Dans d'autres, les immeubles
protégés sont ceux qui répondent aux critères
énoncés par la loi.
|
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
La loi sur les droits d'enregistrement ne comporte aucune disposition spécifique favorable aux personnes qui achètent un immeuble ancien. En revanche, la loi relative aux impôts sur les successions et les donations en prévoit.
1) L'exemption totale ou partielle de l'impôt sur les successions
Certains immeubles anciens n'entrent pas dans l'assiette de
l'impôt sur les successions et bénéficient d'une
exonération totale. D'autres bénéficient d'une
exonération à hauteur de 60 %.
Totale ou partielle, l'exonération est subordonnée au fait que la
conservation de l'immeuble relève de l'intérêt
général et que cet immeuble procure des revenus inférieurs
aux dépenses qu'il engendre. Elle est reprise si l'immeuble est vendu
dans les dix ans ou s'il cesse de répondre aux critères.
a) L'exonération totale
Elle concerne :
- les immeubles que leurs propriétaires ont décidé,
sans y être obligés, d'ouvrir au public ;
- ceux que les acquéreurs décident de soumettre à la
loi du
Land
sur la protection du patrimoine, dans la mesure où
ils sont soit classés soit propriété de la famille depuis
au moins vingt ans.
b) L'exonération partielle
Elle est subordonnée au fait que les propriétaires, dans la
limite de leurs possibilités, laissent l'immeuble accessible aux
chercheurs ou aux visiteurs.
En outre,
l'assiette de l'impôt sur les successions est souvent
réduite
. Cet impôt est en effet assis sur la
« valeur fiscale unitaire »
de l'immeuble. La valeur
fiscale unitaire est une notion qui a été introduite par la loi
d'évaluation de 1991, afin d'harmoniser la valeur des biens prise en
compte pour le calcul de différents impôts. Or, la valeur fiscale
unitaire des immeubles protégés peut être réduite
par l'administration fiscale, pour tenir compte des contraintes que les
propriétaires de tels immeubles doivent respecter. En règle
générale, la réduction est comprise entre 5 % et 10 %.
2) L'exemption totale ou partielle de l'impôt sur les donations
Les règles de l'impôt sur les successions sont applicables aux donations.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
1) La déductibilité des frais d'entretien
a) Le bien ne produit pas de revenus
•
Les propriétaires d'immeubles protégés ou qui font partie
d'un ensemble protégé peuvent
déduire de leur revenu
imposable les dépenses d'entretien ou de réhabilitation de leurs
biens.
La déduction porte sur la totalité des frais dont le
propriétaire a la charge. Elle est répartie sur dix ans
à raison de 10 % par an et à partir de l'année au
cours de laquelle la dépense est engagée, sans possibilité
de rattrapage d'une année sur l'autre.
Le droit à déduction n'est ouvert que si le propriétaire
remplit les conditions suivantes :
- il dispose d'un document de l'administration des affaires culturelles
attestant de la nécessité des travaux ;
- il n'habite pas l'immeuble où les travaux ont lieu ;
- il ne retire aucun revenu (par exemple aucun droit d'entrée) de
l'immeuble pendant l'année où les dépenses sont
réalisées ;
- il ne bénéficie d'aucun autre avantage fiscal pour
réaliser les travaux.
Cette mesure est spécifique aux immeubles protégés.
•
La même possibilité de déduction existe pour les
propriétaires occupants.
La déduction est alors ouverte non
seulement aux propriétaires d'immeubles protégés par la
loi du
Land
, mais aussi aux propriétaires des immeubles qui
présentent un intérêt historique, artistique ou
architectural, attesté par l'administration de la commune. Le droit
à déduction est subordonné à l'absence d'autre
avantage fiscal.
Cette déduction constitue une réelle incitation, car les
propriétaires occupants d'un logement ancien qui suit les règles
de droit commun peuvent bénéficier pendant huit ans d'une
prime annuelle de 1 278 €, cette possibilité étant
réservée aux contribuables dont les revenus n'excèdent pas
un certain plafond (81 807 € par an pour un célibataire).
b) Le bien produit des revenus
Le
traitement fiscal des dépenses d'entretien dépend de leur
qualification, qui est définie par l'administration. Les dépenses
de réhabilitation sont celles qui augmentent durablement la valeur de
l'immeuble, tandis que les autres dépenses d'entretien correspondent
à l'entretien courant (changement de crépis, rénovation
des sanitaires, remplacement des fenêtres...). En règle
générale, l'administration fiscale considère comme
dépenses d'entretien courant celles qui n'excèdent pas
2 000 €.
•
L'amortissement accéléré des dépenses de
réhabilitation
Lorsque l'immeuble est protégé par la loi du
Land
ou qu'il
présente un intérêt historique, artistique ou
architectural, les dépenses de réhabilitation peuvent être
amorties de façon accélérée :
10 % par
an pendant dix ans
, ce qui équivaut à une
déduction de ces dépenses du revenu immobilier. Cette mesure
existe également pour les immeubles qui sont situés dans des
zones urbaines à réhabiliter.
L'avantage est réel, puisque, pour les immeubles construits avant 1925
et qui obéissent au droit commun, l'amortissement des dépenses de
gros entretien est étalé sur quarante ans et s'effectue donc
au rythme de 2,5 % par an.
•
L'étalement de la déduction des frais d'entretien des
immeubles donnés en location
Les propriétaires des immeubles protégés par la loi du
Land
peuvent déduire les frais d'entretien des immeubles
donnés en location en étalant la déduction sur une
période de deux à cinq ans.
L'étalement de la déduction constitue un avantage parce que,
selon le droit commun, ces frais sont déductibles des revenus
immobiliers de l'année au cours de laquelle la dépense a lieu.
Les déficits fonciers sont certes imputables sur les autres revenus et,
le cas échéant, reportables d'une année sur l'autre, mais
pas en totalité lorsqu'ils dépassent 51 500 €.
2) L'exemption de l'impôt foncier communal ou la prise en compte d'une assiette favorable
L'impôt foncier communal, dont les règles
générales sont fixées au niveau fédéral,
constitue, avec la taxe professionnelle, la principale source de revenus des
communes. Son taux est fixé par les communes.
•
D'après la loi, les communes ont l'obligation d'exempter de
l'impôt foncier les propriétaires des immeubles dont la
conservation relève de l'intérêt général
,
à cause de leur valeur artistique, historique ou scientifique, dans la
mesure où ces immeubles procurent des revenus inférieurs aux
coûts qu'ils engendrent.
En pratique, pour bénéficier de cette exemption, le
propriétaire doit présenter un document de l'administration des
affaires culturelles.
• Lorsque l'immeuble n'est pas exempté d'impôt foncier,
l'assiette d'imposition peut être réduite, car cet impôt est
assis sur la valeur fiscale unitaire.
III. LORS DE LA VENTE
En cas de revente d'un bien immobilier dans les dix années qui suivent l'acquisition, la plus-value est imposable comme un « revenu divers » (au titre de l'impôt sur le revenu). Pour les immeubles anciens, le calcul de la plus-value s'effectue selon les règles de droit commun : la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le coût d'acquisition, ce dernier étant éventuellement augmenté du montant des dépenses d'amélioration. Cependant, si le propriétaire d'un bien ancien a bénéficié d'amortissements accélérés ou d'une autre mesure de déduction des frais d'entretien, les dépenses d'amélioration sont réduites du montant des déductions déjà obtenues.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Le
régime fiscal des immeubles anciens diffère selon qu'ils sont ou
non protégés, les textes reconnaissant deux niveaux de
protection
(1(
*
))
:
|
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
L'exemption de l'impôt sur les successions
Certains immeubles anciens sont exclus de l'assiette de
l'impôt sur les successions,
l'administration fiscale pouvant
décider de façon discrétionnaire d'exonérer de cet
impôt les biens qu'elle estime importants pour le
patrimoine
national
.
L'exemption est subordonnée au respect par l'héritier de
certaines promesses, notamment son engagement d'entretenir l'immeuble et de
l'ouvrir au public.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
L'application de la TVA au taux zéro à certains travaux
Les
travaux effectués sur des immeubles protégés
utilisés comme habitations peuvent être exécutés
à moindre frais, grâce à l'application de la TVA au taux
zéro sur :
- la fourniture des matériaux ;
- les prestations de service, à l'exception des honoraires
d'architecte.
Pour bénéficier de cette mesure, les travaux doivent être
agréés par l'administration. En outre,
il ne peut pas s'agir
de simples travaux d'entretien ou de
réparation
. Cette
disposition s'applique donc par exemple aux remaniements importants ou aux
démolitions.
L'application de la TVA au taux zéro permet au
bénéficiaire de la mesure de récupérer la TVA,
alors que l'exonération pure et simple ne le permettrait pas.
III. LORS DE LA VENTE
L'application de la TVA au taux zéro à la vente de certains immeubles anciens
La
première vente
(ou la location pour une durée
supérieure à vingt et un ans) d'un appartement qui résulte
de la restructuration d'un immeuble protégé (c'est-à-dire
classé ou inscrit), mais qui ne constituait pas auparavant un immeuble
d'habitation est soumise à la TVA à taux zéro.
Cette disposition s'applique seulement si les travaux de restructuration de
l'immeuble sont très importants. Il faut en effet que l'une des deux
conditions suivantes soit remplie :
- seuls les murs extérieurs sont conservés ;
- les travaux sont agréés par l'administration des affaires
culturelles et leur coût représente au moins 60 % du
coût total.
Cette disposition vise essentiellement à encourager le réemploi
de bâtiments protégés (entrepôts par exemple).
ESPAGNE
D'après la Constitution, la «
protection du
patrimoine culturel, artistique et monumental espagnol
»
relève de la compétence exclusive de l'État et chacune des
communautés autonomes peut prendre en charge le
«
patrimoine monumental présentant un intérêt
pour la communauté autonome
».
|
Dans le texte qui suit, seules les dispositions nationales sont examinées. Les communautés autonomes disposent en effet de compétences fiscales leur permettant, d'une part, d'instituer des déductions sur la part de l'impôt sur le revenu qui leur revient et, d'autre part, de fixer, dans le cadre établi par la loi nationale, les barèmes des impôts sur les successions et donations, ainsi que celui de l'impôt sur le patrimoine, puisqu'elles perçoivent ces trois impôts.
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
1) La déductibilité d'une partie des dépenses d'investissement
Les
investissements réalisés pour l'acquisition d'immeubles inscrits
au Registre général des biens d'intérêt culturel
donnent droit à un crédit d'impôt
(3(
*
))
égal à 15 % de leur montant.
Ce crédit d'impôt est non seulement plafonné, mais il
entre aussi en concurrence avec celui qui est ouvert pour les dons aux
associations. En effet, les assiettes cumulées de ces deux
crédits d'impôt sont plafonnées à 10 % du
revenu imposable.
Pour bénéficier de cet avantage, il faut conserver le bien
pendant au moins trois ans. En outre, il faut, conformément
à la loi de 1985, le rendre accessible aux chercheurs et l'ouvrir au
public au moins quatre jours par mois.
Ces pourcentages, applicables depuis le 1
er
janvier 1999,
résultent de la loi du 9 décembre 1998 sur l'imposition du
revenu des personnes physiques. Auparavant, ils s'élevaient,
conformément à la loi de 1985 sur le patrimoine historique
espagnol, respectivement à 20 % et 30 %.
Ce crédit d'impôt constitue un réel avantage. En effet,
dans le régime de droit commun, l'investissement pris en compte est
plafonné à 9 015 € et la déduction ne s'applique que
si l'immeuble constitue la résidence principale du contribuable.
2) La réduction de l'assiette des droits de succession
Pour le
calcul des droits de succession, tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie
de «
biens d'intérêt culturel
», ainsi
que ceux qui sont protégés par les lois des communautés
autonomes, font l'objet d'un
abattement de 95 % de leur valeur lorsque
l'héritier est le conjoint ou un descendant
. L'avantage fiscal est
repris si l'héritier ne conserve pas le bien pendant au moins
dix ans.
Cet abattement s'ajoute à l'abattement personnel, dont le montant
dépend du degré de parenté avec le défunt. Pour le
conjoint et pour les descendants, cet abattement personnel
s'élève actuellement à 15 362 €.
Les communautés autonomes, qui fixent le taux des droits de succession,
peuvent également accorder des abattements supplémentaires.
Certaines, comme celles d'Aragon et de Catalogne, prévoient que tous les
héritiers, quel que soit leur lien de parenté avec le
défunt, bénéficient d'abattements pour les immeubles
protégés par la loi régionale sur le patrimoine.
3) La réduction de l'assiette des droits de donation
Les
biens qui bénéficient de la réduction d'assiette au moment
d'une transmission par héritage bénéficient
également d'un
abattement de 95 % de leur valeur
lorsqu'ils
font l'objet d'une
donation au profit du conjoint ou des descendants
,
à condition :
- que le donateur ait au moins soixante-cinq ans et qu'il se trouve
en état d'incapacité permanente ;
- que le bénéficiaire conserve ces biens dans son patrimoine
pendant dix ans.
Les donations ne bénéficient pas des abattements personnels
accordés pour une transmission par succession.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
1) La déductibilité des frais d'entretien
Les propriétaires d'immeubles inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 15 % du montant des dépenses effectuées pour la conservation, la réparation et la restauration de ces immeubles, à condition que cette somme n'ait pas déjà été déduite des revenus fonciers. Ce crédit d'impôt obéit aux mêmes règles que celui qui est accordé pour les dépenses d'investissement. De même, il est subordonné à l'ouverture de l'immeuble au public.
2) L'exemption de l'impôt sur la fortune
Tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie de « biens d'intérêt culturel », ainsi que ceux qui sont protégés par les lois des communautés autonomes, sont exemptés de l'impôt sur la fortune.
3) L'exemption de l'impôt foncier communal
Tous les biens que la loi de 1985 qualifie « d'intérêt culturel » sont exemptés de l'impôt sur les immeubles , qui est un impôt foncier annuel perçu par les communes et assis sur la valeur cadastrale.
III. LORS DE LA TRANSMISSION
Si la vente d'un immeuble engendre une plus-value, celle-ci est imposable. Les modalités d'imposition des plus-values varient en fonction de la durée de détention des biens, mais aucune mesure dérogatoire n'est prévue en faveur des propriétaires d'immeubles anciens.
ITALIE
Le
régime fiscal des immeubles anciens diffère selon que les biens
ont été ou non reconnus par décret du ministère des
affaires culturelles comme revêtant un intérêt culturel
particulier
et qu'ils font ou non partie du
«
patrimoine historique et
artistique national
».
|
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
1) La réduction des droits d'enregistrement lors de l'achat
Les
droits d'enregistrement, exprimés par rapport à la valeur
marchande du bien acquis, sont
généralement de 7 %. Pour
les immeubles classés, ils s'élèvent à
3 %
, qui est également le pourcentage applicable lors de
l'acquisition d'une première résidence principale.
L'application du taux réduit est subordonnée au fait que le
nouveau propriétaire respecte l'obligation de protection de l'immeuble
classé. S'il s'y soustrait dans les deux ans qui suivent l'acquisition,
les droits sont recalculés au taux normal et une pénalité
lui est imposée.
2) L'exemption de l'impôt sur les successions
Les
biens classés sont exclus de l'assiette de l'impôt sur les
successions.
Cet avantage fiscal est repris si les biens sont vendus dans les cinq ans
qui suivent l'ouverture de la succession ou si l'héritier ne respecte
pas la législation sur les biens classés.
3) L'imposition forfaitaire en cas de donation
En cas de donation, le bénéficiaire paie l'impôt sur les donations. En principe, cet impôt représente un pourcentage (entre 3 % et 7 % selon la nature du lien qui existe entre le donateur et le donataire) de la valeur des biens. Les biens classés bénéficient d'un régime exceptionnel : ils sont soumis à une imposition forfaitaire fixée à 130 €.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
1) La prise en compte d'une assiette favorable pour le calcul du revenu immobilier fictif
Tout
propriétaire d'un immeuble est considéré, même s'il
ne donne pas son bien en location, comme titulaire d'un revenu immobilier. Ce
dernier est calculé sur la base d'une valeur cadastrale moyenne, qui est
en principe révisée au moins tous les dix ans
(4(
*
))
.
Pour les immeubles classés, la valeur cadastrale retenue est la plus
faible de toutes celles qui existent dans la zone cadastrale où se
trouve le bien
, chaque zone cadastrale étant définie de
façon à regrouper des immeubles présentant des
caractéristiques similaires.
2) La déductibilité des frais d'entretien
a) Le bien n'est pas donné en location
Les
propriétaires d'immeubles classés
, sur qui pèse
l'obligation d'entretien, de protection et de restauration de leurs biens,
sont autorisés
à déduire de leur impôt sur
le revenu
- tel qu'il résulte de l'application du taux
d'imposition au revenu imposable -
19 % des frais d'entretien
qui restent à leur charge.
En effet, après calcul de l'impôt brut sont appliquées
plusieurs déductions, notamment relatives aux charges de famille et
à certaines dépenses limitativement
énumérées par la loi, parmi lesquelles les frais
d'entretien des immeubles classés. Les déductions qui sont
effectuées à ce niveau se justifient parce qu'elles ne se
rapportent pas à un revenu particulier. C'est pourquoi elles ne sont pas
appliquées au revenu brut.
Le droit à déduction des frais d'entretien des immeubles
classés n'est admis que si les dépenses sont imposées par
la loi ou nécessaires, le contribuable étant alors tenu de
produire une attestation de l'administration des affaires culturelles.
b) Le bien est donné en location
Lorsque
le bien est donné en location, les frais d'entretien sont déduits
des revenus locatifs qu'il engendre et non pas de l'impôt brut.
Toutefois, la déduction des frais réels est alors exclue. En
effet, le code général des impôts prévoit une
déduction forfaitaire égale à 15 % du montant du
loyer
(ou de la valeur cadastrale si celle-ci est plus
élevée), sans possibilité pour le propriétaire
d'effectuer d'autres déductions. Le taux de la déduction
forfaitaire est de 25 % pour les immeubles situés dans le centre de
la ville de Venise, ainsi que sur les îles de la Giudecca, de Murano et
de Burano.
En outre, dans certaines zones où les tensions sur le marché
locatif sont fortes (en particulier dans les communes de Bologne, Florence,
Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin et Venise, ainsi que celles
qui les entourent), les propriétaires ont droit à une
déduction supplémentaire de 30 % (qui s'ajoute à la
déduction de 15 % ou de 25 %).
3) La prise en compte d'une assiette favorable pour le calcul de l'impôt foncier communal
L'impôt communal sur les immeubles
est un
impôt
foncier annuel dont le taux varie de 4 %o à 7 %o selon les
communes, la base imposable étant proportionnelle à la valeur
cadastrale.
Pour les immeubles classés, la valeur cadastrale retenue est la plus
faible de celles de la zone cadastrale dans laquelle ils se trouvent.
III. LORS DE LA VENTE
La réduction de l'impôt sur les plus-values immobilières
Si la
vente de l'immeuble engendre une plus-value, le vendeur doit acquitter
l'impôt communal sur les plus-values immobilières
. Cet
impôt est en voie de disparition
(5(
*
))
depuis
l'introduction de l'impôt foncier communal au 31 décembre
1992.
Jusqu'au 1
er
janvier 2003, si la vente d'un bien immobilier
classé engendre une plus-value, celle-ci est imposée.
Pour les
immeubles classés
, le calcul de la plus-value s'effectue selon le
barème de droit commun, mais
l'impôt dû est réduit
de 75 %
.
SUISSE
L'article 98 de la Constitution fédérale
énonce que : «
La protection de la nature et du
patrimoine est du ressort des cantons.
» Il réserve
cependant à la Confédération la possibilité
d'intervenir dans ce domaine, notamment en faveur des «
objets
présentant un intérêt national
».
|
I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION
Les impôts sur les successions, sur les donations et sur les mutations sont perçus par les cantons. Ils le sont également par les communes dans certains cantons. Aucune mesure spécifique n'est prévue pour les immeubles anciens.
II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
La déductibilité des frais d'entretien
a) Les monuments historiques
•
D'après l'article 32-3 de la loi sur
l'impôt
fédéral direct
, relative à
l'impôt sur le
revenu qui est perçu au niveau de la Confédération
,
les «
frais occasionnés par des travaux de restauration de
monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions
légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour
autant qu'ils ne soient pas subventionnés, sont déductibles du
revenu
. »
• Les cantons perçoivent également un impôt sur le
revenu. Les différentes législations cantonales régissant
l'impôt sur le revenu ont l'obligation de respecter les dispositions de
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes. Or celle-ci comprend une disposition sur les monuments
historiques identique à celle de l'article 32-3 de la loi sur
l'impôt fédéral direct.
b) Les autres monuments
D'après
l'article 32-2 de la loi sur l'impôt
fédéral direct
, «
le contribuable qui
possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien (...).
»
La déduction des frais n'est autorisée que s'ils servent
à conserver la valeur du bien. Elle n'est pas admise si les
dépenses engagées conduisent à un accroissement de la
valeur du bien.
D'abord énoncé par le
Tribunal fédéral en
1973
, cette pratique, dite «
pratique Dumont
» a
été reprise par la réglementation.
L'ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais
relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt
fédéral direct
dispose en effet à
l'article premier : «
Le contribuable qui possède
des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires
à leur entretien. Sont
[exclus]
les frais que le contribuable
doit engager au cours des cinq premières années pour
entretenir une propriété nouvellement acquise qui avait
été mal entretenue jusqu'ici par le
propriétaire.
»
Une seconde ordonnance du 24 août 1992, sur les frais relatifs
aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt
fédéral direct
, précise que sont déductibles
«
les dépenses dues aux réparations ou aux
rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la
valeur de l'immeuble
».
Elle ajoute que : «
Ne sont notamment pas déductibles
les frais d'entretien suivants : les dépenses qu'un contribuable
engage, en vue de remettre en état un immeuble nouvellement acquis qui
avait été mal entretenu par le propriétaire
précédent, durant la période - en
général les cinq premières années - qui suit
l'acquisition (pratique
du Tribunal fédéral en
matière de frais encourus peu après
l'acquisition)
. »
En 1997, le Tribunal fédéral a nuancé la pratique
Dumont,
en arrêtant que les frais d'entretien courant d'un bien
immobilier nouvellement acquis et non laissé à l'abandon par le
précédent propriétaire, pouvaient être
déduits du revenu brut immédiatement après l'acquisition
du bien, à condition de ne pas augmenter sa valeur.
Actuellement, même si l'application de la pratique Dumont n'est pas
uniforme dans tout le pays, il est admis qu'elle constitue un obstacle au bon
entretien des immeubles. Elle dissuade notamment les particuliers
d'acquérir des immeubles anciens en très mauvais état.
III. LORS DE LA VENTE
La réduction de la plus-value
En cas
de revente de leurs biens, les particuliers sont imposés sur la
plus-value réalisée. L'impôt sur les plus-values, dit
« impôt sur les gains immobiliers » est
généralement perçu au niveau cantonal. Dans certains
cantons, il est perçu au niveau communal.
La plupart des cantons admettent que les dépenses d'entretien et de
réparation destinées au maintien de la valeur de l'immeuble qui
ont été effectuées pendant les premières
années de la détention
et qui, en raison de la pratique
Dumont, n'ont pas pu être déduites du revenu
peuvent être
réintégrées dans le prix de revient du bien
. Elles
réduisent donc d'autant la plus-value.
(1)
L'Écosse et l'Irlande du Nord appliquent d'autres règles de
protection.
(2) Il s'agit de greniers traditionnels construits sur pilotis de pierre.
(3) Les frais qui constituent en France des charges déductibles du
revenu imposable sont pris en compte en Espagne par le biais de crédits
d'impôt, car, à l'exception des pertes imputables à une
catégorie de revenus ou de celles qui ont fait l'objet d'un report,
aucune charge n'est déduite du revenu global.
(4) Les propriétaires dont les biens constituent la résidence
principale sont imposés en fonction du revenu cadastral. Lorsque
l'immeuble est vide, la base imposable est réduite. À l'inverse,
elle est augmentée lorsque l'immeuble constitue une résidence
secondaire. Lorsque l'immeuble est donné en location, la base imposable
est en principe constituée par le revenu locatif effectif,
déduction faite de frais forfaitaires.
(5) Traditionnellement, l'impôt communal sur les plus-values
immobilières s'appliquait indépendamment du motif du changement
de propriétaire : il a frappé également les
successions jusqu'au 1
er
juillet 2000 et les donations jusqu'au
1
er
janvier 2001. Actuellement, il ne concerne plus que les
mutations à titre onéreux et ne s'applique qu'aux plus-values
réalisées avant le 31 décembre 1992. Ce régime
transitoire reste en vigueur jusqu'au 1
er
janvier 2003.
Ensuite, plus aucun impôt sur les plus-values immobilières ne sera
dû.