ITALIE
L'article 24, alinéa 3 de la Constitution de 1947 prévoit que
"
Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens
d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions
".
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I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Ce sont toutes les personnes physiques, y compris les étrangers, ainsi que les institutions publiques de bienfaisance. |
Tous les citoyens italiens, ainsi que les étrangers et les apatrides résidant en Italie peuvent demander à bénéficier de l'assistance juridictionnelle. |
2. Les conditions de ressources
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Si aucun
plafond de ressources n'a été fixé, la loi exige cependant
que le demandeur soit "
en état de pauvreté
". Par
état de pauvreté on entend "
un état dans lequel le
requérant n'est pas en mesure de faire face aux frais du
procès
".
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Pour
pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit justifier d'un
revenu imposable
(
6(
*
)
)
inférieur à 10 millions de lires
(
7(
*
)
).
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Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide doivent rester invariables du moment de l'admission à son bénéfice jusqu'à la fin du procès. Dans l'hypothèse contraire, il peut être mis fin à son octroi sur requête de l'administration des finances .
B. LE CHAMP D'APPLICATION
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Une des
conditions essentielles d'attribution de l'aide, sauf lorsqu'il s'agissait d'un
procès pénal, est la "
probabilité d'un résultat
favorable de la cause ou de l'affaire
", ceci même lorsque le
demandeur est une institution publique de bienfaisance.
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La prise
en charge par l'Etat de la défense est prévue pour les
procédures pénales ou militaires, ainsi que dans les
procédures civiles ayant pour objet la réparation d'un
préjudice. Dans ce dernier cas, les motifs du demandeur ne doivent pas
se révéler "
manifestement infondés
".
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C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé de payer l'ensemble des dépenses afférentes au procès. Si dans certains cas il peut être amené à payer une partie des frais de justice, la prestation professionnelle des avocats et avoués est toujours entièrement gratuite. |
L'admission au bénéfice de l'aide entraîne la
prise en charge par l'Etat de l'ensemble des frais de justice, honoraires
d'avocats, d'expertise, de notaire et d'officiers publics.
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2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Si la
commission qui examine les requêtes d'aide juridique prononce
l'admission, elle désigne elle-même le défenseur d'office.
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La
personne admise au bénéfice de l'aide peut choisir son
défenseur parmi ceux inscrits au barreau de la circonscription de la
cour d'appel où siège le juge en charge du procès. Dans
certains cas, l'avocat peut être commis d'office.
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II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Elle n'est organisée par aucun texte.