PROPOSITION DE LOI TENDANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON n° 2014-315 (dossier législatif)
- Intervention 1
- Intervention 2
- Intervention 3
- Intervention 4
- Intervention 5
- Intervention 6
- Intervention 7
- Intervention 8
- Intervention 9
- Intervention 10
- Intervention 11
- Intervention 12
- Intervention 13
- Intervention 14
Articles additionnels avant le chapitre Ier
- Intervention 15
- Intervention 16
- Intervention 17
- Intervention 18
- Intervention 19
- Intervention 20
- Intervention 21
Article 1er (art. L. 615-17, L. 615-18, L. 615-19 et L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle - Clarification de la spécialisation du TGI de Paris en matière de brevets et spécialisation exclusive en matière d'indications géographiques)
Article 2 (art. L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle - Amélioration des dédommagements civils en cas de contrefaçon)
Article additionnel après l'article 2
Article 4 (art. L. 332-1, L. 332-1-1 [nouveau], L. 332-4, L. 343-1, L. 343-1-1 [nouveau], L. 521-4, L. 521-4-1 [nouveau], L. 615-5, L. 615-5-1-1 [nouveau], L. 623-27-1, L. 623-27-1-1 [nouveau], L. 716-7, L. 716-7-1 A [nouveau], L. 722-4 et L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle - Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon et des procédures connexes pour tous les droits de propriété intellectuelle)
Article 6 (art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, L. 613-3, L. 623-4 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle - Clarification du régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut de consentement de leur titulaire)
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 335-10, L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux], L. 521-14, L. 521-15, L. 522-1, L. 614-32 à L. 614-37 [nouveaux], L. 623-36 à L. 623-41 [nouveaux], L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 722-9 à L. 722-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle - Extension et harmonisation avec le droit communautaire de la procédure de la retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon)
Article 13 (Texte non modifié par la commission) (art. 67 sexies [nouveau] du code des douanes - Accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle)
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