Colloque "Urgences et traitement de l'urgence" (17 juin 2004)
Urgence et libertés publiques
Dominique TURPIN,
Président honoraire de l'Université d'Auvergne,
Doyen de la faculté de droit de Clermont-Ferrand
Les notions d'urgence et de libertés publiques paraissent ne pas faire bon ménage, a priori . Les hommes supposés vivre libres et heureux dans l'état de nature ont accepté d'abandonner, par le contrat social, une partie de leur liberté initiale pour un peu de sécurité - celle des personnes et celle des biens. L'urgence semble venir justifier que l'équilibre entre liberté et sécurité penche du côté de la sécurité, donc au détriment des libertés publiques. Pour autant, la sécurité peut être mise au service des libertés.
I. L'urgence, une notion dangereuse pour les libertés publiques
1. La notion d'état d'urgence
Dans tous les pays, qu'ils soient démocratiques ou non, l'organisation de pouvoirs de crise est prévue en cas d'urgence. La convention européenne des droits de l'homme permet, en vertu de son article 15, la mise en oeuvre de tels pouvoirs. En France, l'état de siège est constitutionnalisé et pourrait être décrété en Conseil d'État en cas de péril imminent. Il en va de même de l'état d'urgence, qui a été institué entre 1955 et 1960 par des lois qui sont toujours en vigueur, bien que non constitutionnalisées. Il a été mis en oeuvre en Nouvelle-Calédonie lors des troubles de 1985. Pour citer un dernier exemple, précisons que l'article 16 de la Constitution permet au chef de l'État de « prendre les mesures exigées par les circonstances en cas de menaces graves et immédiates ».
2. Urgence et liberté
La liberté est également affectée par les pouvoirs de police exercés au quotidien. Dans un État de droit, la liberté doit être la règle et sa restriction, l'exception. Mais il n'en va pas de même en situation d'urgence, puisqu'il est de l'essence même du rôle de l'administration d'agir immédiatement en cas d'urgence : quand la maison brûle, on ne demande pas l'autorisation d'envoyer les pompiers. Par exemple, le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'expulsion des étrangers dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public. Cette mesure est normalement assortie de garanties procédurales. Toutefois, en cas d'urgence absolue, ces garanties peuvent être supprimées. Autre exemple : en cas de suspension de permis de conduire - atteinte à la liberté d'aller et de venir - il existe une procédure d'urgence de droit commun entourée de nombreuses garanties procédurales préalables, mais aussi une procédure d'urgence - pour conduite en état d'ivresse notamment - permettant une suspension immédiate. Les exemples de restriction de la liberté des individus pour motifs d'urgence sont ainsi nombreux et multiples dans nombre de domaines juridiques : police des établissements menaçant ruine, police administrative, etc.
II. L'urgence, une notion compatible avec les libertés publiques
1. Le nécessaire maintien de l'ordre public
Le recours à la notion d'urgence peut être justifié par les autorités administratives pour assurer le maintien de l'ordre public dont les citoyens sont demandeurs autant que de liberté. Les pouvoirs de crise constituent alors un état de moindre droit provisoire, mais ne remettent pas en cause cet état de droit. La préservation de l'ordre public a été érigée par le Conseil constitutionnel en objectif à valeur constitutionnelle devant être concilié avec les libertés de même valeur. L'article 34 de notre constitution confie à la loi le soin de garantir les libertés fondamentales. Il revient donc à la loi de concilier entre les impératifs liés au maintien de l'ordre public et au respect des libertés publiques, à la recherche de l'efficacité et au respect des droits de l'homme.
2. La protection juridictionnelle des libertés publiques
La notion d'urgence est également au service de l'objectif de protection juridictionnelle des libertés publiques. Le Conseil constitutionnel et le juge judiciaire peuvent ainsi engager des procédures d'urgence qui renforcent le droit des personnes à obtenir un jugement. De fait, la lenteur peut nuire à la justice. Depuis quelques années, le juge administratif dispose lui aussi de procédures d'urgence. C'est notamment le cas du recours contentieux en cas de reconduite à la frontière. Mais surtout, la loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur au 1 er janvier 2001, place l'urgence au service des libertés au travers du référé « suspension » et du référé « liberté ou injonction ». Ce faisant, elle comble une lacune importante. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les juges ont appliqué le référé « liberté » à de très nombreuses libertés fondamentales. Par exemple, à la fin de l'été 2002, le Front national a souhaité tenir son université à Annecy. Mais toutes les autorités locales ont refusé de mettre à sa disposition une salle. Avec le référé « liberté », ces refus ont été annulés et, dès le 19 août 2002, il a été ordonné de mettre une salle à la disposition de ce parti. On peut peut-être regretter que cette décision ait été rendue à l'occasion d'un contentieux impliquant le Front national, mais pour le coup, il est de fait qu'aucun risque avéré pour l'ordre public n'avait été démontré.