C. RÉGIME DES SESSIONS
Il est identique pour le Sénat et la Chambre des députés.
Le Parlement tient une session ordinaire annuelle, d'une durée de quatre mois, qui débute le 1 er octobre (ou le premier jour ouvrable suivant). Le Roi peut reporter l'ouverture de la session pour une période maximale de deux mois. Il peut également la prolonger pour une période n'excédant pas trois mois afin d'expédier les affaires en instance.
La session ordinaire commence par le discours du trône délivré aux deux Chambres réunies.
En outre, en tant que de besoin, le Roi peut convoquer le Parlement en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé et pour une durée non précisée. Il peut également convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demande de la majorité absolue des députés, cette demande devant préciser les matières pour lesquelles la demande de réunion est formulée.
Au cours d'une session extraordinaire, le Parlement ne peut discuter que des matières inscrites dans le décret royal de convocation.
Enfin, on peut noter que les deux Chambres se réunissent en séance commune, sous la présidence du Président du Sénat, dans certaines conditions :
• à la demande du Premier ministre,
• à l'occasion du discours du trône,
• pour adopter un texte sur lequel les deux Chambres sont en désaccord
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