III. ...ET UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DONT LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS ONT ÉTÉ PROGRESSIVEMENT AMOINDRIS

La réforme constitutionnelle, progressivement opérée de 1990 jusqu'en 1999, a amené des modifications importantes du cadre d'exercice des pouvoirs du Président de la République, par rapport à l'ancienne Constitution finlandaise dont le Professeur Maurice DUVERGER avait pu souligner le caractère semi-présidentiel, voisin de celui de la Constitution française.

L'élection du Président de la République au suffrage universel, introduite par voie d'amendement à la Constitution en 1991, est à l'origine de ces modifications.

D'une façon générale, les pouvoirs du Président de la République ont été encadrés.

La dissolution du Parlement

Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre le Parlement mais il ne peut le faire que « sur l'initiative motivée du Premier ministre, après audition du président de la Chambre et des groupes parlementaires ». En clair, le Président ne peut unilatéralement prendre l'initiative de la dissolution. En revanche, il dispose d'une marge d'appréciation par rapport aux arguments développés en cas de demande de dissolution émanant du Premier ministre.

La formation du Gouvernement

En cette matière, le rôle du Président est désormais « plutôt d'ordre cérémoniel » 2( * ) . Toutefois, il conserve, de fait, la possibilité d'exprimer des souhaits quant à la personnalité des futurs ministres, souhaits que le Premier ministre ne saurait négliger.

La répartition des compétences entre le Président et le Gouvernement en matière de politique étrangère

De façon générale, les modalités d'exercice des pouvoirs du président de la République sont définies par l'article 58 de la nouvelle Constitution, à savoir :

« Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du Gouvernement sur proposition de décision présentée par ce dernier ».

Et encore :

« Un dossier est renvoyé pour préparation au Gouvernement dans le cas où le Président de la République ne prend pas, sur ce dossier, une décision conforme à la proposition de décision formulée par le Gouvernement dans la matière ».

Le président de la République dispose aussi d'un pouvoir de renvoi pour réexamen sur tous les sujets qui n'impliquent pas le dépôt d'un projet de loi.

S'agissant de politique internationale, l'article 93 de la nouvelle Constitution opère une répartition des compétences entre le Président et le Conseil des ministres. Toutefois, une première ambiguïté porte d'emblée sur la distinction entre politique étrangère et politique européenne, ce dernier domaine relevant, en principe, de la compétence du Conseil des ministres.

Ainsi, lors de la présidence finlandaise de l'Union européenne, une divergence est-elle apparue entre le Président Matti AHTISAARI et le Premier ministre Paavo LIPPONEN s'agissant du ministre auquel devait être confié le suivi du dossier des questions institutionnelles à soumettre à la Conférence intergouvernementale, ainsi que de l'élargissement. En définitive, cette divergence a été surmontée par un partage de ces responsabilités entre le ministre des Affaires étrangères (questions institutionnelles et CIG) et le ministre des Affaires européennes (élargissement).

D'autres exemples de cette dyarchie de fait pourraient être trouvés.

Ainsi, s'agissant de l'acceptation d'un certain isolement diplomatique de l'Autriche à la suite de ses dernières élections législatives, il semble que le Président de la République finlandaise n'ait pas été consulté et qu'il ait dû s'aligner sur la position prise par le Premier ministre.

Enfin, diverses réformes récentes ou projets de réformes de structure traduisent une tendance à la dépossession du Président de la République en matière de politique internationale :

- le Conseil de défense, présidé par le Premier ministre, organe dont la vocation était de conseiller le Président de la République en tant que Commandant suprême des forces armées, a été supprimé. De fait, les analyses relatives à la défense relèvent ainsi du Gouvernement et du ministre de la Défense ;

- le principe d'une co-présidence de la délégation finlandaise prenant part aux manifestations décisionnelles de l'Union européenne semble devoir être consacré par l'usage ;

- enfin, la présidence de la commission gouvernementale chargée des questions de politique étrangère et de sécurité, traditionnellement confiée au Président de la République, pourrait être remise en cause.

La ratification des lois

Les lois sont transmises au président pour ratification. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de trois mois, la loi revient au Parlement pour un nouvel examen immédiat.

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