Circulaire Intérieur Elections sénatoriales Titre II : OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN SENATORIAL 2.4. Propagande électorale 2.4.1. Moyens de propagande autorisés 2.4.1.1. Réunions électorales (art. L.306)
Ces réunions ne sont pas publiques. Les membres du collège électoral, leurs suppléants, les candidats et leurs remplaçants peuvent seuls y assister. L'autorité municipale de la commune sur le territoire de laquelle se tient la réunion est chargée de veiller au respect de ces prescriptions. Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune au titre de laquelle ils ont été désignés (art. R.154). 2.4.1.2. Affiches Les textes ne prévoient pas l'apposition d'affiches de propagande. Dans le silence de la loi, il y a lieu de considérer que cette apposition n'est pas interdite. En fait, il vous appartiendra de faire disposer, selon la coutume, des panneaux à proximité des salles de vote, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du bâtiment, afin que les candidats puissent y afficher, par leurs propres moyens et à leurs frais, telles communications qu'ils estimeront opportunes (Les affiches sur papier blanc ou comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, sont interdites (art. L.307 et R.156). J’attire votre attention sur l’importance qui doit être attachée à la bonne visibilité de ces affiches, qui sont, dans le cas d’un second tour, un des moyens les plus explicites pour les candidats de faire connaître leur maintien ou leur désistement éventuel. 2.4.1.3.Circulaires et bulletins de vote Chaque candidat ou liste de candidats a droit, conformément à l'article R.155 : - à une seule circulaire imprimée en un nombre d'exemplaires égal à celui des électeurs inscrits ; - à un nombre de bulletins qui ne peut excéder plus de 2,4 fois le nombre de membres du collège électoral (ces chiffres peuvent être majorés de 5% pour compenser d’éventuelles mauvaises passes d’impression). Le format des circulaires est de 210 x 297 mm ; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter, à la suite du nom de chaque candidat, la mention "remplaçant éventuel" suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. L'omission de cette mention entraînerait la nullité des bulletins de vote (art. R.170). 2.4.2. Facilités de propagande L'Etat prend à sa charge l’envoi aux électeurs des bulletins et circulaires (art. L.308). Il rembourse en outre le coût du papier et les frais d'impression de ces bulletins et circulaires aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5% des suffrages exprimés, ou en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10% des suffrages exprimés. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux candidats ou listes de candidats ayant présenté une demande au président de la commission de propagande (art. R.159). Les candidats et listes qui n'auront pas fait cette demande pourront faire imprimer et adresser à leurs frais les documents (circulaires et bulletins) autorisés par l'article R.155. Ces candidats et listes pourront déposer ou faire déposer par leur mandataire, à l'entrée du bureau de vote, au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits ( art. R.161). 2.4.2.1. Commission de propagande Vous instituerez par arrêté une commission de propagande, trois semaines au moins avant la date des élections, c'est-à-dire au plus tard le vendredi 31 août (art. R.157 et R.158). Cette commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président (dès réception de la présente circulaire, vous voudrez bien demander au premier président de désigner ce magistrat) ; Vous devrez désigner en outre un fonctionnaire pour assurer le secrétariat de la commission. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Les tâches qui incombent à la commission sont définies à l'article R.157 auquel vous voudrez bien vous reporter. J 'appelle néanmoins votre attention sur les points suivants : - le décret n°97-503 du 21 mai 1997 a supprimé la procédure d’agrément des imprimeurs en matière d’impression des documents électoraux, la commission de propagande n’a donc plus compétence pour dresser une quelconque liste d’imprimeurs agréés ; - l'article R.39 n'étant pas applicable à cette élection, vous n'avez pas à prendre d'arrêté fixant les tarifs maxima d'impression et d'affichage. Toutefois, je vous demande de déterminer, en liaison avec le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des prix de référence, conformes à ceux habituellement pratiqués dans votre département pour des travaux de même nature. Vous en informerez les imprimeurs ; - vous devrez fournir en temps utile à la commission le nombre d'enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote aux électeurs ; - le libellé de ces enveloppes et la mise sous pli seront effectués sous le contrôle du magistrat, président, avant le mardi 18 septembre à minuit (R. 157) (ces dispositions ne sont, bien entendu, pas applicables pour le second tour éventuel de scrutin). Il n'y aura pas lieu, pour l'exécution de ces travaux, de recruter des personnels supplémentaires. - lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, la commission a pour seule obligation, au second tour de scrutin, de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc ; elle n’est donc tenue ni de laisser sur les tables de décharges les bulletins imprimés des candidats déjà présents au premier tour, ni de restituer un éventuel reliquat à ce candidat (Conseil constitutionnel, 15 décembre 1995, Sénat, Var). 2.4.2.2. Opérations à accomplir par les candidats ou mandataires de listes 1. Demande de concours adressée au président de la commission de propagande. Cette demande, rédigée sur papier libre, doit comporter : - le nom du ou des candidats et éventuellement le titre de la liste ; Elle doit être accompagnée du récépissé définitif de déclaration de candidature délivré par la préfecture. La demande est enregistrée et le président ou le secrétaire de la commission indique alors aux candidats ou aux mandataires le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer, et la date limite de leur dépôt ; soit, au plus tard, le lundi 17 septembre 2001 (art. R.159). Il convient de leur signaler également que l'envoi des documents remis postérieurement à cette date limite ne sera pas assuré par la commission et que, d'autre part, les circulaires et bulletins doivent respecter les dimensions prévues à l’article R.155 et rappelées au 2.4.1.3 ci-dessus. 2. Remise des circulaires et bulletins de vote Les candidats font imprimer eux-mêmes les circulaires et bulletins de vote. Ces bulletins peuvent comporter un emblème (Conseil constitutionnel, 12 juillet 1996, Sénat, Réunion). Ils doivent les remettre à la commission six jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le lundi 17 septembre (art. R.159). Vous fixerez par arrêté la date limite de dépôt des demandes de concours. Vous rappellerez aux candidats et aux commissions de propagande la date limite de dépôt des documents à la commission. 2.4.2.3. Remboursement des dépenses de propagande Voir le titre 4 ci-dessous. |
Titre II - Chapitre IV - Sénatoriales 2001
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