Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre I : DESIGNATION DES DELGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
1.4.  Contentieux des opérations

1.4.1. Recours contre l’élection des délégués (art. L.292 et R.147)

Tout électeur de la commune et le préfet peuvent former un recours contre la régularité de l'élection des délégués et des suppléants.

Les protestations des conseillers municipaux peuvent prendre la forme d'une réclamation orale au cours de la séance, réclamation qui doit être mentionnée au procès-verbal.

Lorsque le recours a revêtu cette forme, le préfet doit faire parvenir le procès-verbal au tribunal administratif par les moyens les plus rapides, au besoin par porteur.

Ce procédé n'empêche pas les conseillers municipaux de former un recours devant le tribunal administratif en tant qu'électeurs de la commune. Ce recours doit être introduit dans les trois jours de la publication du tableau des électeurs sénatoriaux.

1.4.2. Recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux (art. L.292 et R.147)

Les personnes inscrites sur le tableau des électeurs sénatoriaux, c'est-à-dire les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux (éventuellement leurs remplaçants), les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants peuvent former un recours dans le délai de trois jours suivant la publication de ce tableau.

1.4.3. Procédure devant le tribunal administratif

Le président du tribunal administratif saisi d'un recours doit le notifier sans délai aux délégués dont l'élection ou l'inscription au tableau est contestée et les inviter en même temps, soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la notifie au préfet, ainsi qu’aux parties intéressées (art. R.147).

La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection des sénateurs (art. L.292).

1.4.4. Conséquences de l’annulation de l’élection des délégués et suppléants

En cas d'annulation de l'élection de délégués ou de suppléants par le tribunal administratif, le préfet en avise le maire, qui doit pourvoir aux vacances résultant de la décision dans les conditions suivantes (art. R.148).

1. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, où s'applique le scrutin majoritaire, il est fait appel, pour combler cette vacance, au premier suppléant dans l'ordre de leur proclamation. Il n’est pas pourvu aux vacances résultant d’une annulation de l’élection d’un suppléant.

2. Dans les communes de 3 500 à 8 999 habitants, où s'applique le scrutin proportionnel, il est pourvu au remplacement du délégué (ou du suppléant) dont l'élection est annulée par appel au premier suppléant (au premier suivant de liste) de la même liste dans l'ordre de présentation.

3. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, où s'applique le scrutin proportionnel, il est pourvu au remplacement du délégué supplémentaire (ou du suppléant) dont l'élection est annulée par appel au premier suppléant (au premier suivant de liste) de la même liste dans l'ordre de présentation.

4. Il n'y a lieu à nouveau scrutin que si les élections sont annulées dans leur ensemble ou si, par suite d'annulation partielle et lorsque le tableau des suppléants se trouve épuisé, la liste des délégués demeure incomplète (cf. 1.2.6).

La publication de l'arrêté du préfet fixant le jour de la nouvelle élection doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin. Cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal ; il est affiché à la porte de la mairie et notifié à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire.