Circulaire Intérieur Elections sénatoriales Titre III : DEROULEMENT DU SCRUTIN 3.2. Dépouillement des votes Le dépouillement doit suivre immédiatement la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements. Cette opération est effectuée par chaque section, le bureau du collège électoral constituant la première section. 3.2.1. Scrutateurs Dans chaque section, le bureau désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs, si les candidats ou les listes de candidats en présence n'ont pas usé de la faculté que leur donne le code électoral (art. L.316 et L.65) de les désigner eux-mêmes. Les scrutateurs doivent être répartis par tables de quatre au moins, ceux désignés par un même candidat ou une même liste devant être répartis également (autant que possible) entre les tables. Les noms des électeurs proposés par les candidats ou les listes sont remis au président une heure avant la clôture, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement (art. R.65). 3.2.2. Dénombrement des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne Le bureau détermine d'abord le nombre des émargements ; ce nombre résulte de la totalisation des signatures ou paraphes portés sur la liste d'émargement en face des noms des électeurs ayant pris part au vote. L'urne est ensuite ouverte et le nombre des enveloppes, et éventuellement celui des bulletins sans enveloppe qu'elle contient, est vérifié par les membres du bureau. S'il existe une différence entre le nombre des votants constaté par la feuille d'émargement et le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, le bureau doit recommencer le décompte des enveloppes. Si une différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal. 3.2.3. Lecture et pointage des bulletins Le président répartit les enveloppes à dépouiller entre les diverses tables, qui auront dû être préalablement dotées de feuilles de pointage transmises par vos soins. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms des candidats ou le titre de la liste figurant sur le bulletin sont reportés par deux scrutateurs, au moyen d'une barre ou d'une croix, sur les feuilles préparées à cet effet. 3.2.4. Validité des bulletins et enveloppes Il convient d'établir une distinction entre les départements à scrutin majoritaire et ceux soumis au régime de la représentation proportionnelle, car si certaines causes de nullité se retrouvent aussi bien dans les uns que dans les autres, il existe aussi des causes de nullité particulières à chacun des deux modes de scrutin. 3.2.4.1.Causes de nullité communes aux deux modes de scrutin Ne doivent pas être considérés comme valables : - les bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante (art. L.66); - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ou qui portent, soit sur le bulletin même, soit sur l'enveloppe, des signes quelconques de reconnaissance (art. L.66) ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires (art. L.66) ; - les bulletins écrits sur papier de couleur (art. L.66) ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses, soit pour des candidats, soit pour des tiers (art. L.66) ; - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant le scrutin (art. R.170) ; - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats (art. R.170). Mais sont valables les bulletins portant le nom d'un candidat décédé et non remplacé. 3.2.4.2. Causes de nullité particulières au scrutin majoritaire Ne doivent pas être considérés comme valables : - les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe lorsque ces bulletins portent des noms différents dont le total excède celui des sièges à pourvoir ; - - les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, lorsque la disposition des noms ne permet pas de déterminer l'ordre de préférence qu'a voulu leur donner l'électeur (lorsque la disposition des noms permet de déterminer cet ordre de préférence, le bulletin est valable, mais les noms en excédent ne sont pas pris en compte) ; - les bulletins imprimés concernant un seul candidat sur lesquels le nom du candidat ou celui de son remplaçant a été rayé ; - les bulletins manuscrits établis au nom d'un seul candidat et sur lesquels le nom du remplaçant a été omis. Les bulletins manuscrits, établis au nom de plusieurs candidats, et sur lesquels le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été omis, ne sont pas valables à l'égard du ou des seuls candidats que ces remplaçants étaient appelés à suppléer (art. R.170). Le panachage étant autorisé, les bulletins imprimés qui comportent plusieurs noms de candidats et sur lesquels le nom d'un candidat ou d'un remplaçant a été rayé (que ce nom ait ou non été remplacé par un autre) demeurent valables pour les autres candidats. Pour que le suffrage donné au nouveau candidat par l'électeur qui a panaché son bulletin soit valable, il faut que cet électeur ait eu soin d'écrire non seulement le nom du candidat de son choix, mais aussi le nom du remplaçant désigné par ce dernier. Il est évident qu'une erreur ou omission à cet égard n'aurait pas de conséquence sur la validité du ou des suffrages exprimés pour les autres candidats de la liste. Doivent être considérés comme valables les bulletins portant le nom d'un candidat qui s'est retiré après la date limite de dépôt des candidatures. 3.2.4.3. Causes de nullité particulières au scrutin à la représentation proportionnelle Ne doivent pas être considérés comme valables (art. R.170) : - les bulletins manuscrits ou imprimés ne comportant pas la liste complète des candidats ou sur lesquels un ou plusieurs noms a été ajouté ou rayé ; - les bulletins sur lesquels l'ordre de présentation des candidats a été modifié ; - les bulletins panachés, c'est-à-dire comportant des noms de candidats figurant sur des listes différentes ; - les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe établis au nom de listes différentes (comptent néanmoins pour un suffrage les bulletins multiples au nom d'une même liste trouvés dans une même enveloppe). Mais les bulletins déposés dans l'urne au nom d'une liste qui a fait connaître son retrait postérieurement à l'expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables. 3.2.5. Totalisation des résultats obtenus par section Les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de la section les feuilles de pointage signées par eux, ainsi que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée. Le bureau de la section détermine successivement, avant de dresser le procès-verbal : - le nombre des votants ; 3.2.5.1. Nombre des votants Le nombre des votants est égal au nombre des émargements. Il convient néanmoins de vérifier le nombre des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne. S'il existe une différence avec le nombre des émargements, elle doit être signalée au procès-verbal. 3.2.5.2. Nombre des bulletins blancs ou nuls Il appartient au bureau de la section de statuer provisoirement sur la validité des bulletins et enveloppes remis par les scrutateurs et de décider que tel ou tel bulletin doit être considéré comme nul ; mais c'est le bureau du collège électoral qui statue définitivement sur les cas litigieux tranchés par le bureau de la section. Tous ces bulletins et enveloppes devront être contresignés par les membres du bureau de la section et annexés au procès-verbal, avec indication, pour chacun, des causes de son annexion (art. L.66). 3.2.5.3. Suffrages exprimés Le bureau de la section détermine ensuite le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne, le nombre des bulletins déclarés blancs ou nuls et des enveloppes trouvées sans bulletin. 3.2.5.4. Nombre de voix obtenues par chaque candidat ou chaque liste de candidats Le bureau de la section arrête enfin le nombre des voix obtenues : - par chacun des candidats dans les départements à scrutin majoritaire (dans ces départements, les suffrages doivent être calculés non par bulletin mais par candidat, même lorsque celui-ci figure sur une liste) ; - par chacune des listes en présence dans les départements soumis à la représentation proportionnelle. 3.2.5.5. Procès-verbal Le bureau de la section dresse un procès-verbal, en un seul exemplaire, sur les formulaires que vous leur fournirez. Les contestations éventuelles et leurs motifs y sont mentionnés. Il y joint la liste d'émargement, les feuilles de pointage des votes, les bulletins blancs ou nuls, ceux sur lesquels un suffrage a été annulé, ainsi que les bulletins et enveloppes ayant donné lieu à contestation. Ces documents, contresignés par les membres du bureau, sont immédiatement transmis au président du bureau du collège électoral. Aucun retard ne doit affecter ni la signature de ce document, ni sa transmission au bureau du collège électoral ; le Conseil constitutionnel considère qu’une liste d’émargement d’une section égarée momentanément, puis signée par le président de cette section constituait une irrégularité faisant obstacle au contrôle par le juge de la sincérité des opérations électorales et pouvait fonder l’annulation d’une élection (Conseil constitutionnel, 3 mai 1996, Sénat, Vaucluse). Cette dernière opération met fin au rôle des sections de vote. 3.2.6. Recensement général des suffrages Le bureau du collège électoral procède au recensement général des suffrages au moyen des procès-verbaux et pièces annexes remis par les présidents des sections (art. R.168). Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé. Pour chacun d'eux, il s'assure qu'il a été fait une correcte application de la loi. Il examine ensuite chacun des bulletins et enveloppes ayant donné lieu à contestation et prend connaissance des motifs de la contestation, qui doivent figurer au procès-verbal du bureau de vote de la section. Il décide de la validité ou de l'annulation. Le bureau du collège électoral se prononce ensuite sur celles des réclamations concernant le calcul des voix qui ont été déposées pendant le cours des opérations et qui figurent sur les procès-verbaux des différentes sections. Il procède, s'il y a lieu, au redressement des résultats. Il détermine ensuite, compte tenu des redressements opérés : - le nombre total des électeurs inscrits ; 3.2.7. Attribution des sièges 3.2.7.1. Départements où s'applique le scrutin majoritaire (art. L.294) 1. Premier tour de scrutin Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il ne réunit simultanément: - la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité absolue représente plus de la moitié des suffrages exprimés. Lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un du chiffre pair immédiatement inférieur. - un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Lorsque le nombre des inscrits n'est pas divisible par quatre, on prend pour base de référence le nombre divisible par quatre immédiatement supérieur. 2. Deuxième tour de scrutin Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. 3.2.7.2. Départements soumis au régime de la représentation proportionnelle (art. L.295 et R.169) Le régime applicable est celui de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. l. Attribution des sièges au quotient Le bureau du collège électoral doit d'abord déterminer le quotient électoral. Celui-ci est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés dans le département par le nombre des sièges à pourvoir. Exemple : Nombre de sièges : 5 2. Attribution à la plus forte moyenne des sièges non pourvus au quotient Il convient d'abord de diviser le nombre des voix obtenues par chaque liste par le nombre des sièges qui lui ont été attribués au quotient, augmenté d'une unité. Un siège supplémentaire sera donné à la liste qui aura ainsi obtenu la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges de sénateurs non attribués jusqu'au dernier. Les listes ayant déjà obtenu un siège à la plus forte moyenne ne doivent pas être éliminées. Elles concourent en même temps que les autres et, si leur moyenne reste toujours la plus forte, elles doivent avoir un siège supplémentaire. Au cas où deux listes ont la même moyenne, le siège doit revenir à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. Exemple : dans le cas précité, la liste A a obtenu 3 sièges au quotient : - Attribution du 4ème siège - Attribution du 5ème siège 3. Ordre des élus Doivent être classés : - en premier lieu, les candidats élus au quotient, d'après l'ordre de présentation sur les listes et en commençant par la liste qui aura obtenu le plus de suffrages ; - ensuite, les candidats élus à la plus forte moyenne, toujours d'après l'ordre de présentation sur les listes, et en commençant par les moyennes les plus élevées. |
Titre III - Chapitre II - Sénatoriales 2001
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