Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre I : DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
1.2.  Désignation des délégués par les conseils municipaux

1.2.1. Dépôt des candidatures

1. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le dépôt des candidatures n'est soumis à aucune réglementation.

Les délégués titulaires et suppléants peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. Des personnes n'ayant pas présenté leur candidature pourront être élues puisque les adjonctions (et les suppressions) de noms sont autorisées.

2. Dans les communes de 3 500 à 8 999 habitants, le mode de scrutin est désormais la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et avec application de la règle de la plus forte moyenne. Les déclarations de candidatures sont obligatoires. Les listes de candidats doivent en conséquence être déposées auprès du bureau électoral (art. R.133 et R.137).

3. Dans les communes de 9 000 à 30 999 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués titulaires de droit, le dépôt de candidatures est obligatoire uniquement pour l'élection des suppléants.

Dans les communes visées au 2 et au 3, tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués suppléants à élire (art. L.289). Aucune personne extérieure au conseil ne peut, en revanche, présenter de candidat.

Les listes sont libellées sur papier libre et ne sont assujetties à aucun droit de timbre.

Chaque liste doit comporter :

- le titre sous lequel elle est présentée ;

- les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

La période pendant laquelle les listes de candidats peuvent être reçues s'étend de la publication du décret convoquant les électeurs jusqu'à l'ouverture de la séance, le jour du vote.

Le code électoral fait obligation de déposer les listes sur le bureau électoral prévu à l'article R.133 avant l'ouverture de la séance ; elles ne peuvent donc être adressées par la poste.

Rien n'interdit à une personne de figurer sur plusieurs listes de candidats ou de retirer sa candidature sur une liste déjà déposée.

4. Dans les communes de 31 000 habitants et plus, ces mêmes règles s'appliquent pour les candidatures des délégués supplémentaires et des suppléants.

Dans les communes visées au 2, 3 et 4, l'élection des délégués ou des délégués supplémentaires et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste : les premiers élus dans l'ordre de présentation sont délégués ou délégués supplémentaires, les suivants sont suppléants. En conséquence, chaque liste de candidats est unique et n'a pas à distinguer deux catégories de candidats. Elle doit comprendre au maximum un nombre de noms égal au total du nombre de délégués supplémentaires et de suppléants à élire.

5. Dans les communes où le nombre de délégués ou suppléants à élire est supérieur à 200, les listes complètes de candidats sont affichées dans la salle de vote et les bulletins ne comportent, à peine de nullité, que les noms de la liste et du candidat tête-de-liste (art. R.138).

6. Dans toutes les catégories de communes, les maires ne peuvent refuser le dépôt de la candidature d'une personne qu'ils estiment inéligible ou d'une liste de candidats sur laquelle figurerait une telle personne. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la régularité de l'élection, de se prononcer sur l'éligibilité (cf.1.4 Contentieux).

1.2.2. Réunion du conseil municipal - quorum

Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. Il suffit donc que la majorité des membres en exercice soit présente au commencement de la séance et à l'ouverture du scrutin pour que l'élection des délégués soit valable, quel que soit le nombre des votants.

Si le quorum n'est pas atteint, le maire devra, à l'issue même de la séance, faire par écrit une nouvelle convocation pour une séance ayant lieu à trois jours francs d'intervalle.

Lors de cette nouvelle réunion, l'élection des délégués sera valable quel que soit le nombre des conseillers présents. Comme le tableau des électeurs doit être publié avant le mardi 4 septembre à minuit (art. R.146), le maire devra vous communiquer immédiatement le résultat de l'élection des délégués.

Enfin, si un conseil municipal ne répondait pas à la convocation ou s'il refusait, après s'être réuni, de procéder à l'élection des délégués, la commune n'aurait pas de représentation au collège électoral ou, pour les communes de 9 000 habitants et plus, ne serait représentée que par les seuls conseillers délégués de droit.

1.2.3. Opérations de vote

La réunion du conseil municipal obéit aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales sous réserve des prescriptions ci-après.

Le bureau électoral est constitué dans les conditions prévues à l'article R.133 du code électoral. Il comprend les deux membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et les deux membres présents les plus jeunes. La présidence est assurée par le maire ; à défaut, elle revient aux adjoints et aux conseillers, dans l'ordre du tableau. L'élection se fait sans débat, au scrutin secret. La communication faite par le maire, à l'ouverture de la séance, du nom des candidats délégués et suppléants ne constitue pas un débat.

Le scrutin est ouvert à l'heure fixée, soit par votre arrêté portant convocation des conseils municipaux, soit par le maire, si vous lui en avez laissé le soin. Cette heure doit être mentionnée au procès-verbal.

Les conseillers municipaux ne peuvent pas voter par correspondance. En ce qui concerne la possibilité de voter par procuration, elle est ouverte dans toutes les communes au bénéfice des conseillers empêchés d'assister à la séance (art. L.288 et L.289). Le pouvoir donné est toujours révocable jusqu'au jour du scrutin, par exemple en cas de vote personnel du conseiller ayant donné pouvoir avant la participation au scrutin de l'attributaire. Chaque conseiller municipal ne peut être titulaire que d'un seul pouvoir.

Dès que le président du bureau électoral a annoncé la clôture du scrutin, le vote est dépouillé en présence des membres du conseil municipal.

Le bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il détermine le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins le nombre des bulletins blancs ou nuls. Les bulletins manuscrits sont valables ; pour les établir, il est toutefois recommandé d'utiliser du papier blanc.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne répondant pas à ces prescriptions doit être considéré comme nul (art. R.138).

Dans les villes où un nombre de délégués supérieur à 200 doit être élu, ne doivent désormais figurer sur les bulletins de vote que le titre complet de la liste et le nom du candidat tête de liste sous peine de nullité des bulletins non conformes (art. R.138). Cette obligation est apparue comme la plus adéquate au plan matériel, sous réserve que les listes complètes de candidats soient affichées dans la salle de vote et mises à la disposition des membres du conseil municipal.

1.2.4. Modes de scrutin

Le mode de scrutin varie selon que la population communale est inférieure à 3500 habitants ou égale ou supérieure à ce chiffre.

Lorsqu'il y a lieu à élection d'une représentation propre à une commune associée (cf. 1.1.4.1 - remarque importante : cas des communes fusionnées), le mode de scrutin applicable à cette représentation propre est fixé par référence au chiffre de population de la commune associée considérée.

1.2.4.1. Communes de moins de 3 500 habitants (art. L.284 et L.288)

1. Election des délégués

L'élection se fait au scrutin majoritaire, soit uninominal s'il n'y a qu'un délégué à élire, soit plurinominal s'il y en a plusieurs : dans ce dernier cas, les bulletins peuvent toutefois comporter moins de noms qu'il y a de mandats à attribuer.

La majorité absolue des suffrages valablement exprimés est requise au premier tour de scrutin ; au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est élu.

Dans l'hypothèse où certains délégués se démettraient immédiatement de leurs fonctions, les vacances devraient être comblées aussitôt avant de procéder à l'élection des suppléants ; il s'agirait là d'une nouvelle élection dont les résultats devraient être acquis à la majorité absolue lors du premier tour de scrutin, la majorité relative étant suffisante au deuxième.

2. Election des suppléants

Le mode de scrutin est le même que celui utilisé pour l'élection des délégués. Mais l'élection des délégués et celle des suppléants doivent se faire séparément. Les suppléants doivent être conseillers municipaux.

Le cas échéant, il devrait être procédé, dans les mêmes formes qu'au dernier alinéa du 1 ci-dessus, au remplacement des suppléants qui se démettraient immédiatement de leur mandat.

L'ordre de priorité des suppléants s'établit comme suit : tous les élus au premier tour viennent avant ceux du deuxième. A l'intérieur de chacune de ces catégories, l'ordre de priorité résulte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, de la priorité d'âge.

1.2.4.2.Communes de 3 500 à 8 999 habitants (art. L.84 et L.289)

Délégués et suppléants sont élus sur la même liste à la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne. Les bulletins peuvent comporter un nombre de noms inférieur au nombre de sièges à pourvoir. L'ordre d'élection résulte du rang de présentation. Le panachage n'est pas autorisé. En cas de renoncement immédiat d'un délégué ou d'un suppléant, c'est le suivant de liste qui est appelé à le remplacer.

1. Election des délégués

Le bureau détermine le quotient électoral pour les délégués. Il est égal au nombre des suffrages valablement exprimés divisé par le nombre des délégués à élire.

Il est alors attribué à chaque liste autant de mandats de délégués que le nombre de voix qu'elle a recueillies contient un nombre entier de fois le quotient calculé ci-dessus.

Si, après cette opération, tous les mandats n'ont pas été attribués, il y a lieu de répartir les mandats restants un à un d'après le système de la plus forte moyenne : celle-ci est obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats attribués à celle-ci, plus un. Les mandats non attribués au quotient sont donnés successivement à la liste ayant obtenu, après répétition de l'opération susvisée à chaque attribution, le plus fort résultat.

Dans le cas où un seul mandat reste à attribuer et où deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est donné au plus âgé des deux candidats en concurrence.

2. Election des suppléants

L'attribution aux différentes listes des mandats de suppléants, au quotient tout d'abord, puis à la moyenne, s'effectue dans les mêmes conditions.

Le quotient est égal au nombre des suffrages valablement exprimés - qui est le même que pour les délégués - divisé par le nombre de suppléants à élire.

En cas de refus de délégués ou de suppléants présents à la séance, il est procédé à de nouvelles proclamations sur la liste correspondante, dans l'ordre de présentation. Ainsi, à la suite du refus d'un délégué, le premier suppléant de la même liste deviendra délégué et le premier candidat non élu deviendra suppléant.

Exemple : soit une commune de 7 214 habitants

Les conseillers municipaux au nombre de 29 doivent élire à la représentation proportionnelle 15 délégués titulaires et 5 suppléants.

Supposons que le nombre des suffrages exprimés soit de 29 et qu'il y ait eu trois listes ayant obtenu respectivement :

liste A :13 voix

liste B : 9 voix

liste C :7 voix

---------

29 voix

Délégués

Le quotient applicable est 29/15 = 1,93

- Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le total des suffrages recueillis par elle comprend un nombre entier de fois le quotient.

liste A........ 13 voix /1,93 = 6,72 soit 6 sièges

liste B........ 9 voix / 1,93 = 4,65 soit 4 sièges

liste C........ 8 voix / 1,93 = 3,62 soit 3 sièges

Treize sièges sur quinze sont donc attribués au quotient.

- Les sièges non pourvus au quotient sont attribués à la plus forte moyenne.

Il convient d'abord de diviser le nombre des voix obtenues par chaque liste par le nombre des sièges qui lui ont été attribués au quotient, augmenté d'une unité. Un siège supplémentaire sera donné à la liste qui aura ainsi obtenu la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges de sénateurs non attribués jusqu'au dernier. Les listes ayant déjà obtenu un siège à la plus forte moyenne ne doivent pas être éliminées. Elles concourent en même temps que les autres et, si leur moyenne reste toujours la plus forte, elles doivent avoir un siège supplémentaire. Il convient de prendre en considération les plus faibles écarts que pourraient faire apparaître les moyennes entre elles et de pousser le calcul jusqu'aux décimales. Ce n'est que lorsqu'il apparaît que les décimales se reproduisent selon une série identique dans le calcul des deux moyennes que celles-ci sont égales.

- Attribution du 14ème siège

liste A..... 13 / (6 + 1) = 1,857

liste B..... 9 / (4 + 1) = 1,8

liste C..... 7 / (3 + 1) = 1,75

La liste A enlève le 14ème siège.

Attribution du 15ème siège

liste A..... 13 / (7 + 1) = 1,625

liste B..... 9 / (4 + 1) = 1,8

liste C..... 7 / (3 + 1) = 1,75

La liste B enlève le 15ème siège.

Suppléants

Le quotient applicable est 29 / 5 = 5,8

- Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le total des suffrages recueillis par elle comprend un nombre entier de fois le quotient.

liste A........ 13 voix /  5,8 = 2,24 soit 2 sièges

liste B........ 9 voix / 5,8 = 1,55 soit 1 siège

liste C........ 8 voix /  5,8 = 1,2 soit 1 siège

Quatre sièges sur cinq sont donc attribués au quotient.

-Les sièges non pourvus au quotient sont attribués à la plus forte moyenne

- Attribution du 5ème siège

liste A..... 13 / (2 + 1) = 4,33

liste B..... 9 / (1 + 1) = 4,5

liste C..... 7 / (1 + 1) = 3,5

La liste A enlève le 5ème siège.

1.2.4.3. Communes de 9 000 à 30 999 habitants (art. L.285, 1er alinéa, et L.289).

1. Délégués

Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et la désignation de délégués supplémentaires n'est pas prévue. Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au sein du collège électoral des sénateurs par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés (L.O.286-2). Lorsque la liste est épuisée, le siège de délégué n’est pas pourvu.

2. Election des suppléants

Il y a lieu d'élire des suppléants à la représentation proportionnelle, conformément aux règles exposées au 1.2.4.2 ci-dessus.

En cas de refus de leur mandat par des suppléants présents à la séance, il est procédé à de nouvelles proclamations sur les listes correspondantes dans l'ordre de présentation (En cas de démission postérieure au jour de la séance, voir 1.2.6.).

Exemple : seuls les suppléants étant élus, il suffit de calculer un seul quotient, celui des suppléants, puis d'attribuer les mandats de suppléants aux différentes listes en présence, au quotient d'abord, puis à la moyenne, selon les procédés exposés pour l’exemple du paragraphe 1.2.4.2 ci-dessus.

1.2.4.4. Communes de 31 000 habitants et plus (art. L.285, 2ième alinéa, et L.289)

Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au sein du collège électoral des sénateurs par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés (L.O.286-2). Lorsque la liste est épuisée, le siège de délégué n’est pas pourvu.

Il y a lieu d'élire des délégués supplémentaires et des suppléants (cf. 1.2.4 et tableau figurant en annexe II).

Les délégués supplémentaires et suppléants doivent figurer sur une même liste ; ils sont désignés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (art. R.141), sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes.

1. Election des délégués supplémentaires

Les délégués supplémentaires sont élus à la représentation proportionnelle, à raison d'un délégué pour 1 000 habitants au-dessus de 30 000. Le bureau détermine le quotient électoral pour les délégués supplémentaires puis procède conformément aux règles exposées au 1.2.4.2 ci-dessus.

2. Election des suppléants

L'attribution aux différentes listes des mandats de suppléants, au quotient tout d'abord, puis à la moyenne, s'effectue dans les mêmes conditions. Le quotient est égal au nombre des suffrages valablement exprimés - qui est le même que pour les délégués supplémentaires - divisé par le nombre de suppléants à élire.

En cas de refus de délégués supplémentaires ou de suppléants présents à la séance, il est procédé à de nouvelles proclamations sur la liste correspondante, dans l'ordre de présentation. Ainsi, à la suite du refus d'un délégué supplémentaire, le premier délégué suppléant de la même liste deviendra supplémentaire et le premier candidat non élu deviendra suppléant.

Exemple 1 : soit une commune de 31 279 habitants : Les conseillers municipaux, au nombre de 39, sont délégués de droit. Le conseil municipal doit élire à la représentation proportionnelle un délégué supplémentaire et 17 suppléants.
Supposons que le nombre des suffrages exprimés soit de 39 et qu'il y ait eu quatre listes présentées ayant obtenu respectivement :
liste A :18 voix
liste B :13 voix
liste C : 5 voix
liste D : 3 voix
            ----------
           39 voix

Délégué supplémentaire
Le quotient applicable est 39 ž 1 = 39
Aucune liste n'ayant obtenu ce quotient, le mandat unique est attribué à la liste qui a la plus forte moyenne.
liste A : 18/(0+1) = 18.
liste B : 13 / (0+1) = 13
liste C : 5 /(0+1) = 5
liste D : 3/(0+1) = 3.

Le siège revient à la liste A.

Suppléants
Le quotient applicable aux suppléants est de 39 ž 17 = 2,29
Il y a lieu de procéder aux opérations suivantes :

- Attribution au quotient électoral
liste A - 18 / 2,29 = 7 mandats
liste B - 13 / 2,29 = 5 mandats
liste C - 5 / 2,29 = 2 mandats
liste D - 3 / 2,29 = l mandat
Quinze mandats ayant été attribués au quotient, deux mandats sont à attribuer à la plus forte moyenne.

- Attribution du 16ième siège à la plus forte moyenne
liste A 18 / (7+1) = 2,25.
liste B 13 / (5+1) = 2,16
liste C 5 / (2+1) = 1,66
liste D 3 / (1+1) = 1,5.
Le siège revient à la liste A.

- Attribution du 17ième siège à la plus forte moyenne
liste A 18 / (8+1) = 2
liste B 13 / (5+1) = 2,16
liste C 5 / (2+1) = 1,66
liste D 3 / (1+1) = 1,5.
Le siège revient à la liste B.

Les résultats définitifs sont les suivants :
liste A : 8 mandats (7 au quotient, 1 à la moyenne)
liste B : 6 mandats (5 au quotient, 1 à la moyenne)
liste C : 2 mandats (tous au quotient)
liste D : 1 mandat (au quotient)

Exemple 2 : soit une commune de 60 568 habitants Les conseillers municipaux, au nombre de 49, sont délégués de droit. Le conseil municipal doit élire à la représentation proportionnelle 30 délégués supplémentaires et 33 suppléants.
Supposons qu'il y ait eu 49 suffrages valablement exprimés et 5 listes présentées ayant obtenu :l
liste A : 24 voix
liste B : 12 voix
liste C : 8 voix
liste D : 4 voix
liste E : 1 voix
Le quotient concernant les délégués supplémentaires est de 49 ž 30 = 1,63 ; celui des suppléants est de 49 ž 33 = 1,48. On procède successivement aux opérations suivantes :

Délégués

- Attribution au quotient
liste A - 24 / 1,63 = 14 mandats
liste B - 12 / 1,63 = 7 mandats
liste C - 8 / 1,63 = 4 mandats
liste D - 4 / 1,63 = 2 mandats
liste E - 1 / 1,63 = 0 mandat
Vingt-sept mandats ayant été attribués au quotient, il y a donc trois mandats à attribuer à la plus forte moyenne.

- Attribution du 28ième siège à la plus forte moyenne
liste A 24 / (14+1) = 1,6
liste B 12 / (7+1) = 1,5
liste C 8 / (4+1) = 1,6
liste D 4 / (2+1) = 1,33
liste E 1 / (0+1) = 1

- Attribution du 29ième siège à la plus forte moyenne
liste A 24 / (15+1) = 1,5
liste B 12 / (7+1) = 1,5
liste C 8 / (4+1) = 1,6
liste D 4 / (2+1) = 1,33
liste E 1 / (0+1) = 1

- Attribution du 30ième siège à la plus forte moyenne
liste A 24 / (15+1) = 1,5
liste B 12 / (7+1) = 1,5
liste C 8 / (4+1) = 1,33
liste D 4 / (2+1) = 1,33
liste E 1 / (0+1) = 1
Ces trois mandats reviennent aux listes ayant eu les plus fortes moyennes, c'est-à-dire successivement aux listes A, C et A.
Il est à noter que les sièges attribués à la liste A le sont en application du 4ème alinéa de l'article R.141, c'est-à-dire à égalité de moyenne, en faveur de la liste ayant obtenu le plus de suffrages.

En définitive, les résultats seront les suivants :
liste A :. 16 mandats (14 au quotient, 2 à la moyenne)
liste B : 7 mandats (tous au quotient)
liste C : 5 mandats (4 au quotient, l à la moyenne)
liste D : 2 mandats (tous au quotient)
liste E : 0 mandat

Suppléants

- Attribution au quotient
liste A - 24 / 1,48 = 16 mandats
liste B - 12 / 1,48 = 8 mandats
liste C - 8 / 1,48 = 5 mandats
liste D - 4 / 1,48 = 2 mandats
liste E - 1 / 1,48 = 0 mandat
Soit trente et un mandats attribués ; deux mandats à attribuer à la plus forte moyenne :

- Attribution du 32ième siège à la plus forte moyenne
liste A 24 / (16+1) = 1,41
liste B 12 / (8+1) = 1,33
liste C 8 / (5+1) = 1,33
liste D 4 / (2+1) = 1,33
liste E 1 / (0+1) = 1

- Attribution du 33ième siège à la plus forte moyenne
liste A 24 / (17+1) = 1,33
liste B 12 / (8+1) = 1,33
liste C 8 / (5+1) = 1,33
liste D 4 / (2+1) = 1,33
liste E 1 / (0+1) = 1
Les sièges sont attribués à la liste A.

Les résultats définitifs sont donc les suivants :
liste A : 18 mandats (16 au quotient, 2 à la moyenne)
liste B : 8 mandats (tous au quotient)
liste C : 5 mandats (tous au quotient)
liste D : 2 mandats (tous au quotient)
liste E : 0 mandat

1.2.5. Proclamation des élus et établissement du procès-verbal (art. R.142 et R.143)

1.2.5.1. Communes de moins de 3 500 habitants

L'élection des délégués et celle des suppléants constituant des opérations distinctes, la proclamation des résultats doit avoir lieu séparément après chacune de ces opérations dans l'ordre des suffrages obtenus.

1.2.5.2. Communes de 3 500 à 8 999 habitants

Après répartition entre les listes des mandats de délégués et de suppléants, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été déposée au bureau électoral.

La proclamation des délégués et celle des suppléants se fait de façon distincte.

La proclamation des élus se fait dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d'elles, dans l'ordre de présentation des candidats, en annonçant les élus au quotient, puis, éventuellement, les élus à la plus forte moyenne.

Si une même personne est élue sur plusieurs listes, elle doit opter pour l'une d'elles ; sur les autres listes où cette personne figure également, c'est le candidat suivant le dernier élu de la liste qui sera proclamé.

Enfin, si le nombre des candidats présentés sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui revient, les sièges non pourvus restent vacants.

1.2.5.3. Communes de 9 000 à 30 999 habitants

Lorsque les mandats des suppléants (seuls à élire dans cette catégorie de communes) ont été répartis à la représentation proportionnelle entre les listes en présence, les candidats figurant sur ces listes sont proclamés élus, jusqu'à concurrence du nombre de mandats obtenus par chaque liste et dans l'ordre de présentation de la liste, telle qu'elle a été déposée sur le bureau électoral.

Si, par exemple, une liste a obtenu douze mandats, le bureau devra proclamer les douze premiers candidats de la liste comme suppléants.

1.2.5.4. Communes de 31 000 habitants et plus

Après répartition entre les listes en présence des mandats de délégués supplémentaires et de suppléants, les candidats sont proclamés élus délégués supplémentaires ou suppléants dans l'ordre de présentation, c'est-à-dire dans l'ordre où ils sont portés sur les listes déposées sur le bureau électoral.

Ainsi, dans l'exemple de la commune de 60 568 habitants figurant au 1.2.4.4 ci-dessus, la liste A ayant obtenu quinze mandats de délégués, le bureau devra proclamer les quinze premiers candidats de cette liste comme délégués supplémentaires ; la même liste ayant obtenu seize mandats de suppléants, les seize candidats suivants de cette liste seront proclamés suppléants.

La proclamation des élus délégués supplémentaires et celle des suppléants se fait de façon distincte et selon les règles déjà exposées au paragraphe 1.2.5.2 ci-dessus.

1.2.5.5. Choix par les conseillers municipaux délégués de droit de la liste sur laquelle seront désignés éventuellement leurs suppléants

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, ceux-ci doivent faire connaître, après le scrutin et le jour même de l'élection, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront en cas d'empêchement.

1.2.5.6. Etablissement du procès-verbal

La proclamation des résultats comporte les indications suivantes, immédiatement consignées au procès-verbal :

1 - l'effectif légal du conseil municipal ;
2 - le nombre des conseillers municipaux en exercice ;
3 - le nombre des conseillers présents à l'ouverture du scrutin ;
4 - le nombre de votants ;
5 - le nombre de suffrages exprimés ;
6 - le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat (si l'élection a lieu au scrutin majoritaire) ou par chaque liste (si l'élection a lieu à la représentation proportionnelle) ;
7 - les candidats proclamés élus.

Tous les bulletins nuls et blancs doivent être annexés au procès-verbal avec indication des causes de l'annulation. Doivent également être mentionnées au procès-verbal toutes les réclamations des conseillers municipaux ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui se seraient produits au cours des opérations. Le procès-verbal consigne également l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents et, éventuellement, les nouvelles désignations effectuées à la suite des refus. En outre, le procès-verbal devra faire mention du choix par les délégués de droit de la liste sur laquelle seront désignés, le cas échéant, leurs suppléants.

Si la désignation a eu lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal mentionne la liste au titre de laquelle les délégués et/ou suppléants ont été élus.

Le procès-verbal est dressé publiquement et établi en trois exemplaires, qui sont arrêtés et signés par le maire ou son remplaçant et les autres membres du bureau. Un exemplaire est affiché aussitôt à la porte de la mairie. Un autre exemplaire est versé aux archives de la mairie ; le troisième vous est transmis immédiatement par le maire, avec les bulletins déclarés nuls ou contestés et les bulletins blancs. La préfecture donne récépissé du procès-verbal.

Le texte du procès-verbal doit être transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal.

Je vous précise que les frais d’établissement de ces procès-verbaux ne sont pas à la charge de l’Etat.

1.2.6. Refus des délégués postérieurement au jour de la séance (art. R.145)

Si les délégués ou suppléants élus ne sont pas présents à la séance, le maire doit, dans les 24 heures, leur notifier leur élection en les avisant qu'un délai d'un jour franc, à dater de cette notification, leur est imparti pour faire parvenir à la préfecture, par lettre recommandée, l'avis de leur refus éventuel.

Si, à l'expiration de ce délai, les délégués n'ont pas fait connaître leur refus, ils doivent être considérés comme ayant accepté leur désignation. Dans le même délai d'un jour franc, les délégués ou suppléants élus qui refusent leurs fonctions doivent également en avertir le maire. Contrairement à la procédure applicable pour les refus qui se manifestent pendant la séance de l'élection, seules les vacances des sièges de délégués titulaires doivent être comblées (et non celles de suppléants). Les refus intervenant postérieurement au jour de l'élection entraînent l'obligation pour le maire de compléter la liste des délégués titulaires par la désignation comme délégués d'un nombre correspondant de suppléants.

En conséquence, dans l'hypothèse envisagée ci-dessus, les règles suivantes doivent être observées :

- dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire porte d'office sur la liste des délégués de la commune le premier des suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus ;

- dans les communes de 3 500 à 8 999 habitants, le maire porte d'office sur la liste des délégués devenue incomplète par suite d'un refus, le premier des suppléants appartenant à la même liste ;

- dans les communes de 9 000 à 30 999 habitants, qui n'élisent pas de délégué supplémentaire, seuls les suppléants peuvent refuser leur mandat et le maire se borne à rayer leur nom sur la liste des suppléants ;

- dans les communes de 31 000 habitants et plus, le maire porte d'office sur la liste des délégués supplémentaires, devenue incomplète par suite d'un refus, le premier des suppléants appartenant à la même liste.

Cette désignation est notifiée sans délai à l'intéressé et avis en est donné au préfet.

Dans l'hypothèse où les refus des délégués et suppléants épuiseraient la liste des délégués (art. L.291), il vous appartiendrait de prendre, trois jours francs avant la date du nouveau scrutin, un arrêté prescrivant d'autres élections. Cet arrêté tient lieu de convocation du conseil municipal.

Il doit être affiché à la porte de la mairie et notifié à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire (art. R.148).

Ces dispositions doivent être appliquées lorsque, à la suite des refus, la liste des délégués demeure incomplète et que le tableau des suppléants est entièrement épuisé (art. R.148 précité).