Circulaire Intérieur Elections sénatoriales Titre III : DEROULEMENT DU SCRUTIN 3.1. Opérations de vote 3.1.1. Agencement matériel des lieux de vote 3.1.1.1. Lieu de réunion du collège Le collège électoral chargé d'élire les sénateurs se réunit au chef-lieu du département (art. L.312). Les textes ne précisent pas le local dans lequel doivent se réunir les électeurs. Il convient cependant de désigner de préférence la préfecture ou le palais de justice. Ce n'est qu'à défaut de salles suffisantes dans l'un ou l'autre de ces édifices qu'un autre local pourrait être choisi. Vous aurez, dans tous les cas, avant de prendre une décision, à consulter le magistrat, président du bureau du collège électoral, à qui vous communiquerez les présentes instructions. En principe, une salle doit être mise à la disposition de chaque section. Toutefois, plusieurs sections peuvent être installées dans la même salle si ses dimensions le permettent. L'indication du local choisi devra figurer sur la carte d 'électeur adressée à chaque membre du collège électoral. 3.1.1.2. Agencement de la salle de vote 1. Table de vote La table de vote, à laquelle prennent place les membres du bureau, ne doit pas être masquée à la vue des personnes réglementairement admises dans la salle en application de l'article R .166. Sur la table de vote seront déposés : - une urne transparente n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote et munie de deux serrures ou de deux cadenas dissemblables ; - la liste d'émargement des électeurs de la section constituée par la copie du tableau des électeurs sénatoriaux. En outre, le bureau du collège électoral, qui remplit les fonctions de bureau de la première section, doit détenir une copie de la liste générale des électeurs du département. Ces copies devront être certifiées par vous, selon les dispositions de l’article L.314-1, conforme à l'original dressé en application de l'article R.162 ; - le code électoral ; - le décret convoquant les collèges électoraux chargés d'élire les sénateurs ; - la liste des candidats, avec, pour les départements où s'applique le scrutin majoritaire, l'indication des remplaçants ; - un exemplaire de la présente circulaire, y compris ses annexes. 2. Tables de décharge Sur les tables de décharge seront déposés : - des enveloppes électorales opaques de l'une des couleurs habituellement utilisées, uniformes pour chaque collège électoral et portant le timbre à date de la préfecture, en nombre égal à celui des électeurs inscrits (article R.167) ; - pour chaque candidat ou liste de candidats en présence, des bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs. L’attention des présidents des bureaux de vote doit être attirée sur la nécessité de vérifier scrupuleusement que les bulletins de vote remis par les candidats ou listes de candidats, soit auprès de la commission de propagande, soit directement le jour du scrutin, en application de l’article R.157, sont, dès l’ouverture du scrutin, à la disposition effective des électeurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°95-2069 du 29 novembre 1995, Sénat, Somme, a qualifié l’absence desdits bulletins, pendant une partie du scrutin, d’irrégularité " présentant une indéniable gravité ". Elle pourrait conduire, dans certaines circonstances, à l’annulation du scrutin. Vous veillerez, en application de l'article R.157 e), à ce que soit mis en place pour le deuxième tour un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. Des bulletins imprimés au nom de candidats qui se sont déclarés ou se maintiennent, peuvent être également déposés sur la table de décharge (article R.161). 3. Tables de dépouillement Ces tables, en nombre suffisant, seront disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. 4. Isoloirs Il y a lieu d'aménager dans chaque section de vote un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction de 300. Ces isoloirs ne doivent pas dissimuler les opérations électorales (art. L.314). 5. Affiches Les avis suivants devront être imprimés par vos soins et affichés dans les salles de vote : - un avis contenant la liste des candidats arrêtée par vos soins avant le scrutin (avec pour les départements où s'applique le scrutin majoritaire, l'indication des remplaçants). La liste des candidatures en vue du second tour, dans le cas de scrutin majoritaire, devra également être affichée avant l'ouverture ( je vous recommande de prendre l’attache du président du bureau du collège électoral afin que celui-ci s’assure, au besoin par téléphone, avant d’ouvrir le scrutin, que toutes les candidatures déposées à la préfecture ont bien été publiées.); - un avis rédigé par vos services relatif au paiement des indemnités allouées aux délégués ; - dans les départements où s'applique la représentation proportionnelle, vous ferez apposer à l'entrée de la salle de vote et auprès de chaque isoloir des affiches, préparées par vos services, rappelant l'obligation pour l'électeur de voter pour une liste complète, toute suppression ou adjonction de nom, comme toute modification de l'ordre de présentation, entraînant l'annulation du bulletin ; - enfin, dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, vous veillerez à ce que soit affiché, non seulement à l'entrée de la salle, mais aussi dans chaque isoloir, le texte de l'avis aux électeurs conforme à l'annexe III de la présente circulaire, qu'il vous appartiendra de faire imprimer en un nombre suffisant. 3.1.2. Composition du bureau du collège électoral (art. R.163) Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Ce président est assisté : - de deux juges du tribunal de grande instance désignés par le premier président de la cour d'appel ; - des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. Pour l'application de ces dispositions, il vous appartiendra : - de vous mettre en rapport avec le président du tribunal de grande instance du chef-lieu, qui vous indiquera s'il peut présider lui-même le bureau du collège électoral. Dans la négative, il vous appartiendra d’inviter le premier président de la cour d'appel à nommer un suppléant qui assurera à sa place les fonctions de président ; - de demander au premier président de la cour d'appel de bien vouloir désigner les deux juges du tribunal de grande instance chargés de faire partie du bureau du collège, que vous convoquerez en temps utile. 3.1.3. Préparation du scrutin La ou les salles de vote seront ouvertes à l'heure où doit commencer le scrutin, c'est-à-dire : - dans les départements à scrutin majoritaire : 8 heures 30 et, éventuellement, 15 heures 30 en cas de second tour ; - dans les départements où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle : 9 heures. Les membres du bureau du collège électoral prendront place à une table de vote, disposée de telle sorte que la surveillance puisse facilement s'exercer sur la salle affectée à la première section de vote. Ils nommeront aussitôt un secrétaire choisi parmi les électeurs.
Le nombre des sections sera fixé de manière à permettre à tous les électeurs de voter dans les délais impartis pour le scrutin. Dès que la répartition par section de vote sera définitivement arrêtée, vous la transmettrez au bureau du collège électoral, qui assume lui-même le rôle de bureau de la première section de vote1 , et désignera à la majorité des suffrages : les présidents, assesseurs et secrétaires des autres sections parmi les électeurs de chaque section intéressée, sans considération d'âge. Les assesseurs doivent être quatre par section. 3.1.4. Représentants des candidats ou des listes Les représentants de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats sont habilités à contrôler les opérations de vote, de dépouillement et de recensement (art. L.316 et L.67). Ces représentants ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif. Ils ont pour mission de contrôler le déroulement du vote et ne peuvent être expulsés de la salle de vote que s'ils provoquent du désordre ou s'ils sont surpris en flagrant délit justifiant leur arrestation. En ce cas, il sera fait immédiatement appel à un suppléant. Les candidats ou les mandataires des listes doivent vous communiquer, au plus tard l’avant-veille du scrutin, à 18 heures, les noms de leurs représentants (titulaires et suppléants). Vous leur délivrerez récépissé de cette déclaration (art. R.46 et 47). Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de mandataire du candidat ou de la liste. Le président du bureau de chaque section de vote devra exiger ce récépissé au moment de l'entrée des représentants dans la salle. Vous veillerez à informer les candidats de ces dispositions en temps utile. 3.1.5. Police de l'assemblée Le président du bureau du collège électoral dans la première section et, dans les autres, le président de section, ont la police de l'assemblée qu'ils président (art. R.166). Le président veille à ce que les opérations se déroulent dans l'ordre et le calme. Il interdit l'entrée de la salle de vote à quiconque n'est pas membre du bureau, électeur sénatorial, candidat, ou représentant dûment mandaté des candidats ou listes de candidats. Il peut faire expulser toute personne qui troublerait l'ordre ou retarderait les opérations et peut requérir en cas de besoin les autorités civiles et militaires. 3.1.5. Réception des votes Le président du bureau du collège électoral, après avoir ouvert chaque urne et fait constater, en présence du président et des membres de chaque section, qu'elle ne contient ni bulletin, ni enveloppe, la referme. L'une des clés est remise au président de la section, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Le bureau de chaque section doit constater ensuite que le nombre des enveloppes déposées sur la table de décharge est égal au nombre des électeurs de la section (art. L.313). Ces opérations accomplies, le président du bureau du collège électoral déclare le scrutin ouvert. Il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau d’une section siègent sans désemparer pendant toute la durée du scrutin, mais le nombre des membres présents ne doit à aucun moment être inférieur à trois. En cas d'absence, le président d’une section est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire par le plus jeune. Les électeurs, après avoir fait constater leur identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de leur droit de voter, sont admis à voter dans la section de vote que leur assigne l'ordre alphabétique. Tout électeur qui ne serait pas porteur de sa carte d'électeur devra néanmoins être admis à voter : - si son nom figure bien sur la liste des électeurs de la section ; - si, par ailleurs, son identité est établie. L'électeur, après avoir pris une enveloppe électorale et des bulletins de vote, se rend dans l'isoloir, sans quitter la salle du scrutin, pour introduire dans l'enveloppe le bulletin de son choix. Il se rend ensuite à la table de vote et présente sa carte d'électeur. Après avoir fait constater au président, qui n'a en aucun cas le droit de toucher l'enveloppe, qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, l'électeur introduit lui-même cette enveloppe dans l'urne. Le président s'assure que le vote a bien lieu sous enveloppe du modèle réglementaire et qu'aucun bulletin n'est placé dans l'urne sans enveloppe.
Après émargement de la liste, la carte est rendue à l'électeur. LE VOTE PAR PROCURATION N'EST ADMIS EN AUCUN CAS (voir ci-après le cas du titulaire empêché). 3.1.7. Contestations - Protestations Bien que le président de chaque section détienne les pouvoirs de police de l'assemblée qu'il préside, c'est au bureau du collège électoral seul qu'il appartient de régler les problèmes posés en cours de scrutin et de statuer sur les contestations (art. R.166, dernier alinéa)1. C'est notamment au bureau du collège électoral et non au bureau de la "section de vote" qu'il appartient de prendre une décision au cas où un suppléant non porté sur la liste d'émargement se présente pour voter aux lieu et place du délégué titulaire décédé ou empêché. Le suppléant présente, selon le cas, un certificat de décès du délégué titulaire ou une lettre de celui-ci indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché. Le certificat ou la lettre est visé par le maire de la commune, qui atteste ainsi le droit du suppléant à remplacer le titulaire décédé ou empêché. Si le suppléant est autorisé à voter, son nom doit être ajouté sur la liste en regard du nom de l'électeur suppléé, avec mention de la décision du bureau. 3.1.8. Clôture du scrutin Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le premier tour est clos à onze heures, le second à 17 heures 30. Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est clos à 15 heures. Toutefois, dans les deux cas, si le président du collège électoral constatait que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs inscrits ont pris part au vote, il pourrait déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus, étant entendu qu'en tout état de cause cette clôture devrait intervenir à la même heure dans toutes les sections (art. R.168). Dès la clôture du scrutin et dans chaque section, la liste d'émargement est arrêtée et signée par tous les membres du bureau, puis il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements (art. R.164, second alinéa). |
Titre III - Chapitre I - Sénatoriales 2001
Partager cette page