Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre II : OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN SENATORIAL
2.1.  Etablissement de la liste des électeurs et des listes d'émargement

2.1.1 Liste des électeurs

Il vous appartient, quatre jours francs au plus tard avant l'élection, c'est-à-dire avant le 18 septembre à minuit, d'établir la liste des électeurs sénatoriaux de votre département (art. R 162).

Cette liste comprend :

- les députés ;
- les conseillers régionaux (y compris les remplaçants des conseillers régionaux qui sont députés) ;
- les conseillers généraux (y compris les remplaçants des conseillers généraux qui sont également conseillers régionaux ou députés) ;
- les délégués des conseils municipaux (y compris les remplaçants des conseillers municipaux qui sont délégués de droit en qualité de député, de conseiller régional ou de conseiller général et les suppléants remplaçant un délégué titulaire).

Je vous rappelle que, conformément aux articles L.O.286-1 et L.O.286-2, les ressortissants d’un pays de l’Union européenne autre que la France élus en qualité de conseiller municipal ne peuvent, à un titre quelconque, être membres du collège électoral sénatorial. Dans les communes où les conseillers municipaux sont délégués de droit, il y aura donc lieu à remplacement de ces ressortissants, sur les listes auxquelles ils appartenaient, par les candidats de nationalité française venant immédiatement après les derniers candidats élus.

La liste différera du tableau des délégués, que vous aurez établi au plus tard le 4 septembre (art. R.146), car elle comportera les noms des seules personnes devant participer au scrutin. Ainsi, les noms des délégués titulaires qui auront demandé à être suppléés n'y figureront pas, non plus que ceux des suppléants qui n'auront pas été appelés à remplacer des titulaires.

Cette liste comportera quatre colonnes : (1) nom et prénoms des électeurs par ordre alphabétique ; (2) date et lieu de naissance ; (3) qualité (député, conseiller régional, conseiller général, délégué)1 ; (4) adresse.
1Il conviendra d’inscrire dans cette colonne, en regard du nom d’un suppléant, la mention " suppléant de M… ". Il y aura lieu, de même, d’écrire, en regard du nom du remplaçant d’un député, d’un conseiller régional, ou d’un conseiller général, la mention " remplaçant de M…, député ", ou remplaçant de M…, conseiller régional ", ou " remplaçant de M…, conseiller général ".

Chaque électeur ne pouvant être inscrit qu'une seule fois, vous devrez vérifier :

qu'aucun député, conseiller régional ou conseiller général n'a été désigné délégué d’un conseil municipal, élu ou de droit, par les conseils municipaux (art. L. 287) ;

que les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux qui détiennent un mandat municipal dans les communes de 9 000 habitants et plus ont bien été remplacés, en tant que délégués de droit, par les personnes qu'ils ont présentées aux maires dans les conditions prévues aux articles L. 287 et R. 134 ;

que les députés exerçant un mandat de conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse ou conseiller général ont bien été remplacés dans les conditions prévues aux articles L. 282 et R. 130-1.

Vous veillerez également à ce que les délégués titulaires empêchés aient bien été remplacés.

La liste alphabétique, ainsi arrêtée et signée par vos soins, pourra être communiquée à tout requérant, qui pourra en prendre copie à ses frais et la faire publier (art. R.162).

2.1.2. Listes d'émargement

Conformément à l’article L.314-1, il vous appartient de faire établir ces listes d’émargement par section de vote. Elles sont constituées par une copie certifiée conforme par vos soins du tableau des électeurs sénatoriaux prévu à l’article L.292.

Ces listes devront reproduire les colonnes 1 et 3 de la liste alphabétique des électeurs. Chaque section doit comprendre au minimum 100 électeurs (art. R.164) (cf. 3.1.3 ci dessous).