Circulaire Intérieur Elections sénatoriales
Titre I : DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
1.1.  Règles générales et dispositions préalables à la désignation des délégués

L'élection des délégués des conseils municipaux aura lieu le vendredi 31 août 2001.

  1.1.1. Modalités de désignation des délégués

Depuis l'adoption de la loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, les délégués et leurs suppléants sont élus, dans les communes de moins de 3 500 habitants, au scrutin majoritaire à deux tours (art. L.288). Les suppléants sont obligatoirement élus au sein du conseil municipal (art. L.286).

Dans les communes de 3 500  à 8 999 habitants, la désignation des quinze délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne (art. L.285 et L.289).

Pour ces deux catégories de communes, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus au collège sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants (art.  L.O.286-1).

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ; dès lors, que ce soit pour l'appartenance au collège électoral sénatorial ou pour la désignation de délégués supplémentaires et de suppléants, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu sur la même liste à l'occasion du dernier scrutin municipal (art. L.O.286-2).

Dans les communes de 9 000 à 30 999 habitants, les conseils municipaux n'élisent que des suppléants, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (art. L.289).

Dans les communes de 31 000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent, selon les mêmes modalités, des délégués supplémentaires et des suppléants (Dans les communes de 30 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont également délégués de droit, des délégués supplémentaires doivent être désignés à raison de 1 par tranche entière de  1000 habitants au-dessus de 30 000 habitants ; les fractions de 1 000 habitants ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre des délégués supplémentaires).

1.1.2. Convocation des conseils municipaux

Vous convoquerez les conseils municipaux par arrêté pour le vendredi 31 août 2001. Pour tenir compte tant des dispositions de l’article R. 131 que de celles des articles L.2121-11 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, vous prendrez soin de publier cet arrêté cinq jours francs au moins avant cette date, soit le vendredi 24 août au plus tard.

Cet arrêté devra distinguer chacune des catégories de communes prévues aux articles L.288 et L.289 et préciser, pour chaque commune, le nombre des délégués, des délégués supplémentaires et des suppléants à élire, ainsi que le mode de scrutin (cf. les parties 1.1.4 et 1.2.4 de la présente circulaire et son annexe II).

Votre arrêté fixera l'heure à laquelle les conseils municipaux devront se réunir. Vous avez la faculté de prendre des arrêtés spéciaux fixant des heures différentes pour telle ou telle commune, en fonction des circonstances. Il pourra même vous apparaître préférable, dans certains cas exceptionnels, de laisser au maire le soin de fixer lui-même l'heure de la réunion. Il conviendra cependant de n'user de cette possibilité qu'avec réserve.

En tout état de cause, les conseils municipaux devront être réunis à une heure telle que les résultats puissent vous être transmis dans la même journée.

L'arrêté convoquant les conseils municipaux doit être affiché le vendredi 24 août à la porte des mairies et notifié le jour même par les soins du maire à tous les conseillers. Le maire indiquera le lieu de la réunion, qui, normalement, est celui où se tiennent ordinairement les séances du conseil. Il en rappellera l'heure ou la fixera lui-même si vous lui avez laissé ce soin.

Le conseil municipal devra être convoqué même si les opérations électorales dont il est issu sont contestées, partiellement ou totalement, devant la juridiction administrative.

Les maires et les adjoints qui ont remis leur démission, mais dont la démission n'est pas devenue définitive aux termes de l'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales, ont le droit de participer aux élections et doivent également être convoqués. Il en serait de même pour les conseillers nouvellement élus mais qui n'ont pas encore siégé. A l'inverse, les maires, adjoints ou conseillers dont la démission est devenue définitive ne doivent pas être convoqués.

Quand la commune est administrée par une délégation spéciale, il appartiendra à l'ancien conseil, convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale, de nommer les délégués et les suppléants (art. L.290). Votre arrêté devra donc prescrire la réunion de l'ancien conseil municipal. Les conseillers ne sont pas habilités à délibérer d'autres questions que de la désignation des délégués et suppléants.

Les textes ne précisant pas qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances survenues au sein d'un conseil municipal pour procéder à la désignation des délégués, vous apprécierez l'opportunité de compléter les conseils municipaux avant l'élection des délégués dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Les élections complémentaires auxquelles vous auriez décidé de procéder dans certaines communes devront avoir eu lieu avant la date de votre arrêté convoquant les conseils municipaux.

Bien entendu, ces instructions ne font pas obstacle à l'application des règles générales fixées en la matière par les articles L.2122-8, L.2122-9, L.2122-14 et D.2122-2 du code général des collectivités territoriales et les articles L.251 et L.258, relatifs aux élections complémentaires, ni, le cas échéant, à l'application de l'article L.270 (2ième alinéa).

1.1.3. Cas où les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux doivent être remplacés

1.1.3.1. Cas où un conseiller municipal est conseiller général, conseiller régional ou député

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, la question du remplacement ne se pose pas puisque le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller général (art. L.287).

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, les conseillers municipaux exerçant également un mandat de député, de conseiller régional ou de conseiller général ne peuvent être ni délégués ni délégués supplémentaires. Tous les conseillers municipaux étant, dans ces communes, délégués de droit, un remplaçant leur sera désigné par le maire sur leur présentation (art. L.287). La désignation des remplaçants devra intervenir avant l'élection des délégués supplémentaires et des suppléants (art. R.134).

Cette désignation, effectuée par le maire sur la présentation des intéressés, est de droit. Elle n'a pas à être soumise à la ratification du conseil municipal et le maire ne peut refuser de désigner la personne qui lui est présentée. Tout au plus pourrait-il, si cette personne ne remplissait pas les conditions requises pour être désignée comme remplaçant, former un recours devant le tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau des électeurs sénatoriaux (cf. 1.4).

Nul ne peut en effet être remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques et s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune intéressée (art. R.132 et R.134).

Un ressortissant d'un pays de l'Union européenne autre que la France élu au conseil municipal ou inscrit sur la liste électorale complémentaire établie en vue des élections municipales ne peut être remplaçant.

Le maire devra accuser réception aux députés, aux conseillers régionaux et aux conseillers généraux de la désignation de leur remplaçant et la notifier au préfet dans les vingt-quatre heures.

1.1.3.2. Cas où un conseiller général est conseiller régional ou député

En sa qualité de conseiller général, l'intéressé doit présenter un remplaçant et celui-ci doit être désigné par le président du conseil général avant l'élection des délégués et suppléants des conseils municipaux (art. L.282 et R.134).

Cette désignation est soumise à la même procédure que celle concernant les désignations effectuées par le maire. Toutefois, si le remplaçant doit jouir de ses droits civiques, les textes n'exigent pas qu'il soit inscrit sur la liste électorale d'une commune déterminée.

1.1.3.3. Cas où un conseiller régional est député.

En sa qualité de conseiller régional, l'intéressé doit présenter un remplaçant et celui-ci doit être désigné par le président du conseil régional dans les mêmes conditions qu'au 1.1.3.2 ci-dessus.

1.1.4. Nombre de délégués et suppléants

1.1.4.1. Nombre de délégués

Le nombre des délégués (art. L.284 et L.285) est précisé suivant les catégories de communes dans le tableau figurant en annexe II.

1. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des délégués est fixé, non en fonction de la population, mais à raison de l'effectif légal du conseil municipal.

2. Dans les communes de 9 000 à 30 999 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et il n'y a pas lieu d'élire de délégués supplémentaires.

3. Dans les communes de 31 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont également délégués de droit, des délégués supplémentaires doivent être désignés à raison de 1 par tranche entière de 1 000 habitants au-dessus de 30 000 habitants ; les fractions de 1 000 habitants ne sont pas, en effet, prises en compte pour la détermination du nombre des délégués supplémentaires ;

Quand il existe des vacances au sein du conseil municipal :

- pour une commune de moins de 9 000 habitants, ces vacances n'ont pas d'incidence sur le nombre des délégués à élire, et ce quel que soit le nombre de conseillers municipaux restant en fonction ;

- pour une commune de plus de 9 000 habitants, ce sont seulement les conseillers municipaux en fonction qui font partie du collège électoral sénatorial. Cette circonstance n'autorise pas le conseil municipal à désigner des délégués en surnombre.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions de la présente section est celui de la population municipale (colonne f du tableau III "population des communes" des fascicules bleus de l'I.N.S.E.E. donnant par département les résultats du recensement général de la population de 1999), conformément à l'article D.2151-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette population résulte du recensement de 1999, éventuellement rectifié si un recensement complémentaire, homologué par arrêté ministériel, est intervenu depuis lors.

Un recensement complémentaire homologué n'a pas d'incidence sur le nombre des conseillers municipaux, tant qu'il n'y a pas eu de renouvellement intégral du conseil.

REMARQUE IMPORTANTE - CAS DES COMMUNES FUSIONNEES

1. Fusion simple

Dans les communes de moins de 9 000 habitants (il s'agit de la population de la commune issue de la fusion) et si le conseil municipal est composé par intégration de tout ou partie des conseils municipaux antérieurs à la fusion (articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales), le nombre des délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion (art. L.284). Pour déterminer ce nombre, il convient donc de déterminer fictivement l'effectif légal qui serait celui de chacune des communes qui ont fusionné.

Cette disposition cesse d'être applicable dès le premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, l'effectif de ce dernier étant alors fixé selon les règles du droit commun.

Dans les communes de 9 000 habitants et plus (population de la commune issue de la fusion), c'est l'article L.285 qui s'applique. Sont alors délégués de droit tous les membres du conseil municipal qui suit la fusion, y compris si celui-ci voit ses effectifs augmenter par application des dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales.

2. Fusion-association

La commune issue de la fusion a droit à une représentation calculée comme il vient d'être indiqué en cas de fusion simple.

La ou les communes associées ont droit à une représentation propre. Aux termes de l'article L.290-1, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Toutefois, les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondant, soit parmi les électeurs de cette même section.

La loi du 10 juillet 2000 apporte une précision dans les communes où existe un conseil consultatif. Les délgués de la commune associée doivent en effet être choisis parmi les membres de ce conseil (art. L.209-1). Lorsque le nombre de délégués dans la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont désignés de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Ainsi la représentation de la ou des communes associées s'ajoute à celle de la commune issue de la fusion. Par conséquent, pour déterminer le nombre des délégués du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion-association, il convient d'une part, de fixer la représentation de l'ensemble de la commune issue de la fusion, d'autre part, de calculer la représentation, qui s'ajoute à la précédente, de chacune des anciennes communes ayant désormais le statut de commune associée. La commune chef-lieu ne figurant pas parmi ces dernières, elle n’a pas de représentation propre.

A titre transitoire, dans les communes de moins de 9 000 habitants résultant d'une fusion-association et où subsiste actuellement un conseil municipal élargi, les dispositions de l'article L.284 (dernier alinéa) et celles de l'article L.290-1 sont toutes les deux applicables.

1.1.4.2. Nombre des suppléants

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des délégués est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté d'un par cinq délégués ou fraction de cinq (art. L.286) (cf. tableau en annexe II).

Le nombre des suppléants est déterminé par rapport au nombre :

  • des délégués titulaires élus dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
  • des délégués de droit dans les communes de 9 000 à 30 999 habitants ;
  • des délégués de droit et des délégués supplémentaires dans les communes de 31 000 habitants et plus.

Dans ces deux dernières catégories de communes, où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les sièges devenus vacants au sein d'un conseil municipal avant l'élection des délégués suppléants ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le nombre des suppléants et ne donnent pas lieu à la désignation de suppléants pour remplacer les conseillers dont le siège est ainsi vacant.

1.1.5. Conditions d’éligibilité

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant, s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques (art. R.132). En outre, il ressort de la combinaison des articles L.O.286-1 et L.O.286-2 que tous les délégués, délégués supplémentaires et suppléants doivent avoir la nationalité française.

Pour être élu délégué ou suppléant dans les communes de moins de 9 000 habitants, il faut être soit conseiller municipal de la commune, soit inscrit sur la liste électorale de cette commune (art. R.132). Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les suppléants sont obligatoirement choisis parmi les conseillers municipaux (art. L.286).

Tout candidat délégué suppléant dans les communes de 9 000 habitants et plus et tout candidat délégué supplémentaire dans les communes de 31 000 habitants et plus doit être inscrit sur la liste électorale de la commune intéressée (voir 1.4 Contentieux de l'élection).

Les délégués élus pour représenter des communes associées doivent être choisis conformément aux dispositions rappelées au 1.1.4.1.