PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE n° 2120 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire, déposé à l'Assemblée nationale le 29 juin 1995
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Au cours de ces dernières années, une distance s'est progressivement établie entre les citoyens et ceux qui ont vocation à les représenter.
L'apparition d'une forme de désintérêt pour la chose publique et la naissance d'un sentiment de défiance à l'égard de l'Etat seraient susceptibles, s'il n'y est porté remède, de mettre en danger la cohésion nationale.
Il importe de restaurer au plus tôt les liens entre l'Etat et les citoyens.
Cette restauration passe d'abord par une meilleure association de nos concitoyens aux questions fondamentales qui engagent l'avenir de notre société. Elle suppose une plus grande faculté d'expression directe, en conformité avec l'esprit de nos institutions.
L'article 11 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de soumettre des projets de loi au référendum, limite cette procédure aux textes relatifs à l'organisation des pouvoirs publics et à la ratification de certains traités.
Il faut donc étendre la possibilité de consulter l'ensemble des citoyens tout en encadrant cette faculté de manière suffisante.
Aussi est-il proposé d'inclure dans le champ d'application du référendum les projets de loi portant sur les orientations générales de la politique économique et sociale de la Nation ou sur les règles fondamentales de l'organisation et du fonctionnement des services publics. L'article premier du présent projet de loi prévoit la modification de l'article 11 de la Constitution à cette fin.
Mais la restauration de la confiance dans les institutions publiques ne saurait se concevoir sans un juste équilibre entre les
Pouvoirs.
A cet égard, il importe de donner au Parlement .les moyens d'assurer pleinement le rôle qui est le sien dans l'initiative et le vote de la loi.
L'efficacité de l'action parlementaire passe par une nouvelle organisation du rythme des sessions. L'article 2 du présent projet modifie l'article 28 de la Constitution pour introduire le principe d'une session unique ordinaire de neuf mois, le nombre maximum de jours de séance étant fixé à cent cinquante.
Ce changement permettra de rapprocher le rythme de fonctionnement de nos institutions parlementaires de celui des autres Etats européens.
Les articles 12 et 51 de la Constitution doivent être modifiés par voie de conséquence (articles 3 et 5 du projet de loi).
La nouvelle organisation du travail parlementaire ne doit toutefois pas conduire à restreindre la faculté, prévue à l'article 49 de la Constitution, de déposer une motion de censure.
Le deuxième alinéa de cet article doit donc être modifié pour permettre aux députés signataires d'une motion de censure qui a été rejetée d'en présenter une seconde au cours de la session (article 4 du projet de loi).
Enfin, dans le souci de parvenir à un meilleur équilibre entre la nécessaire protection dont doivent bénéficier les membres du Parlement et le respect des règles de procédure pénale, le régime de l'inviolabilité parlementaire est aménagé. Il convient de limiter cette inviolabilité aux seules garanties strictement nécessaires pour permettre l'exercice du mandat parlementaire.
L'exigence d'une autorisation de l'assemblée avant l'engagement de poursuites contre un parlementaire en période de session est ainsi supprimée.
En revanche, la nécessité d'une autorisation en matière d'arrestation et la faculté donnée à l'assemblée de demander la suspension des poursuites ou de la détention sont maintenues. Ces deux règles sont par ailleurs expressément étendues aux mesures restrictives de liberté, édictées dans le cadre du contrôle judiciaire. En effet, cette dernière procédure n'existait pas lors de l'élaboration de la Constitution de 1958.
Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la Constitution sont modifiés en conséquence (article 6 du projet).
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Le Président de la République,
Sur la proposition du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE PREMIER
Du champ d'application du référendum.
Article premier.
L'article 11 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur les orientations générales de la politique économique et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales de l'organisation et du fonctionnement des services publics, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
«Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.»
CHAPITRE Il
De la session parlementaire ordinaire unique.
Art. 2.
L'article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :
«Art. 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
«Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent cinquante. Des séances supplémentaires ont lieu de droit à la demande du Gouvernement, après avis du président de l'assemblée intéressée.»
Art. 3.
Dans le troisième alinéa de l'article 12 de la Constitution, les mots : «des périodes prévues pour les sessions ordinaires» sont remplacés par les mots : «de la période prévue pour la session ordinaire».
Art. 4.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :
«Lorsqu'une motion de censure a été rejetée, une seule autre motion peut être proposée par les mêmes signataires au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.»
Art.5.
A l'article 51 de la Constitution, les mots : «des sessions ordinaires ou extraordinaires» sont remplacés par les mots : «de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires».
CHAPITRE III
Du régime de l'inviolabilité parlementaire.
Art. 6.
Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la Constitution sont remplacés par les deux alinéas suivants :
«Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation, pendant la durée des sessions, de l'assemblée dont il fait partie et, hors session, du bureau de cette assemblée. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
«La détention, les mesures restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.»
Fait à Paris, le 28 juin 1995.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République,
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.