Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X (n° 231) Dispositions modifiant le titre VII de la Constitution et relatives au Conseil constitutionnel, supprimées en Ière lecture

Exposé des motifs (extrait)

La section 1 regroupe les dispositions relatives au Conseil constitutionnel

L'article premier supprime le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution, relatif à la composition du Conseil constitutionnel, en vertu duquel les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.

Ce droit, dont les titulaires n'ont plus fait usage après 1962, n'a plus aujourd'hui les mêmes justifications qu'à l'origine. Le Conseil constitutionnel a, en effet, acquis le caractère d'une juridiction, qui sera renforcé par la saisine par voie d'exception introduite par une autre disposition du présent projet.

L'article 2 vise, en modifiant l'article 57 de la Constitution, à rendre plus strict le régime des incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel.

L'évolution du Conseil constitutionnel, qui prend de plus en plus le caractère d'une juridiction, ainsi que les obligations d'impartialité et d'indépendance que la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales, conduisent à revoir la situation des membres du Conseil constitutionnel. Il paraît souhaitable que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel soient incompatibles non seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, avec celles de ministre ou de membre du Parlement.

mais aussi avec les fonctions de président de l'assemblée d'une collectivité territoriale. Il est toutefois proposé de prévoir la possibilité d'exception à ce principe, dans des limites à fixer dans la loi organique, en ce qui concerne les maires, afin de tenir compte de l'importance très diverse des communes françaises et de leur taille très inégale. La loi organique pourrait donc préciser les incompatibilités entre les fonctions de membres du Conseil constitutionnel et le mandat de maire : elle fixerait également les incompatibilités en ce qui concerne les fonctions d'adjoint au maire et, plus généralement, avec tout autre mandat électif local.

Les autres incompatibilités, notamment professionnelles, sont, comme à l'heure actuelle, renvoyées à la loi organique, étant entendu qu'elles devront être revues dans un sens plus restrictif.

L'article 3 a pour objet de prévoir une extension des compétences actuelles du Conseil constitutionnel, permettant un progrès des droits du justiciable.

Il s'agit d'élargir les possibilités de saisir le Conseil constitutionnel, qui ne peut actuellement être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une ou l'autre des deux assemblées parlementaires, et soixante députés ou soixante sénateurs. Désormais, le Conseil constitutionnel pourrait également être saisi, par voie d'exception, de toute disposition de loi dont il serait soutenu qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution.

Le texte proposé reprend, pour l'essentiel, les dispositions du projet de révision soumis au Parlement en 1990 et qui n'avait pu aboutir.

Il prévoit la saisine du Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, sur renvoi du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de toute juridiction ne dépendant ni de l'un ni de l'autre, eux-mêmes saisis par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance. Les modalités de mise en œuvre de la réforme seront précisées par la loi organique relative au Conseil constitutionnel prévue à l'article 63 de la Constitution, lui-même complété à cet effet.

Cette réforme est complétée par une disposition qui, en raison de son caractère transitoire, est prévue à l'article 13 de la section IV du présent projet et figurera dans le titre final de la Constitution. Elle prévoit, afin de ne pas apporter un trouble excessif à l'ordre juridique existant, que le nouveau mode de saisine n'entrera en vigueur qu'au terme d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi constitutionnelle: par suite, le Parlement dispose d'un délai de deux ans pour mettre en conformité avec la Constitution les lois antérieures à l'entrée en vigueur de la présente réforme. En revanche, celle-ci s'appliquerait immédiatement aux textes postérieurs à son entrée en vigueur.

Projet (extrait)

SECTION 1

Dispositions modifiant le titre VII de la Constitution et relatives au Conseil constitutionnel

Art. premier. - Le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 est abrogé.

Art. 2. - L'article 57 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement, ainsi qu'avec la présidence de l'assemblée d'une collectivité territoriale. Toutefois, en ce qui concerne les communes, une loi organique détermine, compte tenu de l'importance de la population, les règles d'incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil constitutionnel et les fonctions de maire ou de président d'un établissement de coopération intercommunale. Elle fixe les incompatibilités concernant les fonctions d'adjoint au maire, selon le même critère, ainsi que celles de titulaire de l'un des autres mandats électifs locaux. Elle détermine également les autres règles d'incompatibilité. »

Art. 3. - Il est inséré dans la Constitution, après l'article 61, un article 61-1 ainsi rédigé:

«Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition de loi porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, cette question peut être renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par 1es dispositions suivantes:

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 cesse d'être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures en cours, y compris devant le juge de cassation. »

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 63 de la Constitution un alinéa ainsi rédigé:

« Elle détermine également les conditions d'application de l'article 61-1. »

SECTION IV

[...]

«Art. 93. -L'article 61-1 ne s'applique aux dispositions de loi en vigueur à a date de promulgation de la loi constitutionnelle n°.. du .. qu'à l'expiration dun délai de deux ans à compter de cette date, »