Exposé des motifs

MESDAMES. MESSIEURS,

La convention de Schengen attribue aux autorités de l'Etat qui a pris la plus grande part de responsabilité dans l'entrée d'un demandeur d'asile provenant d'un pays tiers, compétence pour statuer sur sa demande.

La suppression des contrôles aux frontières prévue par cette convention rend nécessaire une telle mesure afin de prévenir l'immigration clandestine.

Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis du 23 septembre 1993, seule une loi constitutionnelle est de nature à donner leur plein effet aux accords de Schengen.

Le présent projet a donc pour objet d'affirmer dans la Constitution les principes posés par ces accords afin de les rendre applicables à notre pays dans les mêmes conditions qu'aux autres Etats européens et de rendre possible une coopération en matière de traitement des demandes d'asile avec des Etats liés à la France par des engagements identiques aux siens en matière d'asile.

Conformément à la tradition républicaine d'accueil de tous ceux qui sont persécutés pour leur action en faveur de la liberté, ces dispositions laissent aux autorités nationales le pouvoir souverain de statuer sur les demandes d'asile des personnes dont le cas leur paraît justifier le bénéfice de la protection de la France.

La révision de la Constitution sera suivie d'une modification de notre législation interne afin qu'elle tienne compte de ces nouvelles règles.

Projet de loi constitutionnelle

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète:

Le présent projet de loi constitutionnelle relatif aux accords internationaux en matière de droit d'asile, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique.

Il est ajouté dans le titre VI de la Constitution : Des traités et accords internationaux, un article 53-1 ainsi rédigé :

«Art. 53-1. La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.»

Fait à Paris, le 20 octobre 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République,

Le Premier ministre.

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat,  garde des sceaux, ministre de la justice.

PIERRE MÉHAIGNERIE.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE n° 645
relatif aux accords internationaux en matière de droit d'asile
déposé à l'Assemblée nationale le 21 octobre 1993