LOI constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires 

Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE Ier
Du champ d'application du référendum

Art. 1er - L'article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

"Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation."

CHAPITRE II
De la session parlementaire unique

Art. 2. - L'article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

"Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée."

Art. 3. - Dans le troisième alinéa de l'article 12 de la Constitution, les mots "des périodes prévues pour les sessions ordinaires" sont remplacés par les mots : "de la période prévue pour la session ordinaire"

Art. 4 - I. - Au début du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution, sont insérés les mots : "Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28."
II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "par semaine", sont insérés les mots : "au moins".
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixée par chaque assemblée."

Art. 5. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :
"Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire."

Art. 6. - L'article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :
"Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit."

CHAPITRE III
Du régime de l'inviolabilité parlementaire

Art. 7. - Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :
"Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus."

CHAPITRE IV
Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires

Art. 8 - I. -L'articles Ier de la Constitution est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est placé avant le titre Ier et devient l'article Ier.

Art. 9. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la Constitution, les mots : ", du respect des accords de Communauté et des traités" sont remplacés par les mots : "et du respect des traités".

Art. 10. - Après l'article 68-2 de la Constitution, il est inséré un article 68-3 ainsi rédigé :
"Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur."

Art. 11. - A la fin de la première phrase de l'article 70 de la Constitution, les mots : "intéressant la République ou la Communauté" sont supprimés.

Art. 12. - L'article 76 de la Constitution est abrogé.

Art. 13. - Dans l'article 88 de la Constituiton, les mots "ou la Communauté peuvent" sont remplacés par le mot : "peut".

Art. 14. - Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 août 1995.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre des relations avec le Parlement,
Roger Romani