Au terme de la Constitution, le Président du Sénat a :
- d’une part, un pouvoir de nomination de trois membres du Conseil Constitutionnel, au même titre que le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale : tous les trois ans, il est ainsi appelé à choisir une personnalité éminente qui siègera pour 9 ans au Conseil constitutionnel, celui-ci étant renouvelable par tiers,
- d’autre part, un pouvoir de saisine de la haute juridiction constitutionnelle qui peut intervenir dans trois cas : avant la promulgation d’une loi si le Président du Sénat estime qu’elle est en tout ou en partie contraire à la Constitution (article 61), s’il considère qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution (article 54), pour faire trancher un différend avec le Gouvernement sur la recevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi au regard du domaine de la loi (article 41).
Le Président Alain Poher a usé de son pouvoir de saisine à cinq reprises, sur les textes suivants :
- la loi complétant la loi sur les associations (1971)
- l’article 62 de la loi de finances pour 1974 (1973)
- la loi portant décentralisation dans les départements d’outre-mer (1982)
- la loi relative à la fonction publique territoriale (1987)
- la loi relative au statut de la Corse (1991)
En outre, sur la loi relative à l’évolution de la Nouvelle-Calédonie en 1985, le Président Alain Poher était le premier signataire de la saisine déposée par 191 sénateurs.
L’initiative du Président Poher en 1971 de saisir le Conseil constitutionnel a eu un impact considérable car elle a donné l’occasion à la haute juridiction d’affirmer pour la première fois son rôle de protecteur des libertés fondamentales et d’ériger la liberté d’association en liberté constitutionnelle.