LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série : Études économiques

LA RÉGULATION BANCAIRE À L'ÉPREUVE DE LA CRISE FINANCIÈRE

L'étude présentée dans ce document est de la seule responsabilité du Service des Études économiques et de la prospective du Sénat. Elle constitue un instrument d'information et de réflexion à l'intention des sénateurs et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° EC-05 Décembre 2009

INTRODUCTION

« Le dérèglement des marchés a prospéré sur le terreau des supervisions défaillantes et des autorégulations illusoires » 1 ( * ) .

Au cours des trente dernières années, le système bancaire français s'est profondément modifié et la réglementation bancaire a changé de nature.

Le système bancaire, dont l'activité représente 2,6 % du PIB en 2007, s'est profondément modifié , sous l'effet du recul de l'emprise de l'État 2 ( * ) et d'une concurrence accrue entre établissements. La loi bancaire de 1984 3 ( * ) soumet à un cadre juridique commun l'ensemble des établissements de crédit, quel que soit leur statut. L'unification du marché des services financiers, dans le cadre européen, puis l'adoption de la monnaie unique, ont exposé les banques françaises à la concurrence étrangère.

Depuis les années 1980, le paysage bancaire a subi de multiples restructurations, qui ont accru la concentration du secteur, conduisant à une diminution du nombre d'établissements. Au cours des dix dernières années, l'effectif global des établissements de crédit français a diminué de 41 %. Les fusions bancaires, nationales ou transfrontalières, se sont multipliées. La constitution de grands groupes a permis la présence de six groupes bancaires français parmi les cinquante premiers groupes mondiaux 4 ( * ) . Ces six groupes détiennent environ la moitié des établissements de crédit actifs en France.

Ces restructurations ont accompagné une profonde mutation des métiers bancaires, qui se sont diversifiés sous l'effet de la « désintermédiation » des financements. Les banques sont devenues progressivement des acteurs majeurs sur les marchés de capitaux.

Parallèlement, la réglementation bancaire a changé de nature . En 1945, tandis que la Banque de France et les quatre premières banques commerciales françaises étaient nationalisées, l'activité bancaire était encadrée par une loi 5 ( * ) du 2 décembre 1945, reprenant pour partie la réglementation édictée sous le régime de Vichy (loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire). Cette loi instituait un cloisonnement entre trois catégories d'établissements : banques de dépôt, banques d'affaires et banques de crédit à moyen et long terme.

Le dispositif de spécialisation bancaire mis en place par la loi du 2 décembre 1945

Les articles 4 et 5 (aujourd'hui abrogés) de la loi n°45/15 du 2 décembre 1945 précitée instituent trois catégories d'établissements bancaires :

- les banques de dépôt , dont la mission est d'effectuer des opérations de crédit et de recevoir du public des dépôts à vue ou à terme inférieur à deux ans. Elles ne peuvent acquérir des participations dans des entreprises qu'à des conditions strictes et de façon limitée ;

- les banques d'affaires , dont l'activité principale est, outre l'octroi de crédit, la prise et la gestion de participations dans des sociétés existantes ou en formation. Elles ne peuvent investir dans celles-ci des fonds reçus à vue ou à terme inférieur à deux ans.

- les banques de crédit à moyen et long terme , qui ne peuvent recevoir de dépôts pour un terme inférieur à deux ans, leur activité principale étant d'accorder des crédits de terme supérieur à cette durée. Elles sont soumises aux mêmes limitations que les banques de dépôt en ce qui concerne leurs prises de participation.

Cette loi instaure donc un dispositif de spécialisation bancaire, dans l'objectif de parvenir à une adéquation entre les échéances des ressources collectées et celles des financements accordés. Ce système vise à limiter la pratique de la transformation et le risque qui en découle.

Or la spécialisation bancaire s'est avérée inadaptée au financement d'une économie en forte croissance. La capacité financière des banques d'affaires était trop faible étant donné le contexte d'insuffisance d'épargne longue. Il fallait leur permettre de transformer l'épargne liquide de court terme des ménages français. La déspécialisation bancaire fut amorcée par les réformes engagées par Michel Debré, alors ministre des Finances, dans des décrets de 1966 et 1967 qui ont, d'une part, instauré une concurrence entre banques de dépôts et banques d'affaires et, d'autre part, permis aux banques d'étendre librement leurs réseaux d'agences. Ces orientations furent ensuite consacrées par la loi bancaire précitée du 24 janvier 1984.

Tandis que l'encadrement du crédit était supprimé (1987) et que le contrôle des changes disparaissait (1989) , dans le cadre de la mise en place d'un marché unique européen des services bancaires et financiers, de nouveaux modes de régulation étaient progressivement mis en place, fondés sur des normes de gestion supposées garantir la solvabilité des établissements, en leur imposant la détention de fonds propres minimaux.

Ces normes ont été définies par le comité de Bâle , créé en 1974 et composé de représentants des banques centrales et autorités de régulation de plusieurs pays. Ce comité, hébergé par la Banque des règlements internationaux, est l'auteur des recommandations dites de Bâle I (1988) puis de Bâle II (2005), appliquées à l'échelle mondiale et mises en oeuvre dans l'Union européenne, dans le cadre des directives sur l'adéquation des fonds propres de 1993 puis de 2006.

Cette supervision se justifie de deux manières : elle vise d'une part à protéger les épargnants en limitant le risque de défaillance des établissements ; elle contribue d'autre part à la pérennité du financement de l'économie , en limitant le risque que l'effondrement d'un maillon de la chaîne ne vienne, par le jeu d'un effet de dominos, mettre en danger la stabilité du système financier et fragiliser, par conséquent, l'ensemble des acteurs économiques.

La supervision bancaire a donc deux objectifs complémentaires entre eux : un objectif « microprudentiel » de contrôle des risques au sein de chaque établissement et un objectif « macroprudentiel » de renforcement de la stabilité financière globale.

La crise financière, qui a débuté, à l'été 2007, avec le sauvetage de la banque anglaise Northern Rock, et qui s'est aggravée à partir de l'été 2008, après la faillite de Lehman Brothers, a montré que cette supervision était insuffisante et inadaptée .

D'un point de vue microprudentiel , le contrôle des risques bancaires s'est révélé trop simpliste , étant donné la diversification des métiers et techniques bancaires qui a renforcé certains risques, distincts du risque de crédit. Combiné aux nouvelles normes comptables privilégiant l'information à destination des marchés financiers (comptabilité en « juste valeur »), ce contrôle des risques a par ailleurs des effets pervers car il accentue les cycles . En période de récession, la diminution de la valeur des actifs des établissements affecte la capacité des banques à octroyer des crédits, alors même que cette capacité avait augmenté de façon déraisonnable en période de croissance.

La réglementation existante, marquée par un allègement des contraintes normatives, ne s'est pas préoccupée d'autres facteurs d'instabilité tels que le risque de liquidité ou les incitations implicites résultant de modes de rémunération des opérateurs. Elle s'est fondée sur des normes contestables, privilégiant l'autocontrôle des établissements, et a peu organisé la supervision. En outre, celle-ci demeure nationale, alors que les établissements financiers exercent leur activité à l'échelle internationale. La crise des subprimes a démontré la pertinence des critiques formulées depuis l'origine à l'encontre de la réglementation du comité de Bâle.

D'un point de vue macroprudentiel , la crise a souligné l'intérêt d'un contrôle spécifique destiné à couvrir les cas où la diffusion des risques représente une source d'instabilité pour le système, alors même qu'aucun acteur particulier ne paraît a priori en danger. La régulation existante a en effet encouragé une dispersion des risques, par le biais de techniques issues de l'innovation financière, telle que la titrisation ou la couverture par des produits dérivés. Ces instruments ont permis aux banques de réduire leurs risques individuels, sans pour autant diminuer le risque systémique global.

Les pouvoirs publics, faute d'avoir mis en place une gouvernance financière adaptée ex ante , ont alors dû jouer ex post le rôle de « prêteur en dernier ressort ». Ce rôle est non seulement coûteux à court terme, mais il soulève aussi un problème structurel d'aléa moral, car toutes les institutions de dimension systémique (« too big to fail ») risquent d'avoir le sentiment de bénéficier désormais d'une garantie publique, ce qui est susceptible de les inciter à prendre davantage de risques. La crise a en effet incité les États à proclamer l'existence d'une telle garantie 6 ( * ) , ce qui a permis d'endiguer la crise à court terme, au prix d'effets plus indéterminés à plus long terme.

La crise des subprimes ayant montré la nécessité de mieux contrôler les risques pris par les banques, il reste à imaginer des modes de supervision qui ne puissent être immédiatement contournés par l'invention de nouveaux produits financiers. Au cours des semaines qui ont suivi la crise de l'été 2008, de nombreuses propositions ont été émises dans le sens d'une réforme de la réglementation et de la supervision bancaire. Il convient d'examiner si les mesures proposées sont susceptibles d'améliorer la connaissance du risque ainsi que sa gestion par les banques et son contrôle par les autorités de supervision. Il s'agit de mettre en place des modes de traçabilité et d'endiguement des risques prenant en compte l'évolution et l'internationalisation des métiers bancaires.

I. LA RÉGULATION DU SECTEUR BANCAIRE : UN PROCESSUS ITÉRATIF D'ADAPTATION À UN SECTEUR EN PERPÉTUELLE MUTATION

La présentation des normes applicables au secteur bancaire nécessite de déterminer préalablement leur champ d'application, donc de définir les activités des établissements de crédit.

Les normes évoluent d'ailleurs en réponse aux mutations du secteur bancaire, selon une dialectique dont la crise actuelle est une nouvelle illustration.

A. L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT : UN SECTEUR EN FORTE MUTATION

La loi bancaire a unifié le statut des établissements de crédit, en instituant une réglementation de base commune, s'inscrivant dans le cadre du droit européen. Il demeure néanmoins des distinctions entre établissements, fondées sur la nature de leur activité et des règles juridiques qui leur sont applicables. Dans les faits, les spécificités statutaires ont tendance à s'estomper au profit d'une homogénéisation des structures .

1. Le statut des établissements de crédit

a) La notion d'établissement de crédit en droit français

Le statut des établissements de crédit a été défini par la loi bancaire 7 ( * ) du 24 janvier 1984, qui a abrogé la loi du 13 juin 1941 et est aujourd'hui intégrée au code monétaire et financier (CMF).

Aux termes de l'article 1 er de cette loi, « les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque » 8 ( * ) . Lesdites opérations « comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. » 9 ( * ) .

Les établissements de crédit se définissent donc par la nature de leur activité , qui consiste à effectuer de façon habituelle des opérations de banque .

Il n'y a toutefois pas de correspondance totale entre statut et activité , puisque les établissements de crédit peuvent effectuer occasionnellement des opérations non bancaires et, inversement, des entités n'ayant pas le caractère d'établissement de crédit peuvent effectuer des opérations de banque.

S'agissant de la possibilité pour les établissements de crédit d'exercer occasionnellement des activités non bancaires , elle est en principe limitée, afin de protéger créanciers et déposants, et pour éviter toute distorsion de concurrence avec les autres secteurs économiques. La règle est toutefois doublement tempérée :

- d'une part, la loi détermine des opérations dites connexes 10 ( * ) , susceptibles d'être exercées par les établissements en sus de leur activité habituelle ;

- d'autre part, les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. Des dispositions réglementaires 11 ( * ) précisent qu'aucune participation ne doit excéder 15 % des fonds propres de l'établissement et que l'ensemble des participations est limité à 60 % des fonds propres. Des exceptions à ces limitations sont prévues s'agissant notamment des participations dans des entreprises d'assurances.

S'agissant, inversement, de la possibilité pour des entités ne possédant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer habituellement des opérations de banque , elle n'existe que dans les cas prévus par la loi. Les dérogations au monopole des établissements de crédit concernent notamment des établissements à statut particulier (Banque de France, Caisse des dépôts et consignations), certaines opérations dans le domaine social et de l'habitat, ainsi que dans les relations entre entreprises ou les opérations effectuées sur les marchés financiers.

Le monopole bancaire ne s'applique pas aux activités dites connexes.

Les dérogations au monopole bancaire

Les établissements de crédit ont le monopole de l'exercice, à titre habituel, des opérations de banque (article L. 511-5 du CMF). Les opérations occasionnelles, telles que la jurisprudence les définit, restent libres.

Les dérogations les plus notables concernent le Trésor public, la Banque de France, les instituts d'émission d'outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et La Poste, qui ne sont pas soumis au statut d'établissement de crédit. Ces institutions peuvent néanmoins effectuer des opérations de banque, dans les conditions prévues par leurs statuts légaux respectifs.

Le monopole bancaire est assorti d'autres dérogations, au profit des entreprises d'assurances ou de réassurance, des organismes agréés pour les opérations de caution délivrées pour la garantie d'engagements contractés en matière d'habitat (code de la mutualité), des prestataires de services d'investissement, des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, des fonds communs de créances, des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

Sont également licites certaines opérations de crédit accomplies par les organismes sans but lucratif accordant des prêts à conditions préférentielles sur leurs ressources propres pour des motifs d'ordre social, les organismes qui consentent accessoirement à leur activité principale, à des personnes physiques accédant à la propriété, le paiement différé du prix de logements acquis ou souscrits par elles, les entreprises consentant des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d'ordre social à leurs salariés, les fonds communs de placement à risques consentant des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation, les associations d'aide aux chômeurs consentant des prêts à la création d'entreprises.

Des dérogations sont également prévues en faveur de toute entreprise consentant des délais ou avances de paiement dans l'exercice de son activité professionnelle, et pour les opérations de trésorerie entre entreprises liées, l'émission de valeurs mobilières et de titres de créances négociables, l'émission de bons et cartes électroniques, les prêts accordés par les sociétés à leurs salariés pour l'acquisition d'actions de la société, ainsi que dans quelques autres cas.

L'exercice de l'activité d'établissement de crédit implique l'obtention d'un agrément . En France, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), qui agrée également les prestataires de services d'investissement, dont les activités sont définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du CMF.

Cet agrément, prévu par la directive du 14 juin 2006 (cf. ci-après), est la première condition de la confiance dans le système bancaire.

En définitive, la France compte environ 1 établissement de crédit et 63 guichets pour 100.000 habitants, dans un environnement européen contrasté (cf. tableau ci-après).

LA PRÉSENCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DANS L'UNION EUROPÉENNE

Pour 100.000 habitants

Nombre d'établissements
de crédit

Nombre de guichets

Allemagne

2

49

Belgique

1

43

Chypre

44

122

Danemark

4

39

Espagne

1

99

France

1

63

Irlande

2

22

Italie

1

55

Luxembourg

33

51

Royaume-Uni

1

21

Source : CECEI

b) L'inscription dans le cadre communautaire

Le statut des établissements de crédit s'inscrit dans le cadre du droit communautaire, notamment la directive du 14 juin 2006 12 ( * ) concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Cette directive est une refonte de celle du 20 mars 2000, qui avait codifié la première et la seconde directives bancaires, en date respectivement du 12 décembre 1977 13 ( * ) et du 15 décembre 1989 14 ( * ) .

La notion communautaire d'établissement de crédit , issue de la première directive de 1977, ne concorde pas exactement avec la notion française. La définition de base n'inclut en effet pas la mise à la disposition et la gestion de moyens de paiement. D'après l'article L. 311-3 du Code monétaire et financier, « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ». Il s'agit, en pratique, des virements, avis de prélèvement, transferts électroniques de fonds, cartes de crédit ou de paiement et chèques y compris chèques de voyage. La notion d'établissement de crédit est toutefois complétée, en droit communautaire, par celle d'établissement de paiement, au sens de la directive du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur 15 ( * ) , base juridique de la création d'un espace unique de paiement en euros d'ici 2012 ( single euro payments area ou SEPA ). Les établissements de paiement bénéficient, pour les opérations de paiement incluses dans le champ de la directive 16 ( * ) , d'un monopole partagé avec les établissements de crédit. Les libertés d'établissement et de prestation de services leur sont reconnues. La directive du 13 novembre 2007 vise à faciliter et réduire les délais des paiements transfrontaliers, à garantir un accès équitable aux marchés des paiements, diminuant le coût des services de paiement, et à renforcer la protection des consommateurs. Cette directive doit être transposée en droit français au plus tard le 1 er novembre 2009 17 ( * ) . En conséquence de la distinction effectuée par le droit communautaire entre établissements de crédit et établissements de paiement, la directive ouvre le marché des services de paiement à des établissements non bancaires, qui fonctionneront dans un cadre réglementaire allégé.

La notion communautaire d'établissement de crédit est par ailleurs complétée par celle d'établissement financier .

Les notions d'établissement de crédit et d'établissement financier en droit communautaire

D'après le droit communautaire, un établissement de crédit est « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » 18 ( * ) . Les établissements de monnaie électronique, au sens de la directive 2000/46/CE 19 ( * ) , sont des établissements de crédit.

Le droit communautaire prévoit une autre catégorie, celle d' établissement financier , qui vient compléter la première. L'établissement financier est une « entreprise autre qu'un établissement de crédit dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées » à l'annexe I de la directive. Il s'agit des activités suivantes, bénéficiant de la reconnaissance mutuelle :

- prêts ;

- crédits-bails ;

- opérations de paiement ;

- émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit) ;

- octroi de garanties et souscription d'engagements ;

- transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : les instruments du marché monétaire, les marchés des changes, les instruments financiers à terme et options, les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts, les valeurs mobilières ;

- participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;

- conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle, ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ;

- intermédiation sur les marchés interbancaires ;

- gestion ou conseil en gestion de patrimoine ;

- conservation et administration de valeurs mobilières.

Compte tenu de la définition française de l'établissement de crédit, un établissement financier ayant son siège en France ne peut avoir pour objet que des prises de participation dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou certaines opérations financières. Le statut d'établissement financier est celui qu'empruntent les compagnies financières, holdings contrôlant les établissements de crédit.

Les établissements de crédit agréés dans un État membre bénéficient des facultés de libre établissement et de libre prestation de services 20 ( * ) depuis l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire de 1989, au 1er janvier 1993 . Cette faculté a été étendue à l'Espace économique européen (EEE 21 ( * ) ) depuis le 1 er janvier 1994. La directive 89/646/CE du 15 décembre 1989, dont les dispositions sont reprises dans la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006, consacre en effet le principe de l'agrément unique . L'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État membre dans les conditions définies par le droit national, harmonisées au niveau européen, a effet sur tout le territoire communautaire, ce qui correspond à un régime de reconnaissance mutuelle des agréments .

Ce régime est assorti d'un contrôle par l'État membre d'origine de l'établissement : l'autorité de contrôle du pays d'origine assure le contrôle prudentiel des succursales établies dans les autres États membres.

L'établissement qui souhaite exercer sa faculté de libre établissement ou de libre prestation le notifie à l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci notifie à son tour cette information à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. En France, l'autorité compétente est le CECEI.

Pour les établissements dont le siège se trouve dans un pays tiers (non membre de l'UE ni de l'EEE), l'obtention d'un agrément du CECEI à la création d'une succursale sont nécessaires.

Ces facultés de libre établissement et de libre prestation de services ont été étendues aux entreprises d'investissement le 1 er janvier 1996, en application de la directive 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (DSI).

Les prestataires de services d'investissement

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (MAF), qui a transposé la directive DSI précitée du 10 mai 1993, a créé une nouvelle catégorie d'intermédiaires financiers, les prestataires de services d'investissement. Ceux-ci regroupent d'une part les établissements de crédit qui ont été spécifiquement agréés pour exercer à la fois des activités bancaires et financières et, d'autre part, les entreprises d'investissement qui sont des personnes morales ayant pour profession habituelle la fourniture de services d'investissement, tels que définis par l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, complété, s'agissant des services connexes aux services d'investissement, par l'article L. 321-2 du même code. Les services d'investissement comprennent notamment la réception, la transmission et l'exécution d'ordres sur instruments financiers pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille et le conseil en investissement. Les prestataires de services d'investissement sont agréés par le CECEI, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréées par l'Autorité des Marchés financiers (AMF).

Le 1 er novembre 2007 est entrée en vigueur la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) , transposée en droit français par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. Cette directive met en place un « passeport » permettant aux entreprises d'investissement agréées, aux banques et aux bourses de valeurs d'offrir librement des prestations transfrontalières du fait de l'harmonisation des règles nationales couvrant les services d'investissement et le fonctionnement des bourses.

Cette directive instaure une concurrence entre les lieux d'exécution des ordres , ce qui représente un changement important pour la France, qui avait choisi l'option de concentration des ordres sur les marchés réglementés, prévue par la directive de 1993 sur les services d'investissement (DSI). Désormais, les ordres peuvent être négociés soit un marché réglementé, soit sur une plateforme multilatérale de négociation (MTF), soit par internalisation de l'ordre sur le compte propre de l'intermédiaire prestataire de services d'investissement .

La directive réduit par conséquent le rôle traditionnel des bourses de valeurs , désormais susceptibles d'être concurrencées par des plates-formes alternatives . Cette mise en concurrence est supposée favoriser la baisse des coûts de transaction. Elle a entraîné de fait une diminution des tarifs des opérateurs boursiers historiques, tout en engendrant d'autres coûts et en accroissant l'opacité (« dark pools »).

En pratique, le nombre de déclarations de libre prestation de services faites par les établissements de crédit agréés en France au 31 décembre 2007 s'établissait à 1 072 déclarations émanant de 128 établissements de crédit 22 ( * ) , à destination principalement de l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

S'agissant des implantations bancaires d'origine étrangère , la France figure au nombre des pays européens les plus ouverts à la présence sur son territoire d'établissements sous contrôle étranger. Elle est le premier pays européen pour le nombre d'implantations bancaires d'origine européenne (161) et le deuxième, après le Royaume-Uni, pour le nombre des implantations 23 ( * ) en provenance des pays tiers (78), principalement d'origine américaine. La France compte donc au total 239 établissements de crédit sous contrôle étranger, pour 747 établissements de crédit actifs à la fin de 2007. Les établissements sous contrôle étranger représentent 10,5 % du total de bilan de l'ensemble des établissements de crédit présents en France, 8,6 % des dépôts et 9,2 % des crédits. Au total, la France apparaît moins fermée que la plupart des pays à l'implantation des banques sur son territoire dans un contexte où, cependant, l'effet frontière agit avec une force singulière.

2. Les différentes catégories d'établissements de crédit

a) Des spécificités persistantes

Bien que la loi bancaire de 1984 ait harmonisé leur statut, les établissements de crédit se répartissent néanmoins en cinq catégories 24 ( * ) , relevant de règles pour partie distinctes. Ces catégories sont les suivantes :

- banque ;

- banque mutualiste ou coopérative 25 ( * ) ;

- caisse de crédit municipal ;

- société financière ;

- institution financière spécialisée.

Dotées d'un statut de caractère coopératif, les caisses d'épargne et de prévoyance ont cessé de constituer une catégorie particulière depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque, telles que définies à l'article L. 311-1 précité du CMF. Il en est de même pour les banques mutualistes ou coopératives , ainsi que pour les caisses de crédit municipal, mais dans les limites prévues par les textes qui les régissent. Le nombre de banques mutualistes ou coopératives diminue en conséquence d'une « rationalisation » des réseaux, qui s'est doublée de la mise en place de structures cotées.

Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées 26 ( * ) se distinguent des banques, car elles « ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire » 27 ( * ) . Elles ne peuvent effectuer que les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres .

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN FRANCE

1998

2005

2007

2008

Établissements de crédit à vocation générale

517

418

401

394

Banques commerciales (agréées en France
et succursales communautaires)

359

294

291

290

Banques mutualistes ou coopératives

158

124

110

104

Établissements de crédit spécialisés

692

437

346

328

Sociétés financières

645

409

321

304

Institutions financières spécialisées

26

8

7

6

Caisses de crédit municipal

21

20

18

18

Total des établissements de crédit

1 209

855

747

722

Source : CECEI

b) Une homogénéisation progressive

La persistance de statuts juridiques et de modalités d'actionnariat distincts n'entrave pas l'homogénéisation progressive du système bancaire.

Ainsi, les spécificités et les restrictions d'activité des banques mutualistes ou coopératives ont disparu . Elles se transforment en banques universelles, à l'image des grandes banques commerciales, susceptibles d'ouvrir leurs services à tous types de clientèle. Les rapprochements entre établissements, ainsi que les opérations lancées à l'étranger, concourent à ce processus : prise de contrôle du Crédit Lyonnais par Crédit agricole SA en 2003, rapprochement entre le Crédit agricole et les Caisses d'épargne (CACEIS) ou encore rapprochement entre Caisses d'épargne et Banque populaire. A la suite de la crise financière, et des pertes considérables encourues par la filiale commune des Caisses d'épargne et des Banques populaires, Natixis, ces deux réseaux ont été rapprochés par la création d'un organe central commun dénommé Caisse d'épargne Banque populaire 28 ( * ) (CEBP), agréé par le CECEI 29 ( * ) et appelé à succéder à la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE) et à la Banque fédérale des banques populaires (BFBP).

L'abandon par l'État de ses politiques de crédit sectoriel bonifié est l'une des causes de ce mouvement d'homogénéisation, par exemple dans le cas du Crédit agricole qui était seul à pouvoir offrir des prêts bonifiés à l'agriculture jusqu'en 1990 et qui s'est vu ensuite ouvrir le financement des grandes entreprises.

L'abolition du monopole des Caisses d'épargne, de la Banque postale et du Crédit Mutuel pour la distribution des livrets A et Bleu 30 ( * ) est aussi symptomatique de cette tendance.

On observe enfin un effacement progressif de la spécificité des institutions financières spécialisées . Ainsi, par exemple, le Crédit foncier de France est passé en 2005 du statut d'institution financière spécialisée à celui de banque.

B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT : DES SUPERVISEURS NATIONAUX, DES NORMES INTERNATIONALES

Le contrôle des établissements de crédit, qui se justifie tant par la nécessité de protéger l'épargne que par celle de préserver la réputation de la place financière, est mis en oeuvre au plan national par diverses institutions héritières du dispositif mis en place par les lois précitées du 13 juin 1941 et du 2 décembre 1945.

Si les autorités de supervision sont nationales, les règles appliquées résultent de normes et pratiques internationales.

1. Les institutions en charge du contrôle

Le contrôle des établissements de crédit est confié aux autorités nationales : en France, c'est la Commission bancaire qui est principalement chargée de cette tâche.

Les instances consultatives du secteur financier

La loi de sécurité financière du 1 er août 2003 a attribué le pouvoir réglementaire dans les domaines bancaire et financier au ministre en charge de l'économie. En conséquence, elle a supprimé le Comité de la réglementaire bancaire et financière (CRBF) institué par la loi bancaire de 1984. En contrepartie de cette suppression, elle a instauré des instances consultatives dont les compétences ne sont pas limitées au secteur bancaire, puisqu'elles englobent aussi le champ des assurances.

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) rend un avis sur tout projet de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté intervenant dans les domaines de l'assurance, de la banque et des entreprises d'investissement. Il examine également, à titre consultatif, les projets de règlement et de directive communautaires. Sa compétence ne s'étend pas aux textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

Le CCLRF est présidé par le ministre des finances et comprend 14 autres membres :

- un député désigné par l'Assemblée nationale,

- un sénateur désigné par le Sénat,

- un membre du Conseil d'Etat,

- le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou son représentant,

- le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant,

- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant,

- deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,

- deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances,

- un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance et des entreprises d'investissement,

- un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement,

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le CCLRF comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Le Comité remet chaque année un rapport d'activité au Président de la République et aux Présidents des assemblées parlementaires. Un recueil de textes relatifs à l'exercice des activités bancaires et financières sera également publié annuellement.

Quant au Comité consultatif du secteur financier , également mis en place par la loi de sécurité financière, et qui a pris la suite du « comité des usagers », il est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre les établissements et leur clientèle.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

Ce rapprochement des instances consultatives des secteurs bancaire et assurantiel ne s'est toutefois pas accompagné d'un mouvement semblable des autorités dotées de pouvoirs de décision (Commission bancaire, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles).

a) Le rôle de la Commission bancaire

La Commission bancaire est l'héritière de la Commission de contrôle des banques instituée par la loi du 13 juin 1941. Elle a été instituée par la loi bancaire du 24 janvier 1984. Son champ de compétences a été étendu aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille , par la loi du 2 juillet 1996 31 ( * ) sur la modernisation des activités financières.

Organe collégial présidé par le Gouverneur de la Banque de France, la Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement des dispositions législatives et règlementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (article L.613-1 du CMF).

La Commission bancaire est composée du Gouverneur de la Banque de France, du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, du Président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, membres de droit, ainsi que des membres nommés par arrêté du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, au titre du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation, ou de compétences en matière bancaire et financières (2 membres). Elle participe, en amont, aux travaux internationaux de réflexion sur les règles financières et la stabilité financière. Elle agit en coordination avec l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et avec l'Autorité des marchés financiers, cette dernière étant compétente pour contrôler les prestations de services d'investissement. Un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier a pour mission de faciliter la coordination entre ces trois autorités.

La Commission bancaire assure un contrôle permanent s'appuyant sur l'examen des documents comptables et prudentiels des établissements assujettis. Elle diligente des enquêtes sur place pour examiner en détail la situation d'un établissement. En tant qu'autorité administrative, elle peut adresser des mises en garde, recommandations et injonctions. Elle dispose par ailleurs d'un pouvoir juridictionnel et peut prononcer, à ce titre, des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation de l'établissement de crédit.

Si elle intervient en amont, en prévention, son rôle s'exerce également a posteriori . En a témoigné son intervention, en 2008, à la suite des pertes enregistrées par la Société générale (près de 5 milliards d'euros), en conséquence d'opérations réalisées frauduleusement sur les marchés. Par une décision du 3 juillet 2008, la Commission bancaire a souligné les graves défaillances des systèmes de contrôle interne de la Société générale et condamné celle-ci à une sanction d'un montant de 4 millions d'euros.

La Commission bancaire est compétente, en conséquence de la mise en place du marché bancaire unique, pour contrôler les succursales des établissements français dans l'EEE. A ce titre, elle veille à ce que les établissements français exercent un contrôle effectif sur leurs implantations à l'étranger.

Par ailleurs, elle participe aux travaux du Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS 32 ( * ) ), créé en novembre 2003 sur le modèle du Comité européen des régulateurs financiers (CESR), pour étendre au secteur bancaire la méthode « Lamfalussy », déjà à l'oeuvre pour concevoir les réglementations du secteur des marchés financiers. Cette méthode, inspirée des travaux du comité consultatif présidé par Alexandre Lamfalussy (2001), consiste en une consultation et une coordination des régulateurs nationaux, tant en amont de la législation européenne qu'en aval, pour l'élaboration des mesures d'exécution et leur déclinaison dans les droits nationaux.

Le processus Lamfalussy

Le processus Lamfalussy a pour objectif de simplifier et d'accélérer la procédure législative européenne dans le domaine des services financiers. Il a été approuvé par le Conseil européen, en mars 2002, pour le secteur des valeurs mobilières, puis en décembre 2002 pour les secteurs de la banque et des assurances. Ce processus comporte 4 niveaux.

Niveau 1 (législation) : sur proposition de la Commission, le Parlement et le Conseil adoptent conjointement les actes législatifs (codécision).

Niveau 2 (mesures d'exécution de la législation) : des comités spécialisés composés de représentants des ministères nationaux des finances, remplissent une fonction consultative dans l'élaboration par la Commission des modalités d'exécution technique de la législation communautaire. Ces comités spécialisés, dits de niveau 2, sont :

- pour les valeurs mobilières, l' ESC 33 ( * ) (European securities committee) ;

- pour la banque, l' EBC 34 ( * ) (European banking committee) ;

- et pour l'assurance, l' EIOPC 35 ( * ) (European insurance and occupational pensions committee).

Un droit de regard du Parlement européen sur ces modalités d'exécution a été institué. Les comités de niveau 2 sont directement attachés à la Commission, comme organes de réflexion, tandis que les Comités de niveau 3 servent de relais entre la Commission et les autorités publiques des États membres.

Niveau 3 (application des mesures) : Des comités d'experts coordonnent la transposition et l'application des dispositions adoptées aux niveaux 1 et 2. Ils formulent des lignes directrices afin d'harmoniser les pratiques de surveillance . Ces comités, dits de niveau 3 , sont :

- s'agissant des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, le CESR 36 ( * ) (Committee of european securities regulators) ;

- pour la régulation du secteur bancaire, le CEBS 37 ( * ) (Committee of european banking supervisors) ;

- et, dans le domaine de l'assurance, le CEIOPS 38 ( * ) (Committee of european insurance and occupational pensions supervisor).

Niveau 4 (contrôle de l'application) : en cas d'infraction au droit communautaire (niveaux 1 et 2) , la Commission prend des mesures afin de faire respecter la législation. Le niveau 4 est celui du contrôle de la transposition correcte et en temps utile de la législation communautaire dans les législations nationales. En vertu de l'article 226 du Traité CE, la Commission peut lancer une procédure d'infraction à l'encontre de tout État membre qui accuserait un retard dans la mise en oeuvre du droit communautaire. Cette procédure consiste en un avis motivé de la Commission, après que l'État membre a été mis en mesure de présenter ses observations. Si l'infraction persiste, la Commission peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).

b) Le rôle des Banques centrales dans la supervision bancaire
(1) Le rôle de la Banque de France

Les pouvoirs propres de la Banque de France dans le domaine du contrôle bancaire ont théoriquement diminué à la suite de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative à son statut et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette loi, qui a consacré l'indépendance de la Banque de France, en application du traité de Maastricht, a supprimé les dispositions de la loi bancaire de 1984 qui la chargeaient de la mise en oeuvre de la réglementation édictée par le Comité de la réglementation bancaire.

Les missions de la Banque de France

Les missions de la Banque de France ont été profondément modifiées en conséquence de la mise en place de l'Union économique et monétaire, qui a aboutit à l'introduction de l'euro, le 1er janvier 2002.

En application du traité de Maastricht signé le 7 février 1992 , et entré en vigueur le 1er novembre 1993, la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, a consacré l'indépendance de la banque centrale nationale. Il est désormais interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics, et de procéder à l'acquisition de titres de leur dette.

En préalable à l'introduction de l'euro, la loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au Système européen de banques centrales (SEBC), a transféré à celui-ci les compétences relatives d'une part à la définition de la politique monétaire et, d'autre part, à la conduite de la politique de change.

En application des articles L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier, les compétences législatives de la Banque de France sont les suivantes :

- Au titre de ses missions fondamentales , la Banque de France :


• participe au SEBC ;


• gère les réserves de change de l'État ;


• veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ;


• veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers ;


• émet les billets en euros ;


• établit la balance des paiements et la position extérieure de la France.

- Au titre de ses autres missions , la Banque de France :


• effectue des prestations rémunérées pour l'État ou pour des tiers, avec l'accord de l'Etat ;


• tient des comptes pour un certain nombre de titulaires limitativement énumérés.

Ainsi, en application de ces dispositions législatives, la Banque de France exerce les missions suivantes :

- Au titre de ses compétences dans le domaine de la stabilité monétaire , elle met à disposition de l'Eurosystème (ensemble formé par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales) les statistiques et études nécessaires à la mise en oeuvre de la politique monétaire. Elle exécute en France les opérations de politique monétaire de la zone euro. A ce titre, elle refinance les établissements de crédit implantés sur le territoire français. En outre, elle détient et gère les réserves de change de l'État ainsi qu'une partie des réserves de change de la BCE. Dans le cadre de ses missions dans le domaine de la monnaie fiduciaire, elle fabrique des billets en euros, met en circulation des billets et pièces et contrôle la filière fiduciaire.

- S'agissant de ses missions relatives à la stabilité financière , la Banque de France fournit les moyens des secrétariats généraux de la Commission bancaire, du CECEI et du CCLRF.

- Dans le domaine des moyens de paiement et systèmes d'échange , la Banque de France tient les comptes des établissements de crédit et participe à la gestion du système européen TARGET 39 ( * ) de règlement sécurisé des paiements interbancaires à l'échelle de la zone euro. Avec les banques centrales allemande et italienne, elle a participé à la mise en place de la plate-forme centralisée TARGET2. Elle participe en outre à la mise en place de l'espace unique européen de paiements en euros (SEPA).

- Dans le cadre de ses services aux collectivités publiques , la Banque de France a conclu un contrat de service public avec l'État, couvrant les services rendus aux particuliers (gestion des secrétariats des commissions de surendettement, tenue des fichiers d'incidents de paiements, droit au compte), les missions de suivi de l'économie des territoires et bassins d'emplois et les services rendus aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou administrations à vocation économique. Au titre de ses autres missions spécifiques, la Banque de France gère, depuis 1982, une banque de données financières sur les entreprises (FIBEN). Elle a obtenu, à ce titre, le statut d'organisme externe d'évaluation de crédit (OEEC).

Source : Banque de France

S'agissant de la supervision, la Banque de France apporte à la Commission bancaire les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ce modèle de supervision bancaire par un organe placé à proximité de la Banque centrale est partagé par plusieurs pays, tandis que dans d'autres, la supervision a été rattachée à une autorité distincte de la Banque centrale, y compris pour le secteur bancaire (par exemple en Allemagne et au Royaume-Uni).

Plusieurs des récents travaux de réflexion sur l'évolution de l'architecture du système de supervision en France et en Europe plaident pour le maintien de l'adossement de la supervision bancaire à la banque centrale 40 ( * ) , malgré le risque potentiel de conflits, entre les objectifs de la politique monétaire d'une part, et ceux de la supervision prudentielle d'autre part. Le rapport de M. Bruno Deletré 41 ( * ) pose la question en ces termes :

« [La banque centrale] ne risque-t-elle pas (...) de se montrer délibérément « laxiste » en matière de politique monétaire pour tenter de sauver des intermédiaires financiers en difficulté qu'elle a la charge de superviser ? »

Cette interrogation trouve une certaine actualité dans les déboires rencontrées par les banques centrales européennes (BCE, Banque d'Angleterre), à l'occasion du refinancement d'établissements de crédit, dont la crise a signé la disparition, même si dans un cas, au moins formellement, c'est le modèle d'une séparation du superviseur et de la banque centrale qui prévalait.

Le rapport précité considère toutefois que la crise a mis en évidence les avantages pratiques de la proximité entre superviseur bancaire et banque centrale :


• Ce système permet de bénéficier de circuits d'information très courts qui permettent de réagir de façon quasi-instantanée.


• Dans les pays ayant adopté un modèle de supervision en dehors de la banque centrale (Allemagne, États-unis, Royaume-Uni), des réflexions sont actuellement en cours pour renforcer le rôle de celle-ci, du moins pour les institutions d'importance systémique , la crise ayant montré les difficultés de coordination entre superviseur prudentiel et banque centrale , lorsqu'ils sont distincts.


• Les banques centrales disposent d'une expérience utile de travail en réseau au plan international .


• Le poids institutionnel des banques centrales est, d'un point de vue sociologique, un atout leur conférant l'autorité nécessaire à l'exercice d'une supervision efficace.

(2) Les rôles de la BCE et du SEBC

Au niveau européen, le traité prévoit l'intervention de la Banque centrale européenne dans le domaine du contrôle prudentiel, mais soit à titre très général , soit sous des conditions difficiles à réunir à la suite d'une décision unanime du Conseil des ministres en charge de l'économie et des finances.

Le système européen des banques centrales (SEBC et Eurosystème pour la zone euro) est chargé, par l'article 127 42 ( * ) paragraphe 5 du Traité sur l'Union européenne (TUE), de « contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier ».

Par ailleurs, l'article 127 paragraphe 6 de ce traité prévoit que « le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. » Le projet de constitution européenne prévoyait de passer dans ce domaine à une procédure de codécision Conseil (majorité qualifiée) / Parlement européen, mais cette option n'a pas été maintenue dans le traité de Lisbonne, qui en reste au vote à l'unanimité, ce qui rend la disposition difficilement applicable.

Le traité de Lisbonne permet toutefois de passer au vote majoritaire, par utilisation de la « clause passerelle » : dans le cadre des politiques communes, lorsque l'unanimité du conseil des ministres est requise, il est prévu que le Conseil européen statuant à l'unanimité puisse autoriser le passage au vote à la majorité qualifiée (sauf dans le cas des décisions ayant des implications militaires ou relevant du domaine de la défense). De même, lorsqu'une procédure législative spéciale est prévue (cas où le Parlement européen n'a pas le pouvoir de codécision), le Conseil européen statuant à l'unanimité peut décider que la procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera 43 ( * ) .

Bien que difficilement applicable, l'article 127 donne en théorie au Conseil des ministres en charge de l'économie et des finances (Ecofin) les outils juridiques nécessaires à un éventuel renforcement du rôle de la BCE dans le domaine de la supervision financière.

Par ailleurs, l'article 25 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE précise que cette dernière exerce un rôle consultatif dans le processus de préparation de la législation communautaire sur le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Au plan institutionnel, les autorités décisionnelles dans le domaine du contrôle prudentiel et de la stabilité financière demeurent les autorités nationales .

En pratique, le rôle de la BCE demeure marginal alors même que les normes prudentielles mises en oeuvre trouvent leur source dans le droit européen.

2. Les normes prudentielles et comptables

Les règles prudentielles, ainsi que les méthodes de contrôle, sont similaires dans les grands pays industrialisés, en raison d'un mouvement d'harmonisation internationale impulsé par les travaux du comité de Bâle. La législation européenne a relayé ce mouvement d'harmonisation à l'échelle européenne.

Les effets de ces normes prudentielles, qui s'appliquent aux fonds propres, doivent être analysés dans le contexte de leur méthode de mesure comptable.

a) Les normes prudentielles

La réglementation de Bâle vise à prévenir les faillites bancaires en imposant un niveau minimal de fonds propres pour couvrir les risques.

(1) Bâle I

Le premier accord de Bâle (1988) a défini un ratio de solvabilité, dit « ratio Cooke » , mis en oeuvre en 1993 dans les pays représentés au comité de Bâle, puis étendu de fait à l'ensemble des établissements de crédit des pays industrialisés.

Le premier accord de Bâle (1988)

Le comité de Bâle sur la supervision bancaire fut institué par les gouverneurs des banques centrales du groupe des 10 (G10) en 1974, à la suite d'une crise financière qui avait notamment conduit à la faillite d'une banque allemande, Bankhaus Herstatt. Il est aujourd'hui composé de 13 pays membres 44 ( * ) , représentés par leurs Banques centrales et autorités en charge de la supervision bancaire.

Le comité de Bâle émet des normes et lignes directrices qui n'ont pas de force juridique directe, mais visent à encourager de « bonnes pratiques » nationales. A la fin des années 1980, un accord est intervenu pour renforcer la stabilité du système bancaire international et éviter les distorsions de concurrence qui auraient pu résulter d'exigences de fonds propres disparates entre les pays.

Le premier accord de Bâle (1988) a introduit le ratio « Cooke », du nom de Peter Cooke, directeur de la Banque d'Angleterre, qui rapporte les risques pondérés aux fonds propres des établissements.

Pour le calcul de ce ratio, au numérateur , les fonds propres sont répartis selon deux grandes masses :

- le noyau dur ou de catégorie 1 (« tier 1 ») : il s'agit des fonds propres de base, à l'exclusion des titres de financement hybrides ou subordonnés. Le « tier 1 » consiste en la partie jugée la plus solide des capitaux propres des institutions financières. Il rassemble essentiellement le capital social, les résultats mis en réserve et les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées moins les actions auto-détenues et le goodwill (écart d'acquisition 45 ( * ) ). La notion a été définie par les accords de Bâle I sans être modifiée substantiellement par Bâle II.

- les fonds propres complémentaires (« quasi fonds propres ») ou de catégorie 2 (« tier 2 ») comprennent, les réserves de réévaluation et autres provisions pour créances douteuses, ainsi que certains instruments hybrides de dette et de capital tels que les obligations convertibles, emprunts subordonnés et autres titres subordonnés à durée indéterminée.

Au dénominateur , les encours de crédit et engagements sont pondérés selon leur nature. La pondération varie avec la nature du débiteur (particulier, entreprise, collectivité, Etat), sa zone géographique (OCDE, hors OCDE) et la nature de l'opération (crédit bail, crédit immobilier, présence ou non d'une hypothèque...). Par exemple, les engagements de la banque sur les États de l'OCDE, considérés sans risques, se voient affecter une pondération nulle. Les crédits immobiliers garantis par une hypothèque sont pondérés à 50 %. Les crédits aux États non membres de l'OCDE, aux entreprises et aux particuliers sont pondérés à 100 %. La grille de pondération prévoyait 4 niveaux de risques (coefficients de 0 %, 20 %, 50 % et 100 %).

Le rapport des fonds propres sur les encours pondérés doit être égal ou supérieur à 8 %, avec un minimum de 4 % sur le tier 1. Le montant des fonds propres complémentaires pris en compte dans la détermination des fonds propres éligibles ne peut donc pas excéder celui des fonds propres de base.

Le ratio Cooke a été mis en oeuvre, au plan européen, par la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 , appliquée depuis le 1 er janvier 1993. Depuis la directive 46 ( * ) 93/6/CEE, les exigences de fonds propres ont été étendues, à compter du 1 er janvier 1996, aux risques de marché.

L'accord de Bâle de 1988 a toutefois rapidement été jugé insuffisant, pour trois raisons.

- Sa conception des risques bancaires était trop étroite, puisque limitée au seul risque de crédit.

Or deux risques prenaient une importance croissante : le risque de marché , du fait de la restructuration des bilans bancaires à la suite de l'évolution des métiers, et le risque opérationnel du fait des progrès technologiques et de l'innovation financière. Depuis 1996, une dotation en fonds propres a été prévue par le droit européen, au titre des risques de marché, en application de la directive CAD.

- La mesure du risque était insuffisamment affinée : la grille de pondérations (voir encadré ci-dessus) était simplificatrice et parfois inadéquate, conduisant à des « arbitrages réglementaires » . En effet,  par exemple, les financements accordés aux entreprises étaient uniformément pondérés à 100 %, même si elles étaient dotées de toutes les garanties et bien notées, alors que certains États de l'OCDE, pourtant pondérés à 0 %, ont pu se révéler risqués. Le système de pondérations entraînait par conséquent des biais dans l'attribution du crédit afin de réduire les contraintes de fonds propres, écartant le système de financement de l'économie de ses conditions optimales théoriques.

- La grille de pondérations a paru rigide car ne prenant pas en compte les techniques de réduction des risques .

(2) Bâle II

Ces lacunes ont conduit à de nouvelles propositions, diffusées à compter de juin 1999. Après cinq ans de consultations, le second accord de Bâle (2004) a abouti à une nouvelle réglementation visant à mieux prendre en compte la diversité des risques.

La réforme entend mettre en place un ratio reflétant mieux le risque réellement encouru par les banques, tout en les incitant à renforcer leurs procédures de gestion des risques.

Typologie des risques bancaires

Il existe plusieurs typologies des risques bancaires. Outre la distinction entre risque micro-financier et risque macro-financier, il faut mentionner les distinctions suivantes :

- Le risque de liquidité résulte de la pratique de la transformation, qui consiste à financer des éléments d'actif par des ressources d'échéances plus courtes, ce qui fait naître le risque pour la banque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, en cas de phénomène de panique.

- Le risque de crédit , ou risque de contrepartie, est le risque de défaillance de l'emprunteur, que les banques tentent de diminuer par des politiques de diversification de leurs engagements.

- Le risque de marché résulte de l'instabilité des cours des titres, de la variabilité des taux d'intérêt et des taux de change.

- Le risque opérationnel se définit comme « le risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs » 47 ( * ) . Il est précisément défini à l'annexe 7 de l'accord de Bâle II, comme recouvrant notamment les fraudes internes et externes, les pertes résultant de certains manquements à la législation ou aux obligations professionnelles, les dommages corporels, les failles dans la gestion des processus ou le traitement des transactions.

Le dispositif Bâle II est organisé en trois piliers.

(a) Pilier 1

Le « premier pilier » de la réglementation Bâle II impose toujours aux banques un rapport minimum de 8 % entre leurs fonds propres et le niveau des risques encourus. Mais, par rapport au ratio de solvabilité de Bâle I, celui de Bâle II, dit ratio « Mc Donough 48 ( * ) » apporte principalement trois modifications :

- il élargit l'éventail des risques couverts , puisqu'il prend en compte les risques de crédit, de marché et opérationnel .

- il instaure différents niveaux de sophistication pour le calcul des exigences en fonds propres .

- il est censé améliorer la prise en compte des techniques de réduction des risques (garanties).

La réglementation de Bâle II impose que le montant des fonds propres effectifs soit au moins égal à 8 % de la somme des actifs pondérés en fonction des risques.

Toute la difficulté réside dans la pondération des actifs, qui implique une démarche d'évaluation des risques.

Cette démarche diffère selon la nature du risque :

- Pour l'évaluation du risque de crédit : la banque peut recourir soit à une approche dite « standard », avec des pondérations forfaitaires graduées en fonction de la qualité des contreparties, soit à des modèles internes de notation .

L'approche standard repose sur une échelle de pondérations forfaitaires plus développée qu'auparavant. Les actifs sont d'abord répartis en onze catégories. Puis il leur est affecté une pondération, en fonction des notations attribuées par les agences de notation . La banque applique donc un coefficient de pondération réglementaire à chaque actif avant de calculer, par sommation, la valeur totale de ses actifs. Ce procédé donne un rôle central aux agences de notation .

Quant à l'approche par les modèles internes, qui suppose une validation par les autorités de contrôle (Commission bancaire), elle repose sur l'estimation de plusieurs paramètres, tels que l'exposition en cas de défaut, la probabilité de défaut et le taux de perte en cas de défaut.

Exemple

Une banque qui détient un portefeuille de 1.000, qui prévoit que 1 % de ses débiteurs fera défaut, et pense ne récupérer que 50 % de l'encours de chaque prêt défectueux, estime la perte attendue à :

1.000 x 1 % x 50 % = 5

Cette perte attendue doit être provisionnée.

La perte étant aléatoire, on estime également une perte extrême, dite inattendue, qui doit être couverte par des fonds propres. La réglementation de Bâle II considère en effet que les fonds propres ont pour vocation de couvrir l'estimation des pertes maximales, et non la perte moyenne attendue, qui doit faire l'objet de provisions. Evidemment, la définition des « extrémités » est conjecturale.

Dans une seconde phase, les risques individuels sont agrégés pour décrire le risque du portefeuille dans son ensemble, en tenant compte des corrélations entre les risques des différents crédits.

Source : Gestion et contrôle des risques bancaires (Revue Banque Édition, 2008)

L'approche par les modèles internes est dite soit « de base » , lorsque l'établissement calcule uniquement les probabilités de défaut, la valeur des autres paramètres étant imposée par la réglementation, soit « avancée » , si l'établissement estime lui-même tous les paramètres.

APPROCHES RELATIVES AU RISQUE DE CRÉDIT

Approche standard

Approche par les modèles internes

Le capital réglementaire dépend :

- de la classe de l'actif ;

- de sa notation par les agences.

Le capital règlementaire est déterminé par :

- la probabilité de défaut ;

- la perte en cas de défaut ;

- l'exposition en cas de défaut ;

- l'échéance effective.

Méthode :

- répartition des actifs en classes homogènes ;

- pondération selon la notation ;

- prise en compte des sûretés.

Méthode de base :

Évaluation par la banque de la probabilité de défaut. Les autres variables sont imposées par la réglementation.

Méthode avancée :

Évaluation par la banque de toutes les variables.

Source : Gestion et contrôle des risques bancaires (Revue Banque Édition, 2008)

- Pour l'évaluation du risque de marché : non pris en compte par la réglementation prudentielle issue du premier accord de Bâle, le risque de marché a été introduit dans la réglementation prudentielle par la « directive CAD » précitée, avant d'être intégré dans la réglementation de Bâle II. Sont ici pris en compte les risques de cours ainsi que les risques de taux d'intérêt et de taux de change. Pour mesurer leur risque de marché, les banques ont le choix entre deux approches : une mesure standard normative, ou l'utilisation de modèles internes fondés sur la notion de « Value at risk » (VaR). La méthode « VaR » consiste à déterminer la perte de valeur d'un actif résultant d'une évolution défavorable des marchés. Cette perte doit pouvoir être couverte par les fonds propres de l'entité. La question délicate est, bien entendu, de mesurer les risques de pertes de valeur du portefeuille. Se posent, en particulier, le problème de la prise en compte de faibles probabilités d'apparition de très grands risques et celui de la corrélation des variations de prix d'actifs (le sinistre d'un compartiment du marché - les obligations par exemple - se communique-il à d'autres compartiments - les actifs immobiliers par exemple - ?). La notation est ici aussi au coeur de la gestion du risque.

- Pour l'évaluation du risque opérationnel : la banque peut recourir à trois approches pour évaluer le risque opérationnel résultant d'événements extérieurs ou de défaillances des procédures, des personnels ou des systèmes internes. Elle évalue ce risque soit de façon forfaitaire pour l'ensemble de ses activités, soit à partir d'indicateurs forfaitaires pour chacune de ses activités, soit de façon plus élaborée à partir de modèles internes.

LES MÉTHODES D'ESTIMATION DES RISQUES PRÉVUES PAR LE PILIER 1 DE BÂLE II

Risque de crédit

Risque de marché

Risque opérationnel

Approche standard

Approche standard

Approche de base

Notations internes

Modèles internes

Approche standard

Notations internes avancées

Mesures avancées

Source : Gestion et contrôle des risques bancaires (Revue Banque Édition, 2008)

(b) Pilier 2

Le « deuxième pilier » de Bâle II établit un processus de surveillance prudentielle. Il incite les banques à améliorer leur expertise (processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital), tout en permettant aux autorités prudentielles d'augmenter les exigences en fonds propres , par rapport au minimum requis, si cela s'avérait nécessaire, en fonction des caractéristiques propres à une banque (processus de revue et d'évaluation par le superviseur).

Le rôle du superviseur est désormais décisif , dans un contexte où les banques conservent toutefois de réelles latitudes pour déterminer le niveau des fonds propres qui leur est nécessaire, à partir de leurs propres systèmes de mesure des risques. En pratique, les approches retenues peuvent varier d'une banque à l'autre.

(c) Pilier 3

Le « troisième pilier » vise à favoriser la discipline de marché , c'est-à-dire la transparence financière . Il impose aux banques de communiquer semestriellement des informations sur la structure et l'allocation de leurs fonds propres, la nature de leurs expositions et les méthodes de mesure utilisées, afin de permettre à des tiers d'apprécier l'adéquation de leurs fonds propres.

Les directives 2006/48/CE 49 ( * ) et 2006/49/CE 50 ( * ) (dite CRD), ont introduit dans l'Union européenne un cadre prudentiel inspiré des principes de Bâle II.

b) Les normes comptables

L'estimation des fonds propres disponibles dépend des règles comptables, qui conditionnent donc le respect des exigences de Bâle II.

La réglementation des fonds propres repose sur l'idée qu'il y a faillite si les encaissements que les actifs sont susceptibles de produire ne permettent pas, à une date donnée, de couvrir la totalité des décaissements associés aux passifs. C'est pourquoi la prévention des faillites bancaires repose sur une mesure de leurs fonds propres dits « économiques » , qui correspondent à la différence entre la valeur actuelle des actifs et la valeur actuelle des passifs. Cette approche, qui se fonde sur une valorisation des bilans aux prix de marché, est celle que privilégient les normes comptables internationales. Elle s'oppose à une valorisation par les coûts historiques telle que préconisée traditionnellement par la comptabilité française.

Les normes IFRS

Organisme privé siégeant à Londres, l' IASB (International Accounting standards board) est sous la tutelle de l'IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation), créé en février 2001, sous la forme d'une entité à but non lucratif enregistrée dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis.

L'IASCF est composée de vingt-deux membres appelés trustees qui ont pour fonction d'assurer la direction de l'IASB, ainsi que des entités qui lui sont associées.

Créé en 1973 par les instituts comptables de dix pays (Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande et Etats-Unis), l'IASB, qui est le successeur de l'IASC (International Accounting Standards Committee) depuis 2001, comprend 14 membres désignés par l'IASCF et a pour principaux buts :

- d'élaborer et de publier des normes comptables internationales ;

- de promouvoir leur utilisation au niveau mondial ;

- de publier des interprétations qui sont développées par l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Depuis le 1er avril 2001, les normes édictées par cet organisme sont dénommées IFRS (International Financial Reporting Standards). Celles qui ont été élaborées avant cette date restent intitulées International Accounting Standards ( IAS ). Les normes et interprétations sont publiées après un processus consultatif auprès des professionnels conduit dans le cadre de deux comités : le « Standard Advisory Council », chargé d'une mission générale de conseil, et l'« International financial reporting interpretations committee » qui examine plus particulièrement la mise en oeuvre pratique des normes. Elles doivent être approuvées par neuf des quatorze membres de l'IASB.

En application du règlement 1606/2002 du 19 juillet 2002, les normes comptables internationales ont été mises en oeuvre au 1er janvier 2005 dans l'Union européenne , pour les sociétés cotées publiant des comptes consolidés.

Leur optique est prioritairement celle de l'investisseur, c'est-à-dire qu'elles privilégient les informations d'intérêt pour le marché.

Les bilans bancaires étant essentiellement constitués d'instruments financiers, ce sont les normes relatives à la comptabilité de ces instruments qui s'appliquent. Ces normes sont les suivantes :

- la norme IAS 32 relative à la présentation des instruments financiers ;

- la norme IAS 39 relative à leur comptabilisation et à leur évaluation ;

- la norme IFRS 7 , prescrivant les informations à fournir sur les instruments financiers, qui a remplacé, depuis le 1 er janvier 2007, la norme IAS 30 relative aux informations à fournir dans les états financiers des banques et institutions financières assimilées. Contrairement à IAS 30, IFRS 7 n'est pas spécifique au secteur bancaire.

La norme IAS 39 sur la comptabilisation des instruments financiers, révisée dans le cadre de l'Union européenne, exige une comptabilisation en « juste valeur » 51 ( * ) , c'est-à-dire en valeur marchande, pour les dérivés financiers et les actifs appartenant au portefeuille de négociation des banques.

La « juste valeur »

La « juste valeur » (« fair value ») est définie comme étant le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

La notion de juste valeur est plus large que celle de valeur de marché. Elle n'implique pas nécessairement que la valeur soit cotée sur un marché organisé.

Lorsqu'il n'y a pas de prix coté, la juste valeur peut être déterminée au moyen d'un modèle d'évaluation. IAS 39 considère que la juste valeur peut alors être estimée s'il existe un modèle d'évaluation approprié alimenté par des données fiables, tirées de marchés actifs. A défaut, le coût historique prévaut.

La norme IFRS 7 , finalisée par l'IASB en 2005, requiert la communication d'informations nouvelles et qui n'étaient jusqu'alors pas publiées dans les annexes aux comptes, comme des éléments sur la gestion des risques (à la fois qualitatifs et quantitatifs), des informations sur la juste valeur des instruments financiers et un certain nombre de données directement issues des systèmes de gestion. Bien qu'elle ne s'applique pas qu'aux banques, la norme IFRS 7 est complémentaire du troisième pilier de Bâle II.

La juste valeur était considérée par le régulateur comptable (IASB) comme le meilleur outil pour produire des états financiers reflétant fidèlement la situation financière des banques et le risque qu'elles font supporter à leurs actionnaires et à leurs créanciers.

Elle devrait permettre notamment :

- la comptabilisation des dérivés, qui n'ont généralement pas de coût initial ;

- une cohérence et une comparabilité accrue des états financiers : la comptabilisation en juste valeur permet d'éviter que deux actifs identiques soient comptabilisés à des coûts différents ;

- une réduction du risque d'arbitrages purement comptables : la comptabilisation en juste valeur rend inutile de céder un actif dans le seul but d'intégrer aux comptes sa plus-value. Les plus ou moins-values latentes sont, en effet, valorisées dans les comptes.

* 1 Déclaration du Gouvernement sur la crise financière et bancaire (M. François Fillon, Premier ministre, Assemblée Nationale, 8 octobre 2008).

* 2 A la suite des privatisations, mises en oeuvre entre 1986 et 1988, parachevées après 1993, le secteur public ne comptait plus, à fin 2007, outre les 18 caisses de crédit municipal et la filiale bancaire CMP Banque du Crédit municipal de Paris, que trois établissements : Oseo financement, la Banque Solfea et la Banque postale.

* 3 Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

* 4 Sur la base des fonds propres à fin décembre 2006, il s'agit de Crédit agricole (n° 4), BNP Paribas (n° 11), Crédit mutuel (n° 25), Société générale (n° 26), Caisses d'épargne (n° 30), Banques populaires (n° 31).

* 5 Loi n°45/15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit.

* 6 En France, cet engagement fut ainsi formulé, assorti de certaines exigences : « L'État assumera son rôle de garant en dernier ressort de la continuité et de la stabilité du système bancaire et financier français. Cet engagement signifie que nous garantirons la continuité de l'exploitation de chacune de nos banques. Cet engagement signifie qu'aucune d'entre elle ne pourra être acculée à la faillite. Les interventions devront être réactives, mais elles devront être conçues comme temporaires. Elles devront également respecter les intérêts des contribuables. Elles supposent de pouvoir exiger un changement des équipes dirigeantes si celles-ci ont failli à leur mission. Même si ces interventions sont nationales, les États doivent être attentifs à leurs conséquences pour les autres États et pour les banques concurrentes qui sont saines. », M. François Fillon, Premier ministre, op. cit .

* 7 Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

* 8 Article L. 511-1 du CMF

* 9 Article L. 311-1 du CMF

* 10 Il s'agit, d'après l'article L. 311-2 du CMF, des opérations de change, des opérations sur métaux précieux et pièces, du placement de valeurs mobilières et de tout produit financier, des activités de conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises et des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

* 11 Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90/06 modifié, en date du 20 juin 1990. Ce comité a été supprimé par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003. Le pouvoir réglementaire est désormais directement exercé par le ministre chargé de l'économie (articles L. 611-1 et suivants du CMF), assisté par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).

* 12 Directive n° 2006/48/CE

* 13 Directive n° 77/780/CE

* 14 Directive n° 89/646/CE

* 15 Directive n° 2007/64/CE

* 16 La directive s'étend aux virements, prélèvements et cartes bancaires, qui représentent 90 % des paiements dans l'UE, à l'exclusion du chèque, qui représente 9 % des paiements dans l'UE, mais 25 % des paiements en France. La zone SEPA (UE élargie) regroupe les 27 pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.

* 17 Cette transposition devrait s'effectuer très prochainement par voie d'ordonnance.

* 18 Article 4 de la directive n° 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

* 19 Un établissement de monnaie électronique est une entreprise ou toute autre personne morale qui émet des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique (directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements).

* 20 La libre prestation de service est l'exercice d'une activité non salariée réalisée contre rémunération par une personne établie dans un État membre au profit d'un bénéficiaire normalement établi dans un autre État membre. Le libre établissement désigne l'installation matérielle stable et permanente (y compris sous la forme d'un établissement secondaire) d'une personne physique ou morale dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non-salariée. En matière bancaire et financière, le libre établissement s'effectue en pratique par l'installation d'une succursale, témoignant d'une présence permanente dans l'État membre d'accueil de la prestation. Des difficultés d'interprétation existent lorsque les activités sont exercées par recours à des moyens installés sur le territoire d'un autre État membre et différents d'une succursale. Ces difficultés sont traitées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et les interprétations de la Commission européenne.

* 21 L'EEE est constitué des pays de l'UE et de trois pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein (à l'exception de la Suisse).

* 22 Un établissement agréé établit autant de déclarations que de pays dans lesquels il a l'intention d'offrir ses services.

* 23 Les implantations sont soit des succursales, soit des filiales de banques ou de sociétés étrangères. A la différence des filiales, les succursales n'ont pas de personnalité morale distincte de celle de leur maison mère. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes assimile la succursale à un « centre d'opérations » constituant le « prolongement » de la maison-mère.

* 24 Article L. 511-9 du CMF.

* 25 Au nombre des banques mutualistes figurent notamment les Banques populaires, les réseaux des Caisses d'épargne, du Crédit agricole et du Crédit mutuel.

* 26 Les IFS sont des établissements à qui l'État a confié « une mission permanente d'intérêt public » (article L.516-1 du CMF).

* 27 Articles L. 515-1 et L. 516-2 du CMF.

* 28 Loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

* 29 Tandis que la Banque fédérale des banques populaires et la Caisse nationale des Caisses d'épargne détenaient la qualité d'établissement de crédit directement en vertu de la loi, la CEBP doit être agréée par le CECEI.

* 30 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 31 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

* 32 Committee of european banking supervisors

* 33 CEVM (Comité européen des valeurs mobilières)

* 34 CBE (Comité bancaire européen)

* 35 CEAPP (Comité européen des assurances et des pensions professionnelles)

* 36 CERVM (Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières)

* 37 CECB (Comité européen des contrôleurs bancaires)

* 38 CECAPP (Comité européen des contrôleurs de l'assurance et des pensions professionnelles)

* 39 Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System

* 40 Voir en annexe, les rapports de M. Bruno Deletré sur l'organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France (janvier 2009) et de M. Jacques de Larosière sur la supervision financière en Europe (février 2009).

* 41 Cf. annexe 1 au présent document de travail

* 42 Numérotation issue du traité de Lisbonne (actuel article 105)

* 43 Le recours à une clause passerelle est notifié aux parlements nationaux. La décision ne peut entrer en vigueur que si aucun parlement national n'a fait connaître son opposition dans un délai de six mois.

* 44 Belgique, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, États-unis, Royaume-Uni

* 45 Il s'agit de l'écart entre le prix payé pour les titres d'une entité acquise et la valeur comptable de ces titres. La non prise en compte du goodwill constitue une divergence entre le Comité de Bâle et l'IASB (International Accounting Standards Board).

* 46 Directive du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres (CAD) des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (Capital Adequacy Directive).

* 47 Document intitulé « Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, dispositif révisé » du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, juin 2004 (Accord dit de Bâle II).

* 48 Nom du président du comité de Bâle jusqu'en 2003.

* 49 Directive du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

* 50 Directive du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (CRD : Capital Requirement Directive). La directive est applicable au 1 er janvier 2007, s'agissant de la méthode standard et de la méthode selon les modèles internes de base, et au 1 er janvier 2008, s'agissant de la méthode des modèles internes avancés. Elle a été transposée en France par un arrêté du 20 février 2007.

* 51 « Fair Value » en anglais.

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