Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l' audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Journal officiel du 27 juillet 2005 ).
La proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, déposée par M. Laurent Béteille le 30 mai 2005, a été examinée en première lecture par le Sénat le 23 juin 2005.
Elle tend à préciser la procédure applicable en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) résultant de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité pour mettre un terme à l'obligation de présence du ministère public découlant de la jurisprudence convergente de la Cour de cassation (avis du 18 avril 2005) et du Conseil d'Etat (décision de référé du 11 mai 2005).
Première lecture.
Au cours de la discussion générale , le Sénat a tout d'abord examiné une motion d'irrecevabilité présentée par MM. Robert Badinter, Pierre-Yves Collombat, Jean-Pierre Sueur, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Frimat, Simon Sutour et Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Alima Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste fondée sur l'inconstitutionnalité du caractère seulement facultatif de la présence du ministère public lors de l'audience d'homologation en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. Sueur, présentant la motion, a fait valoir que la proposition de loi entrait en contradiction avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi du 9 mars 2004, l'avis de la Cour de cassation du 18 avril 2005 et la décision rendue en référé par le Conseil d'Etat le 11 mai 2005. Il a estimé que l'audience correctionnelle aboutissant au prononcé d'une peine ne pouvait se concevoir hors la présence du parquet, l'absence de celui-ci affaiblissant le juge du siège dans son rôle de gardien de la liberté individuelle, étant attentatoire aux droits de la défense et risquant d'être source de graves ruptures d'égalité dans le traitement pénal des mêmes infractions.
Souscrivant aux propos tenus par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois, M. François Zocchetto, rapporteur de cette même commission, a déclaré qu'il était du devoir du législateur de clarifier les dispositions législatives sujettes à interprétation, même en venant contredire des décisions jurisprudentielles et a justifié, en l'espèce, la position de la Cour de cassation qui s'était prononcée par rapport à la législation existante. Le rapporteur a en outre précisé que le Conseil constitutionnel, relativement à la loi du 9 mars 2004, s'était contenté d'exiger la publicité de l'audience mais pas la présence du procureur ; il s'est d'ailleurs référé à deux hypothèses où la présence du parquet revêtait un caractère facultatif : le prononcé d'une mesure de détention provisoire sur requête du procureur dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et les décisions prises par le juge des enfants à l'encontre de mineurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945.
Comme la commission, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur la motion d'irrecevabilité, le garde des Sceaux confirmant que le Conseil constitutionnel, en 2004, avait seulement exigé la publicité de l'audience.
Après les explications de vote de M. Béteille, faisant valoir que sa proposition de loi excédait les exigences du juge constitutionnel puisqu'elle prévoyait la publicité, non seulement de la lecture de l'ordonnance d'homologation, mais aussi de l'audition de la personne intéressée, de son avocat, de la vérification de la culpabilité et de la qualification des faits, et de M. Badinter estimant que la publicité de l'audience commandait que le ministère public assiste aux débats, le Sénat a rejeté la motion d'irrecevabilité.
Puis le Sénat a examiné une motion tendant à opposer la question préalable présentée par Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Eliane Assassi, Josiane Mathon et les membres du groupe CRC fondée sur l'idée selon laquelle le plaider-coupable était conçu comme une modalité de gestion des flux de la justice pénale, contraire au principe de procès équitable et rendant caduc le principe de présomption d'innocence, aboutissant à une justice pénale au rabais. Suivant les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le garde des Sceaux ayant fait valoir le succès de cette procédure avec plus de dix mille justiciables l'ayant choisie en moins d'une année, le Sénat a rejeté la motion tendant à opposer la question préalable.
Le Sénat a enfin examiné une motion tendant au renvoi en commission présentée par MM. Badinter, Collombat, Sueur, Peyronnet, Frimat, Sutour et Dreyfus-Schmidt, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste fondée sur le constat que l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi méconnaissait l'existence d'une mission d'information sénatoriale sur les procédures accélérées de jugement qui n'avait pas encore rendu ses conclusions. M. Hyest a expliqué que l'engagement de la discussion sur ce texte résultait de l'urgence à sécuriser juridiquement une procédure voulue par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel dont le rapporteur avait pu constater, sur le terrain, que la confusion régnait au sujet de la présence du parquet. Conformément aux avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a repoussé la motion de renvoi en commission.
Puis le Sénat a examiné l'article unique constituant la proposition de loi et, après les explications de vote de Mme Anne-Marie Payet, a adopté le texte sans modification.
Le 12 juillet 2005, l' Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dans le texte du Sénat, la rendant définitive .
Conseil constitutionnel.
Saisi le 13 juillet 2005 en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé , le 22 avril 2005, la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Après avoir rappelé que les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale organisaient la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'article 495-9 stipulait bien le caractère public de l'audience d'homologation et la présence facultative du procureur de la République, le Conseil constitutionnel a répondu, sous un considérant unique, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Il a estimé que la loi déférée ne méconnaissait ni l'article 34 de la Constitution aux termes duquel les règles de la procédure pénale relèvent de la loi, ni le principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel.
Travaux préparatoires
Sénat :
Première lecture (23 juin 2005) : n°s 358, 409 et adoption 127 (2004-2005).
Nombre d'amendements déposés 4
Nombre d'amendements adoptés 4
Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 4
Assemblée nationale :
Première lecture (12 juillet 2005) : n°s 2413, 2425 et adoption 473 (12 ème législ.).
Rapporteur au Sénat : M. François Zocchetto, commission des lois.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 ( Journal officiel du 27 juillet 2005 ).