Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ( Journal officiel du 13 décembre 2005 ).
Cette proposition de loi, déposée en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale par MM. Pascal Clément et Gérard Léonard, respectivement président et rapporteur de la mission d'information créée le 4 mars 2004 à l'Assemblée nationale pour étudier le problème de la récidive des infractions pénales, reprend les propositions de nature législative issues des travaux de cette mission. Elle retient deux priorités : sanctionner plus sévèrement les récidivistes notamment en élargissant la notion des délits assimilés et en limitant à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve, d'une part, et prévenir la récidive en proposant, à titre de mesure de sûreté, le recours au placement sous surveillance électronique mobile des auteurs d'infractions sexuelles les plus graves, d'autre part.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a considéré que la lutte contre la récidive constituait une des priorités de la justice pénale devant « concilier l'exigence d'efficacité et le respect des libertés individuelles ». Il a souligné que la plus grande sévérité des peines en cas de récidive se traduisant par le doublement des peines encourues et par un régime plus sévère d'exécution de la peine ne devait pas empêcher de prévenir la récidive et d'aboutir au reclassement du condamné. Le ministre a également insisté sur le respect des principes de proportionnalité et d'individualisation des peines. Tout en rappelant que des réformes récentes avaient permis d'améliorer les moyens de lutte contre la récidive tels que le placement sous surveillance électronique, le suivi socio-judiciaire, la création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, il a reconnu le bien-fondé des mesures préconisées par la proposition de loi dont il présenté le dispositif. Le garde des Sceaux a souscrit au principe de la limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve et à la possibilité laissée au tribunal de relever lui-même l'état de récidive. En ce qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile, il a confirmé que cette mesure, réservée aux infractions les plus graves, devait faire l'objet d'une mission d'information complémentaire. M. Dominique Perben a estimé nécessaire d'améliorer le suivi socio-judiciaire et a considéré que la réflexion devait se poursuivre sur le problème des personnes déclarées pénalement irresponsables. En conclusion, le garde des Sceaux s'est déclaré favorable à la proposition de loi.
Après avoir rappelé l'initiative du sénateur Guy-Pierre Cabanel ayant conduit à la création du « bracelet électronique » en décembre 1997, M. François Zochetto, rapporteur de la commission des lois, a clairement établi une distinction avec la présente proposition de loi instaurant un contrôle non seulement continu mais également un contrôle lorsque le condamné a purgé sa peine. Il a indiqué que la commission des lois tout en souscrivant à l'objectif d'une répression plus rigoureuse des récidives proposerait de modifier en profondeur le dispositif proposé. Le rapporteur a tenu à expliciter les notions de récidive, de concours d'infractions et de réitération : la récidive supposant une condamnation pénale définitive et une nouvelle infraction commise ultérieurement, le concours d'infractions visant plusieurs infractions entre lesquelles n'est pas intervenu un jugement définitif et la réitération concernant des infractions ayant fait l'objet de condamnations définitives sans que les conditions de la récidive légale soient réunies. Il a noté que l'aggravation de la peine en cas de récidive se traduisait le plus souvent par un emprisonnement ferme plus que par un allongement de peine.
Après avoir exposé les dispositions de la proposition de loi et avoir indiqué son accord sur l'extension des délits assimilés, la limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve et la possibilité de relever l'état de récidive à l'audience, le rapporteur a fait part des réserves de la commission des lois sur la mise en oeuvre de la surveillance électronique mobile. Il est ainsi apparu que ce dispositif dont le coût n'a pu être évalué précisément, présentant des lacunes au regard de la protection de la confidentialité des données, s'avère en outre très lourd et complexe à mettre en oeuvre et ne semble pas de nature à répondre efficacement à l'objectif de prévention de la récidive. Il a d'ailleurs noté que cette technique n'était pour l'instant utilisée qu'à titre expérimental en Floride et que plusieurs études ou missions étaient en cours pour mieux cerner la portée et l'efficacité de cette mesure. En conséquence, il a jugé prématuré d'adopter ce nouveau système. Le rapporteur a par ailleurs expliqué que les autres amendements de la commission tendaient à préserver le principe de l'individualisation des peines, à étendre le champ d'application du suivi socio-judiciaire et à renforcer l'efficacité de l'injonction de soins.
Dans la discussion générale sont alors intervenus Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Nicolas Alfonsi, Charles Gautier, Aymeri de Montesquiou, Yves Détraigne, Laurent Béteille, Richard Yung, Philippe Goujon et Mme Alima Boumediene-Thiery.
Le Sénat a ensuite abordé l'examen de la motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité présentée par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés. Défendant cette motion, M. Jean-Pierre Sueur a tout d'abord demandé que les lois en vigueur permettant de lutter contre la récidive soient effectivement appliquées. Il a ensuite développé quatre points concernant la contrariété au principe d'égalité de la définition de la réitération englobant les concours d'infractions, la violation du principe de l'individualisation des peines à propos de l'incarcération obligatoire des récidivistes et de la limitation des sursis avec mise à l'épreuve, le non-respect de la nécessité des peines s'agissant du port du bracelet électronique et enfin la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des peines résultant de la possibilité d'une application immédiate de la loi à toute personne définitivement condamnée. Le rapporteur de la commission des lois ayant fait valoir que ces critiques portaient sur le texte transmis par l'Assemblée nationale mais non sur les propositions de la commission des lois répondant à ces diverses préoccupations, l'exception d'irrecevabilité n'a pas été adoptée (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Le Sénat a également rejeté la motion tendant à opposer la question préalable déposée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et présentée par Mme Josiane Mathon qui a considéré que la proposition de loi non seulement n'apportait pas de réponse adaptée au problème de la récidive mais rompait l'équilibre fragile entre prévention et répression et qui a demandé la mise en oeuvre de moyens adéquats pour lutter contre la récidive dans le cadre de la législation actuellement en vigueur. La question préalable a été rejetée après que la rapporteur a fait observer que la gravité du problème de la récidive justifiait pleinement la discussion de la proposition de loi (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus M. Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon, M. Robert Badinter, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et Mme Eliane Assassi.
Le Sénat a adopté sans le modifier l' article premier insérant des articles 132-16-3 et 132-16-4 dans le code pénal étendant la catégorie des délits assimilés au regard de la récidive correctionnelle.
A l' article 2, insérant dans le code pénal une sous-section comprenant un article 132-16-6 définissant le régime de la réitération d'infractions pénales, le Sénat a adopté l'amendement de la commission des lois précisant qu'il y a réitération lorsque la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale (avis favorable du Gouvernement). Il a également adopté les amendements identiques présentés par la commission des lois et par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste supprimant la mention selon laquelle la juridiction prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime (sagesse du Gouvernement). Il a également supprimé, sur propositions identiques des mêmes auteurs, le second alinéa de cet article relatif à la disparition de la limitation du quantum (sagesse du Gouvernement).
L' article 3 complétant l' article 132-41 du code pénal tendant à limiter à deux fois le nombre des sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés par la juridiction pénale a été adopté sans être modifié.
A l' article 4, insérant un article 465-1 dans le code de procédure pénale permettant au juge de délivrer un mandat de dépôt immédiat dès la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'égard d'un condamné en état de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence ou commis avec violence, le Sénat a adopté l'amendement de la commission des lois autorisant le juge à décerner le mandat de dépôt immédiat quels que soient le quantum de la peine et la nature de l'infraction commise (sagesse du Gouvernement).
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a supprimé l' article 5 portant sur l' article 721 du code de procédure pénale relatif à la limitation du crédit de réduction de peines pour les récidivistes (avis défavorable du Gouvernement).
L' article 6 insérant un article 132-16-5 dans le code pénal consacrant la faculté pour la juridiction de jugement de relever d'office la circonstance aggravante de récidive sans l'accord du prévenu a été adopté sans être modifié.
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a supprimé :
- l' article 7 insérant dans le code pénal une section comprenant des articles 131-36-9 à 131-36-11 relatifs au placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels (sagesse du Gouvernement) ;
- l' article 8 insérant des articles 723-29 à 723-35 dans le code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels (sagesse du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a décidé d'introduire un article 8 bis A insérant dans le code de procédure pénale une section comprenant des articles 732-2 à 732-7 appliquant le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a supprimé l' article 8 bis complétant l' article L. 3213-7 du code de la santé publique permettant au parquet d'informer le plus tôt possible le préfet sur la situation judiciaire d'un irresponsable pénal afin de faciliter les modalités de son hospitalisation, cette disposition étant réintroduite ultérieurement (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition identiques de la commission des lois et de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, le Sénat a ensuite décidé de supprimer :
- l' article 9 portant sur l' article 144 du code de procédure pénale, permettant d'ordonner ou de prolonger la détention provisoire afin d'éviter que des pressions soient exercées sur des témoins (avis favorable du Gouvernement) ;
- l' article 10 prévoyant les coordinations rendues nécessaires par l'institution du placement sous surveillance électronique dans le code de procédure pénale (sagesse du Gouvernement) ;
- l' article 11 complétant l' article 434-29 du code pénal, prévoyant les sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique (sagesse du Gouvernement) ;
- l' article 12 complétant l' article 131-36-2 du code de procédure pénale afin de permettre à la juridiction de jugement ou au juge de l'application des peines d'ordonner l'exécution de certaines obligations requises dans le cadre du suivi socio-judiciaire sous le régime du placement sous surveillance électronique (sagesse du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 13 A complétant l' article 222-48-1 du code pénal étendant le suivi socio-judiciaire à tous les crimes de torture ou d'actes de barbarie (avis favorable du Gouvernement).
Le Sénat a retenu la nouvelle rédaction de l' article 13 proposée par la commission des lois, tendant à insérer un article L. 3711-4-1 dans le code de la santé publique, afin de permettre aux psychologues de participer au dispositif d'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 13 bis complétant l' article L. 3711-3 du code de la santé publique légalisant l'utilisation de médicaments entraînant une diminution de la libido en prévoyant que le consentement écrit et réitéré du patient doit être recueilli, que la prescription est faite par un médecin agréé et que la liste des médicaments concernés est fixée par arrêté du ministre de la santé (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition identiques de la commission des lois et de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, le Sénat a ensuite décidé de supprimer l' article 14 portant sur les articles 706-53-1 et 706-53-2 du code de procédure pénale prévoyant l'inscription des irresponsables pénaux dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (sagesse du Gouvernement).
Sur proposition de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, le Sénat a également supprimé l' article 15 fixant la date d'entrée en vigueur du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).
A l'initiative de la commission des lois, le Sénat a introduit après l'article 15 une division additionnelle comprenant :
- un article 15 bis portant sur l' article 144 du code de procédure pénale relatif à l'extension des critères autorisant le placement en détention provisoire (avis favorable du Gouvernement) ;
- un article 15 ter portant sur l' article L. 3213-7 du code de la santé publique relatif à l'information des autorités administratives sur la situation des personnes reconnues pénalement irresponsables en raison d'un trouble mental (avis favorable du Gouvernement) ;
- un article 15 quater modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale afin d'autoriser les perquisitions sans l'assentiment de la personne dans le cadre d'une enquête concernant un crime, d'éviter la saisine automatique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une personne a été condamnée en son absence par la juridiction de jugement à une peine privative de liberté dans le délai écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et son arrestation et d'éviter la remise en liberté automatique d'une personne condamnée en son absence à une peine d'emprisonnement et qui, après son arrestation, ferait appel de son jugement au motif qu'elle n'aurait pas eu personnellement connaissance de la décision de justice (avis favorable du Gouvernement).
L' article 16 prévoyant l'application rétroactive du bracelet électronique mobile a été supprimé sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L' article 17 relatif à l'application de la loi outre-mer a été adopté sans être modifié.
Après les explications de vote de MM. Jean-Pierre Sueur, Nicolas Alfonsi, de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, de MM. Michel Mercier, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et de Christian Pintat, le Sénat a adopté la proposition de loi ainsi modifiée et l'a transmise à l' Assemblée nationale où elle demeurait en instance d'examen en deuxième lecture à la fin de la session extraordinaire de 2004-2005.
Deuxième lecture (1 ( * )) .
Au cours de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, a considéré que la lutte contre la récidive constituait un « sujet grave, complexe et douloureux ». Il a constaté que le droit pénal n'était pas adapté à l'évolution de la délinquance, la loi n'étant plus dissuasive à l'égard de multirécidivistes dont le nombre ne cessait d'augmenter, et qu'il était insuffisant pour prévenir la récidive des grands délinquants et pour prendre en compte les victimes.
Le garde des Sceaux a jugé équilibrées les mesures proposées « sanctionnant plus sévèrement ceux qui n'ont pas tenu compte des premiers avertissements de la justice » mais « accompagnant les personnes condamnées vers la réinsertion ». Il a souligné la volonté de prendre mieux en compte la dangerosité des criminels les plus violents en étendant le suivi socio-judiciaire aux incendiaires et aux criminels dangereux et en allongeant le temps de mise à l'épreuve pour les condamnés aux plus lourdes peines. Puis, il a évoqué les dispositions relatives au suivi médical des criminels et au renforcement des mesures d'alerte.
A propos du bracelet électronique mobile, le garde des Sceaux a estimé qu'il constituait un instrument particulièrement efficace de lutte contre la récidive dont le principe était acquis et dont les seules modalités pratiques de mise en oeuvre restaient à définir. Il a enfin présenté la mesure de surveillance judiciaire permettant d'aménager la sortie des personnes condamnées à des peines de prison égales ou supérieures à dix ans en prévoyant le placement sous surveillance électronique mobile ou l'obligation de suivi médical faute desquelles les réductions de peines pouvaient être supprimées et la réincarcération ordonnée.
Il a conclu en réitérant la nécessité de « faire le maximum, dans les limites d'un Etat de droit soucieux de respecter la dignité de la personne et les libertés individuelles, pour réduire autant que possible le risque de récidive ».
M. François Zochetto, rapporteur de la commission des lois, a tout d'abord évoqué les profondes divergences apparues entre les assemblées, non pas sur l'objectif fixé de lutter plus efficacement contre la récidive, mais sur les moyens mis en oeuvre pour y parvenir et notamment les réserves émises par les sénateurs sur les conditions d'utilisation du bracelet électronique mobile. Il a néanmoins pris acte des améliorations apportées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale telles que le renoncement à intégrer les irresponsables pénaux dans le fichier des délinquants sexuels, les aménagements du recours au bracelet électronique utilisé dans le cadre de la libération conditionnelle, du suivi socio-judiciaire et de la surveillance judiciaire, la possibilité de prendre en compte, au titre de la récidive, des peines prononcées par les juridictions des autres États de l'Union européenne, celle de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve pour les récidivistes condamnés à dix ans et non pas cinq ans d'emprisonnement et enfin le renforcement du dispositif d'incitation à l'acceptation d'un traitement médical.
Le rapporteur a réaffirmé sa volonté de parvenir à élaborer un dispositif permettant de lutter efficacement contre la récidive en prévoyant de recueillir le consentement de l'intéressé et de limiter le port du bracelet mobile aux personnes majeures et à une durée correspondant au crédit de réduction de peine et ne pouvant excéder deux ans maximum. Il a proposé le maintien de la position du Sénat adoptée en première lecture sur la simple possibilité donnée au juge de prononcer un mandat de dépôt à l'audience y compris pour les peines inférieures à un an d'emprisonnement et sur la suppression de la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes, ainsi que sur les mesures complémentaires encadrant l'incrimination de divulgation d'une information pendant une instruction. M. François Zochetto a ensuite exposé que, dans le cadre de la surveillance judiciaire, le recours au placement sous surveillance électronique pourrait immédiatement être mis en oeuvre, celui-ci étant alors considéré comme une modalité d'application de la peine. Il a conclu en insistant sur la nécessité de dispenser des moyens suffisants en personnels et en crédits pour accompagner la réforme et s'est inquiété du manque de médecins et en particulier de médecins psychiatres chargés de suivre la population carcérale. Le rapporteur a également souhaité avoir des informations complémentaires sur le partage des responsabilités dans la mise en oeuvre de l'utilisation du bracelet électronique et sur l'intérêt que pourrait présenter la création de centres fermés réservés à quelques individus particulièrement dangereux.
Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Laurent Béteille, Charles Gautier, Alain Fouché, Robert Badinter, Jean-René Lecerf, Hugues Portelli et Philippe Goujon.
Le Sénat a ensuite abordé l'examen de la motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité déposée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et présentée par Mme Josiane Mathon qui a critiqué le durcissement du dispositif et le maintien du placement sous bracelet électronique mobile ne permettant pas l'individualisation de la prise en charge, se traduisant par une pression psychologique excessive et constituant une entrave majeure à la liberté d'aller et de venir le rendant ainsi assimilable à une peine et non à une mesure de sûreté. Elle s'est opposée au contournement du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale résultant de l'apparition « des mesures de surveillance judiciaire » et consistant à considérer le port du bracelet électronique comme une mesure de sûreté. Cette motion ayant recueilli des avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement a été repoussée.
Le Sénat a également rejeté la motion tendant à opposer la question préalable déposée par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et présentée par M. Pierre-Yves Collombat qui s'est élevé contre le manque de continuité politique en matière de politique pénale et le renversement de tendance fondé notamment sur l'idée que la récidive pouvait être traitée de façon globale, en privilégiant l'alourdissement des peines à la réinsertion, et qui s'est inquiété des conséquences de la mise en oeuvre du bracelet électronique mobile tant au point de vue de son impact sur les individus que de son coût et de sa vraisemblable inefficacité (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Enfin, le Sénat n'a pas adopté la motion tendant au renvoi en commission déposée par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery estimant que le débat national d'ampleur indispensable sur un sujet de cette nature n'avait pas eu lieu, rappelant que le traitement actuel de la récidive en France comptait parmi les plus sévères en Europe et considérant que l'équilibre à rechercher en matière de justice était menacé par les dispositions proposées apparaissant trop souvent prématurées par rapport au jugement à porter sur la législation en vigueur (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus Mme Josiane Mathon, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, M. Robert Bret, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Pierre Fauchon, Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, Pierre-Yves Collombat, Jacques Blanc, Jean-Patrick Courtois, Nicolas Alfonsi et Philippe Nogrix.
Le Sénat a adopté sans le modifier l' article 1 er bis (article 132-16-6 inséré dans le code pénal) permettant au juge de prendre en considération les condamnations prononcées dans les autres pays de l'Union européenne pour constater l'état de récidive.
A l' article 2, insérant dans le code pénal une sous-section comprenant un article 132-16-7 définissant le régime de la réitération d'infractions pénales, le Sénat a adopté les amendements identiques présentés par la commission des lois et par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, supprimant la mention selon laquelle la juridiction prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime (sagesse du Gouvernement). Il a également adopté un amendement de la commission des lois précisant que les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente (avis favorable du Gouvernement).
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe CRC, le Sénat a supprimé l' article 2 bis (article 132-24 du code pénal) précisant que le juge tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction et que celle-ci doit concilier protection de la société, punition du condamné, prise en compte de la victime, amendement du condamné et prévention de la récidive (avis défavorable du Gouvernement).
A l' article 2 ter (article 132-41 du code pénal) , étendant le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux condamnations à des peines de dix ans de prison pour les personnes en état de récidive légale et augmentant le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).
A l'article 4 (article 465-1 inséré dans le code de procédure pénale) permettant au juge de délivrer un mandat de dépôt immédiat dès la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'égard d'un condamné en état de récidive légale en matière sexuelle pour des faits de violence ou commis avec violence, le Sénat a adopté les amendements identiques de la commission des lois et de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste supprimant l'obligation de décerner le mandat de dépôt immédiat quels que soient le quantum de la peine et la nature de l'infraction commise (avis défavorable du Gouvernement).
L' article 4 bis (articles 717-1 et 721-1 du code de procédure pénale) facilitant le traitement médical des personnes détenues pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et l' article 4 ter portant sur l' article 717-3 du même code comportant des mesures favorisant le travail et la formation professionnelle ou générale des détenus qui en font la demande ont été adoptés sans être modifiés.
A l' article 4 quater (article 720-1-1 du code de procédure pénale) relatif aux conditions complémentaires à la mise en oeuvre d'une suspension de peine pour une raison médicale visant l'atteinte à l'ordre public ou le risque particulièrement élevé de récidive du condamné, le Sénat a retenu l'amendement de la commission des lois proposant une nouvelle rédaction de l'article tendant à ne prévoir que le risque grave de renouvellement de l'infraction (avis favorable du Gouvernement).
L' article 4 quinquies (article 720-1-1 du code de procédure pénale) prévoyant une expertise médicale systématique tous les six mois destinée à vérifier que les conditions de la suspension de peine pour raison médicale sont toujours vérifiées a été adopté sans être modifié.
A l' article 5 (article 721 du code de procédure pénale) relatif à la limitation du crédit de réduction de peines pour les récidivistes, sur proposition de la commission des lois, le Sénat a supprimé les dispositions limitant le crédit de réduction de peine pour les récidivistes (avis défavorable du Gouvernement).
Ont ensuite été adoptés sans être modifiés :
- l' article 5 ter (article 729 du code de procédure pénale) allongeant le temps maximal d'épreuve de la libération conditionnelle pour les récidivistes en le portant de 15 à 20 ans pour les condamnés à temps, de 15 à 18 ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes et de 15 à 22 ans pour les récidivistes ;
- l' article 5 quater (article 729-3 du code de procédure pénale) concernant la libération conditionnelle de certains condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle afin d'en exclure l'application en cas de récidive ;
- et l' article 6 bis (article 132-19 du code pénal) supprimant l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement d'un récidiviste.
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat, à l'unanimité, a supprimé l' article 6 ter (article 132-23 du code pénal) tendant à porter la durée de la période de sûreté de 22 à 25 ans, laissant ainsi inchangé le droit en vigueur.
L' article 6 quater ( articles 398 et 398-2 du code de procédure pénale) permettant au juge unique de se prononcer sur les infractions qui, en état de récidive, sont passibles d'une peine de cinq ans de prison a été adopté sans être modifié.
A l' article 7, insérant dans le code pénal une section comprenant les articles 131-36-9 à 131-36-13 relatifs au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels, le Sénat a tout d'abord, sur propositions identiques de la commission et de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, supprimé dans l'intitulé de la nouvelle section la référence à la qualification de « peine de sûreté » (avis de sagesse du Gouvernement). Sur proposition de la commission, le recours au PSEM a été réservé aux personnes majeures (avis favorable du Gouvernement) et, par coordination, proposée conjointement par la commission, par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC, le Sénat a retiré aux tribunaux pour enfants la possibilité de recourir à ce type de placement sous bracelet électronique (avis favorable du Gouvernement). Sur propositions identiques de la commission et de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, le Sénat a limité le recours au PSEM aux condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans au lieu des cinq années au minimum prévues par l'Assemblée nationale (avis défavorable du Gouvernement). En ce qui concerne la durée du placement sous bracelet électronique mobile, le Sénat a retenu la proposition de la commission la fixant à deux ans renouvelable une fois (avis défavorable du Gouvernement). Enfin, il a été précisé, à l'initiative de la commission, que le recours au PSEM ne pourrait se faire sans le consentement de l'intéressé (avis de sagesse du Gouvernement).
A l' article 8 (articles 763-10 à 763-14 insérés dans le code de procédure pénale) relatif au placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels, le Sénat a adopté des amendements de coordination concernant la qualification du PSEM, la durée d'utilisation possible et le consentement de l'intéressé. Puis, sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et des membres de l'UMP, le Sénat a expressément prévu la possibilité pour des prestataires de droit privé d'intervenir dans la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
A l' article 8 bis AA (article 763-3 du code de procédure pénale) permettant au juge de l'application des peines de prononcer un PSEM dans le cas où ce placement n'aurait pas été décidé par la juridiction de jugement, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a décidé de réserver cette compétence au tribunal de l'application des peines, présentant les garanties d'une juridiction collégiale (avis favorable du Gouvernement) et a introduit des dispositions concernant l'assentiment de l'intéressé (avis de sagesse du Gouvernement).
L' article 8 bis A (article 731-1 inséré dans le code de procédure pénale) permettant le recours au suivi socio-judiciaire et au PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle a été adopté sans être modifié.
Le Sénat a alors examiné l' article 5 bis (précédemment réservé) insérant une nouvelle section dans le code de procédure pénale comportant les articles 723-29 à 723-37 concernant les dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes et délits sexuels et a adopté des amendements de la commission des lois visant la réinsertion des délinquants plutôt que leur reclassement, prévoyant l'intervention d'un avocat non seulement lors de la décision initiale de placement sous surveillance mais aussi à l'occasion de son éventuelle prolongation et obligeant, dans le cas d'un placement sous surveillance électronique mobile, à recueillir le consentement des intéressés (avis favorable du Gouvernement sur tous les amendements à l'exception du dernier ayant reçu un avis de sagesse).
Dans le cadre des mesures de suivi socio-judiciaire, le Sénat a adopté sans les modifier l' article 13 AA (articles 221-9-1 et 224-10 du code pénal), l'article 13 A (articles 222-48-1 et 227-31 du code pénal) et l' article 13 B (articles 322-18 et 322-5 du code pénal) concernant l'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire, puis l' article 13 (article L. 3711-4-1 du code de la santé publique) et l' article 13 bis (article L. 3711-3 du code de la santé publique) concernant les prescriptions de certains médicaments par les médecins traitants.
A l' article 14 (articles 706-47, 706-53-5 et 706-53-7 du code de procédure pénale) prévoyant l'extension du champ d'application du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, le Sénat a adopté les amendements de la commission changeant la dénomination de ce fichier afin de viser expressément les infractions violentes (avis de sagesse du Gouvernement) et précisant les nouvelles conditions d'inscription dans ce fichier (avis favorable du Gouvernement).
L' article 15 bis A (articles 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale) tendant à permettre à l'avocat de la partie civile de participer à l'audience du tribunal de l'application des peines et, en appel, à celle de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, et d'y faire valoir ses observations avant le réquisitoire du ministère public, a été adopté sans être modifié.
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe CRC, le Sénat a, à l'unanimité, supprimé l' article 15 bis B complétant l'article 11 de la l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de permettre à la chambre de l'instruction à titre exceptionnel , lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une exceptionnelle gravité, d'ordonner le placement du mineur en centre éducatif fermé pour une durée de quatre mois renouvelable une fois (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 15 bis C (article 21-1 inséré dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) tendant à donner un cadre légal à la mise en oeuvre des fichiers de la police judiciaire concernant les crimes en série, le Sénat, sur proposition de la commission des lois et contre l'avis du Gouvernement, a supprimé la possibilité de conserver des données sur des témoins et sur des personnes susceptibles de donner des informations utiles à l'enquête et a prévu que la durée de conservation de ces données serait non pas fixée à 40 ans mais déterminée par décret en Conseil d'État. Sur proposition de MM. Alex Türk et Philippe Nogrix, le contrôle protecteur du procureur et la possibilité d'intervenir pour faire effacer, compléter ou rectifier des données ont été étendus à l'ensemble de ces traitements (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement) et il a été décidé que l'habilitation préciserait la nature des informations accessibles aux personnels de police et de gendarmerie (avis de sagesse de la commission et avis défavorable du Gouvernement).
A l' article 15 bis D (article 378 du code civil) tendant à obliger le président de la cour d'assises à constater le retrait partiel de l'autorité parentale en cas de viol d'un mineur commis par la personne détentrice de l'autorité parentale, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois tendant à inscrire cette disposition dans le cadre du code pénal au sein des articles 222-31-1 et 227-28-2 (avis favorable du Gouvernement).
L' article 15 bis E (article 222-24 du code pénal) tendant à faire du viol commis en concours avec d'autres viols une circonstance aggravante a été adopté sans être modifié.
Sur propositions identiques de la commission des lois et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe CRC, le Sénat a, à l'unanimité, supprimé l' article 15 quater A (articles 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale et article 132-45 du code pénal) concernant la lutte contre les violences exercées au sein d'un couple, ces mesures figurant dans une autre proposition de loi en cours d'examen devant le Parlement (avis de sagesse du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a introduit :
- un article 15 quater B (article 434-7-2 du code pénal) adopté à l'unanimité et précisant la portée du délit de révélation d'une information issue d'une procédure pénale, l'auteur de celle-ci ayant dû agir sciemment et dans le dessein d'entraver la procédure, la peine étant ramenée à deux ans et maintenue à cinq ans en cas d'infraction relative à la criminalité organisée (avis favorable du Gouvernement) ;
- un article 15 quater C (article 56-1 du code de procédure pénale ) encadrant les perquisitions dans les cabinets d'avocat en rendant obligatoire une décision écrite et motivée d'un magistrat et en limitant la possibilité de consultation des documents (avis favorable du Gouvernement) ;
- un article 15 quater D (article 100-5 du code de procédure pénale) interdisant, à peine de nullité, la transcription des écoutes téléphoniques des avocats relevant de l'exercice des droits de la défense (avis favorable du Gouvernement).
L' article 15 quater modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale afin de les adapter à l'évolution de la criminalité a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission.
L' article 15 quinquies (article 712-2 du code de procédure pénale) précisant que le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et d'un secrétariat-greffe a été adopté sans être modifié.
Sur propositions identiques de la commission des lois, de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe CRC, le Sénat a supprimé l' article 16 A relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine.
L' article 16 prévoyant l'application immédiate du bracelet électronique mobile aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi a été adopté sans être modifié.
Après les explications de vote de MM. Jean-Pierre Sueur, Nicolas Alfonsi, Yves Détraigne, Laurent Béteille et de Mme Josiane Mathon, le Sénat a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
Commission mixte paritaire.
Réunie au Sénat le 9 novembre 2005, la commission mixte paritaire a pu parvenir à l'élaboration d'un texte commun sur les dix-sept articles de la proposition de loi restant en discussion.
Sur l' article 2 relatif à la définition du régime de la réitération, elle a retenu une nouvelle rédaction selon laquelle la détermination de la nature, du quantum et du régime de la peine devait concilier la protection effective de la société, la sanction nécessaire et le droit des victimes avec le droit à la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive. Elle a retenu l' article 2 bis concernant la prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu dans la rédaction du Sénat. Il en a été de même de l' article 2 ter portant sur le sursis avec mise à l'épreuve.
L' article 4 portant sur les conditions de l'incarcération à l'issue de l'audience pour les auteurs récidivistes de délits sexuels particulièrement graves ou commis avec violence a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle.
L' article 4 quater relatif aux conditions complémentaires à la mise en oeuvre d'une remise de peine pour raison médicale a été adopté dans la rédaction proposée par le Sénat permettant de refuser la suspension en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction et non en cas de trouble exceptionnel à l'ordre public envisagé par l'Assemblée nationale.
L' article 5 relatif à la limitation du crédit de réduction de peines pour les récidivistes a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale instituant un régime spécifique pour les récidivistes notamment pour ceux acceptant le principe d'une libération conditionnelle.
L' article 5 bis sur la surveillance judiciaire a été adopté dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle de coordination.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l' article 6 ter relatif à la période de sûreté portée de 22 à 25 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
A l' article 7 fixant le régime applicable au placement sous surveillance électronique mobile, la commission mixte paritaire a tout d'abord réintroduit la notion de peine de sûreté dans l'intitulé de la sous-section 7, a maintenu la proposition du Sénat tendant à exclure les mineurs du champ d'application de cette mesure, a fixé le quantum des peines rendant possible le recours au PSEM à sept ans (au lieu de dix ans proposés par le Sénat et de cinq ans proposés par l'Assemblée nationale), a retenu la proposition sénatoriale limitant à deux ans la durée d'utilisation du PSEM en prévoyant la possibilité d'un renouvellement en matière délictuelle et celle de deux renouvellements en matière criminelle et en introduisant la nécessité d'évaluer le dispositif au terme d'un délai de deux ans tout en confirmant la nécessité d'obtenir le consentement de l'intéressé. L' article 8 portant également sur les conditions de mise en oeuvre de ce nouveau système a été modifié par coordination.
L' article 8 bis AA relatif au prononcé du placement dans le cadre du suivi socio-judiciaire a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale attribuant cette compétence au juge de l'application des peines sous réserve d'une précision visant le consentement du condamné pour être placé sous PSEM.
L' article 14 concernant l'extension de la procédure applicable aux infractions sexuelles à d'autre infractions a été adopté dans le texte voté par le Sénat.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l' article 15 bis B relatif au placement des mineurs en centres éducatifs fermés.
A l' article 15 bis C relatif à la détermination du cadre juridique des fichiers de police judiciaire concernant les crimes en série, la commission mixte paritaire a réintroduit la possibilité que figurent dans ces fichiers les informations relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis des infractions (que le Sénat avait supprimée) et a retenu la possibilité qu'ils puissent contenir des informations relatives aux personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et dont l'identité est citée dans la procédure.
L' article 15 bis D relatif au retrait de l'autorité parentale en cas de viol commis sur l'enfant a été adopté dans la rédaction du Sénat.
L' article 15 quater A relatif à l'éviction du domicile conjugal des auteurs de violences commises au sein d'un couple a été rétabli dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Les articles 15 quater B sur les précisions relatives au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale , 15 quater C fixant les conditions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat ou à leur domicile , 15 quater D fixant les conditions relatives aux interceptions des correspondances par voie de télécommunications et 15 quater complétant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ont été adoptés dans le texte du Sénat.
L' article 16 A relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de limitation du crédit de réduction de peines a été rétabli tout en prévoyant, à titre transitoire, l'application immédiate de la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire par dérogation à l'article 723-36 nouveau du code de procédure pénale inséré par l'article 5 bis .
Les conclusions de la CMP ont été adoptées par le Sénat puis par l' Assemblée nationale , qui a ainsi définitivement adopté la proposition de loi.
Conseil constitutionnel.
Saisi par plus de soixante sénateurs en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, a jugé que les articles 7, 13, 41 et 42 qui lui avaient été déférés n'étaient pas contraires à la Constitution .
La possibilité de délivrer automatiquement un mandat de dépôt par le tribunal correctionnel dans les cas de récidive de délits sexuels ou de violences volontaires aux personnes, prévue par l' article 7 , ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence car elle s'applique à une peine d'emprisonnement ferme décidée après que la culpabilité a été prouvée. En outre, elle ne contrevient ni au principe de liberté individuelle, car le prévenu conserve la possibilité de demander sa mise en liberté, ni au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, car le tribunal peut toujours écarter l'exécution immédiate de la peine par une décision motivée.
En ce qui concerne les articles 13, 41 et 42 relatifs à la mise sous surveillance électronique mobile des personnes libérées présentant un risque élevé de récidive, cette mesure étant applicable à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'adoption de la présente loi et pouvant être mise en oeuvre à l'égard de personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie d'un suivi socio-judiciaire, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. Il a estimé que ces mesures de placement sous surveillance électronique mobile constituaient des mesures d'exécution de la peine et n'étaient pas en elles-mêmes des sanctions pouvant dès lors s'appliquer à des faits antérieurs à la loi. Il a par ailleurs considéré que les mesures d'encadrement prévues par le législateur (mise en oeuvre dans les cas les plus graves, appréciation contradictoire de la dangerosité de l'individu et du risque de récidive, objectif de prévention et consentement de l'intéressé) étaient de nature à garantir que cette disposition ne serait pas appliquée avec plus de rigueur que nécessaire et que les restrictions apportées à la liberté des individus concernés ne seraient ni arbitraires ni disproportionnées.
Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Première lecture (14 et 16 décembre 2004) : n°s 1961, 1979 et adoption 366 (12 ème législ.).
Sénat :
Première lecture (9 février 2005) : n°s 127, 171 et adoption 60 (2004-2005).
Nombre d'amendements déposés 65
Nombre d'amendements adoptés 39
Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 22
Assemblée nationale :
Deuxième lecture (12 et 13 octobre 2005) : n°s 2093, 2452 et adoption 487 (12 ème législ.).
Sénat :
Deuxième lecture (25 et 26 octobre 2005) : n°s 23, 30 et adoption 23 (2005-2006).
Nombre d'amendements déposés 124
Nombre d'amendements adoptés 58
Nombre d'amendements retenus par la C.M.P. 39
Sénat :
C ommission mixte paritaire (22 novembre 2005) : n°s 72 et adoption 32 (2004-2005).
Assemblée nationale :
N° 2620 et commission mixte paritaire (24 novembre 2005) : n°s 2664 et adoption 501 (12 ème législ.).
Rapporteur au Sénat : M. François Zocchetto, commission des lois.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 ( Journal officiel du 13 décembre 2005).