Loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (Journal officiel du 14 novembre 2007 ).
Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption s'inscrit dans la continuité, d'une part, de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, qui a érigé en infraction pénale la corruption d'un agent public étranger ou international et, d'autre part, de la loi du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, qui a renforcé la répression de la corruption dans le secteur privé.
Il a pour objet de transcrire dans notre droit plusieurs engagements internationaux et en particulier trois textes élaborés sous l'égide du Conseil de l'Europe - une convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et son protocole additionnel signé le 15 mai 2003, une convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 - ainsi qu'une convention des Nations unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003.
Le projet de loi opère cependant les différentes adaptations suivantes :
- Renforcement de la répression de la corruption et du trafic d'influence d'agents publics grâce à une incrimination plus large en matière de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux ;
- Aggravation de la répression de la corruption d'agents publics étrangers ou de fonctionnaires internationaux, y compris le personnel judiciaire ;
- Elargissement du champ d'application de la corruption passive d'agents publics étrangers. Seront désormais visées toutes les personnes exerçant dans le secteur public d'un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique et tous les faits de corruption sans limitation ;
- Extension à tous les actes de corruption du champ d'application de la corruption active d'agents publics étrangers ;
- Introduction de nouvelles incriminations relatives au trafic d'influence passif et actif, à la subornation de témoin et au faux témoignage dans le cadre d'une procédure étrangère, aux menaces et actes d'intimidation à l'encontre du personnel judiciaire ou d'un agent des services de détection et de répression d'un État étranger ou d'une cour internationale.
Le texte tend par ailleurs à actualiser la définition de la corruption et du trafic d'influence d'agents publics nationaux. Il prévoit ainsi que l'avantage versé par la personne corruptrice peut bénéficier à quelqu'un d'autre qu'à la personne corrompue, en cas de corruption passive, de corruption active et de trafic d'influence. Les députés ont complété dans le même sens la définition de la corruption dans le secteur privé.
Le texte introduit également une incrimination spécifique de trafic d'influence du personnel judiciaire national et précise que la corruption d'un arbitre national concerne une personne exerçant sa mission « sous l'empire du droit national », conformément aux stipulations du protocole additionnel de mai 2003.
En outre, les députés ont modifié le code général des collectivités territoriales pour coordonner les dispositions qui fixent le régime des interdictions de soumissionner à un contrat de partenariat privé avec une collectivité territoriale en cas de condamnation pour corruption et pour réparer une omission relative aux règles de transmission des comptes certifiés des sociétés d'économie mixte aux élus régionaux.
Concernant les règles de procédure pénale applicables, le projet de loi innove sur deux points : d'une part, il simplifie les règles de saisine des juridictions compétentes pour toutes les infractions de corruption et de trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux puisque le tribunal de grande instance de Paris sera désormais seul compétent, concurremment avec la juridiction territorialement compétente, pour tous ces délits relatifs à la corruption et au trafic d'influence touchant au secteur public étranger ou international ; d'autre part, les techniques d'investigation spéciales pourront être utilisées pour mettre en évidence des actes de corruption et de trafic d'influence d'agents publics nationaux, étrangers ou internationaux.
Sur l'initiative des députés, a enfin été introduit dans le code du travail un mécanisme assurant la protection des salariés de bonne foi ayant révélé des faits de corruption dans l'exercice de leurs fonctions.
Première lecture.
Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption a été examiné par le Sénat le 31 octobre 2007, soit moins d'un mois après l'Assemblée nationale qui l'a adopté en première lecture le 10 octobre.
Au cours de la discussion générale , après Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois, a déclaré que la commission « approuv[ait] l'esprit du projet de loi et se félicit[ait] de la transposition fidèle des textes internationaux qui inspir[aient] cette réforme » et qu'elle se « réjouissait en particulier que le point de vue du Gouvernement ait évolué dans un sens favorable à la répression des actes de délinquance financière internationale ». Il a cependant regretté que « le texte n'ait pas étendu l'incrimination de trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers, alors même que la France a[vait] contribué à l'intégration de cette infraction dans le champ de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe ».
Après avoir entendu dans la suite de la discussion générale Mme Josiane Mathon-Poinat ainsi que MM. Robert Badinter et Laurent Béteille et lors des explications de vote Mme Bariza Khiari, seuls sept amendements ayant été déposés sur ce texte, émanant tous du groupe socialiste, le Sénat , suivant les conclusions de la commission des lois, a adopté sans modification le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, le rendant définitif .