Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux (Journal officiel du 6 avril 2006 ).
Le projet de loi tendant à ratifier l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur a été adopté en première lecture par l' Assemblée nationale le 22 mars 2006. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, tend à transposer en droit interne la directive du 25 mai 1999 traitant de certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et reprend des dispositions figurant dans un projet de loi déposé sur le bureau du Sénat au cours de la session 2003-2004 et qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat, le 30 mars 2006, M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, a observé que le projet de loi, en fusionnant en un article unique du code de la consommation la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme, simplifiait la mise en oeuvre par les consommateurs de la garantie légale due par le professionnel et en améliorait la lisibilité. Il a précisé que la prorogation automatique de la garantie commerciale consentie lors de l'acquisition du bien meuble corporel en cas d'immobilisation de celui-ci de plus d'une semaine, prévue par le texte initial, avait été étendue par l'Assemblée nationale à la garantie consentie au moment de la réparation.
Le ministre a indiqué que le projet de loi venait également modifier le code civil pour tenir compte de la condamnation prononcée contre la France par la Cour de Luxembourg le 14 mars 2006 pour transposition incomplète de la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il a indiqué que le projet de loi substituait un mécanisme d'exonération de la responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux à celui de l'appel en garantie du professionnel intervenu en amont.
Puis M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois et rapporteur de cette même commission, après avoir souligné le caractère inhabituel de l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi ayant pour objet central la ratification d'une ordonnance et exposé l'économie du dispositif, a rappelé qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux le droit français n'avait jamais admis auparavant le principe d'éviction totale de la garantie et que la loi du 9 décembre 2004 prévoyait que le distributeur du produit restait « responsable au même titre que le producteur lorsque ce dernier ne peut être identifié, même dans l'hypothèse où il aurait indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité » du fournisseur.
Tout en développant les arguments juridiques que la Cour de justice n'avait pas voulu recevoir en concluant au manquement à plusieurs reprises, M. Hyest a souligné l'urgence à mettre le droit français en conformité avec les exigences européennes, la condamnation du 14 mars 2006 ayant été assortie de fortes astreintes journalières. Il a donc conclu que la commission des lois préconisait d'adopter sans modification le projet de loi.
Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus M. Pierre Fauchon et Mme Nicole Bricq.
Après l'explication de vote de M. René Beaumont, le Sénat a adopté conforme le projet de loi, le rendant définitif .