Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (Journal officiel du 10 juillet 2004 ).

Ce projet de loi , déposé en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée nationale après déclaration d' urgence , vise à transposer en doit national un ensemble de six directives communautaires désignées sous le nom de « paquet télécoms ». Il confirme ainsi les principes définis dans le cadre de la réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommunications engagée au niveau européen en 1999 afin de faciliter le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité, de consolider le service public et d'élargir la gamme des services offerts aux citoyens et aux entreprises. Les principes sur lesquels s'appuient ces directives sont les suivants : établissement d'une concurrence effective sur le marché des communications électroniques, définition d'un cadre réglementaire harmonisé pour l'ensemble des réseaux de communications électroniques, confirmation du rôle clé joué par les autorités de réglementation nationales dans la mise en oeuvre de cette réglementation, rapprochement des principes de la régulation sectorielle et de ceux du droit de la concurrence.

Le titre I er du projet de loi a donc pour objet de fixer un cadre juridique cohérent pour l'ensemble des réseaux de communications électroniques, audiovisuel et télécommunications. Il simplifie les conditions d'entrée sur le marché, harmonise le régime juridique des infrastructures audiovisuelles et de télécommunications, détermine de nouvelles modalités de régulation adaptées à l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, renforce les pouvoirs et l'effectivité des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), regroupe dans le code des postes et télécommunications les dispositions relatives à la gestion des fréquences radioélectriques, et précise les missions, dévolues à l'Agence nationale des fréquences.

Le titre II adapte la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour mettre le droit français de l'audiovisuel en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques. Il assouplit ainsi le régime juridique applicable aux opérateurs publics et privés, et procède à une modernisation des conditions d'encadrement juridique des contenus des services audiovisuels et aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il comporte également des dispositions concernant le régime des réseaux câblés ainsi que la nature des obligations de reprise des chaînes de télévision sur les divers réseaux de communications électroniques. Il modernise également les procédures d'attribution de la ressource radioélectrique par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assouplit le régime juridique des opérateurs publics et privés, encourage le déploiement de la télévision numérique terrestre et ouvre plus largement à la concurrence le marché de la diffusion technique hertzienne terrestre.

Première lecture.

Entre autres modifications, l' Assemblée nationale a, en première lecture, souhaité que les opérateurs soient obligés d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence, et que l'inscription des coordonnées des abonnés au téléphone mobile sur des listes soit subordonnée à leur consentement préalable. Les députés ont précisé le cadre déontologique du fonctionnement de l'ART ainsi que les conditions dans lesquelles un opérateur puissant pourrait se voir imposer des contrôles sur les tarifs de détail. L'Assemblée nationale a également défini un délai d'information des opérateurs pour les conditions de renouvellement de leur autorisation, et a souhaité que soit définie par l'ART une tranche de numéros spéciaux accessibles gratuitement et réservés à des services sociaux. A par ailleurs été étendu le pouvoir d'information du CSA auprès des transporteurs satellitaires, tandis qu'a été posé le principe du droit des chaînes hertziennes à être reprises par les distributeurs de services. Les députés ont décidé de limiter à 33 % la part qu'un éditeur de chaîne nationale pourrait détenir dans une chaîne locale, et de porter à 10 millions d'habitants le seuil de population à partir duquel un service de télévision était considéré comme national. Ils ont aussi étendu aux opérateurs de réseaux satellitaires le pouvoir de sanction du CSA, et ont souhaité améliorer le dispositif mis en place pour éviter la diffusion de programmes incitant à la haine raciale, à l'antisémitisme ou portant atteinte à la dignité humaine. L'Assemblée nationale a en outre souhaité que RFO devienne une filiale du groupe public France Télévisions, qu'un taux de 5,5 % soit appliqué aux rémunérations versées par les collectivités territoriales aux télévisions locales ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens et que soient exonérés de la taxe sur les messages publicitaires les messages dont le prix hors taxes est inférieur à 150 €.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, a rappelé le contenu du projet de loi, soulignant les avancées qu'il permettait dans plusieurs domaines importants de la communication audiovisuelle, qu'il s'agisse de la télévision numérique terrestre, de la radio numérique ou de la télévision locale. Il a fait valoir que ce texte définissait un régime juridique unique pour l'ensemble des réseaux de communications électroniques, ferait relever du contrôle du CSA tous les services de radio et de télévision, quel que soit le support utilisé, et qu'il instaurait un régime de liberté d'entrée sur le marché en supprimant les autorisations individuelles d'opérateur en vue de l'établissement d'un réseau ouvert au public.

Le ministre délégué s'est déclaré partisan d'un « certain contrôle a priori » des tarifs de détail de France Télécom, « aussi bien pour garantir le caractère abordable du service universel que pour protéger la concurrence et les consommateurs ». Il a fait valoir que le projet de loi prenait en compte cet impératif de contrôle en modifiant les modalités de celui-ci, les tarifs de France Télécom devant être contrôlés non pas par le Gouvernement, mais par l'ART, et ce contrôle prenant la forme non plus d'une homologation, mais d'un pouvoir d'opposition. M. Devedjian a qualifié l'amélioration de la gestion des fréquences radiologiques d'« enjeu économique important pour les années à venir ». Il a estimé que l'adoption du projet de loi marquerait une « étape importante dans l'ouverture de la France à la modernité numérique ».

M. Renaud Donnedieu de Vabres, intervenant pour la première fois devant le Sénat en qualité de ministre de la culture et de la communication, a pour sa part plaidé en faveur d'une vigilance accrue dans la défense des principes fondamentaux de la liberté d'expression et de la régulation. Il a fait valoir que le projet de loi favorisait la communication de proximité en donnant aux télévisions locales les moyens de devenir de vrais opérateurs de notre paysage audiovisuel, et qu'il apportait « sur fond de neutralité technologique » une plus grande liberté de créer et d'entreprendre tout en plaçant le téléspectateur au centre des problématiques abordées. A cet égard, il a souligné que le nouveau dispositif permettait, entre autres garanties, de maintenir la réception des chaînes hertziennes en clair pour ceux qui résidaient dans des immeubles collectifs. Le ministre a en effet considéré que les foyers qui n'étaient ni raccordés au câble ni équipés d'une antenne parabolique ne devaient pas être les « laissés-pour-compte d'une offre audiovisuelle élargie », et qu'il était de ce fait prématuré de fixer une date d'arrêt de l'analogique. M. Donnedieu de Vabres a en conclusion estimé que le projet de loi allait bien au-delà la transposition de directives européennes, et qu'il constituait un « véritable tournant pour le cadre juridique de l'audiovisuel en libérant les initiatives tout en préservant les principes fondamentaux de la liberté de communication et de la régulation, pour le plus grand bénéfice de nos concitoyens ».

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan, a commenté le système de régulation mis en place par le projet de loi. Il a jugé très positif le caractère « glissant » du nouveau cadre réglementaire, qualifiant cette flexibilité de « grande vertu » et se félicitant de l'efficacité, de la simplicité et de l'adaptabilité du dispositif prévu par ce texte.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan, a souligné la fidélité du projet de loi au cadre communautaire dont il visait à assurer la transposition, alors même que cette transposition impliquait une refonte ambitieuse du code des postes et télécommunications. Il a présenté les amendements proposés par la commission des affaires économiques afin de « clarifier le positionnement de l'autorité de régulation dans le paysage juridique national », de limiter la régulation des marchés émergents, de renforcer la protection du consommateur tout en respectant l'économie du secteur, de définir une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les garanties de service-antenne seraient étendues à l'ensemble des abonnés au câble, et de clarifier les modalités de modification des contrats conclus entre les consommateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, a fait état d'une délégation de compétences sur les dispositions du projet de loi concernant l'audiovisuel et s'est félicité de la « collaboration fructueuse » sur ces questions entre les rapporteurs et les présidents des deux commissions. Evoquant l'adoption récente du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, il a déploré la discussion trop rapprochée de deux projets de loi « ayant trait aux mêmes sujets et modifiant les mêmes articles de la loi du 30 septembre 1986 », tout en convenant que le Parlement avait « échappé au pire » en évitant la transposition des directives par voie d'ordonnance. Le rapporteur pour avis a jugé que rassembler dans un seul texte l'ensemble des mesures relatives à la communication audiovisuelle aurait facilité la compréhension de dispositions techniques aux enjeux considérables, et aurait limité les problèmes de coordinations juridiques auxquels les rapporteurs ont été confrontés. Il a fait valoir que la commission des affaires culturelles, tout en souscrivant aux grands principes qui sous-tendaient le projet de loi, proposerait quelques adaptations inspirées par le souci de la neutralité technologique, de la prise en compte systématique de l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur et de l'équilibre des industries audiovisuelles et cinématographiques.

Dans la discussion générale sont également intervenus MM. Pierre-Yvon Trémel, Philippe Nogrix, René Trégouët, Ivan Renar, Pierre Laffitte, Mmes Danièle Pourtaud, Anne-Marie Payet et M. Henri Weber.

Suivant l'avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, le Sénat, au cours du scrutin public n° 159 demandé par le groupe UMP , a ensuite rejeté la motion tendant à opposer la question préalable présentée par Mme Marie-France Beaufils au nom du groupe CRC. Mme Beaufils a déploré que le projet de loi consacre « l'affaiblissement du politique au profit d'une régulation qui, à terme, sera purement marchande », et a vivement regretté les perspectives de privatisation de France Télécom, plaidant pour la spécificité du service public des télécommunications dont elle a souligné le caractère de « bien collectif ».

Au cours de la discussion des articles sont intervenus Mme Beaufils, MM. Laurent Béteille, Jacques Blanc, Paul Blanc, Yves Fréville, Jean-Pierre Godefroy, Daniel Goulet, Roger Karoutchi, Laffitte, Gérard Le Cam, Gérard Longuet, Paul Loridant, Nogrix, Jean Pépin, Mme Pourtaud, MM. Jack Ralite, Daniel Raoul, Renar, Philippe Richert, Mme Odette Terrade, MM. Trégouët, Trémel et Jean-Paul Virapoullé. La plupart des amendements adoptés ont été proposés par la commission, avec l'accord du Gouvernement, à des fins d'harmonisation avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

L' article premier et l' article 2 ayant été modifiés par cinq amendements de précision de la commission acceptés par le Gouvernement (qui a de surcroît, à l' article 2 , proposé une harmonisation rédactionnelle avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique), le Sénat a adopté, à l' article 3 , un amendement de coordination, présenté en termes identiques par la commission et par M. Trégouët, avec le choix du terme de communications électroniques retenu dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique de préférence à celui de télécommunications. Puis, à la demande de M. Trégouët, acceptée par la commission et par le Gouvernement, il a modifié l' article 3 pour imposer aux régulateurs l'obligation de veiller à la publicité des tarifs.

L' article 4 ayant été modifié par un amendement de coordination avec l'article premier (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a adopté l' article 5 dans le texte transmis par les députés, puis il a souhaité, à l' article 6 , que le nouveau régime déclaratif appelé à remplacer l'ancien régime d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques respecte les prescriptions exigées par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme en mentionnant expressément la couverture mobile du territoire par l'itinérance locale.

Les articles 7 et 8 ayant été adoptés dans le texte de l'Assemblée nationale, l' article 9 a été modifié par trois amendements rédactionnels de la commission acceptés par le Gouvernement.

A l' article 10 ont été adoptés, à l'initiative de la commission, un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination avec la modification retenue à l'article premier (accord du Gouvernement). Puis le Sénat, à la demande du groupe socialiste et avec l'accord de la commission, a décidé de maintenir la gratuité du retrait du consentement donné préalablement par l'abonné en vue de l'utilisation de données personnelles destinées à la fourniture de services commerciaux (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat).

Les articles 11 et 12 ayant été adoptés dans le texte transmis par les députés, le Sénat a retenu, à la demande de M. Trégouët, une nouvelle rédaction de l' article 13 complétant l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications afin d'y insérer la disposition prévoyant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour prévoir les cas dans lesquels les tarifs du service universel pourraient faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'ART (accord de la commission et du Gouvernement).

A l' article 14 , le Sénat a adopté deux amendements de la commission, acceptés par le Gouvernement :

- précisant que l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les membres de l'ART concernait les procédures de règlement des différends et de sanctions ;

- s'inspirant des statuts de la Commission de régulation de l'énergie pour interdire aux membres de l'ART de s'exprimer publiquement en son nom sur des sujets qui appellent des décisions de sa part.

Puis l' article 15 a été adopté dans le texte transmis par les députés.

L' article 16 a alors été modifié, à la demande de la commission, à des fins de clarification, pour étendre à des consultations économiques et juridiques les consultations conduites par l'ART dans le cadre d'une procédure de règlement de différend.

A l' article 17 , le Sénat, à la demande de la commission (accord du Gouvernement), a adopté un amendement de précision et un amendement destiné à assurer la cohérence entre le projet de loi et le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, et a supprimé l'obligation de saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'ART avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision.

L' article 18 a été modifié par dix amendements, la plupart ayant été proposés par la commission avec l'accord du Gouvernement (on compte parmi ces propositions de la commission quatre amendements de précision et un amendement rédactionnel) :

- de M. Trégouët, destiné à réserver à l'ART la faculté de prendre dans des circonstances exceptionnelles les mesures urgentes nécessaires à la préservation de la concurrence et la protection des intérêts des utilisateurs (avis de sagesse de la commission et du Gouvernement), alors que le projet de loi permettait aussi l'intervention du ministre chargé des communications électroniques ;

- pour préciser que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès que sont tenus de publier les opérateurs puissants devait être détaillée, et que l'obligation de révision des contrats ne visait que les contrats en cours à la date de promulgation de la loi en discussion ;

- afin d'intégrer l'obligation de respecter les mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs, susceptible d'être imposée par l'ART à un opérateur puissant, parmi les autres obligations relatives aux tarifs pratiqués, plutôt que de la présenter comme une des prérogatives de l'ART ;

- de manière à rattacher aux marchés émergents la dérogation prévue par le projet de loi aux obligations ex ante imposées par l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications aux opérateurs puissants sur un marché de détail (avis favorable du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l' article 19 , puis il a modifié l'intitulé du chapitre du code de postes et télécommunications concernant la numérotation afin de l'élargir à l'adressage. Cet amendement de la commission a fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement.

A l' article 22 ont été adoptés, avec l'accord du Gouvernement, quatre amendements de la commission, dont un amendement de précision et un amendement rédactionnel :

- étendant aux besoins de l'aménagement du territoire les critères d'attribution des autorisations des fréquences radioélectriques par l'ART ;

- substituant le terme d'approbation à celui d'autorisation dans l'hypothèse de la procédure par laquelle l'ART autorise, le cas échéant, des cessions.

Après l'adoption d'un amendement rédactionnel de la commission à l' article 23 (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a modifié l' article 24 par trois amendements de la commission acceptés par le Gouvernement, dont un amendement de précision :

- réintégrant dans le projet de loi l'article L. 45 du code des postes et télécommunications figurant dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et portant sur la désignation des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet ;

- supprimant du projet de loi une disposition relative à la tarification à la seconde des communications de téléphonie vocale commutée, par coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

L' article 23 ayant été modifié par un amendement rédactionnel de la commission, accepté par le Gouvernement, le Sénat a adopté, à l' article 24 , trois amendements de la commission (accord du Gouvernement) :

- tendant à soumettre à des principes de tarification, non pas seulement l'attribution des numéros gratuits, mais aussi l'utilisation de ces numéros ;

- rapatriant dans le projet de loi un article du code des postes et télécommunications créé par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique relatif à l'adressage par domaines de l'Internet, et le situant dans ce code après l'article L. 44 qui porte sur la numérotation ;

- supprimant du projet de loi une disposition concernant la tarification à la seconde des communications de téléphonie vocale commutée, par coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

L' article 25 a alors été modifié, à la demande de la commission, de manière à clarifier la disposition introduite par l'Assemblée nationale relative à la vente et à la location de fourreaux (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat).

A l' article 26 ont été adoptés quatre amendements de la commission :

- conservant la prérogative du ministre chargé des postes et communications électroniques consistant à désigner les personnalités qualifiées siégeant à la Commission du service public des postes et des communications électroniques, tout en prévoyant que des personnalités seraient choisies sur une liste proposée par le président de la commission supérieure (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- rendant optionnelle la consultation de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques par l'ART et par les commissions permanentes du Parlement (accord du Gouvernement) ;

- recentrant le rapport annuel de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sur ses attributions fondamentales, qui consistent à veiller sur l'exercice du service public des postes et communications électroniques (accord du Gouvernement) ;

- précisant que les opérateurs sont chargés du service universel ou de l'une de ses composantes, et non du service public des communications électroniques (accord du Gouvernement).

Le Sénat a alors abordé le titre II du projet de loi, consacré aux modifications de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, il a supprimé :

- sur proposition conjointe de la commission, du groupe CRC et de la commission des affaires culturelles, l' article 27 ;

- à la demande de la commission et du groupe CRC, l' article 28 ;

- le I de l' article 29 , par deux amendements identiques de la commission et du groupe CRC ;

- l' article 30 , à l'initiative conjointe des deux commissions.

Une nouvelle rédaction de l' article 30 bis ayant été adoptée, à des fins de précision, à la demande de la commission (accord du Gouvernement), le Sénat a adopté les articles 31 et 32 dans le texte transmis par les députés. Puis il a adopté, à l' article 33 , un amendement de coordination du Gouvernement cohérent avec la nouvelle définition de la communication audiovisuelle, qui exclut désormais les services de communication au public en ligne. L' article 34 n'ayant fait l'objet d'aucune modification, un article 34 bis a été inséré dans le projet de loi, à des fins de coordination, à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'accord du Gouvernement. Puis l' article 35 a été adopté dans le texte transmis par les députés.

A l' article 36 , outre un amendement rédactionnel de la commission des affaires culturelles accepté par le Gouvernement, le Sénat a adopté cinq amendements :

- du Gouvernement, à des fins de coordination, de manière à étendre la procédure de règlement des litiges à la radio numérique (avis favorable de la commission) ;

- de la commission des affaires culturelles, définissant les différends dont est susceptible d'être saisi le CSA par le risque d'atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la diversité des programmes, plutôt que par la référence aux articles correspondants de la loi du 30 septembre 1986 ; cet amendement a été rectifié sur la suggestion de Mme Beaufils pour intégrer le développement de la production audiovisuelle et la défense de la culture française (accord du Gouvernement) ;

- de la commission des affaires culturelles, afin de prévoir que le CSA se prononce dans un délai d'un mois en cas de saisine pour avis par l'ART (avis favorable du Gouvernement) ;

- de la commission des affaires culturelles, suspendant le délai imparti au CSA en cas de saisine du Conseil de la concurrence (accord du Gouvernement) ;

- de la commission des affaires culturelles et malgré le désaccord du Gouvernement, pour rétablir la faculté conférée au CSA d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication.

Les articles 37 , 38 , 39 , 40 , 40 bis et 41 ont ensuite été adoptés dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. Puis le Sénat a inséré dans le projet de loi, à la demande de M. Laffitte, un article 41 bis A accepté par la commission et par le Gouvernement, tendant à renforcer la diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle en faisant de cette diffusion un élément d'appréciation du CSA lors de l'affectation des chaînes.

L' article 41 bis n'a fait l'objet d'aucune modification, puis le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 41 ter proposé par la commission des affaires culturelles avec l'accord du Gouvernement afin d'assouplir le régime des rediffusions de programmes par les services diffusés par voie hertzienne terrestre, en renvoyant à un décret qui préciserait ce régime de manière complémentaire aux dispositions de la convention conclue entre l'éditeur de services et le CSA.

Les articles 42 et 42 bis ayant été adoptés dans le texte de l'Assemblée nationale, le Sénat a modifié l' article 42 ter sur proposition de la commission des affaires culturelles, afin d'étendre le champ de la consultation publique préalable à la délivrance des autorisations de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour les radios numériques (accord du Gouvernement).

A l' article 43 a ensuite été adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, accepté par le Gouvernement, tendant à préciser qu'il reviendrait au CSA d'arrêter la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radiodiffusion en mode analogique dont les dossiers sont recevables.

Le Sénat a alors modifié l' article 44 pour étendre le champ de compétences des comités techniques au service des radios diffusées en mode numérique (cet amendement de la commission des affaires culturelles a reçu un avis favorable du Gouvernement).

A l' article 44 bis , outre un amendement rédactionnel de la commission des affaires culturelles accepté par le Gouvernement, il a adopté trois amendements :

- de la commission des affaires culturelles, tendant à préciser que le CSA arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode numérique dont le dossier est recevable ;

- de M. Trégouët, afin de donner une autorisation d'émettre en analogique aux radios « historiques » qui accepteraient de passer en mode numérique, leur autorisation étant alors prolongée de cinq ans (avis défavorable de la commission des affaires culturelles, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- de la commission des affaires culturelles, obligeant les distributeurs de services de radio numérique à offrir les services des sociétés nationales de programmes (accord du Gouvernement).

L' article 45 ayant été adopté dans le texte transmis par les députés, le Sénat a adopté à l' article 46 un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (cet amendement de la commission des affaires culturelles a fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement).

Puis l' article 47 a été complété par un amendement de la commission des affaires culturelles visant à étendre les moyens juridiques conférés au CSA pour réussir le lancement de la télévision numérique terrestre ; le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. Celui-ci a adopté les articles 48 et 50 dans le texte de l'Assemblée nationale, l' article 49 ayant été modifié par un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

L' article 51 a fait l'objet de deux amendements :

- du Gouvernement, afin de fixer la durée maximale des autorisations de radio numérique par satellite à dix ans, et de supprimer l'obligation faite à l'éditeur de se constituer sous forme de société commerciale, ouvrant ainsi à des associations la possibilité de bénéficier de cette technologie (accord de la commission des affaires culturelles) ;

- de la commission des affaires culturelles, pour permettre la reprise de programmes terrestres numériques de radio sur des bandes satellitaires dédiées à la radio (accord du Gouvernement).

A l' article 52 a été adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires culturelles précisant le contenu de l'obligation faite au CSA pour motiver, le cas échéant, un refus de candidature.

Les articles 53 et 54 n'ont fait l'objet d'aucun amendement. Puis le Sénat a adopté, à l' article 54 bis , un amendement rédactionnel de la commission des affaires culturelles, et a souhaité favoriser un enrichissement de l'offre de programmes dans la limite d'un tiers afin d'encourager la création française (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté les articles 54 ter , 55 et 56 dans le texte transmis par les députés, le Sénat a modifié l' article 57 :

- à l'initiative conjointe des deux commissions, à des fins de précision (avis favorable du Gouvernement) ;

- à la demande de la commission des affaires culturelles, pour subordonner la possibilité reconnue aux collectivités territoriales d'exploiter les réseaux distribuant des services de radio et de télévision par câble, satellite ou ADSL au constat d'une insuffisance d'initiatives privées, puis par un amendement rédactionnel et un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (accord du Gouvernement).

L' article 58 ayant été adopté dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 58 bis proposé par les deux commissions afin de prévoir une période transitoire de cinq ans pendant laquelle serait maintenu sur les réseaux câblés coaxiaux le régime actuel des obligations de reprise et de livraison ; cette disposition tend à étendre provisoirement, dans l'intérêt des téléspectateurs, le « service-antenne » à l'habitat individuel. L'amendement, adopté en termes identiques par les deux commissions, a été rectifié pour tenir compte d'une remarque du Gouvernement, et a été complété par un sous-amendement du groupe CRC invitant le Gouvernement à présenter un rapport au Parlement sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations au vu des évolutions techniques et économiques (avis favorable du Gouvernement sur l'amendement, défavorable sur le sous-amendement).

L' article 59 a alors été modifié par :

- un amendement de coordination de la commission, accepté par le Gouvernement ;

- trois amendements présentés en termes identiques par la commission des affaires culturelles, par Mme Pourtaud et par M. Ferrand, afin d'étendre à TV5 l'obligation de reprise des chaînes publiques qui est imposée aux distributeurs de bouquets satellitaires et aux câblo-opérateurs (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- un amendement de M. Nogrix, repris par la commission et accepté par le Gouvernement, ajoutant les programmes de RFO Sat aux chaînes publiques qui doivent être reprises par les distributeurs de services ; cet amendement a été modifié par un sous-amendement du Gouvernement précisant que cette obligation concerne les services spécifiquement destinés au public métropolitain.

L' article 60 n'ayant fait l'objet d'aucune modification, le Sénat a adopté, à l' article 60 bis , un amendement présenté en termes identiques par les deux commissions avec l'accord du Gouvernement, afin de préciser que le nouvel article 34-4 inséré dans la loi du 30 septembre 1986 porte uniquement sur l'accès au terminal ainsi qu'aux outils de présentation de l'offre, et non sur la fourniture d'une prestation de transport lorsque le distributeur et le transporteur sont distincts. L' article 60 ter a alors été adopté dans le texte transmis par les députés.

Puis le Sénat a complété l' article 61 pour exempter les collectivités et territoires ultra-marins du dispositif anti-concentration qui tend à limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes sont autorisées à détenir. Cet amendement de la commission des affaires culturelles a été complété par un sous-amendement du Gouvernement accepté par la commission.

A l' article 62 , il a été décidé, à la demande du Gouvernement, de modifier la disposition introduite dans le dispositif anti-concentration afin de tenir compte de la diffusion numérique en précisant, d'une part, que l'audience potentielle concerne à la fois les radios publiques et privées et, d'autre part, que cette audience s'apprécie sur le hertzien terrestre.

Puis le Sénat ayant adopté dans le texte transmis par les députés les articles 63 et 64 , il a modifié l' article 65 par deux amendements, présentés en termes identiques par MM. Béteille et Peyrat et par M. Loridant contre l'avis de la commission et du Gouvernement, afin de porter à douze millions d'habitants au lieu de dix le seuil à partir duquel est considéré comme un service à caractère national un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. L' article 66 n'a fait l'objet d'aucune modification.

A l' article 67 , le Sénat a adopté un amendement de la commission tendant à opérer, avec l'accord du Gouvernement, une coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il a ensuite retenu, à la demande de M. Trégouët et avec l'accord du Gouvernement et de la commission, une nouvelle rédaction de l' article 68 subordonnant le changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio autorisé par le CSA à la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Puis il a adopté les articles 69 et 70 dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, avant de procéder, à l' article 70 bis , à une coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique proposée par la commission avec l'accord du Gouvernement. Les articles 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 75 bis et 75 ter n'ont ensuite fait l'objet d'aucune modification.

A alors été inséré dans le projet de loi, à la demande de la commission des affaires culturelles, un article 75 quater A tendant à maintenir l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire sur les réseaux tels que le câble et le satellite (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat).

Puis les articles 75 quater et 75 quinquies ayant été adoptés dans le texte transmis par les députés, le Sénat a modifié l' article 76 pour prévoir que les personnalités nommées par le CSA au conseil d'administration de France Télévisions doivent être des personnalités qualifiées. Les articles 76 bis , 76 ter et 76 quater n'ont fait l'objet d'aucune modification. Le Sénat a maintenu la suppression des articles 77, 79, 81 et 87 souhaitée par l'Assemblée nationale. Il a également adopté les articles 77 bis et 79 bis dans le texte transmis par les députés, avant l'insérer dans le projet de loi, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, un article 79 ter qui, avec l'accord du Gouvernement, tend à corriger la loi du 30 septembre 1986 pour y faire apparaître la dénomination « France Télévisions » au lieu de « France Télévision ».

Ont ensuite été adoptés dans le texte de l'Assemblée nationale les articles 80 , 82, 83 , 84 et 85 . Puis le Sénat a modifié l' article 86 par un amendement de coordination de la commission des affaires culturelles accepté par le Gouvernement.

A l' article 87 bis , il a adopté une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article 105-1 de la loi du 30 septembre 1986. Cet amendement de la commission des affaires culturelles, accepté par le Gouvernement, vise à supprimer l'obligation faite au CSA de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien et par l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences. Le rapporteur pour avis a, en effet, considéré cette obligation comme un alourdissement inutile d'une procédure qu'il a déclaré vouloir assouplir.

L' article 88 ayant été modifié par un amendement de coordination de la commission accepté par le Gouvernement, le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 88 bis proposé par la commission des affaires culturelles avec l'accord du Gouvernement pour substituer, dans la loi du 30 septembre 1986, le terme de radio à celui de radiodiffusion sonore.

A la demande du Gouvernement, il a supprimé l' article 89 A modifiant l'article 279 du code général des impôts, cette disposition étant déjà satisfaite, selon le ministre de la culture, par la législation fiscale. Puis il a adopté l' article 89 B dans le texte transmis par les députés, avant de modifier l' article 89 par deux amendements de la commission :

- un amendement formel accepté par le Gouvernement, tendant à corriger la numérotation d'articles insérés dans le code de la consommation ;

- un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 121-91 du code de la consommation, rectifié une première fois pour y intégrer les dispositions de deux sous-amendements présentés en termes identiques par MM. Le Grand et Trégouët et, une seconde fois, à la demande du Gouvernement, pour préciser que le droit reconnu au consommateur de résilier gratuitement son contrat s'exerce dans un délai de deux mois suivant la communication des modifications contractuelles (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat).

L' article 90 a alors été modifié pour corriger la numérotation d'un chapitre inséré dans le code général des collectivités territoriales, par coordination avec une modification introduite par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Les articles 91 , 92 , 92 bis , 92 ter , 92 quater et 93 ont ensuite été adoptés dans le texte transmis par l'Assemblée nationale.

A l' article 94 ont été adoptés, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles. Les articles 95 , 96 et 96 bis n'ont fait l'objet d'aucune modification. Puis le Sénat a inséré dans le projet de loi, à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec le soutien du Gouvernement, un article 96 ter prévoyant que la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prendrait fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve de l'examen par le CSA de l'état de couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques et de l'information du public.

L' article 97 a alors été modifié par deux amendements rédactionnels, l'un du Gouvernement (accord de la commission), le second de la commission des affaires culturelles (accord du Gouvernement). Les articles 98 , 98 bis , 99 et 99 bis ont ensuite été adoptés dans le texte transmis par les députés, de même que l' article 100 , sous réserve de la modification d'une référence à un article du code des postes et télécommunications préalablement adoptée par le biais d'un « amendement-balai ».

A l' article 101 , il a été décidé, à la demande du groupe socialiste et contre l'avis de la commission, de porter de six mois à un an le délai transitoire imparti aux collectivités territoriales pour mettre en conformité leurs conventions d'établissement ou d'exploitation de réseaux câblés avec les dispositions du projet de loi (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat).

Sur proposition de la commission des affaires culturelles, le Sénat a pris le parti, à l' article 102 , de faire partir le délai dont disposent les distributeurs de services de radio et de télévision pour effectuer la déclaration requise à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 à compter non pas de l'entrée en vigueur de la loi en discussion, mais de la publication du décret prévu audit article.

Il a ensuite adopté un amendement rédactionnel de la commission à l' article 103 (accord du Gouvernement) puis a retenu, à la demande du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l' article 103 bis destinée à assurer la neutralité fiscale de l'intégration de réseau France Outre-mer au groupe France-Télévision (avis favorable de la commission).

L' article 103 ter n'ayant fait l'objet d'aucune modification, le Sénat a inséré dans le projet de loi, à la demande du Gouvernement, un article 103 quater tendant à définir les conditions générales de reprise des personnels techniques de la société Télédiffusion de France actuellement mis à la disposition du CSA. Le ministre de la culture a présenté ses excuses au Sénat pour le dépôt tardif de cet amendement, qui concerne deux types de personnels : les fonctionnaires détachés au CSA et les salariés sous contrat à durée indéterminée. La commission des affaires culturelles n'ayant pas été en mesure d'examiner cet amendement, M. Louis de Broissia a émis en son nom un avis de « sagesse positive ». L' article 104 a alors été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Après avoir entendu les explications de vote de Mmes Pourtaud, Beaufils, MM. Ralite, Valade, président de la commission des affaires culturelles, et Sido, le Sénat, au cours du scrutin public n° 160 demandé par la commission des affaires économiques, a adopté le projet de loi ainsi modifié.

M. Donnedieu de Vabres a souligné la disponibilité du Sénat et la qualité de ses travaux, et s'est félicité de l'adoption d'un texte dont l'objectif consistait à rendre accessible à tous le progrès technologique, un progrès au service des « valeurs du pluralisme, de la liberté, du respect et de la découverte de l'autre ».

Commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire réunie au Palais du Luxembourg est parvenue à un accord sur les dispositions du projet de loi restant en discussion.

Elle a retenu dans le texte du Sénat un très grand nombre d'articles :

Les articles 2 , 3 , 4 , 6 , 13, 15, 16, 17, 20 , 22 , 23 , 25 , 29 , 30 bis , 33 , 34 bis , 41 bis A , 41 ter , 42 ter , 43 , 44 , 44 bis , 46 , 47 , 49 , 51 , 52 , 54 bis , 58 bis , 60 bis , 62 , 67 , 68 , 70 bis , 75 quater A , 76 , 78 , 79 ter , 86 , 87 bis , 88 , 94 , 97 , 100 , 101 , 102 , 103 , 103 bis , 103 ter et 103 quater ont ainsi été retenus dans le texte issu des travaux du Sénat.

Il en a été de même des articles premier , 9 et 96 ter , sous réserve d'amendements de précision présentés conjointement par les deux rapporteurs, et des articles 10 et 14 , sous réserve de l'adoption d'amendements rédactionnels du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Le texte du Sénat a également prévalu aux articles :

- 24 , modifié toutefois par un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, présenté par les deux rapporteurs ;

- 36 , sous réserve notamment de la suppression de la référence au développement de la production audiovisuelle et à la défense de la culture française, principes sur lesquels le CSA ne pourra plus s'appuyer de ce fait pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services ;

- 57 , sous réserve de l'adoption de trois amendements de MM. Sido et Hérisson tendant notamment à étendre l'exonération de l'obligation de constat d'insuffisance d'initiatives privées aux autres modes d'exercice, par les collectivités territoriales, de l'activité de distributeur de services, et à prévoir que cette activité pourrait être exercée directement ou indirectement par la collectivité territoriale ;

- 59 et 61 , modifiés par des amendements rédactionnels proposés par MM. Hérisson et Sido.

La commission mixte paritaire a, en revanche, privilégié le texte de l'Assemblée nationale aux articles 26 , 65 et 89 A .

La CMP a également adopté à l' article 89 une rédaction de compromis suggérée par le vice-président et le rapporteur pour l'Assemblée nationale :

- afin de permettre la résiliation de son contrat par un consommateur refusant les nouvelles conditions qui lui sont proposées, sans pénalité, mais aussi sans droit à dédommagement ;

- de manière à porter à trois mois le délai pendant lequel le consommateur peut résilier son contrat, et à faire en sorte que le consommateur soit obligatoirement informé, dès la conclusion du contrat, des conditions dans lesquelles interviendront les éventuelles modifications du contrat.

La CMP a, après un large débat, modifié l' article 18 par deux amendements :

- rétablissant le pouvoir de sauvegarde des marchés reconnu en cas de circonstances exceptionnelles au ministre chargé des communications électroniques ;

- supprimant l'intervention du Conseil de la concurrence dans la procédure de dérogation ouverte aux règles applicables aux opérateurs puissants sur un marché de détail, précisant que la décision motivée de l'ART doit indiquer les objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

La CMP a introduit dans le projet de loi, à l'initiative conjointe des rapporteurs des deux assemblées, trois articles additionnels avant l'article 89 A destinés à coordonner le projet de loi avec le texte pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi qu'un article additionnel avant l'article 90 tendant à exonérer de constat d'insuffisance d'initiatives privées les réseaux câblés audiovisuels déjà établis par des collectivités territoriales sous le régime de l'ancien article 34 de la loi du 30 septembre 1986.

Elle a également confirmé la suppression des articles 27 , 28 et 30 .

La CMP a, par ailleurs, retenu diverses modifications formelles à des fins de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été soumises à l' Assemblée nationale , puis au Sénat.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Hérisson s'est félicité que le texte adopté par la CMP ait repris, pour l'essentiel, le texte issu des travaux du Sénat.

M. Sido a constaté le « climat constructif » dans lequel s'était déroulée la CMP, dont les travaux avaient abouti, a-t-il relevé, à « un texte qui [répondait] aux attentes du Sénat ».

M. Devedjian, ministre délégué à l'industrie, a pour sa part rendu hommage à la qualité du travail effectué par les deux commissions du Sénat sur un texte dont il a souligné la complexité. Il a constaté que, avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, le texte « paquet télécom » avait contribué à une « refonte globale et profonde du droit de l'économie numérique » à laquelle le législateur avait procédé en quelques mois.

M. Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, a estimé que le projet de loi permettrait de concilier l'intérêt du téléspectateur et les conditions du développement des opérateurs, commentant plus particulièrement les dispositions destinées à favoriser un « réel développement des télévisions locales de proximité ».

Dans la discussion générale sont également intervenus Mmes Pourtaud, Terrade et M. Alain Schmitz.

Après avoir entendu les explications de vote de MM. Hérisson et Paul Blanc, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire , rendant ainsi le texte du projet de loi définitif .

Conseil constitutionnel.

Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions faisant l'objet du recours (soit les articles 13, 41, 58, 70 et 72 à 76), et n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution.

En ce qui concerne le pouvoir réglementaire attribué à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) par l'article 13 de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé, contrairement à l'avis des requérants, que cette disposition ne contredisait pas l'article 21 de la Constitution qui confère le pouvoir réglementaire au Premier ministre. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le législateur avait la faculté de confier à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre d'une loi dès lors, a-t-il précisé, que « cette habilitation ne [concernait] que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ».

L'examen de l'article 70 de la loi déférée, qui tend à instaurer une obligation pour les distributeurs de services de télévision de diffuser les programmes des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers, a donné au Conseil constitutionnel l'occasion de confirmer la jurisprudence sur la transposition des directives communautaires élaborée à l'occasion de l'examen de la constitutionnalité de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Il a en effet confirmé que la transposition des directives communautaires relevait d'une exigence constitutionnelle, et a décliné sa compétence pour contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives qui se bornent à « tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ». Il a toutefois exercé son contrôle sur une partie de l'article 70 qu'il a estimé ne pas faire partie des « conséquences nécessaires » des dispositions « inconditionnelles et précises » du texte transposé.

Dans cette logique, le Conseil constitutionnel se réserve donc la possibilité de contrôler une loi transposant une directive, à condition que les dispositions communautaires concernées ne soient pas « inconditionnelles et précises », et que la loi déférée ne soit pas en elle-même une « conséquence nécessaire » de ces dispositions communautaires.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (10 à 12 février 2004) : n°s 1055, 1413, 1412 et adoption 258 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (13 à 15 avril 2004) : n°s 215, 244, 249 et adoption 72 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 306

Nombre d'amendements adoptés 128

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 121

(Scrutins n°s 159 et 160)

Assemblée nationale :

1548 et commission mixte paritaire (3 juin 2004) : n°s 1630 et adoption 303 (12ème législ.).

Sénat :

C ommission mixte paritaire (3 juin 2004) : n°s 327 et adoption 90 (2003-2004).

Rapporteurs au Sénat : MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, commission des affaires économiques, et, pour avis, M. Louis de Broissia, commission des affaires culturelles.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-797 DC du 1 er juillet 2004 ( Journal officiel du 10 juillet 2004).

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

1 er à 26

Idem

 

54 bis

61

27 et 28

supprimés

 

54 ter

62

29

27

 

55

63

30

supprimé

 

56

64

30 bis

28

 

57

65

31

29

 

58

66

32

30

 

58 bis

67

33

31

 

59

68

34

32

 

60

69

34 bis

33

 

60 bis

70

35

34

 

60 ter

71

36

35

 

61

72

37

36

 

62

73

38

37

 

63

74

39

38

 

64

75

40

39

 

65

76

40 bis

40

 

66

77

41

id

 

67

78

41 bis A

42

 

68

79

41 bis

43

 

69

80

41 ter

44

 

70

81

42

45

 

70 bis

82

42 bis

46

 

71

83

42 ter

47

 

72

84

43

48

 

73

85

44

49

 

74

86

44 bis

50

 

75

87

45

51

 

75 bis

88

46

52

 

75 ter

89

47

53

 

75 quater A

90

48

54

 

75 quater

91

49

55

 

75 quinquies

92

50

56

 

76

93

51

57

 

76 bis

94

52

58

 

76 ter

95

53

59

 

76 quater

96

54

60

 

77

supprimé

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

78

97

 

92

118

79

supprimé

 

92 bis

119

79 bis

98

 

92 ter

120

79 ter

99

 

92 quater

121

80

100

 

93

122

81

supprimé

 

94

123

82

101

 

95

124

83

102

 

96

125

84

103

 

96 bis

126

85

104

 

96 ter

127

86

105

 

97

128

87

supprimé

 

98

129

87 bis

106

 

98 bis

130

88

107

 

99

131

88 bis

108

 

99 bis

132

89 AA

109

 

100

133

89 AB

110

 

101

134

89 AC

111

 

102

135

89 A

112

 

103

136

89 B

113

 

103 bis

137

89

114

 

103 ter

138

90 A

115

 

103 quater

139

90

116

 

104

140

91

117

 
 
 

Analyse politique du scrutin n° 159

Séance du mardi 13 avril 2004

sur la motion n° 302, présentée par Mme Marie-France Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Nombre de votants .........................................................

310

Suffrages exprimés .........................................................

308

Pour ......................................................

112

196

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ....................................................................................

23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 30 ) :

Contre ................................................................................

30

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ....................................................................................

6

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau,

François Fortassin, Dominique Larifla

Contre ................................................................................

9

Abstention ..........................................................................

2

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour .....................................................................................

83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 159 ) :

Contre ................................................................................

157

N'ont pas pris part au vote .................................................

2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Daniel Hoeffel - qui présidait la séance

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 6 ) :

N'ont pas pris part au vote ..................................................

6

Analyse politique du scrutin n° 160

Séance du jeudi 15 avril 2004

sur l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Nombre de votants .........................................................

316

Suffrages exprimés .........................................................

314

Pour ......................................................

202

112

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Contre ................................................................................

23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 30 ) :

Pour ....................................................................................

30

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour .....................................................................................

9

Contre .................................................................................

6

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau,

François Fortassin, Dominique Larifla

Abstention ..........................................................................

2

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Contre .................................................................................

83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 159 ) :

Pour .....................................................................................

157

N'ont pas pris part au vote ..................................................

2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Daniel Hoeffel - qui présidait la séance

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 6 ) :

Pour .....................................................................................

6