Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ( Journal officiel du 28 juin 2005).

Ce projet de loi , déposé en premier lieu sur le Bureau du Sénat , tend, conformément aux objectifs définis par la conférence de la famille de 2003 consacrée aux conditions d'accueil de la petite enfance, à « mettre en oeuvre les conditions d'une plus grande qualité des soins apportés aux enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle des accueillants et à améliorer le statut de ces professionnels en le faisant converger vers le droit commun ». Il s'agit d'un projet d'autant plus important que l'accueil à domicile, en constante progression, concerne 740 000 enfants de moins de six ans (parmi lesquels 500 000 ont de moins de trois ans) pris en charge par 300 000 assistantes maternelles non permanentes, tandis que l'accueil permanent des mineurs à domicile touche 65 000 enfants et 42 000 assistantes maternelles.

Le statut actuel des assistantes maternelles fixé par la loi n° 77-53 du 17 mai 1977 et révisé par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ayant posé le principe d'une formation obligatoire, d'une procédure d'agrément et ayant introduit des mesures destinées à lutter contre le travail illégal et à mieux garantir les droits des assistantes maternelles, doit être revu. Même s'il a permis de mettre en oeuvre un cadre juridique assez satisfaisant et a fait de la France l'un des premiers pays à s'être doté de dispositions spécifiques réglementant l'accueil à domicile de jeunes enfants, il importe désormais de renforcer la professionnalisation et la reconnaissance des assistants maternels au sein des dispositifs de protection de l'enfance et d'accueil des jeunes enfants, et d'améliorer leurs conditions de travail.

Le projet de loi tend donc à distinguer les missions des assistants maternels non permanents de celles des assistants familiaux prenant en charge des mineurs à temps plein et à définir les conditions spécifiques d'exercice de ces deux professions désormais clairement distinguées. Il vise également à remédier à la crise des vocations et à augmenter sensiblement l'offre de prise en charge. A cette fin, le projet de loi comporte des mesures destinées à garantir une plus grande professionnalisation de ces personnels grâce notamment à une redéfinition de la formation initiale, à la mise en oeuvre d'une formation professionnelle continue et à la mise en place de processus de contrôle d'agrément et d'accompagnement professionnel. Le projet de loi tend également à rapprocher le statut des assistants maternels et des assistants familiaux du droit commun en encadrant plus précisément le contenu du contrat de travail, en définissant plus clairement les conditions de sa rupture, en prévoyant une rémunération en unité de temps et en précisant les conditions en terme de rémunération des absences d'enfants, en clarifiant les principes applicables en matière de durée du travail, de congés, de statut durant les « phases d'attente entre les prises en charge d'enfants » ainsi que les conséquences juridiques des suspensions d'agrément.

Ces dispositions tendent donc à préciser les missions des assistants maternels et familiaux, à leur garantir un statut plus adapté et valorisé et ainsi à permettre d'augmenter sensiblement les possibilités d'accueil des enfants mineurs.

Lors de la discussion générale au Sénat , Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille et de l'enfance, a réaffirmé la détermination du Gouvernement à mener « une politique volontariste destinée à améliorer la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ». Elle a fait référence aux mesures permettant de faciliter l'accès des familles les plus modestes aux modes d'accueil individualisé des enfants grâce notamment à la mise en oeuvre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAGE) et au développement plus équilibré de l'offre d'accueil collectif au travers du « plan crèches ». Saluant le dévouement des assistantes maternelles, la ministre a insisté sur la nécessité de revaloriser leur statut et d'opérer une claire distinction entre les différents types d'accueil des mineurs à domicile. Elle a considéré que le projet de loi, élaboré à la suite d'une consultation large et approfondie des professionnels concernés mais aussi des employeurs, devait permettre d'améliorer la qualité de l'offre d'accueil et de répondre aux besoins par des compétences mieux définies. Elle a insisté sur la clarification des missions des assistants maternels chargés de l'accueil non permanent et celles des assistants familiaux chargés de l'accueil permanent, ainsi que sur le renforcement de l'agrément et du contrôle et sur la mise en place de mesures d'accompagnement des professionnels. Elle a également fait état des mesures adaptant la formation, améliorant les conditions de travail et revalorisant les rémunérations. Elle a estimé que ces mesures, très attendues, étaient de nature à « structurer un secteur de services devenu indispensable pour un grand nombre de parents ».

M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur de la commission des affaires sociales, après avoir rappelé l'impératif consistant à privilégier l'intérêt des enfants pris en charge, a noté qu'en dépit d'une forte progression, l'offre d'accueil ne permettait pas de satisfaire la demande. Constatant que les contraintes et les risques décourageaient de nombreuses vocations, le rapporteur s'est félicité du dépôt de ce projet de loi destiné à améliorer les statuts et à revaloriser ces fonctions d'accueil. Il s'est cependant interrogé sur l'adéquation de la formation et a suggéré la mise en place de nouvelles filières. Le rapporteur a ensuite présenté les propositions de la commission tendant à préciser la portée de l'agrément et des conditions de son obtention, et à limiter à six le nombre maximal des enfants pouvant être accueillis par un même assistant maternel. Il a insisté sur la nécessité d'accorder une priorité pour l'obtention des logements sociaux en faveur des assistants maternels. Il a ensuite commenté les amendements destinés à assouplir la réglementation sur les conditions de travail et à mieux tenir compte des spécificités de ces métiers tout en les rapprochant du droit commun.

Dans la suite de la discussion générale sont également intervenus Mme Françoise Férat qui a insisté sur l'importance du rôle des assistants familiaux et la nécessité de leur accorder une juste reconnaissance de leur action et une formation adaptée et continue, M. Jean-Louis Lorrain qui a pleinement souscrit aux objectifs du projet de loi, a rappelé le rôle essentiel joué par les collectivités territoriales pour la mise en place des réseaux de garde d'enfants et a demandé que les nouveaux transferts de responsabilité soient accompagnés de transferts de moyens, Mme Odette Terrrade qui, tout en reconnaissant les avancées proposées, a regretté que la reconnaissance de ces métiers ne soit que partielle, sans conduire à la création d'un réel service public d'accueil des jeunes enfants, et s'est étonnée que peu de mesures soient prises en faveur d'un développement de l'offre de garde collective, Mme Gisèle Printz qui a déploré que le projet de loi présente certaines lacunes et que le renvoi à de nombreux décrets lui confère un caractère trop incertain, Mme Gisèle Gautier qui s'est déclarée favorable au projet de loi mais a émis le souhait d'élargir le débat à l'ensemble des modes de garde et a insisté sur l'équilibre à trouver entre les professionnels concernés et les parents employeurs, puis M. Alain Gournac qui s'est félicité du dépôt de ce projet de loi garantissant la revalorisation et la reconnaissance de ces professions.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi au cours duquel sont également intervenus MM. Philippe Nogrix, Guy Fischer, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, Roland Muzeau, Jean-Pierre Vial, Paul Girod, Alain Vasselle, André Vézinhet, Jean Chérioux, Raymond Courrière, Gérard Dériot, Joël Billard et Eric Doligé.

Sur proposition de M. Philippe Nogrix et des membres du groupe de l'Union centriste, le Sénat a adopté, à l'unanimité, un amendement tendant à l'insertion d'un article 1 er A définissant les objectifs de la politique de la petite enfance consistant à favoriser le développement physique et psychique de l'enfant, à permettre son épanouissement, à garantir son bien-être et à affirmer le principe que les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes, cet amendement ayant recueilli des avis de sagesse de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, le Sénat a inséré un article 1 er B insérant un article L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles tendant à consacrer légalement l'existence des « relais assistants maternels » permettant de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer de leurs droits et obligations et d'ouvrir ces structures aux employés de maison ayant la charge de la garde d'un ou plusieurs enfants (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 1 er insérant un article L. 214-6 dans le code de l'action sociale et des familles relatif au rôle de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants chargée de définir les modalités d'information des candidats au métier d'assistant maternel et les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur mission et de leur diffuser des informations sur leurs droits et obligations, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a complété l'article L. 214-5 du code précité afin de prévoir que les représentants des particuliers employeurs participent aux travaux de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (avis favorable du gouvernement). Puis il a, sur proposition du Gouvernement, corrigé une erreur matérielle concernant les missions des services de protection maternelle et infantile (avis favorable de la commission).

A l' article 2 portant sur l' article L. 221-2 du code précité concernant l'élaboration dans chaque département d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, le Sénat a retenu l'amendement de la commission des affaires sociales prévoyant d'intégrer les assistants familiaux dans les équipes de travailleurs sociaux intervenant en matière de placement des enfants (avis favorable du Gouvernement).

L' article 3 portant sur les articles L. 421-6 à L. 421-18 du code précité, procédant à la renumérotation des dispositions de ce code relatives aux assistants maternels et assistants familiaux, a été adopté sans être modifié.

Il en a été de même de l' article 4 portant sur l' article L. 421-1 du code précité définissant le métier d'assistant maternel, chargé de l'accueil des mineurs confiés par leurs parents.

Le Sénat a abordé l'examen de l' article 5 insérant des articles L. 421-2 à L. 421-5 dans le code de l'action sociale et des familles relatifs à la définition du métier d'assistant familial et à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux :

- à l' article 421-3 du code précité , le Sénat a, sur proposition du Gouvernement et dans un souci d'alléger la procédure, limité aux seuls assistants maternels l'obligation de tenir compte des capacités éducatives pour accorder l'agrément (avis favorable de la commission des affaires sociales). Au même article et sur proposition de la commission des affaires sociales, il a été prévu que le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux serait automatique et sans limitation de durée lorsque la formation professionnelle continue était sanctionnée par l'obtention d'un diplôme (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de Mme Valérie Létard et des membres du groupe de l'Union centriste, il a été décidé que le refus d'agrément devait être motivé (avis favorable de la commission des affaires sociales et sagesse du Gouvernement) ;

- à l' article 421-4 du code précité relatif au nombre des enfants accueillis par les assistants maternels, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, a fixé un plafond de six enfants pouvant être pris en charge dont trois simultanément ;

- à l' article 421-5 du code précité , la référence à l'âge des enfants en matière d'agrément des assistants maternels a été supprimée sur proposition de Mme Gisèle Printz et des membres du groupe socialiste (avis favorable de la commission des affaires sociales ; sagesse du Gouvernement).

Sur proposition de MM. Alain Vasselle et Charles Revet, le Sénat a finalement décidé d'insérer dans le projet de loi un article 31 bis complétant l' article L. 212-8 du code de l'éducation afin de faire en sorte que le service rendu par les assistants maternels assurant la garde ou le repas de midi des enfants scolarisés dans les écoles primaires des communes rurales soit reconnu comme le service assuré par les cantines et les haltes-garderies publiques et, ainsi, d'éviter à un certain nombre de communes rurales de tomber sous le coup de l'une des dispositions dérogatoires de l'article 23 de la loi de juillet 1983 imposant à la commune de résidence de contribuer financièrement à l'accueil des enfants réalisé par une autre commune lorsqu'elle ne peut pas justifier sur son territoire de l'existence d'une cantine ou d'une halte-garderie (sagesse de la commission des affaires sociales ; avis défavorable du Gouvernement).

A l' article 6 , portant sur les articles L. 421-6 à L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles consacrés aux dispositions relatives à la notification et à la motivation des décisions d'agréments, aux conditions de logement et à l'assurance des assistants maternels et familiaux, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, a décidé de maintenir le délai de trois mois pour les réponses aux demandes d'agrément des assistants maternels prévu par le projet de loi et de réduire de six mois à quatre mois le délai fixé pour l'agrément des assistants familiaux, tout en maintenant le principe de l'agrément tacite au terme de ces périodes. Sur proposition de Mme Odette Terrade et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a, à l'unanimité, prévu que les décisions de retrait ou de modification du contenu de l'agrément devaient être motivées et transmises sans délai aux intéressés (avis favorable de la commission des affaires sociales ; sagesse du Gouvernement). Deux modifications de clarification proposées par la commission des affaires sociales et le Gouvernement concernant le versement de l'allocation pour les familles et la couverture par assurances des dommages ont également été adoptées.

L' article 7 portant sur les articles L. 421-14 et L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la formation des assistants maternels et des assistants familiaux a été adopté sans être modifié.

Il en a été de même de l' article 8 portant sur l' article L. 421-16 précité qui concerne le contenu du contrat d'accueil et la définition de l'accueil continu par un assistant familial.

L' article 9 relatif au contenu du contrat d'accueil et à la définition de l'accueil continu par un assistant familial, ainsi que l' article 10 consacré au rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des assistants maternels et des assistants familiaux ont été adoptés sans être modifiés.

Sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article 10 bis complétant l' article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation afin de faciliter l'attribution prioritaire des logements sociaux aux assistants maternels et familiaux agréés et ainsi d'améliorer l'offre de garde.

L' article 11 modifiant le code du travail a été adopté sous réserve de modifications strictement rédactionnelles proposées par la commission des affaires sociales (avis favorable du Gouvernement).

L' article 12 prévoyant des mesures de coordination dans le code du travail a été adopté sans être modifié.

A l' article 13 concernant l'obligation d'établir un contrat de travail écrit entre un assistant maternel ou familial et son employeur, le Sénat, sur proposition de Mme Valérie Létard et des membres du groupe de l'Union centriste, a expressément prévu que ce contrat ferait référence à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés (avis favorables de la commission des affaires sociales ; sagesse du Gouvernement).

L' article 14 renvoyant à un décret la fixation des indemnités d'entretien et de fournitures et précisant que la rémunération des assistants maternels ou des assistants familiaux pendant leur période de formation resterait due par leurs employeurs a été adopté sans être modifié.

A l' article 15 renvoyant à un décret la définition des mentions devant figurer sur le contrat de travail, il a été décidé, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, que des mesures d'adaptation de la réglementation pouvaient être prises dans le cadre de conventions collectives signées entre les représentants des employeurs et les professions concernées.

L' article 16 concernant le mode de calcul de la rémunération des assistants maternels et prévoyant de faire référence à la notion « d'unité de temps » plutôt qu'à celle de jour, et l' article 17 relatif à la rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant, ont été adoptés sans être modifiés.

A l' article 18 relatif à la limitation du temps de travail des assistants maternels, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a décidé de mentionner que ces derniers ne pouvaient être employés plus de treize heures par jour plutôt que de leur garantir quotidiennement onze heures de repos consécutifs (avis favorable du Gouvernement) et a supprimé le renvoi à un décret permettant de déroger à ce principe (sagesse du Gouvernement). Il a par ailleurs adopté un amendement de la commission des affaires sociales fixant la durée annuelle maximale de temps de travail à 2 250 heures (sagesse du Gouvernement).

A l' article 19 relatif aux conditions de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers, le Sénat a retenu un amendement de la commission des affaires sociales prévoyant que l'inobservation par l'assistant maternel du délai de préavis constituait une rupture abusive de contrat donnant lieu au versement de dommages-intérêts à l'employeur (avis favorable du Gouvernement).

L' article 20 relatif à la fixation des congés des assistants maternels employés par des particuliers a été adopté sans être modifié.

L' article 21 portant dispositions de coordination, l' article 22 relatif à l'exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et l' article 23 consacré au licenciement pour motif réel et sérieux des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé ont également été adoptés sans être modifiés.

A l' article 24 déterminant un cadre juridique applicable en cas de suspension de l'agrément des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé, le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a prévu le versement d'une indemnité compensatrice pendant la période de suspension de fonctions faisant suite à une suspension d'agrément (avis favorable de la commission des affaires sociales).

L' article 25 portant sur les articles L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail apportant des précisions rédactionnelles a été adopté sans être modifié.

A l' article 26 tendant à accorder une indemnisation des assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé pendant la période de temps comprise entre le départ d'un enfant et le moment où un autre enfant leur est confié, le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Gournac limitant à quatre mois après le départ de l'enfant le délai pendant lequel une telle indemnisation pourrait être versée (avis favorable de la commission des affaires sociales et sagesse du Gouvernement).

A l' article 27 portant sur la rémunération et l'indemnisation en période d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, le Sénat, sur proposition de M. Jean-Pierre Vial, a décidé que si dans un délai d'un an l'assistant familial n'acceptait aucun des enfants qui lui seraient proposés par son employeur, il serait considéré comme ayant rompu le contrat de travail (avis favorable de la commission des affaires sociales et avis défavorable du Gouvernement).

A l 'article 28 relatif au droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, le Sénat, sur proposition de Mme Odette Terrade et des membres du groupe CRC, a adopté un amendement spécifiant que les congés devaient être fixés sous réserve de l'intérêt des enfants (avis favorable de la commission des affaires sociales ; avis défavorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a introduit la possibilité pour les assistants familiaux de bénéficier d'un report de congés lorsqu'ils ont pris leurs congés en compagnie des enfants qui leurs sont confiés.

L' article 29 relatif au cumul d'activité des assistants familiaux a été adopté sans être modifié.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, un article 29 bis a été inséré dans le projet de loi afin de prévoir la compensation par l'État des extensions de compétences prévues par le projet de loi, notamment celles résultant de la réforme de la formation et de l'encadrement des professionnels par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances, cette dépense étant gagée sur une augmentation des droits sur le tabac. Le Gouvernement a demandé le retrait de l'amendement en échange de l'engagement de réaliser une étude d'impact mais n'a pas été suivi par la commission.

L' article 30 relatif au financement de la formation professionnelle continue a été adopté sous réserve d'un amendement de coordination du Gouvernement (avis favorable de la commission des affaires sociales).

L' article 31 portant sur l' article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles et l' article 80 sexies du code général des impôts et consacré à des harmonisations rédactionnelles dans ces deux codes a été voté sous réserve d'un amendement rédactionnel de la commission des affaires sociales (avis favorable du Gouvernement).

L' article 32 concernant les dispositions transitoires relatives aux indemnités d'entretien et aux fournitures a été adopté sans être modifié.

A l' article 33 concernant les dispositions transitoires en matière de formation des assistants maternels, il a été précisé, sur proposition du Gouvernement, que les assistants maternels agréés avant la publication de la loi resteraient soumis aux dispositions de l'article L. 2112-3 du code de la santé publique tel qu'il était rédigé avant sa modification par le projet de loi (avis favorable de la commission des affaires sociales).

L' article 34 portant dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux et l' article 35 fixant les dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel ont été adoptés sans être modifiés.

Après les explications de vote de Mme Janine Rozier, de M. Gilbert Barbier, de Mmes Odette Terrade et Gisèle Printz, de M. Adrien Gouteyron, de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié qui a été transmis à l' Assemblée nationale où il demeurerait en instance d'examen à la fin de la session extraordinaire de 2003-2004.

Deuxième lecture.

Lors de la discussion générale , en deuxième lecture au Sénat , M. Philippe Douste-Blazy, ministre des solidarités, de la santé et de la famille, a rappelé l'objectif consistant à garantir d'ici à 2010 l'accueil en crèche ou chez une assistante maternelle de la moitié des enfants de moins de trois ans et, en conséquence, la nécessité d'améliorer le statut des professionnels assurant cette prise en charge. Il a estimé que ces mesures illustraient la volonté du Gouvernement de mettre en place une politique familiale ambitieuse au même titre que l'instauration de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ou le crédit d'impôt pour la garde des jeunes enfants. Après avoir souligné que « le Gouvernement avait cherché à apporter de réponses concrètes aux attentes des professionnels mais aussi à celles des parents ... avec un souci de réalisme qui l'avait conduit à ne pas alourdir les coûts ni pour les familles, ni pour les collectivités locales ni pour la branche famille de la sécurité sociale », le ministre a insisté sur la nécessité de « tout mettre en oeuvre pour faciliter les dispositifs susceptibles de favoriser les naissances et par là même le renouvellement des générations ».

M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales, après avoir évoqué les enjeux de la politique familiale, a considéré que les modifications apportées par l'Assemblée nationale avaient altéré l'équilibre établi par le Sénat entre l'intérêt des enfants, les besoins des familles et l'amélioration des conditions de travail des assistants maternels et familiaux. Il a évoqué à cet égard les mesures relatives aux conditions d'agrément confiées à une équipe pluridisciplinaire et dans un cadre défini à l'échelon national, et la formation professionnelle désormais confiée aux régions. Il a regretté que le Sénat soit appelé à se prononcer en deuxième lecture postérieurement à la signature de la convention nationale collective des assistants maternels limitant d'autant l'initiative parlementaire. Il a présenté les amendements visant à harmoniser ladite convention collective et le projet de loi, à privilégier une approche souple des conditions de travail afin de faciliter l'application des textes et à rétablir l'équilibre entre les revendications légitimes des professionnels et les attentes tout aussi légitimes des familles.

Dans la suite de la discussion générale du projet de loi, sont également intervenus MM. Jean Boyer, Guy Fischer, Mme Gisèle Printz, M. Alain Gournac, Mmes Valérie Létard, Claire-Lise Campion et Michèle San Vincente.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi sur lesquels sont également intervenus Mmes Gisèle Gautier, Marie-Thérèse Hermange, MM. Roland Muzeau, Denis Badré, Mme Sylvie Desmarescaux et M. Philippe Richert.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, le Sénat a rétabli l' article 1 er B tendant à créer un article L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles consacrant légalement l'existence des « relais assistants maternels » permettant de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les informer de leurs droits et obligations et d'ouvrir ces structures aux employés de maison ayant la charge de la garde d'un ou de plusieurs enfants (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 5, insérant des articles L. 421-2 à L. 421-5 dans le code de l'action sociale et des familles définissant le métier d'assistant familial et fixant les conditions de l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, le Sénat a modifié l' article 421-3 du code précité :

- en prévoyant, sur proposition de la commission des affaires sociales, que l'agrément délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside est accordé sur la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales et en supprimant la référence expresse aux critères nationaux fixés par décret en Conseil d'Etat (sagesse du Gouvernement) ;

- en assouplissant, sur proposition de la commission des affaires sociales, la procédure d'instruction de la demande d'agrément relevant des services de protection maternelle et infantile au cours de laquelle l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession peut être recueilli (avis favorable du Gouvernement) ;

- en considérant, sur proposition de Mme Marie-Thérèse Hermange et de M. Alain Gournac, que l'évaluation des capacités éducatives est une des conditions de l'obtention de l'agrément et que cette disposition s'applique aux deux professions concernées (sagesse de la commission des affaires sociales et du Gouvernement) ;

- en renvoyant, sur proposition de la commission des affaires sociales, au décret la fixation du délai de validité de l'agrément (avis favorable du Gouvernement) ;

- en encadrant, sur proposition de la commission des affaires sociales, l'utilisation pouvant être faite du casier judiciaire n° 3 : l'agrément pouvant être refusé en cas de condamnation pour une atteinte à la personne, les autres infractions ne pouvant suffire à justifier un refus d'agrément (demande de retrait du Gouvernement).

A l' article 6 , portant sur les articles L. 421-6 à L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la notification et à la motivation des décisions d'agrément, aux conditions de logement et à l'assurance des assistants maternels et familiaux, le Sénat, sur propositions identiques de la commission des affaires sociales et de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, a décidé de rétablir le délai de trois mois pour les réponses aux demandes d'agrément des assistants maternels et celui de quatre mois fixé pour l'agrément des assistants familiaux tout en maintenant le principe de l'agrément tacite au terme de ces périodes (avis favorables du Gouvernement). Sur propositions identiques de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une part, et de Mme Marie-Thérèse Hermange, d'autre part, le Sénat a décidé que les décisions de suspension d'agrément doivent, comme celles de retrait de l'agrément, être motivées et transmises sans délai aux intéressés (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

A l' article 7, portant sur les articles L. 421-14 et L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la formation des assistants maternels et des assistants familiaux, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a rétabli la rédaction initiale du projet de loi confirmant ainsi que la compétence formation appartient aux départements et non aux régions et supprimant l'obligation de réaliser la formation avant l'embauche ainsi que la référence au caractère qualifiant ou diplômant de celle-ci (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 8, portant sur l' article L. 421-16 du code précité portant sur le contenu du contrat d'accueil et la définition de l'accueil continu par un assistant familial, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Gisèle Printz et les membres du groupe socialiste précisant que les enfants peuvent être pris en charge dans des établissements à caractère social (sagesse de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

A l' article 9 bis , insérant un article L. 421-17-1 dans le code de l'action sociale et des familles relatif au suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux, le Sénat, par coordination et sur proposition de la commission des affaires sociales, a replacé ce suivi sous la compétence du service départemental de protection maternelle et infantile, lui permettant de solliciter l'avis d'un ancien professionnel (avis favorable du Gouvernement).

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 10 bis A allégeant les conditions de contrôle des conditions d'accueil des enfants par des assistantes maternelles non permanentes effectués par les services de PMI en leur permettant de consulter les dossiers de recouvrement de cotisations de sécurité sociale en cas de présomption d'accueil en surnombre (au-delà de trois enfants) (avis favorable de la commission des affaires sociales).

L' article 11 concernant la restructuration du titre VII du livre VII du code du travail a été adopté sans modification.

L' article 12 bis, portant sur l' article L. 773-2 du code du travail, transférant aux conseils de prud'hommes les différends entre les assistants maternels et familiaux et leurs employeurs, et l' article 13, portant sur l' article L. 773-3 du code du travail concernant l'obligation d'établir un contrat de travail écrit entre un assistant maternel ou familial et son employeur, ont été adoptés sans modification.

A l' article 14, portant sur les articles L. 773-4 à L. 773-6 du code du travail renvoyant à un décret la fixation des indemnités d'entretien et de fournitures, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a supprimé la mention selon laquelle celles-ci sont identiques sur l'ensemble du territoire et a précisé que les dépenses d'entretien doivent être évaluées non pas forfaitairement mais en fonction de la dépense effective engagée pour l'enfant (sagesse du Gouvernement). Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a précisé que les indemnités sont dues pour toute journée d'accueil commencée en ce qui concerne les assistants familiaux mais pas systématiquement en ce qui concerne les assistants maternels (avis favorable de la commission des affaires sociales).

A l' article 15, portant sur l' article L. 773-7 du code du travail renvoyant à un décret la définition des mentions du contrat de travail, le Sénat a retenu un amendement de la commission des affaires sociales sous-amendé par le Gouvernement tendant à ce qu'il soit fait référence à la décision d'agrément ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par l'intéressé ou son employeur (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

L' article 16, portant sur l' article L. 773-8 du code du travail concernant le mode de calcul de la rémunération des assistants maternels et prévoyant de faire référence à la notion « d'unité de temps » plutôt qu'à celle de jour, a été adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel du Gouvernement.

A l' article 17, portant sur l' article L. 773-9 du même code relatif à la rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a fait expressément référence aux conditions et limites posées par la convention collective nationale des assistants maternels (avis défavorable du Gouvernement).

A l' article 18, portant sur les articles L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail relatifs à la limitation du temps de travail des assistants maternels, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a décidé que la durée de travail peut, avec l'accord du salarié, être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures (sagesse du Gouvernement).

A l' article 19, portant sur les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail concernant les conditions de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers, le Sénat a retenu un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange prévoyant que lorsque la rupture du contrat résulte de la suspension ou du retrait de l'agrément la charge financière en résultant ne peut peser sur l'employeur (avis favorables de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

A l' article 20, portant sur l' article L. 773-16 du code du travail relatif à la fixation des congés des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, a organisé la procédure en prévoyant une phase de négociation jusqu'au 1 er mars, en donnant à l'employé le droit de fixer ses congés in fine s'il a plusieurs employeurs, et en le plaçant dans le cadre du droit commun applicable en la matière s'il n'en a qu'un seul (avis favorable du Gouvernement).

L' article 27, portant sur les articles L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail relatifs à la rémunération et à l'indemnisation en période d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, a été adopté sans modification.

A l 'article 28, portant sur l' article L. 773-28 du code du travail et relatif au droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, a rétabli la possibilité pour les assistants familiaux de bénéficier d'un report de congés et d'accumuler des droits à congés rémunérés.

L' article 29 portant sur l' article L. 773-29 du code du travail relatif au cumul d'activité des assistants familiaux a été adopté sans être modifié.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a introduit :

- un article 29 bis A prévoyant que la contribution relative à la formation professionnelle continue des assistantes maternelles est assise sur la rémunération qui leur est réellement versée (avis favorable de la commission des affaires sociales) ;

- un article 31 A prévoyant le dépôt devant le Parlement, avant le 30 juin 2008, d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi (avis favorable de la commission des affaires sociales) ;

- un article 31 bis A clarifiant les relations entre les unions départementales des associations familiales (UDAF) et l'Union nationale des associations familiales (UNAF) (avis favorable de la commission des affaires sociales) ;

- un article 31 bis B adaptant la réglementation relative à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) (avis favorable de la commission des affaires sociales) ;

- un article 31 bis C portant sur l' article L. 82-4 du code de la sécurité sociale tendant à rétablir la responsabilité des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole en matière d'octroi de majoration pour vie autonome des personnes handicapées (avis favorable de la commission des affaires sociales).

Sur propositions identiques de M. Michel Mercier et des membres du groupe de l'UC-UDF, de Mme Gisèle Printz et des membres du groupe socialiste et de M. Roland du Luart et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a inséré un article 36 prévoyant la consultation pour avis des principales associations d'élus sur les projets de décrets d'application du présent projet de loi (sagesse de la commission des affaires sociales et du Gouvernement).

Enfin, le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a introduit un article 37 rectifiant un erreur matérielle à l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (avis favorable de la commission des affaires sociales).

Après les explications de vote de MM. Bernard Seillier et Guy Fischer, de Mme Gisèle Printz, de M. Jean Boyer et de Mme Marie-Thérèse Hermange, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié par scrutin public n° 163 demandé par le groupe de l'UMP. Il a été transmis pour examen en deuxième lecture à l' Assemblée nationale.

Commission mixte paritaire.

Réunie le 10 mai 2005 au Palais Bourbon, la commission mixte paritaire a pu parvenir à l' élaboration d'un texte commun sur les treize articles restant en discussion.

A l' article 1 er B concernant les relais assistants maternels, la commission mixte a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale et a ainsi renoncé à ce que les employés de maison puissent y être accueillis.

A l' article 5 définissant le métier d'assistant maternel et fixant les conditions de l'agrément, elle a prévu, sur proposition conjointe des deux rapporteurs :

- que des adaptations puissent être apportées par les présidents des conseils généraux aux critères nationaux d'agrément pour répondre aux besoins spécifiques locaux, à titre dérogatoire et sur décision motivée ;

- que l' article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille concerne également les majeurs de moins de vingt et un ans ;

- de rétablir l'interdiction d'accorder un agrément en cas de condamnation pour une infraction portant atteinte aux personnes, le président du conseil général conservant la possibilité de refuser un agrément pour les autres infractions inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire s'il estime que ces faits peuvent représenter un danger pour l'enfant accueilli ;

- de supprimer les dispositions permettant d'exercer la fonction d'assistant maternel hors du domicile.

La CMP a adopté l' article 6 relatif à la notification de l'agrément sous réserve d'un amendement rédactionnel.

A l' article 9 bis fixant les conditions de contrôle de l'activité des assistants maternels, elle a décidé de maintenir la possibilité de l'intervention facultative d'anciens professionnels tout en précisant que celle-ci est rémunérée.

L' article 10 bis A concernant les demandes d'informations en cas de présomption de violation de la décision d'agrément a été retenu dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

A l' article 14 portant sur les indemnités et fournitures d'entretien et la rémunération des assistants maternels et familiaux pendant les périodes de formation, la CMP a supprimé les dispositions uniformisant sur l'ensemble du territoire le montant des indemnités d'entretien.

L' article 16 fixant le mode de rémunération des assistants maternels a été retenu dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

A l' article 17 relatif aux conditions de rémunération des assistants maternels en cas d'absence des enfants, la CMP a retenu la position du Sénat renvoyant dans cette matière aux dispositions de la convention collective.

A l' article 28 concernant le droit à congé des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, le renvoi à un décret pour la fixation des conditions de report de congés a été supprimé.

L' article 29 bis A relatif aux modalités de calcul de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels ainsi que l' article 31 bis CA sur l'attestation d'emploi ont été retenus dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Il en a été de même de l' article 36 portant sur la consultation des principales associations d'élus sur les projets de décrets d'application et de l' article 38 sur l'emploi à mi-temps et les emplois légers pour les travailleurs handicapés.

Le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire qui ont été définitivement adoptées par l'Assemblée nationale .

Travaux préparatoires

Sénat :

Première lecture (19 et 25 mai 2004) : n°s 201, 298 et adoption 77 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 76

Nombre d'amendements adoptés 35

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 30

Assemblée nationale :

Première lecture (8 et 9 février 2005) : n°s 1623, 1663 et adoption 379 (12 ème législ.).

Sénat :

Deuxième lecture (30 mars 2005) : n°s 183, 260 et adoption 94 (2004-2005).

Nombre d'amendements déposés 63

Nombre d'amendements adoptés 35

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 28

(Scrutin n° 163)

Assemblée nationale :

Deuxième lecture (13 avril 2005) : n°s 2224, 2230 et adoption 417 (12 ème législ.).

Sénat :

299 et commission mixte paritaire (15 juin 2005) : n°s 328 et adoption 117 (2004-2005).

Assemblée nationale :

Commission mixte paritaire (16 juin 2005) : n°s 2296 et adoption 450 (12 ème législ.).

Rapporteurs au Sénat : MM. Jean-Pierre Fourcade et André Lardeux, commission des affaires sociales.

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

1 er A

1 er

 

21

27

1 er B

2

 

22

28

1 er

3

 

23

29

2

4

 

24

30

3

5

 

25

31

4

6

 

26

32

5

7

 

27

33

6

8

 

28

34

7

9

 

29

35

8

10

 

29 bis A

36

9

11

 

29 bis

37

9 bis

12

 

30

38

10

13

 

31 A

39

10 bis A

14

 

31

40

10 bis

15

 

31 bis A

41

11

16

 

31 bis B

42

12

17

 

31 bis CA

43

12 bis

18

 

31 bis C

44

13

19

 

31 bis

supprimé

14

20

 

32

45

15

21

 

33

46

16

22

 

34

47

17

23

 

35

48

18

24

 

36

49

19

25

 

37

50

20

26

 

38

51

Analyse politique du scrutin n° 163

Séance du mercredi 30 mars 2005

sur l'ensemble du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

Nombre de votants .........................................................

328

Suffrages exprimés .........................................................

201

Pour ......................................................

201

0

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Abstention .......................................................................

23

GROUPE UNION CENTRISTE-UDF ( 33 ) :

Pour .....................................................................................

33

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 15 ) :

Pour .....................................................................................

8

Abstention .......................................................................

7

MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,

Gérard Delfau, François Fortassin, Daniel Marsin

GROUPE SOCIALISTE ( 97 ) :

Abstention .......................................................................

97

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 155 ) :

Pour .....................................................................................

153

N'ont pas pris part au vote .......................................

2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Adrien Gouteyron - qui présidait la séance

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 7 ) :

Pour .....................................................................................

7