Présentation des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées au cours de l'année 2009

Étude du service des collectivités territoriales n° 2 - 30 mars 2010

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ANALYSE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

ET RÉGLEMENTAIRES
INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
ADOPTÉES EN 2009

Ce document peut également être consulté

sur le site « Carrefour des collectivités locales »

(carrefourlocal.senat.fr)

N° CT 10-2

2009-2010

AVANT-PROPOS

Le présent document de travail a pour objet de recenser et d'analyser les dispositions législatives et les mesures réglementaires adoptées en 2009 et ayant une incidence directe ou indirecte sur la vie des collectivités territoriales.

Ce bilan législatif traduit l'étendue et la diversité des compétences exercées par les collectivités territoriales.

Signalons que les mesures relatives aux finances locales contenues dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 font l'objet d'un document d'étude spécifique (CT 10-1 « Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la troisième loi de finances rectificative pour 2009 »).

Par ailleurs, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, ainsi que le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dit Grenelle II) feront l'objet d'un document de travail séparé au cours de l'année 2010.

L'ensemble de ces documents peut être consulté et téléchargé sur le site « carrefourlocal.senat.fr ».

PREMIÈRE PARTIE - ANALYSES DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ADOPTÉES EN 2009
I.- INSTITUTIONS

LOI N° 2009-832 DU 7 JUILLET 2009 MODIFIANT LE MODE DE SCRUTIN DE L'ÉLECTION DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE ET CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Ce texte est issu d'une proposition de loi d'origine sénatoriale (M. Nicolas Alfonsi, RDSE, Corse-du-Sud).

Son objectif n'est pas de refondre le statut particulier attaché à la Corse mais d'améliorer le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse qui, dans sa forme précédente, favorisait l'éclatement des listes et de ce fait rendait difficile l'émergence d'une majorité stable au sein de l'Assemblée.

Le texte adopté comporte deux articles.

L'article 1 er modifie le code électoral pour :

- augmenter la « prime majoritaire » de la liste arrivée en tête : de 3 sièges actuellement à 9 sièges ; le texte de la proposition de loi sénatoriale prévoyait 6 sièges, l'Assemblée nationale a porté ce nombre à 9 (article L. 366 du code électoral) ;

- porter de 5 à 7 % le seuil au-delà duquel une liste peut se maintenir au deuxième tour (article L. 373 du code électoral) ;

- instaurer un seuil de 5 % pour permettre à une liste de fusionner avec une autre (article L. 373 du code électoral).

L'article 2 modifie le code général des collectivités territoriales pour :

- instaurer un délai d'option d'un mois au terme duquel un élu de l'Assemblée de Corse devenu membre du conseil exécutif devrait démissionner de son premier mandat (or, aujourd'hui, en l'absence de délai, la démission est d'office et immédiate, privant brutalement les groupes de leurs membres les plus influents) (article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales) ;

- préciser que les élections partielles destinées au remplacement des conseillers exécutifs de Corse dont le siège est vacant doivent avoir lieu dans le délai d'un mois de la vacance (article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales).

II.- SÉCURITÉ PUBLIQUE

LOI N° 2009-971 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À LA GENDARMERIE NATIONALE

Annoncée par le Président de la République le 29 novembre 2007, cette loi définit le statut et les missions de la gendarmerie et organise son rattachement au ministre de l'intérieur , tout en préservant son statut militaire. Elle a un caractère incontestablement « historique » puisque la précédente loi sur l'organisation et les missions de la gendarmerie datait de la loi du 28 germinal an VI (1798). Les règles régissant le statut et les missions de la gendarmerie reposaient sur un simple décret datant de 1903.

Le projet de loi du Gouvernement comportait 10 articles mais le travail parlementaire a profondément remanié le texte proposé. Le texte adopté par le Sénat comportait 22 articles dont plusieurs entièrement réécrits et celui de l'Assemblée nationale 26.

Au final, cette loi comporte 27 articles réunis en 3 chapitres :

- le chapitre 1 er est consacré aux missions et au rattachement de la gendarmerie nationale ;

- le deuxième chapitre est relatif aux personnels ;

- le troisième chapitre comporte des dispositions finales.

Plusieurs articles de ce texte sont susceptibles d'intéresser les collectivités territoriales. En particulier :


L'article 1 er inscrit dans le code de la défense une définition précise des missions de la gendarmerie nationale . Ces missions sont les suivantes :

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la défense : « La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines , ainsi que sur les voies de communication. Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires. ». Le Sénat est à l'origine de plusieurs de ces dispositions, notamment celle qui met l'accent sur le rôle de sécurité publique « dans les zones rurales et périurbaines », afin de réaffirmer l'ancrage territorial de la gendarmerie nationale.

Cet article prévoit également que « (...) la gendarmerie est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire » (article L. 3225-1 du code de la défense). Ce transfert organique est l'aboutissement d'une évolution débutée en 2002 quand la gendarmerie avait été placée pour emploi auprès de ce ministre pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure et poursuivie en 2007 avec l'établissement d'une responsabilité conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. L'objectif de ce rattachement est de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de lutte contre la délinquance et d'améliorer ainsi la protection des populations.

Sont toutefois préservées les attributions du ministre de la Défense en matière militaire comme celles du ministre de la Justice pour ce qui concerne les missions de police judiciaire.


L'article 6 tire les conséquences au plan local du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur, en prévoyant de placer les responsables locaux des services de la police nationale et des unités de gendarmerie sous l'autorité des préfets .


• L'article 13
prévoit explicitement la compatibilité de l'exercice d'un mandat électoral avec l'engagement spécial à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.


L'article 27 prévoit que le gouvernement remettra au Parlement dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi un rapport évaluant :

- « d'une part les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire » ;

- « d'autre part les effets de ce rattachement concernant l'efficacité de l'action de l'État en matière de sécurité et d'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie ».

Ce rapport devra comporter des éléments relatifs à l'obtention d'une parité globale entre les personnels des deux forces.

III.- POLITIQUES SOCIALES ET SANTÉ

LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L'HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) comporte 135 articles répartis en quatre titres :

- modernisation des établissements de santé ;

- accès de tous à des soins de qualité ;

- prévention et santé publique ;

- organisation territoriale du système de santé.

Parmi ces 135 articles, seul un petit nombre présente un intérêt direct pour les collectivités territoriales . Il s'agit principalement de deux articles (9 et 22) du titre I relatif aux établissements de santé publics, et deux articles (116 et 124) du titre IV portant création des ARS et définissant leur rôle en matière sanitaire et médico-sociale.

C'est en effet la modification de l'organisation territoriale du système de santé qui va le plus influencer l'action des collectivités locales en matière sanitaire et médico-sociale.

La création des agences régionales de santé (ARS), annoncée depuis 1993, vise à instaurer, à l'échelon régional, un pilotage unifié et responsabilisé de notre système de santé. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont choisi de rassembler sous l'autorité d'une structure unique, constituée sous la forme d'un établissement public administratif, les moyens de l'État et de l'assurance maladie. Cette création a donc pour conséquence une réorganisation profonde du paysage administratif existant.

Les pouvoirs publics ont ainsi confié à ces nouvelles agences des compétences transversales qui recouvrent à la fois le secteur hospitalier, le secteur ambulatoire, mais également le secteur médico-social. Les ARS disposent également de prérogatives en matière de santé publique et pourront adapter les politiques de santé et de prévention aux spécificités régionales.

Cette réorganisation implique le développement d'une coopération entre les collectivités territoriales et les ARS, notamment dans le domaine médico-social, mais également dans celui de la santé.

I.- LA RECONFIGURATION DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

La principale modification apportée par la loi HPST au sein du secteur médico-social réside dans le fait que les ARS se voient confier des compétences importantes dans ce domaine, dans la plupart des cas en lieu et place du représentant de l'État dans le département (autorisation de création, d'extension ou de transformation des structures, compétences tarifaires, détermination des schémas d'organisation).

A. La nouvelle architecture de planification et de programmation médico-sociale

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a instauré des schémas d'organisation sociale et médico-sociale hiérarchisés en trois niveaux (national, régional, département) dont l'échelon départemental constitue, selon les termes de la direction générale de l'action sociale, « le socle d'une pyramide décentrée ». Ce schéma départemental doit rassembler, tous les cinq ans, les éléments de prospective pour l'ensemble du champ de l'action sociale. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, par la suite, confié la compétence de principe en matière de planification aux départements, faisant de ces derniers les seuls décideurs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance instaurée par les ARS, le projet de loi redéfinit les autorités compétentes en matière de planification médico-sociale.

A l'échelon régional, deux autorités sont désormais compétentes pour élaborer les schémas : le représentant de l'État dans la région et le directeur général de l'ARS. Auparavant, seul le représentant de l'État dans la région arrêtait les schémas régionaux.

La loi HPST procède donc à un transfert de compétence du préfet de région vers le directeur général de l'ARS en matière de planification sociale et médico-sociale, l'intervention du préfet de région étant limitée au domaine régalien (article L. 312- 5 du code de l'action sociale et des familles).

Le directeur général de l'ARS est chargé d'établir le schéma régional de l'organisation médico-sociale qui a pour objet de prévoir les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux (article L. 1434-10 nouveau du code de la santé publique), afin de répondre aux besoins de prise en charge et d'accompagnement médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie. Ce schéma régional est arrêté par le directeur général de l'ARS, après consultation d'une nouvelle structure, la commission de coordination compétente dans le secteur de la prise en charge et de l'accompagnement médico-social, et avis des présidents des conseils généraux. La commission de coordination a ainsi vocation à devenir le lieu de confrontation des démarches de planification des différentes autorités publiques.

Périmètre du schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale
établi par le directeur général de l'agence régionale de santé

Établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation

Centres d'action médico-sociale précoce

Établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités d'insertion visées aux articles L. 5132-1 et L. 5132-2 du code du travail (ancien article L. 322-4-16) et des entreprises adaptées (a du 5°)

Établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5°)

Établissements et services accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. Lorsque ces établissements ont signé une convention tripartite avec l'État et le département, ils sont dénommés « établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes »

Établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert

Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

Établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services

Établissements ou services à caractère expérimental

Appartements de coordination thérapeutique, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

A l'échelon départemental, le président du conseil général arrête les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie (article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles), après concertation avec le représentant de l'État dans le département et avec l'ARS, dans le cadre de la commission de coordination dédiée au secteur médico-social (article L. 1432-1 nouveau du code de la santé publique). L'objectif de ces schémas départementaux est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité à l'offre de service de proximité.

Périmètre des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
établis par le président du conseil général

Établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1 (service de l'aide sociale à l'enfance), L. 222-3 (service d'aide sociale à l'enfance à domicile) et L. 222-5 (mineurs et pupilles pris en charge sur décision du président du conseil général) du même code

Établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative

En matière de programmation médico-sociale, la loi « Handicap » du 11 février 2005 a créé un nouvel outil, les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC), établis par les préfets de région en liaison avec les préfets de département, puis transmis pour information aux présidents de conseil général. Les PRIAC dressent, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'État, les priorités régionales prévisionnelles de financement de créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services médico-sociaux par département.

La loi HPST transfère la compétence d'élaboration du PRIAC du préfet de région au directeur général de l'ARS. Comme le schéma régional d'organisation médico-sociale, le PRIAC est élaboré et arrêté par le directeur général de l'ARS après consultation de la commission de coordination et avis des présidents des conseils généraux (article L. 312- 5-1 du code de l'action sociale et des familles).

Le rôle ainsi confié au directeur général de l'ARS pouvait laisser craindre une recentralisation de la compétence de programmation que la loi de 2004 avait confiée au conseil général. Afin de clarifier cette situation, il a été précisé, lors de l'examen de ce projet de loi au Sénat que ce schéma régional sera actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région. La nouvelle réglementation semble donc préserver la prédominance du schéma départemental.

B. La redéfinition des autorités compétentes en matière d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou service social et médico-social

Afin de tenir compte de la création des ARS, la loi HPST redéfinit également les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou service social et médico-social. Actuellement, deux autorités interviennent en matière d'autorisation : le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Désormais, le directeur général de l'ARS exerce également un pouvoir d'autorisation. Le préfet de département voit, quant à lui, sa compétence en matière d'autorisation de création de nouvelles structures médico-sociales limitée au domaine régalien.

La procédure d'autorisation (article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles) comportera désormais plusieurs étapes bien distinctes :

- les autorités publiques détermineront tout d'abord, dans le cadre du schéma régional de l'organisation médico-sociale, les besoins de prise en charge et d'accompagnement de la population handicapée et des personnes âgées. Les moyens financiers disponibles pour couvrir ces besoins seront, quant à eux, définis dans les PRIAC ;

- les autorités publiques procéderont ensuite à un appel à projet auquel répondront les opérateurs ;

- des cahiers des charges, dont les grandes lignes seront définies par voie réglementaire, pourront être établis en fonction de la nature des projets et des besoins à satisfaire ;

- la commission de sélection d'appel à projet émettra, in fine , un avis sur les projets proposés.

Cette commission de sélection sera présidée par l'autorité qui délivre l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe (ARS, président du conseil général), une commission mixte, coprésidée par les deux autorités, sera créée. En outre, la commission sera composée à parité des autorités publiques et organismes financeurs concernés, des représentants des institutions sociales et médico-sociales présentes localement dans le domaine concerné par l'appel à projet. Le nombre de représentants sera fixé par la ou les autorités compétentes.

En ce qui concerne les critères sur lesquels se fondera l'avis de la commission, un décret doit préciser les modalités d'élaboration et le contenu d'un cahier des charges. En effet, pour garantir un fonctionnement équitable et transparent de la procédure, il est indispensable qu'un cahier des charges, porté à la connaissance des candidats, retrace l'ensemble des critères de sélection des projets. Cette disposition est indissociable de la création d'une procédure concurrentielle d'examen de projets et de la délivrance de l'autorisation.

Les conditions d'octroi de l'autorisation pour les projets de création, de transformation d'extension ont également été modifiées afin de prévoir :

- que le régime d'autorisation ne s'applique pas uniquement au projet initial mais également aux projets d'extension et de transformation d'un établissement ;

- que les projets devront répondre au cahier des charges déterminé par les autorités compétentes ;

- que les projets ne relevant pas de financements publics devront respecter le cahier des charges mais aussi satisfaire aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de l'action sociale et des familles et respecter des procédures d'évaluation.

La loi prévoit explicitement qu'une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé.

La rédaction de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée afin de tenir compte de la création d'une nouvelle catégorie d'établissement : les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif. Il ne s'agit là que d'un ajustement législatif qui n'est pas de nature à modifier les règles d'administration du secteur.

C. La nouvelle procédure d'appel à projet social ou médico-social

Le projet de loi instaure une procédure d'appel à projet social ou médico-social qui fait intervenir une nouvelle structure : les commissions d'appel à projet.

Actuellement, les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux obéissent à une procédure relativement lourde. Ils sont subordonnés à une autorisation délivrée pour une durée de quinze ans par l'autorité administrative compétente, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).

Cette procédure n'apparaissait pas satisfaisante. Pour remédier à l'inadéquation entre l'offre et la demande en matière médico-sociale, la loi met en place une nouvelle procédure d'appel à projet, préalable à l'autorisation. Elle vise à organiser de façon plus efficace la sélection des projets et permet de les inscrire dans l'approche collective des besoins et des choix stratégiques. Elle offre également davantage de garanties aux promoteurs, dans la mesure où, une fois retenus, les projets auront vocation à être autorisés et financés immédiatement par l'autorité publique compétente.

La procédure d'autorisation (article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles) comportera désormais plusieurs étapes bien distinctes :

- les autorités publiques détermineront tout d'abord, dans le cadre du schéma régional de l'organisation médico-sociale, les besoins de prise en charge et d'accompagnement de la population handicapée et des personnes âgées. Les moyens financiers disponibles pour couvrir ces besoins seront, quant à eux, définis dans les PRIAC ;

- les autorités publiques procèderont ensuite à un appel à projets auquel répondront les opérateurs ;

- des cahiers des charges, dont les grandes lignes seront définies par voie réglementaire, pourront être établis en fonction de la nature des projets et des besoins à satisfaire ;

- la commission de sélection d'appel à projets émettra, in fine , un avis sur les projets proposés.

Compte tenu des compétences attribuées aux ARS en matière de planification médico-sociale et d'autorisation des établissements et services médico-sociaux, la loi HPST a procédé à la suppression des CROSMS. Leur maintien aurait en effet été source de confusion, dès lors que leurs missions ont été attribuées à deux nouvelles structures (une commission spécialisée de la conférence régionale de santé dans le secteur de la prise en charge et l'accompagnement médico-social, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social chargée de rendre un avis sur les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi que sur les projets de lieux de vie et d'accueil). Cette nouvelle procédure a pour effet d'entraîner la suppression des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). Ces derniers institués par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé étaient chargés de rendre deux types d'avis : l'un sur les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale, l'autre sur les autorisations de fonctionnement des établissements ou services médico-sociaux délivrées par les présidents de conseils généraux.

Il convient de souligner que la suppression des CROSMS suscite des inquiétudes chez les associations et fédérations agissant dans le secteur médico-social.

D. Les procédures de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux

La loi HPST ne remet pas en cause la partage des attributions en matière de contrôle entre le président du conseil général et le préfet du département, elle ajoute le directeur général de l'ARS au nombre des autorités chargées du contrôle. Des modifications législatives ont donc été adoptées pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre le préfet et le directeur général de l'ARS.

Le principe demeure suivant lequel le contrôle des établissements est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation (article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles). Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés par le président du conseil général et le directeur général de l'ARS, les contrôles seront réalisés par les agents départementaux et les personnels de l'ARS, dans la limite de leurs compétences respectives. Le contrôle budgétaire et le contrôle de légalité relèveront du directeur général de l'ARS.

Toutefois, le représentant de l'État dans le département dispose désormais d'une compétence pour diligenter des contrôles, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation, destinés à apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d'accueil (article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles).

La loi HPST introduit par ailleurs une procédure de redressement financier des établissements médico-sociaux comparable à celle mise en oeuvre pour les établissements de santé (article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles).

Lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, l'autorité tarifaire compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier et de produire un plan de redressement adapté. Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois, renouvelable une fois.

E. La généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

La réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, lancée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, comportait un volet « qualitatif » visant à améliorer l'encadrement, le suivi et la qualité de vie des résidents. Cet objectif reposait sur la signature de conventions tripartites entre les établissements concernés, le président du conseil général et l'autorité de l'État compétente (la DDASS). Ces conventions, dont le délai de signature a été régulièrement reporté, devaient préciser les objectifs de qualité à garantir et à atteindre par l'établissement, en contrepartie desquels l'État et les départements s'engageaient à augmenter les moyens alloués.

Cette politique de conventionnement a incontestablement entraîné une nette amélioration de la qualité de prise en charge des personnes dépendantes en établissement, même si elle a été longue à mettre en oeuvre. Au 30 septembre 2008, 538 619 places étaient conventionnées, soit 97 % des places disponibles. Entre 90 et 130 établissements restent à couvrir par une convention tripartite, parmi lesquels essentiellement des unités de soins de longue durée (USLD).

La loi HPST entend toutefois simplifier et renforcer le régime de conventionnement. Les établissements et services qui, gérés par une même personne morale, atteignent ensemble un certain seuil d'activité, tant en raison de leur taille que des produits de leur tarification, feront l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) signé entre leur personne morale et l'autorité chargée de la tarification (articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles).

Le CPOM a ainsi vocation à se substituer, pour les établissements médico-sociaux de grande taille, aux conventions tripartites.

La volonté de développer les CPOM dans le secteur médico-social répond à trois objectifs :

- changer d'approche dans l'animation du secteur, à savoir passer d'une démarche tutélaire (parfois inutilement répétitive et éclatée), résultant du mode de tarification « établissement par établissement », à une approche pluriannuelle (contrat de cinq ans) et globale (analyse des financements pour un ensemble d'établissements), mettant en relation objectifs de qualité de service rendu et moyens alloués ;

- rendre de la lisibilité et de la visibilité tant au secteur gestionnaire, qu'aux pouvoirs publics, grâce à une approche décloisonnée du financement des établissements et services médico-sociaux ;

- contribuer à redonner, grâce à la contractualisation, des marges de manoeuvre aux gestionnaires de structures dont la taille permet le développement d'une véritable stratégie (approche par activité et non par établissement, mutualisation des charges communes).

II.- LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX POLITIQUES LOCALES DE SANTÉ

Trois lois votées en 2004, la loi relative aux libertés et responsabilités locales , la loi relative à l'assurance maladie et la loi relative aux politiques de santé publique, avaient défini les modalités de participation des collectivités territoriales à la gestion de certaines instances sanitaires.

C'est ainsi que les conseils régionaux étaient devenus membres, à titre consultatif, de la commission exécutive des agences régionales d'hospitalisation (ARH) en charge de la gestion des établissements de santé publics et privés. Une expérimentation avait prévu d'offrir la possibilité aux conseils régionaux de participer aux travaux de l'ARH avec une voix délibérative mais une seule région, la région Nord-Pas-de-Calais, a souhaité participer à cette expérimentation.

Les collectivités territoriales pouvaient également rejoindre les groupements régionaux de santé publique (GRSP) et financer les projets pilotés par ces structures.

Enfin, la création à titre expérimental d'une agence régionale de santé réunissant l'État, la sécurité sociale et les régions était prévue, mais cette expérimentation n'a finalement pas vu le jour.

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Le projet de loi HPST rend caduques ces dispositions en prévoyant la suppression des ARH et des GRSP. Par ailleurs, la création d'agences régionales de santé sur un modèle déconcentré, et non pas décentralisé, réaffirme le caractère régalien des politiques de santé publique.

La première conséquence de cette réforme est donc de réduire le rôle institutionnel des collectivités territoriales en matière de politique de santé. Désormais, elles participent au conseil de surveillance de ces agences, sans capacité opérationnelle.

A. La participation des collectivités territoriales à l'élaboration des politiques de santé

Les collectivités locales n'ont qu'une place limitée dans le processus d'élaboration des politiques locales de santé. En effet, le plan régional de santé, et les différents éléments qui le composent (schéma régional de prévention, schéma régional d'organisation des soins, schéma régional d'organisation médico-sociale, programme pluriannuel de gestion du risque), est arrêté sous l'autorité du seul directeur général de l'ARS (article L. 1432-2 du code de la santé publique).

Les collectivités territoriales sont membres d'instances collégiales qui ne disposent que d'une compétence consultative, qu'il s'agisse du conseil de surveillance, des commissions de coordination des politiques de santé (articles L. 1432-3 et L. 1432-1 du code de la santé publique), ou de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (articles L. 1432-1 et L. 1432-4 du code de la santé publique).

C'est à travers leur participation au deux commissions de coordination des politiques de santé que les collectivités territoriales se voient reconnaître un rôle. Il s'agit d'assurer la complémentarité et la cohérence de ces politiques locales dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, dans la protection maternelle et infantile ainsi que dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Une coordination sera également nécessaire dans le domaine de la lutte contre la maltraitance, même si en l'occurrence le pouvoir de contrôle est confié au seul représentant de l'État, quelle que soit la catégorie d'établissement médico-social concernée.

Par ailleurs, les modes de collaboration entre les ARS et les collectivités territoriales en matière de santé publique seront limités, les ARS pourront être signataires du volet sanitaire des contrats urbains de cohésion sociale et auront la possibilité de conclure des contrats locaux de santé avec les collectivités territoriales sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social.

Enfin, une ambiguïté demeure sur les attentes de l'État en matière de financement. L'article L. 1432-6 du code de la santé publique dispose que les ressources des ARS sont constituées par des contributions des régimes d'assurance maladie et une subvention de l'État. Il autorise également, sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

Cette disposition peut être interprétée comme une invitation faite aux collectivités territoriales de contribuer au financement des politiques élaborées au sein de l'ARS.

B. Les collectivités territoriales et la nouvelle gouvernance hospitalière

Le directeur général de l'ARS disposera d'une autorité renforcée sur les établissements de santé. Par ailleurs, le Gouvernement a affiché sa volonté de poursuivre la restructuration de la « carte » hospitalière.

Les élus locaux qui disposaient déjà de prérogatives limitées en ce domaine voient leurs pouvoirs réduits.

Le maire de la commune siège de l'établissement sera ainsi automatiquement membre du conseil de surveillance, et pourra présider cette instance (article L. 6143-5 du code de la santé publique). Toutefois, il convient de souligner que cette instance est dotée d'attributions très en rentrait par rapport au conseil d'administration auquel elle se substitue. Le conseil de surveillance ne dispose pas, en effet, de véritables pouvoirs de décision, c'est ainsi qu'il ne vote pas le budget de l'établissement (article L. 6143-1 du code de la santé publique).

Néanmoins, c'est par le biais de leur appartenance au conseil de surveillance que les élus pourront accompagner la création des communautés hospitalières de territoire (article L. 6132-1 du code de la santé publique) dont l'objectif est d'améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande de soins sur un territoire donné, mais aussi d'adapter la taille des établissements dans une logique de performance. La création des futures communautés hospitalières de territoire (CHT) aura donc pour objectif de permettre la mutualisation des moyens entre plusieurs établissements. Elle aura pour conséquence la fermeture de certains services pour des raisons de sécurité des patients, la transformation des établissements de soins aigus en établissement de rééducation ou d'hébergement des personnes âgées. En effet, la création des CHT est soumise au conseil de surveillance de chaque établissement signataire de la convention.

La CHT est préparée par les directeurs et les présidents de commission d'établissement, approuvée par les directeurs d'établissements après avis du conseil de surveillance (article L. 6132-2 du code de la santé publique). Mais, si un établissement hospitalier universitaire est partie à la convention hospitalière de territoire, ou si la CHT prévoit la fusion d'un ou de plusieurs établissements de santé, son approbation relève alors de la compétence du conseil de surveillance (article L. 6143-1 du code de la santé publique).

La perspective d'une restructuration des établissements de santé publics éveille néanmoins des craintes chez les élus locaux, notamment dans les communes hébergeant des établissements de petite taille susceptibles d'être fermés.

C. La participation des collectivités territoriales à la politique de santé

La loi HPST organise la participation des collectivités territoriales aux instances collégiales des ARS et leur reconnaît un rôle en matière de coordination des politiques locales de santé.

La loi HPST a maintenu les dispositions de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales qui autorisent les conseils régionaux à définir des objectifs en matière de santé.

Les collectivités territoriales devraient donc pouvoir continuer à développer et financer des politiques propres de prévention et de santé publique en coordination avec les orientations du projet régional de santé.

Cette question de coordination souligne la nécessité d'une collaboration régulière entre les ARS et les collectivités territoriales en matière d'accès aux soins, et notamment de démographie médicale.

Les collectivités territoriales ont développé plusieurs dispositifs destinés à favoriser l'installation ou le maintien des médecins sur leur territoire. Ces mesures prennent essentiellement la forme d'aides financières, immobilières ou fiscales. L'éventail des actions est large : bourses aux étudiants en médecine, mise à disposition de locaux professionnels ou à usage de logement, aides à l'installation ou au fonctionnement, voire exonération de la taxe professionnelle.

Or, la nouvelle organisation administrative confie de nombreuses prérogatives aux ARS en ce domaine. Chaque ARS devra établir un schéma régional d'organisation des soins destiné à évaluer les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours (article L. 1434-7 du code de la santé publique). L'action des collectivités locales sera donc encadrée par les décisions des ARS en matière de planification de l'accès aux soins.

Ensuite, les ARS sont chargées de contribuer à la création d'un guichet unique qui centralisera les aides mises à la disposition des médecins susceptibles de s'installer dans les zones dites sous-médicalisées (article L.1431-2 du code de la santé publique). Là encore, les collectivités territoriales seront sollicitées pour participer à des financements croisés.

La création des ARS, dont la mission principale est d'organiser l'offre de soins, va donc nécessiter une articulation forte avec les interventions des collectivités territoriales, sans que les modalités de cette collaboration n'aient été déterminées par la loi, en dehors d'une participation de représentants des collectivités territoriales à certaines instances des ARS.

ANNEXE 1

Répartition du pouvoir d'autorisation de création, de transformation ou d'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Catégories d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux (I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation

Droit en vigueur
avant la mise en oeuvre de la loi HPST

Loi HPST

Établissements de l'aide sociale à l'enfance

Le président du conseil général

Le président du conseil général

Établissements de l'enfance handicapée ou inadaptée

Le représentant de l'État dans le département

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Centres d'action médico-sociale précoce

Le représentant de l'État dans le département

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Établissements de protection judiciaire de la jeunesse

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes d'assurance maladie et pour partie par le département

Établissements ou services d'aide par le travail

Le représentant de l'État dans le département

Le directeur général de l'ARS

Établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle

Le représentant de l'État dans le département

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Établissements et services pour personnes âgées

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées relèvent simultanément du département ou d'une prise en charge par l'aide sociale départementale et d'une prise en charge par l'assurance maladie

Établissements et services pour personnes handicapées

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées relèvent simultanément du département ou d'une prise en charge par l'aide sociale départementale et d'une prise en charge par l'assurance maladie

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou les organismes d'assurance maladie

Le représentant de l'État dans le département

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations relèvent simultanément de l'État et du département

Centres spécialisés de soins aux toxicomanes, centres d'accueil pour alcooliques, autres structures

Le représentant de l'État dans le département

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Foyers de jeunes travailleurs

Le représentant de l'État dans le département

Centres de ressources et assimilés

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou les organismes d'assurance maladie

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées relèvent simultanément du département ou d'une prise en charge par l'aide sociale départementale et d'une prise en charge par l'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations relèvent simultanément de l'État et du département

Établissements ou services à caractère expérimental

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou les organismes d'assurance maladie

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie

Le représentant de l'État dans le département

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées relèvent simultanément du département ou d'une prise en charge par l'aide sociale départementale et d'une prise en charge par l'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations relèvent simultanément de l'État et du département

Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou les organismes d'assurance maladie

Services chargés des mesures de protection des majeurs

Le représentant de l'État dans le département après avis conforme du procureur de la République

Services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial

Le représentant de l'État dans le département après avis conforme du procureur de la République

Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico

Le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue au département

Le représentant de l'État dans le département lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou les organismes d'assurance maladie

Le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département

Conjointement le représentant de l'État et le président du conseil général lorsque les prestations relèvent simultanément de l'État et du département

Conjointement le président du conseil général et le directeur général de l'ARS lorsque les prestations dispensées relèvent simultanément du département ou d'une prise en charge par l'aide sociale départementale et d'une prise en charge par l'assurance maladie

ANNEXE 2

Liste des instances au sein desquelles siègeront
les collectivités territoriales

Le conseil de surveillance de l'ARS

Le conseil de surveillance de l'ARS approuve le budget de l'agence, émet un avis sur le plan stratégique régional de santé ainsi que sur les résultats de l'action de l'agence.

Chaque conseil de surveillance devrait être composé de 18 membres disposant d'une voix délibérative, dont 4 représentants des collectivités territoriales, soit autant que les représentants de l'État. La répartition et les modalités de désignations envisagées sont les suivantes :

- un représentant du conseil régional désigné en son sein par son assemblée délibérante ;

- deux représentants des conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

- un représentant d'une commune ou groupement de communes désigné par l'Association des maires de France.

Les commissions de coordination des politiques publiques

Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé sont constituées auprès de chaque ARS. Elles associent les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Elles sont consultées lors de l'élaboration du schéma régional de prévention et du schéma régional d'organisation médico-sociale.

Les deux commissions de coordination, en charge de la prévention et des prises en charge et accompagnements médico-sociaux, comprendront des représentants du conseil régional, de chaque conseil général de la région et des communes et groupements de communes.

Les conférences de territoires

Leur composition doit permettre sur une très large association des différentes collectivités territoriales intéressées aux politiques de santé mise en place au niveau des territoires.

La conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA)

La conférence régionale de santé et d'autonomie peut faire toute proposition au directeur de l'ARS sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional.

Elle serait composée de 6 collèges, dont 1 collège des représentants des collectivités territoriales réunissant :

- des représentants de la région, désignés sur proposition du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse ;

- des représentants des départements, désignés sur proposition des présidents des conseils généraux de la région ;

- des représentants des communes, désignés sur proposition de l'association représentative des maires ;

- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des pays.

Les collectivités territoriales seraient également membres des commissions spécialisées de la CRSA : prévention, offre de soins et prise en charge et accompagnement médico-social.

ANNEXE 3

La nouvelle organisation sanitaire et sociale

Dans les régions :

ARH (agence régionale de l'hospitalisation)

CRAM (caisse régionale d'assurance maladie)

DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales)

DDASS (directions départementales des affaires sanitaires et sociales)

URCAM (union régionale des caisses d'assurance maladie)

GRSP (Groupement régional de santé publique)

MRS (Missions régionales de santé)

ARS

Agence régionale de santé

DRCCRF (direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales)

DRJSVA (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

DRJSCS

Direction régionale de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale

Dans les départements de plus de 400 000 habitants :

DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales)

DDJS (direction départementale de la jeunesse et des sports)

DDCS

Direction départementale

de la cohésion sociale

DDCCRF (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

DDSV (direction départementale des services vétérinaires)

DPP

Direction de la prévention

et de la protection

Dans les départements de moins de 400 000 habitants :

DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales)

DDCCRF (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

DDSV (direction départementale des services vétérinaires)

DDJS (direction départementale de la jeunesse et des sports)

DDCSPP

Direction départementale

de la cohésion sociale

et de la protection des populations

LOI N° 2009-974 DU 10 AOÛT 2009 RÉAFFIRMANT LE PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL ET VISANT À ADAPTER LES DÉROGATIONS À CE PRINCIPE DANS LES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES ET THERMALES AINSI QUE DANS CERTAINES GRANDES AGGLOMÉRATIONS POUR LES SALARIÉS VOLONTAIRES

L'adoption de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires fait suite à deux avis rendus par le Conseil économique, social et environnemental en février et décembre 2007.

La loi, qui comporte quatre articles , poursuit comme objectif de répondre à des demandes qui ont émergé au cours des dernières années.

- La première de ces demandes est liée aux évolutions des pratiques touristiques , la fréquentation de certains sites, ou de certains lieux, étant maintenant étalée sur la totalité de l'année, et non plus concentrée sur des plages de temps limitées.

- La deuxième est liée aux nouveaux modes de vie. Des franges de population de plus en plus importantes expriment de nouveaux besoins de consommation (liés en partie aux contraintes imposées par la séparation du lieu d'habitation et du lieu de travail qui impose des déplacements de plus en plus chronophages) et notamment le besoin de concentrer leurs achats en fin de semaine .

A ces deux observations reposant sur l'évolution des modes de vie vient s'imposer une troisième concernant, ainsi que l'ont souligné les travaux parlementaires, la nécessité , et l'opportunité , d'harmoniser le régime de repos hebdomadaire le dimanche auquel des dérogations de plus en plus nombreuses, près de 180 cas, ont été faites au risque d'incohérences.

Cette harmonisation repose sur une approche territoriale , l'objet de la loi étant de fixer des règles claires et partagées dans deux catégories : les communes touristiques ou assimilées et les grandes agglomérations .

I.- LES DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES SITUÉES DANS DES ZONES TOURISTIQUES

L'article 2 de la loi du 10 août 2009 simplifie et élargit les dérogations au principe du repos dominical dans les communes d'intérêt touristique (cette dénomination vise à éviter toute confusion avec l'expression « commune touristique » visée dans le code du tourisme) ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (article L. 3132-3-1 du code du travail).

L'article L. 3132-25 du code du travail prévoit ainsi que les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, déroger au principe du repos hebdomadaire dominical.

Les communes qui ne répondent pas à la définition de communes d'intérêt touristique ou thermales peuvent néanmoins connaître une affluence touristique exceptionnelle ou une animation culturelle permanente. Ces communes doivent accueillir pendant une certains période de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs à forte fréquentation.

Le classement d'une commune en zone d'intérêt touristique ou thermale relève de l'initiative du maire, et non plus du conseil municipal.

Le maire adresse une demande en ce sens au préfet du département. Il doit joindre à sa demande l'ensemble des pièces et éléments justificatifs utiles pour démontrer le caractère touristique ou thermal. Pour mémoire, rappelons que ces critères sont posés par l'article R. 3132-20 du code du travail (rapport entre la population permanente et la population saisonnière, nombre d'hôtels, gîtes, campings).

A. Les critères permettant l'inscription sur la liste

Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale sont :

1° le rapport entre la population permanente et la population saisonnière. Cet accueil d'une population supplémentaire est un critère important pour juger de la fréquentation touristique d'une commune. L'afflux de population saisonnière peut être mesuré à travers les recettes perçues au titre de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

2° le nombre d'hôtels ;

3° le nombre de gîtes ;

4° le nombre de campings. L'ensemble des chambres d'hôtels, classés ou non, des places disponibles dans les gîtes, les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs constituent un deuxième élément d'appréciation du caractère touristique de la commune ;

5° le nombre de lits ;

6° le nombre de places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. Le prise en compte du nombre de lits ou de places automobiles permet d'évaluer l'ensemble des modes d'accueil de la population de passage, y compris les établissements publics ou privés tels que les centres de cure thermale, de thalassothérapie, les sanatoriums, les colonies de vacances ou les auberges de jeunesse.

Les communes dont la fréquentation est de très courte durée, en raison de la présence d'un monument ou d'une curiosité naturelle, peuvent également bénéficier de ce classement, il sera alors tenu compte de leur capacité d'accueil au regard du nombre d'emplacements réservés aux voitures particulières et aux cars.

La liste des communes et des zones concernées est établie par le préfet.

Avant de prendre sa décision, le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme et des syndicats d'employeurs et de salariés concernés. La loi du 10 août 2009 a étendu ces consultations aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines lorsqu'elles existent. Ces consultations sont obligatoires.

Le préfet statut par arrêté motivé sur l'inscription de la commune sur la liste des communes d'intérêt touristique et thermales du département. L'arrêté doit mentionner expressément les différents avis recueillis.

La loi ne remet pas en cause les communes et les zones déjà classées. Les communes déjà classées n'ont pas à engager de nouvelle procédure. La possibilité de déroger au repos dominical est étendue à tous les commerces de vente au détail de ces communes.

B. Quels sont les commerces concernés ?

La dérogation concerne tout type de commerce de détail, seuls sont exclus de cette dérogation au repos hebdomadaire, les établissements de vente en gros ainsi que les commerces de détail alimentaire qui restent régis par des dispositions particulières (articles L. 3132-13 et L. 3132-25-5 du code du travail).

La législation est donc assouplie sur trois points :

- l'autorisation d'ouverture est accordée à tous les établissements de vente de détail situés dans la commune ou la zone susvisée ;

- cette autorisation n'est plus limitée aux seules périodes d'activités touristiques, mais s'applique toute l'année ;

- la dérogation est de droit, l'ouverture le dimanche n'est plus soumise à une autorisation préfectorale propre à l'établissement. Pour bénéficier de cette dérogation, les employeurs doivent remplir deux conditions : l'établissement concerné doit être situé dans une zone autorisant la dérogation et doit avoir pour activité principale une activité de vente au détail.

Lorsqu'ils remplissent ces deux conditions, les établissements concernés peuvent ouvrir sans avoir à en demander l'autorisation.

II.- LES UNITÉS URBAINES DE PLUS D'UN MILLION D'HABITANTS ET LES ZONES DITES « PÉRIMÈTRE D'USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL »

Outre les dérogations accordées aux communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le législateur a introduit une deuxième catégorie de territoires susceptibles de bénéficier d'une dérogation au principe du repos dominical « le périmètre d'usage de consommation exceptionnel » ou PUCE.

Les zones dites « périmètre d'usage de consommation exceptionnel » seront déterminées par le préfet de région à l'intérieur d'unités urbaines de plus d'un million d'habitants.

Il s'agit là d'un acte administratif constatant une situation démographique et géographique. Les unités urbaines sont définies à l'occasion de chaque recensement de la population. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements. Est considérée comme une unité urbaine un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité de tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants.

La loi subordonne la création d'un PUCE à une demande du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se situerait le périmètre. A défaut d'une telle initiative du conseil municipal, le périmètre ne peut pas être créé par le préfet.

A. Procédure de délimitation des zones dites « périmètre d'usage de consommation exceptionnel » (PUCE)

Les PUCE sont délimités au vu des critères suivants (art. L. 3132-25-1 du code du travail) :

- les habitudes de consommation dominicale (art. L. 3132-25-1 du code du travail). Elles sont attestées par la fréquentation des magasins le week-end, pour des achats à caractère familial, difficilement réalisables le reste de la semaine car les disponibilités horaires des clients et l'accessibilité au site ne sont pas aisément conciliables. Le recours à cette notion doit se fonder sur des pratiques caractérisées par leur ancienneté, leur constance et leur ancrage dans les pratiques commerciales de l'espace considéré ;

- l'importance de la clientèle concernée (art. L. 3132-25-1 du code du travail). L'importance de la clientèle constitue également un critère à prendre en compte pour évaluer les pratiques de consommation ;

- l'éloignement de la clientèle de ce périmètre de consommation (art. L. 3132-25-1 du code du travail). Il convient de prendre en compte l'importance et la distance des pôles urbains concernés, la surface commerciale et le chiffre d'affaires global de la zone, la présence d'infrastructures de transports et de stationnement dédiées à la clientèle ainsi que les statistiques de fréquentation de fin de semaine ;

- la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale (art. L. 3132-25-2 du code du travail). Afin d'apprécier la spécificité de certaines zones, le législateur a en effet pris en compte les habitudes de consommation transfrontalière qui ont pu se développer, notamment en raison de législations différentes en matière de repos dominical.

Le préfet délimite le PUCE au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant du ou des EPCI existant sur le territoire concerné et des conseils municipaux des communes situées sur le territoire mais n'appartenant à aucun EPCI.

Situation particulière des magasins d'un ensemble commercial situé sur plusieurs communes :

Dans le cas particulier ou un ensemble commercial est implanté sur le territoire de deux ou plusieurs communes n'appartenant pas à un EPCI, la loi a adapté la procédure en tenant compte de l'unité de l'ensemble commercial.

L'ensemble commercial comprend les magasins réunis sur un même site, connus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier ou bien bénéficiant d'aménagements communs ou d'une gestion commune pour au moins certains éléments de leur exploitation ou encore d'une structure juridique commune.

Dans ce cas, la détermination d'un périmètre pourra être accordée si au moins un conseil municipal parmi les communes concernées en fait la demande. Les autres conseils municipaux seront néanmoins appelés à donner un avis sur le projet.

Au vu de la demande d'au moins une commune, le préfet appréciera l'intérêt de délimiter un PUCE au vu de l'ensemble des circonstances locales, et notamment le poids respectif de chaque commune dans le centre commercial.

Toutefois, le préfet se prononce sur les demandes de délimitation sans être tenu par les avis exprimés par les conseils municipaux.

B. Les dérogations au principe du repos dominical au sein des PUCE

Une fois le périmètre du PUCE délimité, des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées sous certaines conditions.

Les dérogations au repos dominical sont soumises à la conclusion d'un collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum (art. L. 3232-25-3 du code du travail).

Cet accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personne handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical.

Les autorisations de dérogation à la règle du repos dominical sont accordées pour une durée limitée (art. L. 3232-25-4 du code du travail), après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés. Ces autorisations sont accordées pour une durée de cinq ans (art. L. 3232-25-6 du code du travail).

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation.

Un premier accord collectif a été signé dans les Bouches-du-Rhône (zone commerciale de Plan-de-Campagne) le 11 décembre 2009.

C. Quels sont les commerces concernés ?

L'article L. 3232-25-1 du code du travail précise que les établissements de vente au détail implantés dans un PUCE pourront déroger à la règle du repos hebdomadaire le dimanche. Aucun critère spécifique n'est prévu, en conséquence tout magasin de vente au détail est concerné.

Seuls sont exclus de cette dérogation les commerces de détail alimentaires.

L'article 3 de la loi précise que ces dispositions ne s'appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

L'article 4 prévoit qu'un comité constitué de six parlementaires est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.

LOI N° 2009-1437 DU 24 NOVEMBRE 2009 RELATIVE À L'ORIENTATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

La loi est composée de 62 articles répartis au sein de huit titres :

Titre I : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles

Titre II : Simplification et développement de la formation professionnelle tout au long de la vie

Titre III : Sécurisation des parcours professionnels

Titre IV : Contrats en alternance

Titre V : Emploi des jeunes

Titre VI : Gestion des fonds de la formation professionnelle

Titre VII : Offre et organismes de formation

Titre VIII : Coordination des politiques de formation professionnelle et de contrôle de la formation professionnelle

Ainsi que l'ont souligné les débats parlementaires, la réforme de la formation professionnelle était devenue nécessaire face aux nombreuses critiques qui lui étaient adressées. Plusieurs études et rapports ont contribué à faire émerger les propositions inscrites dans l'accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 7 janvier 2009, qui a lui-même servi de base à l'élaboration du projet de loi, c'est notamment le cas des travaux menés par la mission commune d'information du Sénat sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle.

Ce texte poursuit deux objectifs prioritaires : sécuriser les parcours professionnels et améliorer l'efficacité du système de formation professionnelle, en réduisant les inégalités d'accès et en améliorant la lisibilité de son organisation.

Plusieurs dispositions de ce texte intéressent les collectivités territoriales et en particulier les conseils régionaux.

I.- SUR LA GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Plusieurs dispositions phares ont pour objet d'améliorer la gouvernance du système de formation professionnelle :

- l'inscription dans la loi de la définition coordonnée d'une stratégie nationale ;

- le renforcement du rôle du Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- la création d'un délégué à l'information et à l'orientation ;

- le renforcement de la coordination des actions dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

Tout d'abord, au 1° de l'article 1er de la loi, il est désormais inscrit dans la loi qu'une « stratégie nationale coordonnée (sur la formation professionnelle tout au long de la vie) est définie et mise en oeuvre par l'État, les régions et les partenaires sociaux ».

Au 3° de ce même article 1 er , le Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie , qui comprend des représentants élus des conseils régionaux , voit son rôle dans la gouvernance du système de formation professionnelle renforcé. Sa mission stratégique de définition d'orientations prioritaires des politiques de formation professionnelle est désormais inscrite dans un cadre pluriannuel. Par ailleurs, le Conseil se voit confier une mission générale d'animation du débat public sur le système de la formation professionnelle, enfin, il disposera des moyens juridiques nécessaires pour obtenir auprès de ses partenaires l'information indispensable à sa réflexion sur les orientations et l'évaluation des politiques de formation professionnelle. A l'article 48, il est prévu que chaque année le Conseil établira un bilan, « par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».

L'article 4 de la loi crée dans son paragraphe II, sur une initiative sénatoriale, un « délégué à l'information et à l'orientation chargé : 1° de proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ; 2° d'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ; 3° d'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Il apporte son appui à la mise en oeuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local ».

Est également créé un service dématérialisé gratuit et accessible à tous pour : 1° disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ; 2° d'être orienté vers les structures susceptibles de fournir les informations et les conseils nécessaires à une bonne orientation professionnelle. Pour sa mise en oeuvre, une convention peut être conclue entre l'État, les régions et le fonds de sécurisation des parcours professionnels créé à l'article 18 du projet de loi.

Ce même article 4 prévoit dans son paragraphe IV que le délégué présentera au Premier ministre avant le 1 er juillet 2010 un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'État en matière d'information et d'orientation. Ce plan sera remis au Parlement et rendu public.

L'article 57 de la loi modifie les modalités de coordination des politiques de formation professionnelle. L'ancien « plan régional de développement des formations professionnelles » (PRDF) devient le « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles ». Il reste élaboré par chaque région , sa durée est fixée à six ans débutant le 1 er juin de la première année civile suivant le début de la mandature du conseil régional. Il est adopté par le conseil régional après consultation des départements, puis est signé par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette évolution législative vise ainsi à renforcer la contractualisation et confère un caractère prescriptif à ce document.

Signalons que l'article 16 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai d'un an après la promulgation de la loi, un rapport portant notamment sur les modalités d'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer .

Enfin, on peut souligner qu'à la demande du Gouvernement, les partenaires sociaux ont proposé la création d'un nouveau fonds, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui se substitue au fonds unique de péréquation (FUP) mis en place par la loi du 4 mai 2004. L'objectif est de garantir une meilleure péréquation des recettes et de dégager des ressources suffisantes pour augmenter l'effort national de formation professionnelle en faveur de publics prioritaires. Sa création est actée par l'article 18 de la loi.

II. UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS OPTIMISENT LE FONCTIONNEMENT ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L'article 20 prévoit dans son paragraphe III que l'expérience acquise par les élus locaux (« conseillers municipaux, conseillers généraux et conseillers généraux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète ») est reconnue, grâce à une disposition insérée dans le texte lors de son examen par le Sénat. Désormais, cette expérience pourra être transformée en diplôme, ou en partie de diplôme, par l'intermédiaire d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).

Dans son article 23 la loi prévoit la possibilité d'étendre les contrats de professionnalisation aux bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion , en déterminant des conditions d'exécution tenant compte des spécificités de ces publics éloignés de l'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou d'un contrat unique d'insertion (CUI). Le Sénat a souhaité compléter le dispositif en étendant le bénéfice du contrat de professionnalisation aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 28 prévoit qu'à titre expérimental la commande publique pourra être employée pour inciter les entreprises à recruter des salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation . Il s'agit de prévoir à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, que pour l'exécution de leurs marchés publics, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics puissent exiger que 5 % au moins du nombre d'heures travaillées seront effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat, par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ce dispositif fera ensuite l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2011.

L'article 31 prévoit que l'État pourra conclure avec les entreprises et les branches professionnelles des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance , en fixant comme horizon un objectif de 5 % de jeunes en alternance dans les effectifs au 1 er janvier 2015. Ces conventions d'objectifs seront conclues par l'État en concertation avec les régions.

L'article 36 instaure un dispositif de repérage précoce associant l'éducation nationale, les CFA, Pôle emploi et les missions locales qui sera mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet afin de prendre en charge un jeune quittant sa formation sans avoir obtenu de diplôme.

L'article 37 complète le dispositif législatif propre aux missions locales par un dispositif d'évaluation de leurs résultats : « les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »

L'article 38 apporte, quant à lui, des précisions sur le dispositif des écoles de la deuxième chance en prévoyant que ce réseau « tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national , en concertation avec les collectivités territoriales ».

IV.- LOGEMENT ET URBANISME

LOI N° 2009-179 DU 17 FÉVRIER 2009 POUR L'ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS

Pour permettre au plan de relance de l'économie de produire l'essentiel de ses effets dès l'année 2009, ce texte vise à simplifier un certain nombre de procédures pour accélérer les réalisations d'investissements publics aussi bien que privés.

A l'origine, le texte du Gouvernement prévoyait que les modifications d'un plan local d'urbanisme ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donneraient plus lieu, temporairement, à enquête publique. Il supprimait, en outre, le droit de préemption urbain et le droit de priorité des communes sur les terrains compris dans le périmètre d'une opération d'intérêt national et améliorait le régime de la cession de créances réservée aux contrats de partenariat. Il autorisait également les opérateurs de réseaux à passer un contrat de partenariat en procédure négociée, quel que soit le montant du contrat. Le texte visait enfin à habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnances les règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, afin de créer un régime d'autorisation simplifié.

Au cours des discussions, plusieurs dispositions nouvelles avaient été adoptées afin, notamment, de simplifier les procédures de modification des plans locaux d'urbanisme, d'assouplir les procédures de passation des marchés publics, d'habiliter le Gouvernement à créer un code de la commande publique et de réduire le champ du délit de favoritisme tout en renforçant les sanctions applicables.

Les mesures de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, concernant les collectivités territoriales, seront développées ci-après :

L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES D'URBANISME

- La simplification des procédures de modification des PLU (art. L. 123-13 du code de l'urbanisme)

Les articles 1 er et 2 de la loi du 17 février 2009 créent deux nouvelles procédures de transformation d'un POS/PLU. La première est utilisable uniquement jusqu'au 31 décembre 2010 tandis que la seconde est instituée à titre définitif.

L'application aux POS/PLU de la procédure temporaire est expressément prévue par la loi. Un POS soumis au régime des PLU peut donc être modifié par délibération de façon simplifiée, sans enquête publique mais après avoir été « porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations » . L'utilisation de la procédure est toutefois circonscrite aux modifications ayant pour objet d'autoriser l'implantation des constructions en limites séparatives .

Le texte prévoit également qu'il sera désormais possible de recourir à une procédure nouvelle de modification simplifiée pour permettre de rectifier des erreurs matérielles (qui n'auront plus à faire l'objet d'une révision simplifiée) ou portant sur des éléments mineurs des PLU.

L' article L. 123-13 du code de l'urbanisme régit les modalités de transformation du PLU. La procédure allégée de modification semble être conçue comme une simple variante de la modification de droit commun. Un POS/PLU peut donc en bénéficier afin de procéder à des rectifications d'erreur matérielle ou à des changements « mineurs » énumérés à l'article R. 123-20 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à une prescription édictée en application de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme et satisfont aux conditions générales de recours à une procédure de modification. Le déroulement de la procédure sera identique à celui de la modification temporaire.

La liste des ces modifications a été fixée par le décret du 18 juin 2009 (JO du 20 juin 2009).

Dans ces deux cas de modification (portant sur les règles de construction en mitoyenneté et procédure simplifiée), le public reste informé (même en l'absence d'enquête publique) puisque le projet de modification doit être porté à sa connaissance pendant un délai d'un mois, préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante (conseil municipal ou organe délibérant de l'EPCI compétent).

Dans ce délai, il est donc possible de formuler des observations et l'autorité compétente doit ensuite se prononcer par délibération motivée.

- L'acquisition en l'état futur d'achèvement par les organismes HLM de logements inclus dans un programme de construction (art. L. 433-2 nouveau du code de la construction)

Une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) doit être conclue lorsqu'il y a transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation avec obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction.

L'article 4 du texte prévoit qu'il n'y aura plus de contrainte quant au nombre de logements que les organismes HLM peuvent acheter en VEFA auprès d'un opérateur privé. Ces derniers peuvent acquérir des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale, des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme HLM ou d'une autre SEM et des logements inclus dans un programme de construction.

- Le transfert de compétence des délivrances d'autorisation concernant le changement d'usage des locaux d'habitation (art. 6 / loi du 4 août 2008 : art. 13)

Le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation administrative préalable. Le champ d'application territorial du régime des changements d'usage est limité à la petite couronne parisienne (départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) et aux communes de plus de 200 000 habitants.

L'article 6 de la loi prévoit que la compétence pour délivrer ces autorisations préalables de changement d'usage soit transférée du préfet au maire.

De même il appartient au conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, au lieu du préfet auparavant, de fixer, par délibération, les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations éventuelles.

Ce transfert de compétence a pris effet le 1 er avril 2009, en renvoyant à une loi de finances ultérieure le soin de déterminer ses modalités.

Il est également prévu que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changements d'usage demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (soit le 1 er avril 2009).

- La possibilité pour l'État de conclure des baux emphytéotiques sur le domaine public en vue de la réalisation de logements sociaux.

Les règles encadrant l'utilisation du domaine public sont strictes ; celui-ci est, en effet, inaliénable et imprescriptible, mais il peut faire l'objet d'autorisations d'occupation.

Il s'agit alors d'offrir des possibilités de construire sur les terrains publics et le recours au bail emphytéotique administratif (BEA) constitue l'une de ces procédures.

Ainsi, un bien appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail qui confère au preneur un droit réel (liberté de construire sur le terrain, possibilité de louer les immeubles construits) et dont la durée importante (entre 18 et 99 ans) assure une grande sécurité juridique (code général des collectivités territoriales : art. L. 1311-2).

Ce système permet l'exploitation du domaine public par des personnes privées, mais, jusqu'à présent, il n'était ouvert qu'aux collectivités territoriales.

L'État peut accorder des droits réels sur ses terrains publics mais pour une durée moins importante et dans le cadre de la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Pour faciliter la mobilisation des terrains et développer l'offre de logements sociaux, l'article 7 de la loi prévoit que l'État et ses établissements publics puissent recourir au BEA pour des terrains appartenant à son domaine public.

L'ACCÉLÉRATION DES PROCÉDURES D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

L'article 8 de la loi de relance a modifié le cadre juridique et fiscal de l'archéologie préventive, en vue d'accélérer les phases respectives du diagnostic archéologique et de la réalisation des opérations archéologiques. Elle a également réglementé les termes de certains contrats des employés de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ( code du patrimoine, art. L. 523-3, al. 2 ) et étendu explicitement le régime de protection des découvertes fortuites ( C. patr., art. L. 531-14 à L. 531-16 ) aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération de fouilles exécutées par l'État ( C. patr., art. L. 523-10 ).

NOUVELLES MESURES DESTINÉES À FAVORISER LE FINANCEMENT DES CONTRATS DE PARTENARIAT

L'adaptation du régime des contrats de partenariat à la nouvelle donne économique et financière doit permettre de contribuer à la relance de l'investissement public. Cette adaptation s'est faite en deux temps, par l'article 6 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 , et la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés .

Le coeur du dispositif a pour objectif de relancer le financement des contrats de partenariat qui se heurte, comme tous les autres contrats publics ou privés, aux difficultés d'accès au crédit. Mais il s'accompagne d'autres aménagements législatifs permettant de rendre le recours au contrat de partenariat plus attractif.

L'article 13 est au centre de ce dispositif puisqu'il vise à permettre aux groupements candidats de surmonter leurs difficultés de financement. Il prévoit la possibilité pour les candidats de présenter dans leur offre finale un montage financier « ajustable » .

L'article 14 de la loi modifie l'article 1 er de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, qui définissent le contrat de partenariat en permettant que le financement confié au partenaire privé, outre son caractère éventuellement ajustable en cours d'attribution, soit également « partiel » .

Ces articles indiquent désormais que le partenaire privé, qui se voit toujours confier obligatoirement les missions de construction, de transformation, d'entretien, de maintenance ou de gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, assure « tout ou partie » de leur financement . Si le financement peut être partiellement public, l'article 14 prohibe toutefois toute participation de la personne publique au capital de la société de projet.

Cette disposition qui, à la différence des mesures jusque là évoquées , n'est pas limitée à la durée du plan de relance , ne va pas de soi, à telle enseigne que les parlementaires ont souhaité indiquer que pour les collectivités territoriales « le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ».

L'article 14 de la loi « plan de relance » modifie la définition même du contrat de partenariat , dans sa composante relative au financement http://www.lexisnexis.com/fr/droit/frame.do?reloadEntirePage=true&rand=1266834191636&returnToKey=20_T8620760439&parent=docview&target=results_DocumentContent&tokenKey=rsh-20.315170.6689594438 - fsja0914et90002_5#fsja0914et90002_5 . Rappelons que les contrats de partenariat permettent aux collectivités publiques, moyennant une rémunération fixée selon des objectifs de performance, de confier à un opérateur une mission globale portant sur des ouvrages, équipements ou biens immatériels nécessaires au service public. Cette mission globale est nécessairement composée d'un triptyque comportant, d'une part, la construction ou la transformation du bien (la conception étant en revanche optionnelle), d'autre part, son entretien, sa maintenance, son exploitation ou sa gestion, et enfin son financement.

Par ailleurs, l'article 12 de la loi modifie le dispositif de la cession de créances instauré par l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. Le régime de cession de créances issu de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat est modifié, pour permettre une cession totale tout en limitant l'engagement irrévocable de paiement acceptation par la personne publique à 80 % au maximum de l'assiette de la cession de créances.

La loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 précitée avait déjà posé dans son article 25-1 le principe que les projets réalisés sous le régime du contrat de partenariat sont éligibles aux mêmes subventions que lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite « loi MOP »). L'article 17 de la loi du 17 février 2009 est venu ajouter aux subventions les mots « redevances et autres participations financières », dans le but d'ouvrir les investissements publics en contrat de partenariat à tous les financements possibles, comme par exemple les participations d'EDF aux dépenses d'investissement communales en matière de réseaux d'éclairage public.

Enfin, l'article 15 de la loi du 17 février 2009 permet de conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat , comme c'était déjà le cas pour les concessionnaires dans le cadre d'une délégation de service public (DSP). Il dispose que le cocontractant de la personne publique « peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ». Ce dispositif facultatif est ouvert tant à l'État qu'aux collectivités territoriales et suppose au préalable « une décision de l'État » ou « de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ».

L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE DU DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ

L'article 19 de la loi du 17 février 2009 étend aux hôpitaux le mécanisme du déclassement anticipé des biens du domaine public artificiel, jusqu'à présent réservé à l'État et aux établissements publics nationaux.

Le texte procède à une première extension du dispositif. Suivant son article 19, « L' article L. 6148-6 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « L' article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique au domaine des établissements publics de santé ». Cette mesure, qui figurait initialement dans le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, en a été extraite afin de permettre une mise en oeuvre anticipée de certains aspects immobiliers du Plan Hôpital 2012.

Les établissements publics de santé disposent de patrimoines considérables, formés notamment de dons et de legs, mais souvent inadaptés à leurs missions et par là prédisposés aux opérations de reconversion . Ces opérations impliquent en général l'aliénation d'immeubles obsolètes et la réalisation de constructions neuves ; raison pour laquelle l' article 19 de la loi du 17 février 2009 revêt à l'égard desdits établissements une importance déterminante, puisqu'il leur permettra de percevoir le produit des cessions dès la conclusion des contrats de vente et d'améliorer leurs conditions d'autofinancement , tout en poursuivant l'utilisation des anciens bâtiments jusqu'à l'entrée en service de nouveaux locaux.

Elle est dorénavant étendue aux établissements publics de santé locaux .

L'AUTORISATION SIMPLIFIÉE D'EXPLOITER UNE INSTALLATION CLASSÉE

La loi pour l' accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17 février 2009 est forte de conséquences sur le droit des installations classées, à un triple point de vue :

- en créant un nouveau régime d'autorisation simplifiée ;

- en élargissant la liste des intérêts qui doivent être protégés par la législation relative aux installations classées ;

- en précisant les modalités d'information de la commune d'implantation d'une installation classée .

L' article 27 de la loi prévoit que le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication, toutes mesures nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées.

Dans le contexte de crise économique, la création d'un troisième régime, intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation, a pour objet de « faciliter l'implantation de sites industriels » et de « favoriser l'investissement dans l'outil industriel ».

La création du nouveau régime d'autorisation simplifiée permettra de dégager les moyens humains, qui sont actuellement chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de mise en service d'installations classées et de la rédaction des arrêtés détaillés d'autorisation, pour les consacrer à la réalisation de davantage de contrôles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour l' accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17 février 2009, la notion d'installation classée était définie ainsi : « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Cette définition est essentielle, dans la mesure où elle comporte l'énumération des intérêts qui doivent être préservés par la législation relative aux installations classées.

L' article 28 de la loi du 17 février 2009 ajoute à cette liste la protection des « paysages ». Cette modification, issue d'un amendement proposé par le député Patrick Ollier, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. La prise en compte des paysages par le droit des installations classées participe d'un renforcement de la protection de l'environnement.

Un amendement adopté en termes identiques par les deux assemblées, prévoit que « dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation » ( code de l'environnement, art. L. 512-2, al. 3 . - L. 17 février 2009, art. 30 ).

Le nouvel article L. 512-2, alinéa 3, du code de l'environnement impose donc seulement au préfet d'informer la commune d'implantation d'une installation classée du caractère recevable et régulier de la demande d'autorisation, et donc du démarrage de la procédure d'instruction de cette demande.

Enfin, l'article 37 de la loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent.

LOI N°2009-323 DU 25 MARS 2009 DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

I.- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, examinée en premier lieu par le Sénat, vise à optimiser les moyens consacrés chaque année à la politique du logement et à mobiliser l'ensemble des acteurs, notamment les organismes HLM et les collectivités territoriales. Adoptée dans le cadre d'une procédure d'urgence, en première lecture au Sénat le 21 octobre 2008 et le 10 février 2009 à l'Assemblée nationale, la loi est passée, au gré de l'examen de plus de 1 000 amendements, d'un projet de 27 articles à 124 articles.

A. Un champ législatif très large...

La loi comprend les sept chapitres suivants :

- Le chapitre premier « dispositions relatives à la mobilisation des acteurs » de la loi rend obligatoire la conclusion par les organismes HLM, avant le 31 décembre 2010, de conventions d'utilité sociale - anciennement conventions globales de patrimoine. Il crée, en outre, un mécanisme de mutualisation des ressources financières des bailleurs sociaux en instaurant un prélèvement sur ceux d'entre eux qui ne construisent pas suffisamment. Il procède également à une réforme de la gouvernance du 1 % logement et clarifie les conditions dans lesquelles les organismes HLM peuvent recourir au contrat de vente en l'état futur d'achèvement.

- Le chapitre II porte, comme le prévoit son intitulé, sur les « dispositions relatives à l'amélioration du fonctionnement des copropriétés ».

- Le chapitre III prévoit la création d'un « programme national de requalification des quartiers anciens dégradés » .

- Le chapitre IV , intitulé « mesures en faveur du développement d'une offre nouvelle de logements », comporte des mesures destinées à agir sur l'offre de logements. Il recentre notamment les amortissements « Robien » et « Borloo » sur les marchés immobiliers tendus et étend le bénéfice de la TVA à 5,5 % aux logements en accession sociale à la propriété éligibles au dispositif du Pass-Foncier situés dans des immeubles collectifs à usage d'habitation. Les collectivités territoriales devaient être particulièrement concernées par l'assouplissement des dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) : le projet de loi prévoyait d'intégrer provisoirement certains logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des obligations des communes. Précisons que cet article qui visait à introduire les logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des 20 % minimum de logements sociaux dans les communes des grandes agglomérations (article 55 de la loi dite SRU) a finalement été retiré par le Gouvernement avant le passage du projet à l'Assemblée nationale.

- Comme l'indiquent leurs intitulés, les chapitres V, VI et VII portent respectivement sur les « dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements », les « dispositions relatives à la lutte contre l'exclusion , à l'hébergement et à l'accès au logement » et des « dispositions diverses ».

B. ...dont les contours se font plus précis

Rappelons que le Conseil constitutionnel a censuré totalement ou partiellement 6 articles de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 du 18 mars 2009). Une disposition intéressant les collectivités territoriales a été censurée en tant que cavalier législatif : il s'agit de l'article 123 qui prévoyait la ratification d'une ordonnance relative aux communes de Polynésie française .

Cinq circulaires du 28 mai 2009 relatives à la loi du 25 mars 2009 ont fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, dont :

- la circulaire NOR : LOGU0912573C portant sur l'urbanisme et la planification. Des précisions sont apportées sur le renforcement de la portée opérationnelle du programme local de l'habitat (article 28 de la loi), la mise en compatibilité des PLH avec les PLU, la fusion PLH-PLU, la taille minimale des logements, le permis de construire des collectivités territoriales et l'utilisation du droit de préemption ;

- la circulaire NOR : LOGU0912585C consacrée au développement de l'offre de logement avec la mise en place du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et du programme national de rénovation urbaine notamment.

De nombreux décrets d'application ont également été publiés, référence en est faite dans le cadre de la présentation thématique suivante qui regroupe d'une part les dispositions relatives à l'urbanisme et au droit foncier, d'autre part les dispositions en faveur des publics fragiles, et enfin, les règles relatives au fonctionnement de copropriété qui intéressent les collectivités territoriales.

II.- PRÉSENTATION THÉMATIQUE

A. Les mesures relatives à l'urbanisme et au droit foncier

1. Modifications du droit applicable au sein d'un plan local d'urbanisme (PLU)

Les communes peuvent délimiter dans le PLU des secteurs à l'intérieur desquels les programmes de logements devront comporter une proportion définie de logements d'une taille minimale afin d'éviter la multiplication des petits logements sur leur territoire ( article 31 modifiant l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme). Cette disposition complète ainsi celle consistant à recentrer le bénéfice des régimes d'investissement locatif sur les zones dites en tension ( article 48 ).

La loi autorise désormais des assouplissements aux règles de construction permettant d'augmenter la densité urbaine , et en ne se basant plus uniquement sur des dispositifs de majoration de coefficient d'occupation des sols (COS). Ceci tient compte du fait que le PLU ne définit pas forcément de COS. Il est donc prévu des assouplissements de volume constructible des terrains tel qu'il résulte du COS mais également des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol ( article 40 modifiant les articles L. 123-1-1, L. 123-12-1, L. 127-1, L . 127-2 et L. 128-3 du code l'urbanisme). Ainsi le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par le PLU ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation (concerne les maisons individuelles comme les immeubles collectifs). Le dépassement ne peut excéder 20 % pour chaque secteur. En l'absence de COS, le dépassement ne doit pas créer une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Aucune modification de densité n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit ni dans les « zones de danger » et « zones de précaution » délimitées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Les dépassements de COS ne peuvent être employés cumulativement avec ceux prévus en cas de construction de logements sociaux ou de constructions remplissant les critères de performance énergétique. Par ailleurs, le débat triennal du conseil municipal sur les résultats de l'application du PLU, et sur l'opportunité d'une mise en révision de celui-ci est complété par un débat sur l'opportunité de déroger aux règles de densité.

Des dispositions particulières sont prévues pour la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux (même article) . Rappelons que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI peut, par délibération motivée, et sous réserve de ne pas porter atteinte au POS ou au projet d'aménagement et de développement durable (PADD), délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, bénéficie d'une majoration, qui ne peut excéder 50 %, du volume constructible tel qu'il résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol . Pour chaque opération, cette majoration ne peut pas être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. Désormais toutes les communes peuvent appliquer cette législation qui n'est plus réservée aux seules communes de plus de 20 000 habitants, ou de plus de 1 500 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants. Pour dépasser les règles de densité, la modification du PLU est nécessaire mais non l'enquête publique .

Les communes pouvaient instituer dans leur PLU une servitude consistant à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage d'habitations est affecté à des catégories de logements locatifs. En contrepartie, les propriétaires de terrains situés dans ces secteurs bénéficiaient d'un droit de délaissement , c'est-à-dire qu'ils pouvaient mettre en demeure la commune d'acquérir le terrain . A défaut d'acquisition, la servitude ne s'appliquait plus. Cette servitude et le droit de délaissement afférent sont supprimés mais les communes conservent la possibilité de délimiter dans leur PLU des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage d'habitations est affecté à des catégories de logements qu'elles définissent dans le respect des objectifs de mixité sociale ( article 32 modifiant l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme).

2. Évolutions des dispositions fiscales applicables au secteur de l'urbanisme

La loi crée le projet urbain partenarial (PUP) qui permet aux propriétaires de terrains, aménageurs ou constructeurs concernés par une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction de signer une convention avec les communes , fixant le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins de cette (ou de ces) opération(s), ainsi que les conditions de leur prise en charge. Cette convention organise le financement d'équipements publics par des opérateurs privés, à leur initiative. Il apparaît donc que le PUP est un moyen pour les communes de faire prendre en charge par les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs le coût d'équipements publics.

Le dispositif ne peut s'appliquer que dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les documents en tenant lieu. La participation des propriétaires, aménageurs et constructeurs est limitée au coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants dans le secteur concerné ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. Enfin, la convention fixe les délais de paiement et détermine les modalités de règlement de la participation : contribution financière ou apport de terrains, bâtis ou non.

Notons que les constructions édifiées dans les secteurs couverts par un projet urbain partenarial sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement . Cette exonération est toutefois limitée au délai d'application de la convention qui ne peut excéder 10 ans. Les constructions situées dans ce périmètre seront également exonérées de la participation pour voirie et réseaux (PVR).

Enfin, des dispositions spécifiques aux HLM sont prévues. La loi leur ouvre la possibilité de se grouper avec d'autres organismes, publics ou privés, afin de se voir confier par une collectivité territoriale un PUP ou une opération d'aménagement. Les organismes HLM peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou participer à un PUP ( article 43 modifiant les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 421-2, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation).

La loi modifie également le régime de la taxe sur la cession des terrains rendus constructibles . L'assiette de cette taxe ne sera plus le prix de vente mais la plus-value effectivement réalisée ( article 38 modifiant l'article 1525 du code général des impôts).

Les logements sociaux bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans . Après le 31 décembre 2009, cette durée devait être ramenée à 15 ans. La loi proroge l'exonération pendant 25 ans jusqu'au 31 décembre 2014 (article 6 modifiant les articles 1384 A et suivants du code général des impôts).

3. Renforcement du programme local de l'habitat (PLH)

( article 28 modifiant le code de la construction et de l'habitation, articles 29 et 30 modifiant le code de l'urbanisme)

La loi renforce le caractère opérationnel du PLH : désormais, les objectifs et principes fondateurs de la politique de l'habitat définie par le PLH tiennent compte des équipements publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain , en sus de la prise en compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, etc. Pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, doivent être précisées, d'une part les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés ( article 25 ), et d'autre part la typologie des logements à construire, notamment celle des logements locatifs conventionnés. Le programme d'actions , auparavant détaillé par secteur géographique, devient plus précis , y compris à l'échelle communale, et indique le nombre et les types de logements à réaliser, les moyens, notamment fonciers ad hoc , l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire, ainsi que les orientations relatives à l'application de certaines mesures prévues par le code de l'urbanisme (emplacements réservés pour des programmes de logements dans les zones urbaines ou à urbaniser, taux de logements sociaux dans certains secteurs, majoration des règles de densité).

La loi élargit le champ d'obligation d'élaboration d'un PLH aux communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, ainsi qu'aux communes de plus de 20 000 habitants n'appartenant pas à un des EPCI ci-dessus cités (cas fréquent en Ile-de-France). Rappelons que les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants avaient déjà l'obligation de définir un PLH. La loi prévoit que les EPCI dotés d'un PLH adopté, depuis moins de cinq ans à la date de publication de la présente loi, doivent mettre celui-ci en conformité avec ses dispositions dans un délai d'un an à compter de sa date de publication. Pour les communes nouvellement soumises à l'élaboration d'un PLH, l'adoption de ce dernier doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

La loi améliore également l'information de l'État : les éléments qui doivent être portés à la connaissance de l'EPCI par l'État, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du PLH, sont enrichis par la communication d'objectifs locaux à prendre en compte au titre du renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement . Précisons que désormais, après adoption d'un PLH par un EPCI, la délibération publiée ne devient exécutoire que deux mois après sa transmission au représentant de l'État, qui peut émettre dans un délai d'un mois des demandes motivées de modification si le projet de PLH n'est pas conforme aux objectifs prévus ou si le comité régional de l'habitat (CRH) émet un avis défavorable ou des réserves. Le PLH ne devient alors exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées. A mi-parcours, l'EPCI doit également communiquer pour avis au préfet et au CRH un bilan de la réalisation du PLH.

Par ailleurs, pour renforcer la compatibilité entre PLH et PLU , les communes et établissements publics compétents en matière de PLU directement concernés par le PLH sont associés à son élaboration .

Enfin, sous réserve de ne pas porter atteinte à son économie générale, le PLH peut être modifié soit pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption, soit pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social .

La loi renforce les pouvoirs du préfet en matière de convention de délégation des aides à la pierre . Si le préfet estime qu'un EPCI n'a pas suffisamment pris en compte les demandes motivées de modifications du projet de PLH, la convention ne peut être ni conclue, ni renouvelée. En outre, la convention peut être dénoncée , lorsque les résultats du bilan triennal du programme d'exécution du PLH sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention. L'accord ou le refus, motivé, du représentant de l'État est notifié à la collectivité dans un délai de trois mois .

La mise en compatibilité d'un PLU et du PLH est renforcée . Le délai de mise en compatibilité est désormais réduit à un an (contre trois ans dans les autres cas) lorsque le PLU doit être modifié pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le PLH. Par ailleurs, l'acte publié approuvant le PLU ne devient exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification au préfet que si celui-ci estime que les dispositions du PLU ne sont pas de nature à compromettre la réalisation d'un PLH en cours d'élaboration. Si, à l'issue du délai d'un an, le PLU n'a pas été mis en révision, le préfet se charge de sa mise en compatibilité.

La loi prévoit que les PLU peuvent désormais intégrer les dispositions des PLH , lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des EPCI compétents dont ils couvrent l'intégralité du territoire, afin de renforcer la cohérence de la politique de l'habitat et de faciliter sa mise en oeuvre. Cette disposition ne sera applicable aux PLU déjà approuvés à la date d'entrée en vigueur de la loi mesure qu'à compter de leur prochaine révision. Pour ceux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'EPCI conserve la faculté d'intégrer ou non les dispositions du PLH.

4. Modifications du droit de préemption urbain

( article 39 modifiant l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme)

Rappelons que le droit de préemption urbain permet à une commune ou un EPCI d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies, les biens mis en vente, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement, ayant notamment pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain ou encore de constituer des réserves foncières. La loi renforce les pouvoirs du préfet en cas de carence de la commune dans la réalisation de ses objectifs de construction de 20 % de logements sociaux. Il peut désormais exercer le droit de préemption à la place de la commune sur toutes les aliénations de terrains bâtis ou non bâtis affectés au logement et celles destinées à être affectées à une opération prévue par la convention conclue avec l'organisme pour permettre la réalisation des objectifs précités. Il peut également, pendant toute la durée de l'arrêté de carence, instituer lui-même le droit de préemption si la commune ne l'a pas fait ou le rétablir en cas de suppression. Le préfet peut encore déléguer ce droit à un établissement public foncier d'État, à un organisme HLM ou désormais à une société d'économie mixte (SEM).

Enfin, la loi prévoit que les communes peuvent désormais exercer leur droit de préemption urbain sur la cession d'une proportion majoritaire de parts de société civile d'investissement (SCI) et non plus la totalité des parts.

5. Mesures favorisant le fonctionnement des établissements publics fonciers locaux

(articles 37, 105, 106, 107 et 108)

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion entend faciliter la création et la gestion des établissements publics fonciers locaux (EPFL), créés par loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Rappelons qu'il s'agit d'établissements publics à caractère industriel et commercial destinés à faciliter la politique foncière et d'aménagement des collectivités locales. La loi prévoit : l'allongement de la période d'exonération de taxe sur les plus-values réalisées à la suite de l'acquisition d'un bien et sa revente à un organisme HLM, l'interdiction de préemption des biens acquis par un EPFL lorsque celui-ci agit à la demande de la collectivité titulaire du droit de préemption, la possibilité de modifier les statuts des EPFL à la majorité des deux tiers des membres de l'établissement, et la simplification des règles de quorum permettant de faciliter et de sécuriser la prise de décisions par l'assemblée générale d'un EPFL.

Enfin, les EPFL sont financés par le produit des ventes qu'ils réalisent, et par le produit de la taxe spéciale d'équipement dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant et par an. Si sur le même périmètre se superposent un EPFL et un établissement public foncier d'État (EPFE), il est désormais prévu que le plafond est fixé à 10 euros , sauf stipulation contraire d'une convention conclue entre ces deux établissements prévoyant une répartition différente du produit de la taxe, dans la limite d'un plafond global de 20 euros par habitant. Seul ce plafond global s'applique pour les EPFE de Normandie, Lorraine et PACA.

6. Possibilité de construire des bâtiments nouveaux dans les zones non urbanisées

( article 36 modifiant l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme)

Dans les communes sans document d'urbanisme, la règle de la constructibilité limitée s'applique : dans les parties non urbanisées de leur territoire, seules sont admis l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes, et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. La loi autorise désormais, dans ces mêmes secteurs, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation dans des périmètres regroupant des bâtiments ayant perdu leur vocation agricole . La construction autorisée devra respecter les traditions architecturales locales.

B. Mesures prises en faveur des publics fragiles

1. Dérogations aux règles d'urbanisme pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant Personnes handicapées

( article 44 modifiant l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme)

La loi prévoit de nouvelles mesures pour favoriser la réalisation de travaux d'aménagement ou de création de surface supplémentaire conduisant à rendre accessible un logement. Ainsi l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut-elle autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant et, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité de personnes handicapées à un logement existant, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Il pourra s'agir par exemple de dérogation au coefficient d'occupation des sols, aux règles de hauteur, d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives. Le maire doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour vérifier que la dérogation est indispensable pour améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées.

2. Mesures en faveur des personnes sans-abri : création d'un prélèvement en cas de non-respect des obligations d'hébergement

(articles 71 et 72 modifiant les articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles)

La loi réforme la planification de l'hébergement des sans-abri ( article 69 modifiant l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles). Sont refondus dans un document unique : le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, les différents instruments de planification antérieurs (schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion, schémas départementaux des centres d'hébergement et de réinsertion sociale). Ce nouveau plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour cinq ans au plus par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et les organismes HLM, les associations, et les CAF. Il est inséré au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Son objet est le suivant : apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité, dresser le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante, déterminer les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion, déterminer les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre, préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services couverts par le plan et les autres, et définir les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans son cadre. Les communes visées par l'obligation d'hébergement sont les suivantes :

- pour une place par tranche de 2 000 habitants : les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;

- pour une place par tranche de 1 000 habitants : les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Il est créé un prélèvement en cas de non-respect des obligations ci-dessus citées. A compter du 1 er janvier 2010 , un prélèvement est institué, dont le montant est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes . Il s'impute sur le produit des taxes locales et est reversé au groupement de communes à fiscalité propre compétent pour constituer une réserve foncière ou, subsidiairement, à un établissement public foncier ou à un fonds régional d'aménagement urbain. Ce prélèvement est plafonné à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune . Il n'est pas effectué lorsqu'il est inférieur à 3 812 €, et 15 % de son montant peut servir au financement des services mobiles d'aide aux sans-abri. Sont exonérées du prélèvement : les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine, les communes membres d'une intercommunalité compétente en matière de programme local de l'habitat, lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'EPCI est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre pour ces communes, ainsi que les communes qui ne sont pas membres d'une intercommunalité compétente en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre pour ces communes. Pour Paris et les départements limitrophes, un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans-abri ou en détresse , de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité locale . En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du préfet de région.

3. Dispositions relatives à l'habitat indigne

Pour favoriser le relogement effectif dans un logement HLM, sans obliger les occupants à saisir la commission de médiation dite DALO, le préfet peut, dans tous les cas où il est tenu à une obligation de relogement à titre définitif ou temporaire, utiliser les mêmes prérogatives que celles dont il dispose dans le cadre du dispositif DALO , c'est-à-dire notamment désigner des occupants à un organisme bailleur et, le cas échéant, attribuer un logement. Les mêmes prérogatives sont ouvertes :

- au maire , lorsqu'il est tenu, suite à la défaillance du propriétaire, d'assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants des locaux suivants : locaux placés sous arrêté de péril, hôtels meublés frappés d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive, locaux sous arrêté d'insalubrité lorsque le maire a eu l'initiative de l'opération d'aménagement ou de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ;

- au président de l'établissement public de coopération intercommunale (dans le cadre d'OPAH ou opération d'aménagement), lorsque la personne qui a pris l'initiative de l'opération est un EPCI.

Le préfet ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. ( article 83 modifiant les articles L. 521-3-3 et L. 441-2-3-4 du code de la construction et de l'habitation).

Le PDALPD doit mettre en place un observatoire nominatif chargé du repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement de ces logements et locaux. Le PDALPD doit prévoir les actions de résorption correspondantes. Afin d'améliorer ce repérage, les autorités publiques compétentes (préfets, DDASS et maires) et les organismes payeurs des aides au logement (CAF et CMSA) doivent transmettre au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Les services de l'État, des communes et les organismes payeurs des aides au logement (CAF et CMSA) peuvent désormais demander aux services fiscaux la communication des renseignements nécessaires à l'identification précise des logements et immeubles concernés ( article 85 ).

4. Mesures diverses

La loi prévoit des mesures visant à faciliter l'intermédiation locative ( article 61 modifiant les articles L. 442-8 à L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation). Les dérogations à l'interdiction sous peine d'amende de location en meublé ou de sous-location d'un logement HLM sont clarifiées. Les organismes HLM peuvent louer des logements meublés ou non meublés à : des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAC), dans le cadre de leurs attributions, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques, des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier (code du travail : L. 1242-2 3°) ou à des EPCI dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées. Les dispositions relatives à la sous-location HLM sont applicables aux sociétés d'économies mixtes ( article 98 modifiant l'article L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation).

Le contenu des plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées , élaboré par le conseil général, le préfet et les personnes morales telles que : les associations oeuvrant pour le droit au logement, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les collecteurs du 1 % logement, etc., est étendu à la mobilisation de logements dans le parc privé ( article 74 ).

La possibilité de faire exécuter des travaux d'office dans les logements insalubres est étendue aux logements devenus vacants . Les maires et les préfets pourront ainsi utiliser leurs pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre l'insalubrité, y compris lorsque les propriétaires organisent la vacance de leurs biens ( article 85 modifiant les articles L. 1331-28, L .1331-29 et L .1334-2 du code de la santé publique).

Des dispositions pénales sont instaurées en cas de manquements aux prescriptions de sécurité édictées par le maire sur avis de la commission de sécurité pour lutter contre l'incendie des établissements à usage total ou partiel d'hébergement, recevant du public. Elles sont identiques à celles prévues en matière de bâtiments menaçant ruine. De plus, une disposition pénale est ajoutée permettant de sanctionner la sur-occupation du fait de l'établissement, au regard des règles de sécurité incendie. Il s'agit d'une sanction identique à celle qui est prévue par le code de la santé publique en cas de sur-occupation manifeste de logements ( article 90 modifiant l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation).

C. Règles relatives à la copropriété intéressant les collectivités territoriales

1. Renforcement de l'information du maire ou du président de l'EPCI dans la procédure de déclaration de l'état de carence et simplification de la procédure d'expropriation

( article 23 modifiant les articles L. 615-6 à L. 615-8 du code de la construction et de l'habitation)

L'état de carence peut être déclaré, et conduire à l'expropriation de l'immeuble dans les copropriétés en difficulté, dès lors que le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires est dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants en raison de graves difficultés financières.

Le maire et le président de l'EPCI compétent peuvent mettre en oeuvre une procédure d'état de carence en saisissant sur requête ou en référé le président du tribunal de grande instance. La loi corrige une procédure peu efficace et prévoit que les exécutifs locaux qui n'étaient informés de l'issue de leur démarche qu'une fois la décision du juge rendue sont désormais informés en amont , les résultats de l'expertise devant leur être notifiés. De plus, le préfet du département est associé à cette nouvelle procédure de déclaration de l'état de carence (les résultats de l'expertise lui sont notifiés, et l'ordonnance de carence du TGI lui est transmise).

En cas de déclaration d'état de carence, le maire ou le président de l'EPCI devait poursuivre l'expropriation de l'immeuble dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire en poursuivant des objectifs de rénovation urbaine ou de politique de l'habitat. La phase administrative de cette procédure a été simplifiée : l'expropriation peut être réalisée pour permettre l'acquisition publique de l'immeuble concerné , et elle peut être poursuivie au profit d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, ou d'une société de construction dans laquelle l'État détient plus de 50 % du capital.

Désormais, l'exécutif local concerné doit constituer un dossier sur un projet simplifié d'acquisition publique en vue de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage ou de la démolition totale ou partielle de l'immeuble et le soumettre au vote de l'assemblée délibérante. Le projet précise la collectivité publique au profit de qui est demandée l'expropriation et comporte l'évaluation sommaire du coût de la réhabilitation ou de la démolition ainsi que le plan de relogement des occupants concernés. Il est ensuite mis à disposition du public qui peut présenter ses observations pendant une durée minimale de 1 mois, dans ces conditions précisées par arrêté du maire, procédure qui se substitue à la précédente procédure d'enquête préalable ou parcellaire . Le préfet prend alors un arrêté de déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition comprenant : la liste des immeubles ou partie d'immeuble, des parcelles ou droits réels immobiliers à exproprier, l'identité des propriétaires, la déclaration de cessibilité des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération, l'identification de la collectivité publique au profit de laquelle l'expropriation est poursuivie, le montant de l'indemnité d'expropriation provisionnelle allouée au propriétaire, celle-ci ne pouvant être inférieure à l'évaluation du service des domaines, et la date de prise de possession du bien, postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique. Dès la prise de possession du bien, le préfet doit dans le mois qui suit poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure antérieure reste donc inchangée en ce qui concerne le transfert de propriété et l'indemnisation des propriétaires (code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L. 12-2).

2. Simplification de l'injonction de ravalement de façade au profit du maire

( article 21 modifiant l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation)

Sur injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale, une obligation légale de ravalement est imposée tous les 10 ans. A défaut de respect de l'injonction dans un délai de 6 mois, le maire prend un arrêté municipal notifié au propriétaire le sommant d'effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine (au plus un an). Injonction et arrêté municipal devaient être notifiés à chacun des copropriétaires individuellement. La loi assouplit cette procédure, trop lourde : désormais, la notification aux copropriétaires par le maire est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, ce dernier étant chargé d'en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Instauration d'intérêts moratoires sur la créance due par les copropriétaires défaillants aux collectivités territoriales

( article 91 modifiant les articles L. 129-4 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 1331-30 du code de la santé publique et article 96 modifiant les articles L. 511-2 et L. 129-2 du code de la construction et de l'habitation)

La commune peut se substituer aux copropriétaires défaillants pour financer les travaux prescrits dans les immeubles en copropriété frappés d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, ou d'un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d'habitation. La créance due par les copropriétaires défaillants est désormais majorée du montant d'intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal , à compter de la date de notification par l'autorité administrative (maire ou préfet) de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. En cas de défaillance de certains copropriétaires, afin de faciliter, la mise en oeuvre de travaux dans les immeubles en copropriété frappés d'un arrêté de péril ou d'une mesure de police sur la sécurité des immeubles collectifs à usage d'habitation, la commune peut se substituer , sur le plan financier aux seuls copropriétaires défaillants , ce qui évite à la commune d'avoir à effectuer les travaux en maîtrise d'ouvrage publique et à avancer le coût de la totalité des travaux.

V.- COMMUNICATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

LOI N° 2009-1572 DU 17 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

La loi relative à la lutte contre la fracture numérique, qui s'est enrichie de nombreux articles relatifs à la solidarité territoriale pour la couverture de la télévision numérique terrestre, identifie le développement du très haut débit comme un enjeu et un outil majeurs de l'aménagement du territoire.

Issue d'une proposition de loi du sénateur Xavier Pintat, maire de Soulac-sur-Mer (Gironde, UMP), président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (FNCCR), ce texte aide au passage progressif de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre (TNT) et facilite le développement des réseaux à très haut débit sur l'ensemble du territoire.

Initialement consacrée à la seule accélération du déploiement des réseaux à très haut débit sur le territoire français, la proposition de loi a été profondément modifiée au cours du débat parlementaire, par l'inscription de nombreux articles relatifs à la transition vers la télévision numérique terrestre avant le 30 novembre 2011.

Cette loi complète ainsi le cadre législatif mis en place par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, qui avait fixé comme objectif l'abandon total de la télévision analogique en 2011 et le passage à cette date au « tout numérique ».

D'ici la fin mars 2010, la loi retient l'institution de commissions départementales de transition vers la télévision numérique . Présidées par le préfet, ces commissions associent des représentants des collectivités territoriales, du GIP France Télé Numérique et de l'État (notamment du CSA). Elles sont chargées d'analyser les données relatives à la couverture du département en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ainsi que la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique. À partir de ces données, elles doivent identifier les zones habitées qui ne seront plus couvertes par voie hertzienne terrestre, formuler des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et proposer au GIP France Télé Numérique toute mesure permettant de faciliter la transition vers le numérique.

La loi précise, en outre, les modalités d'information des collectivités territoriales par le CSA sur les conditions de réception de la TNT . Ainsi le CSA doit informer les maires des communes qui ne seront pas couvertes par la TNT. Il devra également fournir, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d'extinction de la télévision analogique terrestre ou dès lors qu'il disposera des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés.

La loi organise également une compensation financière au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements qui souhaiteront financer à leur frais l'installation d'un nouvel émetteur TNT . Les modalités de cette compensation seront précisées par décret.

La loi édicte trois séries de dispositions relatives aux collectivités territoriales qui tendent à développer l'accès généralisé au très haut débit pour satisfaire de nouveaux besoins.

La loi incite, tout d'abord , fortement les collectivités territoriales à se doter d'instruments de réflexion stratégique et à élaborer des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique , déjà prévus par le Plan France numérique 2012. Inscrits au nouvel article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, ces schémas, de valeur seulement indicative, « recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné ». Ils sont établis à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma.

La loi porte création d'un fonds d'aménagement numérique des territoires . Ce fonds est destiné à aider au déploiement des infrastructures nécessaires pour l'accès au très haut débit « à un coût raisonnable » dans les zones où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) estimera que les opérateurs de communication électronique ne sont pas en mesure de faire les efforts nécessaires. Ayant pour objet de « contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures » sous forme de prêts ou de garanties d'emprunt aux opérateurs, il viendra également aider les opérateurs à déployer le très haut débit dans les zones peu denses, sous forme de subventions prenant appui sur les collectivités locales. Ce fonds, géré par la Caisse des dépôts et consignations, sera dirigé par un comité national constitué à parts égales de représentants de l'État, d'opérateurs de télécommunication et de « syndicats mixtes d'aménagement numérique ».

Puis, en second lieu , les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à prendre des participations minoritaires dans des sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final.

L'intervention de ces sociétés à capitaux publics minoritaires qui doivent respecter le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques, doit se faire en cohérence avec les réseaux d'initiative publique établis ou exploités en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, pour toute opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public, les maîtres d'ouvrage sont tenus d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou, à défaut de schéma, le préfet.

Ensuite, la loi donne le droit aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'obtenir, en prenant en charge les coûts supplémentaires, la pose de fourreaux de fibre optique lors d'une opération de travaux nécessitant la réalisation de tranchées pour un réseau souterrain.

Enfin, la loi confie un pouvoir de réglementation à l'ARCEP en matière de localisation du point de mutualisation sur le domaine public . Ainsi l'ARCEP pourra faciliter la constitution de boucles locales optiques en concertation avec les opérateurs et les collectivités qu'il consultera grâce au comité des réseaux d'initiative publique.

Pour terminer, cette loi organise enfin les futurs travaux, puisque quatre rapports devront être remis au Parlement sur le fossé numérique, sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à Internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés, sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques et sur la conservation et l'utilisation par les prestataires techniques des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services.

VI.- ÉDUCATION ET CULTURE

LOI N°2009-888 DU 22 JUILLET 2009 DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques , qui donne notamment le fondement légal à la baisse de la TVA dans le secteur de la restauration , a été publiée au Journal officiel avec effet rétroactif au 1 er juillet 2009.

Cette loi recouvre un large champ , puisqu'elle modifie notamment les conditions de distribution des chèques-vacances , moralise le secteur des résidences de tourisme , met en place un nouveau classement pour les chambres d'hôtes , transpose la directive « Timeshare » (visant à renforcer la confiance du consommateur dans la multipropriété et à réguler ce secteur), encadre la commercialisation des coffrets-cadeaux , ou encore réglemente l'activité de moto-taxis .

Rappelons que le projet de loi est construit autour de trois axes :

- la modernisation de certains métiers du tourisme : le régime juridique des agences de voyages et des exploitants de voitures de grande remise est ainsi profondément modifié et l'Agence de développement touristique devient à la fois opérateur unique de l'État en matière de tourisme et régulateur du secteur ;

- la rénovation de l'offre touristique : la réforme du classement hôtelier est mise en oeuvre, les procédures de classement des différents types d'hébergement touristiques sont globalement rénovées ;

- et l'élargissement de l'accès aux services touristiques : on ne peut en effet pas se contenter de traiter l'offre touristique. La demande doit faire l'objet d'une politique socialement juste, et les mesures proposées sur le régime des chèques-vacances et les contrats de jouissance d'immeubles à temps partagés apparaissent, à cet égard, plutôt pertinentes.

Plusieurs articles concernent les collectivités territoriales :

- l'article 5 simplifie les procédures applicables aux offices de tourisme . Il procède à une harmonisation avec l'article 1 er qui a substitué une immatriculation à l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité de prestataire touristique par un office de tourisme, et il supprime l'obligation de recourir à l'EPIC s'agissant des offices intercommunautaires, afin de promouvoir leur mise en place ;

- l'article 6 du projet de loi crée une agence de développement touristique de la France destinée à devenir non seulement l'opérateur national unique en matière de politique touristique, mais aussi le régulateur du secteur. Groupement d'intérêt économique, l'agence se voit confier dans le projet de loi des tâches para-administratives et des prérogatives de puissance publique.

Le Sénat a souhaité que l'agence promeuve la qualité des prestations touristiques de la France.

Ont en outre été précisées et harmonisées les procédures de classement. La procédure d'immatriculation a également été clarifiée ainsi que le rôle des services de l'agence.

- L'article 8 du projet de loi, qui procède à la réforme du classement hôtelier , a été précisé afin de prévoir, notamment, que les services préfectoraux transmettent les décisions de classement à l'Agence, qui mettrait l'information à la disposition des consommateurs ;

- l'article 13 a été adopté sans modification. Il repousse au 1 er janvier 2012 l'échéance de caducité prévue par la loi du 14 avril 2006 pour les classements en « stations » attribués avant le 1 er janvier 1924.

Il tire également les conséquences du rapprochement des classements en communes touristiques et en stations classées en prévoyant que les représentants de ces dernières siègent également au sein des comités départementaux et régionaux du tourisme ainsi qu'au comité du tourisme de Mayotte.

Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par la réforme de ces classements opérée en 2006.

LOI N° 2009-1312 DU 28 OCTOBRE 2009 TENDANT À GARANTIR LA PARITÉ DE FINANCEMENT ENTRE LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION LORSQU'ELLES ACCUEILLENT DES ÉLÈVES SCOLARISÉS HORS DE LEUR COMMUNE DE RÉSIDENCE

La loi n° 2009-1312 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, issue d'une proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie, UMP) et plusieurs de ses collègues, a été promulguée le 28 octobre 2009 (parue au JO n° 251 du 29 octobre 2009), après cinq années de débats houleux entre les associations d'élus et les représentants de l'enseignement privé.

Cette proposition de loi avait été déposée au Sénat le 14 octobre 2008, puis avait été adoptée au Sénat en première lecture le 10 décembre 2008, et enfin adoptée sans modification le 28 septembre 2009 à l'Assemblée nationale. Saisi le 6 octobre 2009 d'un recours déposé par plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel a rendu le 22 octobre 2009 une décision déclarant la loi conforme à la Constitution.

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifié par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école , imposait aux communes le financement des écoles élémentaires privées sous contrat y compris quand elles étaient situées dans une autre commune mais scolarisaient un enfant de la commune. Cet article a donné lieu à de nombreuses difficultés d'application sur le terrain.

La présente proposition de loi a, dès lors, pour objet de mettre fin à cet état d'insécurité juridique en clarifiant les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune et en consacrant l'exigence de parité.

L' article 1 er prévoit que les communes de résidence d'un élève sont tenues de contribuer au financement de sa scolarité dans une école primaire privée sous contrat d'association située sur le territoire d'une autre commune lorsqu'elles auraient été soumises à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique de la commune d'accueil.

Il apporte également la garantie du respect de cette obligation et consacre la possibilité pour les communes de résidence de contribuer au financement de la scolarité d'un élève fréquentant une école primaire privée sous contrat d'association lorsqu'elles n'y sont pas tenues.

Un nouvel article L. 442-5-1 est inséré dans le code de l'éducation, prévoyant que la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire « lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil ».

En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire dans quatre cas :

- la commune d'origine a une capacité d'accueil scolaire insuffisante pour l'ensemble des enfants y habitant ;

- la scolarisation dans une autre commune est rendue obligatoire pour des raisons médicales ;

- l'activité professionnelle des parents rend obligatoire la scolarisation dans une autre commune du fait de l'absence de cantine scolaire ou de garderie dans la commune d'origine ;

- l'élève a déjà un frère ou une soeur dans un établissement privé dans une autre commune.

Le texte définit enfin les règles de calcul de la contribution versée par la commune d'origine, règles fondées sur les ressources de la commune d'origine et sur le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.

L' article 2 abroge en conséquence l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .

Un décret est attendu pour préciser les conditions d'application du texte dans un cadre intercommunal.

VII.- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

LOI N° 2009-1291 DU 26 OCTOBRE 2009 RELATIVE AU TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DES PARCS DE L'ÉQUIPEMENT ET À L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

I.- RAPIDE HISTORIQUE DE LA GENÈSE DE LA LOI

Appartenant aux directions départementales de l'équipement (DDE), les parcs de l'équipement sont conçus comme des outils de collaboration entre l'État et les départements dans le domaine routier et sont soumis à un régime particulier. Les parcs emploient trois catégories de personnels : des ouvriers des parcs et ateliers ( OPA ) (7 600 en 2008), des fonctionnaires et des agents non titulaires non ouvriers (850, les deux catégories confondues). Les OPA sont des agents non titulaires dans une position quasi-statutaire. Leur carrière est régie par un décret de 1965.

Le développement de la décentralisation a conduit à la mise en place d'un nouveau système de relations entre les deux principaux intervenants des parcs , précisé par la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services . Une convention est ainsi conclue entre l'État et chaque département, définissant annuellement les prestations que le parc peut fournir à la collectivité territoriale.

Par ailleurs, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales des parcs de l'équipement sont retracées dans le compte de commerce n° 904-21 « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement (dans le domaine routier) ».

Cependant, la part d'activité réalisée, par le parc, pour chaque partenaire a évolué, compte tenu des transferts successifs de la voirie nationale vers le domaine routier départemental : ainsi, les départements gèrent désormais 385 000 km de routes contre 55 000 km en 1972 tandis que l'État ne possède plus que 12 000 km de routes d'intérêt national et autoroutes non concédées.

Face à cette évolution, l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert des parcs de l'équipement aux départements . Au préalable, une mission de réflexion sur l'avenir des parcs a été confiée, en septembre 2004, à M. Jean Courtial, conseiller d'État. Les conclusions de cette mission ont été remises au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en janvier 2006. Le Gouvernement a, sur la base de ces conclusions, remis un rapport au Parlement en janvier 2007, portant sur le fonctionnement et l'évolution des parcs de l'équipement, qui a servi de fondement à la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009.

Pour tenir compte des spécificités propres à chaque département, le Gouvernement a prescrit, en 2007, l'établissement de documents d'orientation stratégique (DOS) dans chacun d'eux, afin d'évaluer les besoins et les objectifs respectifs des départements et de l'État, dans le cadre de ce transfert. La majorité des départements s'est prononcée pour un transfert du parc, global ou partiel, selon des modalités adaptables au niveau local. Toutefois, les conseils généraux ont mentionné dans les DOS un certain nombre de garanties destinées à permettre la réussite de ce transfert au sein de leurs services, notamment le futur statut des OPA et la faculté, pour le parc, d'intervenir dans le champ concurrentiel.

II.- ANALYSE DES ARTICLES DE LA LOI IMPLIQUANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'article 3 définit la consistance du transfert et le principe présidant à la détermination du nombre des emplois transférés . Sont transférés des services ou parties de services du parc constituant une entité fonctionnelle, à savoir un outil cohérent et opérationnel . Les services-supports, chargés de la gestion administrative et financière des parcs, sont également transférés. Le nombre des emplois transférés est calculé sur la base de la part d'activité du parc pour le compte de la collectivité bénéficiaire au cours de l'année du transfert des routes nationales d'intérêt locale (2006, 2007 ou 2008 suivant les cas). L'année de référence servant au calcul est celle de l'année précédant la signature de la convention prévue à l'article 4 ou de l'arrêté ministériel défini à l'article 5. La totalité des emplois du parc peut cependant être transférée si la collectivité le demande mais l'État ne peut pas imposer un transfert supérieur au minimum obligatoire si le conseil général ne le souhaite pas.

L'article 4 renvoie à une convention , conclue entre l'État et la collectivité territoriale intéressée, le soin de préciser l'étendue, les modalités et la date d'application du transfert des parcs . La date limite de signature de la convention a été reportée au 15 décembre 2009, au lieu du 1 er octobre 2009, pour un transfert effectif au 1 er janvier 2010, et au 1 er juillet 2010 pour un transfert effectif pour le 1 er janvier 2011.

L'article 5 établit la procédure de transfert des parcs applicable en cas d'échec de la négociation devant conduire à la signature d'une convention entre l'État et la collectivité bénéficiaire décrite à l'article 4. Lorsque la convention n'a pas pu être signée au 1 er juillet 2010 (dernière échéance prévue par l'article 4), le transfert entre en vigueur au 1 er janvier 2011, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports et des collectivités locales , qui précise, comme la convention, la nature et l'étendue des services et emplois transférés.

L'article 6 détermine les règles établissant le montant de la compensation financière due par l'État aux collectivités bénéficiaires du transfert des parcs de l'équipement . Les charges déjà remboursées par le biais du compte de commerce, sur lequel sont notamment inscrites les dépenses de rémunération des OPA, ne donnent pas lieu à compensation. De même, les OPA transférés au-delà du nombre minimum prévu par l'article 3 ne sont pas compensés dans la mesure où ils constituent un transfert à la demande. En revanche, les charges afférentes aux agents fonctionnaires et non-titulaires qui n'apparaissent pas au compte de commerce sont compensées. Par ailleurs, l'État poursuivra le versement de la subvention d'équilibre au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) pour l'ensemble des OPA, y compris ceux qui seront transférés.

L'article 8 prévoit les modalités d'exercice du droit d'option des fonctionnaires entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le détachement sans limitation de durée, selon les mêmes modalités prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

L'article 11 accorde aux OPA un délai d'option de deux ans entre le maintien du régime d'agent de l'État et l'intégration dans la fonction publique territoriale . Si les ouvriers ne demandent pas leur intégration dans la fonction publique de l'État, ils restent mis à disposition de la collectivité, celle-ci versant un remboursement à l'État. En revanche, s'ils demandent leur intégration dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, ils sont intégrés de plein droit dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale. Les OPA qui n'auront pas demandé leur intégration dans ce délai de deux ans pourront toujours présenter une demande en ce sens ultérieurement, mais la collectivité territoriale ne sera pas tenue d'y répondre favorablement. Cet article prévoit également deux garanties pour les OPA demandant leur intégration dans la fonction publique territoriale : la conservation des droits acquis en matière de pensions et la garantie d'une rémunération en tant que fonctionnaire territorial au moins égale à leur rémunération antérieure.

L'article 12 prévoit la réalisation d'un état des lieux des emplois transférés aux collectivités territoriales et des intégrations dans la fonction publique territoriale , dans un délai de trois ans à compter de la date du transfert du parc, afin de procéder à des éventuels ajustements du dispositif de transfert des personnels.

L'article 14 fixe les règles de transfert des biens immobiliers utilisés pour l'activité des parcs de l'équipement aux collectivités territoriales . Les dispositions générales relatives à la mise à disposition des biens utilisés au moment d'un transfert d'une compétence à une collectivité territoriale, prévues à l'article L. 1321-1 du CGCT, sont adaptées au cas particulier des parcs de l'équipement. Les biens sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité destinataire du transfert d'activité, dans les conditions constatées par un procès-verbal établi contradictoirement, qui précise la nature, l'état et la situation juridique des biens ainsi remis ainsi que leur mode d'évaluation. Dans le cadre d'un transfert partiel de l'activité de service d'un parc, les immeubles n'entrant pas dans le champ de ce dernier sont mis à disposition de l'État. Par ailleurs, la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert reçoit gratuitement les biens de la personne morale qui en était propriétaire ou locataire, et se substitue à celle-ci pour l'exercice de l'ensemble des obligations et de la plupart de ses droits.

L'article 16 permet à la personne morale bénéficiaire du transfert de devenir gratuitement propriétaire des immeubles affectés au parc , lorsqu'elle en est l'unique utilisateur.

L'article 17 prévoit les modalités de répartition , entre l'État et les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs de l'équipement, des biens meubles qui y sont affectés (véhicules et engins de construction ou d'entretien). Ce transfert s'inscrit dans le cadre général défini par l'article L. 1221-4 du CGCT. La loi fonde les règles de répartition de ces biens, appartenant à l'État ou au département, compte tenu de leur situation pendant l'année civile qui a précédé le transfert des services.

L'article 18 prévoit que chaque département bénéficie du reversement du solde éventuellement positif du compte de commerce , à proportion des frais engagés par celui-ci pour le parc pendant les trois années ayant procédé son transfert.

L'article 19 , inséré par la commission des lois du Sénat, précise les modalités de prise en charge du coût de la remise en état des terrains prévue par le code de l'environnement . En effet, les articles L. 125-7, L. 512-17 et L. 514-20 de ce code prévoient que l'acheteur d'un terrain doit être informé par le vendeur des installations ou risques de pollution susceptibles d'affecter l'environnement sur la parcelle cédée, et que le vendeur peut être tenu de remettre en état, à ses propres frais, le site concerné. Ainsi, les terrains utilisés par les parcs de l'équipement, susceptibles d'être gratuitement transférés en pleine propriété aux départements, peuvent nécessiter des travaux coûteux de remise en état afin de respecter les exigences environnementales. La loi prévoit ainsi que la charge résultant des activités passées du parc sera imputée sur chaque sous-compte du compte de commerce retraçant l'activité des parcs, avant que celui-ci ne soit soldé et que la part devant éventuellement revenir au département n'ait été calculée.

L'article 20 , proposé par le Sénat et adopté par la commission mixte paritaire, concerne l'accès au réseau ANTARES des collectivités bénéficiaires du transfert du parc . Cet article prévoit, lorsque la collectivité bénéficiaire du transfert décide de raccorder son réseau radio à ANTARES, son droit à bénéficier de l'usage des équipements radio, sous réserve de l'accord de l'État et de sa participation financière aux frais afférents.

L'article 21 autorise les départements à effectuer pour le compte de l'État, en dehors du cadre concurrentiel, des prestations ciblées , destinées à assurer la continuité du service public sur le réseau routier national, pour une durée de trois ans. Cette dérogation aux règles concurrentielles ne vaut que lorsque le respect du principe de continuité du service public ne pourra être assuré par d'autres moyens, compte tenu des dispositions de l'article 86-2 du traité instituant la Communauté européenne qui ne permet aux services économiques d'intérêt général de déroger à ces règles que lorsqu'elles feraient « échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

L'article 22 permet aux départements d'effectuer, pour une durée maximale de trois ans, des prestations pour le compte des communes et intercommunalités , afin d'assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier géré par le bloc communal. Cette intervention est possible selon deux modalités distinctes : dans un cadre concurrentiel, d'une part, ou en dérogeant temporairement aux règles de la concurrence dans un nombre limité de cas (entretien des engins affectés à leur voirie, viabilité hivernale, sécurisation de leur réseau en cas de conditions météorologiques défavorables), d'autre part.

L'article 23 , inséré à l'initiative du sénateur Bruno Sido (Haute-Marne, UMP), vise à autoriser les départements à entretenir, à la demande des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), l'ensemble de leurs moyens matériels , et notamment leurs engins et véhicules d'intervention. Cette disposition vise à conforter l'activité des parcs de l'équipement des départements et à les rapprocher de celle des SDIS.

L'article 27 , inséré par le Sénat, étend les dispositions relatives au droit d'option aux OPA affectés aux ports et aérodromes transférés aux collectivités territoriales, selon les dispositions de l'article 107 de la loi du 13 août 2004 précitée . Le délai d'option est de deux ans à compter de la publication de la loi pour les agents déjà mis à disposition. En cas de transferts futurs, il sera de deux ans à compter de la date de transfert du service. À l'expiration de ce délai, ils gardent la possibilité de demander leur intégration, mais celle-ci n'est plus de droit. Les agents qui n'ont pas exercé ce droit restent en mise à disposition sans limitation de durée.

LOI N° 2009-1503 DU 8 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À L'ORGANISATION ET À LA RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

La loi n° 2009-1503 comporte 52 articles regroupés en sept titres :

- le titre premier relatif à l'organisation des transports ferroviaires et guidés ;

- le titre II portant dispositions diverses ;

- le titre III relatif à la régulation des activités ferroviaires ;

- le titre IV relatif à la convention relative au tunnel routier sous le mont Blanc ;

- le titre V relatif au transport routier ;

- le titre VI relatif à l'aviation civile ;

- le titre VII relatif à la marine marchande.

Il s'agit principalement pour cette loi de transposer les dispositions communautaires constituant le troisième paquet ferroviaire relatif au transport des voyageurs.

On rappellera que les premier et deuxième paquets ferroviaires, portant respectivement sur les infrastructures (1997) et l'ouverture du marché du fret, ont déjà été transcrits en droit français.

L'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire est effective depuis le 31 mars 2006, celle du service international de transport de voyageurs est prévue au plus tard pour le mois de janvier 2010.

L'idée fondamentale est de mettre en place un processus de régulation efficace dans le domaine des transports ferroviaires pour permettre un accès non discriminatoire de tous les opérateurs au réseau.

Selon l'article 1 er de la loi (titre premier) , les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs pourront notamment assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres de l'Union européenne.

On trouve encore au titre premier des dispositions relatives à la certification des conducteurs de train (transcription de la directive 2007/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la communauté) [article 2 de la loi], des dispositions relatives aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (transcription du règlement [CE] n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires) concernant notamment le droit au transport pour les personnes en situation de handicap, le droit d'information sur les tarifs, le droit de disponibilité des billets et des réservations ainsi que le droit à une indemnisation en cas de retard ou de perte de bagage [article 3 de la loi]. Sur ce point, on notera que le dispositif retient les principes suivants :

- s'agissant des transports régionaux qui ont la qualité de services publics de transport ferroviaire organisés par les régions ou relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), seules les dispositions impératives du règlement précité sont obligatoires, les autorités organisatrices restant libres de demander à leur opérateur ferroviaire, à travers la convention qui les lie, d'exiger le respect de tout ou partie des dispositions applicables aux voyageurs internationaux ou de mettre en place toute autre disposition en faveur de leurs usagers ;

- s'agissant des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs, l'entrée en vigueur est fixée cinq ans après celle du règlement, soit au 3 décembre 2014, avec la possibilité d'un report renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans. Ce dispositif tient compte du fait que les règles du droit français sont parfois plus exigeantes que celles du règlement européen, notamment en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et d'indemnisation de voyageurs.

Pour faciliter la mise en place d' opérateurs ferroviaires de proximité et leur permettre d'optimiser les moyens techniques et humains en fonction de leurs besoins, l'article 4 de la loi prévoit la possibilité pour Réseau ferré de France (RFF) de leur confier des moyens de gestion de l'infrastructure sur des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises. Sur ces lignes, ces opérateurs assureraient aussi les services de traction ferroviaire.

L'article 5 de la loi met en oeuvre l'ouverture progressive de la région Île-de-France à la concurrence. En application du Règlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit Règlement « OSP » (« Obligations de service public ») n° 1370-2007 du 23 octobre 2007, l'article 5 détermine d'une part les conditions dans lesquelles les nouveaux services pourront être mis en concurrence par le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) et fixe les échéances de l'ouverture à la concurrence des services existants :

- 15 ans pour les services de bus ;

- 20 ans pour les services de tramway ;

- 30 ans pour les autres services réguliers de transport guidé.

D'autre part, le texte confirme les compétences du STIF en qualité d' autorité organisatrice de transports et accorde à cet organisme, à l'expiration des droits d'exploitation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la pleine propriété des matériels roulants qui appartiennent aujourd'hui à cette dernière. En revanche, l'article 5, mettant fin à certaines controverses, transfère immédiatement l'ensemble de l'infrastructure à la RATP.

Le titre II de la loi comporte des dispositions diverses relatives au remboursement de la dette de RFF, à la validation de certains actes administratifs émanant notamment de cet organisme, aux voies de recours contre les décisions de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche et enfin à la dissuasion de l'usage intempestif du signal d'alarme à des fins de perturbation du trafic.

Le titre III a trait à la régulation des activités ferroviaires . Il crée une autorité administrative indépendante : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF).

Composée de sept commissaires nommés pour six ans, cette commission pourra être saisie par tous les acteurs du secteur (entreprises ferroviaires, opérateurs de transports combinés, etc.). Elle disposera de larges pouvoirs d'enquête,  d'un pouvoir réglementaire supplétif et pourra prononcer des sanctions. Cette autorité devra être consultée sur l'ensemble des textes réglementaires relatifs au transport ferroviaire (en particulier les textes relatifs aux barèmes des péages versés à Réseau ferré de France pour l'utilisation de ses infrastructures et sur les tarifs des services de transport de voyageurs lorsqu'ils sont effectués en monopole).

Le titre IV allonge la durée des concessions du Tunnel du Mont-Blanc (Haute-Savoie) et du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges).

Le titre V est relatif au transport routier . Il est notamment prévu que l'activité de cabotage routier de marchandises sera subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle pourra être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui, établi dans un État partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises ( article 33 de la loi).

Selon l'article 38 , l'État pourra autoriser les entreprises de transport public routier de personnes à assurer, à l'instar de ce qui est prévu pour le transport ferroviaire, des dessertes intérieures au cours de services réguliers internationaux de voyageurs effectués par autocar.

Conformément aux règles fixées par le paquet routier européen , les dessertes intérieures pourront être limitées, voire refusées, s'il s'avère que la finalité principale du demandeur n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États ou si elles compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public .

Dans ce cas, l'avis des autorités organisatrices de transport (notamment les régions, les départements et le Syndicat des transports d'Île-de-France) concernées devra être recherché selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Le titre VI porte certaines dispositions relatives à l' aviation civile . On y trouve notamment la définition de la mission d'un équipage ainsi que des dispositions relatives à la durée du travail et au régime de travail du personnel navigant de l'aéronautique civile.

D'autres dispositions modifient le dispositif de sanctions aux infractions environnementales prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et adapte des dispositions du code de l'aviation civile aux prescriptions du règlement (CE) n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Le titre VII , portant dispositions relatives à la marine marchande, crée une École nationale supérieure maritime .

Aucune disposition de la loi n° 2009-1503 ne concerne directement les collectivités territoriales, et notamment (sous réserve, peut-être, des dispositions précitées relatives aux droits des voyageurs ferroviaires dans les services publics régionaux de transport ferroviaire) la gestion par les régions des Services régionaux de voyageurs (SRV).

Ce texte, on l'a vu, a pour objet essentiel de transposer en droit interne les dispositions communautaires contenues dans le troisième « paquet ferroviaire » relatif au transport des voyageurs.

On relèvera cependant qu'au cours du débat devant la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale, le député M. Antoine Herth a déposé un amendement tendant à autoriser les régions qui le souhaiteraient à mettre en concurrence différents opérateurs « afin de permettre un développement plus rapide de l'offre en direction des voyageurs. ».

Cette proposition a fait l'objet d'un avis « plutôt favorable » du rapporteur de l'Assemblée nationale M. Yanick Paternotte . Quant à M. Dominique Bussereau , secrétaire d'État chargé des transports, il a rappelé que le Gouvernement s'engageait à prendre « toutes les dispositions afin d'autoriser les régions volontaires à transférer une ligne ou une partie de réseau à un opérateur autre que la SNCF. ».

Il a indiqué qu'un comité rassemblant les parties prenantes (Association des régions de France, État, SNCF, RFF, entreprises ferroviaires, usagers, Conseil économique et social) avait été mis en place en avril 2009 afin d'examiner la faisabilité d'une expérimentation, à l'image de celle qui avait préfiguré les Trains express régionaux (TER). Présidé par le sénateur M. Francis Grignon (Bas-Rhin, UMP), ce comité, a-t-il ajouté, devrait rendre ses conclusions au printemps 2010.

Après l'intervention d'un député faisant valoir que l'expérimentation ne pourrait donc avoir lieu qu'après les élections régionales, le secrétaire d'État a souligné que le comité précité devrait avoir, au préalable, réglé les problèmes techniques liés à l'emploi du personnel SNCF, à l'usage des gares et du matériel roulant.

A la suite de ces explications, M. Antoine Herth a retiré son amendement.

VIII.- FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOI N° 2009-972 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Avec la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, le Gouvernement a entendu créer « un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique » pour offrir aux fonctionnaires « des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées », « tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public ».

Le projet de loi, qui avait été précédé d'une concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, notamment dans le cadre de la conférence sociale sur les parcours professionnels et les conditions de travail organisée à l'automne 2007, a été déposé sur le Bureau du Sénat le 9 avril 2008 , l'urgence ayant été déclarée, avec trois grands objectifs :

- « lever tous les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui empêchent d'exercer des missions de niveau comparable » ;

- « créer les conditions qui permettent d' assurer la continuité et l'adaptation du service » ;

- « offrir des outils, notamment financiers , pour encourager la mobilité ».

Le texte, adopté en première lecture par le Sénat le 29 avril 2008, et par l'Assemblée nationale le 7 juillet 2009, a été définitivement adopté par le Parlement le 23 juillet 2009 après réunion d'une commission mixte paritaire.

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, parue au Journal officiel du 6 août 2009, comprend 44 articles répartis en trois chapitres , les deux premiers étant respectivement consacrés au développement des mobilités (articles 1 à 19) et au recrutement dans la fonction publique (articles 20 à 28), et le troisième regroupant diverses mesures de simplification (articles 29 à 44).

I. UNE MOBILITÉ ACCRUE POUR LES AGENTS PUBLICS

- Les articles 1er et 2 instituent une nouvelle voie de mobilité : l'intégration directe dans un corps ou cadre d'emplois (sans détachement préalable).

L'article 1 er supprime la référence aux conditions prévues par les statuts particuliers à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , qui pouvaient faire obstacle aux possibilités de détachement ou d'intégration directe. Il précise toutefois que le détachement ne peut être prononcé qu'entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie (A, B ou C) et de niveau comparable.

Il prévoit un véritable droit à l'intégration , dans la mesure où le fonctionnaire détaché se verra désormais obligatoirement proposer une intégration dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, lorsque le détachement se poursuit au-delà d'une période de cinq ans.

Il dispose enfin que tous les corps et cadres d'emplois , à l'exception de ceux qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, sont accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

- L'article 3 complète l'article 1 dans le sens d'une ouverture réciproque des fonctions publiques civile et militaire en prévoyant que les fonctionnaires civils ont accès à tous les corps militaires, par la voie du détachement, qui peut être suivi d'une intégration.

- L'article 4 consacre un « droit au départ » via l'interdiction faite à l'administration, sauf nécessités de service ou avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie, de s'opposer à la demande d'un fonctionnaire souhaitant être placé en détachement, en disponibilité ou hors cadres, voire souhaitant être intégré directement dans une autre administration.

Le texte prévoit que l'administration d'origine ne pourra exiger de l'agent qu'un délai maximal de préavis de trois mois, sauf si les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois en disposent autrement. En contrepartie, le silence gardé par cette dernière pendant deux mois sur une demande de mobilité et à compter de la réception de celle-ci vaut acceptation.

- En vertu de l'article 5 , qui aménage le principe de double carrière propre à la situation de détachement , l'administration d'origine devra désormais tenir compte, lors de la réintégration à l'issue d'un détachement, du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'ils soient plus favorables à l'intéressé. De même, l'administration d'accueil doit prendre en compte le grade et l'échelon du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché.

- Dans l'article 6 , le législateur a prévu la mise en place d'une indemnité « d'accompagnement à la mobilité » au profit du fonctionnaire de l'État conduit, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, à exercer ses fonctions, à l'initiative de l'administration, dans un autre emploi, notamment de la fonction publique territoriale. Le montant de cette indemnité, versée par l'administration d'accueil, correspond « à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil ».

L'article 6 a, par ailleurs, prévu que lorsqu'un fonctionnaire d'État est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, il peut être dérogé à la règle de remboursement pendant un an au maximum et sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

- Les articles 8 à 13 réécrivent l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale , qui concerne les fonctionnaires momentanément privés d'emploi . Ces derniers peuvent être tenus de suivre des formations et doivent rendre compte tous les six mois de leur recherche active d'emploi. En cas de manquement grave et répété à ces obligations, le fonctionnaire pris en charge peut être placé en disponibilité d'office ou admis à la retraite (article 13).

- L'article 14 introduit dans les trois fonctions publiques, à titre expérimental , pour une durée de cinq ans, la possibilité, pour les fonctionnaires, sous réserve de leur accord, de cumuler des emplois permanents à temps non complet relevant des trois fonctions publiques.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul doit lui assurer un service équivalent à un emploi à temps complet et une rémunération correspondante. Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

II. UN RECRUTEMENT ASSOUPLI POUR LES EMPLOYEURS PUBLICS

- L'article 15 permet à titre expérimental à l'autorité territoriale de substituer un entretien professionnel à la notation des fonctionnaires territoriaux pour les années 2008, 2009 et 2010, avec un bilan prévu pour le 31 juillet 2011.

- L'article 20 généralise la possibilité de recruter temporairement des agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires momentanément absents du fait de situations de temps partiel, congés maladie ou maternité, de congé parental ou présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, de rappel ou maintien sous les drapeaux ou d'une période de réserve opérationnelle, sanitaire, de sécurité civile.

Ce recrutement doit également permettre de pallier, pour une durée maximale d'un an, la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

- L'article 21 permet aux employeurs des trois fonctions publiques de faire face à des besoins temporaires de personnels en ayant recours à l'intérim . Il ne peut toutefois être fait appel à des salariés pour des tâches non durables que dans les cas suivants : remplacement momentané d'un agent, vacance temporaire d'un emploi, accroissement temporaire d'activité, besoin occasionnel ou saisonnier.

L'article soumet les salariés intérimaires aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public , et les fait bénéficier, en contrepartie, de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

La loi dispose que si la personne morale de droit public continue à employer un salarié intérimaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat, le salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans . L'ancienneté du salarié est alors appréciée à compter du premier jour de sa mission.


C'est le juge administratif qui sera compétent pour les litiges opposant un intérimaire à une personne publique utilisatrice gérant un service public administratif.

- Les articles 23, 24 et 25 comportent des dispositions relatives aux transferts d'activités et aux reprises de contrats . Ils sécurisent la situation des agents non titulaires de droit public lorsque l'activité d'une personne morale de droit public les employant est reprise par une autre personne publique, une personne morale de droit privé ou par un organisme public gérant un service public industriel et commercial. Sauf dispositions contraires, le contrat avec le nouvel employeur reprendra les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires.

- L'article 26 ouvre les concours internes des trois fonctions publiques aux ressortissants communautaires justifiant d'une durée de service accompli dans une administration ou un organisme d'un autre État dont les missions sont comparables à celles des organismes français et ayant éventuellement reçu une formation équivalente à celle requise par les statuts.

- L'article 27 poursuit la politique de suppression des limites d'âge dans la fonction publique en supprimant le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoyait la possibilité de maintenir des conditions d'âge pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois avec accomplissement d'une période de scolarité préalable d'au moins deux ans.

III. INTRODUCTION DE DIVERSES MESURES DE GESTION ADMINISTRATIVE DES AGENTS

- L'article 29 organise la dématérialisation du dossier du fonctionnaire, en prévoyant qu'il peut, sous certaines conditions, être géré sur support informatique .

- L'article 33 fait passer de un à deux ans la durée pendant laquelle un agent public peut cumuler son emploi avec la création ou la reprise d'une entreprise (la prolongation d'une année demeure possible).

- L'article 34 modifie l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour donner aux fonctionnaires et aux agents non titulaires occupant un emploi représentant 70 % (et non plus 50 %) ou moins de la durée légale du travail des agents à temps complet la possibilité d'exercer une activité privée lucrative.

- L'article 36 prévoit la création , par décrets en Conseil d'État, de statuts d'emplois dans la FPT pour certains emplois « comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet ».

La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public devra préciser la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. A l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement.

- L'article 37 transpose à la fonction publique territoriale un dispositif, applicable aux agents de l'État, en donnant aux collectivités la possibilité de délibérer en vue de monétiser le compte épargne-temps de leurs agents, la compensation financière devant être d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État .

- L'article 38 dispose que l'employeur public peut recourir à tous les organismes de protection sociale labellisés pour « contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ».

- L'article 39 prolonge du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 la période pendant laquelle les fonctionnaires de la Poste ont la possibilité d'être intégrés , sur leur demande, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, notamment territoriale.

- Enfin, l'article 41 donne un fondement législatif à la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA).

IX.- GESTION LOCALE

LOI N°2009-526 DU 12 MAI 2009 DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU DROIT ET D'ALLÉGEMENT DES PROCÉDURES

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dont l'objectif est de simplifier et clarifier le droit, a un impact particulièrement important pour le droit des collectivités territoriales. En effet, le chapitre III de la loi n° 2009-526 (articles 79 à 121) intitulé « mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics » apporte de nombreuses modifications aux règles d'organisation et de fonctionnement des institutions locales.

- Dans un premier temps, la loi procède à des modifications de portée générale , visant à clarifier les rapports entre assemblée et exécutif et à améliorer la démocratie locale .

Tout d'abord, ces dispositions concernent les régions et les départements .

Ainsi, l'article 83 élargit les possibilités de délégations d'attributions des assemblées régionale et départementale à leur président . L'article 100 permet, notamment, de déléguer à l'exécutif la compétence en matière de décision relative à la réalisation de diagnostics en archéologie préventive .

D'autre part, les dispositions issues de l'article 86 modifient les règles relatives à la procédure de vote, au quorum, à la commission permanente et aux informations par voie électronique . Ainsi, l'obligation de vote au scrutin secret est assouplie quand celui-ci porte sur des nominations. De plus, les règles de majorité applicables au conseil sont étendues à la commission permanente. Enfin, les conseillers régionaux et généraux qui le souhaitent peuvent recevoir leurs convocations et les rapports afférents par voie électronique sécurisée .

Les communes sont également concernées par ces modifications de portée générale. Ainsi, l'article 86 permet au maire de déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, aux responsables des services communaux , en sus de ses collaborateurs directs traditionnels que sont le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur des services techniques.

- Cette loi procède également à des modifications ponctuelles portant sur des objets plus circonscrits, qui concernent néanmoins l'ensemble des collectivités territoriales .

Tout d'abord, l'article 84 vise à améliorer la transparence financière des finances publiques locales et à limiter les risques de gestion de fait. Ainsi, il est désormais interdit à toute association, oeuvre ou entreprise subventionnée par des collectivités territoriales de reverser tout ou partie de ces aides à d'autres organismes de droit privé , sauf cas expressément prévu par la convention conclue entre la collectivité et l'organisme.

Les dispositions issues de l'article 101 modifient les règles de police de la circulation et de gratuité . L'article précité ajoute ainsi au code général des collectivités territoriales un nouvel article (L. 2213-6-1) disposant que, dans la limite de deux fois par an, le maire peut soumettre au paiement d'un droit, l'accès des personnes à certaines voies, portions de voies ou secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.

Enfin, l'article 113 modifie le financement des abattoirs publics , qui sont des services publics à caractère industriel et commercial, en remplaçant la taxe d'usage des abattoirs par une redevance due par les usagers .

- En outre, la présente loi apporte des modifications substantielles au droit de l'intercommunalité , notamment au titre des modalités de fonctionnement interne et de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En premier lieu, les dispositions issues de l'article 86 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 , assouplissent le régime de la délégation de signature du président de l'EPCI au profit de certains cadres intercommunaux . Dorénavant, le président peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, aux responsables des services intercommunaux , en sus de ses collaborateurs directs traditionnels que sont le directeur général, le directeur général adjoint, et le directeur des services techniques.

D'autre part, l'article 98 clarifie les missions respectives des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité des personnes handicapées , mettant ainsi un terme à une instabilité juridique pénalisante pour les élus locaux et les fonctionnaires publics territoriaux.

L'article L. 2143-3 du CGCT dispose désormais que la commission intercommunale exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement . Les communes membres de l'EPCI peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'EPCI. Enfin, lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales doivent veiller à la cohérence des constats qu'elles dressent , chacune dans leurs domaines de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

En outre, plusieurs mesures simplifient les conditions de création et de dissolution des syndicats de communes . L'avis conforme du conseil général en matière de dissolution d'office du syndicat de communes ainsi que celui de la commission permanente du conseil général ont notamment été supprimés.

Enfin, en vue de réduire les difficultés liées au statut de policier intercommunal et à la coordination de leurs actions au sein des communes membres, l'article 119 institue des conventions intercommunales de coordination en matière de police municipale . Ces conventions doivent préciser la nature et les lieux d'intervention des policiers municipaux ainsi que les modalités de coordination avec la police et la gendarmerie nationales. Il convient enfin de noter que le président de l'EPCI peut désormais, au même titre que le maire, demander au ministre de l'Intérieur de vérifier l'organisation et le fonctionnement d'un service de police municipale.

- In fine , les articles 87, 88 et 120 de la loi annoncent une législation par la voie des ordonnances de l'article 38 de la Constitution , afin de, respectivement, réaliser un « toilettage » du CGCT, de modifier les règles budgétaires et comptables applicables aux régions et à certains syndicats mixtes et d'alléger le contrôle de la légalité dans les domaines de la voirie et de la fonction publique territoriale.

Sur cette base, ont été publiées :

- l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 , qui modifie ainsi les règles budgétaires et comptables des régions et des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public mentionnés à l'article L. 5721-2 du CGCT ;

- l'ordonnance n° 2009-1400, qui instaure des outils pour répondre aux spécificités régionales, en permettant notamment :

- un suivi plus élaboré des engagements pluriannuels de la région pour tenir compte de leur importance au niveau régional, tout en conservant une grande souplesse des règles de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement qui relèveront pour la plupart d'un règlement budgétaire et financier interne à la région (CGCT, article L. 4312-5) ;

- une plus grande fongibilité des crédits de paiement pour une gestion plus souple de l'exécutif régional, notamment en cas de dépenses imprévues.

X.- OUTRE-MER

LOI N° 2009-594 DU 27 MAI 2009 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER

L'examen de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) s'est déroulé dans un contexte dominé par une actualité économique et sociale sans précédent, aux Antilles comme dans l'île de La Réunion, et marqué par de fortes revendications concernant le coût de la vie, lui-même imputé à certains dysfonctionnements dans le contrôle des prix et à certaines situations de monopole.

Or, le projet de loi initial avait été conçu presqu'un an auparavant et reposait sur un double diagnostic :

- le niveau de vie dans les DOM demeure globalement inférieur à celui de la métropole : les PIB des départements d'outre-mer sont tous inférieurs à 75 % de la moyenne des PIB par habitant de l'Union européenne, (56,8 % pour la Guyane, 60,6 % pour la Réunion, 67,3 % pour la Guadeloupe, 74,9 % pour la Martinique) ce qui permet à ces territoires d'être reconnus par la Commission européenne comme relevant de l'objectif de convergence et pouvant bénéficier de mesures d'aides particulières et dérogatoires au droit commun communautaire (article 87-3-a du traité européen) ;

- mais au sein de leur proche environnement régional, ces départements jouissent d'un niveau de développement et d'un pouvoir d'achat nettement supérieurs à la moyenne : ce niveau de développement et les handicaps structurels des régions d'outre-mer liés à l'éloignement, la petite taille, l'insularité génèrent des coûts d'exploitation plus lourds que ceux des pays voisins et en conséquence une compétitivité faible, y compris dans les secteurs où les départements d'outre-mer disposent d'un réel savoir-faire.

Le texte initial visait donc, d'une part, en tenant compte des différentes évaluations réalisées, à réformer certains mécanismes dont l'efficacité n'est pas avérée et, d'autre part, à créer dans les départements d'outre-mer une zone franche qui permette une large exonération fiscale des entreprises visant à accroître leur rentabilité et leurs capacités à l'exportation.

Les événements sociaux ont conduit le secrétaire d'État, M. Yves Jégo, et le Parlement à enrichir ce texte qui est passé de 33 à 76 articles et à « toiletter » de nombreuses dispositions. Les apports principaux de la loi consistent dans l'amélioration des dispositifs de contrôle des prix et dans la mise en place d'outils fiscaux visant à une relance économique.

Au final, le texte comporte cinq titres concernant, respectivement, le soutien au pouvoir d'achat , les mesures de soutien à l'économie et aux entreprises , la relance de la politique du logement , la continuité territoriale et les dispositions diverses.

Les principales mesures législatives sont les suivantes :

- Dans le titre 1 er , la LODEOM fait écho aux revendications concernant le pouvoir d'achat exprimées à l'occasion de la crise antillaise des mois de février et mars derniers. Elle autorise notamment la mise en place d'un système de contrôle des prix ( article 1 er ) et permet l'exonération de charges sociales sur certains suppléments de salaire ( article 3 ) 1 ( * ) .

- Dans le titre II, la loi met en place les zones franches d'activité (ZFA) dont l'objectif est d'apporter une réponse, à travers un allégement des charges fiscales des entreprises, au déficit de compétitivité qui a été relevé. Ces allégements concernent l'impôt sur les bénéfices (IR / IS), mais également la taxe professionnelle, la taxe sur le foncier bâti et dans certains cas le foncier non bâti. ( articles 4 à 7 ). On note que le niveau des allégements est plus élevé pour certaines zones géographiques dont les handicaps structurels sont plus lourds, ainsi que pour certains secteurs économiques qui ont été identifiés par les acteurs économiques eux-mêmes, dans les DOM, comme présentant des enjeux particuliers en termes de développement endogène.

Par ailleurs, toujours dans le titre II, sont prises des mesures de rationalisation ou de réallocation des moyens (TVA-NPR, aide au fret, exonération de charges sociales...) ainsi que des mesures d'adaptation de la loi de défiscalisation. Y figurent également les dispositions ( article 26 ) introduisant une nouvelle modalité d'aide à la rénovation des établissements hôteliers (en complément à la défiscalisation), le moratoire pour les dettes sociales ( article 32 ), ainsi que l'article 31 , créant le fonds exceptionnel d'investissement (FEI).

- Le titre III est consacré à la politique du logement . La loi institue un GIP indivision destiné à faciliter la libération de foncier ( article 35 ), prévoit la sortie progressive de l'application du dispositif GIRARDIN sur la défiscalisation du logement libre et intermédiaire, mais y substituant ( article 39 ) un mécanisme adapté aux attentes du terrain (SCELLIER/DOM). Enfin et surtout, la loi, dans son article 38 , crée un nouveau schéma de défiscalisation dont la principale caractéristique est d'être centré autour des OLS et qui a pour ambition de répondre aux engagements du gouvernement pour la production de logement social ou intermédiaire.

- Dans son titre IV, la loi LODEOM pose les fondations d'un nouveau système d'aide à la continuité territoriale, axé sur l'intervention d'un opérateur unique (l'ANT) qui, à travers la mise en place de GIP, devrait assurer le pilotage commun de la politique de continuité, du passeport mobilité et de la formation professionnelle en mobilité ( article 50 ).

- Enfin, le titre V de la loi est consacré à des mesures diverses (ordonnances, schéma minier...). Il porte cependant en particulier la création d'une Commission nationale de l'évaluation de la politique de l'État en outre-mer qui devra, tous les deux ans, rendre un rapport sur la mise en oeuvre de la loi et ses effets concrets sur les économies ultra-marines.

Dans le détail, les articles de la LODEOM couvrent un nombre considérable de questions introduites au fil de la discussion parlementaire et dont il est rappelé ci-après les grandes lignes.

I.- SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT

Dans cette perspective, comme il a été rappelé ci-dessus, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Ainsi :

- l'article premier , ajouté par la commission des finances du Sénat, confère à l'État la faculté de réglementer les prix des produits de première nécessité dans les collectivités territoriales d'outre-mer où il exerce cette compétence . Cette mesure a pour objectif de répondre aux préoccupations relatives à la vie chère exprimées localement au cours des manifestations qui ont marqué le début de l'année 2009. Un décret en Conseil d'État réglementera, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État est compétent, de certains produits déterminés pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités ;

- l'article 2 dispose que les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer feront l'objet d'une publication trimestrielle . Ajouté en séance publique par le Sénat, il s'inscrit comme l'article précédent dans le souci de soutenir le pouvoir d'achat outre-mer. Prévue par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer , désormais abrogée, la création des OPR visait à améliorer l'évaluation des politiques publiques mises en place localement, l'utilisation des outils statistiques disponibles et la comparaison des prix et revenus entre la métropole et l'outre-mer. Mais ces observatoires des prix et des revenus (OPR) n'ont été mis en place qu'en 2007 (décret n° 2007-662 du 2 mai 2007) ;

- l'article 3 , adopté à l'initiative du Gouvernement en séance publique au Sénat, transpose dans la loi l'un des éléments des accords qui ont été signés, par les partenaires sociaux, en Guadeloupe et en Martinique. Il vise à permettre aux entreprises ultramarines d'accorder des augmentations de salaire sans avoir à acquitter de cotisations sociales . Ainsi, dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il est prévu qu'un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an. Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

II.- MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

Le titre II relatif aux mesures de soutien à l'économie et aux entreprises fixe le régime applicable aux zones franches d'activités. Il s'agit d'une des principales mesures du texte, à savoir la création, dans les départements d'outre-mer, de zones franches d'activité consistant en des abattements de 50 % des bases d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite d'un plafond annuel de 150 000 euros. Certaines zones géographiques et certains secteurs bénéficient d'un abattement préférentiel égal à 80 % des bases d'imposition. La loi prévoit également l'ajustement de dispositifs fiscaux déjà en place dont l'efficacité s'est révélée incertaine.

- Les articles 4 à 10 détaillent ces abattements et exonérations (sur les bénéfices, la taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour certains terrains...) et la durée de leur application.

On notera également que des sujets très variés ont pu être abordés notamment à la suite d'amendements parlementaires :

• L'article 11 , introduit par le Sénat, répond au débat sur l'empoisonnement par le chlordécone de vastes terres cultivables dans les Antilles et pose le principe du respect de la réglementation sanitaire dans les départements et régions d'outre-mer. Il vise à rappeler que la réglementation communautaire en matière de risques sanitaires s'applique dans les DROM et charge l'État de la faire respecter. Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose, à titre préventif, de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics. Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s'il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l'état de l'avancée scientifique.

• Les articles 15 et 18 renforcent, à compter du 1 er janvier 2010, la coopération fiscale entre l'État et les collectivités ultramarines fiscalement autonomes : Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie. L'article 18 notamment, modifie l'article 217 duodecies du code général des impôts qui prévoit un régime de défiscalisation des bénéfices investis dans les collectivités ultramarines autres que les départements d'outre-mer, soit Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Il conditionne le bénéfice de la défiscalisation, s'agissant des investissements réalisés à partir du 1 er janvier 2010 dans les collectivités dites « de l'article 74 », autres que Wallis-et-Futuna, à la signature entre la collectivité concernée et l'État d'une convention fiscale « contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». A l'initiative de M. Robert LAUFOAULU, le Sénat a adopté un amendement indiquant que « la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toutes informations utiles ».

• L'article 16 modifie les conditions auxquelles la réalisation d'un investissement productif outre-mer doit répondre pour ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ce dispositif a connu de nombreuses évolutions y compris dans loi de finances pour 2009. Il élargit le bénéfice de la défiscalisation à certains secteurs économiques tels que recherche et développement, investissements relatifs aux câbles sous-marins de communication ou à des travaux de rénovation hôtelière et propose de rendre plus transparentes les modalités d'application, en particulier pour la location de véhicules, le secteur de la navigation de plaisance ou les investissements réalisés dans le secteur des énergies renouvelables.

• L'article 17 transpose à la défiscalisation des investissements assise sur l'impôt sur les sociétés l'essentiel des mesures prévues pour la défiscalisation assise sur l'impôt sur le revenu, codifiées à l'article 217 undecies du code général des impôts, en faveur des investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

• L'article 19 a pour objet de dématérialiser la transmission des informations que sont tenues de fournir les sociétés de portage des investissements défiscalisés (« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret. »).

• Les articles 20 à 23 renforcent les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou de déclaration frauduleuse des investissements défiscalisés (ou encore de non-respect par l'entreprise locataire des engagements pris dans le cadre d'une opération de défiscalisation) et les obligations (nécessité, pour le bénéficiaire, d'être à jour de ses obligations fiscales et sociales).

• L'article 24 crée une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ou exportés vers l'Union européenne Le montant de l'aide est fixé chaque année en loi de finances.

• L'article 25 modifie le régime des exonérations de charges sociales par coordination avec la loi de finances initiale pour 2009.

• L'article 26 crée à partir de la date de promulgation de la loi et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'éco-construction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois. Ce dispositif répond à un engagement pris le 21 novembre 2008, par M. Yves JÉGO, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, lors des Assises du tourisme outre-mer, à l'issue desquelles avait été annoncé un plan d'action global en faveur du développement de ce secteur, fortement créateur d'emplois. Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.

• L'article 27 , introduit au Sénat par amendement du Gouvernement, a pour objet d'étendre aux collectivités ultramarines les règles applicables en métropole en matière de fourniture de service téléphonique au public . À cette fin, l'article L. 113-4 du code de la consommation a été réécrit. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes devra remettre au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d'outre-mer où elle est compétente, d'une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d'autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile.

• Les articles 28 à 30 sont de nature fiscale . Sont notamment concernés les exonérations de droits d'enregistrement pour les cessions de parts de copropriétés dans des résidences hôtelières défiscalisées sous l'empire de la loi PONS, visées au code général des impôts (CGI - art. 1594 I ter), et le régime de la TVA non perçue récupérable (NPR), suite au rapport d'une mission d'audit de modernisation de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration de juillet 2007.

• L'article 31 crée un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances . Ces aides sont destinées à financer des investissements structurants. L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

• L'article 32 prévoit que les entreprises installées et exerçant leur activité au 1 er avril 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1 er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes . Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

III.- LA RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

L'article 33 autorise des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et de Mayotte à devenir actionnaires de sociétés immobilières et étend aux DOM des mesures de réquisition des logements vacants. Jusqu'ici, les sociétés civiles immobilières et les sociétés de placement immobilier constituaient, en pratique, les principales formes juridiques utilisées pour la réalisation, outre-mer, d'investissements ouvrant droit à des réductions d'impôt sur le revenu et les dispositions légales précisant l'objet des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré leur interdisant d'acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles de placement immobilier.

L'article 34 assouplit, uniquement outre-mer, le régime légal de l'indivision en étendant le champ des actes pouvant être accomplis par l'un des indivisaires sans l'accord des autres à la réalisation de travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble indivis. Le régime de l'indivision, organisé par les articles 815 et suivants du code civil, se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien. Ce régime n'est nullement spécifique à l'outre-mer mais il y est répandu, ce qui contribue aux difficultés rencontrées outre-mer en matière de logement. Désormais, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9 du code civil, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale.

L'article 35 autorise la création d'un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les DOM et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier les propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

Les autres articles de ce titre ont essentiellement une portée fiscale comme l'article 38 qui prévoit :

- une réforme de la réduction d'impôt en faveur de certains investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement régi par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

- la création, sous la forme d'une nouvelle rédaction de l'article 199 undecies C du même code, d'un dispositif de défiscalisation en faveur du logement, notamment social, et l'instauration de divers avantages fiscaux en matière de taxe foncière, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement applicables à des opérations relatives à des logements construits dans le cadre de ce nouveau dispositif ;

- la création d'une incitation fiscale à l'impôt sur les sociétés à la cession de logements outre-mer dans le cadre d'opérations de location-accession.

Il faut aussi noter que :

- l'article 39, issu d'un amendement du sénateur Jean-Paul Virapoullé (La Réunion, UMP), étend aux COM la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif, dite SCELLIER-CARREZ, prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts ;

- est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un nouvel article L. 371-5 disposant que les articles du même code relatifs à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), établissement public administratif dont la mission est d'aider à la rénovation du parc privé de logements, sont applicables, à compter du 1 er janvier 2010, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 42 ) ;

- les règles d'urbanisme applicables à la zone des cinquante pas géométriques, en vue de permettre la cession à des personnes privées de parcelles libres classées en zones urbaines sont aménagées ( article 43 ) ;

- la durée légale d'existence des Agences des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, établissements fonciers de gestion de la zone du même nom est prolongée ( article 45 ) ;

- les conditions dans lesquelles les immeubles du domaine de l'État en Guyane peuvent être concédés ou cédés à d'autres personnes publiques en vue de conduire des opérations d'aménagement sont assouplies. En effet, l'État demeurant le principal propriétaire des réserves foncières en Guyane (90 % environ), il est indispensable qu'il puisse donner les moyens aux collectivités territoriales et à leurs groupements et établissements publics de conduire des opérations d'aménagement ( article 48 ).

IV.- LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

La continuité territoriale fait l'objet d'une clarification. L'article 49 pose le principe que les pouvoirs publics mettent en oeuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale . Cette politique doit reposer sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

Un fonds de continuité territoriale est créé (article 50) en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret. Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité. Les résidents des collectivités peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est désormais appelée « aide à la continuité territoriale . » L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire.

L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée passeport-mobilité études et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport. Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent. Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est désormais intitulée passeport-mobilité formation professionnelle. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel. Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation et n'est pas cumulable avec le passeport-mobilité études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle. Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

La gestion des aides ci-dessus est déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale. Dans chaque collectivité concernée est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Enfin, parmi les dispositions diverses, il convient de relever les mesures concernant :

- les conditions d'achat de l'électricité issue de la canne à sucre : la loi propose de revaloriser le prix d'achat de l'électricité produite à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne après extraction du sucre. Ce souci de soutenir financièrement l'ensemble de la filière réunionnaise de la canne à sucre doit s'articuler avec les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 fixant les conditions de rachat de l'électricité produite à partir de biomasse ( article 53 ) ;

- la suppression d'une discrimination fondée sur l'application stricte de l'article 2295 du code civil : ce dernier impose, pour obtenir le cautionnement d'un contrat , de disposer d'une caution domiciliée dans le ressort de la cour d'appel du contrat. Ces dispositions pèsent plus particulièrement sur les Français originaires d'outre-mer qui s'installent en métropole et, faute de caution, se voient refuser la souscription de prêts à la consommation ou de prêts immobiliers ( article 55 ) ;

- la réforme de l'organisation et des attributions des instituts d'émission monétaire pour l'outre-mer, introduite par le Gouvernement en séance publique au Sénat : elle clarifie les modalités d'organisation et les attributions des deux instituts d'émission monétaire pour l'outre-mer. Les organes dirigeants de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) sont ainsi resserrés tandis que les compétences de l'Institut d'émission outre-mer (IEOM), en charge de l'émission du franc CFP dans les collectivités du Pacifique, sont complétées ( article 56 ) ;

- l'adaptation des règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local à Mayotte ( article 57 ) ;

- la répression de l'orpaillage clandestin : l'article 58 prévoit de renforcer le dispositif répressif de lutte contre l'orpaillage clandestin car cette activité, qui consiste à extraire illégalement de l'or dans les rivières, s'est développée rapidement en Guyane depuis une quinzaine d'années, causant de graves dommages environnementaux et sanitaires pour les populations locales. L'article 59 introduit par le Gouvernement au Sénat, s'inscrit dans le même contexte que le précédent et encadre l'élaboration d'un schéma d'orientation minière pour la Guyane ;

- la modification des règles de la représentation au sein du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins : sur initiative parlementaire en séance publique au Sénat, l'article 61 modifie les règles de répartition des membres du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), en augmentant la proportion de représentants désignés par les comités régionaux ;

- l'article 62 sur l'exercice de la pêche maritime à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises : ajouté par le Sénat en séance publique, il vise à permettre l'octroi à des navires étrangers d'autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives (ZEE) de Mayotte et des Îles Éparses, ces dernières ayant été rattachées aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) depuis 2007 ;

- le transfert de compétence en matière audiovisuelle , conformément à l'Accord de Nouméa de 1998 : la loi prévoit que les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1 er janvier 2008 et en vigueur au 1 er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- la ratification de huit ordonnances publiées en application des articles 38 et 74-1 de la Constitution et plusieurs modifications des dispositions du code de l'organisation judiciaire applicables à Mayotte ( article 66 ) ;

- l'habilitation du conseil régional de la Guadeloupe pour la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région, en application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales. De même, il est habilité à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR / 09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009 ( articles 68 et 69 ) ;

- l'extension du régime du PACS (515-1 à 515-7 du code civil) et du concubinage (article 515-8 du code civil) à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna.

In fine , la loi comprend encore cinq mesures importantes quoiqu'hétérogènes, à savoir :

- l'article 72 vise à permettre au Gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance , selon la procédure de l'article 38 de la Constitution, dans des domaines très variés et en des termes généraux. Le nombre et le champ de ces habilitations ont fait l'objet de plusieurs modifications au Sénat, en commission des finances puis en séance publique :

Article 72 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009

pour le développement économique des outre-mer

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à :

1° Pour Mayotte :

a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;

2° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;

b) Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement ;

c) Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

4° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;

5° Pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis-et-Futuna, adapter les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la construction de logements dans ces territoires.

II. Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

- à l'initiative des députés, l'article 73 reconnaît que les langues créoles font partie du patrimoine national, ce qui constitue une mesure symbolique forte ;

- l'article 74 crée une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer. Il précise notamment que la commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'État ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

Cette commission assure le suivi de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi. Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique qui rend compte, en particulier, de l'incidence de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Par ailleurs, la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1 er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises ;

- l'article 75 crée une quote-part outre-mer de la dotation de développement urbain en introduisant un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-42 . - Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine , au 1 er janvier de l'année de la répartition.

La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41.

La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. » III. - Le II entre en vigueur au 1 er janvier 2010.

- enfin, l'article 76 modifie l'article L. 711-1 (V) du code du travail applicable à Mayotte afin de préciser les modalités de collecte des fonds de la formation professionnelle à Mayotte .

LOI ORGANIQUE N° 2009-969 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE

Ce texte de 63 articles comporte des dispositions déterminantes pour l'avenir des deux collectivités visées. Comme l'a souligné le rapporteur pour la commission des lois du Sénat, M. Christian Cointat (Français établis hors de France, UMP), dans les deux cas, il s'agit, pour le Parlement et pour la République, d'assurer le respect des engagements de l'État.

- Vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, régie par le titre XIII de la Constitution, il poursuit l'application de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 et de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en organisant de nouveaux transferts de compétences de l'État dont le principe a été approuvé lors de la VII e réunion en décembre 2008, à Matignon, du Comité des signataires de l'Accord de Nouméa.

- Pour Mayotte , il inscrit dans la loi le changement de statut en faveur duquel les électeurs de la collectivité se sont prononcés lors de la consultation du 29 mars 2009. En effet, Mayotte est, aux termes de la loi organique du 25 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, qui a actualisé le statut défini par la loi du 11 juillet 2001, une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution et dénommée «collectivité départementale de Mayotte». Cette départementalisation parachève le rapprochement avec le droit commun dans lequel Mayotte s'était engagée au fil de ses statuts successifs depuis 1958.

La loi comprend ainsi trois titres distincts : le premier titre traite des compétences respectives de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces (répartition des compétences, modalités de transfert des compétences et le haut-commissaire de la République), le deuxième concerne la modernisation du statut de la Nouvelle-Calédonie et le dernier est consacré à Mayotte.

TITRE I ER - COMPÉTENCES RESPECTIVES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, DES PROVINCES ET DE L'ÉTAT

Chapitre premier : répartition des compétences

S'agissant de la répartition des compétences, les principales modifications sont apportées par les articles suivants :

L'article premier a trait à l'organisation des transferts de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Il modifie l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 qui définit les compétences de l'État en Nouvelle-Calédonie, en distinguant :

- les matières dans lesquelles l'État est compétent ;

- les matières dans lesquelles l'État est compétent, sous réserve des dispositions permettant à la Nouvelle-Calédonie de s'associer à l'exercice de ces compétences (relations intérieures) ;

- les compétences que l'État exerce jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à la loi organique.

La loi organique actualise la définition de ces compétences  notamment sur les points suivants :

- la référence à l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, pour l'attribution à l'État de la compétence en matière de défense, est supprimée, car elle est apparue inutile (la défense est une compétence régalienne de l'État),

- la référence aux marchés publics et délégations de service public est remplacée par celle sur les contrats publics de l'État et de ses établissements publics, ce qui permet d'englober les partenariats public-privé,

- le recensement de la population est explicitement cité comme une compétence de l'État, de même que la police et la sécurité de la circulation aérienne extérieure.

Le Sénat a complété ces dispositions en précisant que l'État est également compétent en matière de :

- lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ;

- police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie, et sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales.

L'article 2 est relatif aux compétences de la Nouvelle-Calédonie relevant de l'article 22 de la loi organique susmentionnée. Il prévoit :

- d'étendre la compétence de la Nouvelle-Calédonie à la réglementation des appareils à pression, cette modification faisant suite à un avis du Conseil d'État ;

- d'élargir la compétence de la Nouvelle-Calédonie à tout type de contrat public (et non aux seuls marchés et délégations de service public), en dehors de ceux conclus par l'État et d'inclure parmi les compétences de la Nouvelle-Calédonie la détermination des normes de construction ce qui permettra d'éviter les écarts de normes d'une province à l'autre. A l'initiative de M. Simon Loueckhote (Nouvelle-Calédonie, UMP), la compétence a aussi été étendue en matière de réglementation de la distribution d'énergie électrique.

L'article 3 dispose que les compétences attribuées à l'État par les dispositions du III de l'article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du Congrès commençant en 2004 et 2009. Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du Congrès. Il prévoit également que l'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent.

L'article 4 crée un Conseil consultatif de la recherche placé auprès du Congrès de Nouvelle-Calédonie (une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés) et comporte plusieurs dispositions concernant l'enseignement, telles que :

- la consultation de la Nouvelle-Calédonie sur les programmes de l'enseignement du second degré ainsi que sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire ;

- l'association du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie ;

- le Conseil consultatif de la recherche est consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

L'article 5 délègue aux provinces la compétence en matière de placement des demandeurs d'emploi. En effet, chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie a créé une agence pour l'emploi, alors qu'un avis du Conseil d'État et un avis du tribunal de Nouméa ont reconnu la compétence de la Nouvelle-Calédonie dans ce domaine. Ces deux juridictions, saisies par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ont estimé qu'en application du 2° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, confiant à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de droit du travail, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour fixer les règles générales d'organisation du placement et les règles relatives à la définition de la qualité de demandeur d'emploi. Le tribunal administratif a, par ailleurs, considéré qu' « en l'absence de texte le prévoyant expressément, il ne saurait y avoir de délégation de pouvoir ».

L'article inscrit donc dans la loi organique la possibilité, pour le congrès, de déléguer cette compétence, afin qu'elle soit exercée au plus près de la réalité des bassins d'emploi. A l'initiative de M. Simon Loueckhote, l'article donne aussi la possibilité aux provinces, avec l'accord du congrès, d'exercer par délégation des compétences en matière de transport maritime

L'article 6 prévoit la participation financière de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à l'établissement public d'incendie et de secours. L'État y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation.

Chapitre II : Modalités de transfert des compétences

L'article 7 modifie les règles de calcul de la compensation financière des transferts de compétences, régie par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

- Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts : le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences ; le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces droits à compensation évoluent chaque année comme la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

- Le transfert des personnels ouvre droit à une compensation spécifique. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière.

- Le principe est rappelé que toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée.

L'article 8 détaille les règles de compensation des charges d'investissement liées au transfert des compétences en matière d'enseignement en prévoyant que :

- la période de référence pour le calcul de la moyenne des dépenses actualisées déterminant le droit à compensation des charges d'investissement est comprise entre 1998 et 2007. Cette période correspond à celle demandée par le Congrès et sa cristallisation vise principalement à éviter que le montant de la compensation soit réduit si l'État engageait dans les années à venir une baisse de ses dépenses d'investissement ;

- au-delà, l'État devra assurer jusqu'à leur terme le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif. Cette disposition consacre un engagement de l'État validé lors de la réunion du Comité des signataires de l'Accord de Nouméa le 8 décembre 2008 ;

- enfin, le président du gouvernement transmettra jusqu'au transfert prévu à l'article 4 au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès et sur le fondement de ce programme, et le haut-commissaire arrêtera la liste des établissements pour lesquels l'État s'engage à mettre à la disposition de la Nouvelle-Calédonie les postes nécessaires.

L'article 9 complète les dispositions de mise à disposition de services auprès de la Nouvelle-Calédonie, afin d'assurer la continuité de l'exercice des compétences transférées :

- avant même que les conventions relatives à la mise en oeuvre des transferts soient signées, le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province pourra donner des instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées. Les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces pourront donc exercer leur autorité sur ces services dès la date de transfert de compétence ;

- afin de surmonter la règle selon laquelle ne sont transférés que les services exclusivement chargés d'une compétence transférée, l'État et la Nouvelle-Calédonie pourront organiser la mise à disposition à la Nouvelle-Calédonie des services ou parties de services de l'État chargés des compétences, telles que la police et la sécurité de la circulation aérienne intérieure, ou de la circulation maritime dans les eaux territoriales.

L'article 10 fixe le cadre des services mixtes et de la délégation par l'État de l'exercice de certaines compétences à la Nouvelle-Calédonie. L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service et les modalités de mise en oeuvre de cette décision font alors l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont fixées par une convention, passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État.

L'article 11 prévoit que le Gouvernement devrait présenter à la Commission consultative d'évaluation des charges un bilan sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par le transfert des compétences, notamment en matière de police ou de sécurité de la circulation aérienne intérieure et de la circulation maritime dans les eaux territoriales, d'enseignement du second degré public et privé, de santé scolaire, d'enseignement primaire privé, de droit civil, de règles concernant l'état civil, de droit commercial et de sécurité civile.

L'article 12 organise le transfert des personnels de l'enseignement. Le nombre d'élèves concernés par le futur transfert de compétences dans le domaine de l'enseignement étant élevé, cet article prévoit donc des modalités particulières pour qu'un nombre important d'agents de l'État enseignant actuellement en Nouvelle-Calédonie puisse y demeurer, permettant de maintenir pour tous dans cette collectivité territoriale des prestations éducatives de qualité. Il insère au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie deux dispositions qui précisent les conditions statutaires d'emploi des personnels de l'État affectés aux établissements d'enseignement primaire et secondaire, après que cette compétence ait été transférée à la collectivité.

L'article 13 vise le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par chaque assemblée de province afin qu'il soit transmis non seulement au représentant de l'État, comme c'est actuellement le cas, mais aussi au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est effectivement plus logique. Dans un second temps, une fois que la mise à disposition globale des personnels de l'enseignement auprès de la Nouvelle-Calédonie aura pris fin, le programme prévisionnel ne sera plus transmis qu'à l'exécutif néo-calédonien.

L'article 14 , issu d'un amendement de M Simon Loueckhote, permet à l'État et à la Nouvelle-Calédonie de conclure, après le transfert des compétences des conventions visant à définir leurs attributions respectives avec un double objet :

- préciser le périmètre des compétences transférées, puisque certains des domaines visés, comme le droit civil, peuvent comporter des éléments relevant de la compétence régalienne de l'État. Ce serait le cas pour ce qui concerne les matières se rattachant à la nationalité et aux libertés publiques (mariage, filiation) ;

- préciser les attributions que l'État doit conserver, par cohérence, après le transfert. Tel serait le cas par exemple en matière d'enseignement, puisque l'État devrait conserver sa compétence en matière de définition des programmes, étant donné qu'il assurera la collation et la délivrance des diplômes.

Chapitre III : Haut-commissaire de la République et action de l'État

Le haut-commissaire de la République et l'action de l'État font l'objet de trois articles qui précisent que :

- à compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile. Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu'après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat ( article 15 ) ;

- à défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ( article 16 ) ;

- une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus par la loi ( article 17).

TITRE II - MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre premier : Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie

L'article 18 précise les conditions d'application des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie.

En effet, si la Nouvelle-Calédonie, collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, dispose de compétences normatives propres, les lois et règlements y sont applicables dans les domaines relevant de la compétence de l'État, sous réserve d'une mention expresse. Ce régime de spécialité législative est clarifié, sur le modèle du dispositif existant pour la Polynésie française.

Chapitre II : Consultation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie

L'article 19 réécrit l'ensemble de l'article 90 du statut de la Nouvelle-Calédonie, afin de rénover les procédures par lesquelles son assemblée délibérante doit être consultée sur certains textes et décisions des pouvoirs publics intéressant la Nouvelle-Calédonie. Il rapproche ce régime de consultation de celui défini, de façon harmonisée, dans les statuts des COM fixés au cours des cinq dernières années.

Chapitre III : Conditions d'intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique

L'article 20 vise non seulement à autoriser les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général, mais également à l'nitiative de la commission des lois du Sénat a introduit une disposition supplémentaire visant à permettre aux provinces de créer des sociétés d'économie mixte (SEM) dans le but de mettre en oeuvre des opérations concourant au développement économique. Elle étend les possibilités de création à la mise en oeuvre d'opérations concourant au développement économique. Ceci permet de contourner le critère de carence de l'initiative privée qui doit être rempli pour que la création d'une SEM soit possible, en l'état actuel du droit. Afin d'encadrer cette dérogation, deux limites sont fixées : les compétences de la province et le principe de liberté du commerce et de l'industrie doivent être respectés. Cette nouvelle disposition donnera ainsi aux provinces davantage de possibilités juridiques afin de développer leur potentiel économique, actuellement fort inégal.

D'autres assouplissements sont introduits :

- L'article 21 encourage le développement de l'intercommunalité en Nouvelle-Calédonie en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale de participer à des syndicats mixtes.

- L'article 22 insère dans le statut de la Nouvelle-Calédonie la notion de groupement d'intérêt public (GIP), en créant un article qui lui est consacré qui en décrit les membres ainsi que les objets possibles, ainsi que leurs conditions de création.

- L'article 23 étend les possibilités de délégation de services publics, « loi Sapin », à de nouvelles personnes publiques et exclut du champ d'application des règles de mise en concurrence les prestations in house .

- L'article 24 donne la possibilité pour les provinces d'accorder des subventions et des aides économiques à des entreprises sans l'intermédiation d'un établissement bancaire ou financier. Un état récapitulatif des aides financières accordées doit être désormais annexé au compte administratif.

Chapitre IV : Dispositions financières et comptables

Ce chapitre comporte 5 articles, qui règlent les dispositions financières et comptables applicables.

- Des dispositions nouvelles pour renforcer la transparence et l'efficacité de la procédure budgétaire ( article 25). Le Sénat a souhaité conforter le rôle de contrôle du Congrès. Elle a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le Congrès devra « [ définir], par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales. » Ce contrôle de l'assemblée délibérante sur l'intervention économique de la Nouvelle-Calédonie est la contrepartie des larges compétences de cette dernière en la matière.

- Sur les modalités de vote et d'approbation des comptes des provinces, l'article 26 indique que le haut commissaire n'est pas autorisé à établir, après avis de la chambre territoriale des comptes, le budget pour l'année en cours s'il n'a pas été voté par l'assemblée de province avant le 31 mars, quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement de son budget.

- Les règles budgétaires et comptables pour l'adoption et l'exécution des budgets de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics qui figurent actuellement dans le code des juridictions financières sont introduites dans la loi organique pour plus de sécurité juridique (article 27).

- Sont inscrites dans le statut de la Nouvelle-Calédonie des règles budgétaires et comptables qui figurent actuellement au titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (article 28).

- Les pouvoirs de la chambre territoriale des comptes sont accrus ( article 29) notamment pour pouvoir se voir communiquer des documents.

- L'article 30 transfère dans la loi organique, par souci de clarté du droit, les dispositions relatives au fonds intercommunal de péréquation des communes qui figuraient auparavant dans la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendance .

- La création d'une fiscalité intercommunale en Nouvelle-Calédonie est rendue possible ( article 31 ) ; cet article introduit donc les EPCI dans la liste des organismes habilités à bénéficier d'« impôts, taxes et centimes additionnels ». A l'image de ceux que perçoivent les provinces et les communes, leur taux sera fixé par l'organe délibérant de l'EPCI, dans les limites fixées par le Congrès, ce qui ne remet donc pas en cause l'équilibre financier entre la Nouvelle-Calédonie et ses subdivisions territoriales.

- Enfin, l'article 32 , fortement remanié par le Sénat, permet à la Nouvelle-Calédonie, à ses établissements publics, aux provinces et à leurs établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds auprès de l'État.

Chapitre VI : Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 - Fonctionnement des institutions

Sont rappelés sous cette section les principes de ce fonctionnement : la subsidiarité, le droit de participation de la Nouvelle-Calédonie aux négociations avec l'Union européenne...

Sur le volet fonctionnement et compétences du Congrès, dont le contour a été considérablement enrichi, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Christian Cointat, un grand nombre d'articles du statut de la Nouvelle-Calédonie ont été modifiés pour améliorer les modalités d'information du Congrès et des citoyens, conforter sa gestion et ses pouvoirs de contrôle, ainsi que pour étendre le champ des lois du pays aux garanties accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes, préciser les compétences de la commission permanente, créer un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière de développement durable, fixer les règles d'entrée en fonction des membres du gouvernement et élection du vice-président ou encore mieux assurer la continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

On notera que concernant le sénat coutumier, l' article 40, inséré par le Sénat à l'initiative de sa commission des lois, vise à préciser certaines modalités de fonctionnement du sénat coutumier et à valoriser ses avis auprès du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

En application de l'article 137 du statut de la Nouvelle-Calédonie, le sénat coutumier est composé de 16 membres désignés dans les aires coutumières, selon des usages résultant de la coutume ou de lois du pays.

L'article 142 du statut lui confie, à l'égard du Congrès, les attributions habituelles d'une seconde chambre (qui ne dispose pas du dernier mot au terme des navettes) pour les lois du pays relatives à sa propre composition et à celle des conseils coutumiers, aux « signes identitaires », au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières ou encore aux limites des aires coutumières. Enfin, en vertu de l'article 143 du statut, la consultation du sénat coutumier est obligatoire pour les textes « intéressant l'identité kanak », et facultative dans les autres matières.

A l'initiative de sa commission des lois, le Sénat a décidé que :

- le sénat coutumier devait pouvoir charger l'un de ses membres de présenter son avis devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.

- Le Sénat a complété l'article 145 du statut de la Nouvelle-Calédonie pour contraindre le gouvernement, le Congrès ou l'assemblée de province saisie d'une proposition du sénat coutumier relative à l'identité kanak d'y répondre dans les trois mois.

- Le Sénat a précisé les pouvoirs dont dispose le président du sénat coutumier à l'égard des services de cette assemblée, ainsi qu'en cas de litige auquel elle prendrait part, ce qui permettrait de renforcer les fondements légaux des pratiques déjà en vigueur et ainsi, de prévenir les contentieux dans ce domaine.

Section 2 - Statut des élus

Six articles détaillent et renforcent le statut des élus :

- L'article 41 insère au sein du statut de la Nouvelle-Calédonie un nouvel article 193-1, précisant les conditions de remplacement du membre du Congrès ou d'une assemblée de province présumé absent. Il s'agit ainsi d'éviter que la disparition d'un élu, comme cela a pu survenir au début de cette décennie en Polynésie française, ne perturbe le fonctionnement normal de ces assemblées en y modifiant, le cas échéant, les équilibres politiques.

- L'article 42 relatif au régime indemnitaire des collaborateurs du Congrès et certains élus porte le plafond des indemnités susceptibles d'être versées aux collaborateurs du congrès à un tiers de celui des indemnités susceptibles d'être versées aux élus et met en place des indemnités forfaitaires de représentation pour les présidents du sénat coutumier, du conseil coutumier et du conseil économique et social.

- L'article 43 prévoit que l'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. Elle fixe aussi le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président.

Par ailleurs, le Congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du Congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du Congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

- L'article 44 actualise le niveau de rémunération des membres du gouvernement et des assemblées de province.

- L'article 45 instaure un véritable régime de protection des élus. Celui-ci prévoit que les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du Congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du Congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

- Enfin, l'article 46 étend et actualise les dispositions relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités. Ainsi, il met en place un régime d'inéligibilité et d'incompatibilité pour les sénateurs coutumiers, et un régime d'incompatibilité interdisant aux membres du gouvernement, du Congrès et des assemblées de province d'être titulaires, simultanément à leur mandat, de fonctions dirigeantes notamment dans les entreprises ayant des liens étroits avec les collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Section 3 - Exercice des recours juridictionnels

Les procédures applicables sont désormais strictement encadrées.

L'article 47 complète la saisine du Conseil d'État par voie d'exception et devrait favoriser un meilleur respect de la hiérarchie des normes dans le cadre du statut de la Nouvelle-Calédonie. Il précise que le Conseil d'État peut également être saisi par le président du Congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99. L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents.

L'article 48 modernise certains aspects de la procédure de contrôle de légalité des actes des diverses institutions néo-calédoniennes (gouvernement et Congrès de la Nouvelle-Calédonie, assemblées de provinces et sénat coutumier) en tenant compte notamment des possibilités offertes par les technologies informatiques modernes. Il autorise, à l'instar des procédures de droit commun, une transmission de ces actes par voie électronique au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant nécessairement intervenir, pour les décisions individuelles, dans les quinze jours de leur signature.

L'article 49 précise aussi qu'un membre du Congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

L'article 50 étend aux actes des établissements publics et groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les règles de publicité, de transmission et de contrôle de légalité qui ne sont actuellement applicables qu'aux actes directement pris par ces institutions.

L'article 51 étend les possibilités de saisine du Conseil d'État par le tribunal administratif en matière de répartition des compétences dans le cadre des recours en appréciation de légalité.

L'article 52 permet explicitement au représentant de l'État dans cette collectivité territoriale de saisir d'une demande d'avis le tribunal administratif. Ce dernier doit à son tour se tourner aussitôt vers le Conseil d'État si la demande concerne la répartition des compétences entre les institutions néo-calédoniennes ou entre celles-ci et l'État, par analogie avec la procédure applicable en matière de recours pour excès de pouvoir.

L'article 53 a pour objet de permettre à un contribuable ou à un électeur d'exercer des actions en justice appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province dont il relève. Cette faculté est exercée par la personne à ses propres frais et risques, et sous réserve qu'elle réunisse les deux conditions suivantes :

- l'institution en remplacement de laquelle l'action en justice est menée, en demande ou en défense, doit d'abord avoir été sollicitée par le contribuable ou l'électeur et refusé ou négligé d'exercer elle-même l'action suggérée ;

- le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie doit avoir donné son autorisation préalable à l'électeur ou au contribuable.

Enfin, le texte comporte une série de dispositions extrêmement diverses concernant :

- l'orthographe des noms par lesquels sont officiellement désignées les huit aires coutumières ;

- les modalités et conséquences du changement de statut civil pour une personne mineure ou majeure, notamment dans son acte de naissance ;

- la détermination du domaine de la Nouvelle-Calédonie en matière aquatique (ce domaine inclut aussi les eaux souterraines et de surface) ;

- l'applicabilité des nouvelles dispositions budgétaires et comptables est fixée à partir de l'exercice 2011.

Sur cette partie, on notera qu'a été déclarée non conforme à la Constitution l'extension des mesures de promotion de l'emploi aux conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Concernant Mayotte, un article unique fixe le cadre applicable à cette collectivité et les délais à respecter, prenant acte de cette étape historique pour le développement économique et social comme pour la modernisation du droit applicable à Mayotte, approuvée à plus de 95 % lors du référendum local du 29 mars dernier.

L'article 63 prévoit une véritable départementalisation du statut de cette collectivité territoriale. A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est ainsi érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte » et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.

La collectivité départementale de Mayotte, qui avait un statut de collectivité d'outre-mer (COM) régie par l'article 74 de la Constitution, rejoint la catégorie des départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM), régie par l'article 73 de la Constitution. Ce changement entraîne l'application dans cette île du principe dit d'assimilation législative, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont localement applicables, à moins qu'elles n'en disposent autrement de manière expresse.

Dans les domaines pour lesquels les conditions ne sont pas encore réunies pour une application du droit commun à Mayotte, tels que le droit de la protection sociale ou celui des étrangers, le législateur devra prévoir le maintien de dispositions spécifiques, aussi longtemps que la situation économique et sociale et les problèmes migratoires l'exigeront.

Cette transformation statutaire devant prendre effet à compter du prochain renouvellement du conseil général de Mayotte, au mois de mars 2011, cet effort d'adaptation de la législation aux « caractéristiques et contraintes particulières » de Mayotte - conformément aux termes mêmes de l'article 73 de la Constitution - devra être engagé au cours des deux prochaines années.

*

Il s'agit donc d'un texte particulièrement dense et précis, et dont la portée a encore été complétée par le texte adopté conjointement, à savoir la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (parue au JO n° 180 du 6 août 2009).

LOI N° 2009-970 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET PORTANT RATIFICATION D'ORDONNANCES

Dans le cadre du même processus des transferts progressifs de compétences prévu par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, le Gouvernement a suggéré un certain nombre de propositions de modifications et d'aménagements législatifs, dans le souci de procéder à une actualisation du droit institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Ce texte de dix articles qui complètent la précédente loi organique a ainsi :

- rendu applicable aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ( article 1er ) ;

- modifié le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ( article 2 ) pour y introduire la notion d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;

- précisé le régime juridique des groupements d'intérêt public institués en Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ( article 3 ) ;

- tiré les conséquences de la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel en reprenant dans la loi ordinaire un article déclassé de la loi organique concernant le détachement pour les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ( article 4 ) ;

- complété le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre au maire, agissant au nom de la commune, d'instruire et de délivrer l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol ( article 5 ) ;

- étendu aux communes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui prévoit le versement d'une dotation exceptionnelle pour les communes qui ont délivré des passeports et des cartes nationales d'identité entre 2005 et 2008 ( article 6 ) ;

- modifié le code des juridictions financières en créant un article permettant au premier président de la Cour des comptes de confier à la chambre territoriale des comptes la vérification des comptes des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ( article 7 ) ;

- prévu le traitement des recours devant le tribunal administratif comportant un moyen sérieux relatif à la répartition des compétences et le régime de rattachement individuel ( article 8 ) ;

- placé sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et des groupements politiques du Congrès ( article 9 ) ;

- ratifié les ordonnances suivantes ( article 10 ) :

- ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis-et-Futuna ;

- ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 2009-536 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;

- ordonnance n° 2009-537 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;

- ordonnance n° 2009-538 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales ;

- ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

DEUXIÈME PARTIE - ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PUBLIÉES EN 2009

Les circulaires suivies d'un astérisque sont consultables sur le site www.circulaires.gouv.fr .

1. Action culturelle

Arrêté du 21 août 2009 relatif à la constitution du montant de la seconde fraction du concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt (JO du 29 août 2009)

Arrêté du 23 septembre 2009 portant fixation de la part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive (JO du 1 er octobre 2009)

Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2008 (JO du 1 er avril 2009)

2. Action sociale et santé

1/ Action sociale

Décret n° 2009-1569 du 15 décembre 2009 relatif aux modalités de calcul de la compensation financière des charges résultant pour les départements de l' allongement de la durée de formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestions de secourisme pour les assistants maternels (JO du 17 décembre 2009)

Arrêté du 3 décembre 2009 fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public pour l' enfance en danger au titre de l'année 2009 (JO du 15 décembre 2009)

Décret n° 2009-1112 du 11 septembre 2009 relatif à la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active (JO du 13 septembre 2009)

Arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active (JO du 27 mai 2009)

Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'État en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi (JO du 30 avril 2009)

Décret n° 2009-442 du 20 avril 2009 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 22 avril 2009)

Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (JO du 16 avril 2009)

Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives (JO du 11 janvier 2009)

2/ Emploi

Décret n° 2009-1704 du 30 décembre 2009 modifiant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant cahier des charges des maisons de l'emploi (JO du 30 décembre 2009)

Décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion (JO du 26 novembre 2009)

Décret n° 2009-854 du 8 juillet 2009 complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 11 juillet 2009)

Arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la délimitation de bassin bénéficiant du contrat de transition professionnelle (JO du 11 juillet 2009)

Décret n° 2009-607 du 29 mai 2009 complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l`application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 31 mai 2009)

Arrêtés du 29 mai 2009 relatif à la délimitation de bassins bénéficiant du contrat et de l' extension du contrat de transition professionnelle (JO du 31 mai 2009)

Décret n° 2009-1163 du 1 er octobre 2009 complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 2 octobre 2009)

Arrêté du 1 er octobre 2009 relatif à la délimitation de bassins bénéficiant du contrat de transition professionnelle (JO du 2 octobre 2009)

Décret n° 2009-236 du 27 février 2009 modifiant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 28 février 2009)

Arrêté du 27 février 2009 relatif à la délimitation de bassins bénéficiant du contrat de transition professionnelle (JO du 28 février 2009)

Décret n° 2009-111 du 30 janvier 2009 modifiant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle (JO du 31 janvier 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 relatif à la délimitation de bassins d'emplois bénéficiant du contrat et de l' extension du contrat de transition professionnelle (JO du 31 janvier 2009)

3/ Santé

Circulaire interministérielle du 3 décembre 2009 relative à l'organisation de la campagne de vaccination contre le virus A(H1N1) dans le champ social et médico-social*

Circulaire interministérielle du 30 novembre 2009 précisant les actions à mettre en oeuvre au niveau local pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale *

Circulaire interministérielle du 20 janvier 2009 sur la consolidation des dynamiques territoriales de santé , au sein des contrats urbains de cohésion sociale , et sur la préparation de la mise en place des contrats locaux de santé *

4/ Action sportive

Décret n° 2009-548 du 15 mai 2009 portant modification des dispositions du code du sport relatives au Centre national pour le développement du sport (JO du 17 mai 2009)

3. Aménagement et développement du territoire

1/ Interventions économiques

Décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce (JO du 25 novembre 2009) (observatoire départemental d'aménagement commercial)

Décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (JO du 25 juin 2009)

Circulaire du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services du 22 juin 2009 relative au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) *

Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social (JO du 22 avril 2009)

Décret n° 2009-333 du 26 mars 2009 modifiant le décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services (JO du 28 mars 2009)

2/ Présence des services publics

Décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce (JO du 26 décembre 2009)

Décret n° 2009-1152 du 29 septembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance , des greffes détachés et des juridictions de proximité (JO du 30 septembre 2009)

3/ Développement rural

Arrêté du 9 avril 2009 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale (JO du 11 avril 2009)

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 31 mars 2009 relative à la dotation de développement rural pour 2009*

Arrêté du 13 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1968 fixant pour chaque département les conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion des abattoirs publics ainsi que la liste des établissements publics et privés figurant au plan révisé (JO du 21 janvier 2009)

4/ Zones d'activités

Arrêté du 1 er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense (JO du 17 septembre 2009)

Circulaire n° DGT/20 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 31 août 2009 portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires*

Décret n° 2009-925 du 27 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (JO du 29 juillet 2009)

Arrêté du 24 juin 2009 fixant la liste des vingt zones d'emploi éligibles au titre de l'année 2009 au crédit de taxe professionnelle en application du 1° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts (JO du 3 juillet 2009)

Arrêté du 24 juin 2009 fixant la liste des zones d'emploi éligibles au titre de l'année 2009 au crédit de taxe professionnelle en application du 2° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts (JO du 3 juillet 2009)

Arrêté du 12 juin 2009 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées (JO du 27 juin 2009)

Circulaire du Premier ministre du 4 mai 2009 relative à l'action de l'État face aux restructurations industrielles *

Décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997 (JO du 11 mars 2009)

Arrêté du 26 février 2009 authentifiant les populations des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines (JO du 8 mars 2009)

5/ Transports et infrastructures

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif aux transports collectifs urbains en situation de phases 5B et 6 du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale (JO du 26 septembre 2009)

Arrêté du 1 er septembre 2009 modifiant l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des ports mentionnée à l'article R. 321-15 du code des ports maritimes (JO du 22 septembre 2009)

Arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite (JO du 24 juillet 2009)

Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes (JO du 16 juin 2009)

Décret n° 2009-62 du 16 janvier 2009 relatif au comité des partenaires du transport public en Ile-de-France (JO du 18 janvier 2009)

6/ Réseaux

Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l' aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (JO du 30 décembre 2009)

Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2009 (JO du 27 décembre 2009)

Décret n° 2009-1608 du 18 décembre 2009 modifiant le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général (JO du 24 décembre 2009)

Arrêté du 23 novembre 2009 fixant le tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre des années 2006, 2007 et 2008 (JO du 20 décembre 2009)

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité (JO du 20 novembre 2009)

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif aux coefficients à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité à la formule de péréquation pour l'année 2009 (JO du 13 novembre 2009)

Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (JO du 13 août 2009)

Arrêté du 12 août 2009 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d' ajustement du marché (JO du 13 août 2009)

Circulaire du Premier ministre du 31 juillet 2009 relative aux schémas directeurs et à la concertation régionale sur l' aménagement numérique du territoire *

Arrêté du 24 juillet 2009 approuvant des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à GrDF et à Réseau GDS (JO du 30 septembre 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 portant approbation de la révision du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique (JO du 24 juillet 2009)

Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations (JO du 11 juillet 2009)

Décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (JO du 14 février 2009)

Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales et déterminant la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques (JO du 23 janvier 2009)

4. Assemblées locales

1/ État civil

Arrêté du 10 juillet 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (JO du 16 juillet 2009)

Arrêté du 24 juin 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 26 juin 2009)

Arrêté du 20 mai 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans les départements du Var, du Cantal, de la Vendée, de la Haute-Corse, de la Nièvre et des Bouches-du-Rhône (JO du 29 mai 2009)

Arrêté du 1 er avril 2009 relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports dans les départements du Lot, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Sarthe, des Hautes-Pyrénées, de la Loire et de l'Ardèche (JO du 4 avril 2009)

2/ Recensement

Décret n° 2009-1706 du 30 décembre 2009 modifiant le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 20 août 2009 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l' INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) (JO du 2 septembre 2009)

Décret n° 2009-783 du 23 juin 2009 modifiant l'annexe au décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population (JO du 25 juin 2009)

Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population (JO du 2 juillet 2009)

Arrêté du 5 mai 2009 constatant les nouveaux chiffres de population de certaines communes suite à des modifications de limites territoriales (JO du 14 mai 2009)

Décret n° 2009-284 du 13 mars 2009 rectifiant le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 14 mars 2009)

Décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO du 31 décembre 2008)

3/ Gestion des archives

Décret 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques (JO du 18 septembre 2009)

Décret 2009-1125 du 17 septembre 2009 modifiant le décret 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques (JO du 18 septembre 2009)

Décret 2009-1126 du 17 septembre 2009 modifiant le décret 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public (JO du 18 septembre 2009)

Décret 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements (JO du 18 septembre 2009)

Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (JO du 30 avril 2009)

5. Collectivités à statut particulier

1/ Régions et départements d'outre-mer

Décret n° 2009-1777 du 30 décembre 2009 relatif au dispositif de zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe et de Martinique et fixant la liste des communes mentionnée au 2° du III des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies et 1466 F du code général des impôts et à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale (JO du 31 décembre 2009)

Arrêtés du 8 décembre 2009 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour les consultations des électeurs de la Guyane et de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 (JO du 12 décembre 2009)

Décrets n° 2009-1434 et n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane et de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 (JO du 22 novembre 2009)

Décrets n° 2009-1405 et n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane et de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution (JO du 19 novembre 2009)

Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009 relatif aux comités de bassin des départements d'outre-mer et de Mayotte (JO du 24 septembre 2009)

Décret n° 2009-192 du 18 février 2009 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (JO du 20 février 2009)

Décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) (JO du 31 janvier 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 relatif aux subventions de l'État pour la réalisation de logements sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer (JO du 31 janvier 2009)

2/ Nouvelle-Calédonie

Décret n° 2009-1602 du 18 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant ext ension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales (JO du 20 décembre 2009)

Décret n° 2009-1351 du 2 novembre 2009 portant convocation des électeurs des îles Loyauté pour procéder à l' élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l' assemblée de province (JO du 3 novembre 2009)

Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie (JO du 30 octobre 2009)

Décret n° 2009-784 du 23 juin 2009 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009 (JO du 25 juin 2009)

Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales (JO du 15 mai 2009)

Décret n° 2009-121 du 2 février 2009 fixant la date du scrutin en vue de procéder au renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (JO du 4 février 2009)

3/ Polynésie française

Décret n° 2009-1467 du 30 novembre 2009 fixant pour les années 2007 et 2009 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (JO du 2 décembre 2009)

Décret n° 2009-568 du 20 mai 2009 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française (JO du 24 mai 2009)

Décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (JO du 28 janvier 2009)

4/ Mayotte

Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l' intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte (JO du 2 octobre 2009)

Décret n° 2009-1165 du 30 septembre 2009 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte (JO du 2 octobre 2009)

Décret n° 2009-1166 du 30 septembre 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale d' agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte (JO du 2 octobre 2009)

Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009 relatif aux comités de bassin des départements d'outre-mer et de Mayotte (JO du 24 septembre 2009)

Arrêté du 16 septembre 2009 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour l'année 2009 (JO du 24 septembre 2009)

Décrets n° 2009-1104 et n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte (JO du 11 septembre 2009)

Décret n° 2009-745 du 22 juin 2009 portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte (JO du 21 juin 2009)

Décret n° 2009-672 du 11 juin 2009 fixant pour l'année 2009 la quote-part des ressources du budget de la collectivité départementale de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (JO du 13 juin 2009)

Arrêté du 5 mars 2009 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour la consultation du 29 mars 2009 des électeurs de Mayotte (JO du 6 mars 2009)

Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte (JO du 5 mars 2009)

Décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution (JO du 21 janvier 2009)

5/ Autres collectivités d'outre-mer

Décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de l'article LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d'un projet d'acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d'urbanisme (JO du 26 décembre 2009) (Saint-Barthélemy)

Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État , à l'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (JO du 26 juillet 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 portant règlement intérieur du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques française s (JO du 31 juillet 2009)

Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009 modifiant diverses dispositions relatives à l' organisation administrative des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (JO du 11 juin 2009)

Décret n° 2009-9 du 5 janvier 2009 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué dans les îles Wallis et Futuna en 2008 (JO du 7 janvier 2009)

6/ Paris et Ile-de-France

Décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de transfert de services déconcentrés de l'État à la ville de Paris en matière de délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1042 du 27 août 2009 relatif à l' évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO du 29 août 2009)

Circulaire n° 5410 du Premier ministre du 27 juillet 2009 relative à l' organisation de l'administration départementale de l'État en Ile-de-France*

Décret n° 2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population , aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (JO du 9 juin 2009)

Arrêté du 18 mars 2009 relatif à la composition du comité d'élus de la région d'Ile-de-France (JO du 3 avril 2009)

7/ Dispositifs spécifiques

Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1778 du 30 décembre 2009 fixant la liste des secteurs prioritaires pour l'application des articles 4, 5, et 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 30 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 28 mai 2009 fixant pour l'année 2009 la répartition de la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (JO du 13 octobre 2009)

Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre (JO du 27 août 2009)

Arrêté du 28 mai 2009 fixant pour l'année 2009 la répartition de la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (JO du 9 juin 2009)

Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité (JO du 29 mai 2009)

Décret n° 2009-593 du 25 mai 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l' élection des députés à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie (JO du 27 mai 2009)

Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer (JO du 15 mai 2009)

Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative (JO du 15 mai 2009)

Décret n° 2009-182 du 18 février 2009 portant création du conseil interministériel de l'outre-mer (JO du 19 février 2009)

6. Communication et nouvelles technologies

Arrêté du 9 novembre 2009 portant approbation du référentiel général d'interopérabilité (JO du 11 novembre 2009)

Arrêté du 21 octobre 2009 relatif au référentiel général d'accessibilité pour les administrations (JO du 29 octobre 2009)

Décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l' espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (JO du 20 juin 2009)

Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne (JO du 16 mai 2009)

7. Décentralisation

1/ Réforme de l'État- Déconcentration

Décret n° 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (JO du 15 décembre 2009)

Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (JO du 12 novembre 2009)

Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles (JO du 4 décembre 2009)

Circulaire du secrétaire général du gouvernement du 23 septembre 2009 portant préfiguration des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et mise en place des délégations à la mer et au littoral (DML) *

Arrêtés du 18 juin 2009 portant création et classement des directions régionales et départementales des finances publiques (JO du 27 juin 2009)

Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (JO du 18 juin 2009)

Circulaire n° 5389 du Premier ministre du 15 juin 2009 relative à la réforme de l'administration territoriale de la mer et du littoral *

Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales (JO du 26 mai 2009)

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (JO du 28 février 2009)

2/ Contrôle de légalité

Ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité (JO du 18 novembre 2009)

3/ Transferts des moyens matériels et humains

Décret n° 2009-1669 du 29 décembre 2009 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine de l' aménagement foncier (JO du 30 décembre 2009)

Décret n° 2009-1622 du 23 décembre 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer , en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Bretagne au 1 er janvier 2008 ou qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété a été transférée à la communauté de communes de l'Ouest guyanais au 1 er janvier 2009 (JO du 26 décembre 2009)

Décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) en matière de plan de déplacements urbains , d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés (JO du 2 août 2009)

Décret n° 2008-1552 du 31 décembre 2008 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine de l' aménagement foncier (JO du 1 er janvier 2009)

4/ Compensation financière des transferts

Arrêté du 5 novembre 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour la collectivité territoriale de Corse et la région Lorraine du transfert au 1 er janvier 2009 de l'organisation et du financement des actions de formation professionnelle mises en oeuvre par l' Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) , en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 14 novembre 2009)

Arrêté du 5 novembre 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour la collectivité territoriale de Corse et pour les régions, à l'exception de la région Alsace , des charges afférentes aux personnels chargés de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans , en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (JO du 14 novembre 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert des agen ts non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire , qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales (JO du 21 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert des agents non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de certains personnels des lycées professionnels maritimes (JO du 11 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certains départements au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui sont affectés dans les services ou parties de services transférés par le décret n°2007-1614 du 15 novembre 2007 dans le domaine des routes nationales transférées et des routes départementales de la Seine-Saint-Denis , en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 11 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui sont affectés dans les services ou parties de services transférés par le décret n°2007-1616 du 15 novembre 2007 dans le domaine des ports d'intérêt national transférés en application de l'article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 11 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certains départements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnels ainsi que des vacations consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire prévu par décret n°2007-1617 du 15 novembre 2007 dans le domaine des ports départementaux maritimes , transférés en application de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (JO du 11 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de la prise en charge des indemnités de service fait consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire à certains départements prévu par décret n°2007-1616 du 15 novembre 2007 dans le domaine des ports d'intérêt national transférés en application de l'article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 11 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux départements au titre de la prise en charge des indemnités de service fait , consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire aux départements, qui sont affectés dans les services ou parties de services transférés par le décret n°2007-1618 du 15 novembre 2007 dans le domaine des voies d'eau , en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnels ainsi que des vacations consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire prévu par le décret n° 2007-1616 du 15 novembre 2007 dans le domaine des ports d'intérêt national transférés , en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certaines collectivités ou à leurs groupements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnels ainsi que des vacations consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire prévu par le décret n° 2007-1615 du 15 novembre 2007 dans le domaine des aérodromes , en application de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour certains départements du transfert des agents non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des ports départementaux maritimes transférés au titre de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certains départements au titre de la prise en charge des indemnités de service fait , consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire à certains départements prévu par le décret n° 2007-1617 du 15 novembre 2007 dans le domaine des ports départementaux maritimes transférés au titre de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certains départements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnels ainsi que des vacations , consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire prévu par le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 dans le domaine des routes nationales transférées et qui participent à l'exercice des compétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des routes départementales , en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué à certains départements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnels ainsi que des vacations , consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire prévu par le décret n° 2007-1618 du 15 novembre 2007 dans le domaine des voies d'eau , en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les collectivités territoriales du transfert des agents non titulaires de droit public du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire dans le domaine des routes nationales transférées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 10 juin 2009)

Arrêté du 27 mai 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux départements au titre de la prise en charge des indemnités de service fait , consécutive au transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire aux départements, qui sont affectés dans les services ou parties de services transférés par le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 dans le domaine des routes nationales transférées et des routes départementales de la Seine-Saint-Denis , en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 9 juin 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l'arrêté du 10 mai 2007 constatant le montant définitif du droit à compensation résultant pour les régions Franche-Comté et Champagne-Ardenne du transfert de l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience , en application de l'article 8 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 3 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 26 mai 2008 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre du transfert de la prise en charge des cotisations d'assurance chômage des agents non titulaires de droit public des établissements publics d'enseignement et de formation agricoles du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 3 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 26 mai 2008 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert des agents non titulaires de droit public des établissements publics d'enseignement et de formation agricoles du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 3 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la voirie nationale au 1 er janvier 2008 en application du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 2 avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert des agents non titulaires de droit public des services ou parties de services du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels des services ou parties de services du ministère de l'agriculture et de la pêche transférés en application des articles 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux départements au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement des personnels des services ou parties de services du ministère de l'agriculture et de la pêche transférés en application des articles 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2007 constatant le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Haute-Saône du transfert de la part des personnels techniciens, ouvriers et de service du forfait d'externat versée aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association , en application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, modifié par l'article 82, paragraphe XI, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l'arrêté du 11 mai 2007 constatant le montant définitif du droit à compensation résultant pour la région Franche-Comté du transfert de la part des personnels techniciens, ouvriers et de service du forfait d'externat versée aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association , en application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, modifié par l'article 82, paragraphe XI, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 6 avril 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 17 août 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (JO du 1 er avril 2009)

Arrêté du 24 mars 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour la région Alsace des charges afférentes aux personnels chargés de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (JO du 27 mars 2009)

Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert des agents non titulaires de droit public des services régionaux de l' inventaire général du patrimoine culturel et de la prise en charge des cotisations d'assurance chômage de ces agents, en application des articles 95 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 22 janvier 2009)

Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l' inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 22 janvier 2009)

Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement des services régionaux de l' inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 22 janvier 2009)

Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des frais de recrutement des personnels de l' inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO du 22 janvier 2009)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2009 relative à la compensation financière des transferts de compétence prévue , pour 2008 et 2009 , par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales *

8. Déchets

Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement (JO du 26 novembre 2009)

Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement (JO du 14 novembre 2009)

Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés et modifiant le code de l'environnement (dispositions réglementaires) (JO du 24 septembre 2009)

Ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets (JO du 25 juillet 2009)

9. Eau et assainissement

1/ Financement

Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l' occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses (JO du 22 octobre 2009)

Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau , pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (JO du 2 octobre 2009)

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l' assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (JO du 6 août 2009)

Décret n° 2009-218 du 24 février 2009 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer (JO du 26 février 2009)

2/ Réglementation

Décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 relatif au référentiel technique prévu par l'article R. 213-12-2 du code de l'environnement (JO du 13 novembre 2009) (schéma national des données sur l'eau)

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (JO du 9 octobre 2009)

Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (JO du 9 octobre 2009)

Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines (JO du 21 août 2009)

Arrêté du 27 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (JO du 14 février 2009)

Circulaire n° 2009-18 du ministère de la santé et des sports du 20 janvier 2009 relative aux modalités de transmission aux collectivités locales des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à la protection de la ressource en eau devant figurer dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales*

10. Élections locales

Décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales (JO du 31 décembre 2009)

Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (JO du 31 juillet 2009)

Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (JO du 21 avril 2009)

Décret n° 2009-370 du 1 er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales (JO du 3 avril 2009)

11. Enseignement et apprentissage

1/ Fonctionnement des établissements scolaires

Arrêté du 15 octobre 2009 fixant pour l'année scolaire 2008-2009 le montant de la contribution de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association (JO du 29 octobre 2009)

Circulaire interministérielle du 14 octobre 2009 relative au déploiement d'équipements de vidéo-protection dans les établissements du second degré les plus exposés aux phénomènes de violence *

Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes (JO du 25 novembre 2009) (équipement des autocars en éthylotests anti-démarrage )

Circulaire interministérielle n° 2009-137 du 23 septembre 2009 relative à la sécurisation des établissements scolaires et au suivi de la délinquance*

2/ Apprentissage

Arrêté du 14 décembre 2009 portant quatrième répartition pour l'année 2009 entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage (JO du 20 décembre 2009)

Arrêté du 8 décembre 2009 portant deuxième répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte des ressources collectées en 2009 au titre de la contribution au développement de l'apprentissage (JO du 18 décembre 2009)

Arrêté du 7 décembre 2009 portant troisième répartition pour l'année 2009 entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage (JO du 16 décembre 2009)

Arrêté du 2 décembre 2009 portant troisième attribution, au titre des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage , des recettes de l'année 2009 affectées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (JO du 10 décembre 2009)

Arrêté du 24 novembre 2009 portant répartition de la première section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2009 (JO du 9 décembre 2009)

Arrêté du 10 novembre 2009 portant deuxième répartition pour l'année 2009 entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage (JO du 18 novembre 2009)

Arrêté du 22 septembre 2009 portant première répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte des ressources collectées en 2009 au titre de la contribution au développement de l'apprentissage (JO du 2 octobre 2009)

Arrêté du 20 juillet 2009 portant première attribution, au titre des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage , des recettes de l'année 2009 affectées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (JO du 29 juillet 2009)

Arrêté du 31 décembre 2008 portant cinquième répartition entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 (JO du 15 janvier 2009)

Arrêté du 29 décembre 2008 portant quatrième répartition entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 (JO du 1 er janvier 2009)

Arrêté du 23 décembre 2008 portant troisième répartition entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 (JO du 3 janvier 2009)

Arrêté du 22 décembre 2008 portant deuxième répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit 2008 de la contribution au développement de l'apprentissage (JO du 1 er janvier 2009)

12. Environnement

1/ Dispositions générales

Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l' autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement (JO du 3 mai 2009)

2/ Espaces naturels

Arrêté du 1 er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (JO du 24 novembre 2009)

Décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux (JO du 4 avril 2009)

Liste des sites classés au cours de l'année 2008 (code de l'environnement, art. L. 341-1 à L. 341-22, R. 341-4 et R. 341-5) (JO du 5 mars 2009)

3/ Prévention et réparation des risques

Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des installations classées (JO du 31 octobre 2009)

Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009 (JO du 16 mai 2009)

Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées (JO du 10 juillet 2009)

Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence (JO du 10 septembre 2009)

Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration (JO du 8 juillet 2009)

Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l' indemnisation des risques liés à l' épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles (JO du 20 mai 2009)

Arrêté du 4 mars 2009 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs (JO du 20 mars 2009)

4/ Lutte contre les nuisances

Arrêté du 18 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles (JO du 25 septembre 2009)

Arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation (JO du 24 juin 2009)

13. Finances locales

1/ Recettes et fiscalité

Arrêté du 21 décembre 2009 pris pour l'application, en 2009, de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales (JO du 27 décembre 2009) (fonds de compensation de la fiscalité transférée)

Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les tarifs des redevances communale et départementale des mines applicables en 2009 (JO du 19 décembre 2009)

Décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts relatif à l' exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs à haut niveau de performance énergétique (JO du 11 décembre 2009)

Instruction 6 C-2-09 de la direction générale des finances publiques du 6 octobre 2009 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties : modalité d'application du dégrèvement pour les travaux d'économie d'énergie *

Décret n° 2009-1035 du 26 août 2009 relatif aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant le prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos (JO du 28 août 2009)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 juillet 2009 sur les informations relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en 2009 pour application différée *

Instruction 6 E-7-09 du 26 juin 2009 relative aux exonérations temporaires de taxe professionnelle des établissements situés en zones urbaines sensibles , en zones de redynamisation urbaine , et en zones franches urbaines *

Arrêté du 4 avril 2009 pris pour l'application en 2009 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales (JO du 15 avril 2009) (prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale)

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 mars 2009 relative aux compensations à verser en 2009 aux collectivités locales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l'État (publiée sur le site de la DGCL)

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 mars 2009 relative à la fixation des taux d'imposition des quatre taxes directes locales en 2009*

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 février 2009 relative au recensement des pertes de bases de taxe professionnelle et des diminutions de ressources de redevance des mines constatées dans les communes et EPCI pour l'année 2009*

Circulaires du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 février 2009 relatives aux statistiques sur la fiscalité directe locale en 2009 (communes et groupements de communes, départements, régions)*

Arrêté du 3 février 2009 fixant pour l'année 2009 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (JO du 12 février 2009)

Arrêté du 16 janvier 2009 fixant le montant de l' imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour 2009 (JO du 21 janvier 2009)

Décret n° 2009-51 du 14 janvier 2009 modifiant le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle (JO du 16 janvier 2009)

Instruction 6 C-1-09 du 5 janvier 2009 de la direction générale des finances publiques relative aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties supérieures à deux ans (article 29 de la loi pour l'égalité des chances n° 2006-396 du 31 mars 2006) (publiée au bulletin officiel des impôts)

Instruction 6 E-1-09 du 2 janvier 2009 de la direction générale des finances publiques relative aux exonérations temporaires de taxe professionnelle des établissements situés en zones franches urbaines (article 29 de la loi pour l'égalité des chances n° 2006-396 du 31 mars 2006) (publiée au bulletin officiel des impôts)

2/ Concours de l'État

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 novembre 2009 sur la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés pour 2009*

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 18 août 2009 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme pour l'exercice 2009*

Circulaire interministérielle du 15 juin 2009 relative à la dotation de développement urbain pour 2009*

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 11 mai 2009 relative au fonds de compensation pour la TVA *

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 1 er avril 2009 relative à la répartition de la dotation nationale de péréquation pour l'année 2009*

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 mars 2009 relative à la répartition de la dotation particulière « élu local » pour 2009 (publiée sur le site de la DGCL)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 février 2009 relative au recensement des communes connaissant des difficultés financières particulières justifiant l'attribution d'une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2009*

Décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (JO du 1 er février 2009)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et de l'aménagement du territoire du 23 janvier 2009 relative à la dotation globale d'équipement des départements *

3/ Dépenses

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 27 janvier 2009 relative aux indemnités pour le gardiennage des églises communales *

4/ Règles budgétaires et comptables

Arrêté du 22 décembre 2009 fixant le plan comptable M. 31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique (JO du 31 décembre 2009)

Arrêtés du 21 décembre 2009 relatifs au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (JO du 30 et du 31 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux (JO du 24 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif (JO du 24 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 832 des centres de gestion de la fonction publique territoriale (JO du 24 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 71 des régions (JO du 23 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs (JO du 22 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours (JO du 22 décembre 2009)

Arrêté du 11 décembre 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics administratifs et à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux de Nouvelle-Calédonie (JO du 31 décembre 2009)

Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l' amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (JO du 18 novembre 2009)

Arrêté du 15 mai 2009 relatif à l' instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs (JO du 28 mai 2009)

Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels (JO du 16 mai 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 relatif au conseil de normalisation des comptes publics (JO du 14 mai 2009)

Arrêté du 4 avril 2009 pris pour l'application en 2009 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales (JO du 15 avril 2009) (diminution du produit de la fiscalité directe locale de certaines communes)

Instruction budgétaire et comptable n° 09-0069-M22 de la direction générale des finances publiques du 31 mars 2009 applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux *

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 février 2009 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2009*

Décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l' autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux (JO du 5 février 2009)

14. Fonction publique territoriale

1/ Organisation générale

Décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2009)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial*

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 14 octobre 2009 relative au versement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ( RAFP ) - simplification pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant moins de dix agents affiliés au RAFP*

Décret n° 2009-1149 du 24 septembre 2009 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l' insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (JO du 26 septembre 2009)

Circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État du 26 août 2009 relative à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique en cas de pandémie grippale *

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant le montant global des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion et sa répartition entre centres de gestion au titre de l'année 2008 (JO du 30 juillet 2009)

Décret n° 2009-436 du 20 avril 2009 modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 22 avril 2009)

Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 avril 2009 relative au décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière (publiée sur le site du ministère)

Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités (JO du 5 juin 2009)

Arrêté du 1 er avril 2009 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l' article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (JO du 7 avril 2009)

Arrêté du 31 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (JO du 7 avril 2009)

Arrêté du 13 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (JO du 22 mars 2009)

Arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (JO du 22 mars 2009)

Décret n° 2009-129 du 6 février 2009 portant approbation de la convention type prévue à l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 8 février 2009) (convention de transfert de missions et de ressources du centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion )

2/ Dispositions statutaires

Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1582 et n° 1583 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires et indiciaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale (JO du 19 décembre 2009)

Décret n° 2009-1411 du 17 novembre 2009 relatif aux emplois de direction des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille (JO du 19 novembre 2009)

3/ Accès à la fonction publique territoriale

Décret n° 2009-1721 du 30 décembre 2009 relatif à l' accès des militaires de la gendarmerie nationale aux corps de la fonction publique de l'État et de ses établissements publics, de la fonction publique hospitalière et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire) (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 relatif à l'o rganisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1731 du 30 décembre 2009 modifiant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 26 novembre 2009 modifiant les modalités d'organisation des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (JO du 4 décembre 2009)

Arrêté du 19 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale (JO du 27 novembre 2009)

Décret n° 2009-1313 du 27 octobre 2009 modifiant le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (JO du 29 octobre 2009)

Arrêté du 8 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant le modèle de document retraçant l' expérience professionnelle des candidats à certains examens professionnels de la fonction publique territoriale (JO du 16 octobre 2009)

Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux (JO du 24 juin 2009)

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 18 mai 2009 relative aux modalités d'application du dispositif d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A *

Arrêté du 15 avril 2009 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2007 relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique (JO du 14 mai 2009)

Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A (JO du 17 avril 2009)

Arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques , des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (JO du 3 avril 2009)

4/ Carrière et formation

Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une i ndemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale (JO du 20 décembre 2009)

Circulaire du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique*

Décret n° 2009-73 du 20 janvier 2009 abrogeant diverses dispositions relatives à la formation avant titularisation et à la formation d'adaptation à l'emploi (JO du 22 janvier 2009)

5/ Droits et obligations

Décret n° 2009-1751 du 30 décembre 2009 relatif aux cessions gratuites de matériels informatiques (aux personnels des collectivités) (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1520 du 8 décembre 2009 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (JO du 10 décembre 2009)

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique territoriale (JO du 17 décembre 2009)

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires (JO du 21 novembre 2009) ( extension du versement du capital décès aux personnes pacsées dans la fonction publique)

Décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 portant majoration à compter 1 er octobre 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (JO du 1 er octobre 2009)

Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1 er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majoré (JO du 4 juillet 2009) (rectificatif publié au JO du 1 er août 2009)

Arrêté du 20 mai 2009 fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de l' indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre de 2009 (JO du 23 mai 2009)

Décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (JO du 20 mai 2009)

Arrêté du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (JO du 3 janvier 2009) (en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)

15. Intercommunalité

Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du traitement automatisé relatif aux intercommunalités dénommé BANATIC (BAse NATionale sur l'InterCommunalité) (JO du 7 novembre 2009)

Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du traitement automatisé relatif aux intercommunalités dénommé « ASPIC » (Accès des services publics aux informations sur les collectivités) (JO du 27 octobre 2009)

Décret n° 2009-303 du 18 mars 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission intercommunale des impôts directs (JO du 20 mars 2009)

16. Logement

1/ Logement et habitat

Décret n° 2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l'habitat (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (JO du 31 décembre 2009) (zones se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements )

Arrêté du 29 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1620 du 23 décembre 2009 fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs (JO du 26 décembre 2009)

Décret n° 2009-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l' habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l' Agence nationale de l'habitat (JO du 26 décembre 2009)

Décrets n° 2009-1625 et n° 2009-1626 du 24 décembre 2009 relatif à l' Agence nationale de l'habitat (JO du 26 décembre 2009)

Décret n° 2009-1517 du 8 décembre 2009 et arrêté du 8 décembre 2009 relatifs aux zones géographiques mentionnées à l' article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation (JO du 10 décembre 2009)

Décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat (JO du 13 octobre 2009)

Arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l' Agence nationale de l'habitat (JO du 11 octobre 2009)

Décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l' Agence nationale de l'habitat (JO du 5 septembre 2009)

Arrêté du 14 août 2009 fixant la liste des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement pris en application du VI de l'article R. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation (JO 9 septembre 2009)

Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l' accession populaire à la propriété (JO du 24 mai 2009)

Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable (JO du 12 avril 2009)

Arrêté du 7 avril 2009 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière (JO du 9 avril 2009)

2/ Logement social

Décret n° 2009-1680 du 30 décembre 2009 relatif au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation (prélèvement pour insuffisance d'investissements) et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l' occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l' hébergement des personnes défavorisées (JO du 31 décembre 2009)

Décret 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L.442-9, L.443-11 et L.443-15-6 du code de la construction et de l'habitation (JO du 31 décembre 2009) (conditions de vente des logements HLM et de logements-foyers appartenant à des organismes HLM)

Décret n° 2009-1687 du 30 décembre 2009 portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré (JO du 4 décembre 2009)

Décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (JO du 4 décembre 2009)

Décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social (JO du 25 novembre 2009)

Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social (JO du 25 novembre 2009)

Décret n° 2009-1293 du 26 octobre 2009 relatif au financement des résidences hôtelières à vocation sociale et à la création d' établissements d'hébergement (JO du 27 octobre 2009)

Circulaire interministérielle du 14 octobre 2009 relative aux mesures hivernales et d' accès au logement *

Arrêté du 1 er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'État des logements ou des logements-foyers à usage locatif (JO du 15 octobre 2009)

Décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social (JO du 24 septembre 2009) (fin du « droit au maintien dans les lieux » - aide à la mobilité)

Arrêté du 16 septembre 2009 relatif à la subvention de l'État au sein des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain pour les opérations à vocation de logements sociaux (JO du 9 octobre 2009)

Arrêté du 11 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement locatif social (JO du 6 octobre 2009)

Arrêté du 25 août 2009 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la caisse de garantie du logement locatif social (JO du 29 septembre 2009)

Décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 portant application de l'article 62 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (JO du 31 juillet 2009)

Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement (JO du 3 mai 2009)

Arrêté du 17 avril 2009 abrogeant l'arrêté du 22 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 27 février 1979 et modifiant l'arrêté du 14 octobre 1963 relatif au prix du loyer des logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré (JO du 6 mai 2009)

Décret n° 2009-392 du 7 avril 2009 relatif au prêt social de location-accession et modifiant le code de la construction et de l'habitation (JO du 9 avril 2009)

Arrêté du 6 avril 2009 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la caisse de garantie du logement locatif social (JO du 21 avril 2009)

Arrêté du 26 janvier 2009 fixant le budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique (JO du 21 février 2009)

Décret n° 2009-98 du 26 janvier 2009 relatif aux statuts des sociétés civiles immobilières d' accession progressive à la propriété créées par l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation (JO du 28 janvier 2009)

Arrêté du 15 janvier 2009 relatif à la collecte de renseignements statistiques sur l' occupation des logements sociaux et son évolution en 2009 (JO du 20 mars 2009)

Décret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement (JO du 9 janvier 2009)

Arrêté du 24 décembre 2008 fixant le budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique (JO du 22 janvier 2009)

Arrêté du 24 décembre 2008 fixant, selon une périodicité annuelle, la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité (JO du 16 janvier 2009)

17. Marchés publics

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat (JO du 31 décembre 2009)

Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (JO du 20 décembre 2009)

Décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique (JO du 28 novembre 2009)

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (JO du 28 novembre 2009)

Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics (JO du 24 octobre 2009)

Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l' assistance apportée aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres (JO du 24 octobre 2009)

Arrêté du 20 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 29 octobre 2009)

Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels (JO du 16 octobre 2009)

Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (JO du 16 octobre 2009)

Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (JO du 16 octobre 2009)

Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (JO du 1 er octobre 2009)

Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique (JO du 18 septembre 2009)

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics (JO du 4 septembre 2009)

Décret n° 2009-987 du 20 août 2009 relatif au seuil au-delà duquel les contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat (JO du 22 août 2009)

Circulaire interministérielle du 28 juillet 2009 d' application de l'article 6 de la loi n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant une garantie de l'État et de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l' accélération des programmes de construction et d' investissement publics et privés , dans ses dispositions relatives aux contrats de partenariat *

Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif au recensement économique des contrats, marchés publics et accords-cadres dont le montant initial est compris entre 4 000 et 90 000 euros hors taxes (JO du 4 août 2009)

Décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement (JO du 24 juillet 2009)

Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l' exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d' autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique (JO du 24 mai 2009)

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (JO du 8 mai 2009)

Arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 25 mars 2009)

Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (JO du 18 mars 2009)

Décret n° 2009-242 du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution (JO du 4 mars 2009)

Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du code général des collectivités territoriales et de l' article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (JO du 4 mars 2009)

Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique (JO du 4 mars 2009)

Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l' évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat (JO du 4 mars 2009)

Arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 10 mars 2009)

Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 20 février 2009)

Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (JO du 19 mars 2009)

Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (JO du 1 er janvier 2009)

18. Police et sécurité

1/ Police de la circulation et du stationnement

Arrêté du 26 août 2009 fixant la liste des routes prévue par l'article 3 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 (JO du 3 septembre 2009) ( routes sur lesquelles les opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière relèvent de la préfecture de police )

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection (publiée sur le site du ministère)

Arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de vidéosurveillance (JO du 11 mars 2009)

Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes (JO du 20 février 2009)

Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance (JO du 24 janvier 2009)

2/ Police de la sécurité

Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-376 du 1 er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation (JO du 3 avril 2009) (chiens dangereux)

Arrêtés du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions (matériels itinérants et matériels liés au sol de façon permanente) (JO du 15 et du 16 avril 2009)

Circulaire du préfet, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance du 23 janvier 2009 relative aux orientations du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour 2009*

19. Statut de l'élu local

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 octobre 2009 relative aux mont ants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1 er octobre 2009*

Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2009 relative au barème de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2009*

Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux (JO du 7 janvier 2009)

20. Sapeurs-pompiers et sécurité civile

1/ Statut des sapeurs-pompiers

Arrêté du 24 décembre 2009 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires et le montant de la part forfaitaire de l' allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires (JO du 30 décembre 2009)

Arrêté du 16 décembre 2009 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois , des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (JO du 24 décembre 2009)

Arrêté du 16 décembre 2009 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels (JO du 20 décembre 2009)

Décret n° 2009-1347 du 29 octobre 2009 portant création d'une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris auprès du préfet de police et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) (JO du 1 er novembre 2009)

Décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires (JO du 14 octobre 2009)

Décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat (JO du 11 octobre 2009)

Décret n° 2009-1209 du 9 octobre 2009 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels (JO du 11 octobre 2009)

Décret n° 2009-1210 du 9 octobre 2009 portant modification du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (JO du 11 octobre 2009)

Arrêté du 22 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales (JO du 29 mai 2009)

Arrêté du 28 avril 2009 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif au concours et à l' examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (JO du 7 mai 2009)

Arrêté du 24 février 2009 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif au c oncours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel) (JO du 6 mars 2009)

2/ Sécurité civile

Circulaire du 14 octobre 2009 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l' organisation du secours à personne et de l' aide médicale urgente et de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant organisation de la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière (JO du 24 octobre 2009)

Arrêtés du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (JO du 3 et du 23 octobre 2009)

Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l' organisation du secours à personne et de l' aide médicale urgente (JO du 26 avril 2009)

21. Tourisme

Décrets n° 2009-1650 et n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (JO du 27 décembre 2009)

Circulaire interministérielle du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le code du tourisme*

Circulaire interministérielle du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées dans la collectivité territoriale de Corse mentionnées dans le code du tourisme*

Décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés (JO du 22 septembre 2009)

Circulaire n° DGT/20 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 31 août 2009 portant application de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires*

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 31 juillet 2009)

Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme (JO du 30 juin 2009)

22. Urbanisme

1/ Règles d'urbanisme

Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l' accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (JO du 23 octobre 2009)

Décret n° 2009-1247 du 16 octobre 2009 relatif à la surface hors oeuvre des constructions (JO du 18 octobre 2009)

Décret n° 2009-1082 du 1 er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (JO du 3 septembre 2009) (rectificatif paru au JO du 31 décembre 2009)

Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (JO du 11 juillet 2009)

Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1 er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l' accélération des programmes de construction et d' investissement publics et privés (JO du 20 juin 2009) (modification des documents d'urbanisme)

Décret n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l' accessibilité de personnes handicapées à un logement existant (JO du 20 juin 2009)

Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l' accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation (JO du 3 mai 2009)

Décret n° 2009-314 du 20 mars 2009 relatif aux conditions de financement des opérations réalisées dans le cadre d'une convention d'usufruit et modifiant le code de la construction et de l'habitation (JO du 22 mars 2009)

2/ Politique de la ville

Instruction 8 A-2-09 de la direction générale des finances publiques du 6 octobre 2009 relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes et livraisons à soi-même de logements situés dans les zones faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine *

Circulaire interministérielle du 12 mars 2009 relative à la mise en oeuvre des décisions du comité interministériel des villes (CIV) du 20 juin 2008*

Décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville (JO du 15 mai 2009)

23. Voirie et domanialité

1/ Voirie

Décret n° 2009-1574 du 16 décembre 2009 relatif à l'instauration d'un péage sur certains ouvrages d'art (JO du 18 décembre 2009)

Décret n° 2009-991 du 20 août 2009 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation (JO du 23 août 2009)

Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation (JO du 5 juin 2009)

Décret n° 2009-382 du 6 avril 2009 relatif au classement en route express et modifiant le code de la voirie routière et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (JO du 8 avril 2009)

Arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage (JO du 17 janvier 2009)

Décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce (JO du 9 janvier 2009)

2/ Domanialités

Arrêtés du 23 décembre 2009 pris en application des articles 27, 61, 76 et 94 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle (JO du 31 décembre 2009)

Décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie , le décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine , le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 modifié portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais , le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l' Ouest Rhône-Alpes (EPORA), le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur , le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d' Ile-de-France , le décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines , le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine et le décret n° 2006-1143 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise (JO du 13 décembre 2009)

Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle (JO du 9 octobre 2009)

Décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant la liste des communes éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique (JO du 5 juillet 2009)

Décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 relatif aux conditions d'utilisation à des fins professionnelles sur des terrains privés des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur définis à l'article L. 321-1-1 du code de la route (JO du 28 juin 2009)

Décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés (JO du 24 juin 2009)

* 1 La circulaire sur l'exonération de charges sociales pour le bonus exceptionnel est en cours de parution.

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