Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome II
VIII. DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2009-599 DC DU 29 DÉCEMBRE 2009 POUR LA LOI DE FINANCES POUR 2010
Le Conseil constitutionnel a validé, par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 , le dispositif de la contribution économique territoriale (CET), après avoir été saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs.
La seule censure du Conseil constitutionnel a porté sur le régime particulier de la CET prévu pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires et employant moins de cinq salariés. Ce dispositif prévoyait que les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés devaient s'acquitter d'une cotisation calculée sur la base de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à laquelle s'ajoutaient 5,5 % de leurs recettes. Or, cette deuxième part d'assiette n'était pas prévue pour les BNC employant plus de quatre salariés. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que cette règle, dépendante du nombre de salariés, conduisait à traiter différemment des contribuables ayant le même chiffre d'affaires et se trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi.
Sur la question du nouveau ticket modérateur, qui impose aux communes de financer une part de dégrèvement sur la CET accordé à certaines entreprises, le Conseil constitutionnel a considéré que ce dispositif reprenait un mécanisme, déjà existant dans le cadre de la taxe professionnelle, de participation des communes, bien que plus coûteux pour celles-ci. Ainsi, le juge constitutionnel a jugé que ce dispositif ne créait pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
S'agissant de la compensation relais pour 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que son mode de calcul tenait compte des décisions prises par les collectivités territoriales. Ainsi, il a considéré que les dispositions relatives à la compensation relais ne portaient pas atteinte aux principes de libre administration et de libre disposition des ressources propres des collectivités territoriales, puisqu'elles n'instituaient pas une inégalité de traitement qui ne serait fondée sur un motif d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel a ensuite rejeté les griefs d'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt du régime de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, il a jugé que la progressivité de l'impôt dû par les entreprises sur la base du chiffre d'affaires, l'institution de deux taux différents de plafonnement de la valeur ajoutée servant d'assiette à la CVAE afin de prendre en compte la situation particulière des activités à forte intensité de main-d'oeuvre et la prise en compte de la valeur ajoutée de chaque entreprise établie dans la commune au lieu du chiffre d'affaires consolidé par groupe, n'entraînaient pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et n'étaient pas contraire au principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités territoriales.
Enfin, sur la question de la péréquation de la CVAE, le juge constitutionnel a considéré que le législateur avait organisé de façon suffisamment précise l'articulation entre les deux catégories de fonds (régional et départemental), respectant ainsi l'autonomie financière des collectivités territoriales. En effet, les ressources des deux fonds et celles perçues par les différents niveaux territoriaux seront déterminées à partir d'une part locale d'assiette et elles assureront la péréquation entre collectivités territoriales, telle que prévue par les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution.
Plus généralement, le Conseil constitutionnel a jugé que la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la CET ne portaient pas atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales, les ressources propres de ces dernières n'étant pas inférieures à leur niveau de 2003, et respectaient ainsi les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution.