Bilan annuel de la décentralisation : analyse des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées de janvier 2008 à janvier 2009
II. - FINANCES LOCALES
LOI N° 2008-1091 DU 28 OCTOBRE 2008 RELATIVE À LA COUR DES COMPTES ET AUX CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES |
La loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes a réformé les règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, dont la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué à plusieurs reprises le caractère inéquitable et la longueur excessive.
Elle a ainsi prévu une séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, le renforcement du caractère contradictoire de la procédure, la généralisation des audiences publiques, ainsi que la suppression du pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre chargé des Comptes publics à l'égard des amendes infligées par les juridictions financières aux comptables publics ou de fait.
A l'initiative du Sénat, cette réforme a été étendue et adaptée aux chambres territoriales des comptes, alors que le projet de loi initial prévoyait d'habiliter le gouvernement à y procéder par voie d'ordonnance.
La loi du 28 octobre 2008 étend, d'une part, les hypothèses dans lesquelles une amende pour gestion de fait peut être infligée et permet, d'autre part, aux juridictions financières de tenir compte du comportement du comptable de fait dans la fixation du montant de cette amende.
A l'initiative du Sénat, les critères dont les juridictions financières doivent tenir compte pour infliger une amende pour gestion de fait ont été précisés : le montant de l'amende devra tenir compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public se sera produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait.
Deux séries de dispositions intéressant la gestion de fait ont été introduites par chacune des deux assemblées avant d'être finalement retirées du texte.
L'Assemblée nationale avait ainsi prévu de transférer au juge financier la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait.
Le Sénat s'y était opposé au nom du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de l'encadrement insuffisant des prérogatives du juge financier et de l'absence de réforme comparable concernant les gestionnaires de fait des deniers de l'Etat.
Le Sénat avait quant à lui proposé de fixer à cinq ans la durée des délais de prescription de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des comptables de fait. L'Assemblée nationale a accepté cette modification pour les comptables publics, le point de départ de la prescription étant la remise des comptes. En revanche, elle n'a pas souhaité modifier le délai de prescription de la gestion de fait, qui est resté fixé à dix ans à compter des actes constitutifs de la gestion de fait.
Les deux assemblées ont finalement jugé préférable, compte tenu de l'absence de consensus sur ces propositions de réforme, que les règles relatives à la gestion de fait fassent l'objet d'un examen d'ensemble dans le cadre de la réforme annoncée par le Président de la République des missions des juridictions financières et des règles relatives à la responsabilité des gestionnaires publics.
LOI DE FINANCES POUR 2009
N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008
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Voir le document de travail du Sénat : « Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2009 et les lois de finances rectificatives pour 2008 et 2009 », Série Collectivités territoriales, n° CT 09-1 (2008-2009).