Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008
6. L'affichage publicitaire
Compte tenu des dispositions combinées des articles L. 51 (3 e alinéa) et L. 52-1 interdisant l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle, tout affichage commercial est rigoureusement interdit depuis le 1 er décembre 2007. De plus, depuis le 1 er septembre 2007, il ne peut y avoir d'affichage vantant la réalisation ou la gestion d'une collectivité ( cf. ci-après).
7. Le remboursement des dépenses de propagande
Aux termes de l'article L. 242, dans les communes de plus de 3 500 habitants et à Paris, Lyon et Marseille, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage sont remboursées aux candidats, sur présentation des pièces justificatives, dans les conditions suivantes :
- deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
- deux affiches d'un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
- un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
- un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Un arrêté préfectoral fixe, après avis d'une commission départementale, le tarif maximal sur la base duquel peut être effectué le remboursement du coût des imprimés précités.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
Le décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007 prévoit par ailleurs que, pour faire l'objet d'un remboursement, les bulletins et circulaires doivent avoir été produits à partir d'un papier de qualité écologique (comportant au moins 50 % de fibres recyclées ou bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts).
Attention :
Seules les listes et les candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont en droit de bénéficier du remboursement de leurs frais de propagande (art. L. 243).
CAMPAGNE ÉLECTORALE - AFFICHAGE SAUVAGE
De quels moyens d'action dispose un maire
Aux termes des dispositions du chapitre premier du titre VIII du livre cinquième du Code de l'environnement, relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, la commune dispose de moyens d'action, encadrés toutefois par la nécessité de respecter le principe de liberté d'expression. Rappelons qu'est illégale toute publicité ne respectant pas les dispositions prévues par les articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24 du Code de l'environnement. Il en va ainsi de la publicité : - placée sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres (article L. 581-4) ; - ne mentionnant pas le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui a fait apposer la dite publicité (article L. 581-5) ; - placée sans demande d'autorisation préalable ou de déclaration préalable (article L. 584-6 et L. 584-24 notamment). La publicité illégale est assimilée à un affichage sauvage qui est punissable par deux catégories de sanctions. 1° - Aux termes de l'article L. 584-26, et sans préjudice des sanctions qui seront ensuite énoncées, est punie de 750 euros d'amende par publicité illégale la personne qui a fait apposer les affiches concernées, sans déclaration préalable, ou dans des conditions non conformes à cette déclaration. Le manquement aux règles est constaté par les officiers de police judiciaire et les agents de l'État et des collectivités territoriales. Le préfet prononce l'amende, sa décision doit être motivée, et la personne visée dispose d'un mois pour formuler ses observations écrites, après avoir eu accès au dossier. 2° - Le Code de l'environnement définit un autre mode de sanction : l'astreinte. Les articles L. 581-28 et suivants prévoient que le maire (ou à défaut le préfet) constate par procès-verbal l'infraction à la loi relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Il prend dans les 15 jours un arrêté enjoignant l'enlèvement des affiches illégales, qui est notifié à la personne pour le compte de laquelle a eu lieu l'affichage (à défaut d'identification de l'auteur de l'affichage sur les publicités). À l'expiration de ce délai, si cette dernière n'a pas procédé à l'enlèvement demandé, elle est redevable d'une astreinte d'un montant de 90,08 euros par jour et par affiche illégale. Le maire ou le préfet peuvent également ordonner la dépose d'office des affiches illégales et faire supporter les frais par la personne à laquelle profitent les affiches. Lorsqu'on est en présence d'un affichage d'opinion, l'article L. 581-30, afin de protéger la liberté d'expression, prévoit que « l'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations [sans but lucratif], sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés ». S'il appartient au maire, ou à défaut au préfet se substituant au maire, de faire aménager des emplacements spécifiques destinés à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, ces emplacements ne peuvent être utilisés à des fins électorales pendant les trois mois où, aux termes de l'article L. 51 du Code électoral, l'affichage électoral est interdit en dehors des emplacements spécifiques réservés aux candidats pour leur propagande électorale (CE, 18 mars 2002, Élections municipales de Villiers-le-Bel, n° 240445). En cas d'affichage sauvage, dans la mesure où il s'agit d'affichage d'opinion, le maire ne peut prononcer d'astreinte (Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 1995, n° 93718), mais il peut ordonner la dépose d'office des affiches et faire rembourser les frais supportés par la commune par la personne qui a bénéficié de la publicité illégale. Il peut également demander au préfet de prononcer l'amende forfaitaire prévue par l'article L. 581-26 du Code de l'environnement ( cf. Tribunal administratif de Paris, 1 er octobre 1999, n° 98-2775), soit 750 euros par dispositif publicitaire illégal. |