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Table des matières
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial de la commission des finances
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale de la commission des finances
M. Michel Forissier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales
M. Jean-Claude Requier, en remplacement de Mme Nathalie Delattre
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail
Examen des crédits de la mission et des articles rattachés
Article additionnel après l'article 82
Nominations à une éventuelle CMP
Hommage aux secouristes décédés
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)
Modification de l'ordre du jour
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances
Ordre du jour du lundi 9 décembre 2019
Nominations de membres à une éventuelle CMP
SÉANCE
du vendredi 6 décembre 2019
36e séance de la session ordinaire 2019-2020
présidence de M. David Assouline, vice-président
Secrétaires : M. Éric Bocquet, M. Yves Daudigny.
La séance est ouverte à 9 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale.
Seconde partie (Suite)
TRAVAIL ET EMPLOI
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial de la commission des finances . - La première caractéristique de ce budget, c'est la stabilité après plusieurs années de baisse des crédits, qui respectait strictement la programmation triennale 2018-2020 et retraçait la contribution du ministère du Travail et de ses opérateurs à la maîtrise des finances publiques.
Les autorisations d'engagement - 13,5 milliards d'euros - sont stables et les crédits de paiement - 12,8 milliards d'euros - sont en légère augmentation.
Selon l'Insee, au deuxième semestre 2019, le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) atteint 8,3 % de la population active, soit 0,6 point sous son niveau de 2018 et 2 points sous son niveau de 2004. Le chômage de longue durée, de plus d'un an, s'établit à 3,1 %, soit 0,4 point de moins qu'en 2018. La baisse des effectifs du ministère s'inscrit dans la programmation, mais ceux de Pôle emploi augmentent de 1 000 ETP. Cette évolution doit permettre de renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des chefs d'entreprise, dont on connaît les difficultés de recrutement dans certains secteurs, en particulier la construction et la métallurgie.
Ce budget vise en priorité les publics les plus éloignés de l'emploi. Les parcours emploi compétences (PEC) sont bien plus efficaces que les anciens contrats aidés. Les acteurs de terrain semblent s'en être emparés. L'insertion par l'activité économique (IAE) a pour objectif d'accompagner 230 000 personnes, chômeurs de longue durée et très éloignés de l'emploi. Il sera renforcé. Le principal enjeu du dispositif est d'absorber cette hausse des moyens et des effectifs.
Le plan d'investissement dans les compétences (PIC) a pour objectif de former un million de jeunes décrocheurs et un autre million de chômeurs de longue durée, en mobilisant près de 14 milliards d'euros sur cinq ans. Ses crédits baissent de 120 millions d'euros, car il était nécessaire de compenser la suppression de l'article 79 du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, portant sur les exonérations de charges sur les contrats aidés. L'impact de cette baisse devra être évalué.
Dans l'ensemble, ce budget semble sérieux, en phase avec la situation des finances publiques et ses objectifs. Sous réserve d'un amendement présenté avec Mme Taillé-Polian...
M. Antoine Lefèvre. - Excellent amendement, nous le voterons !
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - ... sur les maisons de l'emploi, la commission est favorable à l'adoption des crédits de la mission. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC)
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale de la commission des finances . - Les crédits de la mission se stabilisent en 2020, certes, mais cette stabilisation fait suite aux deux années de très importante baisse. Depuis 2017, ils ont en effet connu une diminution de près de 25 %. L'amélioration apparente du taux de chômage ne saurait justifier une telle cure d'austérité pour le ministère du Travail. Les statistiques du chômage sont à prendre avec précaution. Le taux de chômage des jeunes est de 19,2 %, soit 0,6 point de plus qu'un an plus tôt. Les emplois précaires augmentent : les CDD concernent 84 % des créations d'emplois dans les entreprises de plus de 50 salariés.
La baisse constante des effectifs du ministère de l'Emploi - moins 10 % depuis 2017 - est incompréhensible alors que la situation de l'emploi est ce qu'elle est. La hausse des effectifs de Pôle emploi est louable, mais elle ne compense pas les baisses des dernières années. Elle est permise par une plus forte contribution de l'Unédic, portée à 11 %.
L'État, qui a imposé une réforme de l'assurance chômage restreignant considérablement les droits des demandeurs d'emploi dans le seul but de faire faire 4,5 milliards d'euros d'économie à l'Unédic d'ici à horizon 2022, fait ainsi supporter aux chômeurs eux-mêmes le coût du service public de l'emploi.
C'est là d'ailleurs qu'il faut chercher l'origine de la dette de l'Unédic.
La restriction du dispositif des contrats aidés a des conséquences négatives sur le tissu associatif, où ils joueraient un rôle utile socialement. Dans l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée », les entreprises à but d'emploi (EBE) doivent recruter en CDI les chômeurs de longue durée. Ce fut le cas pour 900 personnes dans dix territoires pilotes, dans des activités économiques non concurrentielles.
Les premières évaluations montrent que cela coûte 14 000 euros par emploi. Il y a aussi l'avantage qualitatif, avec le fait qu'un CDI renforce l'insertion sociale des personnes, mais aussi le tissu associatif et même l'économie locale. Les EBE favorisent également l'économie circulaire dans les territoires concernés avec le développement d'activités comme le recyclage ou le maraîchage.
L'heure est à l'accélération du calendrier législatif. Une centaine de territoires y sont prêts. Madame la ministre, selon quel calendrier aura lieu la généralisation du dispositif ?
Pour conclure, ce budget ne me semble pas répondre aux attentes de nos concitoyens les plus en difficulté, de ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail, ou de ceux qui sont contraints d'enchaîner les emplois précaires et les périodes de chômage. La très importante baisse des moyens du ministère du Travail et de ses opérateurs est en net décalage avec les ambitions affichées en matière d'inclusion.
Si la commission appelle à adopter les crédits, à titre personnel, je vous invite à ne pas les voter. Je vous propose toutefois, si vous deviez le faire, d'adopter les amendements de la commission, notamment celui relatif aux moyens consacrés aux maisons de l'emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR)
M. Michel Forissier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales - L'amélioration de la situation de l'emploi en France demeure fragile et les comparaisons européennes donnent l'impression que nous luttons contre le chômage comme si nous connaissions le plein-emploi. Ainsi, le Gouvernement restreint son recours aux contrats aidés et aux aides à l'emploi pour intensifier ses efforts en faveur de la formation et des structures d'insertion par l'activité économique, qui doivent constituer un tremplin vers l'emploi de droit commun.
Je ne peux que m'étonner de la prolongation des emplois francs par décrets. La méthode est mauvaise, d'autant plus que le nombre de contrats signés est très en deçà des objectifs. Il est temps d'avoir le courage politique d'assurer que c'est un échec, même si c'est une idée du président de la République - tout le monde peut se tromper ! Il faut cesser avec cette logique de la subvention et lui préférer celle de la formation. Le PIC est une réforme plus intéressante, mais il comprend des dispositifs datant du quinquennat précédent et une enveloppe de l'utilisation est très peu documentée.
La commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits - sous réserve de l'adoption de ses amendements - qui sont les mêmes que ceux de la commission des finances. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
Mme Sylvie Vermeillet . - Les crédits de paiement sont maintenus cette année à 12,7 milliards d'euros. Deux programmes sont en hausse et deux sont en baisse. Le programme 102 baisse de 1,55 %. Le programme 155 baisse de 2,96 %. En son sein, l'action porte sur la politique ressources humaines en augmentation de 4 %, celle concernant les affaires immobilières baisse de 100 % et les crédits de personnes pour l'accès et le retour à l'emploi en diminution de 5,7 %. Cela interroge. Et les programmes 103 et 111 voient leurs crédits de paiement augmenter : de 8 % pour le programme 103 et de 13 % pour le programme 111 avec l'effort du PIC, mais au détriment - 24 % - de l'action « Anticipation économique ». Il est heureux qu'au sein du programme 111, les crédits destinés au dialogue social augmentent de 36 %.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé l'apprentissage : les régions ne financent plus les centres de formation d'apprentis (CFA) et le canal de financement passant par le compte d'affectation spéciale (CAS) « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA) n'a plus lieu d'être.
Jusqu'à cette année, une fraction de 51 % du produit de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises transitait par le CAS FNDMA et était redistribuée aux conseils régionaux sous forme de « ressource régionale pour l'apprentissage ». L'ensemble de la taxe d'apprentissage sera désormais affecté à France compétences et aux opérateurs de compétences, qui financeront les CFA sur la base d'un financement « au contrat ».
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc la suppression du CAS FNDMA.
Par ailleurs, l'État avait mis en place plusieurs dispositifs d'aides à destination des apprentis et de leurs employeurs, ces aides pouvant prendre la forme d'aides directes, d'exonération d'impôt ou de cotisations sociales et être financées par crédits budgétaires ; ou par d'autres moyens : ressources fiscales affectées, dépense fiscale.
À compter du 1er janvier 2019, la loi a prévu le remplacement des quatre dispositifs d'aide aux employeurs d'apprentis par la nouvelle aide unique, fixée dans ce projet de loi de finances à 662 millions d'euros. Celle-ci remplace des aides auparavant financées par les régions, ce qui explique l'augmentation de ce budget. Un financement complémentaire d'un montant de 218 millions d'euros sera versé aux régions en compensation de son transfert. Ce financement est assuré par un prélèvement sur les recettes de l'État d'un montant de 72,6 millions d'euros, complété par une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue par le projet de loi de finances pour 2020 à hauteur de 156,9 millions d'euros.
Les régions seront également destinataires de deux enveloppes distinctes pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement des CFA.
Cet accompagnement financier est jugé insuffisant par « Régions de France », qui attendait 369 millions d'euros pour assurer la neutralité financière de la réforme de l'apprentissage et près de 250 millions pour participer au financement des CFA les plus fragiles. Il serait utile que ces crédits soient pluriannuels, pour que les régions gardent de la visibilité.
Actuellement les régions n'échangent pas sereinement avec France compétences, la transaction est compliquée, faute d'instance de dialogue. Au-delà des calculs de compensation budgétaire, l'État devrait organiser les échanges afin de faciliter le transfert de la compétence.
En espérant être entendu, le groupe UC votera conformément à l'avis des rapporteurs. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, LaREM et RDSE)
M. Jean-Claude Requier, en remplacement de Mme Nathalie Delattre . - Le budget de la mission est enfin stabilisé bien qu'il demeure inférieur de 2,6 milliards d'euros à celui de 2018. Mais le contexte actuel témoigne d'un chômage paradoxal : au niveau global, il recule pour s'établir, au deuxième trimestre 2019, à 8,6 % de la population. Mais ces chiffres masquent la précarité de l'emploi ainsi que de fortes inégalités territoriales.
Au profit des publics les plus éloignés de l'emploi, le dispositif des Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) semble avoir rempli ses objectifs. L'augmentation de 6 millions d'euros de ses crédits est une bonne chose. Quelles extensions prévoyez-vous ? Le ciblage est-il à revoir ?
La mission vise également la formation. Mais les missions locales restent à l'écart, alors qu'elles pourraient contribuer aux objectifs du PIC pour les jeunes.
Comment armer ces jeunes pour satisfaire aux nouvelles exigences du monde du travail, alors que les pratiques de recrutement des entreprises évoluent continuellement ? On observe un basculement de la recherche de compétences vers la recherche des potentiels.
Les maisons de l'emploi sont des outils souples et simples, qui peuvent être mobilisés rapidement et efficacement pour répondre à la demande d'emploi, elles remédient aux angles morts. La politique de l'emploi ne peut être menée exclusivement par l'État. Le PIC ne pourra être complet sans ces fers de lance locaux que sont les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et les maisons de l'emploi.
On compte 83 maisons de l'emploi pour 3 811 communes et 6,3 millions d'habitants, auxquelles il faut ajouter 147 PLIE au service de 5 740 communes, qui ont accompagné l'an dernier 130 000 personnes très éloignées de l'emploi, dont 48 % ont trouvé un emploi durable..
Ce sont 15 millions d'heures d'insertion, soit 38 000 personnes recrutées dont 53 % l'ont été dans un emploi durable ou en formation au bout de six mois. Il faut soutenir les maisons de l'emploi, qui recevaient de l'État 82 millions d'euros en 2010, contre seulement 5 millions d'euros l'an prochain, dans ce projet de loi : je remercie le Sénat de se mobiliser pour porter cette contribution à 10 millions.
J'espère que le Gouvernement entendra notre appel. La grande majorité des membres du RDSE votera conformément à l'avis de la commission des finances. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, UC et sur le banc de la commission)
M. Martin Lévrier . - Les entreprises n'ont plus peur d'embaucher et créent de l'emploi. Le taux de chômage est passé de 9,6 % à 8,5 %. La nouvelle politique de l'emploi est fondée sur les compétences et la liberté des acteurs. La mission se concentre sur les publics les plus éloignés de l'emploi : les chômeurs de longue durée et les jeunes ; elle vise à édifier une société de compétences qui passe en amont par l'anticipation des mutations économiques et en aval par la volonté de donner à chacun la possibilité de choisir son avenir professionnel. Son budget s'établit à 13,52 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 12,72 milliards d'euros en crédits de paiement.
Le programme 102 bénéficie de 6,4 milliards d'euros pour les publics éloignés de l'emploi. Il comprend le soutien aux demandeurs d'emploi, l'inclusion dans l'emploi - Pôle emploi bénéficiera à cet effet de 900 ETP supplémentaires en 2020 - et le PIC. Ce dernier dispositif a vocation à accompagner un million de personnes d'ici à 2022.
Le programme 103 augmente de 8 %. Il est prioritairement fléché sur les entreprises et la formation professionnelle. L'application mobile « Mon compte formation », lancée il y a quinze jours, est un moteur du programme. C'est un outil efficace, qui mettra à disposition de 25 millions d'actifs les informations actualisées sur le budget personnel de formation, et sur les formations disponibles - 25 milliards d'euros de formation sont accessibles via cette application. C'est une clé pour réparer l'ascenseur social. Le programme soutient également les centres d'apprentissage avec des crédits en hausse de 36 % et les moyens destinés à la formation, pour 14 milliards d'euros sur le quinquennat.
Le programme 111 augmente de 13 %. Il améliore les conditions d'emploi et de travail et vise des actions de prévention, de sensibilisation sur les risques professionnels et de dialogue social. Cela améliorera la compétitivité des entreprises françaises. La France n'est pas très bonne élève sur ce point.
Le programme 155, doté de 668 millions d'euros, met en oeuvre les politiques de santé et de sécurité au travail, d'amélioration de la qualité et de l'effectivité du droit, de développement du dialogue et de démocratie sociale.
Le projet de loi de finances pour 2020 poursuit les efforts engagés depuis 2017, nous le voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM)
Mme Laurence Cohen . - Cette année encore, le budget, qui a déjà souffert précédemment, est insuffisant. Les conséquences sont directes pour la vie de femmes et d'hommes qui travaillent ou recherchent péniblement du travail, qui demandent simplement à vivre dignement de leur travail et à bénéficier d'une protection sociale de qualité. Pire, votre réforme de l'assurance chômage touchera négativement un million de personnes - 850 000 demandeurs et demandeuses d'emploi perdront 20 % de leur indemnité et 200 000 la totalité - pour que vous puissiez dégager 4,5 milliards d'euros d'économies. Vous avancez crânement la création de 1 000 postes à Pôle emploi, mais cela cache mal les réductions de 800 postes les années précédentes et le fait que vous faites en partie payer cet effort par l'Unédic, donc par les chômeurs eux-mêmes...
De même, votre argument consistant à dire que la très légère baisse du chômage justifierait la baisse des subventions pour Pôle emploi est tout bonnement fallacieux ! D'abord, parce qu'il y a, en tout, 6 millions de chômeurs en France ; ensuite, parce que les chiffres du chômage masquent la situation des chômeurs de longue durée : ce n'est pas le moment de réduire le service public de l'emploi !
L'Inspection du travail souffre d'une véritable hécatombe. Les départs à la retraite vont s'intensifier, sans être compensés par des embauches, tandis que vous réclamez un renforcement des contrôles, avec des objectifs chiffrés.
Votre politique sur les contrats aidés pèse sur le secteur associatif.
Votre réforme de la formation professionnelle a dégradé les droits des travailleurs.
Les crédits accordés aux maisons de l'emploi sont très insuffisants et l'État se désengage. Votre budget va détériorer encore le niveau de vie de nos concitoyens. Les solutions sont pourtant simples, à condition de ne pas favoriser le capital au détriment du travail. Car c'est le coût du capital qui mine notre économie, et non le prétendu coût du travail, lequel est une richesse.
Le groupe CRCE ne votera pas les crédits de la mission. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE)
M. Jean-Louis Lagourgue . - Ce budget s'inscrit dans un contexte favorable de reflux du chômage qui s'établit désormais à 8,5 % de la population. Il demeure cependant élevé en outre-mer : un quart des actifs à La Réunion.
La mission bénéficie de 13,4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement. Cela correspond à la trajectoire triennale : on ne dynamise pas le marché du travail en dépensant sans compter.
Je salue le choix de cibler la politique de l'emploi sur les publics les plus éloignés. Les crédits de l'IAE dépasseront d'un milliard d'euros - le dispositif est efficace.
Le PIC monte également en charge pour mieux adapter la demande à l'offre. Le dispositif d'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises (ACRE) a connu un franc succès. Le Gouvernement l'a étendu à tous les publics en 2019, mais des conséquences négatives se sont déjà fait sentir. Il est bon de le recentrer, mais sans déséquilibrer les entrepreneurs qui ont pris un risque. Je soutiendrai l'amendement du rapporteur.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - Très bien !
M. Jean-Louis Lagourgue. - Le groupe Les Indépendants votera également l'amendement relatif aux maisons de l'emploi, ainsi que les crédits de la mission ainsi amendés. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants, UC et RDSE)
Mme Frédérique Puissat . - (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC) Je rends hommage ce matin à ceux qui travaillent et aux chefs d'entreprises, qui font la richesse humaine et financière de la France.
L'assurance chômage est historiquement bâtie sur un système paritaire depuis 1946. Elle est diluée entre plusieurs budgets et échappe au contrôle du Parlement, lequel n'a d'ailleurs pas été associé à la réforme. Madame la ministre, le passage en force se paie toujours.
La charge pour service public de Pôle emploi diminue de 10 %, baisse compensée par un tour de passe-passe sur l'Unédic. Je le regrette, car cela a pour effet de faire payer aux employeurs ce que l'État ne paiera pas.
Le bonus-malus vise à limiter le recours aux contrats courts. La loi du 5 septembre 2018 l'a introduit. Nous nous y étions opposés, car les expériences précédentes n'avaient pas fait leurs preuves. La commission des affaires sociales a donc supprimé l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale : je m'en félicite.
Le groupe Les Républicains votera ce budget, tout en restant vigilant sur la mise en oeuvre du bonus-malus et sur le financement de Pôle emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
Mme Corinne Féret . - Je débuterai mon propos sur la mobilisation d'hier contre la réforme des retraites, les inégalités et la casse des services publics sur les territoires.
Votre réforme de l'assurance chômage, dont la première phase a débuté le 1er novembre, ne prévoit pas moins que 4,5 milliards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. Les allocations ne sont pas des libéralités consenties par le prince, mais des droits acquis par le travail. Votre pari est que la baisse des indemnisations limite le chômage, comme si les chômeurs étaient responsables de leur situation ! Mais ils sont nombreux à toucher moins de 800 euros par mois, tandis que 60 % ne vont pas au bout de leurs droits. Renoncez à votre réforme ou assumez-la pour ce qu'elle est : une réforme purement financière.
Le Gouvernement s'est encore attaqué aux personnes âgées avec l'article 79 du projet de loi de finances, heureusement supprimé.
L'État continue à se désengager du financement de Pôle emploi au détriment de l'Unédic. Les chômeurs vont se payer leur propre accompagnement ! L'augmentation des effectifs annoncée ne compensera pas les diminutions précédentes. En outre, elle sera majoritairement consacrée à l'accompagnement des entreprises.
La baisse de 120 millions d'euros des crédits du PIC constitue un mauvais signe au regard de l'importance de la formation. Le dispositif est devenu la variable d'ajustement du Gouvernement.
Le PEC est un outil intéressant, mais la stabilisation de ses crédits ne compense pas la baisse brutale de ceux consacrés aux emplois aidés, dont les conséquences sont graves dans les territoires. En outre, il ne s'adresse pas aux mêmes publics.
Je proposerai un nouveau dispositif par un amendement.
Les maisons de l'emploi ne pourront pas être conservées sans le soutien de l'État. (M. François Bonhomme le confirme.) Notre groupe soutiendra l'amendement qui abondera de 5 millions d'euros supplémentaires leur financement.
Le dispositif TZCLD fonctionne bien. Je le sais, car je le vois dans le Calvados. Je suis donc favorable à son extension.
La disparition du Haut Conseil du dialogue social est une mauvaise chose, surtout sans concertation aucune.
Le groupe SOCR prendra sa responsabilité en ne votant pas les crédits de cette mission. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR)
M. Antoine Lefèvre . - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Je concentrerai mon propos sur les missions locales et les maisons de l'emploi, que je connais bien dans l'Aisne depuis 1995. Depuis 2019, leur financement par l'État est limité à 5 millions d'euros. Rien n'est prévu cette année. Elles sont soutenues à bout de bras par les collectivités territoriales. La suppression de leur financement par l'État est une erreur politique, comme l'avait été la suppression de 800 emplois à Pôle Emploi et celle des contrats aidés.
Ces restrictions pèsent sur les personnes les plus éloignées de l'emploi : les chômeurs de longue durée, les femmes et les personnes handicapées. Dans Le Monde d'hier, un article évoquait à juste titre un plan social contre les plus précaires et les plus fragiles.
En divisant les financements étatiques des emplois aidés par deux, vous oubliez que le chômage est en augmentation constante dans les catégories B et C. Les maisons de l'emploi, de l'entreprise et de la formation (MEEF) ont prouvé leur efficacité pour les jeunes en rupture, les moins de 26 ans sans qualification, voire les jeunes illettrés - tous publics - qui échappent aux radars de Pôle emploi. Quelque 72 % d'entre eux décrochent un CDI lorsqu'ils entrent dans un dispositif spécifique.
Je souhaite attirer votre attention sur la situation de mon département. L'Aisne connaît 12 % de chômage. La MEEF de Laon, créée en 2007, travaille avec de nombreux partenaires, dont une soixantaine d'entreprises locales, qui jouent le jeu de l'insertion. Mais l'État ne répond pas aux demandes de créer une école de la deuxième chance. Pourquoi l'État ne prend-il pas plus en considération le travail des acteurs de terrain ?
M. Jean-François Husson. - Très bien !
M. Antoine Lefèvre. - Je soutiendrai l'amendement de la commission des finances sur les maisons de l'emploi (M. Emmnanuel Capus s'en félicite.) et voterai, s'il est adopté, les crédits de la mission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
M. le président. - Madame la ministre, je vous souhaite un prompt rétablissement.
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail . - Moi qui lutte contre les accidents du travail, j'ai bien involontairement augmenté d'un leur nombre... (Sourires)
Notre conviction, la clé de voûte de notre action, c'est la lutte contre le chômage et l'émancipation par la formation.
Le chômage diminue en s'établissant à 8,6 % de la population active ; il y a eu 264 000 créations nettes d'emplois en 2019, 540 000 en deux ans. L'année 2020 sera celle de l'approfondissement de notre politique.
Mme Laurence Cohen. - Six millions de chômeurs, des manifestations partout dans la rue, mais tout va bien...
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le budget de la mission est stable en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Premier axe fort : la priorité à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Alors que le chômage baisse lentement mais sûrement (Mme Laurence Cohen ironise.), il faut rendre aux chômeurs de longue durée confiance en eux. Nous avons conduit une concertation de plus de six mois, dont les conclusions ont été présentées au président de la République et qui se traduisent par un pacte d'ambition.
L'IAE bénéficiera de 7 000 postes en plus, avec un budget de 120 millions d'euros supplémentaires. Cet effort s'inscrit dans la longue durée, car nous voulons passer de 150 000 à 240 000 bénéficiaires.
Les entreprises adaptées ont fait leurs preuves. Le 17 novembre, avec Mme Cluzel et M. Dussopt, nous avons mis en place le comité de suivi de l'emploi des personnes en situation de handicap. Notre engagement « Cap vers l'entreprise inclusive » nous permet de changer d'échelle en doublant de 40 000 à 80 000 le nombre de personnes concernées.
Troisième sujet : les PEC. Monsieur Lefèvre, nous n'avons pas supprimé les emplois aidés, mais nous les avons transformés pour qu'ils aident les bénéficiaires à accéder à l'emploi grâce à des mesures de formations et d'accompagnement renforcées.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. - Vous les avez réduits, aussi.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Les emplois francs ont été lancés le 1er avril 2018, puis étendus au 1er avril 2019 et ils sont généralisés à l'ensemble des quartiers de la politique de la ville en 2020.
Les TZCLD auront un budget en progression de 6 millions d'euros.
Les crédits alloués cette année permettront la montée en charge avec 1 700 ETP financés contre 811 aujourd'hui. La dotation de 17 342 euros par ETP plus un amorçage de 5 000 euros sont consentis par l'État, essentiellement le ministère du travail. Il est temps d'évaluer. Les acteurs ont demandé d'anticiper cette évaluation, nous l'avons accepté. Chacun a pu partager ses conclusions- l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF), le comité scientifique et l'association elle-même - lors d'une réunion, qui se poursuivra par un groupe de suivi commun qui, à l'appui d'un diagnostic partagé, rendra ses conclusions en janvier.
Monsieur Lagourge, lors de la visite du président de la République à la Réunion, nous avons lancé un plan spécifique avec le doublement de l'insertion par l'activité économique et la généralisation des emplois francs.
Le deuxième grand volet de notre politique est l'accompagnement des acteurs. Les missions locales sont essentielles ; elles reçoivent 21 millions d'euros de plus qu'en 2019. Elles pourront mettre en oeuvre l'obligation de formation.
Pôle Emploi voit sa subvention baisser de 136 millions d'euros, cette baisse est plus que compensée par la cotisation de l'Unédic, qui reçoit davantage de cotisations et dépense moins grâce à la baisse du chômage. Au total, Pôle Emploi recevra 624 millions d'euros de plus en 2020, ce qui lui permettra d'appliquer la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, et la convention tripartite Entreprise-Pôle Emploi-Unédic en cours de signature.
Le 9 juillet, j'ai expliqué en audition à la commission des affaires sociales les objectifs de la réforme de l'assurance chômage. Elle permettra un meilleur accompagnement des chômeurs et des entreprises. Le capital de droits est maintenu pour les personnes qui alternent les contrats courts. On ne peut pas se satisfaire que 87 % des embauches soient en contrats courts, pour un tiers des CDD d'un jour ou moins : c'est le sens du bonus/malus. Les personnes en contrat court verront leur accompagnement par Pôle Emploi renforcé, comme les employeurs. C'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que le système soit robuste. L'assurance chômage est en déficit de 37 milliards d'euros garantis par l'État.
Le PIC monte en puissance, pour moitié grâce au financement de l'État, et pour moitié à la contribution des entreprises.
La mise en oeuvre des réformes de l'apprentissage, la mise en place de France-Compétences, et de onze opérateurs opérationnels, ont été importantes cette année. La réforme de l'apprentissage porte ses premiers fruits avec une hausse de 1,4 % du nombre d'apprentis dont plus 8 % dans les maisons familiales rurales - la hausse atteint 27% chez les compagnons du devoir.
Sur les régions, je vous rappelle l'engagement du Premier ministre de compenser les dépenses des régions pour 500 millions d'euros. Certaines d'entre elles jouent parfaitement le jeu. D'autres ont décidé brutalement de couper les budgets de fin d'année des CFA - nous allons chercher des solutions d'urgence, mais je suis choquée par cette attitude.
S'agissant des effectifs de l'inspection du travail, nous comptons un agent de contrôle pour 8 527 salariés, alors que le BIT recommande 1 pour 10 000.
Mme Laurence Cohen. - Tout est bien, alors !
Examen des crédits de la mission et des articles rattachés
Article 38
M. le président. - Amendement n°II-701, présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
58 070 58 070 |
58 070 58 070 |
||
TOTAL |
58 070 |
58 070 |
||
SOLDE |
- 58 070 |
- 58 070 |
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet amendement technique minore les crédits de la mission « Travail et emploi » au titre de la compensation au département de Mayotte des dépenses de personnels transférées par la loi formation professionnelle du 5 mars 2014 et au titre des dépenses de personnels relatives au dispositif NACRE transféré aux régions. Il prend en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances.
M. le président. - Amendement n°II-700, présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
40 014 40 014 |
40 014 40 014 |
||
TOTAL |
40 014 |
40 014 |
||
SOLDE |
- 40 014 |
- 40 014 |
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - C'est la même chose pour les dépenses de personnel.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - Avis favorable à ces deux ajustements techniques, en cohérence avec l'amendement du Gouvernement que nous avons adopté à l'article 22.
L'amendement n°II-701 est adopté, ainsi que l'amendement n°II-700.
M. le président. - Amendement n°II-1098 rectifié, présenté par Mme Féret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
I. - Créer le programme :
Soutien à l'emploi associatif
II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi Action |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
||||
Soutien à l'emploi associatif |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
TOTAL |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
Mme Corinne Féret. - La politique de casse des emplois aidés a été dramatique pour les publics les plus éloignés de l'emploi.
Les PEC ne touchent pas les mêmes publics. Cet amendement relaie une demande du milieu associatif de créer un dispositif d'emploi d'utilité citoyenne.
Ce dispositif, qui viendrait essentiellement en appui de projets associatifs dans le champ éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, par référence à l'article 200 du code général des impôts, viendrait pallier l'absence d'un dispositif global et ambitieux pour l'ensemble des associations permettant de pérenniser un projet associatif, et les services de proximité qui en dépendent, via un emploi.
Ce dispositif, inspiré de plusieurs expériences ayant déjà existé ces dernières décennies et en tirant les leçons, dote ces emplois d'utilité citoyenne d'une aide sur trois ans maximum dont l'attribution serait fonction de critères d'intérêt général, et qui représenterait 80 % du Smic la première année, 60 % du Smic la deuxième, 40 % la troisième.
L'association employeur devrait démontrer sa capacité à présenter et gérer un projet d'activité, analyser et répondre à des besoins non ou insuffisamment satisfaits, ayant un impact social sur la population de son territoire, mobiliser les acteurs et développer les partenariats financiers, présenter un plan de développement pluriannuel comprenant des formations éventuellement nécessaires à la qualification des emplois créés.
Cette aide serait versée par l'intermédiaire d'un fonds au sein du budget « Travail et Emploi ». Il est proposé de financer ces emplois par les enveloppes non consommées des PEC, soit 200 millions d'euros.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - Cet amendement supprime quasiment intégralement les financements du PEC, successeur du contrat aidé. Le système fonctionne, avec des PEC plus qualitatifs que les contrats aidés. L'objectif des 100 000 contrats est presque atteint, avec un meilleur accompagnement des chômeurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les associations - nous l'avions souligné - mais n'oublions pas l'objectif premier d'une politique de l'emploi : répondre aux besoins des demandeurs d'emploi avant de répondre à ceux des associations, comme cet amendement le prévoit ici. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. La sous-exécution en 2018 sur les PEC était conjoncturelle : lorsque nous avons exigé de la formation et de l'accompagnement, le nombre de demandes a chuté de moitié. Ce ne sera pas le cas en 2019 et 2020. Cet amendement ne vise pas l'insertion dans l'emploi, mais le soutien aux associations. Or elles peuvent utiliser les PEC et les emplois francs. Les baisses de cotisations patronales leur apportent un gain de 1,4 milliard d'euros, ce qui leur permettra d'embaucher.
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale. - La position de la commission des finances est claire, mais la sous-exécution des PEC est au moins autant liée à la baisse du financement qu'à la hausse des exigences. Par ailleurs, les associations offraient une diversité d'emplois plus grande qu'avec l'IAE.
L'amendement n°II-1098 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1099 rectifié, présenté par Mme Féret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
||||
TOTAL |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
Mme Corinne Féret. - Il y a trop souvent un décalage entre les annonces du Gouvernement et ses actes. Le PIC n'échappe pas à ce constat. Nous proposons d'abonder ses crédits de 120 millions d'euros d'autant que ce dispositif doit monter en charge en 2020. Notre amendement y remédie.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - Heureusement que l'amendement précédent n'a pas été adopté : il n'y aurait plus de crédits pour financer cet amendement !
Nous sommes favorables au PIC, mais davantage encore à la suppression de l'article 79 qui supprimait les exonérations de charges pour les personnes âgées ayant une aide à domicile. Au titre de l'orthodoxie budgétaire, il fallait bien compenser ce rétablissement de l'exonération, d'autant que ces 120 millions d'euros ne seraient pas consommés : le PIC ne subirait donc pas d'impact. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable, car il ne faut pas supprimer les PEC. En outre, une grande partie du PIC est contractualisée avec les régions et le léger retard pris sur les appels à projets permettra au dispositif de fonctionner malgré la baisse des crédits.
L'amendement n°II-1099 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1097 rectifié, présenté par Mme Féret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
||||
TOTAL |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
Mme Corinne Féret. - Lors de la présentation du plan pauvreté en septembre 2018, le président de la République avait annoncé le doublement du nombre de chômeurs de longue durée concernés par l'expérimentation TZCLD lancée sous le quinquennat Hollande.
Il s'agit d'une excellente mesure pour réinsérer professionnellement des personnes durablement éloignées de l'emploi, tout en répondant à des besoins non couverts par le marché.
Les évaluations ne sont que comptables et ne prennent pas en compte les effets non quantifiables et pourtant fondamentaux : meilleure santé, qualité de vie, renforcement de la citoyenneté. Les personnes privées d'emploi de Colombelles, dans mon département, le Calvados, retrouvent l'estime d'elles-mêmes : c'est capital.
Une centaine de territoires souhaite développer le dispositif TZCLD : cet amendement leur en donne les moyens.
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale. - Le sujet n'est pas tant l'augmentation de la dotation de l'État - 6 millions d'euros en plus en 2020 - que celui du calendrier législatif de l'extension de l'expérimentation. Selon le récent rapport du comité scientifique créé pour évaluer le dispositif, sa généralisation n'est pas encore d'actualité. La ministre prévoit de faire des annonces en janvier. Dans cette attente, demande de retrait.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis. La loi du 29 février 2016 a lancé une expérimentation sur cinq ans pour dix sites. Nous sommes à mi-parcours. Il faut consolider le dispositif, l'évaluer, l'améliorer avant de le généraliser. En 2020, le nombre de bénéficiaires doublera grâce à une augmentation des crédits. Un groupe de travail à la composition inédite - association qui le porte, fonds de soutien, IGF, IGAS et experts scientifiques indépendants - a été créé pour établir un diagnostic partagé en janvier.
Mme Corinne Féret. - J'entends les précisions apportées.
L'amendement n°II-1097 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-34, présenté par M. Capus, au nom de la commission des finances.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
||
+ |
- |
+ |
- |
|
Accès et retour à l'emploi |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail dont titre 2 |
||||
TOTAL |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
0 |
0 |
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale. - Cet amendement, déjà déposé l'an passé, augmente les crédits des maisons de l'emploi de 5 millions d'euros.
Dans le cadre d'un contrôle budgétaire sur les maisons de l'emploi, nous avons pu mesurer l'an passé l'intérêt de conserver ces structures.
Comme en 2018, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant le maintien d'une ligne de crédit à hauteur de 5 millions d'euros et nous estimons qu'il faut doubler ce montant, soit un niveau inférieur aux 12 millions perçus en 2018.
Mme Cohen ne souhaite pas soutenir notre amendement en raison d'un transfert de crédits, mais il est essentiel pour nos territoires.
M. Antoine Lefèvre. - Très bien !
M. le président. - Amendement identique n°II-412 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Collin, Corbisez et Gabouty, Mme Jouve et MM. Léonhardt et Requier.
M. Jean-Claude Requier. - Notre rapporteure spéciale l'a très bien défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-456, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
M. Michel Forissier, rapporteur pour avis. - Madame la ministre, il faut envoyer un signal positif aux élus locaux. Le Gouvernement doit considérer ces derniers comme des partenaires, pas comme des concurrents. Le signal sera plus important que la somme transférée : c'est le signe de la considération de l'État.
M. le président. - Amendement identique n°II-690 rectifié bis, présenté par M. Bonhomme, Mmes Troendlé et Lassarade, M. Mouiller, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.
M. François Bonhomme. - Les maisons de l'emploi ont été massacrées par la diminution successive de leurs crédits depuis 2014. Le nombre des maisons de l'emploi est passé de 205 à 85 aujourd'hui. Les collectivités territoriales se sont engagées pour maintenir ces structures. Nous ne pourrons pas continuer longtemps ainsi : je suis président d'une petite structure sur un territoire de 45 000 habitants ; elle est à l'os et elle ne peut répondre à des appels à projets. Nous attendons de l'État de la stabilité pour cet outil créé par la loi de cohésion sociale de 2005. Une enveloppe de 10 millions d'euros serait un minimum : elle était de 57 millions d'euros en 2013 !
M. le président. - Amendement identique n°II-1096, présenté par Mme Féret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Mme Corinne Féret. - Nous sommes dans la même configuration que l'an passé : l'Assemblée nationale a fait un premier pas, le Sénat doit l'approfondir.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Monsieur Forissier, mon ministère travaille quotidiennement avec les collectivités territoriales. Nous finançons 50 % des missions locales et avons contractualisé avec les régions à hauteur de 6 milliards d'euros pour le PIC.
Avec le tour de France des solutions engagé par le Premier ministre et le président de la République après le grand débat, nous avons cherché avec les régions et les intercommunalités des solutions pour lutter contre les freins à l'emploi : garde d'enfants, mobilité, logements.
M. François Bonhomme. - Ce n'est pas la même chose !
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - En 2009, les maisons de l'emploi étaient dotées de 90 millions d'euros. Les financements ont progressivement diminué compte tenu de la création du service public de l'emploi. En conséquence, le réseau des maisons de l'emploi a évolué et doit continuer à le faire. C'est pourquoi, j'ai donné un avis favorable sur l'amendement de 5 millions d'euros déposé à l'Assemblée nationale.
La maison de l'emploi du Grand Périgueux, vainqueur d'un appel à projets sur l'intégration professionnelle des réfugiés, va recevoir 450 000 euros à cet effet. Avis défavorable.
Mme Laurence Cohen. - Quoi qu'on dise, ici, dans les régions ou dans la rue, tout va très bien selon vous ; il faudrait juste davantage de pédagogie.
M. Julien Bargeton. - Assez de caricatures ! C'est la gauche qui a baissé les budgets. (M. Jean-Louis Tourenne s'indigne.)
Mme Laurence Cohen. - Les enveloppes sont figées mais insuffisantes, ce qui oblige les parlementaires à bricoler, en prenant sur une enveloppe pour en mettre dans une autre ! La méthode ne nous convient pas : nous ne voterons pas ces amendements. Pour autant, s'agissant des maisons de l'emploi, vous devriez écouter le terrain. À un moment donné, je ne sais pas comment les choses vont tourner... (MM. Julien Bargeton et Martin Lévrier protestent.)
M. François Bonhomme. - Vos propos ne sont pas tout à fait justes, madame la ministre : de 2005 à 2007, il y a eu une montée en charge, puis une stabilisation. C'est à partir de 2011 que les crédits ont diminué. Seule Mme El Khomri a compris l'intérêt du dispositif, mais les crédits sont passés de 57 à 21 millions d'euros. L'État s'est retiré brutalement du financement de cet outil. Oui, il y a des appels à projets, mais encore faut-il avoir les moyens d'y répondre !
Sans crédits, vous allez priver les territoires d'un outil complémentaire au service public de l'emploi. L'État doit être cohérent.
M. Jean-François Husson. - Levons un petit malentendu. Je vous souhaite un prompt rétablissement. (Sourires)
Un vrai travail est fait dans les maisons de l'emploi même si certaines, il est vrai, étaient trop petites et ne fournissaient plus le minimum de service. Je suis reconnaissant à Mme El Khomri d'avoir sauvé le dispositif.
Au sud de la Meurthe-et-Moselle, trois maisons de l'emploi coopèrent en parfaite harmonie avec les services publics. L'État devrait montrer sa considération aux collectivités territoriales qui s'engagent en soutenant ces initiatives locales. Madame la ministre, toutes les travées soutiennent...
M. Martin Lévrier. - Non !
M. Jean-François Husson. - ... LaREM ne devrait pas être ainsi à la remorque... et penser davantage aux bénéficiaires des maisons de l'emploi.
Les amendements identiques nosII-34, II-412 rectifié, II-456, II-690 rectifié bis et II-1096 sont adoptés.
(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
Les crédits de la mission « Travail et emploi », modifiés, sont adoptés.
L'article 79 demeure supprimé.
Article 80
M. le président. - Amendement n°II-35, présenté par M. Capus, au nom de la commission des finances.
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - À la fin des années 1970, l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (Accre) a été créée pour venir en aide aux chômeurs les plus éloignés de l'emploi. Le Gouvernement a étendu l'exonération de charges sociales de la première aux deux années suivantes pour les microentreprises. Conformément aux engagements du candidat Macron, en 2019, ce dispositif est devenu en 2019 l'ACRE et a été étendu à tous les créateurs d'entreprises. Effet d'aubaine ou non, cela a donné lieu à une dérive financière. Le Gouvernement propose de revenir au dispositif antérieur, ce qui ne nous pose pas de problème particulier. Mais cet article donne aussi au Gouvernement la possibilité de supprimer l'avantage sur les deuxième et troisième années pour les bénéficiaires : il est difficile, au nom de la légitime espérance, de les priver de cet avantage.
M. le président. - Amendement identique n°II-457, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
M. Michel Forissier, rapporteur pour avis. - La commission des affaires sociales partage encore une fois les opinions de la commission des finances. Madame la ministre, je serais surpris que vous n'acceptiez pas le chèque en blanc du Sénat ! Nous vous faisons une totale confiance. J'irais plus loin que notre rapporteur spécial : il serait contraire au droit de revenir sur la promesse faite par le Gouvernement.
Maire, j'ai respecté les engagements de mes prédécesseurs qui n'étaient pas du même bord politique que moi. Il s'agit ici de microentreprises, pas de multinationales ! La commission des affaires sociales est favorable à une remise à flot du statut d'autoentrepreneur, car certaines plateformes abusent de la situation.
Envoyons un bon signal aux entreprises de France en leur disant : on vous aime, on est avec vous, créez des emplois ! (Marques d'approbation sur les travées de droite)
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Quel plaidoyer ! Nous avions pensé qu'il fallait étendre à tous le dispositif ACRE et pour 3 ans. Mais il ne faut pas être rigide. On a découvert de nombreux effets d'aubaine parfois pervers : certaines petites entreprises poussaient même leurs salariés à devenir autoentrepreneurs. Cela a créé des distorsions de concurrence avec les autres travailleurs indépendants, qui ne disposaient pas de l'exonération sur 3 ans.
Les personnes étant entrées dans le dispositif en 2019 bénéficieront bien de leurs trois ans d'exonérations.
Retrait ? Nous sommes d'accord sur le fond.
Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale. - Il aurait été plus respectueux du Parlement d'attendre la fin du débat pour publier le décret minorant les taux d'exonération initialement prévus.
Les personnes concernées ont vraisemblablement compté sur cette aide pour leur plan d'affaires. Il est économiquement regrettable et juridiquement risqué que l'État revienne sur sa parole. L'extension du dispositif n'aurait jamais dû avoir lieu, mais il ne faut pas pour autant supprimer un avantage qui bénéficie aux plus précaires.
M. Jean-Louis Tourenne. - J'ai deux sujets d'étonnement. D'abord, le plus souvent, quand on lance un dispositif qui n'a pas de succès, la tentation est grande de le supprimer ou de l'améliorer.
Là, c'est l'inverse : la mesure marche du tonnerre et on la supprime... (Sourires)
Autre sujet d'étonnement : la radicalité de votre position, madame la ministre. À partir du sophisme selon lequel certains chômeurs toucheraient plus qu'en travaillant, ce que je conteste, vous lancez une réforme qui met en difficulté tous les chômeurs : 1,3 million d'entre eux va se trouver en difficulté.
De la même façon, parce qu'il y a quelques abus, vous supprimez le dispositif ACRE. C'est radical, injuste, inexplicable, intolérable pour ceux qui ont cru dans la parole de l'État.
Les amendements identiques II-35 et II-457 sont adoptés.
L'article 80, modifié, est adopté.
L'article 81 est adopté, ainsi que l'article 82.
Article additionnel après l'article 82
M. le président. - Amendement n°II-1095, présenté par Mme Féret et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 82
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'activité, le financement et les moyens du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et le coût de sa mission en période de mesure de la représentativité syndicale et patronale.
Mme Corinne Féret. - Cet amendement veut alerter sur le projet de suppression du Haut conseil du dialogue social ; il reprend un amendement du rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale.
Sur quelle évaluation se fonde ce projet de suppression ? Devant la commission des affaires sociales, vous avez parlé de fusion, et dit que ses missions seraient reprises. Cet amendement demande une évaluation complète de l'activité de cette instance.
M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial. - Cet amendement demande un rapport sur le Haut Conseil du dialogue social. Ce n'est pas utile puisque nous avons l'occasion ici d'obtenir des informations du Gouvernement. Retrait, sinon avis défavorable.
Par ailleurs, il serait utile que Mme la ministre puisse répondre aux interrogations de la commission et des sénateurs sur le précédent amendement.
Au nom du Sénat, nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme la ministre, qui a été très courageuse de venir.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Nous n'avons pas tous la même compréhension de nos intentions. Les bénéficiaires de l'ACRE entrés dans le dispositif avant le 1er janvier 2020 verront les exonérations baisser progressivement, pour éviter tout effet de couperet. Les taux passent de 75 % à 50 % la première année, de 50 % à 25 % la deuxième et de 25 % à 10 % la troisième. Ce pourcentage sera le même pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants.
La budgétisation en 2020 s'établit donc à 743 millions d'euros.
Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°II-1095. Il n'y a pas de suppression, mais une fusion de trois instances au sein de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, avec une reprise totale des compétences : il s'agit du Haut conseil du dialogue social, de la Commission des accords de retraite et le Conseil d'orientation des retraites (COR) et du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Le « Jaune 2020 » contient tous les éléments financiers dont vous souhaitez disposer : le coût du Haut comité du dialogue social s'élève à environ 3 000 euros par an.
Merci au Sénat pour son soutien à mon rétablissement.
L'amendement n°II-1095 est retiré.
M. le président. - À mon tour de vous souhaiter, au nom du Sénat, un prompt rétablissement afin que vous soyez en marche le plus rapidement possible. (Sourires)
La séance, suspendue à 11 h 55, reprend à midi.
Nominations à une éventuelle CMP
M. le président. - J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2020 ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre Règlement.
ARTICLES NON RATTACHÉS
Les articles 38, 39, 40 et 41 sont adoptés.
ARTICLE 42
M. le président. - Amendement n°II-1087, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
À la ligne « Intérieur », remplacer le nombre :
290 410
par le nombre :
290 406
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. - Cet amendement de coordination tire les conséquences, sur le plafond d'autorisation d'emplois, de la minoration des crédits dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l'équipement.
Les versements correspondants aux ajustements des montants des droits à compensation versés par l'État aux collectivités territoriales relèvent de l'article relatif à la TICPE figurant en première partie. Les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » sont minorés à hauteur de 204 141 euros au titre des crédits T2, correspondant à 3,6 ETP.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1087 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1088, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
À la ligne « Transition écologique et solidaire », remplacer le nombre :
37 362
par le nombre :
37 355
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cet amendement tire les conséquences, sur le plafond d'autorisation d'emplois de l'État, des ajustements des montants de droits à compensation versés par l'État aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l'équipement.
Vous avez voté en première partie l'augmentation de TICPE.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable par cohérence avec le vote du Sénat.
L'amendement n°II-1088 n'est pas adopté.
L'article 42, modifié, est adopté.
ARTICLE 43
M. le président. - Amendement n°II-1089 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Mission / Programme |
Plafond exprimé en équivalent temps plein travaillé |
Action extérieure de l'État |
6 324 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 324 |
Administration générale et territoriale de l'État |
355 |
Administration territoriale de l'État |
134 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 882 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 539 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 337 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 278 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 278 |
Cohésion des territoires |
639 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
312 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
327 |
Culture |
15 483 |
Patrimoines |
9 879 |
Création |
3 360 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 244 |
Défense |
6 937 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 185 |
Préparation et emploi des forces |
627 |
Soutien de la politique de la défense |
1 125 |
Direction de l'action du Gouvernement |
592 |
Coordination du travail gouvernemental |
592 |
Écologie, développement et mobilité durables |
19 312 |
Infrastructures et services de transports |
4 908 |
Affaires maritimes |
232 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 145 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
6 763 |
Prévention des risques |
1 356 |
Énergie, climat et après-mines |
438 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
470 |
Économie |
2 496 |
Développement des entreprises et régulations |
2 496 |
Enseignement scolaire |
3 183 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 183 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 106 |
Fonction publique |
1 106 |
Immigration, asile et intégration |
2 173 |
Immigration et asile |
1 005 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 168 |
Justice |
625 |
Justice judiciaire |
224 |
Administration pénitentiaire |
264 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
137 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 102 |
Livre et industries culturelles |
3 102 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 762 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
165 939 |
Vie étudiante |
12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 663 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
3 371 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 411 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 035 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 202 |
Régimes sociaux et de retraite |
294 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
294 |
Santé |
134 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
134 |
Sécurités |
293 |
Police nationale |
281 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 027 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
7 997 |
Sport, jeunesse et vie associative |
692 |
Sport |
548 |
Jeunesse et vie associative |
54 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
90 |
Travail et emploi |
54 445 |
Accès et retour à l'emploi |
48 085 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 202 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
70 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
88 |
Contrôle et exploitation aériens |
805 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
805 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Total |
402 113 |
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cet amendement technique procède à l'abaissement du plafond d'autorisation d'emplois en 2020 de 50 équivalents temps plein travaillé (ETPT) de l'Office national d'information sur les enseignements et sur les professions (Onisep) pour tenir compte de l'impact en 2020 du transfert d'agents aux régions.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1089 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-935, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application du plafond des autorisations d'emplois du programme « Diplomatie culturelle et d'influence » de la mission « Action extérieure de l'État », le calcul du montant des équivalents temps plein travaillés attribué à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'effectue par l'addition des prorata de rémunération de chaque équivalent temps plein travaillé qui ne sont pas financés par une ressource extrabudgétaire.
M. Jean-Yves Leconte. - L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est soumise à un plafond d'emplois pour certaines catégories de personnel. Mais les établissements prennent en charge une part importante de la rémunération des enseignants, grâce aux frais d'écolage. Le plafond d'emplois devrait être calculé au prorata de la prise en charge des dépenses par l'État, et non s'appliquer à des postes financés sur ressources propres. C'est tout le développement des établissements qui est freiné !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'idée est intéressante, mais l'amendement nous semble satisfait. Avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'AEFE a les ressources pour recruter hors plafond. Votre amendement est satisfait : retrait ou avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Même avis.
M. Jean-Yves Leconte. - Il n'est pas satisfait : Bercy impose même un plafond pour les enseignants recrutés en contrat local, hors plafond !
M. Richard Yung. - Je partage l'analyse de mon collègue : Bercy impose à l'Agence des suppressions d'emplois, même ceux que l'État ne finance pas. Sur quel fondement légal ? Je n'en sais rien... Cet amendement, en tout cas, n'est pas satisfait.
L'amendement n°II-935 n'est pas adopté.
L'article 43, modifié, est adopté.
ARTICLE 44
M. le président. - Amendement n°II-936, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
M. Jean-Yves Leconte. - Les établissements à autonomie financière (EAF) ont été créés en 1974, pour pouvoir faire appel à des ressources propres. Pourquoi devraient-ils être soumis à un plafond d'emplois ?
Cet article freine l'activité de ses établissements : animation culturelle, mécénat, recherche, alors qu'ils disposent de ressources.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En 2009, les plafonds emplois ont été créés ici au Sénat par Adrien Gouteyron et Michel Charasse. En l'espèce, la diminution du plafond s'explique par la fermeture de quatre établissements. Avis du Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cette initiative parlementaire n'a rien perdu de sa pertinence. Les instances concernées conservent cependant des marges de manoeuvre : les CDD, par exemple, n'y sont pas compris.
Les instituts français fonctionnent avec des ressources propres mais aussi grâce à des emplois financés par le ministère des Affaires étrangères. La suppression du plafond ne serait pas appropriée.
Au Brésil, Norvège, Costa Rica et Canada, les établissements ont été rebudgétisés, non pas fermés.
Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Même avis.
M. Jean-Yves Leconte. - Il n'est pas normal que le ministère des Affaires étrangères pousse à des fermetures. Il faudrait réformer la LOLF pour permettre à ces établissements de vivre avec leurs ressources propres. Dans cette attente, nous pourrions voter cet amendement.
L'amendement n°II-936 n'est pas adopté.
L'article 44 est adopté.
L'article 45 est adopté.
ARTICLE 46
M. le président. - Amendement n°II-1081, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, tableau
Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Nous procédons à un déplafonnement du report de crédits à 2020 pour deux programmes, compte tenu de ce que nous savons à présent de l'exécution 2019.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1081 est adopté.
L'article 46, modifié, est adopté.
La séance est suspendue quelques instants.
ARTICLE 47 A
M. le président. - Amendement n°II-1191 rectifié, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. » ;
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
la fin est supprimée
par les mots :
la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. »
III. - Alinéa 9
Après les mots :
du quota
insérer les mots :
de 75 %
IV. - Alinéas 11 et 12
Remplacer chaque occurrence du mot :
troisième
par le mot :
quatrième
V. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. - Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigé : « des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cet amendement apporte des précisions et compléments à l'article 47 A adopté par l'Assemblée nationale, s'agissant des modalités de réinvestissement indirect via une structure de capital investissement. Il fixe le montant minimal que celle-ci s'engage à appeler dans les cinq ans, et que la société s'engage à souscrire afin de respecter le taux de 60 % du produit de cession réinvesti exigé pour l'application du report d'imposition.
Par ailleurs, l'amendement étend les actifs éligibles au quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles. Seront ainsi pris en compte les titres de sociétés faisant l'objet d'un pacte d'actionnaires et les participations de plus d'un quart du capital et des droits de vote.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous aurions dû réunir la commission... Sagesse, si le Gouvernement s'engage à ne pas encore modifier, à l'Assemblée nationale, le seuil de 25 % du capital et des droits de vote.
M. le président. - Amendement n°II-736 rectifié, présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Gremillet, Rapin et Savary et Mme Imbert.
I. - Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, seules les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme par la société bénéficiaire de l'apport sont prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent 2°.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-François Rapin. - En toute logique, seuls les montants effectivement versés - et non seulement souscrits - à des fonds d'investissement doivent être pris en compte pour l'appréciation du taux de 60 % de réinvestissement.
M. le président. - Amendement n°II-738 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gremillet, Rapin, Kennel, Pellevat, Danesi et Savary et Mme Imbert.
I. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
- après les mots : « du présent article, » la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque ces fonds, sociétés ou organismes sont partie à une convention conclue avec tout ou partie des actionnaires leur conférant des droits spécifiques en matière de gouvernance de telles sociétés. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-François Rapin. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait au profit de l'amendement du Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'amendement du Gouvernement répond à vos objectifs. Retrait ?
L'amendement n°II-736 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°II-738 rectifié.
L'amendement n°II-1191 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-822 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- remplacer les mots : « mentionnées à la première phrase du b du présent 2° » par les mots : « qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. - Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'acquisition de parts ou actions émises par des sociétés qui satisfont aux mêmes a à j, et qui ont fait l'objet d'un rachat, l'une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des parts ou actions de cette société reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de leur capital et détenus par le fonds, la société ou l'organisme ;
« ii) Au moment du rachat des parts ou actions, le fonds, la société ou l'organisme s'engage à souscrire, dans le même délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent d, des parts ou actions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de leur capital, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
III. - Alinéa 9
Supprimer les mots :
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement redéfinit le champ du réinvestissement intermédié éligible prévu dans le cadre du dispositif dit de « l'apport-cession » afin de cibler les jeunes PME.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. L'Assemblée nationale a déjà assoupli le régime. Les entreprises que vous ciblez ne sont pas exclues.
L'amendement n°II-822 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-737 rectifié, présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet et Savary et Mme Imbert.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de calcul et de justification d'atteinte des quotas d'investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l'article L 214-28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque.
M. Jean-François Rapin. - Cet amendement simplifie le régime du capital-investissement en alignant les modalités de calcul du quota d'investissement sur les modalités applicables au quota juridique de 50 % des fonds de capital-investissement définis par le code monétaire et financier.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-737 rectifié est adopté.
L'article 47 A, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-271, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 47 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition s'entend également de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l'article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour la prise en compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l'article 150 VB, dans l'établissement du prix d'acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L'article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L'article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d'amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L'article 1609 nonies G est abrogé.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l'impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l'exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. - Le III de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. - Le présent article s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Cet amendement de Vincent Delahaye a déjà été présenté et adopté par le Sénat les années précédentes. Il n'a pas été présenté en première partie, car il ne s'appliquerait qu'en 2021. Il réforme le régime des plus-values immobilières en le simplifiant. Un taux de 15 % y serait appliqué quelle que soit la durée de détention, sauf les deux premières années.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement a été adopté en 2018. Le système actuel est fou : abattements, surtaxes, détention longue encouragée, rotation des patrimoines entravée... Cet amendement pose bien le débat.
Certes, il ferait des perdants - ceux qui sont à dix-neuf ans ou à vingt-huit ans de détention d'un bien immobilier, par exemple.
Cet amendement d'appel aurait bien des vertus, mais le chiffrage en est difficile : sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Ce marché immobilier a avant tout besoin de stabilité fiscale, après les réformes de ces dernières années touchant les plus-values immobilières. Le régime actuel est lisible et plus efficace avec l'abattement exceptionnel permettant de lutter contre les phénomènes de rétention immobilière.
Cet amendement change totalement de logique. Compte tenu du stock auquel il s'appliquerait, il aurait un impact non négligeable sur les finances publiques.
L'amendement n°II-271 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 47 B est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-554 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli, Rapin et Poniatowski, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon.
Après l'article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - L'article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers d'impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'organismes en charge du logement social jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent amendement propose d'élargir la liste des organismes de logement social visés aux organismes de foncier solidaire, qui ont pour objet d'acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement a été rectifié pour ne viser que les sociétés civiles immobilières (SCI). Pour autant, par cohérence avec la position de la commission sur la première partie, retrait ou avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cette exonération est déjà possible. Retrait ?
L'amendement n°II-554 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-940 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Collin, Mme Laborde, MM. Dantec, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes et MM. Gabouty, Jeansannetas, Labbé, Requier, Roux et Vall.
Après l'article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ; aux versements bénévoles d'un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu'en soit la nature, ne leur permettent pas d'assumer leurs frais d'aide à domicile, de soins, de nourriture ou d'hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »
II. - Le I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Requier. - Aujourd'hui, parmi les aidants de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, seuls les obligés alimentaires - ascendants ou descendants directs - peuvent bénéficier d'une déduction fiscale pour le soutien fourni.
Cet amendement de Mme Delattre déduit du revenu imposable de tout proche aidant les sommes versées en vue du maintien à domicile d'une personne dépendante ou de son admission dans un hébergement collectif de qualité. L'objectif est de permettre à tous les aidants, quel que soit le lien familial, de bénéficier du dispositif fiscal.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les pensions alimentaires font déjà l'objet d'une déduction fiscale. En outre, l'amendement semble très large, il ne précise ni le degré d'autonomie des personnes aidées, ni le taux de déduction, ni les proches visés. L'effet en termes de finances publiques n'est pas mesurable. Retrait ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Même avis. Des dispositifs existent déjà pour les proches aidants. Les pensions alimentaires versées sont déductibles, et intégrées dans le revenu des bénéficiaires, ce que ne prévoit pas l'amendement. Les personnes qui hébergent un titulaire de la carte d'invalidité, même sans lien de parenté, peuvent compter ce dernier comme personne à charge dans le foyer fiscal. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°II-940 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-558 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, M. Genest, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon.
Après l'article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1051 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les acquisitions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré lorsqu'ils prennent l'engagement de les louer, dans les conditions prévues à l'article L 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code, pour une durée d'au moins six ans. » ;
2° Au II de l'article 1840 G ter, après les mots : « engagements prévus », sont insérés les mots : « au 5° de l'article 1051, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Face aux difficultés d'accès au logement des personnes les plus démunies, l'Union sociale pour l'habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d'associations agréées d'intermédiation locative volontaires, l'intervention des organismes HLM dans le parc privé.
Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de dix ans, éventuellement reconductible, par des organismes HLM en vue de les louer à des associations agréées d'intermédiation locative. Ce qui libérerait des places d'hébergement dans le cadre de parcours d'insertion.
Le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, à comparer aux 17,08 euros pour une nuit à l'hôtel.
Conformément au protocole d'accompagnement signé avec l'État en avril 2018, la contribution du mouvement HLM à cet objectif pourrait se situer à 5 000 logements sur la période 2018-2021.
Il est proposé de soumettre les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre par les organismes HLM à un droit fixe de 125 euros, au lieu de 5,8 %, en contrepartie d'un engagement à louer le logement à des organismes bénéficiant de l'agrément pendant au moins six ans.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il faut encourager l'intermédiation locative, intéressante alternative au logement social. Mais à accepter cet amendement, nous risquerions d'avoir d'autres demandes. Sagesse en raison des pertes de recettes.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Gouvernement n'est pas favorable à une mesure qui priverait les collectivités territoriales de ressources, l'État n'ayant pas vocation à compenser ces pertes.
M. Philippe Dallier. - Ah, ça, bien sûr !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - En revanche il n'y a pas d'obstacle de principe à ce que le département puisse le faire. Avis défavorable.
M. Philippe Dallier. - Je suis très partagé sur cet amendement. L'intermédiation locative doit être développée. C'est une solution intéressante. Mais les offices HLM ont-ils besoin d'être accompagnés encore une fois par les collectivités territoriales ? Je ne le crois pas. Si je soutenais cet amendement, je serais incohérent avec les positions que je défends sur les compensations aux territoires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - S'il s'agit de transformer des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en droit fixe pour l'État, l'avis est défavorable !
Mme Laure Darcos. - Si c'est le cas, je le retire. Je suis attachée aux DMTO. Dans mon esprit, la mesure était à la charge de l'État.
L'amendement n°II-558 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-560 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet, Charon et Gilles.
Après l'article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le c du 1° du I de l'article L.342-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ; les règles permettant de vérifier l'absence de surcompensation sont fixées selon des modalités définies par un arrêté du ministre du logement après avis du Conseil national de l'habitat ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - L'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a notamment pour mission de contrôler le respect de leurs obligations par les organismes chargés de la gestion de services d'intérêt économique général.
Une autorité de contrôle ne saurait fixer elle-même la nature et l'étendue des règles que les organismes qu'elle contrôle doivent appliquer. Il résulte de ce conflit d'intérêts un soupçon de partialité, susceptible de discréditer le contrôle. Cette compétence spécifique doit être confiée à une autorité distincte de l'agence.
M. Philippe Dallier. - Débat sans fin !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis du Gouvernement.
M. Philippe Dallier. - C'est plus prudent...
M. Roger Karoutchi. - Mme la ministre demandera-t-elle l'avis du rapporteur ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - C'est un cavalier. Quoi qu'il en soit, je précise que l'Ancols ne fixe pas elle-même les règles des organismes qu'elle contrôle, mais la méthodologie qu'elle applique dans sa mission de contrôle, ce qui semble logique. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Avis défavorable.
L'amendement n°II-560 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 47 C
M. le président. - Amendement n°II-965 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 1
1° Remplacer le taux :
1,80 %
par le taux :
1,10 %
2° Supprimer les mots :
et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Yves Leconte. - Le droit de partage est payé pour récupérer un bien acheté à plusieurs. Avec cet amendement, la taxe passerait de 2,5 % à 1,8 % ; puis à 1,1 % en 2022. Les paliers décidés à l'Assemblée nationale sont inutiles. Des personnes renoncent à un partage, attendent, faute de pouvoir payer les droits. C'est notamment le cas lorsque des ex-époux ont déjà réglé d'importants frais de divorce. J'ai proposé en première partie d'appliquer le taux de 1,1 % dès le 1er janvier prochain, mais l'amendement a été jugé contraire à l'article 40 de la Constitution. L'idée est bien d'accélérer la baisse prévue. Cela ne réduit pas les recettes publiques, puisque les gens, sinon, attendront.
M. le président. - Amendement n°II-966 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 1
1° Remplacer le taux :
1,80 %
par le taux :
1,10 %
2° Supprimer les mots :
et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022,
3° Après le mot :
patrimoniaux
insérer le mot :
immobiliers
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Yves Leconte. - Il est défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'irrecevabilité sur l'année 2020 ne relevait pas de l'article 40, mais de la LOLF. Sagesse à l'amendement n°II-965 rectifié. Retrait de l'amendement n°II-966 rectifié.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La baisse par pallier permet un effort du budgétaire progressif. Nous changeons une situation existante. Je ne suis pas sûre que les intéressés attendent un effet d'aubaine : ces situations personnelles douloureuses ne se limitent pas à une question fiscale.
M. Jean-Yves Leconte. - Énormément de personnes ne peuvent pas retrouver leur bien car ils ne peuvent pas payer le droit de partage.
Accélérons le processus : cela les incitera à partager dès que possible, au lieu d'attendre. Ce sera bon pour les finances publiques.
L'amendement n°II-965 rectifié n'est pas adopté.
M. Jean-Yves Leconte. - Monsieur Karoutchi, vous l'aviez voté l'an passé.
M. Roger Karoutchi. - J'ai le droit de changer d'avis !
M. Jean-Yves Leconte. - Je retente ma chance. L'amendement n°II-966 rectifié concerne les seuls biens immobiliers, les plus sensibles. Cela limite les conséquences pour les finances publiques.
L'amendement n°II-966 rectifié n'est pas adopté.
L'article 47 C est adopté.
L'article 47 D est adopté.
La séance est suspendue à 13 heures.
présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président
La séance reprend à 14 h 30.
Hommage aux secouristes décédés
M. le président. - (Mmes et MM. les sénateurs et Mme la ministre se lèvent.) Aujourd'hui a été rendu à Nîmes un hommage aux trois secouristes décédés en début de semaine dans l'accident d'un hélicoptère de la sécurité civile dans les Bouches-du-Rhône.
Deux d'entre eux servaient au sein de la sécurité civile, et le troisième au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Ils ont perdu leur vie en portant secours à nos concitoyens frappés par les violentes intempéries qui ont touché le sud-est de la France ces jours derniers.
En votre nom, je souhaite associer notre assemblée à cet hommage, saluer leur mémoire et leur engagement, comme celui de tous les personnels des services de secours, et assurer leurs familles de nos condoléances les plus attristées. (Mmes et MM. les sénateurs et Mme la ministre observent une minute de silence.)
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
Seconde partie (Suite)
ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-275 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet, Vermeillet et N. Delattre et MM. Guerriau, Reichardt, Louault et D. Dubois.
Après l'article 47 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 881 H et le b du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Sylvie Vermeillet. - La superposition de taxes et contributions que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est aussi inique qu'aberrante.
Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait un conservateur des hypothèques. Cette fonction a été supprimée par l'ordonnance du 10 juin 2010 - sans incidence toutefois sur le coût des hypothèques conservatoires.
Cet amendement abroge les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La taxe existe toujours, même si le conservateur des hypothèques n'existe plus. Les frais de mainlevée excèdent le coût du service.
La taxe de publicité foncière représente 0,70 % de la créance. L'amendement ne traite qu'une petite partie du problème alors qu'il faudrait une révision globale de toutes ces taxes qui sont un frein à la fluidité du marché immobilier. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. La suppression des frais de valeur que vous proposez va au-delà de l'objectif visé.
Mme Sylvie Vermeillet. - Je proposerai à Mme Goulet de retravailler l'amendement, mais je ne suis pas autorisée à le retirer.
L'amendement n°II-275 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-823, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 47 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L'article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L'article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. - L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe ?monétaire? ou à la classe ?monétaire à court terme? ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l'article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L'article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L'article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;
- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
- au 1°, les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
- les 4° et 5° sont abrogés ;
- le IV est abrogé ;
10° L'article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. - Sont exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;
11° L'article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° L'article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l'article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a de l'article 150-0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
2° Au 3 du I de l'article 150-0 C :
a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
3° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
5° Au 1° du III de l'article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
6° Le 3 du I de l'article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
7° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À la première phrase du 2 du b et au d de l'article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l'article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° Au c du 3° de l'article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l'article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Le 2 du II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
18° À l'article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
20° Au 1 de l'article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
21° Au 2 de l'article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l'article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l'article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l'article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l'intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l'article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. - Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l'article L. 623-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».
V. - À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. - A. - Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. - 1. Le B du I et les II à VI s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l'impôt sur la fortune immobilière dû jusqu'au titre de l'année 2020 incluse.
C. - Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l'impôt sur la fortune improductive dû au titre de l'année 2021.
VIII. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Madame la ministre, vous ne pouvez que souscrire à cet amendement. (M. Philippe Dallier s'amuse.) En transformant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), le président de la République avait dit souhaiter taxer tout ce qui ne contribuait pas à l'économie réelle - comme si l'immobilier n'y contribuait pas ! Étrangement, on a exonéré les liquidités, les diamants, l'or, les crypto-monnaies, les yachts. On est donc loin de l'intention initiale.
La suppression de l'ISF a-t-elle entraîné le ruissellement attendu ? Cet amendement supprime l'IFI pour le remplacer par un impôt sur la fortune improductive, plus efficace pour inciter les contribuables à investir dans l'économie réelle.
Madame la ministre, pouvez-vous me démontrer qu'investir dans des appartements pour loger des familles, dans des usines, des commerces ou des entreprises logistiques contribue moins à l'économie réelle qu'investir dans le bitcoin ?
M. le président. - Amendement n°II-122 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher, J.M. Boyer, Gremillet et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Raison, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Mayet, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart, Mme Gruny et M. D. Laurent.
Après l'article 47 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au second alinéa du III de l'article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. - Le I s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière du à compter du 1er janvier 2021.
Mme Laure Darcos. - Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, le portage de foncier n'est plus attractif pour un investisseur, car l'IFI marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières qui sortent intégralement de l'assiette. Or les seuils sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Investir dans les terres agricoles contribue bien plus à l'économie réelle que les biens improductifs qui ont été exonérés. Vu la faiblesse des rendements, c'est une aberration économique de taxer les biens agricoles à un tel niveau. Retrait de l'amendement n°II-122 rectifié bis au profit de celui de la commission.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Nous établissons une différence claire entre la fortune immobilière et les autres actifs qui financent l'économie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'or ? Les diamants ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Nous avons fait le choix de la simplicité et de l'efficacité. L'investissement dans les entreprises a augmenté en 2018 et 2019 et devrait se prolonger en dépit d'un petit ralentissement macroéconomique dans d'autres pays.
Les crypto-monnaies ne sont pas des actifs improductifs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Spéculatifs.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Elles sont créatrices de valeur et d'emploi, et offrent un nouveau champ d'activité financière pour la place de Paris.
Avis défavorable à l'amendement n°II-823 ainsi qu'à l'amendement n°II-122 rectifié bis qui bénéficiera surtout aux personnes aisées.
M. Claude Raynal. - Nous sommes favorables à recréer un ISF modernisé comme le préconise l'excellent rapport du président Éblé. Dans notre bienveillance, nous nous abstiendrons.
M. Philippe Dallier. - C'est Noël ! (Sourires)
M. Vincent Éblé, président de la commission. - Voyez comme les socialistes sont modernes ! Enfin, certains...
M. Bernard Delcros. - Ne pas taxer les investissements productifs, très bien. Mais admettez que celui qui achète un immeuble en centre-ville pour le rénover et le louer contribue à l'activité économique, à la rénovation du centre-ville, à la mise de logements sur le marché et au soutien à l'emploi dans le bâtiment. L'IFI n'est pas tenable car il ne répond pas à l'objectif. Je voterai cet amendement.
M. Philippe Dallier. - Nous ne nous attendions pas à un avis favorable du Gouvernement. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes n'auront plus d'autre ressource que la taxe foncière, qui va donc augmenter. Vous demandez des efforts aux bailleurs sociaux et à Action Logement, vous supprimez le prêt à taux zéro (PTZ) en zone tendue, vous vous attaquez au Pinel... Le logement est la principale source d'économies qu'a trouvée le Gouvernement. Résultat, moins de logements mis en chantier. Tout le monde y perd. L'IFI tel que vous l'avez conçu ne tiendra pas la route. Il faudra y revenir - le plus tôt sera le mieux. Nous voterons l'amendement du rapporteur général.
M. Roger Karoutchi. - Il y a là un problème de société. Si la France est aussi fracturée, si les gens sont globalement mécontents, c'est que plus personne ne sait ce que veut ce Gouvernement. Croyez-vous que le citoyen moyen s'intéresse aux diamants ou au bitcoin ? Non. Il veut un appartement pour sa retraite, ne pas être matraqué quand il épargne pour ses enfants. Vous l'exhortez à investir - mais les investisseurs, c'est 2 % de la population ! Il faut que chacun se sente respecté. Il est anormal que celui qui épargne pour un logement familial à Paris ou en Île-de-France tombe sous le coup de l'IFI, comme s'il était coupable !
Taxons davantage ce qui est improductif, mais ne décourageons pas les gens d'épargner pour se constituer un patrimoine familial et personnel : c'est la base de la transmission dans ce pays. Ne cassez pas les bases de notre société. (M. François Bonhomme et Mme Laure Darcos applaudissent.)
M. Jean-Marc Gabouty. - Le rapporteur général met l'accent sur les faiblesses de l'IFI. Il faut en revoir le périmètre, les seuils, les exonérations. Le marché de l'art est tout aussi spéculatif que celui de l'immobilier ! Il faut distinguer l'immobilier patrimonial, qui représente une précaution pour la deuxième partie de la vie, et l'immobilier spéculatif, qui vise des plus-values de court terme.
Si l'on suit le rapporteur général, les journalistes titreront demain, sans nuance : « Le Sénat supprime l'IFI » !
M. Philippe Dallier. - À suivre ce raisonnement, on ne fait plus rien !
M. Jean-Marc Gabouty. - Ce serait traduit comme un renforcement de la fortune des riches.
M. Éric Bocquet. - Nous avions salué le rapport de la commission des finances sur l'évaluation de la suppression de l'ISF. Cet amendement n'est pas la bonne réponse. Si vous aviez été hier dans la rue...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous étions ici !
M. Éric Bocquet. - ... vous auriez entendu les revendications : au-delà des retraites, c'est l'injustice fiscale et sociale qui mobilise les Français. La fracture ne fait que s'aggraver. Le débat sur la richesse dépasse nos frontières : voyez la campagne de la primaire démocrate.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La transformation de l'ISF en IFI correspond à une baisse de la fiscalité, pas à une hausse de la fiscalité immobilière. Je note que depuis les années 1980, personne n'a jugé utile de s'attaquer au volet immobilier de l'ISF.
Nous avons réduit la base taxable car une partie pesait sur l'économie, entravant le développement des entreprises : c'est pourquoi la France compte moins d'ETI et des PME plus petites qu'en Allemagne.
L'impôt que vous proposez taxera les propriétaires qui habitent leur logement mais pas ceux qui le mettent en location. Où est la justice sociale ? Quant aux actifs numériques que vous voulez taxer, ils sont sources de richesse pour la France. Enfin, je m'étonne que vous souhaitiez taxer les droits sur la propriété littéraire et artistique. Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'assiette est cohérente : il s'agit de taxer les biens improductifs. Le seuil d'assujettissement est remonté pour la résidence principale. L'immobilier irrigue plus l'économie que le bitcoin !
Le Gouvernement a reconnu qu'il faudra revoir le système, vous avez un an pour le faire. Faites le cheminement intellectuel, et nous nous reverrons pour le projet de loi de finances 2021.
L'amendement n°II-823 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°II-122 rectifié bis n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-108 rectifié undecies, présenté par MM. Houpert, Allizard et Bonnecarrère, Mme Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Grand, Guerriau, Lefèvre, Longeot et D. Laurent, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Paccaud, Longuet, Lafon, Charon, Mouiller, Savary, Louault, Schmitz, Moga, Segouin, Bonhomme, Laménie et Husson.
Après l'article 47 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 10° du I de l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.
M. Jean-François Husson. - Cet amendement permet l'imputation sur l'IFI de l'avantage fiscal attaché aux dons faits à des fonds de dotation, dont le régime sera ainsi aligné sur celui des associations reconnues d'utilité publique.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En première partie, nous avons déjà relevé le plafond de l'IFI-Don. Une incohérence demeure toutefois : pourquoi les fonds de dotation seraient-ils assimilés pour l'impôt sur le revenu mais pas pour l'IFI ? Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La réduction IFI-Don repose sur un ciblage précis, cohérent avec nos objectifs. L'avantage fiscal a toujours été plus large sur l'impôt sur le revenu que sur l'ISF ou l'IFI. Le champ des organismes d'intérêt général qui ouvrent droit à la réduction IFI-Don est large : fondations, associations, établissements de recherche ou d'enseignement, entreprises en difficulté... L'IFI-Don est correctement positionné. Évitons le saupoudrage. Avis défavorable.
L'amendement n°II-108 rectifié undecies est adopté et devient un article additionnel.
L'article 47 est adopté.
ARTICLE 48
Mme Christine Lavarde . - Les règles de répartition des recettes du stationnement déviant en Île-de-France ont été conçues de telle sorte que les collectivités territoriales absorbent la perte de recette des amendes car on anticipait que les recettes augmenteraient avec le forfait post-stationnement. Or le volume global est en forte baisse. Résultat, ce sont les communes qui vont payer avec des recettes qu'elles n'ont plus pour financer la région Île-de-France et le STIF ! Il faudrait que le Gouvernement se saisisse du sujet. (M. Philippe Dallier renchérit.)
L'article 48 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-708 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le d du 2 est abrogé ;
d) La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;
e) Le d du 3 est abrogé ;
f) Au premier alinéa du 4, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
g) Le second alinéa du 4 est supprimé ;
h) Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;
i) Le b du 6 est abrogé ;
2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2020, » sont supprimés ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- au a du 1° , les mots : « de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer à cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
- le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »
- au b du 2° , les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer aux parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
- après le c du 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
c) Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- au dernier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d'impôt est de 76 %. » ;
f) Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Au 1 de l'article 200-0 A, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - La forêt, immense atout écologique et économique, est soumise à de nombreux défis : problèmes sanitaires, stress hydrique, incendies...
La loi pour la transition énergétique et la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de la filière bois. Cet amendement pérennise un levier encourageant l'investissement forestier, le DEFI forêt, pour donner plus de visibilité, mieux lutter contre le morcellement de la propriété forestière et organiser l'économie du secteur. Il faudrait également rendre le dispositif plus attractif.
M. le président. - Amendement n°II-238 rectifié quater, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Menonville, Duplomb, J.M. Boyer, Bonnecarrère, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mme de la Provôté, M. Moga, Mme Chauvin, M. Pierre, Mme Billon, MM. B. Fournier et Gabouty, Mmes Doineau et Gatel, M. Lafon, Mme Morhet-Richaud, M. Détraigne, Mmes Férat, N. Delattre et Létard et M. L. Hervé.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.
II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Le DEFI Acquisition incite au remembrement forestier via le regroupement des parcelles, tout en exigeant un document de gestion durable.
Mais seules les acquisitions de quatre hectares au plus ouvrent droit à la réduction d'impôt. Cette limite n'est plus adaptée aux exigences actuelles. Il faut agrandir les unités de gestion, pour les rendre plus résilientes au changement climatique.
M. le président. - Amendement n°II-237 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Menonville, Duplomb, J.M. Boyer, Bonnecarrère, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mmes de la Provôté et Chauvin, M. Pierre, Mme Billon, MM. B. Fournier et Gabouty, Mmes Doineau et Gatel, M. Lafon, Mme Morhet-Richaud, M. Détraigne, Mmes N. Delattre et Létard et M. L. Hervé.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Quand l'Allemagne investit 800 millions d'euros dans sa forêt, la France ne met que 16 millions d'euros. Dans ce contexte, il faut accompagner les investisseurs privés pour compenser le déficit. Cet amendement relève le plafond du DEFI Forêt.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n°II-708 rectifié bis est intéressant, mais aurait pour effet de supprimer un certain nombre d'avantages fiscaux, comme l'aide à l'investissement forestier en zone de montagne. Il n'est pas plafonné et son coût est incertain : retrait, car il faut le retravailler.
Sagesse sur l'amendement n°II-238 rectifié quater et retrait de l'amendement n°II-237 rectifié, faute de plafond.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Retrait ou avis défavorable aux trois. Le DEFI Forêt a été borné dans le temps. Il sera évalué l'année prochaine ; nous verrons alors s'il convient de le reconduire.
Vous retirez le DEFI Forêt du plafonnement des avantages fiscaux sans le justifier. Pourquoi ? Cela ne paraît pas justifié.
Le Gouvernement n'entend pas soutenir l'agrandissement des propriétés foncières les plus vastes mais accompagner le regroupement des petites parcelles. Enfin, rien ne justifie un plafond à 18 000 euros.
Mme Françoise Laborde. - Je retire l'amendement n°II-708 rectifié bis au profit de ceux de Mme Loisier.
Si j'avais su en amont que l'amendement n°II-708 rectifié bis était à retravailler, je l'aurais rectifié.
L'amendement n°II-708 rectifié bis est retiré.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Madame la ministre, faites preuve de pragmatisme ! Nous avons vécu une canicule, 3 millions de mètres cube d'arbres dépérissent, les entreprises n'arrivent plus à s'approvisionner, et le Gouvernement ne sait pas s'il va revoir ou non le DEFI Travaux ? Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est aujourd'hui qu'il faut reboiser, préparer l'avenir !
Je peux rectifier l'amendement n°II-237 rectifié pour ajouter un plafond à 18 000 euros. Nous avons la chance d'avoir des investisseurs privés prêts à investir à la place de l'État, saisissons-la, car il y a urgence.
M. Jean-Marc Gabouty. - La réalité du terrain, madame la ministre, ce sont des groupements forestiers, privés ou mixtes, complètement mités. Nous avons besoin d'opérations de remembrement.
Or la règle que vous défendez pénalise l'acquisition et empêche le remembrement. Il faudra peut-être un jour instituer des ZAC forestières si nous voulons venir à bout du problème. Certains petits propriétaires ne savent même plus qu'ils possèdent une parcelle ! Laissons de la souplesse. Je voterai les amendements de Mme Loisier.
M. Bernard Delcros. - Je voterai ces amendements. Une prise de conscience sur la forêt est nécessaire. Elle participe à relever le défi du changement climatique. En matière de gestion forestière, l'absence de décision aujourd'hui aura des conséquences demain.
L'amendement n°II-238 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°II-237 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1174 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas et Mme Laborde.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ... ainsi rédigé :
« Art. 302 bis .... - I. - Est instituée à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires.
« II. - Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :
« - produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;
« - ou représentent les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
« III. - La taxe est assise sur les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l'article 401, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
M. Jean-Marc Gabouty. - Cet amendement crée une taxe d'1,5 % sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires, destinée au financement de la transition écologique de l'agriculture. La loi Egalim n'a pas réussi jusqu'ici à améliorer la marge des producteurs. En attendant que la culture bio rémunère correctement les producteurs, la phase de transition mérite d'être accompagnée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait ou avis défavorable. Il existe déjà la taxe Youtube, et la taxe sur certaines dépenses de publicité que nous avons votée en première partie. L'intention est louable mais la taxe n'est pas affectée - pour cause. Elle contribuerait à renchérir les prix et risquerait de fragiliser encore plus la presse écrite. Retrait ou avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable à la création de cette petite taxe à faible rendement. Les boissons alcoolisées sont déjà soumises aux accises. Enfin, il y a un risque d'incompatibilité avec le droit européen.
M. François Bonhomme. - Je doute qu'une telle taxe suffise à compenser les limites de la loi Egalim. Cela me rappelle le mot de Benjamin Franklin : « En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts » (Rires)
M. Philippe Dallier. - Voilà !
L'amendement n° II-1174 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-281 rectifié, présenté par MM. Maurey, Delcros, L. Hervé, Détraigne, Luche et Longeot, Mme Létard, MM. Prince et Le Nay, Mmes de la Provôté, Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Mandelli, Vaspart, Houpert, Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison, Laugier, Regnard, Bascher, Duplomb et D. Laurent, Mmes Joissains, Guidez et Férat, MM. Menonville, Joyandet, Bonne et Chaize, Mme Vérien, MM. Moga et Wattebled, Mme Vullien, M. Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury et Cuypers, Mme Billon et MM. Decool et Ginesta.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d'implantation de l'installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».
M. Bernard Delcros. - Seules les communes d'implantation des éoliennes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone bénéficient de la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). Pourtant, les communes voisines sont parfois tout autant, voire davantage impactées, sans pour autant bénéficier des retombées fiscales.
Cet amendement partage la part communale de l'IFER éolien entre la commune d'implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation.
Ce dispositif a déjà été voté par le Sénat dans le projet de loi de transition énergétique en 2015.
M. le président. - Amendement identique n°II-604 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mme Lassarade, M. Poniatowski, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.
M. François Bonhomme. - Avec l'augmentation de la part de l'éolien dans le mix énergétique, l'installation d'éoliennes va progresser.
Le groupe national de travail sur l'éolien préconise de faire évoluer la répartition de l'IFER éolien pour intéresser les communes voisines.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse puisqu'on reste à l'intérieur du bloc communal.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Les externalités négatives sont a priori subies plus directement par les communes d'implantation. (MM. Jérôme Bascher et François Bonhomme le contestent.) L'IFER va aussi aux EPCI, les communes voisines membres sont donc bénéficiaires.
M. Jérôme Bascher. - C'est faux. Les éoliennes sont généralement placées en limite de commune pour que les inconvénients soient subis pas la commune voisine.
M. François Bonhomme. - Il faut voir au-delà de l'a priori.
M. Jérôme Bascher. - C'est vu de Paris !
M. François Bonhomme. - Pour capter le vent dans les zones peu ventées, les mâts vont jusqu'à 200 mètres. La covisibilité en est modifiée et les communes limitrophes sont davantage impactées.
M. Bernard Delcros. - La fiscalité éolienne va au département, à l'intercommunalité et à la commune d'implantation. Mais les nuisances peuvent être subies par une commune voisine qui appartient à une autre intercommunalité, et ne touche donc aucune retombée fiscale.
Les amendements identiques nosII-281 rectifié et II-604 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-249 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Charon, Brisson, Regnard, Courtial, Perrin, Raison, de Nicolaÿ et Morisset, Mme Bruguière et MM. Danesi, Longuet, Bonhomme, Laménie, Chasseing, Lefèvre, Bonne, Fouché, B. Fournier, Mandelli et Husson.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts et complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées dont l'objet est la conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, ainsi que des arts et des traditions populaires ; »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Cet amendement exonère de taxe foncière les musées associatifs qui interviennent dans la conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, des arts et des traditions populaires.
Ces associations ont peu de ressources et fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Leur disparition serait préjudiciable pour la conservation et la transmission du patrimoine qu'elles possèdent et qui fait partie de la culture rurale.
M. le président. - Amendement n°II-250 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Charon, Brisson, Regnard, Courtial, Perrin, Raison, de Nicolaÿ, Chasseing et Morisset, Mme Bruguière et MM. Danesi, Longuet, Bonhomme, Laménie, Lefèvre, Bonne, Fouché, B. Fournier, Mandelli et Husson.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 14° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1133 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Micouleau, MM. D. Laurent, Morisset et Cambon, Mmes Imbert, Chain-Larché, Thomas et Morhet-Richaud, MM. Charon et Pellevat, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat et Bruguière, MM. Pierre, Bazin, Longuet et Lefèvre, Mmes Sittler et Chauvin, MM. Joyandet et Brisson, Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Savary, Genest et Duplomb, Mme Noël et M. Bonhomme.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les immeubles qui appartiennent à des associations et qui sont affectés à des musées gérés par ces associations ; ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Cet amendement exonère de taxe foncière les associations à but non lucratif propriétaires de musées.
Cette imposition constitue une indéniable charge pour les associations propriétaires, alors que les revenus tirés de ces bâtiments sont très modestes. Elle pénalise des activités d'intérêt général, à but non lucratif, qui reposent sur le bénévolat. En tout état de cause, les associations propriétaires de musées ne font pas ou peu de bénéfices. Investissons plutôt ces moyens dans la sauvegarde du patrimoine local et l'accessibilité à la culture.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Outre la perte de recettes pour les collectivités territoriales, une telle exonération créerait aussi un précédent... Sagesse néanmoins, car beaucoup d'associations, dans le patrimoine militaire par exemple, ouvrent des musées avec des budgets fragiles.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. L'exonération de taxe foncière est une niche fiscale. Or nous voulons diminuer le nombre de ces niches, réduire la fiscalité globale plutôt de multiplier les dispositifs ciblés pouvant induire des effets d'aubaine. Tel que rédigé, l'amendement permettrait à une association possédant un musée d'exonérer tout son patrimoine immobilier. Avec un peu d'ingénierie fiscale, cela peut prendre des proportions inquiétantes. Imaginez que la fondation LVMH demande une exonération...
L'amendement n°II-249 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosII-250 rectifié et II-1133 rectifié.
M. le président. - Amendement n°II-52 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos, Guidez et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mmes Lavarde et Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent, Savary, Brisson, Dufaut et Charon, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Laménie et Sido.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le deuxième alinéa du I de l'article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Cet amendement exonère de taxe foncière les maisons de santé pluri-professionnelles ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels sont assurés des soins de premier voire de second recours. En effet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficient de conditions bien plus avantageuses que ceux qui exercent dans des structures privées, pourtant soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et conditions tarifaires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le Sénat est attaché au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales peuvent voter de telles exonérations ; elles en assument alors le coût. Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Votre rédaction est troublante. Je n'ai pas d'objection à ce que les collectivités territoriales décident d'attirer des professionnels, mais il faut préciser que la taxe foncière ne porte que sur les locaux professionnels et non personnels. Une telle exonération n'a pas vocation à être compensée par l'État. Nous avons d'autres dispositifs en ce sens.
Mme Laure Darcos. - Serait-il possible de le rectifier en supprimant la compensation par l'État ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les exonérations étant décidées sur délibération de la collectivité, elles ne sont pas compensées par l'État. Le gage du II n'est là que pour une question de recevabilité, l'amendement n'a pas d'effet sur le solde.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Vous avez raison. Reste le problème que vous exonérez toutes les propriétés des personnes...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'il soit traité dans la navette.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je maintiens mon avis défavorable.
L'amendement n°II-52 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°II-1080 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-1079 rectifié.
M. le président. - Amendement n°II-61 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny, MM. Darnaud, Pierre, B. Fournier et Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Lherbier et MM. Laménie et Cuypers.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la sixième phrase du III de l'article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Les opérateurs de télécommunications sont soumis, à une IFER « mobile », portant sur le nombre de stations radioélectriques qu'ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s'élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G, d'une antenne 4G et à partir de 2020 d'une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois.
L'exemption d'IFER a accéléré les déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l'altitude et au climat. Afin d'accélérer la généralisation de la 4G en montagne, d'ici fin 2022, prévue par le New Deal mobile, cet amendement proroge au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l'IFER des sites mobiles construits en montagne.
L'amendement n°II-257 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-761 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Lavarde, M. Poniatowski, Mmes Chauvin, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Sido et Savin, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Dumas, M. Bazin, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Kennel et Mmes Lassarade et Noël.
Mme Christine Lavarde. - Défendu.
L'amendement n°II-1005 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1143 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
M. Jean-Marc Gabouty. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Cela ne va pas résoudre en soi le problème du déploiement de la 5G, même si cette taxe pèse sur les opérateurs, mais cela va certainement réduire les recettes des collectivités locales.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Il n'est pas légitime de prolonger cette exonération, d'autant plus que d'après l'amendement, les communes seraient privées ad vitam æternam de l'IFER.
Nous devons rendre au 30 juin 2020 un rapport d'évaluation sur l'IFER afin d'en améliorer les effets.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous avons un grand nombre d'amendements sur l'IFER. Si on exonère d'IFER, est-on certain que cela accélère le déploiement ? Non. Mais on est certain que cela obère les ressources des collectivités, quelle que soit l'intention louable qui inspire une telle exonération.
Avis défavorable, comme à tous les amendements qui diminuent les ressources des collectivités territoriales.
Les amendements identiques nosII-61 rectifié, II-761 rectifié bis et II-1143 rectifié ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°II-59 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson, Joyandet et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny et MM. Darnaud, Pierre, Bonhomme, Laménie et Cuypers.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
L'amendement n°II-256 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-922, présenté par M. Bonhomme.
M. François Bonhomme. - La hausse continue de l'IFER mobile pèse sur la capacité d'investissement des opérateurs et freine les déploiements. L'arrivée de la 5G risque d'amplifier ce phénomène et, partant, d'inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.
L'Arcep envisage de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d'ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l'introduction d'une modération fiscale spécifique à la 5G, l'IFER mobile augmentera de 80 millions d'euros en 2025 au titre de la 5G, soit une hausse de 37 %.
Pour faciliter le déploiement et la généralisation rapides de la 5G, cet amendement introduit une exemption d'IFER mobile pour les stations radioélectriques construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025.
M. le président. - Amendement identique n°II-1140 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
M. Jean-Marc Gabouty. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Oui, l'IFER pèse sur les opérateurs, mais avis défavorable car ces amendements diminuent les ressources des collectivités territoriales.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Les opérateurs bénéficient d'une exonération dans la durée par le New Deal mobile et par la 5G.
L'enjeu est de savoir comment la 3G et la 4G seront remplacées. Je m'engage que dans le rapport sur l'IFER, on s'assure que la taxation correspondra au juste positionnement de l'équipement sur le territoire, sans flambée fiscale.
Avis défavorable aux trois amendements. L'IFER a vu sa hausse stoppée.
Les amendements identiques nosII-59 rectifié, II-922 et II-1140 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°II-62 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-259 rectifié ter.
M. le président. - Amendement n°II-923, présenté par M. Bonhomme.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d'une année est supérieur à 250 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l'année suivante sont minorés par l'application d'un coefficient égal au quotient d'un montant de 250 millions d'euros par le montant du produit perçu.
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Défendu.
L'amendement n°II-1006 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1183 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ce sujet sera inclus dans le rapport : retrait au bénéfice de l'engagement pris par le Gouvernement de traiter ces questions.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'IFER atteint 213 millions d'euros, comme en 2017. Je confirme que dans le rapport que nous préparons pour 2020, nous traiterons cette question. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosII-923 et II-1183 rectifié sont retirés.
L'amendement n°II-162 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-44 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon, Courtial et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. B. Fournier et Bonne, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, ce taux est librement déterminé par chaque conseil départemental dans les limites fixées par la loi. »
M. Arnaud Bazin. - Le vote des taux de fiscalité et du budget est un acte majeur pour chaque collectivité territoriale mais avec la suppression de la taxe d'habitation, les départements perdent leur foncier bâti.
Si cette réforme intègre bien un dispositif de compensation entre le foncier bâti et la TVA, elle méconnaît totalement un principe fondamental : l'autonomie financière des collectivités.
À l'issue de cette réforme, les départements ne disposent plus de pouvoir de taux. Ils se voient privés de toute marge de manoeuvre fiscale, alors que toutes leurs politiques sont déjà encadrées par une contractualisation avec l'État. Cet amendement la rétablit.
M. le président. - Amendement identique n°II-413 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Wattebled et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Decool, A. Marc, Laufoaulu, Bignon, Pellevat, Lefèvre, Moga et Le Nay, Mme Goy-Chavent et MM. Gabouty et Genest.
M. Antoine Lefèvre. - C'est le même.
M. le président. - Amendement n°II-732 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Requier, Collin, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, ce taux est librement fixé par chaque conseil départemental. »
M. Jean-Marc Gabouty. - C'est presque le même, pour rétablir un petit minimum d'autonomie fiscale, puisqu'après la suppression de la taxe d'habitation, les départements n'ont plus aucun taux à voter.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ce débat est légitime. Il a été introduit par le Gouvernement lui-même. J'ai assisté à trois réunions à Matignon, dont deux présidées par le Premier ministre, pendant lesquelles il était question du financement des allocations individuelles de solidarité (AIS).
Le Premier ministre promettait de donner un peu d'air aux départements via les DMTO. Ce débat prend, avec la suppression du pouvoir de taux des départements, une acuité particulière, d'autant que leurs dépenses sociales augmentent, par exemple à cause des mineurs étrangers isolés, et que les AIS ne cessent de progresser. (Mme Laure Darcos le confirme.)
Je suis assez hostile aux augmentations d'impôts et ne suis pas favorable à un déplafonnement total. Le signal serait contre-productif pour l'immobilier. (M. Philippe Dallier renchérit.) Avis défavorable ou retrait, donc, d'autant que viendra ensuite un amendement qui plafonne à 0,2 point l'augmentation des DMTO, correspondant à la solution sur laquelle le Gouvernement et l'ADF étaient tombés d'accord.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà. Les DMTO sont très dynamiques, étant passés de 12 milliards d'euros à plus de 18 milliards d'euros, de 2014 à 2018, gagnant ainsi 33 % en quatre ans. Avis défavorable. Les départements bénéficieront de la compensation intégrale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc ils ne perdront pas de substance fiscale.
M. Arnaud Bazin. - J'ai bien entendu M. le rapporteur général. J'accepte de retirer mon amendement, mais je ne reçois pas les arguments de Mme la ministre...
M. Philippe Dallier. - Le rendement des DMTO, ça va, ça vient...
M. Arnaud Bazin. - Oui, les variations peuvent être très brutales, en fonction de la conjoncture, elles suivent le tracé d'une sinusoïde. L'évolution actuelle des DMTO est certes très favorable, mais ils peuvent diminuer de moitié en dix ans, et peuvent très vite diminuer, en cas de crise financière ou de retournement conjoncturel.
Les dépenses croîtront immanquablement, comme pour les mineurs non accompagnés (MNA), que l'on n'a pas vu venir, le revenu de solidarité active (RSA), etc. Les dépenses sociales représentent 58 % des dépenses de fonctionnement des départements urbains, sans parler des situations financières que l'on découvre après l'alternance, et qui obligent à actionner le levier fiscal, même en faisant des économies drastiques.
Les amendements nosII-44 rectifié bis et II-413 rectifié quater sont retirés.
L'amendement n°II-732 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-946 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5,10 % ».
M. Rémi Féraud. - Cet amendement relève le taux des DMTO de 4,50 % à 5,10 %.
M. Philippe Dallier. - Des départements...et de la ville de Paris ! (Sourires)
M. Rémi Féraud. - En effet, c'est aussi un département. L'ADF aurait été d'accord, d'après Mme Gourault, sur le fonds de péréquation des DMTO, mais l'accord n'était que partiel. Il était question d'autoriser certains à augmenter les DMTO, notamment pour faire face aux dépenses de péréquation. La péréquation aurait un coût pour la ville de Paris de 63 millions d'euros en 2020. Qu'on laisse au moins aux collectivités - et pourquoi pas celle-là ? - un peu de maîtrise des taux, d'autant que cela ne coûte pas un centime à l'État.
Le taux de 5,1 % inquiéterait certains... Celui de 4,7 % des amendements suivants est, lui, extrêmement raisonnable. (Sourires)
M. le président. - Amendement n°II-43 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon, Courtial et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mmes Bruguière et Imbert, MM. B. Fournier, Bonne et Sol, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
M. Arnaud Bazin. - « Extrêmement raisonnable », disait notre collègue Féraud. Le voici.
M. le président. - Amendement identique n°II-538 rectifié, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Rémi Féraud. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-731 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Requier, Collin, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.
M. Jean-Marc Gabouty. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-996 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux plafond mentionné à l'alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d'habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d'euros.
« Le seuil d'1 million d'euros s'apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l'acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l'acte. »
II. - Pour l'application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts, s'appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.
M. Rémi Féraud. - Cet amendement permet aux collectivités locales qui le souhaitent de relever le taux de DMTO appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d'euros.
Même à Paris cela ne concernerait que 3 % des transactions. L'amendement limiterait l'inflation des prix sur le logement (M. Philippe Dallier en doute.) Cette légère progressivité des taux des DMTO répondrait à l'attente de justice sociale proclamée par le Gouvernement...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable aux amendements nosII-946 rectifié et II-996 rectifié. Sur les amendements identiques nosII-43 rectifié bis, II-538 rectifié et II-731 rectifié bis, j'aimerais avoir l'avis du Gouvernement. En effet, le Premier ministre avait annoncé qu'une hausse légère de 0,2 point, pour les AIS et le financement des mesures concernant les mineurs non accompagnés, qui relèvent de la politique migratoire, de la compétence de l'État, avaient fait l'objet d'un accord avec l'Assemblée des départements de France (ADF).
À titre personnel, je suis réticent à l'augmentation de la fiscalité, en particulier de l'immobilier, qui reste une fois de plus la variable d'ajustement. Renchérir les DMTO ne fera en rien baisser les prix, mais contribuera plutôt à la spirale infernale de l'immobilier, causée par la fiscalité et le manque de fluidité du marché.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - On disait tout à l'heure qu'il fallait faciliter les mutations immobilières et voilà qu'on veut autoriser les départements à augmenter les DMTO, ce n'est guère cohérent. Avis défavorable.
La discussion entre le Gouvernement et les départements a abouti à retenir un fonds de sauvegarde des départements. En effet, la fraction en surplus, après la compensation de perte de taxe foncière, sera répartie en deux : une part fixe de 250 millions d'euros, attribuée sur la base de critères de ressources et de charges entre les départements, et un fonds de sauvegarde, utilisé en cas de dégradation sensible de leur situation financière.
Vous avez voté la création de ce fonds en première partie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Arnaud Bazin. - Décidément, ce Gouvernement n'est pas l'ami des départements ! Il leur a supprimé toute capacité d'autonomie financière avec la suppression de la taxe foncière. Nous demandons de passer d'un taux de 4,5 % à 4,7 % pour les DMTO et on nous le refuse. Alors que les départements financent 2 milliards d'euros pour les mineurs non accompagnés, qui sont de la responsabilité de l'État, lequel leur verse royalement 162 millions d'euros, sans compter le reste à charge du RSA ou la prestation de compensation du handicap qui continuent d'augmenter sans cesse.
Le marché immobilier est en bonne situation pour l'instant, de sorte qu'il n'est pas encore nécessaire que les départements touchent aux taux de DMTO. Qu'en sera-t-il si cela ne perdure pas ? Faudra-t-il que les départements viennent mendier auprès de ce petit fonds de sauvegarde ? Ce que nous demandons, c'est un minimum minimorum de liberté pour les départements !
M. Philippe Dallier. - Je pense comprendre l'inquiétude des départements : les DMTO et la TVA sont deux rentrées soumises aux aléas de la conjoncture. Dans ma commune, j'ai vu chuter les DMTO de 30 % en moins de deux ans. On nous dit que les départements n'augmenteraient les taux de DMTO qu'en cas de besoin...Voire ! Dans les départements les plus démunis, c'est une source de financement en plus qu'ils ne manqueront pas d'utiliser dès à présent - je pense bien sûr à la Seine-Saint-Denis.
La ville de Paris a la chance d'avoir des volumes de DMTO énormes. Je ne mésestime pas les efforts qu'elle fait en termes de péréquation. Mais soyons honnêtes intellectuellement...Quand on a promis de ne pas augmenter les impôts, on augmente toutes les taxes qui peuvent exister par ailleurs parce que cela se voit moins. Il est vrai que la ville de Paris a eu le courage de le dire. Par solidarité, je ne ferai que m'abstenir.
Mme Laure Darcos. - Monsieur Dallier, votre département n'aura pas le choix ! L'État va prendre dans nos poches pour combler le déficit de la société du Grand Paris, ou plutôt celui de sa part du contrat de plan État-région dévolue aux transports. Il n'est pas capable de respecter sa parole et fera porter la responsabilité aux collectivités locales de l'augmentation d'impôts qu'il suscite de ce fait ! Je soutiendrai l'amendement, car je suis à 100 % avec M. Bazin.
M. Roger Karoutchi. - En clair, rendez-nous l'argent ! (Sourires)
M. Jean-Marc Gabouty. - Sur le fond, M. Dallier a raison. Mais ramenons les chiffres à leur juste valeur. Une augmentation de 0,2 point ne représentera que 600 euros sur une transaction de 300 000 euros. Ce n'est pas la mer à boire !
M. Philippe Dallier. - Je prends le pari que tous les départements augmenteront le taux.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Nous sommes tous d'accord qu'il faut baisser la pression fiscale sur les Français. Juste un chiffre : en 2015, on a donné aux départements la possibilité d'augmenter les DMTO de 3,8 % à 4,5 %. Seuls deux départements n'ont pas augmenté le taux. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Vincent Éblé, président de la commission. - Ils étaient bien obligés !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ils étaient pénalisés s'ils ne le faisaient pas !
M. Jérôme Bascher. - Pas à nous, madame la ministre ! Comme dirait le président Marseille, ce n'est pas entre romanichels qu'on va se raconter la bonne aventure...(Sourires) Mineurs non accompagnés, RSA, AIS : toutes ces dépenses en progression ont obligé les départements à augmenter leur taux de DMTO. Votre histoire est un peu courte...
M. Roger Karoutchi. - Oui, n'allez pas dire à ceux à qui vous faites les poches comment rétablir leurs finances ! L'État vient prendre une partie des DMTO à un département pour payer sa part de contrat de plan sur les RER. Donnez-donc le moins possible aux collectivités locales, puis prenez-le leur par la loi, ce sera plus simple ! À quoi bon continuer cette discussion de boutiquier? (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur celles du groupe CRCE ; M. Vincent Éblé, président de la commission, applaudit également.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'État a accordé aux départements la possibilité d'augmenter les DMTO en 2015 pour compenser la charge du RSA. Ceux qui ne le faisaient pas subissaient une pénalité.
M. Rémi Féraud. - Notre but n'est pas de passer immédiatement à 5,1 % à Paris.
M. François Bonhomme. - Après les fêtes !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Après les élections !
M. Rémi Féraud. - Rassurez-vous, monsieur Dallier !
L'amendement n°II-946 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nosII-43 rectifié bis, II-538 rectifié et II-731 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.
L'amendement n°II-996 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-392 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Lavarde, MM. D. Laurent et Poniatowski, Mmes Chauvin et Estrosi Sassone, M. Sido, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Bazin, Mme L Darcos, MM. Gremillet, Brisson et Kennel, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Noël et MM. Laménie et Savary.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du III bis de l'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III bis. - 1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu'à huit ans sous réserve d'appartenir à une zone fibrée au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »
II. - La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
M. François Bonhomme. - Cet article exonère les réseaux FttH de l'IFER pendant cinq à huit années, afin de ne pas entraver l'accélération des déploiements, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d'au moins sept ans avec celui de la zone d'investissement privée.
L'accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France très haut débit ne seront pas pénalisés.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est une perte de recettes pour les collectivités. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La loi prévoit déjà une exonération de cinq ans pour toutes les nouvelles lignes construites. Avis défavorable.
L'amendement n°II-392 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-94 rectifié ter, présenté par MM. Danesi, Bonhomme, Brisson, Bizet, Charon et Cuypers, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, MM. Houpert, Kennel, D. Laurent, Laménie, Longuet, H. Leroy, Morisset et Mouiller et Mmes Troendlé et L. Darcos.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du versement est réduit proportionnellement au taux de temps de travail global effectué à distance par les salariés de l'entreprise en application d'un accord collectif relatif au télétravail conclu sur le fondement de l'article L. 1222-9 du code du travail. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Les formes d'organisation du travail évoluent très rapidement : dans le secteur privé, 29 % des salariés ont pratiqué le télétravail en 2018, contre 25 % l'année précédente, selon une enquête IFOP.
La France est en retard car, dans certains pays d'Europe, cette proportion est de 30 % à 35 %. De manière contractuelle, le télétravail représente 6 % des salariés, ce qui est encore assez faible.
Pour lutter contre la pollution ou pour pallier les grèves, les pouvoirs publics encouragent le télétravail. La réglementation a été assouplie à l'automne 2017.
Cette proposition simplifie et sécurise le calcul des effectifs concernés par l'exonération de versement mobilité. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Nous appliquons cette proratisation aux salariés en télétravail.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Tout le monde est favorable au télétravail, surtout ces jours-ci...Malheureusement, la conséquence sur les ressources des collectivités serait directe. Il faudrait quand même maintenir des lignes de métro ou de tramway, qui nécessitent des investissements lourds. Les ressources pour financer les transports de demain ne sont pas à la hauteur. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-94 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-912 rectifié ter, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Lefèvre, Mme Bruguière et MM. Cambon, Charon, Karoutchi, Laménie, Longeot et Moga.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le treizième alinéa du I de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes engagées dans un projet de réalisation d'infrastructures de transport collectif en mode guidé ayant obtenu une déclaration d'utilité publique, ce taux peut être majoré jusqu'à 0,2 %. »
M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement augmente le versement transport (VT) à destination des autorités organisatrices de la mobilité jusqu'à 0,2 %, dans le cas où, sur le territoire concerné, un projet d'infrastructure de transport collectif en mode guidé a obtenu une déclaration d'utilité publique.
Le taux du VT a augmenté ces dernières années en Île-de-France, notamment avec la loi de finances de 2018. Cependant, il n'y a pas eu de revalorisation du taux en province.
Cet amendement corrige cette disparité et donne davantage de flexibilité aux autorités organisatrices de la mobilité en province.
M. le président. - Amendement identique n°II-967, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Claude Raynal. - Il faut investir dans les mobilités du quotidien. Comment mieux le faire qu'en travaillant sur les transports publics urbains ? Il y a trois leviers de financement : la billetterie, l'apport des collectivités territoriales et le VT. La billetterie couvre entre 15 % et 20 % du coût réel du transport. Elle doit rester attractive. Les contrats de Cahors plafonnent la participation des collectivités territoriales au financement. Il ne reste que la TFPB, déjà largement ponctionnée. Il nous faut trouver une autre marge de manoeuvre. Le VT s'est montré dynamique, ces dernières années et on pourrait en tirer parti, de manière limitée, bien évidemment, en le majorant de 0,2 % maximum. Il s'agit d'une mesure de souplesse.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - On peut lire cet amendement comme une hausse de la fiscalité. Le projet de loi de finances a montré que le Gouvernement souhaitait augmenter les impôts de production, par exemple, sur le GNR. L'augmentation du versement transport pourrait être considérée comme faisant partie de cette dynamique.
L'amendement cependant ne prévoit qu'une petite augmentation de 0,2 % pour financer des lignes nouvelles. Malgré notre réserve sur les hausses de fiscalité, la question mérite d'être posée, car le différentiel est grand entre Paris et la province. Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Ne mettons pas tout dans le même panier. La taxe sur le gazole non routier (GNR) est une niche fiscale et il n'est pas illégitime de la faire participer à la trajectoire écologique. En outre, des mesures d'accompagnement sont prévues.
Les impôts de production pèsent sur la compétitivité de nos entreprises. Elles payent le VT avant même d'avoir gagné de l'argent. Avis défavorable.
M. Jean-Marc Gabouty. - La proposition n'est pas adaptée à la situation. Les entreprises paient deux fois le VT, via la masse salariale et individuellement en remboursant les salariés qui viennent à vélo, par exemple.
Si on prolonge une ligne de métro à Toulouse ou une ligne de tram à Bordeaux, les entreprises desservies, comme les résidents, y gagneront en facilité de transport collectif et les prix de l'immobilier augmenteront. Mais avec ce supplément de VT, vous faites aussi payer ceux qui ne profitent pas des nouvelles lignes. L'idée n'est pas applicable pour les entreprises pénalisées.
M. Claude Raynal. - Je regrette la réponse de la ministre, qui est moins solide que d'habitude. La compétitivité des entreprises de Paris ne serait pas bonne, avec un taux de 2,8 % ! Si l'on suivait votre raisonnement, il y aurait un problème de compétitivité en province mais pas à Paris. C'est curieux.
À Toulouse, la circulation est bloquée. Les entreprises demandent des transports publics supplémentaires et sont prêtes à mettre au pot.
Monsieur Gabouty, oui, certains seront favorisés par une nouvelle ligne, mais c'est déjà le cas !
Pourquoi ne pas accepter cet amendement alors que l'impôt sur les sociétés va passer de 33 % à 25 % ?
M. Roger Karoutchi. - Je voterai ces amendements identiques. Je n'ai jamais compris la politique du Gouvernement en matière de transports.
Un jour, le président de la région Île-de-France Jean-Paul Huchon me parle avec des ministres d'une convention avec l'État pour moderniser le réseau de transport. Je demande combien ce dernier donnera. Le ministre me répond : « 0,2 % de VT que vous voterez ! » (On s'amuse sur les travées du groupe Les Républicains.) C'est une plaisanterie ! (M. Vincent Eblé, président de la commission, rit aux éclats.)
Le VT n'est pas un effort de l'État mais des entreprises. Un peu de cohérence ne nuirait pas !
Mme Laurence Cohen. - Le groupe CRCE votera ces amendements identiques. L'augmentation du VT en Île-de-France a toujours fait débat entre nous. Les taux sont différenciés selon les départements car non seulement les habitants, mais aussi les entreprises, sont concernés localement.
Je me réjouis de l'unanimité sur les travées du Sénat.
M. Bernard Delcros. - Je voterai ces amendements identiques qui s'appuient sur une approche pragmatique. Dans certaines métropoles, il y a des besoins d'investissements d'infrastructures ; ils y répondent en laissant la liberté de choix aux collectivités territoriales.
M. Philippe Dallier. - Dans sa très grande majorité, le groupe Les Républicains ne votera pas cet amendement. Des taxes, toujours des taxes. Les chiffres de l'OCDE viennent de tomber : nous sommes à 46 % de prélèvements obligatoires, c'est un record !
M. Richard Yung. - Ce n'est pas nouveau !
M. Philippe Dallier. - Il y a toujours de bonnes raisons pour augmenter les taxes. (Mme Sophie Taillé-Polian proteste.) En outre, pourquoi financer seulement les infrastructures de transports collectifs en mode guidé ? C'est un peu trop ciblé pour Toulouse.
Mme Sophie Taillé-Polian. - Ces dernières années, on a plutôt assisté à une baisse très importante de la fiscalité des entreprises. Cet amendement est mesuré. (M. Philippe Dallier ironise.)
À la demande du groupe Les Républicains, les amendements identiques nosII-912 rectifié ter et II-967 sont mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°57 :
Nombre de votants | 295 |
Nombre de suffrages exprimés | 290 |
Pour l'adoption | 108 |
Contre | 182 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-975, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-.... - I. - Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.
« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l'infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. Le I s'applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. »
II. - Après l'article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584... ainsi rédigé :
« Art. 1584.... - Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s'applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l'infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l'infrastructure. »
Mme Sophie Taillé-Polian. - Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.
Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l'a induit et que la collectivité a financé ou cofinancé.
Il ne s'agit aucunement de la création d'une nouvelle taxe mais bien d'une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées.
Un tel dispositif se révèle être juste, puisque l'investissement public réalisé avec l'effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.
Le marché immobilier étant régi par la loi de l'offre et de la demande il n'y aura pas d'impact sur le prix du foncier.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. C'est une augmentation de la fiscalité. En outre, l'assiette de la taxe augmente mécaniquement puisque des terrains deviennent constructibles.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable pour les mêmes raisons.
L'amendement n°II-975 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Cuypers, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deseyne, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Lefèvre et Pointereau, Mmes Imbert, Bruguière, Bonfanti-Dossat et Deromedi, M. Reichardt, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Morisset, D. Laurent, B. Fournier, Laménie, Husson, Bonne, Saury et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Sido, Bazin, Courtial et Pierre, Mme Noël, MM. Milon et Savary, Mme Richer, M. Mandelli, Mmes Gruny et Troendlé et MM. Danesi et Calvet.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l'année de la perte.
« Un prélèvement sur les recettes de l'État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.
Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d'une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.
Conformément à l'article 40 de la loi de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements, ou reversements, au titre du FNGIR sont désormais figés sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul du FNGIR.
Il ne s'agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d'une entreprise pour la collectivité concernée mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.
Cet amendement précise qu'un prélèvement sur les recettes de l'État compense la perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait car satisfait par l'amendement n°I-312 adopté en première partie.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1179 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-501, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, d'ici le projet de loi de finances pour 2021, sur les modalités de perception et les possibilités d'augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.
M. Rémi Féraud. - Cet amendement prévoit un rapport sur les modalités de perception et les possibilités d'augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.
Ces amendes dites « incivilités » regroupent les contraventions qui sanctionnent les encombrements de la voie publique, les dépôts irréguliers d'ordures, les infractions au règlement des étalages et terrasses.
Ces amendes souffrent d'une totale illisibilité et leur montant mériterait d'être revu pour les rendre dissuasives. Nous rejoignons les demandes de MM. Carcenac et Nougein sur l'illisibilité des amendes de circulation et de stationnement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Nous sommes contre les rapports.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-501 n'est pas adopté.
L'amendement n°II-650 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-981, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux possibilités de généralisation et de codification des budgets participatifs locaux.
M. Claude Raynal. - Nous souhaitons l'avis de la ministre sur les budgets participatifs locaux et la nécessité de les codifier.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. La question s'adresse au Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Les collectivités territoriales peuvent avoir recours à des budgets participatifs. Nous sommes contre leur généralisation ou leur codification qui enlèverait de la souplesse à l'outil. Avis défavorable.
L'amendement n°II-981 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1013 rectifié quater, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle repose sur la promotion d'un développement durable conciliant la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » ;
2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1 ... ainsi rédigé :
« Art. 1 .... - Dans le cadre des politiques renforcées et différenciées mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux et pour satisfaire aux objectifs du développement durable du territoire, des zones de développement écologique peuvent être instituées par décret. Elles ont pour objectif de développer l'emploi, de favoriser la croissance et la création d'entreprises et de participer à la promotion d'un développement durable. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 2 ... ainsi rédigé :
« 2 ... : Entreprises implantées dans les zones franches écologiques
« Art. 44 .... - I. - Dans les zones de développement écologique, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Les statuts de l'entreprise doivent comprendre une raison d'être, telle que prévue par l'article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique ;
« 2° L'entreprise, par ses activités, doit participer à la transition écologique ;
« 3° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Une partie ou l'ensemble de l'activité de l'entreprise et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans la zone mentionnée au I. Les conditions dérogatoire au droit commun décrites au I ne s'appliquent que sur la partie des activités ou moyens d'exploitation effectivement sises dans la zone. Les conditions d'application du présent 4° sont fixées par décret.
« III. - Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. » ;
2° Après l'article 1465 B, il est inséré un article 1465 ... est ainsi rédigé :
« Art. 1465 .... - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones développement écologique, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions prévues au même article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.
« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1e janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. André Gattolin. - Le Sénat a discuté des ZRR - 300 millions d'euros - lors de la parution du rapport Delcros-Espagnac-Pointereau. Nous savons quels avantages y sont attachés, mais ils arriveront à échéance fin 2020. Les collègues qui ont travaillé sur le sujet souhaitent le pérenniser, avant de le refondre fin 2021. Une mission flash des députés souligne le faible effet incitatif de ce dispositif sur l'emploi et la création d'entreprises.
Je souhaite mettre en place un système incitatif conditionné à la poursuite d'objectifs environnementaux.
Face aux difficultés du monde rural et à l'urgence d'agir devant les changements climatiques, nous devons faire évoluer notre modèle productif et lutter contre la concentration des activités dans les métropoles.
M. le président. - Amendement n°II-1062 rectifié ter, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la mise en place de zones franches écologiques, reposant sur un régime fiscal particulier et ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l'installation d'entreprises, le développement d'activités économiques et la création d'emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétique. »
M. André Gattolin. - C'est un amendement de repli. Mais l'heure n'est plus aux rapports.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait de l'amendement n°II-1062 rectifié ter et du n°II-1013 rectifié quater. Les critères des zones franches s'énoncent dans la loi mais pas dans les décrets. Attention aux limites entre le pouvoir règlementaire et législatif.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le dispositif se substitue aux ZRR.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Non, il s'y ajoute.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'entrée se ferait par secteur et par la raison d'être. Or toutes les entreprises doivent s'inscrire dans une démarche de transition énergétique et écologique, quelle que soit leur raison d'être.
Toutes les entreprises doivent accélérer leurs investissements pour réduire leur empreinte carbone. Avis défavorable aux deux amendements.
M. Bernard Delcros. - Je suis opposé à cet amendement : remplacer les ZRR par des zones franches écologiques n'est pas une bonne idée. Avec Rémy Pointereau et Frédérique Espagnac, nous avons fait des propositions concrètes sur le sujet, mais il faut du temps. Le Premier ministre a dit qu'il travaillerait à une nouvelle géographie prioritaire.
Dans l'attente, nous demandons la prorogation du dispositif actuel des ZRR. Que feraient les commerçants, les artisans, les aides à domicile, les professionnels de santé, les petites collectivités ?... (Mme Anne-Catherine Loisier renchérit.) La déclinaison du dispositif est sans doute à revoir pour mieux les cibler. En aucun cas on ne peut supprimer un tel dispositif du jour au lendemain.
M. Jean-Marc Gabouty. - Il faut verdir les initiatives, mais pas au travers de propositions aussi caricaturales et inapplicables. Certes, les ZRR n'ont pas dynamisé la démographie ni l'économie des territoires, mais elles ont évité qu'ils dépérissent plus vite. C'est un peu comme la morphine qui aide à mourir avec moins de douleur.
Inscrire la raison d'être d'une entreprise me gêne : faut-il en déduire qu'une entreprise qui ne le ferait pas n'aurait pas lieu d'être ? C'est trop technocratique.
Aucun artisan et aucune TPE ne se saisiront d'un tel dispositif.
Mme Nathalie Goulet. - Veillons à la stabilité. Ne changeons pas les dispositifs aussi souvent. En outre, il n'y a aucune raison de penser que ces territoires fragiles seraient moins intéressés par les questions environnementales. Ce serait leur faire insulte.
M. André Gattolin. - Je vais retirer mes amendements. Je ne suis pas en train de dire que les zones rurales sont contre l'environnement.
Les 300 millions d'euros qui ne créent pas d'emploi ni d'entreprises révèlent un dispositif mal ciblé.
Arrêtons de travailler en silo : on peut travailler à la revitalisation des zones rurales et à la transition écologique en même temps.
L'amendement n°II-1013 rectifié quater est retiré, ainsi que l'amendement n°II-1062 rectifié ter.
M. le président. - Amendement n°II-436 rectifié quater, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du VII du B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».
Mme Laure Darcos. - Cet amendement fait évoluer les modalités de révision du taux de la taxe affectée à la filière française du cuir pour garantir l'adéquation des ressources de son centre technique industriel (CTC) avec les besoins des entreprises de la filière.
Prélevées sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la filière française du cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe, et bénéficient en priorité aux PME et TPE de la filière via des actions d'accompagnement mises en oeuvre par CTC. Cette taxe n'est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme « un investissement mutualisé au profit de l'ensemble de celles-ci », reconnu et validé par la profession.
Fixé jusqu'en 2019 à 0,18 %, son taux n'avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
La définition d'un taux adapté ne peut faire l'économie d'une concertation avec les acteurs de la filière. Aussi, dans son rapport, intitulé Plateformes d'accélération vers l'industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE), la députée Anne-Laure Cattelot recommandait également de mettre les filières au centre de la décision en préconisant que les assiettes des taxes affectées soient fixées par arrêtés, sur proposition des organisations professionnelles concernées pour maintenir une bonne correspondance entre cotisants et bénéficiaires des actions collectives.
Cet amendement qui tient particulièrement au coeur de Mme Dumas propose que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait. Si le CTC veut un déplafonnement, il n'a qu'à signer la convention d'objectifs et de moyens.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le contrat d'objectifs et de performance du CTC est prêt. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Avis défavorable.
L'amendement n°II-436 rectifié quater n'est pas adopté.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ce qui guidera la commission des finances sur les amendements qui vont maintenant être examiné sur la taxe de séjour, c'est le souci des libertés locales.
Avis défavorable aux amendements nosII-938 rectifié bis et II-984, mais sagesse aux amendements nosII-320 rectifié et II-937 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°II-938 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° L'article L. 2333-27 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
3° À l'article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
4° Les articles L. 2333-40 à L. 2333-47 sont abrogés.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Arnaud Bazin. - Contrairement à la taxe de séjour au réel, les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d'imposition de la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l'hôtelier de reverser 10 euros supplémentaires au titre de la TVA sans avoir la possibilité d'en informer le consommateur puisque le montant de la taxe de séjour et la TVA afférente ne peuvent pas apparaître de manière différenciée sur la facture.
M. le président. - Amendement n°II-984, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.
M. Rémi Féraud. - Depuis 2017, la taxe de séjour sur les locations meublées saisonnières est plafonnée à 2,30 euros comme pour les hôtels 4 étoiles, alors qu'elle monte à 4 euros pour les 5 étoiles. Cet amendement harmonise ces plafonnements.
C'est une mesure d'équité, de moindre distorsion entre locations et hôtels.
M. le président. - Amendement n°II-320 rectifié, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault et Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, MM. Kern, L. Hervé, Delcros et Janssens, Mme Loisier, MM. Cadic et Longeot et Mme Perrot.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 2333?41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Cet amendement, porté par M. Canevet, donne la possibilité aux conseils municipaux ou communautaires de relever le plafond possible d'abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80 %, au lieu de 50 % aujourd'hui. L'égalité devant l'impôt en serait renforcée.
M. le président. - Amendement n°II-937 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l'année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
II - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Arnaud Bazin. - L'article 162 de la loi de finances pour 2019 avait prévu, pour les communes n'ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs de la taxe de séjour applicables en 2018, et surtout un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés, pour les collectivités concernées se retrouvant dans l'impossibilité matérielle de délibérer au titre de l'année 2019.
Cet amendement prolonge à titre exceptionnel en 2020 cette reconduction du tarif par défaut de 1 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés prévue pour les communes n'ayant pas délibéré dans les délais prescrits par la loi.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable à l'amendement n°II-938 rectifié bis qui priverait de ressources certaines collectivités territoriales en 2020. Avis défavorable à l'amendement n°II-984. Sagesse pour les amendements nosII-320 rectifié et II-937 rectifié bis.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux trois premiers, et sagesse pour le dernier.
L'amendement n°II-938 rectifié bis est retiré.
M. Rémi Féraud. - Je regrette que le Gouvernement manque de volonté pour maîtriser le développement des locations saisonnières.
L'amendement n°II-984 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°II-320 rectifié.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je lève le gage sur l'amendement n°II-937 rectifié bis.
M. le président. - Il devient l'amendement n°II-937 rectifié ter.
L'amendement n°II-937 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
Les articles 48 bis et 48 ter sont adoptés.
ARTICLE 48 QUATER
M. le président. - Amendement n°II-824, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est un amendement de précision.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°II-824 est adopté.
L'article 48 quater, modifié, est adopté.
L'article 48 quinquies est adopté.
ARTICLE 48 SEXIES
M. le président. - Amendement n°II-825, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après les mots :
les 25 % restants, »
supprimer la fin de cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-825 est adopté.
L'article 48 sexies, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-605 rectifié bis, présenté par Mme Duranton, MM. Le Nay et Charon, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Brisson, Guerriau, Moga et Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon et Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, M. Mizzon, Mmes Gruny et Bonfanti-Dossat, M. Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Chasseing, Cambon, Longeot, Pellevat, Wattebled, Regnard, Gremillet, Grand, Bonne, P. Martin et Cuypers.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ...° Réduction d'impôt pour aide à l'utilisation de moyens de paiement dématérialisés pour les opérations de faible montant.
« Art. 220 .... - Les prestataires de services de paiement soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils s'engagent auprès de commerçants à ne pas répercuter sur ces derniers les commissions d'interchange auxquelles peuvent donner lieu les opérations de paiement effectuées par carte de paiement d'un montant n'excédant pas cinq euros, et à ne les soumettre à aucun taux de participation aux frais de ces transactions autre, éventuellement, que le taux de fraude des cartes de paiement constaté par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement sur l'année précédant la transaction.
« Le montant de cette réduction correspond à 0,25 % de la valeur de l'ensemble des opérations mentionnées au premier alinéa effectuées sur l'année par les commerçants auprès desquels cet engagement a été souscrit.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret peut étendre, dans les conditions qu'il fixe, le bénéfice de la réduction d'impôt à tout moyen de paiement par voie dématérialisé autre que l'utilisation d'une carte de paiement. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Cet amendement vise à réduire le coût d'utilisation des moyens de paiement dématérialisés, afin d'en favoriser l'usage sans seuil minimal d'achat, au moyen d'une compensation fiscale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Il n'y a pas de frais minimum et ils sont très plafonnés.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-605 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-242 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Gabouty, Pointereau, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Menonville, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mmes Lassarade et de la Provôté, M. Pierre, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Doineau, Gatel, N. Goulet, Morhet-Richaud et Létard et M. L. Hervé.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu'il s'agisse d'une activité d'hippodrome ou de centre d'entraînement, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Catherine Loisier. - L'évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d'application très différentes selon les DDFiP. Certaines assimilent les hippodromes ou centres d'entraînement à des terrains à usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature... Or, seuls quelques espaces isolés peuvent être utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces. Il faut assimiler les hippodromes aux golfs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Prudence ! Il y a quelques années, le changement de fiscalité pour les golfs a eu des effets contraires à l'objectif visé. Le Gouvernement peut-il nous dire pourquoi les services départementaux ont des appréciations différentes ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Il n'y a pas de raison qu'il y ait des discordances d'un département à l'autre. (M. Antoine Lefèvre le conteste.) Cet amendement réduirait les ressources des collectivités territoriales et introduirait une exception non justifiée à l'assiette de la TFPB. Avis défavorable.
L'amendement n°II-242 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1115 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.
« Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
2° Après l'article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B... ainsi rédigé :
« Art. 1636 B.... - Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »
M. Pierre Ouzoulias. - Par cet amendement, nous proposons d'abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d'une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.
La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l'indépendance et l'autonomie de gestion des collectivités territoriales alors qu'elle représentait 34 % de leurs ressources. L'addition de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et de l'Ifer ne représente que 19 % de ces recettes. L'imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017 contre 330 euros pour la taxe d'habitation et 482 euros pour la TFPB. Ce déséquilibre résulte d'un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises.
La CET ne remplace pas la taxe professionnelle ! Elle ne prend pas non plus en compte la réalité de l'activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises telle que la suraccumulation de capital financier.
Nous proposons de procéder à un ajustement sensible de la base de la CET en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettrait d'abonder les ressources des collectivités et de modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l'emploi et de l'investissement productif.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable : les actifs financiers contribuent à la valeur ajoutée taxée par la CVAE. Sans actif financier, une entreprise meurt.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable pour les mêmes raisons.
L'amendement n°II-1115 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-568 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Julien Bargeton. - Notre pays se distingue par son imposition élevée sur la production : 3,2 points de PIB en 2016, c'est-à-dire 72 milliards d'euros, plus que l'impôt sur les sociétés, et surtout beaucoup plus que nos voisins - 0,5 % de la valeur ajoutée en Allemagne, contre 3,6 % en France.
Les distorsions sont multiples sur la productivité des facteurs. Le ministre de l'Économie s'est récemment focalisé sur la C3S.
Cet amendement propose de baisser à 2 % la CET, qui pèse sur les 1 500 ETI qui supportent à elles-seules la moitié de la CET.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est un amendement d'appel, si j'ai bien compris. Est-ce un écran de fumée pour ne pas parler de l'impôt sur les sociétés ?
Chiche : votons cet amendement ! Il coûte 1,5 milliard d'euros ! Il faudrait le gager... Le Gouvernement doit nous expliquer comment il veut arriver à 25 % d'IS et « en même temps » baisser la CET. Le Gouvernement serait le premier embêté si le groupe LaREM votait une dégradation du solde d'1,5 milliard d'euros. Avis évidemment défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La position économique du Gouvernement sur les impôts de production est bien celle que vous avez exposée, monsieur Bargeton : nous avons trois fois plus d'impôts de production que l'Allemagne en montant et sept fois plus si on rapporte ce montant au PIB. C'est l'un des enjeux du pacte productif. Nous parlons de 70 milliards d'euros d'impôts de production, généralement au profit des collectivités territoriales. La C3S, qui seule revient à l'État, c'est 3,8 milliards d'euros.
Nous allons faire des propositions, plutôt sous la forme d'une trajectoire, comme pour l'IS. La C3S semble l'impôt le plus producteur de distorsions.
Nous cherchons à signer un pacte avec les collectivités territoriales, qui veulent également plus de liberté pour attirer les entreprises. Ce travail ne sera pas cette année. Avis défavorable.
M. Claude Raynal. - Il n'est pas anodin que M. Bargeton défende cet amendement : il a pour fonction de lancer le premier caillou. (Les membres du groupe Les Républicains ironisent.) La ministre peut ainsi répondre que ce n'est pas pour cette année. Bref, c'est pour l'année prochaine !
Je ne supporte plus qu'on découse tout, année après année, au nom de la compétitivité. Votre référence, ce n'est pas l'Allemagne, mais le Vietnam ou l'Inde ! Continuez à supprimer les recettes venant des entreprises, et vous verrez ce qu'il restera de notre modèle social !
Il n'est pas opportun d'avoir ce débat au détour d'un amendement au projet de loi de finances. Nous voulons que le Gouvernement affiche clairement ses intentions, au lieu de se livrer à ce détricotage permanent. (Mme Sophie Taillé-Polian applaudit.)
M. Julien Bargeton. - Comme disait Victor Hugo : « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Ne me faites pas de procès d'intention.
M. Claude Raynal. - Oh !
M. Julien Bargeton. - J'ai étudié les rapports : nos impôts de production doivent être revus. Si vous n'en convenez pas, c'est un désaccord de fond. Oui, cela pose la question de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, mais ne feignons pas d'ignorer le sujet, ne caricaturons pas le débat : la comparaison avec l'Allemagne a un sens car elle est membre de l'Union européenne.
Permettez-moi de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'y travailler. Le sujet mérite un débat, pas l'anathème. Cela dit, j'ai entendu les arguments du rapporteur général sur le coût financier, et je retire l'amendement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le modèle allemand n'est pas moins-disant que celui de la France, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental.
M. Jean-François Husson. - Et le charbon ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - En Allemagne, la balance commerciale de l'automobile est excédentaire de 50 milliards d'euros ; en France, déficitaire de 25 milliards d'euros.
M. Jean-François Husson. - Elle n'a pas les mêmes modèles.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Ni les mêmes impôts de production. Derrière, il y a les emplois, les classes moyennes, la richesse sur les territoires !
M. Jean-François Husson. - Les classes moyennes que vous avez essorées !
L'amendement n°II-568 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1059, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Nonobstant le I, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée réalisés par les vendeurs, ou pour leur compte, auprès des acheteurs aux fins de l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts après constatation de l'exportation, peuvent être effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d'un montant fixé par décret. »
M. Julien Bargeton. - La France attire beaucoup de touristes, mais ils dépensent peu sur le territoire - moins qu'en Espagne, par exemple. Cet amendement de M. Yung modifie donc les plafonds de remboursement de TVA.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse. Le Gouvernement sera favorable...
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis favorable. (Sourires)
Mme Nathalie Goulet. - J'y suis opposée. On sait les difficultés qu'ont les douaniers pour contrôler la fraude à la détaxe. Il n'est pas opportun de détaxer tant qu'on n'aura pas facilité leur travail.
L'amendement n°II-1059 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1056 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d'affaires, à l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce pour l'exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par décret. »
M. Julien Bargeton. - Cet amendement simplifie la transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI).
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1056 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-67 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Magras, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Bruguière, MM. Grand, Perrin, Raison et Morisset, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme M. Mercier, M. de Legge, Mmes Richer et F. Gerbaud, MM. Babary et Lefèvre, Mme Eustache-Brinio, MM. Chatillon, Calvet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon, Brisson, Reichardt et Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Kennel, Paccaud, Saury, H. Leroy, Houpert, Savary, Priou, Panunzi, Mayet et Cuypers, Mmes Chauvin et Lassarade, M. Hugonet, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Genest, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure et A.M. Bertrand et MM. B. Fournier, Pierre et Cambon.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l'opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien du local assujetti, soit de l'exonération de la taxe pour la durée de l'opération de revitalisation de territoire. L'exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.
« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l'opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l'objet d'une majoration de 30 %. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement permet aux collectivités signataires d'une convention ORT de moduler la Tascom en la réduisant du montant des travaux d'amélioration et d'entretien du local assujetti ou d'en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l'embellissement des centres-villes.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Satisfait par la mesure votée en première partie. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Cela a été voté en première partie.
L'amendement n°II-67 rectifié est retiré.
ARTICLE 48 SEPTIES
M. le président. - Amendement n°II-826, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
L'amendement rédactionnel n°II-826, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-827, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°II-827 est adopté.
L'article 48 septies, modifié, est adopté.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Rappel au Règlement. Je souhaite revenir sur l'amendement n°II-825 à l'article 48 sexies qui n'a rien de rédactionnel. Il remet en cause la répartition de la redevance au titre des activités des hippodromes qui permettait une péréquation au profit des 193 EPCI, plutôt qu'une captation par quatre seulement. Il est dommage que nous n'ayons pu avoir les échanges nécessaires.
M. le président. - Acte est donné de ce rappel au Règlement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je n'ai pas dit « rédactionnel » mais « défendu ».
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°II-1014 rectifié quater, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.
Après l'article 48 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B du code général des impôts est supprimé.
M. Emmanuel Capus. - Il s'agit d'améliorer la performance énergétique dans les logements en permettant aux collectivités d'exonérer de taxe foncière les logements ayant fait l'objet de travaux. On me dit qu'il est satisfait.
L'amendement n°II-1014 rectifié quater est retiré.
ARTICLE 48 OCTIES
M. le président. - Amendement n°II-828, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Coordination.
M. le président. - Amendement identique n°II-1038, présenté par le Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - C'est le même.
Les amendements identiques nosII-828 et II-1038 sont adoptés et l'article 48 octies est supprimé.
ARTICLE 48 NONIES
M. le président. - Amendement n°II-899, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Supprimer cet article.
M. Julien Bargeton. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1046, présenté par le Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1194, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
Les amendements identiques nosII-899, II-1046 et II-1194 sont adoptés et l'article 48 nonies est supprimé.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-607 rectifié, présenté par Mme Duranton, MM. Le Nay et Charon, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Brisson, Guerriau, Moga et Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon et Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, MM. Segouin, Cuypers, P. Martin, Bonne, Grand, Gremillet, Regnard, Wattebled, Pellevat, Bonnecarrère, Longeot, Cambon et Joyandet, Mme Bories, M. Chasseing, Mme A.M. Bertrand, M. Mandelli et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et Gruny.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le X de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise après le 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Cet amendement rétablit la déductibilité sur l'impôt sur le revenu des intérêts d'emprunt en vue de l'achat du bien immobilier principal, sur cinq ans.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La déductibilité a été supprimée en 2011. Le vrai sujet est davantage celui du prix du foncier dans les grandes villes que le coût des intérêts d'emprunt, vu la faiblesse des taux. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-607 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-573 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Julien Bargeton. - Certaines maisons médicales sont soumises à la taxe sur les bureaux en Île-de-France.
L'attractivité des collectivités auprès des jeunes médecins est un enjeu majeur. Cette taxe est un frein. Il convient de mettre un terme à des interprétations divergentes.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis du Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Attention à ne pas confondre taxe sur les bureaux et taxe sur la création de bureaux. Pour ce qui concerne la première, votre amendement est largement satisfait. Avis défavorable.
L'amendement n°II-573 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-74 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido et Nougein, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau et Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genest, D. Laurent, Pemezec et Bonhomme et Mme Canayer.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l'article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;
2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l'exception du produit mentionné au IV bis, ».
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement prévoit un taux de taxation équivalent pour les résidences secondaires et les logements vacants, afin d'éviter les stratégies d'optimisation en cas de hausse de la taxe sur les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires seraient affectées aux communes.
M. le président. - Amendement identique n°II-973, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Rémi Féraud. - Défendu. C'est important, pour favoriser l'accès au logement pour tous.
M. le président. - Amendement identique n°II-1117, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Pierre Ouzoulias. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-927 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 ter. » ;
2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;
3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« .... - Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés
« Art. 1530 ter. - I. - Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
« II. - La taxe est due :
« 1° Pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 ;
« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l'année d'imposition.
« III. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. - La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.
« V. - Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
« VI. - Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d'habitation, et du taux résultant de l'application du IV de l'article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;
« 2° Le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 B septies.
« VII. - La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n'est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
« VIII. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d'une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2020 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 ter du même code.
III. - À compter du 1er janvier 2020, en l'absence de délibération des communes concernées, l'article 1530 ter du code général des impôts s'applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d'habitation prévue à l'article 1407 ter ou la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes mentionnées à l'article 232, au produit du taux de taxe d'habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l'article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles mentionnées à l'article 232 et où s'appliquait au 1er janvier 2019 la taxe prévue à l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, le taux retenu est égal au taux de taxe d'habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.
IV. - Par exception au I de l'article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, avaient instauré la taxe prévue à l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, peuvent percevoir la taxe prévue à l'article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-982 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l'application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.
« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »
M. Rémi Féraud. - L'objectif est le même. Nous relevons le taux de la taxe sur les résidences secondaires à 100%.
M. Jean-François Husson. - Ça monte !
M. le président. - Amendement n°II-311 rectifié, présenté par MM. Richard, de Belenet, Mohamed Soilihi et Gattolin, Mme Rauscent, MM. Patriat, Buis, Théophile, Yung et Rambaud, Mme Constant et MM. Patient, Marchand, Haut, Dennemont, Cazeau et Lévrier.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Théophile. - Certains métiers nécessitent une résidence professionnelle - je pense aux fonctionnaires ou aux Français de l'étranger, qui ne bénéficient pas de la suppression de la taxe d'habitation. La surtaxe n'a eu aucun effet sur la remise sur le marché de ces biens ; c'est un effet d'aubaine pour les collectivités. Une évaluation s'impose.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse sur les amendements portant sur la taxe sur les logements vacants. Il peut déjà y avoir exonération quand la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.
Avis défavorable aux amendements nosII-927 rectifié, II-982 rectifié et II-311 rectifié.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux amendements nosII-982 rectifié et II-311 rectifié. Idem pour les amendements identiques nosII-74 rectifié bis, II-973 et II-1117. La loi de finances pour 2019 a déjà augmenté le taux de la taxe sur les logements vacants : c'est suffisant pour sensibiliser sur les conséquences de la rétention de logement.
Cette taxe finance l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). En affecter une partie aux communes remettrait en cause la politique du logement. La mesure ne bénéficierait en outre qu'aux communes qui ont une taxe sur les logements vacants élevée. Enfin, l'amendement pose des difficultés techniques. Avis défavorable.
Mme Christine Lavarde. - Les stratégies d'optimisation existent. Nous ne remettons nullement en cause le financement de l'ANAH puisque seul le surplus de recettes serait affecté aux collectivités.
Les amendements identiques nosII-74 rectifié bis, II-973 et II-1117 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
L'amendement n°II-927 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n°II-982 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-311 rectifié.
La séance est suspendue quelques instants.
M. le président. - Amendement n°II-813 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l'article L. 321-1 du code l'urbanisme. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Cet amendement de bon sens exonère les établissements publics fonciers de TFPB lorsqu'ils portent pour le compte d'une collectivité un bien immobilier préalablement affecté au domaine public. Je rectifie une bizarrerie.
M. le président. - Amendement n°II-812 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l'article 1384-0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l'habitation principale ».
M. Philippe Dallier. - Les opérateurs de logement intermédiaire ont-ils vraiment besoin d'une exonération de TFPB ? Sans taxe d'habitation et sans taxe foncière, quel maire voudra encore se lancer ? Je propose que chaque dossier soit soumis à l'assemblée délibérante qui décidera d'appliquer ou non l'exonération de TFPB.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse sur l'amendement n°II-813 rectifié bis.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'amendement n'est pas assez précis et pourrait facilement être détourné de son objet. La différence de traitement entre les EPF de l'État et les autres organismes ne paraît pas justifiée. Avis défavorable.
L'amendement n°II-813 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse sur l'amendement n°II-812 rectifié bis.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cet amendement peut se lire à l'envers. Il conduirait certains bailleurs à ne pas investir. La compensation de l'État ne se justifie plus dès lors que la collectivité délibère sur l'exonération. Avis défavorable.
M. Philippe Dallier. - Réponse théorique ! L'opérateur, qu'il soit bailleur ou promoteur, qui a un projet sur une commune va voir le maire et lui demande son accord.
M. Julien Bargeton. - C'est vrai.
M. Philippe Dallier. - Avec des exonérations de TFPB non compensées, il n'y aura plus de construction de logement intermédiaire, car les maires ne voudront pas accueillir de nouveaux habitants sans recettes fiscales.
M. Jean-François Husson. - Il a raison !
M. Philippe Dallier. - J'en ai parlé avec un grand opérateur. Dans certains endroits, pourtant, l'opération pourrait tout à fait être menée à terme sans exonération de TFPB. Nous avons besoin de logements intermédiaires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Pierre Ouzoulias applaudit également.)
M. Jean-François Husson. - Il faut l'écouter !
M. Jérôme Bascher. - Hélas, depuis deux ans, la politique du Gouvernement conduit à l'effondrement de la construction en France !
On le sait, quand la construction va, tout va. Or on ne construira plus de logements intermédiaires. Pour avoir siégé au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts, je confirme que M. Dallier a raison.
L'amendement n°II-812 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-949 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Rémi Féraud. - En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas être exonérée de taxe foncière si la construction démolie l'était déjà et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux. Cet amendement permet aux élus locaux de déroger à la règle.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Vous renforceriez la concurrence fiscale et pénaliseriez les communes les plus défavorisées. L'impact financier pour les bailleurs sociaux serait limité. Avis défavorable.
L'amendement n°II-949 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-926 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Certains locaux ruraux saisonniers sont imposés à la TFPB car assimilés à des établissements industriels. Cela pénalise les bâtiments abritant des activités ponctuelles.
Cet amendement étend à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable car c'est une perte de recettes pour les collectivités.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
Mme Françoise Laborde. - La suppression de la taxe foncière aussi est une perte de recettes !
M. Jean-François Husson. - Non, c'est un choix du président de la République !
L'amendement n°II-926 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-920 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin et Gremillet, Mme Ramond, MM. Vaspart, Pellevat, Lefèvre et Genest, Mmes Deseyne et Billon, M. Joyandet et Mme Gruny.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« ... : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts
« Art. 1531. - Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n'excédant pas une superficie qu'ils déterminent dans la limite de 4 hectares.
« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;
2° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l'article 1531. » ;
3° Après l'article 1398 A, il est inséré un article 1398 ... ainsi rédigé :
« Art. 1398 .... - Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l'article 1531. »
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - J'ai peur des coûts de gestion. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-920 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-811 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par les mots : « par lui-même ou un preneur à bail à construction mentionné aux articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Cet amendement précise le régime fiscal des acquisitions d'immeubles et de terrains à bâtir réalisés par des assujettis à la TVA. Pour sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation - TVA non récupérable pour le bailleur et droits de mutation pour le preneur - cet amendement légalise la solution administrative.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il y a eu une réponse ministérielle, mais je ne suis pas sûr que la difficulté ait été résolue. Avis du Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cet amendement est satisfait en l'état du droit. Le tarif de 125 euros en sus de la TVA reste acquis dès lors que les travaux de construction sont réalisés dans les quatre ans, par l'acquéreur ou par le preneur.
M. Philippe Dallier. - Je ne suis pas totalement convaincu, mais soit !
L'amendement n°II-811 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-969 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l'application de certaines aides au logement, conformément à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. »
M. Rémi Féraud. - Cet amendement supprime le taux réduit de 0,70 % de DMTO pour les immeubles neufs en zones tendues. Les opérations de logement social seraient exclues.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cela conduirait à un enrichissement du coût des transactions. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le taux réduit de taxe de publicité foncière évite la double imposition, TVA et droits de mutation. Il n'est pas souhaitable d'alourdir la fiscalité. Avis défavorable.
L'amendement n°II-969 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-557 rectifié quater, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, M. Genest, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G ... ainsi rédigé :
« Art. 1594 G .... - Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu'il s'agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d'opérations d'accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Cet amendement permet aux conseils départementaux d'exonérer de droits d'enregistrement les ventes de logements dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété pour les ménages modestes.
M. le président. - Amendement identique n°II-950 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Rémi Féraud. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il s'agit d'une exonération facultative, sur délibération du conseil municipal. Avis favorable. C'est la liberté locale.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
Les amendements identiques n°II-557 rectifié quater et II-950 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-951 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 ... ainsi rédigé :
« Art. 1594.... - Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré lorsqu'ils prennent l'engagement de les louer, dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code, pour une durée d'au moins six ans. Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. » ;
2° Au II de l'article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l'article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l'article 1594 et à l'article 1594 K ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Rémi Féraud. - Sur le modèle du dispositif Solibail, il s'agit de faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de dix ans par des organismes HLM en vue de les louer à des associations d'intermédiation locative afin de libérer des places d'hébergement.
Nous proposons une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions réalisées dans ce cadre. L'Union sociale pour l'habitat estime que cela permettrait de loger cinq mille personnes en grande difficulté pendant trois ans, et réduirait les contributions des conseils départementaux pour les nuitées d'hôtel.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable puisque c'est facultatif.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - L'accès au logement des personnes en difficulté est une priorité du Gouvernement. Mais l'État ne peut pas compenser ces exonérations. Avis défavorable.
L'amendement n°II-951 rectifié est adopté et devient un article additionnel
M. le président. - Amendement n°II-934 rectifié ter, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Allizard, Mme Puissat, MM. Morisset, Bouchet, D. Laurent et Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre et Cabanel, Mme Raimond-Pavero, M. Savary, Mme Berthet, MM. Panunzi et Charon, Mme Gruny, MM. Danesi et Moga, Mme Deromedi, MM. Louault, B. Fournier, Bonhomme et Bouloux et Mme Noël.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-11 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d'infrastructures » ;
b) La première phrase du 3° est complété par les mots : « autre qu'agricole » ;
2° Après le 3° de l'article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cabanes pastorales à usage agricole. »
III. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire. Nous précisons les modalités qui leur sont applicables en matière d'urbanisme et fiscale.
M. le président. - Amendement n°II-956 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cabanes pastorales ou chalets d'alpage ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Le pastoralisme est une activité millénaire, reconnue d'intérêt général, qui contribue à la conservation des milieux naturels. Pour protéger les troupeaux du loup, il faut recourir au gardiennage permanent par des bergers qui sont logés dans des cabanes pastorales ou chalets d'alpage.
Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à interprétations diverses. Cet amendement les exonère de la part communale et intercommunale de la taxe d'aménagement.
Elles peuvent se voir taxées à hauteur de 1 000 euros pour une cabane de 15 m2, de 3 000 euros pour une cabane principale de 40 m2.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Une exonération obligatoire signifie une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Toute exonération de plein droit de la taxe d'aménagement porte préjudice aux communes et EPCI. Ce n'est pas parce que c'est une cabane qu'il n'y a pas besoin d'équipements publics. Une fiche sur les chalets d'alpage sera annexée à la circulaire sur la montagne. Ces cabanes et chalets peuvent, suivant les cas, s'apparenter à des résidences secondaires ou faire l'objet de locations saisonnières. (Mme Frédérique Espagnac s'exclame.) Retrait ou avis défavorable.
Mme Françoise Laborde. - On parle de cabanes de 15 m2. N'exagérons pas ! Je maintiens l'amendement.
Mme Frédérique Espagnac. - Ces cabanes ne sont certainement pas louées : elles sont occupées par les bergers tout l'été. C'est tout sauf des résidences secondaires de luxe ! Si l'on veut préserver le peu de pastoralisme qui reste dans nos vallées, il faut voter ces amendements.
L'amendement n°II-934 rectifié ter est adopté et devient, un article additionnel.
L'amendement n°II-956 rectifié bis n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-69 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. H. Leroy, Brisson, D. Laurent, Panunzi et Meurant, Mmes Thomas, Chain-Larché et Bonfanti-Dossat, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. Kennel, Danesi, Bonne, Morisset, Sido et de Nicolaÿ.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. - Défendu.
L'amendement n°II-265 rectifié quater n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-284 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, Bonnecarrère, Delcros, Le Nay, Prince, Kern, Henno, Cigolotti et Moga, Mme Billon et M. Capo-Canellas.
M. Bernard Delcros. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-335 rectifié ter, présenté par MM. Pellevat et Calvet, Mme Dumas et MM. Reichardt, Houpert, J.M. Boyer et Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. - Amendement essentiel, et défendu. (Sourires)
L'amendement n°II-409 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1065 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Mme Françoise Laborde. - Respirez le bon air de la montagne !
M. Jean-François Rapin. - Et l'air marin !
Mme Nathalie Goulet. - Sans parler de la Normandie...
M. le président. - Amendement identique n°II-1126, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Pierre Ouzoulias. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Va-t-on aussi exonérer les serres de plaine ? N'y-a-t-il pas rupture d'égalité devant l'impôt ? À chaque exonération non facultative, c'est une recette en moins pour les collectivités territoriales. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La différence de traitement entre devant l'impôt. Avis défavorable. Les surfaces de moins de 5 m2 sont déjà exonérées.
M. Bernard Delcros. - Il ne s'agit pas de privilégier la montagne mais de tenir compte des spécificités. En altitude, pour avoir un potager, il faut une serre, c'est tout.
Les amendements identiques nosII-69 rectifié bis, II-284 rectifié quinquies, II-335 rectifié ter, II-1065 rectifié et II-1126 sont adoptés et deviennent un article additionnel
M. le président. - Amendement n°II-134 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Bascher, Bonhomme, Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, M. Houpert, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Meurant et Morisset, Mme Noël, MM. Poniatowski, Rapin, Regnard, Saury et Savary et Mme Troendlé.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait générateur de la taxe d'aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ainsi que les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
M. Jérôme Bascher. - Cet amendement rétablit la taxe d'aménagement sur l'éolien. C'est une recette supplémentaire pour les collectivités territoriales. Du souffle !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avant 2017 et le changement de procédure d'urbanisme, les collectivités territoriales percevaient cette taxe. Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Les éoliennes de plus de 50 mètres sont dispensées de permis de construire et soumises à autorisation. Elles contribuent déjà via l'IFER. Il n'est pas souhaitable de taxer davantage l'éolien. Je note une certaine contradiction : on dit qu'il faut baisser les taxes, et on en ajoute ! Avis défavorable.
L'amendement n°II-134 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - L'amendement n°II-909 rectifié est repris par la commission et devient l'amendement n°II-1201.
M. le président. - Amendement n°II-1201, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 du présent code, au-delà d'une surface de base de 200 mètres carrés pour l'immeuble concerné, ou de l'immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - La transformation d'un bâtiment agricole en habitation peut avoir un impact en termes d'urbanisme qui n'est pas moindre que celui d'une construction nouvelle. Il n'y a pas lieu de prévoir des exonérations de la taxe d'aménagement spécifiquement pour ce type de bâtiment. On traite différemment des bâtiments nouveaux uniquement en raison d'un changement de destination. Avis défavorable.
L'amendement n°II-1201 est adopté et, devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-1175 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Dantec et Gabouty et Mme Laborde.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est abrogé.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Mme Françoise Laborde. - L'artificialisation des sols est l'une des grandes causes de disparition de la biodiversité. C'est pourquoi la France s'est fixé un objectif de zéro artificialisation nette. Certains outils fiscaux vont à l'encontre de cette ambition.
Cet amendement supprime l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars commerciaux, et les parcs de stationnement couverts commerciaux.
Cette mesure est recommandée par le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.
M. le président. - Amendement n°II-1102 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
M. Pierre Ouzoulias. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable, cela augmente la fiscalité.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - C'est incohérent avec la position du Sénat sur les impôts de production. Avis défavorable.
L'amendement n°II-1175 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1102 rectifié.
M. le président. - Amendement n°II-1103 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée à l'article L. 331-10, la valeur forfaitaire fixée par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ne peut être inférieure à la valeur par mètre carré de surface définie au premier alinéa de l'article L. 331-11. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
M. Pierre Ouzoulias. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1173 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin et Dantec et Mme Laborde.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement lutte aussi contre l'artificialisation des sols.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Augmentation de fiscalité : avis défavorable aux deux amendements.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1103 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1173 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°II-928 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - La construction de logements ralentit. La loi de finances rectificative a introduit un abattement exceptionnel sur les plus-values pour les zones A bis et A. Cet amendement l'étend à la zone B1.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Un rapport est prévu sur les conséquences de ces exonérations. À Paris, y a-t-il une augmentation de l'offre et une diminution des prix ? Ce serait un effet d'aubaine de plus. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
Mme Françoise Laborde. - Je ne suis pas parisienne, mais provinciale. Je le retire.
L'amendement n°II-928 rectifié bis est retiré.
L'article 48 decies est adopté.
ARTICLE 48 UNDECIES
M. le président. - Amendement n°II-1193, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - À la suite de la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), décidée par l'article 26 de la loi de finances pour 2019, et en vue de préserver le régime fiscal des entreprises membres, l'article 48 undecies rétablit, à compter de 2020, le bénéfice de la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens passibles d'une taxe foncière et emploient au plus trois salariés.
Cet amendement complète cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1193 est adopté.
L'article 48 undecies, modifié, est adopté.
ARTICLE 48 DUODECIES
L'amendement n°II-830 est retiré.
L'article 48 duodecies est adopté.
L'article 48 terdecies est adopté.
ARTICLE 48 QUATERDECIES
M. le président. - Amendement n°II-63 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny, M. Darnaud, Mme Imbert et MM. Pierre, Laménie et Cuypers.
Supprimer cet article.
M. Antoine Lefèvre. - L'Assemblée nationale a réduit le montant de l'IFER, ce qui pénalisera les collectivités territoriales qui la perçoivent. Pourtant, la filière de l'électricité photovoltaïque se développe et cette mesure pourrait être contre-productive.
M. le président. - Amendement identique n°II-352 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mmes Lassarade et Dumas, M. Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.
M. François Bonhomme. - Oui, c'est un effet d'aubaine pour faire plaisir aux entreprises de réseau, au détriment des collectivités locales.
M. le président. - Amendement identique n°II-804 rectifié bis, présenté par Mme Bories, MM. Daubresse, Grosdidier, Reichardt et Calvet et Mme Malet.
Mme Viviane Malet. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-831, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1063 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
L'amendement n°II-1069 n'est pas défendu.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Cette mesure est souhaitable et équilibrée : elle ne s'applique qu'aux centrales photovoltaïques installées après 2020, augmentant par ailleurs les ressources des collectivités territoriales. Avis défavorable à ces amendements de suppression, contraires à une ambition que je croyais partagée sur ces bancs. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains)
Les amendements identiques nosII-63 rectifié bis, II-352 rectifié ter, II-804 rectifié bis, II-831 et II-1063 rectifié sont adoptés et l'article 48 quaterdecies est supprimé.
Les amendements nosII-770 rectifié II-808 rectifié bis, II-1026 rectifié, II-1152 rectifié II-771 rectifié et II-809 rectifié bis n'ont plus d'objet.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-1136 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin, de Nicolaÿ, Bouchet, D. Laurent et Cambon, Mmes Deromedi et L. Darcos, M. Pierre, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Bouloux, Reichardt, Chatillon et Houpert et Mme Noël.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et aux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 F ; »
2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 F. »
Mme Laure Darcos. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-228 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary, Mme Malet et M. Mayet.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique » sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter a) D'une fraction de 30 % du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à 1519 F ;
« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la fraction de 20 % du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1167 rectifié, présenté par Mme Chauvin, MM. J.M. Boyer, Chaize, Reichardt et de Nicolaÿ, Mme Ramond, MM. Poniatowski, Cardoux et Grosdidier, Mmes Richer et Sittler, MM. Savin, Meurant et Joyandet, Mmes Imbert et Gruny, MM. Danesi et Kennel, Mme F. Gerbaud et MM. Bonhomme et Duplomb.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;
2° Le 1 bis est complété par les mots : « , et les installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F ».
M. François Bonhomme. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1185 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 1 bis du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... D'une fraction de 70 % du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je siège à la commission des finances depuis la création de l'IFER. Chaque année, des amendements proposent de modifier sa répartition - ce qui fera forcément des perdants. Je crois pourtant qu'on est arrivé à un équilibre - restons-en là. Avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable pour les mêmes raisons.
Les amendements nosII-1136 rectifié, II-228 rectifié ter, II-1167 rectifié et II-1185 rectifié bis sont retirés.
L'amendement n°II-497 rectifié quater n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1161 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1383 I, il est inséré un article 1383 ... ainsi rédigé :
« Art. 1383 ... - Lorsque l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération au titre de l'article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l'énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° L'article 1395 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les terrains et cours d'eau nécessaires à l'exploitation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les ouvrages enfouis nécessaires à l'exportation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement exonère de TFPB pour dix ans... Les collectivités territoriales ne peuvent se permettre de perdre ainsi leur taxe foncière. Retrait ou avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1161 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-602 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Perrin, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido, Milon, Saury et Mayet.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d'implantation à hauteur de 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Une vraie question se pose : les maires, confrontés en première ligne à l'acceptabilité des éoliennes, ne sont pas les premiers bénéficiaires de l'IFER.
Cet amendement reprend une proposition du groupe national sur les éoliennes.
M. Jérôme Bascher. - Dans ce cas, je voterai contre !
M. le président. - Amendement n°II-603 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Perrin, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido, Milon, Saury et Mayet.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d'implantation à hauteur de 30 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ne revenons pas à ce qu'a fait la loi de finances de l'année dernière. Retrait ? Maintenons une certaine stabilité !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Oui, préservons le juste équilibre. Par ailleurs, cette proposition serait inopérante d'un point de vue technique : vous ne modifiez pas les articles relatifs à l'IFER éolien. Retrait ou avis défavorable.
M. François Bonhomme. - Mon amendement pourrait faire preuve d'une rectification. On entend que les communes sont le socle de la République, que les maires sont en première ligne, mais j'aimerais avoir votre avis sur le fond.
L'amendement n°II-602 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°II-603 rectifié ter.
M. le président. - Amendement n°II-395 rectifié bis, présenté par MM. P. Martin, Longeot, H. Leroy et Henno, Mmes Joissains, Doineau et Canayer, MM. Moga et Bonhomme, Mme Vullien, M. Laménie et Mmes Gatel et Saint-Pé.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-496 rectifié quinquies, présenté par Mme Préville, MM. J. Bigot, Jacquin, Antiste, Tissot, Houllegatte et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Duran et Gillé, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kerrouche, Dagbert et Mazuir, Mme Rossignol et M. Temal.
M. Maurice Antiste. - Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, constituent les moyens les plus importants et les plus performants pour stocker de l'énergie. Ils sont adaptés à l'augmentation de l'électricité d'origine renouvelable.
L'IFER pèse sur le modèle économique des STEP, qui n'ont pas vocation à produire de l'énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique. Les exonérer d'IFER serait un signal fort pour relever ce défi. Cela représenterait 15,5 millions d'euros par an.
L'amendement n°II-565 rectifié quinquies n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1160 rectifié ter, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Mme Françoise Laborde. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-227 rectifié quater, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mmes Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde et Loisier, M. Morisset, Mmes Bruguière et Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet et Moga, Mme Bories, MM. Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary et Mme Malet.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d'imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - L'exonération ne serait pas de droit mais décidée par délibération des conseils municipaux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avons-nous envie de priver les collectivités territoriales de 15,5 millions d'euros ? Le Sénat ne peut pas approuver une telle perte de recettes. Avis défavorable aux amendements identiques nosII-395 rectifié bis, II-496 rectifié quinquies et II-1160 rectifié ter.
Sagesse à l'amendement n°II-227 rectifié quater puisqu'il laisse toute liberté à la collectivité territoriale.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Si les STEP sont imposées, c'est parce qu'elles constituent des centrales hydrauliques à part entière. Le Gouvernement choisit d'agir sur le tarif d'utilisation du réseau pour favoriser le stockage. Les amendements sont satisfaits et ils occasionneraient, effectivement, une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosII-395 rectifié bis, II-496 rectifié quinquies et II-1160 rectifié ter sont adoptés.
L'amendement n°II-227 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-347 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.
Après l'article 48 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d'action de la fiscalité écologique.
La loi prévue au premier alinéa précise :
1° Le périmètre des taxes environnementales ;
2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 541-1 du code de l'environnement et à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;
3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d'au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;
4° Les grands principes d'affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l'équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
M. François Bonhomme. - La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique. La taxe carbone représente environ 8 milliards d'euros de recettes. La taxe générale sur les activités polluantes s'élève à 450 millions d'euros mais représentera entre 800 millions d'euros et 1,4 milliard d'euros de recettes en 2025.
Le mouvement des gilets jaunes, constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a marqué un coût d'arrêt pour le développement de cet outil qui a été perçu comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d'écologie.
Afin de pouvoir créer les conditions d'un débat apaisé sur la fiscalité écologique et d'éviter les accusations d'incohérence et de manque de transparence, cet amendement crée une loi de programmation de la fiscalité écologique.
M. le président. - Amendement identique n°II-985 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Rémi Féraud. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sur le fond, je partage les objectifs, mais je constate que la fiscalité écologique est actuellement illisible et sa trajectoire incertaine. Aux assises du transport aérien, la ministre s'était engagée à réduire certaines taxes, mais la loi de finances en crée de nouvelles...
Nous avons un très bon outil pour faire ce que vous proposez : la loi de programmation des finances publiques. Elle date de 2018 mais n'engage en rien le Gouvernement, qui s'écarte de la trajectoire... Ce genre d'exercice est d'affichage. Si de tels textes étaient normatifs, ils s'opposeraient au principe d'annualité des finances publiques. Mais le débat mérite d'être posé. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage l'ambition de donner une visibilité et une stabilité à la fiscalité écologique. Il est engagé dans une démarche de budgétisation verte, qui recoupe largement les objectifs de l'amendement, en termes d'utilisation des recettes et de clarification du périmètre de cette fiscalité. Beaucoup de travaux méthodologiques sont menés à cette fin.
Quels sont les process pouvant être classés comme participant à la transition écologique ? Le gaz est moins polluant ; le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, mais les Allemands et les Autrichiens ne veulent plus en entendre parler.
Nous avons créé le Conseil de défense écologique, et le Haut Conseil pour le climat. Des conventions citoyennes alimenteront le débat parlementaire, comme le pacte productif. Nous entendons votre suggestion de stabiliser la trajectoire.
M. François Bonhomme. - Je le retire. Mais les décisions de la Convention citoyenne ne sont pas du même niveau qu'une loi. Ce n'est pas parce que nous aurons été déçus sur les engagements qu'il ne faudrait pas tenter de définir une trajectoire.
Les amendements identiques nosII-347 rectifié ter et II-985 rectifié sont retirés.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Sénat est associé au pacte productif. M. Chatillon l'y représente. Et nous avons bien compris que le Sénat comme l'Assemblée nationale s'y intéressaient beaucoup.
Les articles 48 quindecies et 48 sexdecies sont successivement adoptés.
M. le président. - Amendement n°II-116 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher, J.M. Boyer et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mmes Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, D. Laurent, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart et Mme Gruny.
Après l'article 48 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jérôme Bascher. - Cet amendement étend les exonérations des bâtiments agricoles, réservées aux coopératives et aux GIE à toutes les formes juridiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'exonération permanente de taxe foncière est déjà très large. La commission des finances est réticente à l'étendre, car cela impliquerait une baisse de recettes pour les collectivités locales. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Retrait ou avis défavorable. Les règles sont déjà très souples. L'exonération doit conserver un caractère limité. L'amendement favoriserait un détournement.
L'amendement n°II-116 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-117 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher et J.M. Boyer, Mme A.M. Bertrand, M. de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mmes Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, D. Laurent, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart et Mme Gruny.
Après l'article 48 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en oeuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Cet amendement précise la notion de serrage des récoltes, activité qui permet de bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
L'exercice d'une activité de stockage et de conditionnement de la récolte n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération agricole, peu importent les moyens mis en oeuvre.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est une perte de recettes, donc je demande le retrait de l'amendement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-117 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-925 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article continue de s'appliquer lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - L'administration fiscale remet en cause l'exonération de taxe foncière des bâtiments ruraux lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale.
Pourtant, une réponse ministérielle indique que le développement d'activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.
Cet amendement intègre cela dans la loi.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis du Gouvernement.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le maintien de cette exonération est déjà prévu à l'article 129 de la loi de finances pour 2019. Retrait.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait.
L'amendement n°II-925 rectifié bis est retiré.
Les amendements nosII-246 rectifié et II-239 rectifié ne sont pas défendus.
L'article 48 septdecies est adopté.
ARTICLE 48 OCTODECIES
M. le président. - Amendement n°II-776 rectifié quater, présenté par MM. Delcros, Pointereau, Allizard et Babary, Mmes Berthet, A.M. Bertrand, Billon et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Canevet, Capo-Canellas, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de la Provôté, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et Duplomb, Mme Férat, MM. Fouché et B. Fournier, Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Guené, Henno, L. Hervé et Houpert, Mme Imbert, MM. Janssens, Kennel, Kern et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Nay, Leleux, Longeot, Louault et Luche, Mme Malet, MM. Maurey et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Raison et Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Savin et Schmitz, Mme Sollogoub, M. Vaspart et Mme Vérien.
I. - Alinéas 1 et 2
Remplacer la date :
31 décembre 2020
par la date :
31 décembre 2021
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s'applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont menacées par un rapport de l'Assemblée nationale, publié en décembre dernier à l'initiative de deux députés. Or le travail de fond que nous avons mené en confiance, ces derniers mois, avec Rémy Pointereau et Frédérique Espagnac, que je tiens à remercier, montre de manière éclatante que les ZRR représentent un intérêt majeur pour les commerces, les artisans, les centres de santé, les associations d'aide à domicile, les Ehpad, des petites collectivités. Les ZRR sont un soutien à l'activité humaine qui entraîne des surcoûts qu'il convient de compenser. Notre amendement fait des propositions concrètes pour prendre en compte les fragilités des territoires ruraux, par de nouvelles mesures mieux ciblées pour l'avenir.
Dans l'attente de la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire, il est impératif de prolonger le dispositif des ZRR à la fois pour les communes exclues des critères, mais aussi pour celles qui arriveront à échéance à la fin 2020.
Madame la ministre, faites confiance aux élus des territoires ruraux ! Si nous adoptions de manière unanime cet amendement, votre vote résonnerait comme un encouragement pour tous les élus qui préparent la ruralité de demain.
M. le président. - Amendement identique n°II-953, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.
Mme Frédérique Espagnac. - Je lance le même appel que mon collègue. Des ZRR, nous en connaissons dans tous nos départements (MM. Philippe Dallier et Jérôme Bascher s'exclament.) ou presque. Notre rapport, unanime, quels que soient nos bancs, se fait l'écho des expériences de terrain.
Encourager l'activité est indispensable dans les zones rurales, qu'il s'agisse des commerces ou des médecins. Une commune qui n'aurait plus droit au dispositif ZRR perdrait 300 000 euros par an, et devrait fermer son Ehpad. Nous voulons travailler en bonne intelligence avec le Gouvernement et Mme Gourault nous a écoutés attentivement. Nous demandons une prolongation du dispositif jusqu'en 2021, car un long de travail de simulations doit être mené, main dans la main, afin de définir les nouveaux critères.
M. le président. - Amendement identique n°II-964 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.
Mme Françoise Laborde. - C'est le même. Je ne voudrais pas que mon insistance soit contre-productive, j'en reste là, mais votez-le !
M. le président. - Amendement n°II-955 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.
I. - Alinéas 1 et 2
Remplacer la date :
31 décembre 2020
par la date :
30 juin 2021
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s'applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - C'est presque le même que les précédents mais avec une date différente.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Nous avons prolongé le dispositif d'une année précisément pour pouvoir lancer les travaux que vous connaissez. Mme Gourault, fortement engagée dans l'agenda rural qui comporte quelque 180 propositions, et que vous avez rencontrée, a déjà entamé une réflexion sur ce que pourraient être les ZRR à venir. Un rapport est en cours d'élaboration.
Les députés des territoires ruraux suivent également ce dossier de près. Bénéficier d'une étude d'impact est parfaitement légitime, notamment sur les zonages de la Commission européenne.
C'est un sujet où d'autres pays peuvent agir avec nous, tel le Portugal, qui est aussi confronté à une problématique de zones rurales. Si j'entends le souhait d'une anticipation, restons donc sur ce calendrier. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les deux assemblées. Retrait.
Mme Nathalie Goulet. - Je soutiens ces amendements. Toucher au zonage crée toujours de l'émoi dans les territoires. L'année 2020 est une année d'élection et les nouveaux conseils municipaux devront s'habituer à ces dispositifs. La prolongation est une très bonne idée.
Les amendements identiques nosII-776 rectifié quater, II-953 et II-964 rectifié bis sont adoptés.
L'amendement n°II-955 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'article 48 octodecies, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-777 rectifié quater, présenté par MM. Delcros, Pointereau, Allizard et Babary, Mmes Berthet, A.M. Bertrand, Billon et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Canevet, Capo-Canellas, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de la Provôté, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et Duplomb, Mme Férat, MM. Fouché et B. Fournier, Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Guené, Henno, L. Hervé et Houpert, Mme Imbert, MM. Janssens, Kennel, Kern et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Nay, Leleux, Longeot, Louault et Luche, Mme Malet, MM. Maurey et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Raison et Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Savin et Schmitz, Mme Sollogoub, M. Vaspart et Mme Vérien.
Après l'article 48 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Cet amendement proroge jusqu'au 31 décembre 2021 les dispositifs fiscaux attachés au classement en zone de revitalisation rurale.
M. le président. - Amendement identique n°II-954, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.
Mme Frédérique Espagnac. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le travail de redéfinition des ZRR est engagé. Retrait ou avis défavorable.
M. Bernard Delcros. - La ministre nous garantit que nous serons associés à ce travail. Cependant, il faut donner des garanties aux élus. D'où ce délai.
Les amendements identiques nosII-777 rectifié quater et II-954 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-1011 rectifié, présenté par MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 48 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés pour l'année 2020.
II. - Le zonage pris en compte pour les années suivantes doit prendre en compte en priorité les bassins de vie très ruraux définis dans le rapport du 30 juillet 2014 sur l'hyper-ruralité.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement inclut les centralités des sept départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper-ruraux. Je défends cet amendement au nom d'Alain Bertrand.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il est prématuré de redéfinir le zonage. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-1011 rectifié est retiré.
ARTICLE 48 NOVODECIES
L'amendement n°II-810 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-999, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
M. Thierry Carcenac. - Cet article octroie une exonération aux rémunérations perçues du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et versées par le chronométreur officiel de cet événement.
Il crée une nouvelle niche fiscale. D'où notre amendement de suppression.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je suis étonné de cet amendement. La candidature française aux Jeux Olympiques a été décidée sous la présidence Hollande et cette mesure votée dans le projet de loi de finances 2014. Venant du groupe socialiste... (Mouvements divers)
M. Roger Karoutchi. - Ils ont le droit de changer d'avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Certes, mais nous devons respecter nos engagements internationaux. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Gouvernement entend en effet tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires étrangers. Retrait.
L'amendement n°II-999 est retiré.
L'article 48 novodecies est adopté.
L'article 48 vicies est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-735 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gremillet, Kennel, Pellevat, Danesi, Rapin et Savary et Mme Imbert.
Après l'article 48 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa, au deuxième et au troisième alinéas du I ter et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 93 quater du code général des impôts, après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « extrajudiciaire ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-François Rapin. - Cet amendement corrige une lacune du code général des impôts au sujet du report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement n'est pas opérant, dès lors que les titres ont été annulés. Retrait ou avis défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-735 rectifié est retiré.
ARTICLE 49
M. le président. - Amendement n°II-1180, présenté par Mmes Lamure, Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mmes Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Savary, Mme Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Cambon et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Piednoir, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.
Supprimer cet article.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait car la majorité sénatoriale est défavorable à toute modification du crédit d'impôt recherche (CIR), lequel préserve notre recherche. Des ajustements sur la prise en compte des frais de fonctionnement ont légitimement été introduits à l'Assemblée nationale. Restons-en à cette position d'équilibre. Retrait.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est très attaché au CIR qui a prouvé son efficacité au cours de plusieurs mandatures.
La France est la première destination des investissements étrangers en recherche et développement ; elle reçoit autant que l'Allemagne et le Royaume-Uni cumulés. Nous souhaitons maintenir cette attractivité. Nous avons fait des ajustements à l'Assemblée nationale pour prendre en compte strictement les recommandations de la Cour des comptes. Avis défavorable.
L'amendement n°II-1180 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-385, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
I. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
M. Pierre Ouzoulias. - Cet amendement supprime le CIR qui représente 6,5 milliards d'euros de dépenses fiscales en 2020, soit la deuxième dépense fiscale après le CICE. C'est aussi le dispositif fiscal le plus généreux de l'OCDE. Et pourtant la part de la R & D est passée de 2,22 % à 2,21 % du PIB en 2017.
M. Philippe Dallier. - Cela aurait été pire sans le CIR.
M. Pierre Ouzoulias. - L'investissement privé dans la recherche représente 1,7 % en France contre 8,7 % en Suède et 7,1 % en Allemagne.
Le CIR ne favorise pas la recherche : les chiffres montrent le contraire. Une étude de France Stratégie évalue l'effet de levier du CIR entre 0,9 et 1,1, sachant qu'à 0,9, il coûte plus cher à l'État que ce qu'il rapporte et qu'à 1,1, il ne rapporte pas grand-chose.
L'Insee précise que si la France avait la même structure économique que l'Allemagne, où prévaut l'industrie, l'effort de recherche des entreprises serait de 2,7 % contre 1,4 % actuellement. Il faut aller directement au fait structurel et modifier la capacité industrielle en France.
M. le président. - Amendement n°II-384 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B est ainsi remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 5 millions d'euros. Entre 5 et 10 millions d'euros, le taux du crédit d'impôt passe progressivement et linéairement de 30 à 0 %. »
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
M. Pierre Ouzoulias. - L'Allemagne se lance aussi dans un CIR, avec un plafonnement et une dépense fiscale mesurée sur les cinq ans à un milliard d'euros par an. Cet amendement propose de reprendre ces principes.
La future directive européenne sur l'assiette commune de l'impôt sur les sociétés prévoit un dispositif pour aider la R & D. Nous devrons de toute façon choisir, à l'avenir, entre cette directive et le maintien du CIR, qui n'est pas compatible.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le débat est légitime. La France souffre d'un taux de prélèvements obligatoires élevé, mais aussi d'une instabilité fiscale. Le CIR fonctionne et mes chiffres diffèrent des vôtres.
Je suis plutôt à 1,2 d'effet levier.
Des investisseurs allemands que j'ai rencontrés s'étaient installés à Toulouse grâce au CIR.
Avis défavorable aux amendements nosII-385 et II-384 rectifié.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
La recherche et le développement (R&D) privée française, c'est 2,2 % et non 1,2 % et la R&D allemande est à 2,8 %.
Si on reprenait la structure haut de gamme à l'Allemagne, le taux de recherche privé serait légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. Les cotisations des chercheurs, en Allemagne, sont plafonnées, ce qui n'est pas le cas en France. Le dispositif du CIR en France rattrape l'écart de cotisation sociale et remet la concurrence à un juste niveau. Le CIR, c'est notre plus gros effort de rééquilibrage par rapport à la majorité des autres pays européens.
M. Pierre Ouzoulias. - Ces chiffres ne sont pas les miens : ils viennent de votre collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les études de l'Insee montrent que depuis 2000, le CIR a un effet d'aubaine, notamment pour les TPE, sans aucune augmentation de l'emploi scientifique. Selon une étude de l'Edhec, depuis 2008, la forte augmentation du CIR est liée à son usage par les TPE dont les coûts de R&D sont compensés à 100 % par les crédits de l'État : aucun effet de levier, donc. Il y a 53 % des entreprises françaises qui pourraient accéder au CIR et ne le font pas. Pourquoi ? Vous nous dites que c'est un dispositif exemplaire et plus de la moitié des entreprises n'y ont pas recours. Vous devez répondre à cette question fondamentale. Toutes mes demandes auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour connaître les projets de recherche financés par le CIR se heurtent systématiquement au secret fiscal.
L'amendement n°II-385 n'est pas adopté.
L'amendement n°II-384 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°II-341 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-832, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 5 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2019, j'avais souligné combien il était excessif de baisser de 100 millions d'euros à 2 millions d'euros le seuil à partir duquel les obligations déclaratives s'appliquent. Je n'ai pas été entendu mais le Gouvernement a fini par faire amende honorable en y revenant. Mais, en parallèle, l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a créé une nouvelle obligation déclarative pour les dépenses de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros. Nous souhaitons revenir là-dessus.
M. le président. - Amendement n°II-386, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 6
Remplacer le nombre :
100
par le chiffre :
4
M. Pierre Ouzoulias. - Mme de Montchalin, alors députée avant de devenir ministre, a fait voter un élargissement de la demande du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche sur les états de recherche réalisés dans le cadre du CIR. Le 15 avril 2019, Bercy a considéré que le vote du Parlement était nul et non avenu.
Fort du vote de cet amendement, j'ai demandé à votre collègue chargée de la recherche de disposer de ce rapport sur les recherches menées grâce au CIR On m'a opposé le secret fiscal une nouvelle fois. Mes collègues du CNRS vivent mal qu'on leur demande sans cesse, pour des sommes misérables, des évaluations continuelles alors que les 6,5 milliards d'euros du CIR sont dépensés en totale opacité. C'est une grande injustice.
M. le président. - Amendement n°II-387, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année suivante au Parlement, un rapport synthétique sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires pour l'exercice budgétaire précédent. » ;
M. Pierre Ouzoulias. - Le Gouvernement est censé transmettre chaque année au Parlement un rapport sur l'utilisation du CIR. Je dépose un amendement pour demander un rapport sur ce rapport. Je n'ai pas trouvé comment faire autrement...
M. le président. - Amendement n°II-1015 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.
Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement va dans le même sens que celui de la commission. Les obligations ajoutées à l'Assemblée nationale compliquent le recours au CIR pour les entreprises. J'entends M. Ouzoulias mais la recherche publique ne suffit pas. Il faut une recherche privée face à la concurrence de la Chine et des États-Unis.
Il est récurrent de monter recherche publique contre recherche privée mais il faut cesser de taper sur ce qui fonctionne, alors que la France est déjà en retard. Je n'aime pas cet antagonisme.
M. Roger Karoutchi. - Il n'a pas dit ça !
M. Emmanuel Capus. - Mais si ! Il est normal de soutenir la recherche privée, y compris dans les petites entreprises.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n°II-386 est incompatible avec celui de la commission. Idem pour l'amendement n°II-387.
MM. Adnot et Rapin pourraient néanmoins nous dire que les chercheurs du public supportent beaucoup de charges déclaratives. Il faudrait y réfléchir, car l'essentiel est qu'ils puissent se concentrer sur leurs travaux de recherche. Il y a déjà deux nouveaux rapports sur le CIR dans le projet de loi de finances. On a déjà beaucoup d'éléments d'information.
Avis favorable à l'amendement n°II-1015 rectifié ter qui va dans le sens de celui de la commission des finances.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je ferai la même réponse qu'à l'Assemblée nationale sur le rapport : sagesse. Les données demandées sont très difficiles à constituer par les entreprises et compliquées à exploiter statistiquement. Une approche par sondage serait plus exploitable. En revanche, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publie chaque année une large enquête statistique sur la R & D des entreprises. Il est normal, vu les montants, de fournir l'information aux parlementaires. Sagesse à l'amendement n°II-832 et à l'amendement n°II-1015 rectifié ter.
J'en viens à l'amendement n°II-386 : baisser à nouveau le seuil va trop loin. Il ne faut pas opposer recherche publique et recherche privée. Au contraire, le CIR facilite les partenariats entre les deux pour une cross fertilization et créer des emplois.
La recherche financée par le CIR est documentée. Avis défavorable.
J'entends la demande de précision de l'amendement n°II-387 mais je renvoie aux éléments publiés par le ministère : avis défavorable.
M. Pierre Ouzoulias. - Vous m'enfermez dans un dogmatisme qui n'est pas le mien. La communauté des chercheurs ne comprend plus ce dispositif. Quant au lobbying, il vient bien plus de ceux qui défendent le CIR que de ceux qui s'y opposent.
En tant que parlementaire, ma mission, imposée par l'article 24 de la Constitution, est de contrôler la façon dont l'argent public est dépensé. Aujourd'hui, je ne le peux pas. J'ai besoin des données sur l'utilisation des 6,5 milliards du CIR. On me les cache. Il y a un loup.
Quand on demande aux chercheurs publics des publications, ils les fournissent. Donnez-nous la liste des publications financées par le CIR.
Mme Nathalie Goulet. - Il n'est pas question d'opposer recherche publique et recherche privée, mais je ne l'ai pas entendu.
À 6,5 milliards d'euros, on a le droit de rendre des comptes aux contribuables. Il nous faut une évaluation. La commission des finances pourrait faire un contrôle sur pièces et sur place sur des entreprises prises au hasard. La somme d'argent est extrêmement importante et les éléments d'information sont rares.
Le Gouvernement nous doit des comptes sur cet argent public.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Des réponses très complètes sont disponibles notamment via le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (Cnepi) publie des études sur le sujet.
Qu'individuellement, telle entreprise donne les résultats de sa recherche, c'est autre chose, et c'est là qu'intervient le secret fiscal.
M. Jean-François Rapin. - En tant que rapporteur spécial de la recherche à la commission des finances, je souhaiterais rappeler le point de vue des entreprises. Aucune ne m'a dit que le CIR était un effet d'aubaine. Une start-up corse que j'ai rencontrée n'aurait pas pu développer son produit sans CIR. Je suis favorable à la requête de Mme Goulet : une étude rassurerait tout le monde.
L'amendement n°II-832 est adopté.
Les amendements nosII-386, II-387 et II-1015 rectifié ter deviennent sans objet.
M. le président. - Amendement n°II-106 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d'impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l'activité de l'entreprise. »
.... - Le paragraphe précédent s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement oblige toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dans la limite de la moitié de ce montant.
Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à ce dispositif.
Cet amendement répond à une recommandation de la Cour des comptes qui souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit d'impôt recherche a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises. (...) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement ».
Plutôt que de créer des contrôles fiscaux pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d'utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'une entreprise rembourse une partie du CIR quand son établissement ferme en France, c'est une obligation morale. En pratique, les créances du CIR sont protégées par le droit de propriété. Que penserait le Conseil constitutionnel d'un tel dispositif ? Cet amendement mérite en tout état de cause d'être retravaillé. Avis du Gouvernement, sinon sagesse.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Je ne pense pas qu'il y ait de problème constitutionnel en cas de demande de remboursement.
Mais lorsqu'une entreprise restructure, c'est pour de bonnes raisons, de pérennité. Une délocalisation peut apporter de la compétitivité aux autres sites français de l'entreprise, afin de ne pas fermer boutique.
L'Allemagne a des positions puissantes car elle a partagé sa production entre son territoire et les pays de l'Est.
Cet amendement est sans lien avec l'objectif du CIR. Il risquerait d'aggraver les difficultés des entreprises qui ferment des sites. On ne ferme jamais un site de gaité de coeur. En revanche, nous suivons de façon attentive les fermetures réclamées un peu hâtivement par les actionnaires.
Ne faisons pas fuir les investisseurs étrangers. Israël, qui avait voté un dispositif analogue, a dû faire machine arrière rapidement. Avis défavorable.
M. Pierre Ouzoulias. - Je voterai cet amendement et le suivant qui ont un objectif moral en donnant des conditions aux aides de l'État.
Monsieur Rapin, je ne doute pas un instant que le CIR soit utile à nombre d'entreprises mais c'est une dépense insuffisamment contrôlée.
Un exemple : les Gafam organisent des filiales en France pour toucher le CIR et débaucher des chercheurs publics français, en les payant dix fois plus. Nous subventionnons donc une perte de compétences de la recherche publique.
Mme Nathalie Goulet. - Je voterai cet amendement qui sent le vécu. Il n'est pas évident que des entreprises à Sophia Antipolis n'aient pas bénéficié du CIR pour ensuite délocaliser leur site. Cela vaut plus largement que pour le CIR, d'ailleurs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement mériterait d'être retravaillé.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - J'ai travaillé dans une entreprise où un Go Asia-Acceleration Plan consistait à envoyer la R&D dans des pays à bas coût. Le CIR a considérablement ralenti ce plan. J'entends votre frustration devant des délocalisations.
Mais nous avons installé des centres de R&D en France, ce qui nous a permis d'améliorer notre compétitivité par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne. Cet amendement n'est pas une bonne idée pour travailler sur la responsabilité des entreprises.
La recherche publique doit faire l'objet du plan de programmation sur lequel travaille ma collègue Vidal. Le continuum avec la recherche privée doit être maintenu. Quand les Gafam bénéficient du CIR, c'est qu'ils sont installés sur notre territoire. Ce qu'il faut préserver, c'est l'attractivité de notre pays. En outre, les contrôles existent et sont effectifs. Gardons ce qui fonctionne.
L'amendement n°II-106 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-107 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, M. Magras, Mmes Lamure et de Cidrac, MM. Mandelli, Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d'offre de reprise permettant le maintien d'un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2020. »
.... - Le I de cet article s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
M. Jean-François Rapin. - Cet amendement est dans le même esprit que le précédent. Il oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dès lors qu'elles n'ont pas accepté d'offre de reprise permettant le maintien d'un même effectif.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse avec des réserves sur la rédaction.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-107 rectifié bis est adopté.
L'article 49, modifié, est adopté.
Modification de l'ordre du jour
M. Vincent Éblé, président de la commission. - Compte tenu de l'avancée de nos travaux, je vous propose de poursuivre ce soir au moins jusqu'à l'article 50 nonies.
M. le président. - Nous poursuivons ce soir l'examen des articles non rattachés de la seconde partie jusqu'au 50 nonies et nous ne siègerons pas demain, samedi.
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 20 h 10.
présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président
La séance reprend à 21 h 40.
Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)
Seconde partie (Suite)
ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°II-247 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-818 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. D. Laurent, Morisset et Cambon, Mmes Imbert, Chain-Larché et Thomas, MM. Reichardt, Pierre, Charon et Pellevat, Mmes Dumas, Bruguière et Deromedi, MM. Longuet et Lefèvre, Mmes Sittler et Chauvin, MM. Joyandet et Brisson, Mmes L. Darcos, Lassarade et Berthet, MM. Savary, Genest et Duplomb, Mme Noël, M. Bonhomme et Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud.
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Le code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche.
Cet amendement double le crédit d'impôt, de 30 % à 60 %, pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle. C'est un nouveau levier fiscal en faveur de la recherche relative à ces produits.
Le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d'une meilleure maîtrise de leur utilisation, donc de la capacité de l'agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux.
Il est essentiel de soutenir la recherche autour de tels produits de substitution.
M. le président. - Amendement identique n°II-911 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Mizzon, Mme Gruny, MM. Kennel, P. Martin et Chatillon, Mmes Perrot et Primas, MM. Meurant et Mayet, Mme Guidez, M. Moga, Mme Ramond, MM. Henno et Canevet, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. J.M. Boyer, Bonhomme et Louault, Mme Billon et MM. Laménie et Longeot.
Mme Sophie Primas. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-961 rectifié, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot et Taillé-Polian et MM. Botrel, Carcenac et Raynal.
M. Thierry Carcenac. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cela serait contraire à l'article 20 de la loi de programmation, relatif aux avantages fiscaux. Faut-il doubler le taux de tel ou tel secteur dans le calcul du CIR ? Cela risque d'être complexe... Enfin, il y aurait sans doute un problème juridique par rapport à la réglementation européenne sur les aides d'État. Demande de retrait des trois amendements.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. - Retrait ou avis défavorable pour les mêmes raisons : complexité, contradiction avec l'article 20 de la loi de programmation et difficultés avec la réglementation européenne sur les aides directes.
Les amendements identiques nosII-818 rectifié, II-911 rectifié bis et II-961 rectifié sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-765 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde, Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Raison et Mouiller, Mme Sittler, MM. Calvet et Savin, Mme Duranton, MM. Genest, Sol et Bascher, Mme Imbert, MM. Savary et Regnard, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Gremillet, Pierre, Bazin, Huré, Danesi et Lefèvre, Mmes Lanfranchi Dorgal et Richer, M. Charon, Mme Troendlé, M. J.M. Boyer, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mme Gruny, MM. Brisson et Sido, Mme Malet, M. Kennel, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. Bonne, Schmitz, Piednoir, Priou et Saury, Mme Deromedi, MM. Bonhomme et Houpert, Mme Noël et M. Laménie.
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :
« Art. 244 quater... - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu'ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l'accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-François Rapin. - J'ai déposé le même amendement l'an dernier. Mais j'y reviens et je tiens à insister sur ce sujet qui est devenu d'actualité. L'an dernier, vous m'aviez dit que cet amendement était cher, sans autre précision - 300 millions d'euros, semble-t-il. Quelques jours après, le Gouvernement présentait 10 milliards d'euros de mesures... La Banque de France et les organismes bancaires ne se sont toujours pas prononcés sur cette mesure qui vise à aider les foyers de revenus moyens. Les étudiants seront de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je soutiens cette demande de précision, que nous attendons encore ! Même s'il est perfectible, l'amendement aborde un vrai sujet. Le coût du logement et de la vie étudiante est de plus en plus élevé. Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Des dispositifs existent pour accompagner les étudiants et votre amendement est contraire à l'article 20 de la loi de programmation. Je pensais que vous aviez eu les précisions que vous attendiez, j'en tiendrai informée ma collègue de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Mme Nathalie Goulet. - Je soutiens cet amendement.
L'amendement n°II-765 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 49 BIS
M. le président. - Amendement n°II-1164, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2
Après le mot :
montant
Insérer le mot :
total
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°II-1164, accepté par la commission, est adopté.
L'article 49 bis, modifié, est adopté.
Les articles 49 ter et 49 quater sont adoptés.
ARTICLE 50
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances . - Un nombre considérable d'amendements vont dans le même sens sur cet article relatif au mécénat. Le Gouvernement a proposé une rationalisation inopportune du dispositif existant, avec un petit coup de rabot de 80 ou 100 millions d'euros, concernant 78 entreprises. Pour une économie qui ne sera pas au rendez-vous, vous risquez de déstabiliser le secteur du mécénat. Nous avions la chance d'avoir la loi Aillagon, de consensus, qui a survécu à plusieurs alternances politiques. Or l'article 50 rabote l'avantage fiscal pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 2 millions d'euros. La disposition pourra être facilement contournée par les groupes disposant de filiales, tandis que le secteur associatif sera pénalisé. Au-delà de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, les entreprises feraient surtout un geste d'optimisation fiscale ? Ce ne serait pas de la générosité ?
En outre, la distinction entre les organismes sans but lucratif fournissant des repas ou des logements et les autres complexifie le dispositif.
Le plafond sur le mécénat de compétence, trois fois le plafond social, sera difficile à appliquer et il pénalisera de très nombreux bénéficiaires dans les domaines social, culturel, sportif, ainsi que dans la recherche.
Il y a deux choses qui vont dans le bon sens cependant : la majoration du plafond alternatif de 10 000 à 20 000 euros, adoptée à l'Assemblée nationale, qui favorisera l'engagement des petites entreprises, et l'élargissement aux formations musicales de Radio France.
Le risque d'instabilité est patent. Évitons de mettre le doigt dans l'engrenage. C'est une erreur politique de toucher au dispositif actuel.
Mon amendement n°II-833 rectifié supprime ces modifications tout en conservant le plafond de 20 000 euros et la possibilité pour Radio France de bénéficier du mécénat.
Je demanderai le retrait de tous les amendements en discussion commune avec les deux amendements identiques de la commission des finances et de la commission de la culture.
M. le président. - Amendement n°II-739 rectifié, présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet et Savary et Mme Imbert.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Rapin. - Je le retire.
L'amendement n°II-739 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement identique n°II-1181 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché, Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, MM. Mouiller et Lefèvre, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Chevrollier, Cambon, Saury et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.
M. Jean-François Husson. - Les contributions des entreprises représentent de moindres sorties d'argent pour l'État. Attentif à la parole du chef de l'État, qui souhaite maintenir la trajectoire, je vous invite, monsieur le ministre, à rester sur la même ligne de conduite.
L'amendement n°II-1181 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-833 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 2
Après la référence :
238 bis
insérer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l'article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
II. - Alinéas 4 et 5 :
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
III. - Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27
Supprimer ces alinéas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-931 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission de la culture. J'en profite pour préciser que je retire, en conséquence, les amendements de mon groupe. Les amendements identiques des deux commissions nous conviennent !
Les amendements nosII-783 rectifié, II-1169 rectifié et II-1170 rectifié sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-51 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon, Lefèvre, Karoutchi et Allizard, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Duranton, Eustache-Brinio et Férat, MM. Forissier, B. Fournier, Grand, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Leleux, H. Leroy et Longeot, Mmes Lopez et Malet, MM. Médevielle, Milon et Moga, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Paul, Perrin, Pierre, Raison, Regnard, Savin, Schmitz et Sol, Mme Sollogoub et M. Vaspart.
Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17
Supprimer ces alinéas.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-396 rectifié bis, présenté par MM. P. Martin, H. Leroy et Henno, Mme Joissains, M. Le Nay, Mmes Doineau et Canayer, M. Bonhomme et Mmes Vullien, Gatel et Saint-Pé.
M. François Bonhomme. - La baisse du taux prévue par l'article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d'intérêt général. Les associations et les fondations subissent déjà depuis deux ans les conséquences collatérales de réformes successives les ayant gravement déstabilisées et ayant entraîné une baisse de ressources de 4,2 % des dons des particuliers. Dans une conjoncture de restriction des ressources publiques, le mécénat est une source importante de développement. Les associations et les fondations voient ainsi avec beaucoup d'incompréhension et d'inquiétude une nouvelle réforme portant sur le mécénat des entreprises alors qu'il représente 3 milliards sur les 7,5 milliards de générosité. C'est du reste un non-sens : 1 euro de dépense fiscale en la matière, ce sont 4,60 euros de recettes de TVA !
M. le président. - Amendement n°II-581 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Segouin et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mmes Dumas et L. Darcos, MM. B. Fournier, Charon, Poniatowski, Paul, Bonhomme, Bizet, Savary, Allizard, Leleux, Regnard, Rapin, Kennel, Vogel, Savin, Schmitz, Brisson, Mouiller, Mandelli, Bouchet, Genest, Laménie et Longuet, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet et Mme Lassarade.
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
M. Dominique de Legge. - Monsieur le ministre, entendez le Sénat : cela ne vous fera pas très mal, mais cela fera du bien aux entreprises !
M. le président. - Amendement n°II-53 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mme Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Mandelli, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Brisson, Mme Imbert, MM. Dufaut, Charon, Paul et Piednoir, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Rapin, Segouin, Laménie et Sido.
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, ouvrent également droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ayant un caractère scientifique et faisant appel à la générosité publique afin de financer des recherches en santé. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Cet amendement maintient la réduction d'impôt au taux de 60 % pour ceux qui réalisent ou financent la recherche médicale, au profit, par exemple, de l'Institut Pasteur ou du Téléthon... Nous nous rallions à l'amendement du rapporteur général.
L'amendement n°II-53 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1002, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
M. Thierry Carcenac. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1016 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.
I. - Alinéa 13, première phrase, et alinéa 14
Remplacer les mots :
2 millions
par les mots :
7,5 millions
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Emmanuel Capus. - Le mécénat permet de soutenir des projets de proximité, au plus près des territoires. Dans certains pays, la générosité est bien vue, mais en France, plus on est généreux, plus on vous soupçonne ! Mon amendement relève le seuil de 2 à 7,5 millions d'euros, ce qui favoriserait les ETI. C'est un amendement de repli, pour le cas où celui de la commission ne serait pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-337 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault, Vanlerenberghe et Kern, Mme Vermeillet et MM. Delcros et L. Hervé.
I. - Alinéa 13, première phrase et alinéa 14
Remplacer les mots :
2 millions
par les mots :
5 millions
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Nous rehaussons quant à nous de 2 à 5 millions d'euros, la somme à partir de laquelle les versements ne bénéficient d'une réduction d'impôt qu'à hauteur de 40 %.
M. le président. - Amendement n°II-637 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bazin et Morisset, Mme Deromedi, MM. Paul et Brisson, Mme Imbert, MM. Mandelli, B. Fournier, Milon, D. Laurent, Pellevat et Piednoir, Mmes Gruny, Puissat et Morhet-Richaud, MM. Pierre, Gremillet et Savary, Mme Lassarade, M. Husson et Mme de Cidrac.
I. - Alinéa 13
1° Deuxième phrase :
Après les mots :
à la fourniture gratuite de repas
insérer les mots :
et de denrées
2° Dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
ainsi que le cadre dans lequel ces dispositions sont également applicables à une fourniture à un prix symbolique par des organismes privés non lucratifs dont la gestion est désintéressée et qui sont habilités en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. La liste des organismes au titre de l'application du présent alinéa est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des solidarités.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Arnaud Bazin. - Pour le cas où les amendements des commissions subiraient un sort désagréable dans la navette, je souhaite attirer votre attention sur les épiceries solidaires, qui proposent des produits non gratuitement, mais à des prix symboliques.
L'amendement n°II-947 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-433 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Karoutchi, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
Alinéa 13, deuxième phrase
Après le mot :
repas
insérer les mots :
ou à prix symbolique
Mme Laure Darcos. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-432 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
Alinéa 13, deuxième phrase
Après les mots :
qui contribuent à favoriser leur logement
insérer les mots :
et leur équipement ménager
Mme Laure Darcos. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-487 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Guidez, M. Détraigne et Mme Garriaud-Maylam.
Alinéa 13, deuxième phrase
Après le mot :
logement
insérer les mots :
, qui procèdent à l'accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui sont délégataires pour le sport handicap au sens de l'article L. 131-14 du code du sport,
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement élargit la dérogation de la réduction d'impôt au taux de 60 % pour les organismes sans but lucratif qui procèdent à l'accompagnement des personnes et des enfants en situation de handicap ou qui soutiennent la pratique du sport handicap et du sport paralympique. M. Savin, président du groupe d'études sur les pratiques sportives, qui a rédigé l'amendement, se rallie cependant à celui de la commission.
L'amendement n°II-487 rectifié est retiré.
L'amendement n°II-146 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-748 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny.
I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation a? la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit a? une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d'oeuvres, d'organismes, de projets, d'opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par des entreprises dont le siège social est établi dans les départements d'outre-mer. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-959 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran et Mazuir et Mme Monier.
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ouvrent également droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres, d'organismes, de projets, d'opérations ou de sociétés tels que mentionnés au 1 du présent article s'ils sont établis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Mme Catherine Conconne. - La culture et le patrimoine sont très importants dans une Caraïbe où la concurrence est féroce : Cuba ou Saint-Domingue font des offres touristiques d'un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant, mais les Antilles françaises comptent des bijoux culturels, comme le musée de Saint-Pierre, qui a été réhabilité par un mécène et qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, redorant le blason de la ville. Et sur ce plan, aucun de nos voisins ne peut rivaliser !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable à tous les amendements. (On se récrie sur la plupart des travées.) Les mesures proposées par le Gouvernement répondent aux critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport de 2018. Le texte baisse de 60 % à 40 % le taux de déduction sur la fraction des dons au-delà de 2 millions d'euros. Cela ne concernerait que 79 entreprises. Les dons au profit d'organismes qui ont un rôle de cohésion sociale, en se consacrant à la fourniture de repas, de logements ou de soins gratuits, bénéficieront toujours de la réduction d'impôt à 60 %.
Quant au plafonnement du mécénat de compétence, il correspond au plafond de la rémunération des dirigeants d'entreprises. On prévient ainsi les effets d'aubaine.
La hausse de 10 000 à 20 000 du plafond, monsieur Capus, se fait au profit des petites entreprises. J'ajoute que bénéficier d'une réduction de 40 % alors que le taux d'IS est de 25 % est tout aussi incitatif que 60 % sur un IS à plus de 30 %.
M. Arnaud Bazin. - Quid des épiceries sociales ? Dans le texte, n'y a-t-il pas une concurrence entre les associations qui fournissent des produits à titre gratuit et les épiceries sociales ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les dons à ces épiceries sociales bénéficieront du même taux que les autres dons, si elles répondent aux critères du mécénat. Le « Coluche » ne s'applique qu'à la distribution gratuite.
Les amendements identiques nosII-833 rectifié et II-931 rectifié sont adoptés.
Les amendements nos II-51 rectifié bis, II-396 rectifié bis, II-581 rectifié bis, II-1002, II-1016 rectifié ter, II-337 rectifié bis, II-637 rectifié bis, II-433 rectifié ter, II-432 rectifié ter, II-748 rectifié, II-959 rectifié n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-274, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- la première phrase du e est ainsi modifiée :
i Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;
ii Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, » ;
Mme Nathalie Goulet. - De nombreuses collectivités s'appuient de plus en plus sur les sociétés publiques locales (SPL) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l'organisation d'événements culturels.
Les SPL cependant, contrairement aux autres organismes publics, ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons. D'où notre amendement.
L'amendement n°II-640 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-244, présenté par MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Perrin, Raison, Cambon et Mouiller, Mmes Gruny, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Piednoir et Danesi, Mme Chauvin, MM. Reichardt et Morisset, Mmes Berthet et Imbert, MM. Brisson, Longuet, Saury et Kennel, Mme M. Mercier, M. Paccaud, Mmes de Cidrac et L. Darcos, MM. Dallier et Pierre, Mmes Bories et A.M. Bertrand, MM. Dufaut, Bonhomme, Courtial et Savin, Mme Deseyne, MM. Savary, Houpert, Laménie, Babary, Karoutchi et Husson, Mmes Dumas et Lherbier, M. Poniatowski et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure.
I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, ».
.... - Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-979, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Claude Raynal. - Défendu.
L'amendement n°II-639 rectifié n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable car l'article 238 du code général des impôts traduit une certaine incohérence. Pourquoi exclure les SPL ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous préférons en rester en l'état actuel du droit. Avis défavorable.
L'amendement n°II-274 est adopté.
Les amendements identiques nosII-244 et II-979 n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-1142 rectifié, présenté par MM. Leleux et Dallier.
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
M. Philippe Dallier. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Sagesse.
M. Roger Karoutchi. - Votre sagesse pourrait aller jusqu'à se demander pourquoi il y a toujours deux orchestres à Radio France, qu'elle ne peut pas financer semble-t-il puisqu'elle recherche des mécènes...
L'amendement n°II-1142 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1176 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Pellevat, Mmes Eustache-Brinio et Deromedi, M. Gremillet, Mme Ramond, MM. Lefèvre, Mizzon, Schmitz, Guerriau et Canevet, Mme Gruny, MM. Chasseing, Bouchet, Laugier et Savary, Mme Chauvin, MM. Regnard, P. Martin et Cadic, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Wattebled et Moga.
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement aligne le montant de déclaration à l'administration fiscale et celui de la franchise, comme nous l'avons fait l'an dernier lorsque celle-ci a été portée à 10 000 euros.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°II-1176 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-490 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme.
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il ne s'applique pas aux versements effectués par des entreprises conformément à un engagement pris, avant le 31 décembre 2019, en application des articles 18-1 et 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement de fair-play fiscal limite l'application de l'article 50 du projet de loi de finances aux engagements qui seront pris à compter de 2020. Certains engagements de dons courent sur plusieurs années, parfois jusqu'à cinq ans.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les amendements des deux commissions que nous venons d'adopter satisfont votre demande. Défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Effectivement. Avis défavorable.
L'amendement n°II-490 rectifié bis est retiré.
L'article 50, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-784 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Leleux, Laugier et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Billon et Vérien, MM. Henno, P. Martin, Moga et Kern, Mmes de la Provôté et Doineau, MM. Longeot, D. Laurent, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Raison, Perrin, Schmitz et Hugonet, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. B. Fournier et Mouiller, Mme Troendlé, MM. Dallier et Brisson, Mmes Berthet et Imbert, MM. Bizet, Charon, Dufaut, Regnard et Bonhomme, Mme Laborde et M. L. Hervé.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? Après le f bis du 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ?) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. ? Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.
III. ? La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Cet amendement fait bénéficier d'une réduction d'impôt les dons et versements de particuliers en faveur des activités musicales de Radio France. Il complète une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui rend ces formations musicales éligibles au mécénat des entreprises.
M. le président. - Amendement identique n°II-1068 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin et S. Robert, M. Antiste, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable et Mme Monier.
M. Maurice Antiste. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'Assemblée nationale a voté un amendement à l'article 50 apportant déjà une exception significative pour Radio France, qui reste tout de même une entreprise commerciale, même si elle remplit une mission de service public. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosII-784 rectifié bis et II-1068 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-97 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mme Sittler, MM. A. Bertrand, de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l'organisation de manifestations sportives consacrées à l'action caritative, ».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement a été adopté l'an dernier au Sénat, mais rejeté à l'Assemblée nationale. Il modifie la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse comme l'an dernier.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable comme l'an dernier. (Sourires)
L'amendement n°II-97 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-96 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mmes Sittler et A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l'accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l'article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement adopté l'an dernier par le Sénat, mais rejeté par l'Assemblée nationale, permet aux entreprises de soutenir grâce au mécénat les sportifs de haut niveau français, inscrits dans le dispositif de double projet du Pacte de performance.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-96 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-489 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison, Perrin, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Tout fondateur d'une fondation d'entreprise peut, dans les quinze jours où il s'engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu'il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d'impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L'administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d'impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l'engagement.
« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l'alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l'article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d'impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement de fair-play fiscal sécurise les entreprises qui s'engagent dans une démarche de création de fondation d'entreprise.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement assure les entreprises d'une réduction d'impôt. Cela les sécurise sur cinq exercices. Avis du Gouvernement avec un oeil favorable...
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - La création d'une fondation d'entreprise est motivée par autre chose que le régime du mécénat. Du reste, celui-ci n'est pas conditionné à la création d'une fondation...
Il est loisible au législateur de modifier chaque année les dispositions fiscales. Ce ne serait plus possible avec cet amendement. Retrait ou avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier. - Sagesse.
L'amendement n°II-489 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-1171 rectifié, présenté par MM. Labbé, Castelli, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39decies ... ainsi rédigé :
« Art. 39decies .... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022. Elle s'applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022.
« La déduction s'applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement introduit un suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l'agriculture biologique. Il s'agit d'accélérer la conversion d'outils industriels conventionnels en bio, afin de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l'environnement. Cela correspond aux besoins du marché.
Attention à ne pas favoriser l'importation de denrées faute d'une production suffisante : la France manquerait alors une formidable opportunité de développement économique pour ses territoires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je comprends l'intention. Mais est-ce opérant ?
Mme Françoise Laborde. - Je ne sais pas !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Moi oui ! (Sourires) En revanche, je ne connais pas les matériels industriels bio. Il n'y a pas de certification. Attention à la requalification en aide d'État. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-1171 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1057, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du A du I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. - Après le premier alinéa du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Cet amendement concerne l'assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs. Elle correspond au produit brut des jeux, différence entre les sommes misées et les gains à verser aux gagnants.
À Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou ailleurs, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les collectivités.
Afin d'éviter une superposition de prélèvements, cet amendement exclut de l'assiette des prélèvements la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse. Le Gouvernement va donner un avis favorable ! Mais l'application est décalée à 2021. Que se passera-t-il en 2020, c'est-à-dire demain ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable effectivement. Nous aurions dû voter cette mesure en première partie. Je lève le gage.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°II-1057 rectifié.
L'amendement n°II-1057 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-57 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Janssens, Lafon et P. Martin, Mme Perrot, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Billon, MM. Louault, Longeot et Capo-Canellas et Mme Létard.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater L du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. - Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année d'obtention de ladite certification. » ;
2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d'impôt mentionné au I bis s'élève à 3 500 € » ;
3° Au IV après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Capo-Canellas. - Cet amendement porte sur l'engagement des agriculteurs dans un haut niveau de l'agriculture durable, ou haute valeur environnementale, HVE 3.
Il atténue le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d'impôt égal à celui de l'engagement en agriculture biologique. L'avantage fiscal pourrait être limité dans sa durée - jusqu'en décembre 2022.
M. le président. - Amendement identique n°II-600 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Roux, Vall et A. Bertrand.
Mme Françoise Laborde. - Défendu, avec coeur !
M. le président. - Amendement n°II-577 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, Rapin et Morisset, Mmes Noël et Berthet, M. Brisson, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bouchet, Bonhomme, Mandelli et Longuet, Mmes Deromedi et Dumas et MM. Pierre, Savin, Savary et Laménie.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K ... ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K .... - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
2° Après l'article 220 M, il est inséré un article 220 M ... ainsi rédigé :
« Art. 220 M .... - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
3° Le o du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L bis. Les dispositions de l'article 220 M bis s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;
4° Après l'article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. - I. - Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année d'obtention de ladite certification.
« II. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Bonhomme. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1017 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.
M. Emmanuel Capus. - Défendu également avec coeur !
M. le président. - Amendement n°II-547 rectifié, présenté par MM. Montaugé et Antiste, Mmes Artigalas, Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny et Duran, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Mazuir, Mmes Monier, Préville et Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K ... ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K .... - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
2° Après l'article 220 M, il est inséré un article 220 M ... ainsi rédigé :
« Art. 220 M .... - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
3° Le o du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L bis. Les dispositions de l'article 220 M bis s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;
4° Après l'article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. - I. - Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.
« II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.
« 2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.
« III. - Lorsque l'entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d'impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L'option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L. Si l'entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d'impôt prévu au présent article.
« IV. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Maurice Antiste. - Cet amendement soutient l'engagement de l'agriculture dans le développement durable et la transition écologique.
Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations, il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche.
M. le président. - Amendement identique n°II-916 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Morisset, Mmes Berthet et Chauvin, M. Lefèvre, Mme Sollogoub, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, B. Fournier et Grand, Mme Malet, MM. Babary, Pellevat et Longeot, Mmes Bories et Deromedi, MM. H. Leroy, Mandelli, Détraigne, Gremillet et Bonhomme, Mme A.M. Bertrand, M. Saury, Mme Dumas, MM. Bonne et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Cuypers, Cardoux, Meurant, Mouiller, Raison, Longuet, Pierre, de Nicolaÿ et Mayet.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-986 rectifié bis, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'obtention de la certification. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Raynal. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Si ces amendements étaient adoptés, le crédit d'impôt serait plus élevé pour les entreprises certifiées HVE que pour le bio, qui coûte plus cher à produire et qui est soumis à une stricte certification. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il faut trouver la bonne hiérarchie entre bio et HVE et une bonne lisibilité entre les deux. Retrait.
Un groupe de travail sera installé par le ministère de l'Agriculture sur ce sujet.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il y a 43 000 entreprises bio et 1 500 entreprises HVE. Il faut une hiérarchie.
Mme Sophie Primas. - Précisément, nous voulons plus d'entreprises HVE 3. Monsieur le ministre, travaillons-y vraiment, afin de ne pas présenter les mêmes amendements année après année.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - C'est pour cela que j'ai mentionné le groupe de travail.
Mme Sophie Primas. - Il est temps d'avancer, pour accompagner la transformation de l'agriculture.
M. Emmanuel Capus. - Le bio, c'est le produit, le HVE, c'est le producteur. Le but de ces amendements est d'inciter au HVE. Si les entreprises sont peu nombreuses, cela coûtera moins cher !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je compte sur votre ténacité, madame Primas, pour nous rappeler à notre engagement. Une première réunion aura lieu la semaine prochaine entre les services techniques de l'État concernés.
M. Vincent Capo-Canellas. - Nous avions veillé à contenir le coût budgétaire en limitant la mesure dans le temps.
Les amendements nosII-57 rectifié ter, II-600 rectifié, II-577 rectifié et II-1017 rectifié ter sont retirés.
Les amendements identiques nosII-547 rectifié et II-916 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°II-986 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°II-1178 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-968, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.
M. Thierry Carcenac. - Cet amendement distingue mieux les petites entreprises et les grands groupes. Il relève de 7,6 millions d'euros à 50 millions d'euros le chiffre d'affaires ouvrant à une entreprise le taux d'IS à 15 %. Quel serait le coût ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La commission des finances l'estime à 200 millions d'euros.
Le rapport très intéressant du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) contredit quelques idées reçues sur la fiscalité comparée des PME et des grands groupes... Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-968 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-402, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 ... ainsi rédigé :
« Art. 244 .... - I. - Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses finançant des prestations d'audit, de conseil ou d'ingénierie visant à améliorer la performance environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés selon des modalités précisées par décret.
« II. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Le crédit d'impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.
« III. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I du présent article sont celles de l'année en cours finançant des prestations d'audit, de conseil ou d'ingénierie visant à :
« 1° Améliorer l'efficacité énergétique de l'outil industriel ou de l'établissement industriel ;
« 2° Économiser les ressources utilisées dans le processus de production ou dans le produit final ;
« 3° Réduire les déchets issus de l'activité industrielle ou améliorer leur gestion par le producteur ;
« 4° Écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale des produits industriels.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du présent III, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2020.
« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I du présent article est calculé par année civile.
« VI. - Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa du III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« VII. - Pour l'application du I du présent article, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant.
« VIII. - Le présent article s'applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt et les conditions dans lesquelles l'agrément mentionné au I du présent article est délivré. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Sophie Primas. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Il s'agit de 900 millions d'euros !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-402 n'est pas adopté.
ARTICLE 50 BIS
M. le président. - Amendement n°II-834, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - J'ai déposé cet amendement pour supprimer le prêt à taux zéro (PTZ) car l'immobilier en France est surtaxé à tel point que les gouvernements successifs n'ont cessé d'appliquer des rustines, des correctifs, qu'ils s'appellent PTZ ou portent les noms des ministres... Néanmoins j'ai conscience que ce serait un signal négatif dans la conjoncture actuelle.
L'amendement n°II-834 est retiré.
(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur quelques travées du groupe UC)
M. Bernard Delcros. - Je remercie le rapporteur général de renoncer à supprimer le PTZ pour les zones B2 et C. Je ne vois aucune raison de pénaliser les jeunes couples au motif qu'ils habitent en milieu rural plutôt qu'en ville !
Mme Frédérique Espagnac. - Idem. Beaucoup de jeunes couples ou de familles modestes peuvent ainsi réaliser leur rêve d'accéder à la propriété, aux quatre coins du territoire, grâce à ce dispositif. Merci.
L'article 50 bis est adopté.
ARTICLE 50 TER
M. le président. - Amendement n°II-835, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'Assemblée nationale a souhaité borner dans le temps diverses dispositions fiscales, ce qui ne nous a pas paru pertinent. Cet amendement porte sur les distributions d'actifs effectuées par les sociétés de capital-risque.
M. le président. - Amendement n°II-836, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement porte sur les revenus patrimoniaux des activités lucratives des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.
M. le président. - Amendement n°II-837, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement supprime le bornage de l'application du taux réduit de TVA aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.
M. le président. - Amendement n°II-838, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cette fois le bornage dans le temps porte sur les DMTG des régions, départements, communes, établissements publics et établissements publics hospitaliers sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession.
Pourquoi ces bornages ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°II-835. C'est une mesure opportune.
Avis défavorable aux amendements nosII-836, II-837 et II-838. Ces bornages nous ayant paru opportuns.
Les amendements nosII-835, II-836, II-837 et II-838 sont successivement adoptés.L'article 50 ter, modifié, est adopté.
ARTICLE 50 QUATER
M. le président. - Amendement n°II-1190, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. »
II. - Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement garantit juridiquement le suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°II-1190 est adopté et l'article 50 quater est ainsi rédigé.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-1049, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l'article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d'une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l'article 1012 quater A » ;
2° Après l'article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1012 quater A. - I. - La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l'article 1379.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. - La contribution est assise sur la masse du véhicule.
« III. - Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« TC = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.
« Il s'applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l'article 1012 ter.
« IV - Pour l'application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l'objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III de l'article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogrammes.
« Les réfactions sont mises en oeuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.
« V. - Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« VI. - La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
« VII. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;
3° Après le 4° du II de l'article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La contribution écologique mentionnée à l'article 1011. »
M. Richard Yung. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Nous l'avons déjà vu en première partie. Pourquoi ne pas ajouter le poids des passagers ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1049 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1093, présenté par M. Éblé.
Après l'article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Éblé. - Cet amendement concerne l'exonération de taxe à l'essieu pour les poids lourds pour les propriétaires particuliers de véhicules anciens de collection, qui n'en font pas un usage commercial. La taxation est de plusieurs centaines d'euros chaque mois pour des véhicules qui ne sortent qu'une fois par mois.
M. le président. - Amendement n°II-1094, présenté par M. Éblé.
Après l'article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »
II. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Éblé. - Cet amendement rétablit le tarif journalier pour cette taxe à l'essieu sur les véhicules anciens.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait de l'amendement n°II-1093. Ces poids lourds de moins de 30 ans d'âge ne rentrent pas dans le champ des véhicules de collection. Sagesse à l'amendement n°II-1094 : pourquoi le Gouvernement a-t-il supprimé le tarif journalier ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°II-1093 et aussi à l'amendement n°II-1094. Il est impossible de contrôler le nombre de jours durant lesquels un véhicule sort. En outre, il faudrait un accord de la Commission européenne pour modifier l'assiette, encadrée par une directive du 17 juin 1999.
L'amendement n°II-1093 est retiré.
L'amendement n°II-1094 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 50 QUINQUIES
M. le président. - Amendement n°II-681, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Supprimer cet article.
M. Richard Yung. - C'est un amendement de coordination.
M. le président. - Amendement identique n°II-839, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Idem.
M. le président. - Amendement identique n°II-1037, présenté par le Gouvernement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
Les amendements identiques nosII-681, II-839 et II-1037 sont adoptés et l'article 50 quinquies est supprimé.
ARTICLE 50 SEXIES
M. le président. - Amendement n°II-840, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-1036, présenté par le Gouvernement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Également.
Les amendements identiques n°II-840 et II-1036 sont adoptés et l'article 50 sexies est supprimé.
L'article 50 septies est adopté.
ARTICLE 50 OCTIES
M. le président. - Amendement n°II-841 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
A. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2° , l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
B. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l'article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement renforce la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d'impôt Madelin.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°II-841 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-741 rectifié, présenté par MM. Lurel, Éblé, Raynal, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac et Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Daudigny.
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
M. Victorin Lurel. - Le montant des fonds d'investissement de proximité, qui concernent l'outre-mer et la Corse, a été amélioré par la loi Outre-mer, mais modifié ensuite. Si on ne le maintient pas à 38 %, je propose de le porter à 35 %. Mes amendements suivants sont de repli. Si 35 % n'est pas possible, nous nous donnerions cinq ans pour parvenir à 38 %.
M. le président. - Amendement n°II-805 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Duran et Daudigny.
Alinéa 6
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
35 %
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-806 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Lepage et Préville, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny.
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020. » ;
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis très défavorable. Ne fragilisons par le dispositif Madelin.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Maintenir un taux à 38 % serait dangereux. Nous préférons le maintenir à 30 %.
M. Victorin Lurel. - Vos arguments m'étonnent. On sera à 25 % dans l'Hexagone et à 30 % outre-mer. Je ne comprends pas le calcul d'efficacité qui est fait là. Le différentiel mettrait encore en danger le dispositif Madelin si l'on suit votre raisonnement.
Un problème d'attractivité se pose.
Les amendements nosII-741 rectifié, II-805 rectifié et II-806 rectifié sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-807 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny.
I. - Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
L'amendement n°II-807 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1009 rectifié, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche et Temal.
I. Alinéas 7 à 14
Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. - I. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en vertu de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n'est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d'une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire, d'associé ou de détenteur desdits titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;
« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« - elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« - elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;
« - elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.
« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
II. - Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
« III. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l'indivision mentionnée au 3 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A du présent code, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.
« Le 1 du présent III ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.
« IV. - 1. Le contribuable peut bénéficier d'une réduction de son impôt sur le revenu égal à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l'article L. 214-153-1 dudit code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens.
« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Le fonds mentionné à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d'investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt sur le revenu résultant de ces avantages n'excède pas 18 000 €.
« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« V. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« VI. - L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Rémi Féraud. - L'actionnariat solidaire se développe rapidement avec un taux de croissance moyen de 10 % par an. La disparition du dispositif ISF-PME-Entreprises solidaires a eu pour effet une diminution de 40 % des souscriptions en fonds propre des particuliers dans les entreprises solidaires pour l'année 2018.
Pour compenser partiellement cette suppression, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires.
Cet amendement vise à recréer de la stabilité et de la prévisibilité pour les particuliers épargnants solidaires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ce ne serait pas conforme aux règles européennes sur les aides d'État. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-1009 rectifié n'est pas adopté.
L'article 50 octies est adopté.
ARTICLE 50 NONIES
M. le président. - Amendement n°II-1197, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au b, après les mots : « chacun d'eux », sont insérés les mots : « , à l'exception des personnes relevant du régime prévu à l'article 182 A bis, » ;
II. - Après l'alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2 du III de l'article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , les artiste-interprètes » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artiste-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n'ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l'article 182 A bis. ».
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - L'extension de l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnel aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement revoit l'assiette du crédit d'impôt international cinéma dans la limite de 30 millions d'euros par bilan pour inclure les dépenses liées aux rémunérations des artistes étrangers, dès lors qu'ils paient leurs impôts en France, bien entendu.
La plupart des pays voisins, qui pratiquent également un tel crédit d'impôt, et concurrencent fortement la France, notamment l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, rendent éligibles ces dépenses.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le Gouvernement, ayant soutenu cet article à l'Assemblée nationale, ne souhaite pas qu'il soit modifié. Avis défavorable.
L'amendement n°II-1197 est adopté.
L'article 50 nonies, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°II-434 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Delcros, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
Après l'article 50 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».
II. - Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020 .
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Le crédit d'impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.
Or les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d'art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, sans aucune raison. Rien ne les distingue de celles oeuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés. Cet amendement corrige cette inégalité de traitement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le régime est largement stabilisé. Les spectacles dramatiques n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt pour les grosses productions du spectacle vivant. Retrait. Je n'ai aucune idée du coût de cet amendement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous n'avons pas aujourd'hui de recul sur le dispositif qui n'a que trois ans. Nous souhaitons sa stabilité. Retrait ou avis défavorable.
M. François Bonhomme. - Je soutiens cet amendement, d'autant que je ne vois pas pourquoi les spectacles d'humour ne bénéficieraient pas eux aussi du crédit d'impôt pour le spectacle vivant.
L'amendement n°II-434 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-435 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.
Après l'article 50 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, nos débats autour du crédit d'impôt pour le spectacle vivant (CISV) musical avaient abouti à l'inéligibilité des spectacles d'humour sans aucune étude d'impact.
Le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes, alors que l'entrepreneur doit pouvoir prendre le risque de le financer sans savoir si le succès commercial suivra et s'il acquerra de la notoriété. Le risque est le même, qu'il s'agisse des spectacles de variété, des comédies musicales ou d'humour.
Le vote de l'article 147 du PLF 2019 conduit à une année compliquée, particulièrement pour la filière de l'humour, uniquement constituée de petites entreprises. Le CISV offrirait une bouffée d'oxygène au secteur.
Les retombées pour l'État et les finances publiques sont positives, puisque chaque euro investi rapporte 2,4 euros d'impôt ou de cotisations sociales.
M. le président. - Amendement n°II-576, présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture.
Mme Françoise Laborde, vice-présidente de la commission de la culture. - Défendu. Le rapport de Sylvie Robert, rapporteure pour avis, a mis l'accent sur le sujet parfaitement exposé par Mme Darcos dans sa présentation de l'amendement précédent, identique.
M. le président. - Amendement identique n°II-608 rectifié bis, présenté par Mme Duranton, M. Le Nay, Mme Deromedi, MM. Brisson, Guerriau et Laugier, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Kern, Bonhomme et Milon, Mme Kauffmann, M. Husson et Mme Bories.
M. François Bonhomme. - Cet amendement assure la prise en compte du secteur de l'humour dans le CISV.
Alors que le Centre national de la musique verra le jour le 1er janvier 2020 pour réunir sous la même ombrelle tout le spectacle vivant, comment pourrait-on imaginer demain que l'humour, que les Français apprécient tant, soit exclu du formidable soutien à la création qu'est ce crédit d'impôt ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Un agrément est prévu en janvier 2020, délivré par le président du Centre national de la musique. Or le spectacle d'humour ne fait pas partie du champ des compétences de cet établissement. Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements identiques nosII-435 rectifié ter, II-576 et II-608 rectifié bis ne sont pas adoptés.
L'article 50 decies est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-913 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge, Pointereau, Bizet et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Vogel, Cambon et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Schmitz, Danesi, Regnard, Gilles et Meurant, Mme Imbert, M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Charon, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière et Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Morisset, Leleux, Perrin, Raison, J.M. Boyer, Rapin et Saury, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Gremillet, A. Bertrand, B. Fournier, Bouloux, Bonhomme, Houpert, Paul, Chatillon et Laménie, Mmes Noël, Lamure, Bonfanti-Dossat et Sittler et M. Longuet.
Après l'article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I de l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »
II. - Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique de Legge. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement est déjà couvert par l'article 244 quater du code général des impôts. Si vous nous le confirmez, monsieur le ministre, cela figurera au compte rendu. Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Oui, je confirme. L'article 65 de la LOLF 2017 a créé le dispositif. L'amendement étant satisfait, retrait.
L'amendement n°II-913 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1027 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Longeot.
Après l'article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 244 quater U est ainsi modifié :
a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;
c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'organisme prêteur mentionné au 1, » ;
d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;
2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l'article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».
II. - Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.
III. - Le I s'applique aux avances remboursables mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.
IV. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Laborde. - Cet amendement prévoit la possibilité pour les sociétés de tiers-financement dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l'éco-prêt à taux zéro.
La loi de finances pour 2019 a rendu l'éco-PTZ plus opérationnel.
Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés sont tendanciellement faiblement distribués. L'amendement encourage les ménages à engager des travaux de rénovation ambitieux.
L'amendement n°II-1153 n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement est incompatible avec l'article 50 undecies. Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-1027 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 50 UNDECIES
M. le président. - Amendement n°II-727, présenté par M. Lefèvre.
I. - Alinéa 1
Supprimer les mots :
pour les logements situés dans les régions d'Île-de-France et des Hauts-de-France,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement consiste à permettre à l'ensemble des sociétés de tiers-financement dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social de bénéficier, pour une durée de deux ans, à titre expérimental, de la possibilité de distribuer l'éco-prêt à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés.
M. Vincent Capo-Canellas. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-766 rectifié, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé et Vullien, MM. Cadic, Kern, Laugier, Bonnecarrère, Longeot, Canevet et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Lafon, Mme Billon, MM. Cazabonne, P. Martin, Delahaye, Capo-Canellas et Moga, Mmes Vérien, de la Provôté et Férat et M. Vanlerenberghe.
M. Vincent Capo-Canellas. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-1028 rectifié, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Longeot.
Mme Françoise Laborde. - L'article 50 undecies prévoit, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, la possibilité pour les sociétés de tiers-financement situées en régions Île-de-France et Hauts-de-France, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l'éco-prêt à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés.
L'amendement n°II-1154 rectifié n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements nosII-727 rectifié, II-766 rectifié et II-1028 rectifié sont retirés.
L'article 50 undecies est adopté.
L'article 50 duodecies est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°II-407 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-291 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mmes Létard et Dindar et M. Laurey.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le e du I de l'article 199 undecies B est complété par les mots : « à l'exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Poadja. - Les départements et collectivités d'outre-mer accusent un retard très important dans la construction de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, alors qu'ils font face, à un vieillissement de leurs populations. Les régimes fiscaux favorables tels que Censi - Bouvard ou loueur en meublé non professionnel n'y sont pas toujours applicables, notamment dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique.
Cet amendement étend l'aide fiscale à l'investissement outre-mer aux maisons de retraite.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - On sort de l'idée initiale, qui était de favoriser des investissements productifs, industriels, très coûteux. Retrait ou avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-291 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1045, présenté par M. Magras.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l'investissement ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Magras. - Les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts subordonnent l'octroi de l'aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.
Il en résulte une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d'impôts, en raison de l'inobservation de cette obligation légale par l'exploitant, plusieurs années auparavant.
Les textes actuels subordonnent l'aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d'investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur à la mise en exploitation.
Cet amendement précise cette condition d'application pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l'octroi de l'aide, en subordonnant celle-ci au dépôt des trois derniers comptes annuels à la date de mise en service.
M. le président. - Amendement n°II-615 rectifié quinquies, présenté par MM. Lagourgue, Menonville, Wattebled et Laufoaulu, Mmes Mélot et Malet, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Dindar et M. Capus.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l'obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement va dans le même sens que le précédent.
L'amendement n°II-623 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-81 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Détraigne, Mme Guidez et M. Poadja.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;
b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Viviane Malet. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-743 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny et Mme Préville.
M. Victorin Lurel. - Il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles, mais face à l'administration, qui a sa propre interprétation en cas de contrôle, quitte à pouvoir ensuite recevoir des instructions de bienveillance, il est préférable d'expliciter les conditions d'application du dispositif dans la loi.
M. le président. - Amendement identique n°II-957 rectifié, présenté par Mme Conconne.
Mme Catherine Conconne. - Il est injuste de faire porter la responsabilité sur les investisseurs alors que ce ne sont pas eux qui ne déposent pas les comptes.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le problème est réel et soulevé sur tous les bancs. L'an dernier, le Gouvernement s'était engagé à travailler sur cette question d'interprétation de la doctrine fiscale. J'espère qu'une solution a été trouvée ou est en passe de l'être, monsieur le ministre. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Capus. - Déjà l'année dernière !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement porte sur une interprétation des textes fiscaux. Nous voulons faire clarifier cette question par l'administration fiscale par voie doctrinale avant la fin 2019. C'est encore possible : une instruction fiscale sera publiée très rapidement. Elle est en cours de préparation.
La notion de réalisation concerne l'ensemble des faits générateurs concernés. Il n'est pas pertinent de remplacer cette notion globale par la notion plus précise de mise en service qui ne renvoie qu'aux investissements mobiliers. Avis défavorable.
M. Michel Magras. - J'ai déposé cet amendement il y a deux ans puis l'an dernier. À chaque fois, c'est vous qui m'avez répondu ! Insatisfait de la réponse, j'ai réinterrogé le Gouvernement, il y a deux semaines lors d'une séance de questions orales, où Mme Pannier-Runacher m'a répondu. Votre rejet est motivé par l'argument selon lequel il s'agirait d'une simple question d'interprétation des textes fiscaux.
Acceptez-vous de nous transmettre les documents sur la doctrine administrative, puisqu'ils sont prêts ou presque, selon vos dires, éventuellement via M. le rapporteur général, qui saura en faire bon usage ? Les investisseurs se voient pénalisés. Les entreprises se retrouvent sans travail. Vous faites payer des personnes qui ne sont pas responsables. Ce n'est en effet pas la faute des investisseurs si le registre du greffe du tribunal de commerce fonctionne mal !
J'appelle mes collègues à voter l'amendement et à placer le Gouvernement face à ses responsabilités.
M. Victorin Lurel. - À chaque loi de finances on nous renvoie à une étude supplémentaire. Là, il y a double peine, à cause d'une interprétation. Votons cet amendement !
Mme Catherine Conconne. - Au greffe du tribunal de commerce de Fort-de-France, il y a trois ans de retard.
L'amendement n°II-1045 est adopté.
L'amendement n°II-615 rectifié quinquies et les amendements identiques nosII-81 rectifié bis, II-743 rectifié bis et II-957 rectifié n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-750 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I quater de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le volume annuel d'opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l'un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d'opérations. »
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Je vous invite en croisière ! Comment développer la croisière si on n'autorise pas les conditions nécessaires à son développement ?
À cause de la zone économique exclusive, le bateau qui va en Guadeloupe et en Martinique ne peut pas aller à Porto Rico ou à Sainte-Lucie. Il faut corriger cette asymétrie si l'on veut développer la croisière.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Aux Antilles, vous êtes tout de suite chez le voisin. Et s'il n'est pas en zone économique exclusive, vous en êtes réduit à faire le tour de votre île, ce qui peut en effet être un frein au développement de la croisière. Je comprends l'intérêt d'un assouplissement. Sagesse, après avoir entendu le Gouvernement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Le secteur de la croisière a été ouvert aux aides fiscales l'an dernier. Ne l'élargissons pas. On pourrait multiplier les escales très courtes dans des ports étrangers pour contourner le dispositif.
M. Victorin Lurel. - On part et on revient dans le port français, mais le bateau visite les îles environnantes. On décide à Paris en ignorant la géographie et les espaces maritimes qui sont les nôtres...Cela procède certainement d'une bonne intention, mais enfin, corrigez cette asymétrie !
Mme Catherine Conconne. - Quand la France dit qu'elle est sur les cinq océans, il faut que ce soit une réalité, il faut que cela ait du sens et l'océan Atlantique en a pour nous : c'est Cuba, c'est Trinidad, qui en font partie intégrante. Comment peut-on limiter la croisière à la Guadeloupe et à la Martinique ? Nous vivons dans la Caraïbe, notre « géographie cordiale » selon le mot du poète. On a vite fait le tour de la Guadeloupe ou de la Martinique, vous savez. L'ignorer c'est méconnaître l'écosystème de la croisière. Ne soyez pas à côté de la plaque !
M. Maurice Antiste. - Cette question est récurrente. Le président de la République parle avec fierté de l'Archipel France, qu'il affiche volontiers dans les rencontres internationales, mais on ne nous écoute pas ! Monsieur le ministre, venez faire un tour chez nous pour comprendre nos réalités - et ce, sur tous les sujets. Je vous invite !
L'amendement n°II-750 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-746 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac, Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et MM. Daudigny et Kerrouche.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Cet amendement rétablit le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement à l'article 199 undecies C du code général des impôts pour que les opérateurs de logement social puissent travailler avec un double agrément préalable. Nous en avons débattu en première partie. Cet amendement est encadré.
M. le président. - Amendement n°II-745 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Carcenac, Mme Espagnac, MM. Botrel, Féraud, Duran et Kerrouche, Mme Lepage et M. Daudigny.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°II-80 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Kern, Mme Guidez, M. Poadja et Mme Saint-Pé.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre- mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Par dérogation au second alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Viviane Malet. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-746 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Les amendements nosII-745 rectifié bis et II-80 rectifié ter n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°II-293 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l'État ».
II. - Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
M. Gérard Poadja. - Le Pinel n'est pas assez attractif en Nouvelle-Calédonie, où quelques dizaines de logements seulement bénéficient du dispositif.
Or la production de logements dépasse difficilement 800 unités par an, quand quelque 7 000 familles sont dans l'attente d'un toit. L'État doit apporter un soutien plus fort pour attirer les investisseurs en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui connaissent le même problème.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ce n'est pas opportun. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-293 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-292 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d'imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Poadja. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-292 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-290 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux de réduction d'impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Gérard Poadja. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-290 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-288 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l'article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d'impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, 80 % de l'avantage en impôt procuré par cette réduction d'impôt et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l'article 223 A, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède pour le contribuable l'impôt dû au titre de l'exercice fiscal pour lequel l'investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt dû des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article 217 undecies, les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l'immeuble.
« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l'avantage en impôt procuré par cette réduction d'impôt et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède pour le contribuable le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt dû des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« Le III de l'article 217 undecies s'applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt.
« Cette réduction d'impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l'article 217 undecies. »
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Poadja. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-288 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-816 rectifié, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Théophile. - Le parc locatif social des départements d'outre-mer compte environ 150 000 logements sociaux, dont 50 % a plus de vingt ans et 25 % plus de trente ans (37 000 environ). La remise à neuf de ce parc est donc un enjeu fort pour ces territoires.
Cet amendement ouvre le champ du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.
Le crédit d'impôt sera accordé au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse. Il est compatible avec l'amendement de M. Magras adopté en première partie.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable. Je lève le gage.
M. le président. - C'est l'amendement n°II-816 rectifié bis.
M. Victorin Lurel. - L'adoption de cet amendement, heureusement, n'écrase pas l'amendement de M. Magras.
Cet amendement, adopté en première partie, incluant le désamiantage et la rénovation, était bien plus large.
Le Gouvernement peut-il nous rassurer sur ce qui se passera en CMP ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ces deux amendements sont effectivement compatibles, je le confirme. Le Gouvernement avait donné un avis défavorable à celui de M. Magras mais, ne siégeant pas en CMP ne peut s'engager sur ce qui s'y passera...
L'amendement n°II-816 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-917 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'avant-dernière phrase du f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « sur la base de la moyenne des trois dernières années ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Viviane Malet. - Cet amendement rend effective l'une des conclusions de la Conférence logement outre-mer en adoptant une démarche plus qualitative pour la construction de logements sociaux insérée dans le plan Logement outre-mer 2019-2022.
Il porte à 25 % les logements locatifs sociaux livrés sur la base de la moyenne des trois dernières années, et non plus de la seule année précédente.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait car satisfait par l'article 50 duodecies de première partie.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait.
L'amendement n°II-917 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-1075 rectifié bis, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;
2° Après l'article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° L'article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;
4° Au I de l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».
M. Dominique Théophile. - Cet amendement vise à remplacer le dispositif fiscal, créé par la loi EROM du 28 février 2017, relatif aux centrales géothermiques produisant de l'électricité.
Supprimé dans le projet de loi de finances pour 2020, ce dispositif s'est heurté très vite à des considérations de nature constitutionnelle et communautaire, considérations qui l'ont rendu inapplicable et inappliqué.
Il convient donc de procéder autrement en assujettissant les centrales géothermiques électrogènes, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts, à l'IFER. Dans les faits, seule la centrale électrique de Bouillante en Guadeloupe est à ce jour concernée par ce dispositif fiscal. Avec 20 euros par kilowatt de puissance installée, cette disposition assurerait à la commune et au conseil régional un niveau de ressources à peu près équivalent à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi EROM.
Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sera ainsi versée à la commune et la région bénéficiera de la fraction restante, soit 40 %.
Cet amendement vise donc à sortir du statu quo et à mettre enfin en oeuvre des dispositions attendues localement depuis des années.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Pourquoi le décret n'a-t-il jamais été publié depuis 2017 ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le décret n'a pas été publié à la suite de la décision de l'Assemblée nationale. Cet amendement est opportun. Avis favorable.
M. Victorin Lurel. - J'aurais du mal à voter cet amendement. Nous avons, au Sénat, maintenu la redevance communale et la redevance régionale.
On nous propose de passer de la redevance, directement versée aux collectivités territoriales, à un impôt, en reclassant l'activité géothermique, ce qui va à l'encontre du code des mines.
En outre, l'IFER ne porte pas sur la production mais sur la capacité. La taxe portera sur le différentiel de 3 mégawatts. Au lieu de 400 000 euros, actuellement, ce seront 60 000 euros qui iront aux collectivités territoriales. L'entreprise peut nous dire merci.
À Bouillante, il n'y a que des inconvénients pour les riverains. Ne votons pas cet amendement.
M. Dominique Théophile. - Les Bouillantais vont apprécier... Monsieur Lurel, refaites vos calculs. L'absence du décret d'application fait perdre de l'argent tous les jours.
L'article 138 de la loi EROM contrevient au droit européen. Les dispositions qu'il introduit ne sont en effet pas compatibles avec une directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ces éléments ne vous sont pas inconnus. En octobre 2016, lors de l'examen de la loi EROM, la ministre de l'époque, Ericka Bareigts, avait souligné un risque de contentieux communautaire.
Voulons-nous priver les Bouillantais d'une manne financière, applicable directement ?
L'amendement n°II-1075 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-821 rectifié ter, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l'embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , selon la collectivité d'embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0,50 euro par passager. » ;
3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d'embarquement. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;
II.. - Le b du 2° et le 5° du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l'article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.
M. Dominique Théophile. - La lutte contre les algues sargasses, qui s'échouent depuis plusieurs années sur les plages de Guadeloupe et de Martinique, donne lieu à des dépenses conséquentes pour les communes littorales chargées de leur enlèvement et de leur traitement.
Cet amendement institue la possibilité pour la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique d'instituer une taxe additionnelle à la taxe d'embarquement.
De nombreux travaux ont eu lieu, notamment à l'occasion de la mission que m'a confiée le Premier ministre.
Ce mécanisme garantit un impact financier limité pour les passagers aériens et maritimes grâce à la solidarité nationale. Le montant forfaitaire de la taxe est effet fixé à 50 centimes d'euro. Le produit de cette taxe sera ainsi affecté aux communes pour le financement de leurs charges d'enlèvement et de traitement des algues sargasses.
Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers, la mise en place de cette taxe additionnelle est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, pour les trajets entre l'outre-mer et la métropole et entre les collectivités ultramarines.
Aujourd'hui, 3 % des sargasses qui se trouvent dans la mer arrivent sur nos plages. Si ce taux montait à 5 %, ce serait catastrophique.
M. le président. - Sous-amendement n°II-1192 à l'amendement n°II-821 rectifié de M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° 821, alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est reversé par la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique aux communes pour le financement de leurs charges d'enlèvement et de traitement des algues sargasses. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ce sous-amendement précise l'affectation du produit de la taxe. Avis favorable à l'amendement n°II-821 rectifié ter sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse sous cette même réserve.
M. Victorin Lurel. - Les eaux territoriales sont propriété de l'État qui a choisi de traiter les sargasses comme un déchet, c'est-à-dire en laissant la compétence aux communes qui utilisent la DETR pour cela, sans compensation. On nous propose ici de taxer les billets d'avion. Or la taxe sera payée par les locaux puisque la majoration de 50 centimes se fera sur l'embarquement à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre. La taxe serait répartie au prorata des communes sans critères précis. Si c'est en fonction de la population, c'est problématique. Terre-de-Bas, aux Saintes, a 400 000 euros d'arriérés à payer sans aide de l'État ; or sa population est très petite. Idem pour les trois communes de Marie-Galante.
Je ne comprends pas cet amendement. L'État se défausse sur les communes. C'est un mauvais cadeau fait aux collectivités.
Mme Catherine Conconne. - Cet amendement est inacceptable ! Il provoquera des remous que le Gouvernement devra assumer. A-t-on fait payer une taxe sur les avions partant de Rennes lorsqu'il y a eu des algues polluantes en Bretagne ? Ces algues sargasses sont la conséquence de la déforestation au Congo et au Brésil. L'État s'intéresse à la mer mais pas aux algues qui s'y trouvent ! C'est encore la population qui paiera. Pour aller de la Martinique à la Guadeloupe, je paie 300 euros, pour une demi-heure de vol, dont les deux tiers de taxes.
Que l'État assume la mer dans ses bons et mauvais côtés !
M. Michel Magras. - Saint-Barthélemy est particulièrement affectée par les sargasses. La collectivité dépense près de 2 millions d'euros chaque année pour lutter contre les sargasses et cela en participant à la solidarité nationale. Que l'État décide d'intervenir, soit. Mais une taxe sur les billets d'avion est gênante. Pour aller d'une île à l'autre, éloignée de 20 kilomètres, on paie jusqu'à 300 euros dont la majeure partie est composée de taxes. J'étais opposé à la taxe Chirac. Saint-Barthélemy a obtenu de ne pas la payer. Je suis opposé à celle-ci, même s'il faut trouver une recette pour lutter contre ce fléau.
M. Dominique Théophile. - Ne mélangeons pas tout. Les sargasses nous envahissent dans une proportion inimaginable. À Cancun ou à Saint-Domingue, ce sont les hôteliers et les zones touchées qui se chargent de lutter contre les sargasses. Quelque 3 % des sargasses des océans arrivent sur nos plages ; à 5 % ce serait la catastrophe. On nous a refusé l'état de catastrophe naturelle. Aide-toi et le ciel t'aidera : nous demandons aux locaux de nous aider, mais la taxe de solidarité serait réduite d'autant. Si nous ne pouvons pas contribuer à une taxe si infime, alors remettons tout dans les mains de l'État. Au contraire, montrons-nous responsables !
M. Maurice Antiste. - Mon collègue Théophile a raison de chercher des fonds pour résoudre le problème. Mais là, c'est comme si on taxait tous les malades qui vont voir le médecin. La victime est sollicitée pour payer les dégâts de Dame Nature sur son organisme. Même si nous sommes dans une enceinte laïque, que Dieu aide Théophile à y voir plus clair ! (Rires)
Le sous-amendement n°II-1192 n'est pas adopté.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Dans ce cas, avis défavorable sur l'amendement.
L'amendement n°II-821 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-958 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran, Mazuir et Temal et Mme Monier.
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'évolution du financement des chambres de métiers et d'artisanat sur les chambres de métiers et d'artisanat situées dans les collectivités d'outre-mer. Ce rapport étudie également la possibilité de mise en place d'un système de péréquation pour assurer la pérennité des chambres de métiers et d'artisanat ultra-marines.
Mme Catherine Conconne. - Les chambres de métiers vivent des moments très difficiles. En application de la loi de finances de 2019, les très petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros se voient exonérées de la CFE. Pour la CMA de Martinique, cela représente une perte de recettes évaluée à 300 000 euros, soit une baisse de 23 % de ses recettes. Les salaires de décembre ne seront pas versés. Les tout petits territoires se retrouvent en très grande difficulté.
Cet amendement demande un rapport au Gouvernement pour que les CMA d'outre-mer ne se retrouvent pas en difficulté à cause d'une loi qui n'a pas pensé aux petites entités.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Je suis contre les rapports.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°II-958 rectifié bis n'est pas adopté.
L'article 50 terdicies est adopté.
ARTICLE 51
Mme Sophie Primas . - Cet article prévoit une taxe de 10 euros sur les contrats d'usage, c'est-à-dire les extras dans la restauration. Les entreprises subiront donc une double peine : malus sur les charges sociales et taxe.
Celles qui sont concernées sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires imprévisible, et qui ont besoin de contrats d'usage : ainsi en est-il des déménageurs, des instituts d'études, ou encore des traiteurs. Une disposition introduite à l'Assemblée nationale prévoit une exonération de cette taxe, en cas d'accord de branche. Or, un tel accord prend 8 à 9 mois pour être conclu : il faut négocier avec les syndicats, les partenaires sociaux ; ensuite, l'extension doit être validée par la DGE et par le ministère. Une série d'amendements propose d'abroger les délais pour que ces accords soient possibles.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La négociation est préférable à la taxation. Encore faut-il que l'accord puisse se faire dans des délais réalistes. C'est le sens de l'amendement de la commission des finances qui prévoit un report d'un an de la mesure.
M. le président. - Amendement n°II-768 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Paul, Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade et MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon, Sido, Bonhomme et Laménie.
Supprimer cet article.
M. Roger Karoutchi. - Si le Gouvernement accepte le décalage à 2021, nous retirerons cet amendement de suppression au profit de celui de la commission des finances. Si ce n'est pas le cas, je maintiens cet amendement.
M. le président. - Amendement identique n°II-1018 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement est de suppression pure et simple. C'est un défaut français que de taxer ou supprimer les dispositifs qui fonctionnent bien.
Le contrat d'usage porte bien son nom : c'est une règle de bon sens établie depuis longtemps. Ce contrat est d'usage pour des entreprises qui ne peuvent pas embaucher en CDI : restauration, traiteurs, conférenciers, agences de voyage, audiovisuel...
En outre, la première embauche se fait très souvent en contrat précaire avant un CDI. Le contrat d'usage est extrêmement encadré et la sanction est très sévère : la requalification entraîne un mois de dommage et intérêt, CDI, rupture abusive... Ne cassons pas les idées qui fonctionnent. Enfin, cette mesure serait la porte ouverte au travail dissimulé.
M. le président. - Amendement identique n°II-1168 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Mme Françoise Laborde. - Même constat. Cet amendement est de suppression.
M. le président. - Amendement identique n°II-1182 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme C. Fournier, M. Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Gremillet, Allizard et B. Fournier, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, M. Savary, Mme Di Folco, MM. Chevrollier, Saury, H. Leroy, Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton, Ramond, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, MM. Babary, Reichardt, Bizet et Piednoir, Mme Dumas et MM. Vogel et Houpert.
M. Jean-François Husson. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Dans la version initiale, le contrat était taxé purement et simplement. L'Assemblée nationale a introduit une mesure consistant à éviter la taxation en cas d'accord collectif. Je préfère le délai d'un an. Si on supprime l'article, on en revient à la rédaction initiale du Gouvernement. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le dispositif initial ne prévoyait effectivement pas d'exonération. Le débat sur la date d'entrée en vigueur a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé du 1er janvier 2020 pour donner une incitation extrêmement forte à aller plus vite pour conclure un accord de branche. Le Gouvernement souhaite le maintien du dispositif. Avis défavorable aux amendements de suppression.
M. Emmanuel Capus. - Ce serait la porte ouverte au travail dissimulé. Dans les secteurs concernés, les contrats sont souvent journaliers.
M. Claude Raynal. - Si on m'avait consulté sur le montant de la taxe, j'aurais dit plus que 10 euros évidemment.
Mme Sophie Primas. - C'est déjà énorme !
M. Claude Raynal. - Mais non ! Les arguments avancés dans ce type de débat me font toujours sourire ; on nous dit qu'il ne faut pas taxer, mais davantage contrôler. Or voilà des années qu'il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail.
Depuis 2017, le Gouvernement n'a pas beaucoup fait pour contraindre les entreprises. Ici, il met un peu de pression. Pour résoudre le problème, on pousse les acteurs à trouver un accord. Rappelez-vous la baisse de la TVA pour les restaurateurs : elle n'a rien donné ! Restons-en au rapport de force.
Mme Sophie Primas. - Allez sur le terrain chez des restaurateurs ou des traiteurs de taille moyenne : 10 euros par contrat, ce n'est pas rien.
La rentabilité d'un traiteur moyen qui fait des mariages est entre 0 et 1,5 % de son résultat. La taxe sur les CDD d'usage fera passer cette rentabilité à zéro. Pour un traiteur, ce sera 50 000 euros par an. Pour un autre, que je connais bien, ce sera 220 000 euros de moins.
Ces métiers sont de grande main-d'oeuvre et de faible rentabilité.
Donnons le temps au temps. Je ne suis pas favorable aux amendements de suppression, mais à l'instauration d'un délai.
M. Roger Karoutchi. - Monsieur le ministre, si vous n'avez pas les moyens d'arbitrer, vous avez au moins la capacité de donner votre avis sur les amendements ouvrant un report jusqu'à 2021. Si vous les repoussez, je maintiendrai mon amendement de suppression, car cela n'a pas de sens de débattre avec des gens qui ne veulent rien entendre.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux amendements qui instaurent un délai jusqu'en 2021 pour ne pas remettre en cause le texte de l'Assemblée nationale. Pour autant, je reste sensible au fait qu'il faut du temps pour signer un accord de branche.
M. Philippe Dallier. - Il faut lire entre les lignes !
M. Emmanuel Capus. - Sur le fond, c'est une mauvaise idée. Cela dit, je retire mon amendement.
Les amendements identiques nosII-768 rectifié bis, II-1018 rectifié ter, II-1168 rectifié et II-1182 rectifié bis sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-1019 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.
Alinéa 1
Au début, insérer les mots :
A? compter du 1er janvier 2021,
M. Emmanuel Capus. - Cet article va accroître la précarité. Je ne suis pas hostile à la négociation.
Je suis avocat en droit du travail. En seize ans, j'ai connu deux cycles : les CDD d'usage n'étaient plus à la mode, et puis on les a autorisés à nouveau. Maintenant, comme le chômage baisse, on taxe les CDD d'usage. On ne peut pas négocier un accord de branche en quinze jours. Les partenaires sociaux sont extrêmement conscients des enjeux.
M. le président. - Amendement n°II-962 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade et Puissat, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mmes Raimond-Pavero et Gruny et M. Regnard.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les I à III du présent article sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.
Mme Sophie Primas. - Nous proposons un report de six mois.
M. le président. - Amendement n°II-842, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le report proposé est d'un an. C'est une position de bon sens que je défendrai auprès de mon homologue Joël Giraud.
Demande de retrait des autres amendements au profit de celui-ci.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1019 rectifié ter est retiré.
L'amendement n°II-962 rectifié est retiré.
L'amendement n°II-842 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-1108, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le montant :
10
par le montant :
50
M. Pierre Ouzoulias. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-1108 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-363 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Laugier, Mme Vullien, M. Kern, Mme Guidez, M. Moga, Mmes Vérien, Saint-Pé et Perrot, M. Delahaye, Mmes Billon et C. Fournier, MM. Luche, Henno, Longeot, Louault et Détraigne, Mmes Joissains et Férat et MM. Delcros et Janssens.
I. - Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour une durée inférieure à un mois
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Cet article lutte contre la précarité liée à la conclusion de contrats déterminés d'usage de courte durée. Pour autant, aucune différence n'est opérée entre les contrats considérés comme courts et les contrats à durée déterminée d'usage pouvant durer plusieurs mois, de sorte que la taxe s'appliquerait uniformément à des situations en pratique différentes.
Afin de remédier à cette situation, cet amendement définit la notion de contrats courts en limitant la taxe aux contrats de moins d'un mois.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Par définition, le montant forfaitaire répond à la question. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°II-363 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°II-1072 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-769 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Babary, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mme Gruny, M. Paul, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon et Sido, Mme Dumas, MM. Mandelli et Pierre, Mme Morhet-Richaud et MM. Panunzi et Laménie.
Alinéa 7
Après le mot :
prévoyant
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un terme précis ou une durée minimale applicable à ces contrats et le versement d'une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.
M. Roger Karoutchi. - Je le retire.
L'amendement n°II-769 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-963 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mme Gruny et M. Regnard.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le 1er juillet 2020, les employeurs relevant d'un secteur dans lequel un accord conforme aux dispositions de l'alinéa précédent a été conclu bénéficient d'un crédit de cotisations sociales à hauteur du montant des taxes forfaitaires dont ils se sont acquittés en application du présent article au titre des contrats conclus entre le 1er janvier 2020 et la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa.
Mme Sophie Primas. - Je le retire.
L'amendement n°II-963 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-516 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Morisset, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Poniatowski, Cardoux et Savary, Mme Gruny, MM. Cambon et de Legge, Mme Lassarade, MM. Brisson et Cuypers, Mmes Berthet et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Milon, Mandelli, Piednoir, Laménie et Bonhomme, Mme Puissat, M. Bazin, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Bories et Dumas et MM. Gremillet et Canevet.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les entreprises relevant de secteurs d'activité dont les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont engagé une négociation aux fins d'encadrer le recours au contrat à durée déterminée d'usage, conformément au 4° du présent II, sont exonérées de la taxe jusqu'au 1er janvier 2021, sous réserve que l'engagement de cette négociation ait été signifié par les organisations concernées aux services du ministère du travail.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Arnaud Bazin. - Peut-on me confirmer qu'il est satisfait ?
M. le président. - Amendement identique n°II-1149 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Mme Françoise Laborde. - Même question.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement de la commission y répond.
Les amendements identiques nosII-516 rectifié ter et II-1149 rectifié sont retirés.
L'article 51, modifié, est adopté.
M. le président. - Nous avons examiné aujourd'hui 299 amendements. Il en reste 242 sur les articles non rattachés de la seconde partie.
Prochaine séance, lundi 9 décembre 2019, à 10 heures.
La séance est levée à minuit vingt-cinq.
Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,
Jean-Luc Blouet
Chef de publication
Annexes
Ordre du jour du lundi 9 décembre 2019
Séance publique
À 10 heures, 14 h 30 et le soir
Présidence : Mme Hélène Conway-Mouret, vice-présidente M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président Mme Catherine Troendlé, vice-présidente
Secrétaires : Mme Agnès Canayer - M. Joël Guerriau
- Suite du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale (texte n°139, 2019-2020)
. Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits
Analyse des scrutins
Scrutin n°57 sur les amendements identiques n°II-912 rectifié ter, présenté par Mme Brigitte Micouleau et plusieurs de ses collègues, et n°II-967, présenté par M. Claude Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à insérer un article additionnel après l'article 48 du projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020
Résultat du scrutin
Nombre de votants : 295
Suffrages exprimés : 290
Pour : 108
Contre : 182
Le Sénat n'a pas adopté
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Pour : 3 - MM. Alain Chatillon, Roger Karoutchi, Mme Brigitte Micouleau
Contre : 140
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, président du Sénat
Groupe SOCR (71)
Pour : 71
Groupe UC (51)
Pour : 2 - MM. Bernard Delcros, Laurent Lafon
Contre : 5
N'ont pas pris part au vote : 44 - Mme Annick Billon, MM. Jean-Marie Bockel, Philippe Bonnecarrère, Olivier Cadic, Michel Canevet, Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Yves Détraigne, Mmes Nassimah Dindar, Élisabeth Doineau, M. Daniel Dubois, Mmes Françoise Férat, Catherine Fournier, Françoise Gatel, Jocelyne Guidez, MM. Olivier Henno, Loïc Hervé, Jean-Marie Janssens, Mme Sophie Joissains, MM. Claude Kern, Michel Laugier, Nuihau Laurey, Jacques Le Nay, Mme Valérie Létard, MM. Jean-François Longeot, Pierre Louault, Jean-Claude Luche, Pascal Martin, Hervé Maurey, Pierre Médevielle, Jean-Marie Mizzon, Jean-Pierre Moga, Mmes Catherine Morin-Desailly, Évelyne Perrot, MM. Gérard Poadja, Jean-Paul Prince, Mmes Sonia de la Provôté, Denise Saint-Pé, Nadia Sollogoub, Lana Tetuanui, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mmes Dominique Vérien, Sylvie Vermeillet, Michèle Vullien
Groupe LaREM(24)
Contre : 23
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Thani Mohamed Soilihi, Président de séance
Groupe du RDSE (23)
Pour : 3 - MM. Ronan Dantec, Joël Labbé, Mme Françoise Laborde
Contre : 14
Abstentions : 5 - MM. Guillaume Arnell, Henri Cabanel, Jean-Pierre Corbisez, Olivier Léonhardt, Raymond Vall
N'a pas pris part au vote : 1 - Mme Nathalie Delattre
Groupe CRCE (16)
Pour : 16
Groupe Les Indépendants (13)
Pour : 13
Sénateurs non inscrits (6)
N'ont pas pris part au vote : 6 - M. Philippe Adnot, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Christine Herzog, Claudine Kauffmann, MM. Jean Louis Masson, Stéphane Ravier
Nominations de membres à une éventuelle CMP
Les représentants du Sénat à l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020 sont :
Titulaires : MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Charles Guené, Bernard Delcros, Claude Raynal, Julien Bargeton.
Suppléants : MM. Jérôme Bascher, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Éric Jeansannetas, Éric Bocquet