Croissance et transformation des entreprises (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 62 BIS A
M. le président. - Amendement n°1004, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
jetons de présence
par les mots :
, à titre de jetons de présence,
II. - Alinéa 3
Après le mot :
supprimés
insérer les mots :
, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées »
L'amendement de coordination n°1004, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 62 bis A est adopté.
ARTICLE 62 BIS
M. le président. - Amendement n°797, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 14
Après la première occurrence du mot :
tard
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
M. Martin Lévrier. - Cet amendement prévoit que l'assemblée générale sanctionnant l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection.
Ainsi les sociétés concernées n'auront pas à organiser une assemblée générale six mois après celle ayant permis de modifier les statuts, avec parfois des coûts importants.
M. le président. - Amendement identique n°1005, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Défendu.
Les amendements identiques n°797 et 1005 sont adoptés.
L'article 62 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 62 TER
M. le président. - Amendement n°423, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. »
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de la première année d'application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l'indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n'était pas applicable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. - Cet amendement rétablit le rapport sur l'équité dans les plus grandes entreprises françaises en faisant la transparence sur le salaire moyen mais aussi médian en leur sein. On évitera ainsi les écarts de salaire extravagants, qui ne sont ni dans notre culture ni dans l'intérêt économique de la Nation.
Je soutiendrai l'introduction d'une telle règle au niveau européen. Voulons-nous adopter le modèle anglo-saxon, qui tolère des écarts de rémunération de 1 à 500, ou maintenir une certaine décence dans les écarts salariaux ?
M. le président. - Amendement n°690 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 4
1° Après le mot :
social,
insérer les mots :
cette rémunération s'entendant des sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s'ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature,
2° Après le mot :
moyenne
insérer les mots :
et médiane, ainsi que les répartitions des salaires par quartile
M. Fabien Gay. - Je suis d'accord avec M. le ministre, ou le ministre est d'accord avec nous ! Le rapport moyen entre les rémunérations les plus hautes et les plus basses est de 105 dans les entreprises du CAC40. Chez Carrefour, le PDG gagne 536 fois plus que la caissière ou le caissier !
Le salaire médian est un meilleur indicateur que le salaire moyen ; nous y ajoutons la répartition par quartiles, les Anglais le font déjà.
J'espère que, pour la première fois, le rapporteur et le ministre donneront un avis favorable à cet amendement de bon sens.
M. le président. - Amendement n°325 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »
M. Jean-Louis Tourenne. - Je regrette que l'on ne propose qu'une information sur les salaires moyen et médian, je préférerais un encadrement, cela viendra peut-être.
Le salaire moyen, c'est un peu court : les pieds dans le four et la tête dans le frigo, on est, en moyenne, à l'aise... Je suis favorable à l'amendement n°690 rectifié.
M. le président. - Amendement n°1006, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Durant les quatre premiers exercices suivant l'entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l'indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n'était pas applicable.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les entreprises ne disposent pas nécessairement des chiffres de rémunération pour les cinq années passées. Cet amendement leur donne plus de temps.
Concernant les amendements précédents, attention aux surtranspositions. C'est le cas ici : avis défavorable aux amendements nos423 et 690 rectifié, comme à l'amendement n°325 rectifié, contraignant pour les entreprises.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°1006. Avis défavorable aux trois autres. Le salaire médian va plus loin que la directive ; exiger les quartiles donnerait beaucoup de travail aux entreprises.
M. Fabien Gay. - Comment pouvez-vous dire cela, monsieur le ministre, alors que les grandes entreprises produisent déjà, en interne, la répartition par quartiles ! C'est un peu court, surtout quand vous leur demandez de mettre en place le prélèvement à la source, ce qui leur prendra bien plus de temps !
L'amendement n°423 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos690 rectifié, et 325 rectifié.
L'amendement n°1006 est adopté.
L'article 62 ter, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°458 rectifié quater, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. » ;
2° L'article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d'administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. » ;
3° L'article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le directeur général, lorsqu'il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l'une des filiales de la société dont il est le directeur général. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement et les suivants sont un hommage à une grande dame, notre ancienne collègue Nicole Bricq. Elle alliait une grande acuité économique liée à son parcours en entreprise, à un très grand sens de la justice.
Cet amendement réforme le statut de dirigeant et de mandataire social, reprenant les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008.
La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d'un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu'ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison, le I supprime le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.
Dans le même esprit, le II supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d'administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d'administration. De même, le III supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Je salue moi aussi notre collègue Nicole Bricq, mais cet amendement est satisfait par l'article L. 225-44 du Code de commerce.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
M. Jean-Pierre Sueur. - Dès lors que le rapporteur nous le garantit je retire l'amendement.
L'amendement n°458 rectifié quater est retiré.
M. le président. - Amendement n°460 rectifié quater, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. » ;
2° L'article L. 225-252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Le I de cet amendement met en oeuvre l'action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l'instauration d'une procédure de recours collectif par laquelle les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d'un préjudice, direct ou indirect, qu'ils auront pu personnellement subir.
Le II prévoit la responsabilité personnelle du dirigeant de société. L'irresponsabilité des dirigeants est abusive : nous obligeons le dirigeant, comme l'administrateur, dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Cet amendement aussi est satisfait par les textes et la jurisprudence. L'article L. 225-252 du Code de commerce prévoit déjà une procédure de recours collectif. Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je le retire donc.
L'amendement n°460 rectifié quater est retiré.
M. le président. - Amendement n°459 rectifié ter, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité d'entreprise » ;
2° L'article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d'administration.
« L'augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d'administration doit faire l'objet, au préalable, d'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d'administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;
4° Après l'article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-... ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40... - Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise est rédigé chaque année en début d'exercice, qui présente la politique de rémunération de l'entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu'elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d'administrateurs indépendants, qui délibère en l'absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d'interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l'assemblée générale des actionnaires. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous ne sommes pas dans l'égalitarisme béat - mais il faut rester dans des proportions raisonnables.
Cet amendement, dans son I, prévoit un avis conforme du comité d'entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d'administration.
Le II prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d'administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, ainsi qu'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d'administration.
Le III prévoit l'information de l'assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
Le IV institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
C'est une véritable révolution.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable, votre amendement est quasi satisfait par l'article 62 ter ; de plus, il fait référence au comité d'entreprise, qui n'existe plus.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°459 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°333 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-3-... - I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d'autres sociétés au sens de l'article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s'appliquent à l'ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
« II. - Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d'information sur l'évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 225-100, en particulier l'évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.
« IV.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'État, en ce qui concerne notamment les éléments d'information prévus au II. »
M. Jean-Louis Tourenne. - La mesure de l'écart en salaire moyen et médian ne suffit pas. En 2016, les PDG du CAC40 ont gagné 119 fois plus que la moyenne de leurs salariés, ou encore 250 fois le Smic, ce qui est plus parlant. Notre amendement donne une connaissance plus fine de la répartition des salaires, par quartiles.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable : c'est une surtransposition.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°333 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°461 rectifié ter, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l'option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l'entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d'options, ou de réalisation d'actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d'option, ou cession d'actions, doit être préalablement annoncée au conseil d'administration lors de l'exercice précédent. » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d'options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d'exercice. À chaque exercice, le conseil d'administration prend connaissance du nombre d'actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l'exercice suivant. Le nombre d'options et d'actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l'entreprise. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d'administration et du directeur général. »
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est un amendement anti-spéculatif.
Le I limite la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.
Afin de prévenir les effets d'aubaine, voire les délits d'initiés, le II oblige les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession ou de réalisation de leur rémunération en capital.
Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l'information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.
Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d'administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. L'article L.225-177 et les suivants encadrent déjà assez les stock-options. Votre amendement porte une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre que ne justifie aucun motif d'intérêt général.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
M. Jean-Pierre Sueur. - Dire que lutter contre les stock-options à caractère spéculatif est une atteinte à la liberté d'entreprendre, voilà qui est à méditer.
L'amendement n°461 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°691 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à dix fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à dix fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230-2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. - Au 1° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
M. Fabien Gay. - Cet amendement encadre les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise par un rapport allant de 1 à 10. Il est résolument communiste.
Le deuxième, l'amendement n°692 rectifié, avec un écart de rémunération de 1 à 20 passerait pour « socialiste » - quant à notre troisième amendement, le n°693 rectifié, avec son écart de 1 à 50, je pense que même M. Karoutchi pourra s'y retrouver ? (Sourires)
Dans un sondage de 2011, je n'ai pas trouvé plus récent, deux tiers des Français se disent favorables à un écart de rémunération plafonné à un facteur 7, et voudraient que la rémunération maximale n'excède pas 10 euros par mois. Comme quoi le peuple est plus révolutionnaire que nous !
M. le président. - Amendement n°290 rectifié ter, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230-2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. - Au 1° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
M. Jean-Louis Tourenne. - Cet amendement réalise la promesse de l'intitulé de la section : pour un meilleur partage de la valeur.
Faut-il rester les champions des inégalités salariales ? Certains pays comme le Japon et le Danemark pratiquent la modération salariale mais attirent des capitaux étrangers.
Cet amendement soumet les rémunérations des plus hauts dirigeants à l'avis conforme du comité social et économique.
En France, l'écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, au Danemark, il est de 1 à 20.
M. le président. - Amendement identique n°692 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Fabien Gay. - Je l'ai défendu.
M. le président. - Amendement n°693 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230-2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. - Au 1° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ».
III. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
M. Fabien Gay. - Je l'ai défendu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Ces amendements partagent le même objectif, celui d'une économie administrée. De plus, notre commission a cherché à éviter les effets de seuil. Ayons confiance dans l'entreprise, au lieu d'ajouter des contraintes - ou bien plus personne n'aura envie d'entreprendre. Avis défavorable aux quatre amendements.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
M. Fabien Gay. - Je peux comprendre qu'on repousse un écart maximal de un à dix ou vingt, mais pas de un à cinquante.
Des entreprises florissantes respectent cet écart maximal : Pernod-Ricard, Orange, Bouygues, Le Crédit agricole. C'est donc faisable.
On nous accuse de regretter le Gosplan ; or nous ne parlons pas d'égalitarisme, mais d'égalité et de justice sociale, sans lesquelles il n'y a pas de fraternité possible.
M. Emmanuel Capus. - Vous êtes rétrogrades !
M. Fabien Gay. - Pas d'égalité sans liberté, mais pas de fraternité sans égalité.
Quelle est votre vision de l'égalité et de la société ? Monsieur le ministre, un rapport de 1 à 300 est pour vous inacceptable ; mais où mettez-vous la limite de l'acceptable ? (Mme Laurence Cohen applaudit.)
M. Roger Karoutchi. - Ce n'est pas un problème de chiffres, mais de principe. Monsieur le ministre, le Medef avait proposé un cadre salarial qui servirait de référence, de bonne pratique. L'expérience n'a pas été renouvelée ; mais pourquoi tout faire passer par la loi et la contrainte ? On peut trouver des solutions autrement.
Je suis globalement favorable à l'esprit de cette loi, mais n'y introduisez pas de l'encadrement et de la réglementation.
M. Jean-Louis Tourenne. - Voilà un curieux raisonnement : compter sur la bonne volonté du Medef... alors que vous reconnaissez vous-même que l'expérience a échoué.
M. Roger Karoutchi. - Elle a marché jusqu'à l'arrivée de François Hollande.
M. Jean-Louis Tourenne. - L'encadrement par la loi permet la liberté en offrant la sécurité. On ne peut pas tenir un discours de vertu sur les écarts de salaire et refuser les mesures qui y pourvoient au nom de la liberté des entreprises. Le salarié sera-t-il enclin à s'engager dans son entreprise s'il constate des écarts de salaires indécents ?
M. Martial Bourquin. - Monsieur le ministre, les sommes stratosphériques des rémunérations des grands patrons posent un grave problème de cohésion sociale.
Lors d'une réunion de CGPME, les participants se demandaient : mais que font-ils de leur pognon, ces grands patrons ? Car c'est un pognon de dingue... Eux, au contraire, les patrons de PME, vont aider leurs salariés le week-end en cas de problème.
Les codes de bonne conduite des patrons ont duré un an, avant que l'on reparte de plus belle dans les excès. On en est aux actions gratuites ! Qu'allez-vous dire aux gens sur les ronds-points ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. Roger Karoutchi. - Et qu'avez-vous fait entre 2012 et 2017 ?
M. Bruno Le Maire, ministre. - Il faut distinguer la règle de l'incitation. Nous allons agir sur la domiciliation fiscale des mandataires sociaux des entreprises françaises, en renforçant les sanctions - parce qu'il y a des pratiques inacceptables, et c'est du domaine de la loi.
En revanche, l'échelle des salaires relève de l'appréciation de l'entreprise, et non du législateur. Dans ce domaine, je prône l'incitation et la transparence : le salaire moyen et surtout le salaire médian. Cela n'a rien de révolutionnaire : en Grande-Bretagne, un rapport d'équité publie le salaire médian et les quartiles. C'est la transparence qui fera bouger les lignes.
M. Emmanuel Capus. - Nous sommes à la limite de la démagogie.
M. Jean-Louis Tourenne. - C'est un expert qui parle !
M. Emmanuel Capus. - En quoi savoir que son dirigeant gagne moins soulagera-t-il un Smicard ? Augmentons plutôt les bas salaires. Limiter les rémunérations, c'est certain, cela fait plaisir aux gilets jaunes.
M. Martial Bourquin. - Heureusement qu'ils sont là !
M. Emmanuel Capus. - Oui, dans un système soviétique, on peut encadrer les rémunérations. (On se récrie à gauche.)
Et pendant ce temps, on ne dit rien des footballeurs... Si le dirigeant d'entreprise est en faillite, il se retrouve sur le carreau. Ne pointons pas du doigt ceux qui créent de l'emploi dans ce pays.
M. Rachid Temal. - Dénoncer la démagogie et parler du goulag...
M. Emmanuel Capus. - Il a existé !
M. Rachid Temal. - Revenons à la France de 2019 si vous permettez. Il s'agit de mieux encadrer. Vous dénoncez les effets de seuil, mais pas au moment de supprimer l'ISF...
Ces amendements ne visent pas les TPE, ces femmes et ces hommes qui prennent des risques au quotidien, mais les dirigeants de grands groupes qui vont d'entreprise en entreprise.
Il faut entendre le débat sur la justice. Il est vrai que le dialogue social n'est pas une priorité de ce Gouvernement...
Mme Laurence Cohen. - Nous examinons une loi de partage de la valeur. Il y a des salaires indécents. Hier, le Gouvernement voulait encadrer, limiter les pouvoirs des salariés. Aujourd'hui, il faut laisser faire, et ne pas toucher aux patrons du CAC 40 ! Pourquoi est-ce tabou ?
Pourquoi ne pas réglementer les salaires ? Carlos Ghosn a été mis à l'écart, mais l'entreprise continue à tourner.
Monsieur le ministre, quel est pour vous un écart juste ?
M. Michel Vaspart. - Ni caricature ni démagogie. Mon groupe est attaché à la liberté d'entreprendre. Encadrer est excessivement compliqué. Quand les dirigeants d'une entreprise décident de rémunérations élevées, on peut le compenser en modifiant les tranches d'imposition, le budget de l'État y gagnera... (Mme Laurence Cohen approuve.)
L'amendement n°691 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements identiques nos290 rectifié ter et 692 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°693 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°462 rectifié ter, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 5° de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Pierre Sueur. - Les différences qui existent entre nous viennent d'être mises en lumière. Je ne vois pas pourquoi il faudrait ainsi réduire le champ de compétences de la loi. De nombreuses démocraties, notamment dans le nord de l'Europe, ont limité les écarts de rémunérations et nous ne demandons pour les salaires que la transparence. Il ne serait pas injustifié que la loi ne fixât pas des règles qui ne s'appliquassent pas à tout le monde.
Cet amendement prévoit qu'au-delà d'un montant de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne soient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, déduites du bénéfice net imposable de la société. C'est, ma foi, très moral.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Le Code de commerce encadre déjà les rémunérations différées et l'article 39 du Code général des impôts encadre les dépassements. Avec un seuil de 143 000 euros, nos entreprises attireront-elles des talents ? Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - La question est celle de la déduction fiscale !
M. Bruno Le Maire, ministre. - Rejet.
M. Fabien Gay. - C'est un vrai débat de fond. La question de la justice sociale est de plus posée, et pas seulement par les gilets jaunes.
On nous fait le reproche de mettre tous les patrons dans le même sac. Pas du tout ! Nous faisons la différence entre les patrons de TPE-PME et les PDG des entreprises du CAC40. Ces 40 personnes sont devenues un totem. Et pourtant, les chiffres sont insupportables pour la grande majorité des Français. Le PDG de Carrefour gagne 306 fois plus qu'une caissière ou un caissier, supprime des emplois - 5 000 l'an dernier - et touche 160 millions d'euros de CICE.
Il n'est pas question d'égalitarisme. Ford, dans la première moitié du XXe siècle, avait fixé un écart de 1 à 40. Être capitaine d'industrie est certes bien plus difficile aujourd'hui. Les écarts actuels ne sont pas justifiables, ils sont même extravagants.
L'amendement n°462 rectifié ter n'est pas adopté.
ARTICLE 62 QUATER
M. le président. - Amendement n°115 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 2
Avant les mots :
Ces propositions
insérer une phrase ainsi rédigée :
Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »
M. Jean-Louis Tourenne. - Dans le texte de l'Assemblée nationale, cet article, pour favoriser la parité au sein des directions des entreprises, fixait une obligation de moyen : la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Trop audacieux pour la commission spéciale qui a invoqué un possible contournement de la loi pour s'abstenir de légiférer ! Pour rappel, l'article premier de la Constitution dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et hommes aux mandats et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles.
M. le président. - Amendement identique n°798, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.
M. Martin Lévrier. - C'est le même amendement.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Des contraintes supplémentaires ne peuvent qu'apporter de l'insécurité juridique. L'article premier de la Constitution existe, il s'applique.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je suis profondément attaché à la féminisation des fonctions de direction. J'ai même dit ce matin que l'entrepreneuriat féminin est l'une des clés de la reconquête économique de notre pays. Si nous ne mettons pas le pied dans la porte, nous n'arriverons à rien. Avis favorable.
Mme Sophie Primas. - Nous atteindrons la parité grâce à notre talent, pas par la loi.
Les amendements identiques nos115 rectifié et 798 sont adoptés.
L'article 62 quater, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°694 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 62 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La réduction est supprimée lorsque l'employeur n'a pas conclu d'accord relatif à l'égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu'il n'a pas établi le plan d'action mentionné à l'article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l'article L. 2242-7 du même code. »
Mme Laurence Cohen. - Sur cette belle lancée, cet amendement supprime les exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. L'écart est de 27,5 %, inacceptable ! Mme Pénicaud s'attaque à ce problème. Seules 60 % des entreprises se plient à leurs obligations. L'inspection du travail peut appliquer une pénalité, mais elle ne l'est effectivement que dans 0,2 % des cas.
Vice-présidente de la commission des affaires sociales, je rappelle que le respect de l'égalité salariale rapporterait entre 30 et 50 milliards d'euros à la sécurité sociale. À l'heure de la suppression du forfait social, ce serait bienvenu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - La commission spéciale est profondément détachée à la parité, mais aussi à la limitation des contraintes pesant sur les entreprises. La pénalité que vous proposez est disproportionnée, soyons raisonnables ! Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Indicateur d'égalité professionnelle, possibilité de sanction, le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'inégalité salariale qui est bien réelle. Avis défavorable.
Mme Laurence Cohen. - Les arguments du ministre sont davantage audibles que ceux du rapporteur... La ministre du travail a pris la mesure du problème. Nous ne créons pas une pénalité supplémentaire, nous supprimons les exonérations pour les entreprises qui ne respectent pas la loi ! Ne pas faire de cadeau à un contrevenant, c'est tout de même le b.a-ba ! Monsieur le rapporteur, vous dites, la main sur le coeur, être attaché à la parité mais, en politique, comme en amour, il faut des preuves.
L'amendement n°694 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 62 QUINQUIES (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°116 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.
M. Jean-Louis Tourenne. - Dans la mesure où une très grande majorité d'entreprises applique la règle de 40 % de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance, il n'est ni disproportionné ni dangereux de sanctionner celles qui ne la respectent pas en prévoyant la nullité des délibérations. À défaut, nous n'aurions que le parfum des bonnes intentions.
M. le président. - Amendement identique n°749, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
M. Julien Bargeton. - L'amendement est défendu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - L'affaire est assez grave. Des sanctions existent déjà : imaginez l'insécurité juridique qu'introduirait la nullité des délibérations. Je vous invite à y réfléchir, chers collègues... Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je n'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps, mes convictions sont anciennes sur ce sujet. La loi Copé-Zimmermann date de 2011 et, si l'on croit à une règle, il faut se donner les moyens de l'appliquer : avis favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM ; M. Martial Bourquin applaudit également.)
M. Martial Bourquin. - Bravo !
M. Rachid Temal. - Forever avec Bruno !
Les amendements identiques nos116 rectifié et 749 ne sont pas adoptés.
L'article 62 quinquies A demeure supprimé.
L'article 62 quinquies est adopté, de même que l'article 62 sexies.
ARTICLE 62 SEPTIES
M. le président. - Amendement n°698, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 2 à 4 et 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Mme Laurence Cohen. - Cet article crée une obligation d'information des salariés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire d'une entreprise. En contrepartie, il abroge le droit à l'information préalable des salariés et limite l'obligation faite aux employeurs dans les entreprises de plus de 1 000 salariés d'informer au préalable leurs salariés lorsqu'est envisagé un transfert d'un établissement dans la même zone d'emploi. Pourtant, ce chapitre ne vise-t-il pas à « rendre les entreprises plus justes » ?
Tous nos amendements qui contribuaient à repenser la place des salariés dans l'entreprise ont été jugés irrecevables. La secrétaire d'État citait hier le modèle allemand pour justifier la suppression du forfait social, le Gouvernement pourrait s'en inspirer pour progresser dans la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
Monsieur le rapporteur, cessez d'invoquer le droit existant pour repousser nos amendements : à ce compte-là, on ne légifère plus !
M. le président. - Amendement n°117, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Louis Tourenne. - Pour la majorité nationale, cette loi est de nouveau l'occasion de détricoter le droit d'information anticipée des salariés en cas de cession de l'entreprise inscrit dans la loi « Économie sociale et solidaire ». De quoi s'agit-il ? L'entreprise doit informer les salariés d'un projet de cession ou de reprise deux mois auparavant. En Allemagne, ce délai, qui concerne toutes les entreprises, est beaucoup plus long.
Les repreneurs sont parfois des prédateurs, les salariés, qui ont pour seul objectif, la continuité de leur activité, s'en rendent vite compte.
Du reste, je m'interroge : quelle vision des salariés ceux qui veulent supprimer ce droit d'information ont-ils ? Il est temps de considérer que les salariés sont parties prenantes, voire constituantes, de l'entreprise.
J'espère vivement que le Gouvernement, se souvenant que le ministre Emmanuel Macron avait signé le décret sur l'information anticipée des salariés, donnera un avis favorable à cet amendement.
M. le président. - Amendement n°71 rectifié quater, présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Karoutchi, Houpert, Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, M. Cardoux, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet.
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
...° Après le deuxième alinéa des articles L. 23-10-6, L. 141-27 et L. 141-32 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».
Mme Christine Lavarde. - Le droit d'information préalable a été conçu pour remédier à la non-transmission d'entreprises saines. Revenons à l'esprit initial de cette mesure.
M. le président. - Amendement n°240 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Gabouty, Requier et Vall.
I. - Alinéa 2
Après les mots :
sections
insérer les mots :
1, 2,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.
M. Franck Menonville. - Le droit d'information préalable contrevient au besoin de confidentialité du projet de cession et nuit à la sérénité des négociations.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Nous militons au sein de la commission spéciale contre l'inflation législative - exemple qui peut inspirer les jeunes conseillers municipaux en tribunes, que je salue.
Avis défavorable à tous ces amendements.
Madame Lavarde, votre amendement est satisfait par le texte de la commission, qui a supprimé ce qui vous gêne. Retirez-le.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°698. Avis favorable à l'amendement n°117. Avis défavorable aux amendements nos71 rectifié quater et 240 rectifié bis.
L'amendement n°71 rectifié quater est retiré.
L'amendement n°698 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos117 et 240 rectifié bis.
L'article 62 septies est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°666 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 62 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. - Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. - Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence de la vente du fonds de commerce qui l'emploie en méconnaissance de l'article L. 141-23, de l'article L. 141-28 ou de l'article L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. - Lorsque le ou les propriétaires d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. - Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence d'une vente ou d'une cession de parts sociales en méconnaissance de l'article L. 23-10-1, de l'article L. 23-10-7 ou de l'article L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
M. Fabien Gay. - Cet amendement crée un droit de préemption des salariés applicable dans les entreprises employant jusqu'à 249 salariés. Autrement dit, il s'agit de donner la préférence à celles et ceux qui ont à coeur la préservation de tous les emplois plutôt qu'à des repreneurs qui font de l'emploi la variable d'ajustement pour verser des dividendes aux actionnaires.
On nous oppose souvent l'inconstitutionnalité du dispositif. Or le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur ce sujet. Le droit de préemption n'est pas considéré comme une atteinte à la propriété dans d'autres domaines puisque le rachat se fait au prix légitimement fixé. Comme l'avait dit Marie-Noëlle Lienemann en 2017, le frein est plus culturel que juridique, les Français considérant les entreprises uniquement comme la propriété des actionnaires, sans prendre en compte les droits des parties prenantes, comme le fait le droit anglo-saxon.
Il ne s'agit pas d'un droit indu mais d'une préférence de rachat. Trop d'entreprises meurent en France faute de repreneur, parce qu'on ne suscite pas assez la reprise par les salariés.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Instituer la préemption après avoir abrogé la loi Hamon me paraît délicat : Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°666 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 63
M. le président. - Amendement n°1007, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2192-1. - Les titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192-2. - L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-3. - Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-4. - Les modalités d'application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2192-5. - Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en oeuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-6. - Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2192-7. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À la section1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2392-1. - Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l'État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392-2. - L'État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité. ;
« Art. L. 2392-3. - Sans préjudice de l'article L. 2392-2, l'État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392-4. - Les modalités d'application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392-5. - Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée « portail public de facturation » permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en oeuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392-6. - Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392-7. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-5. - Les marchés publics mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
- Après la ligne :
«
L. 2191-1 à L. 2191-8 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2192-1 et L. 2192-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2192-4 à L. 2192-7 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- Après la ligne :
«
L. 2391-1 à L. 2391-8 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2392-1 et L. 2392-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2392-4 à L. 2392-7 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2521-5 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l'article L. 2192-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »
c) Après le 14° de l'article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l'article L. 2192-1, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 14° ter À l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" ; »
d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 16° bis et un 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis À l'article L. 2192-1, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 16° ter À l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" ; »
e) Après le 14° de l'article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l'article L. 2192-1, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 14° ter À l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" ; »
5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 3133-1. - Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133-2. - L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
« Art. L. 3133-3. - Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.
« Art. L. 3133-4. - Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 3133-5. - Les modalités d'application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133-6. - Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en oeuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.
« Art. L. 3133-7. - Ne sont pas soumis à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. 3133-8. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7. - Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
- Après la ligne :
«
L. 3131-1 à L. 3132-6 |
|
»
sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 3133-1 et L. 3133-2 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3133-4 à L. 3133-8 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 3221-7 |
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ;
b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »
c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 11° À l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" ; »
d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis À l'article L. 3133-1, les mots : "l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;
« 10° ter À l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l'État et ses établissements publics" ; »
II. - L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l'article 221 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont abrogés.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires d'application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV. - Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres I et III de la deuxième partie, de l'article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l'article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.
V. - Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu'ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
VI. - Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Nous avons naturellement préféré rédiger l'article d'adaptation à la directive européenne sur la facturation électronique nous-mêmes...
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°1007 est adopté et l'article 63 est ainsi rédigé.
Les amendements nos191 rectifié bis et 440 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'article 63 bis A est adopté.
L'article 63 bis B demeure supprimé.
Le vote sur l'article 63 bis, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.
ARTICLE 64 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°270, présenté par le Gouvernement.
Rédiger cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi, l'apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l'Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l'adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d'adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en oeuvre des 1° et 2° , relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l'entrepreneur individuel faisant l'objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Nous demandons une habilitation pour transposer, par ordonnance, la directive « Insovabilité ».
M. Michel Canevet, rapporteur. - Dans la mesure où la directive vient d'être publiée, avis favorable.
L'amendement n°270 est adopté et l'article 64 est ainsi rétabli.
ARTICLE 65
M. le président. - Amendement n°547, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Les retraites chapeaux ont fait la polémique il y a quelques années pour leur montant, comment dire, astronomique. Le patron de GDF-Suez était ainsi parti avec plus de 830 000 euros par an, alors que GDF-Suez terminait l'année sur des pertes de 10 milliards d'euros !
L'amendement n°547, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 65 est adopté.
ARTICLE 66
M. le président. - Amendement n°799, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
I. - Alinéas 13 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° L'intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544-7. - I. - Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. - La présente section s'applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un État membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.
« Art. L. 544-8. - I. - Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de l'une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s'est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. - Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« III. - Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d'intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.
« Art. L. 544-9. - Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l'article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
M. Richard Yung. - À notre sens, la directive sur les agences de conseil en vote doit être transposée, non comme la commission l'a fait au livre II du Code du commerce, mais au livre V du Code monétaire et financier puisqu'il s'agit d'encadrer une activité particulière. Bref, c'est un amendement de pure cohérence juridique.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Il y a un lien direct entre les droits des actionnaires et la déontologie des conseillers en vote. Ces dispositions doivent figurer au livre II du Code du commerce.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°799 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°814, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
I. - Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 65
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° Le 6° de l'article L. 225-115 est ainsi rétabli :
« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;
M. Richard Yung. - Défendu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable au rétablissement d'une surtransposition.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°814 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Laugier, Laurey et Cadic, Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Cazabonne et Moga, Mme Guidez, M. Prince, Mmes Vérien, N. Goulet et Férat et MM. Louault, Kern, D. Dubois, Médevielle et L. Hervé.
Alinéas 52 et 63
Supprimer ces alinéas.
M. Pierre Louault. - Défendu.
L'amendement n°20 rectifié bis, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 66 est adopté.
Le vote sur l'article 66 bis, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.
ARTICLE 67
M. le président. - Amendement n°707, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Franchement, une ordonnance sur les institutions de retraites professionnelles en plein grand débat, alors que la réforme des retraites est lancée, c'est un peu cavalier !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Le délai de transposition est dépassé !
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°707 n'est pas adopté.
L'article 67 est adopté.
ARTICLE 68
M. le président. - Amendement n°551, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Défendu.
L'amendement n°551, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 68 est adopté.
ARTICLE 69
M. le président. - Amendement n°552, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Encore un article d'habilitation sur un sujet, celui des « marques, dessins et modèles », qui mérite un vrai débat, pas une habilitation... En 2017, 8,4 millions d'articles de contrefaçon ont été saisis par les douanes, dont 2,3 millions avaient été achetés sur internet et transité par le fret. Le marché parallèle nous fait perdre 30 à 40 000 emplois et 366 millions d'euros de recettes fiscales ! Nous aurions pu y travailler en dégageant une majorité d'idées.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Nous avons écrit les articles nous-mêmes sur d'autres sujets importants, mais nous ne pouvons pas tout faire... Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis défavorable.
M. Richard Yung. - L'Union a légiféré après un débat difficile sur les marques avec la Commission européenne et la Cour de justice. En transcrire rapidement les résultats dans la loi est dans notre intérêt.
M. Fabien Gay. - Pourquoi sommes-nous là, alors ? Autant donner les pleins pouvoirs au Gouvernement !
L'amendement n°552 n'est pas adopté.
L'article 69 est adopté.
L'article 69 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 69 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°271, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'État chargés de mettre en oeuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Saint-Barthélemy.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Nous avons besoin d'une habilitation pour transposer rapidement, par ordonnance, la directive « Anti-blanchiment ». Le délai-limite est fixé à janvier 2020.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Sagesse.
L'amendement n°271 est adopté et l'article 69 bis est rétabli.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°813 rectifié ter, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.
III. - Le second alinéa de l'article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.
M. Richard Yung. - Cette disposition supprime une surtransposition : l'assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Sagesse.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°813 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 70
M. le président. - Amendement n°1031, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
organe délibérant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
juge des comptes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
M. Bruno Le Maire, ministre. - il faut donner aux établissements portuaires un délai suffisant pour adapter leurs règles comptables.
M. le président. - Sous-amendement n°1035 à l'amendement n°1031 du Gouvernement, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Amendement n° 1031, dernier alinéa, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, au plus tôt, le 30 juin 2019
M. Michel Canevet, rapporteur. - Et si nous allions plus vite ?
M. Bruno Le Maire, ministre. - Ce serait très ambitieux, sans doute trop : retrait ?
Le sous-amendement n°1035 est retiré.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°1031 néanmoins.
L'amendement n°1031 est adopté.
L'article 70, modifié, est adopté.
ARTICLE 71
M. le président. - Amendement n°555, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Record battu : 23 ordonnances et 132 alinéas dans un seul article ! Ce sera sans nous.
L'amendement n°555, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°912, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 41
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Pour faire plaisir à M. Gay, il s'agit de ratifier l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
L'amendement n°912, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°478 rectifié bis, présenté par MM. M. Bourquin et Tourenne, Mmes Espagnac et Artigalas et M. Iacovelli.
Alinéa 100
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
XIV. - A. - Le 10° de l'article L. 313-25, l'article L. 313-25-1 et l'article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.
B. - Le troisième alinéa de l'article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.
M. Martial Bourquin. - Cet amendement abroge l'ordonnance du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement.
Cette obligation de domiciliation bancaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs, favorisée dans la loi Macron. Les banques peuvent, en effet, exiger, sur son fondement, une domiciliation bancaire durant dix ans contre un prêt.
Ce dispositif est très contesté par les associations de protection des consommateurs, les intermédiaires en crédit et les syndicats et représentants du personnel des établissements bancaires.
Je ne doute pas que cet amendement, qui répond à la demande de ceux qui nous ont élus, sera largement soutenu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Les dispositions en vigueur suffisent.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
M. Martial Bourquin. - L'article 45 a déjà fait sauter tout ce qui a trait à l'assurance emprunteur. Et vous refusez cet amendement !
Pourquoi donner de tels pouvoirs aux banques ? Le lobby a bien fonctionné ?
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les règles sont en vigueur depuis janvier 2018, ne les changeons pas en permanence.
M. Martial Bourquin. - Mais si !
M. Rachid Temal. - C'est un peu court, monsieur le rapporteur !
L'amendement n°478 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°915, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 137
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le dernier alinéa de l'article L. 214-24-29, l'article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l'article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions, les références aux "parts" ou "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions" ou "titres de créance" » ;
...° Le IV de l'article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l'article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d'organismes de titrisation. Dans le cadre de l'exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l'ensemble des exigences applicables à la gestion d'un organisme de titrisation telles qu'elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;
M. Bruno Le Maire, ministre. - Amendement technique, de coordination, qui ne contient aucune demande d'habilitation...
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable d'autant que vous précisez la notion de sponsor pour les organismes de titrisation.
L'amendement n°915 est adopté.
M. le président. - Amendement n°913, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 150
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité est ratifiée.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Ce n'est pas une nouvelle ordonnance.... Je vous invite à ratifier l'ordonnance du 2 novembre 2017 qui a adapté le droit français au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
L'amendement n°913, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°95 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Longeot et Bonnecarrère, Mmes Guidez et Vermeillet, M. Louault, Mme Perrot, MM. Kern, Henno, de Nicolaÿ et Vanlerenberghe, Mme Dindar, MM. Cadic et Laugier, Mme Billon, MM. Delahaye, Moga, Janssens, D. Dubois, Lafon, Détraigne et L. Hervé et Mme Gatel.
Après l'alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Mme Élisabeth Doineau. - L'ordonnance du 20 décembre 2017 que ratifie cet article surtranspose la directive relative aux voyages à forfait en prévoyant la responsabilité de plein droit du voyagiste : l'agent de voyages serait responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues. Il en découle un écart de réglementation avec les autres États membres qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement concurrentiel.
Les compagnies d'assurance se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs, ce qui pénalise les acteurs français par rapport à leurs concurrents européens.
Cet amendement conforme strictement les dispositions à la directive pour mettre la France au même niveau que les autres pays.
M. le président. - Amendement identique n°96 rectifié quater, présenté par Mmes Berthet et Micouleau, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Lefèvre, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Regnard et Saury, Mme Bories, MM. Danesi, Darnaud, Dériot, Ginesta et Genest, Mme Gruny, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, M. D. Laurent, Mmes Lopez et Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Troendlé et Bonfanti-Dossat et M. Gremillet.
Mme Jacky Deromedi. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°153 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bruguière, MM. Chatillon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis et Dumas, MM. B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Lassarade et MM. Longuet, Milon, Piednoir, Savary, Segouin, Sido, Sol et Vogel.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. - Défendu.
L'amendement n°174 rectifié sexies n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°288 rectifié quater, présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Kerrouche, Sueur, Raynal et Mazuir, Mme G. Jourda et MM. Daudigny, Tissot, Manable, Cabanel et Éblé.
M. Rachid Temal. - Voici que dit l'article 4 de la directive du 25 novembre 2015 : « Les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire dans leur droit national des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive. » Elle nous demande donc de supprimer la responsabilité de plein droit. Cela ne réduit nullement les droits du consommateur, qui pourra toujours aller devant la justice ou recourir à la médiation.
Dans un secteur concurrentiel et un marché dématérialisé, les dispositions actuelles pénalisent les acteurs français, privés ou publics, comme les offices de tourisme.
Imaginons qu'un voyageur se coince les doigts dans la porte de sa chambre d'hôtel : l'agence de voyage serait automatiquement responsable ! C'est le seul cas de responsabilité automatique dans notre droit. Si nous voulons rester la première destination touristique au monde, protégeons nos acteurs.
M. Richard Yung. - Bien dit !
M. le président. - Amendement identique n°853 rectifié ter, présenté par MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing, Wattebled et A. Marc, Mme Mélot et MM. Capus et Laufoaulu.
M. Jean-Louis Lagourgue. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°883 rectifié, présenté par Mmes Laborde et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Labbé, Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.
M. Jean-Claude Requier. - Défendu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Nous sommes manifestement nombreux à aimer les voyages !
M. Rachid Temal. - C'est 8 % du PIB !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Ce secteur est en effet particulièrement exposé à la concurrence internationale. L'ordonnance prévoit que l'on puisse automatiquement se retourner contre l'organisateur de voyage tandis que la directive limite la responsabilité de celui-ci à ce qui est stipulé dans le contrat. Choix difficile : défendre les intérêts des consommateurs, ou lutter contre les surtranspositions. Sagesse.
M. Rachid Temal. - Merci !
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis défavorable. Je ne crois pas que le maintien d'une responsabilité de plein droit soit une surtransposition de la directive puisque celle-ci ne définit pas de régime de responsabilité. Et le consommateur n'est pas contraint de prouver la faute pour mettre en jeu la responsabilité du professionnel.
Le touriste à qui l'on a vendu un forfait comprenant une résidence vue sur mer arrive sur place et découvre un appartement avec vue sur l'arrière-cour d'un restaurant. Il est en droit de demander un remboursement. Avec ces amendements, il devra apporter la preuve de ce qu'il avance. Je préfère que ce soit au voyagiste d'apporter la preuve du contraire.
M. Rachid Temal. - L'article 13 de la directive parle bien de responsabilité. La question, c'est d'ajouter ou non « de plein droit ».
L'exemple que vous évoquez n'est pas pertinent : dans un cas pareil, le voyagiste est condamné, qu'il soit responsable de plein droit ou non ! Vous êtes dans la caricature.
La question se pose lorsqu'il y a un incident qui n'est pas du fait du voyagiste. Un touriste alcoolisé qui tombe à ski peut se retourner contre celui qui lui a vendu son forfait. Imagine-t-on quelqu'un se retourner contre l'agence immobilière qui lui loue l'appartement où il s'est blessé ? C'est irréaliste.
Si nous voulons que la France demeure la première destination en nombre de visiteurs et le devienne en recettes, il faut passer à un régime de responsabilité identique au reste de l'Union européenne et cesser de pénaliser notre industrie.
Mme Élisabeth Doineau. - L'exemple que vous décrivez relève d'une forfaiture, Monsieur le ministre. Pourquoi les assureurs se désengageraient du secteur ou augmenteraient leurs primes, dans ce cas ?
M. Bruno Le Maire, ministre. - Mesurez bien que vous allez dégrader la situation des consommateurs français. Si l'on vous vend un voyage en première classe dans un cinq étoiles et que vous vous retrouvez en classe économique, le voyagiste est responsable.
M. Rachid Temal. - C'est déjà le cas !
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avec ces amendements, ce sera au client d'apporter la preuve qu'il a été floué. En dégradant la responsabilité de plein droit du voyagiste, vous défavorisez le consommateur. (MM. Jean-Louis Tourenne et Rachid Temal protestent.)
Les amendements identiques nos95 rectifié bis, 96 rectifié quater, 153 rectifié bis, 288 rectifié quater, 853 rectifié ter et 883 rectifié sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°914 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A. - L'ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.
B. - L'article 18 de l'ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après l'article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;
3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».
... - L'ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Cet amendement ratifie deux ordonnances relatives au brevet européen unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°914 rectifié est adopté.
L'article 71, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°709 rectifié, présenté par MM. Bizet, Lefèvre, Chaize, Cuypers et de Nicolaÿ, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Grosperrin et Huré, Mmes Morhet-Richaud et Lassarade, MM. Bascher et Cambon, Mme Dumas, M. Le Gleut, Mme Bruguière, M. Chatillon, Mme Gruny, MM. Laménie, Pellevat, Piednoir, Revet, Brisson, Daubresse, de Legge et Rapin, Mme Bories, MM. Gremillet, Poniatowski et Savin, Mmes Boulay-Espéronnier et Garriaud-Maylam et MM. Leleux et Pierre.
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires » ;
2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. - I. - Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l'activité, de l'accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d'accès à l'activité, d'accompagnement et de vigilance en matière d'exercice de l'activité et dispose d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. - L'obligation d'adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s'applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l'activité de courtage d'assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« III. - Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. - Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des conditions d'accès à l'activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d'adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. - Outre l'avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d'adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d'une immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, à l'intéressé ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d'informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d'assurances de sa décision.
« Art. L. 513-4. - I. - Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.
« II. - Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code, ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-5. - Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurances ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 513-3, courtiers d'assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. - Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519-11. - I. - Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l'activité, de l'accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d'accès à l'activité, d'accompagnement et de vigilance en matière d'exercice de l'activité et dispose d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. - L'obligation d'adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s'applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.
« III. - Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.
« IV. - Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des conditions d'accès à l'activité d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d'adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. - Outre l'avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d'adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d'une immatriculation au registre mentionné à l'article L. 546-1, n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, à l'intéressé ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d'informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d'assurances de sa décision.
« Art. L. 519-12. - I. - Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.
« II. - Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11, ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519-13. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519-14. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application de la présente section. »
IV. - La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Mme Jacky Deromedi. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°800 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
M. Richard Yung. - Des personnes de bonne foi ont souscrit une assurance construction auprès de courtiers, mais découvrent, quand elles souhaitent la faire jouer, que la société, basée en général à Malte, à Chypre ou à Gibraltar, a disparu.
Face à cela, nous proposons un dispositif d'autorégulation pour contraindre les intermédiaires en courtage d'assurances et en opérations de banque et services de paiement à adhérer à une association professionnelle représentative, agréée par l'ACPR, qui aurait une mission de médiation, de formation professionnelle et de vérification, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire sur ses membres.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable. Les faillites de certains courtiers sont très préjudiciables aux particuliers et aux collectivités territoriales. Il faut réguler ce secteur.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
Les amendements identiques nos709 rectifié et 800 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°880, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 128-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l'article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;
2° L'article L. 421-16 est abrogé.
L'amendement de coordination n°880, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°879, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-... - La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Un décret en Conseil d'État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
L'amendement de coordination n°879, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°916, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances est ratifiée.
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 112-2-1, la référence : « L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-5 » ;
2° Le 2° du I de l'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
4° L'article L. 512-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
5° Au 2° de l'article L. 513-2, les mots : « des I à III de l'article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements » ;
7° Le I de l'article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble. »
III- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l'article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du même code » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
IV. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l'article L. 114-21 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° L'article L. 223-25-3 est abrogé.
V. - Le 2° du I de l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».
M. Bruno Le Maire, ministre. - Ratification d'une ordonnance relative à la distribution d'assurances.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. (M. Richard Yung s'en étonne.) L'impact de la mesure n'est pas précisé ; en outre, la nouvelle instance créée par les amendements nos709 rectifié et 800 rectifié permettra à l'ACPR de mieux contrôler ces acteurs.
L'amendement n°916 n'est pas adopté.
L'article 71 bis A est adopté.
La séance, suspendue à 16 h 50, reprend à 16 h 55.
ARTICLE 71 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°359, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d'adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l'efficacité des procédures mises en oeuvre par l'Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
- renforcer l'efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s'agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l'Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
- prévoir la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l'économie et des finances ;
- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence ;
- clarifier les critères de détermination de la sanction par l'Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l'infraction ;
- élargir les cas où le ministre chargé de l'économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive dite ECN+. Il renforce l'efficacité de l'Autorité de la concurrence et de l'action des agents de la DGCCRF.
M. Michel Canevet, rapporteur. - La directive sur ce sujet a été publiée au Journal officiel le 14 janvier. Il était temps ! Avis favorable.
L'amendement n°359 est adopté et l'article 71 bis est rétabli.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1032, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 71 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-3. - I. - Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II. - L'accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l'autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
« La demande d'autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 laissant présumer l'existence d'une infraction ou d'un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l'accès aux données de connexion pour les besoins de l'enquête.
« Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête pour laquelle ils ont reçu l'autorisation d'y accéder.
« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter d'une décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l'objet de poursuites sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative mentionnée au I de l'article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
M. Bruno Le Maire, ministre. - L'amendement encadre l'accès aux données de connexion, les fadettes, dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Sagesse.
L'amendement n°1032 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 71 TER
M. Roland Courteau . - Nouvelle étape dans la libéralisation totale du marché de l'énergie, la suppression des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour les très grandes entreprises est un nouveau coup porté à la protection du consommateur, prélude à la suppression totale de ces tarifs.
On nous demande de légiférer les yeux fermés, sans la moindre étude d'impact. Or l'Observatoire national de la précarité énergétique rappelle qu'il y a 5 millions de ménages, soit 12 millions de personnes, en situation de précarité énergétique et que l'augmentation du prix de l'énergie en fera basculer encore plus dans la précarité. Regardez ce qui se passe en Belgique, où il n'y a plus de tarif réglementé...
Cela dit, compte tenu de la décision du Conseil d'État, nous n'avons pas d'autre choix que de nous incliner. Nous n'avons donc pas déposé d'amendement de suppression, même si nous en avions fortement envie.
M. le président. - Amendement n°579, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Cet article finalise la libéralisation du marché de l'énergie initiée en 2007. L'argument est toujours le même : donner de nouvelles opportunités de croissance aux entreprises, au bénéfice du consommateur. C'est oublier que 5,4 millions de particuliers et 73 000 professionnels sont encore titulaires de contrats au tarif réglementé. La concurrence par le marché n'a pas fonctionné, vous organisez donc la concurrence pour le marché. Cela va avec la cession des parts d'Engie.
Vous le savez, la fin du tarif réglementé n'est pas acceptée par nos concitoyens, car elle se traduira par une explosion des prix.
Nous n'avons pas besoin d'un ministre spectateur, mais acteur, comme vous avez su l'être sur les Gafam.
Avec la fin des tarifs réglementés, les 12 millions de ménages en précarité énergétique vont être rejoints par 440 000 autres !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Nous avons voulu transposer directement dans le droit les conditions de l'abandon des tarifs réglementés. Supprimer l'article, c'est opter pour le recours aux ordonnances !
Monsieur Courteau, nous sommes contraints par la décision du Conseil d'État du 20 juillet 2017.
M. Roland Courteau. - Hélas !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Nous devons savoir gré au Gouvernement d'avoir réussi à maintenir le tarif réglementé pour les particuliers et petites entreprises. Ce n'était pas gagné d'avance !
M. Fabien Gay. - C'est vrai !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Je remercie les services du ministère pour leur contribution à une rédaction qui satisfasse tout le monde.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je comprends les préoccupations de M. Gay mais il fallait transposer la directive et ménager la transition la plus douce possible. La décision du Conseil d'État est claire : le tarif réglementé de gaz naturel est contraire au droit européen. En le maintenant, nous exposerions les clients à la disparition pure et simple de leur contrat.
Les tarifs réglementés ont pu avoir leur utilité par le passé mais avec la concurrence, la plupart des tarifs du marché sont désormais inférieurs.
Il faut veiller à ce que les plus fragiles ne soient pas exposés à une remontée trop brusque, ou à des coupures de gaz. C'est pourquoi nous avons créé un dispositif de fourniture de dernier recours, une offre universellement accessible, comme ce qui existe pour les services bancaires. Cela répond à vos préoccupations.
M. Fabien Gay. - Je sais tout cela. Mais ces directives sont le résultat de choix politiques : vos partis politiques, même s'ils ont changé entre-temps, ont tous voté les paquets de libéralisation.
Oui, certains opérateurs proposent des prix plus bas, mais quand la fin du tarif réglementé sera actée, ils en profiteront pour augmenter leurs tarifs, au détriment des plus précaires !
Nous préparons une proposition de loi sur le droit à l'énergie pour tous. Les coupures de gaz sont interdites pendant la trêve hivernale ; nous vous proposerons de les interdire complètement, en reconnaissant l'énergie comme un bien commun.
L'amendement n°579 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1009, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
1° Alinéas 5 et 31
Remplacer la référence :
L. 443-9-2
par la référence :
L. 443-9-3
2° Alinéas 7 et 23 :
Remplacer la référence :
L. 443-9-1
par la référence :
L. 443-9-2
3° Alinéa 9
Remplacer la référence :
livre III
par la référence :
livre Ier
4° Alinéas 18 et 19
Remplacer la référence :
L. 443-9-1-1
par la référence :
L. 443-9-1
M. Michel Canevet, rapporteur. - Ajustement de numérotations et correction d'une erreur de référence.
L'amendement n°1009, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°876, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l'activité de fourniture
par les mots :
le prix moyen de la fourniture de gaz naturel
II. - Alinéa 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Cet amendement remplace la publication par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'un prix de référence théorique par celle d'un prix moyen, plus proche des préoccupations du consommateur.
M. Michel Canevet, rapporteur. - La commission a préféré un prix de référence pour que le consommateur se repère plus aisément. Avis défavorable.
M. Roland Courteau. - Il faut en effet un repère précis et pertinent - ce que n'est pas ce que propose l'amendement du Gouvernement. Nous ne le voterons pas.
L'amendement n°876 n'est pas adopté.
L'amendement n°293 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°357 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard et Poniatowski, Mme Saint-Pé, MM. B. Fournier, Lefèvre et Longeot, Mme Deromedi et MM. Cuypers, Genest, de Nicolaÿ, Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Brisson, Revet, Grand, Mouiller, Magras, Paul, Bouchet, Karoutchi et Pierre.
Alinéa 17
Remplacer les mots :
sont supprimés
par les mots :
sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient de la fourniture de dernier recours de secours et de la fourniture de secours prévues aux articles L. 443-9-1 et L. 443-9-2, sous le contrôle des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »
Mme Jacky Deromedi. - Le service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas aux seuls tarifs réglementés et nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité.
Il est indispensable de permettre aux autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel de contrôler la mise en oeuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où de nombreuses initiatives concrètes sont prises au niveau local pour lutter contre la précarité énergétique.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Il n'appartient pas à ces autorités de fixer les conditions de la fourniture de dernier recours ou de secours ; celles-ci seront fixées dans les cahiers des charges des appels à candidatures qui seront organisés par le ministère avec la CRE. Retrait, sinon rejet.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°357 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°411 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 23
Supprimer le mot :
domestiques
M. Roland Courteau. - Cet article, inséré en commission, intègre dans la loi des dispositions que le Gouvernement comptait prendre par ordonnance. Les dispositifs de fourniture de dernier recours et de dernier secours sont d'autant plus utiles que les tarifs réglementés sont supprimés. Ils ne doivent pas être limités aux seuls consommateurs domestiques. En effet, l'exigence par le fournisseur d'un dépôt de garantie peut empêcher certaines entreprises de souscrire un contrat.
M. le président. - Sous-amendement n°1008 à l'amendement n°411 rectifié de M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Amendement n° 411 rect.
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
desserte
insérer les mots :
et les catégories de clients
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement qui précise les catégories couvertes, en excluant les grandes entreprises.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable au sous-amendement et à l'amendement.
Le sous-amendement n°1008 est adopté.
L'amendement n°411 rectifié, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°284 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, Poniatowski, B. Fournier, Longeot, Lefèvre, Cuypers et Genest, Mme Deromedi et MM. Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Brisson, Grand, Revet, Magras, Paul, Mouiller, Bouchet, Karoutchi et Pierre.
Alinéa 44
Remplacer les mots :
de secours mentionnée
par les mots :
de secours ou de dernier recours mentionnées
Mme Jacky Deromedi. - La fourniture de dernier recours de gaz naturel protège les clients domestiques ne parvenant pas à trouver un fournisseur. En cas de coupures de gaz ou d'électricité pour impayés, les collectivités locales, compétentes en matière d'action sociale, se retrouvent en première ligne. Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d'en haut, au niveau national.
L'amendement n°303 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°284 rectifié, accepté par le Gouvernement et la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1010, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Alinéa 44
Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».
L'amendement de coordination n°1010, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°902, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 46, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu'au 30 septembre 2022 l'accord exprès et s'assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s'assurent par ailleurs de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation
M. Bruno Le Maire, ministre. - Cet amendement propose que les fournisseurs recueillent l'accord exprès de leurs clients aux tarifs réglementés ; à compter de 2022, cet accord serait tacite.
L'amendement n°902, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1011, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Alinéa 47
Remplacer les mots :
et les modalités de leur mise à disposition
par les mots :
ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les modalités d'actualisation des données transmises par les fournisseurs historiques aux fournisseurs alternatifs devront être précisées par voie réglementaire.
L'amendement n°1011, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1012, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
I. - Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
, à compter de la date d'envoi du premier des courriers mentionnés aux 3° et 4° du présent V
II. - Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
. L'information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur ;
III. - Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Deux mois après l'approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 3° ;
IV. - Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Deux mois après l'approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 4° ;
M. Michel Canevet, rapporteur. - Cet amendement ajuste le délai laissé aux fournisseurs pour informer les consommateurs sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz.
L'information figurant sur les factures devra comporter les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseurs.
M. le président. - Sous-amendement n°1026 à l'amendement n°1012 de M. Canevet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° 1012
A. - Alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. - Alinéa 49
Au début, insérer les mots :
À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
B. - Alinéas 7 à 12
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
III. - Alinéa 50
Au début, insérer les mots :
À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
IV. - Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
V. - Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
M. Bruno Le Maire, ministre. - Cet amendement prévoit la transmission mensuelle par les fournisseurs du nombre de leurs clients restants au tarif réglementé aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable.
Le sous-amendement n°1026 est adopté.
L'amendement n°1012, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1013, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
I. - Après l'alinéa 60
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le Médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code.
II. - Alinéa 67
Remplacer les mots :
IV à VII
par les mots :
IV, V, VI et VII
M. Michel Canevet, rapporteur. - Cet amendement complète l'information délivrée par les fournisseurs par une communication auprès du grand public venant du Médiateur national de l'énergie et de la CRE.
L'amendement n°1013, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1014, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Alinéa 63
1° Remplacer le mot :
mois
par le mot :
trimestre
2° Après le mot :
économie
insérer les mots :
ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie
M. Michel Canevet, rapporteur. - Cet amendement prévoit que la CRE est également destinataire de l'évolution du nombre de clients encore au tarif réglementé. Un reporting mensuel, comme le propose le Gouvernement, serait sans doute préférable.
M. le président. - Sous-amendement n°1027 à l'amendement n°1014 de M. Canevet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° 1014, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis favorable sous réserve de ce sous-amendement qui prévoit une communication mensuelle.
Le sous-amendement n°1027 est adopté.
L'amendement n°1014, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°283 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, B. Fournier, Lefèvre, Poniatowski et Longeot, Mme Deromedi et MM. Cuypers, Genest, de Nicolaÿ, Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Grand, Revet, Brisson, Magras, Paul, Mouiller, Bouchet, Karoutchi et Pierre.
Alinéa 69
Remplacer la référence :
et 6°
par les références :
, 6° et 8°
Mme Jacky Deromedi. - La suppression des tarifs réglementés dès la publication de la loi est contradictoire avec la possibilité laissée aux consommateurs de continuer à bénéficier des tarifs réglementés jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Il est donc précisé que l'abrogation de cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.
L'amendement n°302 rectifié n'est pas défendu.
M. Michel Canevet, rapporteur. - La disposition peut entrer en vigueur dès la publication de la loi, sans remettre en cause le rôle des autorités organisatrices. Il ne leur appartient pas de fixer les conditions de l'activité des fournisseurs mais de contrôler celle des gestionnaires de réseau. Retrait ou avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°283 rectifié est retiré.
L'article 71 ter, modifié, est adopté.
ARTICLE 71 QUATER AA
M. le président. - Amendement n°581, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Défendu.
L'amendement n°581, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1015, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
1° Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 333-3. » ;
2° Alinéa 5
Supprimer les mots :
d'exercer
L'amendement rédactionnel n°1015, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°1016, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
I. - Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :
4° L'article L. 337-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-7. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d'agents est inférieur à dix et dont les recettes n'excèdent pas 2 millions d'euros ;
« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.
« Les modalités d'identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;
5° L'article L. 337-9 est abrogé.
II. - Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie sont tenus d'accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d'eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :
1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;
2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 337-7 du même code et jusqu'au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;
3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu'au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s'assurent de l'absence d'opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d'accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
III. - Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d'eux des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée, à compter de la date d'envoi du premier des courriers mentionnés aux 3° et 4° du présent III :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L'information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d'électricité ainsi que sur celles de l'espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Deux mois après l'approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 3° ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Deux mois après l'approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 4° ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
IV. - Le Médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
V. - Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d'eux des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie, au plus tard quinze jours après l'envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu'ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant l'échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
VI. - Jusqu'au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie communiquent chaque trimestre aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d'eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.
VII. - Les dispositions du code de l'énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l'énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :
1° Jusqu'au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité en cours d'exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 du code de l'énergie ;
2° Jusqu'au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité en cours d'exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 du code de l'énergie ;
3° Jusqu'au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d'agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d'euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité en cours d'exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 du code de l'énergie.
VIII. - Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent VIII.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.
IX. - Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s'ils n'ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie en cours d'exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d'exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d'une sanction pécuniaire s'ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l'une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l'activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Cet amendement introduit directement dans la loi des dispositions visant à assurer une sortie en douceur des tarifs réglementés, plutôt que d'habiliter le Gouvernement à le faire par ordonnance.
M. Fabien Gay. - Très bien !
M. Michel Canevet, rapporteur. - Il s'agit de faire jouer au Parlement pleinement son rôle sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et fixer des règles claires dès à présent ; d'assurer la transition la plus progressive et la plus réaliste possible au regard du profil des clients concernés en organisant une sortie en sifflet selon les catégories ; de prévoir que continueront à en bénéficier certaines catégories de clients comme les copropriétés, les petites collectivités territoriales et les petites associations ; enfin, d'assurer la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs.
Je ne désespère pas de convaincre le ministre d'ici la CMP - et les députés lors de la CMP - qu'il faut faire confiance au Parlement ! Un tel sujet ne peut être traité par ordonnances.
M. le président. - Sous-amendement n°1029 rectifié à l'amendement n°1016 rectifié de M. Canevet, au nom de la commission, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Milon, Sido, Pierre et Daubresse, Mmes Thomas et M. Mercier, MM. D. Laurent, Regnard et Bonhomme, Mmes Morhet-Richaud et Noël, M. Mayet, Mme Deromedi, M. Poniatowski, Mme Chain-Larché, MM. Chatillon et Chaize, Mme A.M. Bertrand et M. Raison.
Amendement n°1016
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat de fourniture proposé :
1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII, jusqu'au 30 juin 2021 ;
2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du VII, jusqu'au 30 juin 2022 ;
3° Aux consommateurs mentionnés au 3° du VII, jusqu'au 30 juin 2024.
Mme Sophie Primas. - Cet amendement proposé par Daniel Gremillet rend possible et douce la cessation des tarifs réglementés pour les entreprises locales de distribution (ELD).
M. Michel Canevet, rapporteur. - Ce sous-amendement est bienvenu : il facilitera la transition, pour ces entreprises.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je fais confiance au Parlement, mais retrait ou avis défavorable au sous- amendement et à l'amendement.
M. Marc Laménie. - C'est un volet particulièrement important du texte. La période est délicate, il exprime un besoin de transparence et d'information. L'énergie a un poids dans tous les budgets. J'irai dans le sens du rapporteur.
Le sous-amendement n°1029 rectifié est adopté.
M. Roland Courteau. - Nous aurions vraiment souhaité une étude d'impact au vu du problème de compétitivité posé pour les grandes entreprises.
Le Conseil d'État s'est prononcé, mais qu'en est-il au niveau européen ?
M. Michel Canevet, rapporteur. - Seules les entreprises de moins de 36 kWh de production sont concernées, donc de petite taille.
L'amendement n°1016 rectifié, sous-amendé, est adopté.
L'article 71 quater AA, modifié, est adopté.
ARTICLE 71 QUATER AB
M. le président. - Amendement n°412 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
30 000
par le nombre :
300 000
M. Jean-Louis Tourenne. - Cet article intègre directement dans la loi le comparateur d'offres d'électricité et de gaz naturel pour lequel l'article 71 ter habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous sommes favorables à cette base légale ainsi conférée au dispositif administré par le médiateur national de l'énergie. En revanche, la limitation du champ d'application du comparateur à 30 000 kWh n'est pas pertinente. Cet amendement porte le seuil à 300 000 kWh.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°412 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°1017, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 443-9-1
par la référence :
L. 443-9-2
M. Michel Canevet, rapporteur. - C'est un ajustement de numérotation.
L'amendement n°1017, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°873, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 4, dernière phrase
1° Supprimer les mots :
de référence
2° Remplacer la référence :
L. 131-4
par la référence :
L. 134-15
M. Bruno Le Maire, ministre. - Amendement de coordination.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable, par cohérence avec l'avis de la commission, qui souhaite le maintien du prix de référence.
L'amendement n°873 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°484 rectifié bis, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. Roland Courteau. - Le rapporteur a prévu qu'un arrêté précise les modalités d'application de l'article, notamment les « conditions objectives, transparentes et non discriminatoires », ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur.
Cet arrêté n'est pas pertinent : le statut même du médiateur national de l'énergie en tant qu'autorité publique indépendante est une garantie d'objectivité et de non-discrimination vis-à-vis des fournisseurs. De plus, les informations enregistrées font l'objet d'un encadrement strict. Un tel arrêté serait redondant, d'autant que cet outil fonctionne depuis près de dix ans sans jamais avoir été contesté par des fournisseurs.
Cet amendement supprime l'alinéa qui le prévoit.
M. le président. - Amendement identique n°1018, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.
M. Michel Canevet, rapporteur. - C'est le même.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos484 rectifié bis et 1018 sont adoptés.
L'article 71 quater AB, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°905, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 71 quater AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit de l'Union européenne et d'en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d'extinction de ces tarifs ;
2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d'électricité ou de manquement à ses obligations ;
3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l'accompagnement de ces mesures en matière d'information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d'accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d'un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n'ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. Bruno Le Maire, ministre. - C'est l'habilitation à légiférer par ordonnances pour l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Le Parlement est capable de légiférer par lui-même et nous venons d'intégrer cette disposition dans le texte !
L'amendement n°905 n'est pas adopté.
ARTICLE 71 QUATER A
M. le président. - Amendement n°146, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
M. Jean-Louis Tourenne. - Cet article, introduit en séance à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, transpose la directive relative au système d'échange de quotas d'émission, dite « ETS », encadrant le fonctionnement du marché carbone européen.
Le Gouvernement nous propose de l'habiliter à transposer une directive essentielle pour atteindre les objectifs européens fixés en matière de lutte contre le changement climatique, sans expertise, ni étude d'impact. D'où cet amendement de suppression.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Il s'agit d'une transposition sèche : il n'y a pas de raison de ne pas recourir aux ordonnances. Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Même avis.
L'amendement n°146 n'est pas adopté.
L'article 71 quater A est adopté.
L'article 71 quater demeure supprimé.
L'article 71 quinquies est adopté.
Le vote sur l'article 72, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.
L'article 72 bis est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°430 rectifié, présenté par Mme M. Carrère et MM. Artano, A. Bertrand, Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.
Après l'article 72 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation composé de parlementaires des deux assemblées est chargé du suivi de l'application et de l'évaluation de l'article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d'évaluation s'attachent notamment à réaliser un bilan des effets de l'article 9 en matière d'impact sur l'économie française de l'absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l'évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan porte également sur l'évolution du marché de l'audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veille à proposer le cas échéant des mesures d'améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l'économie française.
M. Jean-Claude Requier. - Cet amendement - le dernier ! (Exclamations et marques de satisfaction sur divers bancs) - crée un comité d'évaluation parlementaire, au terme de trois années d'application de la loi, de l'article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.
Le relèvement du seuil de contrôle légal et de désignation d'un commissaire aux comptes aura des conséquences importantes pour les entreprises, pour l'économie et son financement, pour la sécurité financière et l'évolution du marché de l'audit, qu'il importe d'évaluer.
M. Michel Canevet, rapporteur. - Avis défavorable. Je n'imagine pas que notre assemblée, et en particulier sa commission des affaires économiques, si sa présidente, Mme Primas, le veut bien, se prive d'évaluer l'impact de cette loi. Nul besoin de mettre en place des comités ad hoc.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Oui, un comité d'évaluation est déjà prévu. Je crains que cet article additionnel ne soit superfétatoire. Avis défavorable.
M. Jean-Claude Requier. - Je retire l'amendement, pour terminer sur un accord ! (Sourires)
L'amendement n°430 rectifié est retiré.
M. Bruno Le Maire, ministre. - Je tiens à remercier les sénateurs de la qualité du débat, approfondi, à la hauteur des enjeux économiques et démocratiques de ce texte.
Le vote sur les articles 73 et 74, qui font l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.
Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission
Les articles 5 bis, 7 ter, 11, 15, 15 bis, 19 quater, 21 ter, 23 bis, 24, 24 ter, 29 bis, 39, 39 bis, 61 quinquies, 63 bis, 66 bis, 72, 73 et 74 sont adoptés.
M. le président. - Nous avons examiné l'ensemble des articles de ce texte. Je vous rappelle que les explications de vote sur l'ensemble de ce texte se dérouleront mardi 12 février à 14 h 30 ; le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de 15 h 30 à 16 heures, salle des Conférences. (Applaudissements)
Prochaine séance, mardi 12 février 2019, à 9 h 30.
La séance est levée à 17 h 45.
Jean-Luc Blouet
Direction des comptes rendus