Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions.

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLE 4 (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°209, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 19 à 24

Supprimer ces alinéas.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Les parties peuvent se représenter elles-mêmes devant le tribunal de commerce, ou faire appel à tout mandataire de leur choix. La commission des lois a voulu donner valeur législative aux principes de libre assistance et représentation des parties qui sont de nature réglementaire pour les domaines que la loi de 1971 n'a pas fait entrer dans le champ du monopole des avocats - c'est l'interprétation du Conseil constitutionnel.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Dans la mesure où cette possibilité est une dérogation au principe de représentation obligatoire par un avocat, institué par la loi de 1971, nous estimons nécessaire de la conserver au niveau législatif, pour éviter par exemple toute abrogation par le Conseil d'État. Avis défavorable.

L'amendement n°209 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°123, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par un défenseur social

Mme Angèle Préville.  - En matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire par un avocat, sauf pour les caisses de sécurité sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l'aide sociale et le contentieux technique.

Les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, pour faire reconnaître leurs droits devront donc dorénavant être obligatoirement représentées par un avocat. Cette représentation aura un coût. Rien n'est prévu à cet égard. Cet amendement crée un défenseur social, à l'image du défenseur syndical déjà existant. L'enjeu est de garantir l'accès au droit.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - L'organisation judiciaire en matière sociale sera revue en janvier 2019, une cour d'appel spécialement désignée sera chargée des contentieux sociaux visés ici. Le problème posé n'est pas le même en appel qu'en première instance. Dès lors qu'une partie aura pu se défendre librement en première instance, il est plus favorable, n'ayant pas obtenu gain de cause, qu'elle soit tenue de se faire représenter en appel par un avocat ; c'est la position que nous avions adoptée dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis défavorable. La représentation obligatoire par avocat pour les contentieux de la sécurité sociale se justifie par la complexité de la matière. Cet article sera bénéfique aux justiciables concernés. Les associations continuent à aider les personnes handicapées ou les personnes concernées. Mais les procès en appel exigent, en matière sociale, une forte expertise juridique pour garantir au mieux la défense des justiciables. Quant aux conflits opposant les employeurs et les caisses sur les accidents du travail, le « défenseur social » n'y a pas sa place.

M. Jacques Bigot.  - Je ne devrais pas le dire venant d'où je viens, mais je dois reconnaître que l'expertise de ces associations est souvent meilleure que celle d'avocats non spécialisés.

Vos arguments, madame la ministre, risquent de ne pas être compris par les associations qui accompagnent les personnes handicapées dans leurs luttes et leurs démarches - et qui peuvent utilement intervenir en appel, après avoir accompagné souvent les justiciables en première instance.

L'amendement n°123 n'est pas adopté.

M. Jacques Bigot.  - En conséquence et par cohérence avec le rejet de l'amendement n°123, je retire les amendements nos124 et 125.

Les amendements nos124 et 125 sont retirés.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5

Mme la présidente.  - Amendement n°88, présenté par Mme Joissains.

Supprimer cet article.

Mme Sophie Joissains.  - La déjudiciarisation ne doit pas se faire au préjudice des usagers les plus fragiles en rendant payant un service gratuit.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La commission des lois s'est prononcée pour le transfert aux notaires de tous les actes de notoriété à des fins d'uniformisation, puisque le code civil confie déjà cette fonction aux notaires en matière de mariage, notamment.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Un acte de notoriété est un acte dans lequel un témoin atteste qu'un fait est notoire. Le but du projet de loi est de recentrer l'office du juge sur les tâches où il apporte une véritable plus-value. Cet article, ensuite, uniformise le régime des actes de notoriété prévus par le code civil qui diffère actuellement selon leur objet, qui sont multiples : constitution d'un dossier de mariage, succession, indivision ou prescription acquisitive ou immobilière. Enfin, je rappelle que le nombre d'actes de notoriété n'est que d'une dizaine par an. Quant au coût, il sera limité puisqu'il est encadré - aujourd'hui, c'est 57,69 euros.

M. Jérôme Durain.  - Nous voterons cet amendement, car cet article rend payant un service aujourd'hui gratuit.

L'amendement n°88 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°126, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

M. Jérôme Durain.  - Le groupe socialiste n'est pas opposé par principe à la déjudiciarisation mais celle-ci s'opère au profit d'acteurs privés, avec un coût pour les usagers, ce qui sera préjudiciable aux plus défavorisés.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement, comme aux suivants, car la commission des lois est favorable au transfert des actes de notoriété.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Les notaires sont déjà compétents pour les actes de reconnaissance de filiations. Je vous rappelle que les notaires sont des officiers publics et ministériels, en charge d'une mission de service public. Avis défavorable.

L'amendement n°126 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°127, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

M. Jérôme Durain.  - Défendu.

L'amendement n°127, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°128, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

M. Jérôme Durain.  - Défendu.

L'amendement n°122, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°129, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Bigot.  - Défendu.

L'amendement n°129, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°130, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

M. Jérôme Durain.  - Défendu.

L'amendement n°130, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°210, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 18

Rétablir les VI et VII dans la rédaction suivante :

VI.  -  Au premier alinéa de l'article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

VII.  -  Au dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit dans l'article 5 les dispositions conférant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée (PMA) nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.

L'intervention du notaire est déjà prévue par le texte actuel. Les couples -  hétérosexuels - confrontés à un problème d'infertilité ont le choix entre le notaire ou le juge pour donner leur consentement. Il s'agit de s'assurer que le couple candidat à l'AMP avec tiers donneur est parfaitement informé des règles de filiation dérogatoires qu'entraîne leur acte.

L'intervention du juge, elle, ne se justifie pas car il n'exerce là aucune fonction juridictionnelle.

Cette modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est une mesure d'administration de la justice. Elle ne donne lieu à aucun questionnement éthique et a donc davantage sa place dans un projet de loi de programmation pour la justice que dans un projet de loi de révision de la loi de bioéthique.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Cette mesure relève plutôt des champs des lois de bioéthique. Notre commission ne souhaite pas les modifier à la marge. Avis défavorable.

L'amendement n°210 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Esther Benbassa.  - Cet article déjudiciarise la modification du montant de la pension alimentaire, en transférant cette prérogative à des organismes homologués, au lieu de passer par le juge des affaires familiales. C'est injuste et ce sera source de confusions. Le droit actuel fait que le juge estime les choses concrètement, pour faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Avec cet article, on bascule vers la fin de l'individualisation, avec un organisme non indépendant qui applique un barème... Et comment justifier que le juge sera compétent pour le droit d'hébergement, le droit de visite, le placement de l'enfant, mais pas pour la pension alimentaire ? Vous appelez cela de la simplification ? Ce sera en fait plus complexe et moins juste, en particulier pour les familles les plus pauvres.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Cet article a été entièrement récrit par la commission des lois, qui a encadré strictement les conditions de révision des pensions. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le Gouvernement vise à ce que le montant des pensions alimentaires s'adapte au plus vite au changement de situation des parents. Le passage par un titre exécutoire de la CAF va dans ce sens, dans l'intérêt des enfants et même des parents.

L'organisme homologué pourra s'appuyer sur un barème connu qui est déjà utilisé par les juridictions, ainsi que sur les documents fournis par les parents, ce qui respecte le principe du contradictoire. Enfin, le recours à un juge est maintenu en cas de désaccord. Avis défavorable.

M. Jacques Bigot.  - La proposition initiale du Gouvernement permettait de se dispenser de toute intervention du juge pour changer une pension alimentaire, avec un organisme qui se serait contenté d'appliquer un barème. Or c'est bien le juge qui apprécie les choses, concrètement. Quand les parties sont d'accord, il n'y a guère d'obstacle à ce que le juge n'intervienne pas : c'est le principe de l'homologation par la CAF de l'accord entre les couples non mariés, possible depuis la loi de financement pour 2016.

La rédaction de la commission des lois répond à la demande des parents, contrairement à celle que le Gouvernement envisageait. L'application aveugle d'un barème déshumanise la justice - c'est une façon de faire des économies.

L'amendement n°18 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 1

Après le mot :

impartialité,

insérer les mots :

et sur décision du juge des affaires familiales,

Mme Éliane Assassi.  - Cet article banalise la détermination de la pension alimentaire, cette déjudiciarisation est une atteinte d'une exceptionnelle gravité aux droits de l'enfant ainsi qu'à ceux des parents, car la situation peut être complexe. La protection de l'enfant et la bonne fixation de ces contributions doivent être la priorité.

Le Gouvernement insiste sur l'engorgement des tribunaux, avec un délai souvent supérieur à six mois. Certes, l'application automatique d'un barème raccourcirait les délais, mais ce n'est pas de la bonne justice. Cet amendement, de repli, prévoit une validation par le juge.

Des membres du barreau de Paris disent, dans un communiqué, que cet article porte gravement atteinte à la démocratie et à la séparation des pouvoirs, au détriment des plus fragiles, alors que la pension alimentaire est essentielle dans l'équilibre d'un divorce - et je partage cette opinion.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Cet amendement prive cet article de toute portée, puisqu'il rend l'intervention du juge obligatoire. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°211, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

la publication

par les mots :

l'entrée en vigueur

2° Après les mots :

des enfants,

insérer les mots :

sur la base d'un barème national

II.  -  Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots : 

, les documents ou pièces produites devant être portés à la connaissance de chacune des parties

IV.  -  Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départements ;

V.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'organisme compétent peut, en cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation.

VI.  -  Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit le périmètre de l'expérimentation envisagée initialement par le Gouvernement pour déjudiciariser la modification de la pension alimentaire -  sans atteinte à la démocratie, madame Assassi.

Limiter l'expérimentation aux seules hypothèses d'accords des parents sur le montant, comme le propose votre commission, serait inutile puisque, depuis le 1er avril 2018, cette possibilité existe déjà.

L'expérimentation doit viser d'autres hypothèses que celui d'un accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire. Pour apprécier objectivement le montant de la nouvelle pension alimentaire, l'organisme chargé de la délivrance de titres exécutoires utilisera une table de référence valant barème.

En cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis pour apprécier la demande, l'organisme saisi pourra moduler forfaitairement le montant de la pension alimentaire. Ce dispositif, incitatif pour les parents, permettra de délivrer un titre exécutoire établi en fonction de documents échangés contradictoirement, au vu d'un barème connu.

Les droits des parties seront respectés, puisque les pièces seront échangées contradictoirement et le recours en cas de contestation du titre sera formé devant le juge aux affaires familiales. Je propose ce recours a posteriori, tandis que vous le souhaitez a priori.

La CAF établit uniquement un document financier et ne se prononcera en aucune manière sur les questions d'autorité parentale. Certains craignent un conflit d'intérêt, les CAF distribuant des allocations familiales. Elles pourraient être tentées d'en augmenter les montants pour distribuer moins d'allocations. Mais, outre qu'elles sont tenues à des exigences d'impartialité et de neutralité, elles n'ont aucun intérêt à le faire : une hausse excessive des prestations accroitrait les risques de défaillance, obligeant les CAF à verser des prestations compensatoires. Mon expérimentation est mesurée et encadrée et aboutira à une plus grande pacification des relations entre parents séparés.

Mme Éliane Assassi.  - Vous ne connaissez pas la situation des CAF dans ce pays !

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La commission des lois a souhaité restreindre cette expérimentation aux seuls cas d'accords entre parties.

Actuellement, les CAF peuvent intervenir seulement pour les parents non mariés. Votre proposition aboutirait à appliquer automatiquement un barème, sans adaptation aux situations familiales.

Avis défavorable au rétablissement du périmètre initial de l'expérimentation.

M. Jacques Bigot.  - Nous ne suivrons pas le Gouvernement mais les rapporteurs. Madame la ministre, si vous voulez trouver un organisme public, pourquoi ne pas demander aux services fiscaux, plus adaptés que la CAF ? Nous, nous préférons la justice. Certains, avec de très hauts revenus, ne touchent pas d'allocations familiales : les CAF ignorent tout de leurs revenus.

M. Marc Laménie.  - Ces sujets sont complexes. Les CAF, comme tous les organismes publics, sont tenus à une exigence d'impartialité. Le rapporteur nous a éclairés sur l'aspect humain dont l'intérêt des enfants, qui souffrent souvent des séparations. Trouvons des solutions ; vous citez le code de la sécurité sociale mais le code civil rappelle aussi les engagements du couple à l'égard des enfants. Je suivrai la commission.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Les CAF ont accès aux informations sur les revenus par les services fiscaux.

M. André Reichardt.  - On le sait !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - En tout état de cause, nous maintenons le recours au juge...

L'amendement n°211 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

Mme la présidente.  - Amendement n°212, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au cinquième alinéa, les mots : « , l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement supprime l'homologation judiciaire systématique du changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs. Cette simplification importante s'inscrit dans la continuité de la réforme de l'administration légale, dans l'esprit de l'ordonnance du 15 octobre 2015. Elle repose sur le postulat d'une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux.

L'intervention du juge est souvent mal acceptée, et le changement de régime intervient parfois trop tardivement. Dans les situations à risque, un mécanisme de contrôle est prévu. Le notaire devra faire part de ses doutes quant au respect de l'intérêt des enfants et, si besoin, saisir le juge des tutelles des mineurs. L'intervention judiciaire sera ainsi mieux comprise.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Lors de l'examen relatif à la simplification du droit en 2015, le Sénat s'était opposé à cette suppression de l'homologation judiciaire du changement matrimonial en présence d'enfants mineurs. Le juge est là pour veiller à l'intérêt de la famille, pas seulement des époux. Votre solution placerait aussi le notaire en situation délicate puisqu'il devrait saisir le juge à propos de ses clients... Avis défavorable.

M. François Pillet.  - L'intérêt serait sans doute dans le cas d'un changement du régime matrimonial de la communauté à la séparation des biens. Mais à l'inverse, la chose est beaucoup plus risquée pour les mineurs, notamment en cas d'enfants d'un autre lit. Il importe qu'un juge puisse se prononcer sur leur intérêt.

M. Jacques Bigot.  - Certes, le notaire est un officier ministériel, mais il est difficile pour lui de refuser le changement de régime matrimonial. S'il refuse, les parents iront chez un autre notaire ! Faire perdre du temps est certes un désagrément, mais pas quand il s'agit de la protection des enfants. En plus, cette homologation judiciaire est gracieuse, sans audience nécessaire. Vous voulez juste éviter aux juges d'avoir du travail - pour avoir moins de juges...

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je ne peux vous laisser dire cela. Il peut s'agir de questions de vie ou de mort, où le changement de régime intervient après la mort du parent, au détriment des enfants mineurs. Arrêtez ces contrevérités !

L'amendement n°212 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

Mme Esther Benbassa .  - Cet article supprime le contrôle priori du juge des tutelles pour certains actes de gestion patrimoniale.

L'exécutif veut faire des économies tout en enrichissant les comptes bancaires des professionnels du chiffre et du droit, alors que la vérification des comptes par le directeur de greffe est gratuite - les magistrats estiment que ce n'est pas là une surcharge de leur travail.

Le marché représente plus de 60 millions d'euros, et le Gouvernement veut faire peser la carence de l'État sur les plus fragiles qu'il sacrifie.

Mme la présidente.  - Amendement n°213, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le 1° de l'article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; »

II.  -  Après l'alinéa 7

Insérer trente-sept alinéas ainsi rédigés : 

...° L'article 174 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots « À défaut d'aucun » sont remplacés par les mots : « À défaut d' » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « l'état de démence » sont remplacés par les mots : « l'altération des facultés personnelles » ;

- les mots : « la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique » ; 

...° L'article 175 est ainsi rédigé : 

« Art. 175.  -  Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente. » ;

...° L'article 249 est ainsi rédigé : 

« Art. 249.  -  Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. » ;

...° L'article 249-1 est abrogé ; 

...° L'article 249-3 est ainsi rédigé :

« Art. 249-3.  -  Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

...° À l'article 249-4, les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

...° L'article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par un service social ou médico-social, la demande doit en outre comporter, à peine d'irrecevabilité, une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne. Le contenu de l'évaluation et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » ;

...° L'article 459 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « après », sont insérés les mots : « la mise en oeuvre d'un mandat de protection future, le prononcé d'une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

...° L'article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460.  -  La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. » ;

...°  L'article 462 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « L'intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » ;

- sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

...° L'article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle » ;

3° Après l'article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72-1.  -  Pour l'exercice de son droit de vote, le majeur en tutelle ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale ou d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;

« 3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code. » ;

4° À l'article L. 111, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 64 et ».

...  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Dix ans après la loi du 5 mars 2007, il est important de renforcer la dignité des majeurs protégés, de restaurer l'expression de leur volonté chaque fois que possible et donc de supprimer des formalités qui y font obstacle.

La demande de protection doit être motivée au regard d'une évaluation sociale et pécuniaire. La saisine de l'autorité judiciaire intervenant le plus souvent dans un contexte de crise, il faut au parquet un état des lieux complet.

L'amendement supprime l'autorisation préalable du juge pour le mariage, le Pacs ou le divorce. Le tuteur devra toutefois être informé préalablement et verra son droit d'opposition au mariage renforcé. Nous permettons au majeur protégé qui le souhaite de divorcer sans devoir passer par une phase contentieuse : l'acceptation du divorce relèvera de sa seule décision, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance.

L'amendement clarifie le rôle du juge des tutelles lors de décisions médicales : exiger son autorisation pour une simple extraction dentaire, par exemple, retarde l'accès aux soins des plus vulnérables.

Il permet au tuteur de prendre, sous sa responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions sur l'administration et la gestion des biens de la personne protégée ; le rapport Caron-Déglise préconise de simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure et de supprimer les opérations qui font l'objet d'un contrôle posteriori.

L'article L.5 du code électoral prévoit que le juge des tutelles statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. Son abrogation est une demande forte. Le président de la République a rappelé lors de son discours devant le Congrès à Versailles le 9 juillet 2018 son objectif d'un retour des personnes en tutelle au droit de vote. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les procurations, interdites aux mandataires judiciaires ou aux personnes accueillant les majeurs en tutelle dans les établissements médico-sociaux.

C'est une grande avancée pour les majeurs protégés dans l'exercice de leur dignité, sans amoindrir la protection qui leur est garantie.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Parmi les allègements du contrôle préalable du juge, certains nous paraissent contestables, à commencer par la faculté pour les majeurs sous tutelle de se marier ou de conclure un Pacs sans intervention du juge. Il y a un risque manifeste d'abus de faiblesse.

M. Michel Savin.  - Bien sûr !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - En matière de droit de vote, le juge des tutelles décide au cas par cas. Ces personnes peuvent être influençables - laissons les magistrats apprécier chaque situation individuellement. Le droit en vigueur est conforme à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Votre amendement permettrait à une personne sous tutelle d'être juge d'assises !

De même un acte médical grave sur la personne protégée nécessite le contrôle du juge.

Le Gouvernement, dans cet amendement « en bloc » supprime l'autorisation du juge pour inclure les frais de gestion dans le budget de la tutelle. La suppression de tout contrôle sur les actes en question n'est pas convaincante. Avis défavorable.

M. Philippe Mouiller.  - Le droit de vote des personnes handicapées est une question qui m'est chère. Je regrette la méthode retenue d'un amendement fourre-tout, qu'il nous faut adopter ou rejeter en bloc. Or ce droit de vote était un engagement du président de la République ; le sujet méritait un amendement spécifique. C'est une occasion manquée. Vous faites tomber un espoir important... (M. Michel Savin applaudit.)

M. François Pillet.  - C'est le Sénat qui, le premier, a ouvert aux incapables majeurs la possibilité de voter ; il ne saurait donc être opposé à des avancées en la matière. Mais cet amendement, qui bouleverse la protection des incapables majeurs, méritait une réflexion plus importante ; un rapport a d'ailleurs été demandé. Votre amendement ne couvre pas non plus la question de la validité des testaments ou donations. Bref, il faut une réflexion plus globale.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Ces propositions sont regroupées dans un article unique car elles ont toutes trait au principe de dignité des personnes handicapées. Elles sont directement issues du travail mené par Mme Caron-Déglise.

Le principe de précaution poussé à l'extrême en matière de mariage ou de Pacs va à l'encontre du principe d'autonomie de la volonté des personnes protégées. Tuteurs et curateurs continueront à intervenir pour protéger leur patrimoine. Nous tenons compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

La mesure sur le droit de vote n'a pas été écrite sur un coin de table : c'est le résultat d'un long travail conduit avec le ministère de l'intérieur et le Conseil d'État, notamment sur l'accès limité aux procurations. Puisque le Sénat a été précurseur, j'espère un vote positif.

L'amendement n°213 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE 9 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°215, présenté par le Gouvernement.

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d'appel a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit un article qui autorise la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à recevoir les fonds issus des saisies des rémunérations, à les gérer et à les répartir entre les créanciers, ce pour quoi elle a toute compétence. L'accès au service public de la justice ne sera pas entravé et les justiciables pourront toujours consulter leur dossier dans les tribunaux. Les greffiers seront délivrés de cette tâche et l'efficacité de la justice sera renforcée.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - L'étude d'impact n'est guère avancée. Un tel transfert suppose une harmonisation poussée des systèmes informatiques. La légitimité de la CDC pour répartir des saisies sur rémunération n'est pas certaine. Avis défavorable.

L'amendement n°215 n'est pas adopté.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - C'est dommage. Le travail avec la Caisse des dépôts et consignations est déjà bien entamé ; nous proposerons une procédure dématérialisée.

L'article 9 demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°214, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

 2° L'article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. » ;

3° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L'article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement, fruit d'une large consultation, améliore la procédure de saisie immobilière en favorisant la vente au meilleur prix, dans l'intérêt des parties.

Il organise la saisie simultanée, par un même créancier, de plusieurs immeubles du débiteur. Il autorise la vente de gré à gré de l'immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge et tant que les enchères ne sont pas ouvertes. Cela permettra au débiteur de vendre son bien à un meilleur prix.

Il simplifie enfin la procédure d'expulsion s'agissant du sort des meubles de la personne expulsée. L'audience ne sera tenue qu'en cas de contestation.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Avis favorable à ces mesures de bon sens.

L'amendement n°214 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 10 est adopté, ainsi que l'article 10 bis.

ARTICLE 11

L'amendement n°315 est retiré.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°216, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233.  -  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l'un des époux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.

« L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » ;

2° L'article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l'assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le second alinéa de l'article 246 est supprimé ;

4° L'article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2.  -  Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l'introduction de la demande en divorce

« Art. 251.  -  L'époux qui introduit l'instance en divorce n'indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252.  -  La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° À l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253.  -  Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) À l'article 254, les mots : « Lors de l'audience prévue à l'article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L'article 257 est abrogé ;

6° À l'avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 262-1, les mots : « l'ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° Au troisième alinéa de l'article 311-20, les mots : « de dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « d'introduction d'une demande » ;

8° À la seconde phrase de l'article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce » ;

9° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 375-3 et à la deuxième phrase de l'article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».

II.  -  L'article 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III.  -  À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « l'introduction d'une demande ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit les dispositions de simplification de la procédure de divorce, qui concerne 55 000 couples par an.

La requête en divorce sera supprimée pour unifier le régime procédural, avec l'abandon de la distinction, peu compréhensible pour les justiciables, entre la phase de conciliation sur les mesures provisoires et la phase de procédure au fond. La durée de la procédure - trente mois en moyenne aujourd'hui - sera divisée par deux. Le greffe pourra consacrer le temps gagné à l'accueil, l'écoute et la préparation des dossiers.

Avec l'évolution de la société, le rôle du juge n'est plus de concilier sur le principe même du divorce, d'en rechercher les causes, mais de se consacrer à ses conséquences juridiques.

L'accès au juge, je le dis avec force, sera préservé. Toutes les mesures provisoires prononcées lors de l'ordonnance de non conciliation pourront l'être après la saisine du juge, dans le cadre d'une audience qui se tiendra si au moins une des parties le demande. La présence des parties y sera toujours possible et pourra être ordonnée par le juge. 

Dans ce nouveau cadre procédural, le rôle dévolu au juge est de concilier les parties, s'assurer du respect de l'intérêt supérieur des enfants et veiller à l'équilibre entre les intérêts des époux.

Pour favoriser un divorce moins conflictuel, dans l'esprit de la réforme de 2004, le demandeur n'indiquera pas le fondement de sa demande en divorce dès la saisine du juge.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°248, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Avec l'émergence du nouveau divorce par consentement mutuel, il nous parait opportun de rétablir l'assouplissement procédural du régime de divorce contentieux. La suppression de la phase de tentative de conciliation - très rarement couronnée de succès - simplifiera la procédure, réduira les délais de traitement et désengorgera les tribunaux.

Mme la présidente.  - Amendement n°278 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Menonville, Requier, Roux et Vall, Mmes Laborde et Jouve, MM. Guillaume et Guérini, Mme N. Delattre et MM. Gabouty et Dantec.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l'article 229-1 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le notaire, informé par l'avocat d'un des époux, prend connaissance de violences intra-familiales passées ou courantes, il saisit le juge des affaires familiales en urgence et suspend le dépôt de la convention. Les parties ne sont pas informées de la saisine de ce juge. »

Mme Maryse Carrère.  - Les violences conjugales sont une réalité de plus en plus documentée et combattue. En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint ; quatre victimes sur cinq ne portent pas plainte, selon la mission interministérielle. Certaines femmes sont tentées d'accepter un divorce par consentement mutuel devant notaire pour se prémunir contre des violences, quitte à accepter une résolution moins favorable qu'un divorce pour faute. Nous prévoyons un mécanisme pour alerter le juge sans exposer la victime à représailles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - À un problème de durée de la procédure, les amendements nos216 et 248 répondent par la suppression pure et simple de la conciliation ! Le juge n'aurait pas à s'occuper des raisons du divorce mais seulement des conséquences du divorce. Circulez, il n'y a rien à voir...

Ce n'est pas notre conception. Dans la procédure contentieuse, l'audience de conciliation est utile car elle permet aux parties de se voir, de discuter. (M. François Patriat s'exclame.) À quel moment, les parties en conflit pourront-elles rencontrer au moins une fois le juge ? Et les enfants ? C'est un moment utile, quelle que soit l'issue du contentieux. La présence du magistrat est une garantie pour l'époux le plus vulnérable. Avis défavorable aux amendements nos216 et 248.

Avis défavorable à l'amendement n°278 rectifié. Ce n'est pas le rôle du notaire de saisir le JAF en urgence, mais celui de l'avocat.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - La réforme de 2017 sur le divorce par consentement mutuel sans intervention du juge prévoit que chacun des époux doit avoir un avocat. En cas de violences, il revient à l'avocat, dans le cadre de son devoir de conseil, de déconseiller le divorce par consentement mutuel, voire d'accompagner son client pour une saisine urgente du JAF. L'ordonnance de protection est plus rapide qu'une transmission du notaire ; celui-ci est en tout état de cause tenu par l'article 40 du code de procédure pénale qui l'oblige à saisir le parquet. Retrait, sinon avis défavorable.

Monsieur Buffet, le juge conserve son rôle de conciliateur mais il l'exercera lors de l'audience sur les mesures provisoires, qui sera l'occasion pour les parties de s'exprimer.

Nous supprimons le délai entre l'ordonnance de non conciliation et l'assignation, qui est actuellement de dix mois et ne cesse de s'allonger. Nous ne poursuivons pas un objectif purement gestionnaire : il s'agit bien de permettre un apaisement plus rapide des conflits.

M. François Pillet.  - Il reste une ambiguïté. On nous vante la conciliation, la médiation, pour décrisper les conflits et voilà que vous la supprimez pour les conflits matrimoniaux ! Lors de la tentative de conciliation, les parties sont reçues séparément, sans leur conseil, puis ensemble. Le juge a parfois des révélations sur des faits de violence, sur les enfants. Supprimer la conciliation est contradictoire ! Si les délais sont excessifs, c'est un problème d'organisation judiciaire et non de droit ! D'expérience, j'estime que supprimer l'audience de conciliation dans le contentieux familial serait une grave erreur.

M. André Reichardt.  - Excellent !

M. Jacques Bigot.  - Madame la ministre, la question de la conciliation est fondamentale dans une procédure de divorce. Vous avez accepté que le divorce ne soit plus « causé ».

Quand un époux ne veut pas divorcer, même l'indication de mesures provisoires peut provoquer un conflit. Vous renvoyez à la procédure ordinaire mais le temps de l'écoute du juge est important - c'est un professionnel qui vous le dit ! Il doit pouvoir entendre les parties, séparément. Certains JAF prennent réellement le temps d'écouter.

Assignation, consultation d'un avocat, demande de mesures provisoires, audience devant le juge : cela prendra plus de temps qu'une audience ab initio ! Nous suivrons le rapporteur, car vos amendements vont alourdir les choses plus que vous ne le pensez.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Je rejoins mes confrères : l'audience de conciliation, c'est le premier et souvent le seul contact entre un couple ayant engagé une procédure de divorce et son juge, sans le cérémonial de la salle d'audience. Quand un couple divorce dans de mauvaises conditions, souvent, l'un est contraint de venir. C'est un temps douloureux mais nécessaire pour organiser la vie de la famille pendant la procédure de divorce, pour que celle-ci ait un sens. Changeons son nom si vous voulez, mais préservons ce moment !

Les amendements identiques nos216 et 248 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°278 rectifié est retiré.

L'article 12 demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;

2° Après l'article 229-1, il est inséré un article 229-1-... ainsi rédigé :

« Art. 229-1-...  -  Par exception à l'article 2224 du code civil, l'action en nullité à l'encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d'un notaire n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n'a pas été valablement donné. En cas d'annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;

3° L'article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En annexe, l'extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;

4° L'article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »

II.  -  Le 4° bis de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis.  -  L'original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; ».

M. André Reichardt.  - Le divorce par consentement mutuel sans juge, instauré en 2016, suscite encore des interrogations chez les praticiens du droit. En effet, la convention de divorce n'étant pas homologuée par jugement, elle conserve son caractère contractuel, ce qui l'expose au contentieux relatif au droit des contrats.

Cet amendement la sécurise, notamment en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant toute action en nullité susceptible de la remettre en cause, pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 229-1 du code civil il est inséré un article 229-1-... ainsi rédigé :

« Art. 229-1-...  -  Par exception à l'article 2224 du code civil, l'action en nullité à l'encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d'un notaire se prescrit par un an à compter de la date du dépôt. Elle n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n'a pas été valablement donné. En cas d'annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il se prononce sur les conséquences du divorce. »

M. André Reichardt.  - Tombé dans le droit des contrats, le divorce par consentement mutuel sans juge peut être remis en cause par une action en nullité de droit commun pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d'un notaire. C'est long pour des personnes qui peuvent s'être remariées, avoir eu des enfants... Afin de ne pas troubler l'aura pacifique escomptée, nous réduisons le délai de prescription de l'action en nullité à un an.

Mme la présidente.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat

« Article 373-2-5-1.- En cas d'accord entre les parents sur les modalité d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l'article 373-2-5-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 373-2-5-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 

« Article 373-2-5-2.- Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge.

« Article 373-2-5-3.- La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;

« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l'accord des parents sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Article 373-2-5-4.- L'avocat adresse au parent qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l'article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l'article 373-2-5-1 » ;

3° À l'article 373-2-3, les mots : « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats » ;

4° L'article 373-2-7 est abrogé ;

5° À l'article 373-2-8, le mot : « également » est supprimé ;

6° À l'article 373-2-13, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.

II.  -  Le 4° bis de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis.  -  L'original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; ».

M. André Reichardt.  - Afin d'encourager les parents à organiser en amont les conséquences de leur séparation à l'égard de leurs enfants, cet amendement étend le schéma procédural du divorce par consentement mutuel aux conventions régissant les modalités d'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°5 rectifié. Si l'on a pu critiquer la déjudiciarisation de ce mode de divorce, aucune difficulté liée à l'application du droit commun des contrats ne nous est remontée.

Le nouveau divorce repose sur un acte sous seing privé, contresigné par un avocat, déposé chez un notaire. Celui-ci ne fait que constater le divorce ; il ne le prononce pas. Faut-il rendre irrévocable le principe du divorce qui repose sur un tel accord ? Les avocats vérifient déjà que les majeurs ne sont pas placés sous protection, sans quoi l'accord du juge est nécessaire.

L'amendement n°6 rectifié réduit le délai de cinq ans à un an, au risque de bouleverser l'équilibre entre les intérêts à protéger. Le divorce par consentement mutuel serait fort peu protecteur ! Avis défavorable.

L'amendement n°8 rectifié soustrait l'ensemble de ces mesures au contrôle du juge, ce qui est problématique en présence d'enfants mineurs. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je partage ces éléments. Commençons par dresser un premier bilan de la loi de 2016, qui est encore récente, puis nous pourrons enrichir le travail entamé par M. Reichardt. Retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. André Reichardt.  - Nous avions débattu en amont de ce sujet avec la Chancellerie. Compte tenu du nombre de cosignataires, je maintiens toutefois ces amendements, en espérant que le Gouvernement fera valoir un retour d'expérience.

L'amendements no5 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos6 rectifié et 8 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier, Malet, Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l'article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l'article 298, la référence : « l'article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;

3° À l'article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;

4° À l'article 301, les mots : « Lorsque la séparation de corps est prononcée », sont remplacés par les mots : « En cas de séparation de corps » ;

5° Au premier alinéa de l'article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

M. André Reichardt.  - Il est désormais plus facile de procéder à un divorce par consentement mutuel qu'à une simple séparation de corps ! Qui peut le plus peut le moins : par cohérence, nous déjudiciarisons la procédure de séparation de corps par consentement mutuel.

M. François-Noël Buffet.  - Sagesse positive, mais il faudra apporter des précisions pendant la navette.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement répare un oubli de la loi de 2016. Les séparations de corps sont résiduelles : moins de mille par an. Avis favorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Bravo !

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier, Malet, Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l'article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l'article 298, la référence : « l'article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;

3° À l'article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;

4° À l'article 301, les mots : « Lorsque la séparation de corps est prononcée », sont remplacés par les mots : « En cas de séparation de corps » ;

5° Au premier alinéa de l'article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

M. André Reichardt.  - J'insiste. Il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu'à une séparation de corps. Aussi cet amendement déjudiciarise, dans un souci de cohérence et d'harmonisation, la procédure de séparation de corps par consentement mutuel, en lui étendant le schéma procédural du divorce par consentement mutuel, fondé sur un acte contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Sagesse positive, mais il faudra préciser certains points pendant la navette.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement répond à un oubli de la loi qui a déjudiciarisé la séparation de corps par consentement mutuel. Avis favorable.

M. Jacques Bigot.  - La séparation de corps est de plus en plus résiduelle. Le dernier alinéa, très contraignant, risque d'enfermer un des époux qui souhaiterait divorcer par la suite.

L'amendement n°7 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°9 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; ».

M. André Reichardt.  - L'article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions.

Cet amendement ouvre une exception à ce principe pour les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 298 ou 375-2-5-1 du code civil.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°51 rectifié ter, présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. de Legge et Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Retailleau, Revet, Savary, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; ».

Mme Muriel Jourda.  - Amendement similaire qui poursuit le même but.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable, sous réserve d'une modification de cohérence, pour supprimer la référence à l'article 375-2-5-1.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Il s'agit ici d'un divorce par consentement mutuel, et non judiciaire. La signature de la convention est à cet égard fondamentale pour vérifier le consentement et l'identité des personnes.

La signature électronique modifierait la donne. La numérisation ne doit pas s'étendre à l'intime. Retrait ?

M. André Reichardt.  - Même si je suis sensible aux arguments de la ministre, n'étant qu'un simple cosignataire de cet amendement, je ne peux pas le retirer.

Les amendements nos9 rectifié bis et 51 rectifié quater sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 13

Mme la présidente.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article met en place une procédure exclusivement écrite pour juger certains litiges.

La requête pourra être déposée dans toute juridiction. Le maintien de l'audience, face à la médiation entre les parties, est nécessaire. Or le tribunal pourra refuser la demande d'audience d'une des parties.

Au final, ces mesures portent atteinte à l'oralité et au droit à un procès équitable.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement. Les rapporteurs en commission des lois ont prévu la possibilité pour les parties de revenir à la procédure ordinaire.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet article adapte l'offre de justice à la demande des justiciables qui devront consentir explicitement ou renoncer à l'audience.

Ce texte ne fait que généraliser une procédure dématérialisée qui existe déjà dans certains cas. Le juge pourra refuser la tenue d'une audience réclamée par une des parties mais un recours sera possible.

Ainsi, le juge restera garant du contradictoire et de l'équité de la procédure.

L'amendement n°20 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°279 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l'une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience.

Mme Josiane Costes.  - Cet amendement rend obligatoire la tenue d'une audience si l'une des parties en fait la demande. Le juge ne pourrait plus refuser la demande de l'une des parties.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - Il me semble que cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°279 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°281 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d'une somme n'excédant pas un montant défini par le Conseil d'État 

par les mots :

d'une créance dont l'existence ou l'ordre de grandeur n'est pas contestée par l'une des parties

Mme Josiane Costes.  - Cet article généralise la procédure sans audience pour les demandes en paiement d'une faible somme. Mais l'audience a aussi une vocation sociale et permet d'apaiser les litiges. Mieux vaudrait fixer un seuil en fonction de la conflictualité du litige.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - La formulation est trop floue et la référence à un décret est contestable ; avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°281 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°282 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l'une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

Mme Maryse Carrère.  - Cet amendement, comme l'amendement n°279 rectifié, rend obligatoire la tenue d'une audience si l'une des parties en fait la demande.

Mme la présidente.  - Amendement n°217, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, de refuser de tenir une audience lorsque cette demande émane de l'une des parties et qu'il estime que celle-ci n'est pas nécessaire.

Le programme du président de la République annonçait la création d'une procédure simple, numérique et rapide pour les petits litiges de la vie quotidienne, inférieurs à 4 000 euros, afin de réduire les délais. C'est aussi une proposition de Mme Agostini et de M. Molfessis dans le rapport des Chantiers de la justice sur la procédure civile.

Cet amendement est aussi conforme à un règlement européen du 11 juillet 2007. Il ne s'agit pas de tenir les parties à distance du juge. Les parties seront déchargées de l'obligation de comparaître : songez à un étudiant parisien ayant quitté Paris mais voulant récupérer sa caution ! Je rappelle enfin que la décision du juge sera susceptible d'un recours. Avis défavorable à l'amendement n°282 rectifié.

M. Yves Détraigne, rapporteur.  - L'amendement n°282 rectifié est satisfait. Quant à l'amendement n°217, nous souhaitons maintenir la garantie qu'une des parties ou le juge puisse obtenir le retour à la procédure ordinaire.

L'amendement n°282 rectifié est retiré.

M. Jacques Bigot.  - J'entends les arguments du Gouvernement concernant la limitation aux petits litiges et la difficulté dans certains cas de se déplacer. Il serait alors opportun de permettre au juge de dispenser une des parties de se déplacer.

L'amendement n°217 n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté.

Mme la présidente.  - Je vais lever la séance. Nous avons examiné 75 amendements. Il en reste 240.

Prochaine séance, demain, mercredi 10 octobre 2018, à 14 h 30.

La séance est levée à 23 h 55.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus