SÉANCE

du lundi 11 décembre 2017

35e séance de la session ordinaire 2017-2018

présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président

Secrétaires : M. Joël Guerriau, M. Dominique de Legge.

La séance est ouverte à 10 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.

Projet de loi de finances pour 2018 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l'Assemblée nationale.

Seconde partie (Suite)

Articles non rattachés (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 44 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°II-457 rectifié, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quaIter B.  -  I.  -  Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

« a) D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b) Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements mentionnés à la dernière phrase du sixième alinéa du présent I excède le plafond mentionné au même sixième alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II du présent article exposées est plafonnée pour chaque entreprise à 200 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II.  -  Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 2002 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b.

« Ce pourcentage est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université.

« e) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ;

« f) Les dépenses mentionnées au d entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de quatre millions d'euros par an ;

« g) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;

« h) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 100 000 € par an ;

« i) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« j) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« - les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au deuxième alinéa du présent j ;

« - dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence aux dites réunions ;

« k) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« - les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« l) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Les dépenses mentionnées au a et au troisième alinéa du k du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.

« III.  -  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et e du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés aux d et e du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. »

II.  -  Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je défends à la fois les amendements nosII-456 rectifié et II-457 rectifié. J'avais, en discussion de première partie, proposé la suppression du crédit d'impôt recherche (CIR), mais mon amendement a été rejeté par le Sénat. Initialement, le CIR portait sur l'accroissement des dépenses, puis il a été étendu à la dépense totale...

Mes propositions font écho à l'amendement que la commission des finances a fait adopter sur le sujet. Le plafonnement est rétabli à 100 millions d'euros et le dispositif est recentré sur les PME. Le CIR n'a pas fait la preuve de son efficacité, il n'a pas d'effet levier puis l'impact est « supérieur ou égal à 1 ». Le bleu budgétaire se fonde sur une étude de 2013 utilisant des données datant des années 2008-2009 ! M. Le Maire étudie un déplafonnement total qui coûterait 500 millions d'euros. Au moins faudrait-il avant cela dresser un bilan effectif du crédit d'impôt.

Le rapporteur général a fait adopter un amendement à l'article 44 sexies pour informer davantage le Parlement. Mes amendements viennent le renforcer.

M. le président.  - Amendement n°II-456 rectifié, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros. »

II.  -  Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

M. Pierre Ouzoulias.  - Il est exposé.

L'amendement n°II-561 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-570 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran et Mme Tocqueville.

Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II.  -  Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Maurice Antiste.  - Les effets de la crise de 2008 se sont fait durement ressentir outre-mer. Le moment est venu trouver une sortie par le haut, après une période où les moteurs traditionnels de la croissance ont été mis à mal.

Un levier puissant pour favoriser l'implantation d'antennes nationales outre-mer pourrait être l'aménagement du crédit d'impôt recherche. Jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses par entreprise ou groupe d'entreprises consolidées, la recherche bénéficie d'un crédit d'impôt de 30 % de la base éligible ; et 5 % au-delà. L'amendement maintient, outre-mer, le taux de 30 % au-delà de 100 millions de dépenses.

M. le président.  - Amendement identique n°II-625 rectifié ter, présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement vient d'être exposé : il vise à encourager l'effort de recherche et développement outre-mer par l'accroissement du taux du CIR.

L'amendement identique n°II-676 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-425 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre.

Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Vaspart.  - Dans son rapport d'information, Où va la normalisation ? En quête d'une stratégie de compétitivité respectueuse de l'intérêt général, la commission des affaires économiques a souligné l'importance de favoriser une culture de la normalisation dans les entreprises, et notamment les PME, compte tenu de l'enjeu économique et stratégique.

Il faut des mesures incitatives, pour encourager les entreprises à participer aux travaux de normalisation au niveau national, européen et international.

Or les dépenses exposées à ce titre ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans son rapport au ministre du commerce extérieur en 2012, par notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l'économie, alors M. Emmanuel Macron.

Pourquoi seule la moitié des dépenses de normalisation est-elle éligible ? L'amendement supprime cette limitation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances.  - Monsieur Ouzoulias, ce n'est pas parce que la commission des finances était favorable à plus d'information sur le CIR qu'elle peut accepter vos amendements qui restreignent le CIR ou le limitent aux PME.

À Toulouse, il y a quatre ans, nous avons sur le terrain mesuré l'efficacité du CIR, chez Airbus et ses sous-traitants, notamment allemands. La France a un problème d'exportation. Or dans une Europe ouverte, pour exporter, il faut monter en gamme. Il importe donc d'intensifier l'effort de recherche.

Avis défavorable aux amendements nosII-456 rectifié et II-457 rectifié.

Je n'ai pas connaissance d'entreprises outre-mer qui consacrent plus de 100 millions d'euros à la recherche. N'est-ce pas purement théorique ? Les entreprises d'outre-mer bénéficient déjà d'une majoration de CIR à 40 % pour les dépenses inférieures à 100 millions d'euros. Défavorable.

L'amendement n°II-425 rectifié bis propose de rendre éligibles l'ensemble des dépenses de normalisation. Notre commission n'a pas eu le temps d'expertiser cette proposition et souhaite donc d'abord entendre l'avis du Gouvernement.

présidence de M. Philippe Dallier, vice-président

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.  - L'amendement n°II-457 rectifié revient sur la réforme du CIR de 2008, qui avait amélioré son efficacité, notamment durant la crise : entre 2008 et 2010 en effet, les dépenses de recherche ont légèrement crû. De nombreuses entreprises étrangères ont implanté en France des centres de recherche grâce à ce dispositif qu'il est pertinent de maintenir.

Les DOM bénéficient déjà d'une majoration du CIR, la loi de finances initiale pour 2015 l'a porté à 50 % au lieu de 30 %, et le taux d'innovation-PME à 40 % au lieu de 20 %. Il n'y a pas lieu d'aller au-delà.

J'ai demandé à nos services d'étudier les possibles améliorations, notamment sur les dépenses de normalisation, actuellement éligibles pour la moitié de leur montant.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je retire l'amendement n°II-457 rectifié et demande un scrutin public sur le n°II-456 rectifié. Monsieur le rapporteur général, Airbus, c'est 1 000 milliards de commandes et pourtant, l'entreprise prévoit d'externaliser la recherche et le développement, menaçant l'emploi local et les écoles d'ingénieurs, car le CIR prend en compte la recherche à l'étranger.

Sanofi bénéficie de 130 millions d'euros de CIR, mais a fermé quatre sites de recherche-développement sur six en France.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ils fermeront les deux derniers !

M. Pierre Ouzoulias.  - J'attends toujours des arguments probants en faveur du CIR.

L'amendement n°II-457 rectifié est retiré.

À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°II-456 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°41 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l'adoption 93
Contre 237

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - J'ai entendu la réponse du rapporteur général mais précisément, l'amendement n°II-570 rectifié bis tend à favoriser l'implantation de grandes entreprises nationales outre-mer, pour leur activité de recherche et développement. Il n'est pas interdit de rêver, des entreprises pourraient délocaliser outre-mer leur recherche au-delà de 100 millions d'euros.

L'amendement n°II-625 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°II-570 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°II-425 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°II-614 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-681, présenté par MM. Haut et Patriat.

Après l'article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Un amendement plus favorable a déjà été adopté. Retrait !

L'amendement n°II-681 est retiré.

ARTICLE 44 SEPTIES

M. le président.  - Amendement n°II-536, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 2

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La prorogation du CIR pour l'agriculture bio à 2020 laisse craindre une hausse exponentielle de la dépense. Je ne suis pas défavorable à ce crédit d'impôt mais avant de le prolonger, il convient de l'évaluer, et donc de limiter à un an la prolongation.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Si le Gouvernement a fixé à trois ans la durée de toutes les prorogations inscrites dans cette loi de finances, c'est parce qu'il veut donner de la visibilité aux entreprises.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement n°II-537 prévoit une évaluation. Si le Gouvernement y donne un avis favorable, nous retirons l'amendement n°II-536.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Ce sujet sera traité dans le cas du chantier de la fiscalité agricole annoncé au premier trimestre 2018 par Bruno Le Maire.

L'amendement n°II-536 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-2 rectifié ter, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, M. Paccaud, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière.

I.  -  Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les mêmes dispositions s'appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention "haute valeur environnementale" en application de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le 4° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - L'engagement dans la viticulture durable entraîne de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l'entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin d'accompagner les viticulteurs dans leur démarche en faveur de l'environnement et de la biodiversité, cet amendement accorde le bénéfice du crédit d'impôt de l'article 244 quater L du CGI aux exploitants qui obtiennent une certification ouvrant droit à la qualification de haute valeur environnementale en application des dispositions de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d'impôt pourrait être accordé pour trois ans, la limitation de durée marquant le caractère incitatif et limitant le risque budgétaire. Le coût annuel de la mesure pourrait devenir important en cas de fort développement de la certification HVE.

L'amendement n°II-319 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-343 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mme Laborde, MM. Vall et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Menonville.

Mme Nathalie Delattre.  - C'est une viticultrice qui vous parle. Il s'agit d'accompagner la filière vers la sortie des pesticides. Un engagement fort a été pris en ce sens par M. Farges, président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, faisant l'effet d'une petite bombe.

Soutenez la profession dans ce chemin vers une viticulture plus durable. Le « tout-bio » n'est pas la solution.

Étendez le crédit d'impôt agriculture biologique aux exploitants ayant la certification HVE de niveau 3. La viticulture, qui en a beaucoup diminué l'emploi, consomme encore 20 % de pesticides...

M. Alain Joyandet.  - Très bien !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En passant ce matin de la truffe au vin, nous commençons bien la semaine ! Nous proposons une évaluation avant d'étendre le crédit d'impôt. Il y a un décalage temporel entre le calendrier d'obtention du certificat HVE et celui de l'obtention du crédit d'impôt.

L'extension aux entreprises à « Haute valeur environnementale » pourrait en effet étendre à des entreprises le bénéfice crédit d'impôt rétroactivement. Je vous propose de retirer cet amendement au profit de de celui de la commission, qui demande une évaluation et vient ensuite.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est réservé sur l'extension du bénéfice du crédit d'impôt qui doit rester ciblé sur l'agriculture biologique. La HVE est un sujet différent qui doit être traité séparément. Avis défavorable.

Mme Nathalie Delattre.  - Je vais retirer mon amendement n°II-343 rectifié ter, pour tenir compte des remarques du rapporteur général. Nous vivons une véritable révolution industrielle. Nous devrions en conséquence reprendre ce débat avec les ministres de l'agriculture et de l'économie, puisque Bruno Le Maire nous a déclaré vouloir aboutir, sur la fiscalité agricole, en 2018.

Les amendements identiques nosII-2 rectifié ter et II-343 rectifié ter sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-537, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l'article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l'agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l'augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires,  les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l'agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu'ils soient d'origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d'une extension du crédit d'impôt, notamment au bénéfice d'entreprises titulaires d'une certification "Haute valeur environnementale".

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'évaluation du crédit d'impôt actuel en faveur de l'agriculture biologique, que nous préconisons, devra aussi préciser les effets d'une éventuelle extension du crédit d'impôt, notamment au bénéfice d'entreprises titulaires d'une certification « HVE ». Elle devra faire l'objet d'un rapport remis avant le 1er octobre 2018.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement propose, plutôt qu'un rapport de plus, administrativement lourd et contraignant, qui arriverait un peu tard par rapport à la concertation, un dialogue actif avec les deux ministres sur la HVE, ainsi que sur l'évaluation du crédit d'impôt sur l'agriculture biologique, pour aboutir à des propositions pour le projet de loi de finances pour 2019.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il ne s'agit pas d'un énième rapport, mais de la procédure afférente à la préparation de la loi de finances. Nous avons besoin de connaître précisément l'état des créances correspondant au crédit d'impôt, afin de bien mesurer les dépenses correspondantes. La date du 1er octobre 2018 est choisie à dessein pour pouvoir proposer des mesures pour le projet de loi de finances pour 2019.

M. Richard Yung.  - Le groupe LaREM soutiendra l'amendement n°II-537 du rapporteur général. Il importe de disposer des données factuelles avant le débat politique puis la discussion en loi de finances.

Mme Nathalie Delattre.  - Madame la Ministre, ce n'est pas un jeu, c'est la vie de nombreuses entreprises en Gironde, où la viticulture est le premier employeur. Le groupe RDSE soutiendra l'amendement du rapporteur général.

M. Pascal Savoldelli.  - Un rapport ? Pourquoi pas ? Mais constatons au passage que notre assemblée paraît bien plus enthousiaste pour demander un rapport sur le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique plutôt que d'en demander un sur le CIR, qui représente la bagatelle de 5 milliards d'euros !

Surtout, si vous voulez vraiment encourager le développement de l'agriculture bio ; il ne faut plus qu'il y ait un retard de deux ans dans le versement des aides de la politique agricole commune aux agriculteurs bio.

Mme Nathalie Delattre.  - Très bien !

M. Pascal Savoldelli.  - Cela aura un effet mécanique. En attendant, nous soutiendrons ce rapport.

Mme Nathalie Goulet.  - Le groupe UC soutiendra aussi l'amendement du rapporteur général, cette évaluation nécessaire n'entrant nullement en contradiction avec le projet de Bruno Le Maire. Vous avez la fâcheuse habitude de nous renvoyer au projet de loi de finances, puis au projet de loi de finances rectificative puis à une autre loi thématique.

M. Marc Laménie.  - Compte tenu des enjeux, je soutiens cet amendement. Nos collègues agriculteurs et viticulteurs connaissent bien ce sujet. L'agriculture biologique est un sujet important sur nos territoires. Soutenons, par la loi et sur le terrain, les agriculteurs.

L'amendement n°II-537 est adopté.

L'article 44 septies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-191 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar, Vullien et N. Goulet, M. Mizzon, Mme Doineau, M. D. Dubois et Mmes Loisier et Létard.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis.  -  I.  -  1.  -  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt. À tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d'inscription au compte d'affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme.

« 2.  -  Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;

« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l'exercice de mise en service d'une immobilisation destinée à la prévention des risques de l'exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L'utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3.  -  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1.  -  L'apport d'une exploitation individuelle, ou d'une branche complète d'activité, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2.  -  La cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle, ou d'une branche complète d'activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la cession n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3.  -  En cas de cessation d'activité, ou d'assujettissement au régime d'imposition mentionné à l'article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l'article 163 OA.

« III.  -  Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L'article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter.  -  I.  -  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d'affaires de l'exercice. La déduction prévue à l'article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l'article72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II.  -  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l'article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre d'associés du groupement dans la limite de quatre. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement, qui tient à coeur à Françoise Férat, met en place un nouvel outil de gestion des risques agricoles par l'épargne de précaution.

L'agriculture n'est pas épargnée par des crises sanitaires et économiques ni par les aléas naturels ou climatiques. Ces facteurs peuvent faire varier le résultat d'une exploitation de 1 à 4 voire plus et fragilisent la pérennité des exploitations.

La création d'une épargne de précaution fait partie de la palette d'outils permettant d'y faire face et doit être encouragée par un accompagnement fiscal adapté. L'épargne de précaution, par son caractère individuel, responsable et adapté à l'entreprise et à ses spécificités, complète les outils mutualisés que sont l'assurance ou les fonds de mutualisation.

L'exploitant pourra prélever sur ce compte bancaire dédié les liquidités qu'il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui sont nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l'exercice de survenance de l'aléa ou des deux exercices suivants.

M. le président.  - Amendement identique n°II-549 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière.

M. Daniel Gremillet.  - Le Sénat avait voté il y a deux ans un projet de loi sur la compétitivité de l'agriculture. Cet outil complète la dotation pour investissement. La dotation pour aléas ne fonctionne pas, elle est trop complexe. Cet outil est nécessaire, afin que l'agriculture se rétablisse, après deux ans de crise.

Nous sortons des États généraux de l'alimentation. Nous étions unanimes, ici même, jeudi dernier, et déterminés à faire en sorte que l'agriculture française résiste aux crises, climatiques ou de marché, et à la compétition internationale croissante.

M. le président.  - Amendement n°II-1 rectifié ter, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne MM. Alain Dufaut Philippe Paul, Jean-Marie Morisset, Dominique de Legge, Patrick Chaize, de Nicolay, Daniel Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Paccaud et Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Poniatowski, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. - I. - Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision d'auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l'exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est :

« - de 20 000 € dans la limite du résultat d'exploitation ;

« - majoré, le cas échéant, d'un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d'exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d'un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l'hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d'un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l'exercice considéré, l'entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l'exercice considéré, soit au titre de l'exercice suivant.

II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° L'article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l'article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;

c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l'article 72 D est pratiquée ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

L'amendement n°II-420 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Chaque année, nous débattons de la DPA. J'avais demandé un rapport sur ce sujet. M. le ministre de l'économie et des finances a annoncé une réflexion. Celle-ci doit conduire à réformer en profondeur la fiscalité agricole, notamment sur l'épargne de précaution des exploitants. Le Sénat avait voté le projet de loi sur la compétitivité de l'agriculture.

Il est vrai que les aléas climatiques sont de plus en plus importants et que la DPA ne fonctionne pas.

Comme le Gouvernement s'engage sur un calendrier très précis de réformes, que le Parlement, a-t-il déclaré, y sera associé, et qu'il est trop tard pour que cet amendement prenne effet en 2018, je suggère le retrait de cet amendement, pour y travailler le plus tôt possible.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage le constat de l'inefficacité de l'instrument actuel : il faut lisser les chocs des aléas climatiques. Le calendrier est en train d'être finalisé, mais sachez que les discussions sur la fiscalité agricole auront lieu au premier semestre 2018, pour arbitrage au cours de l'été afin que des propositions soient faites pour un paquet agricole au sein du projet de loi de finances 2019. Retrait, donc.

Mme Nathalie Goulet.  - La confiance n'exclut pas un peu de méfiance...(Sourires) Les agriculteurs attendent un signal. Il y aura une navette. Si une bonne nouvelle arrive, ce sera un coup pour rien. Un de plus ou un de moins... Je maintiens l'amendement n°II-191 rectifié ter.

M. Daniel Gremillet.  - Je maintiens aussi l'amendement n°II-549 rectifié bis par cohérence avec la loi que nous avions votée il y a deux ans dont le volet sur la fiscalité agricole constituait la colonne vertébrale.

Monsieur le rapporteur général, j'apprécie vos propos mais on a commencé les États généraux de l'alimentation, le 20 juillet, on dispose du texte du Sénat, tout était prêt ! Si le ministre des finances - auparavant ministre de l'agriculture - avait voulu, on aurait déjà pu décider. Je maintiens cet amendement pour envoyer aux agriculteurs le signal attendu.

M. Alain Joyandet.  - J'ai failli prendre la parole précédemment sur la viticulture. Dans nos territoires, les viticulteurs, les agriculteurs souffrent, d'autres aussi. Le Gouvernement nous dit toujours qu'on « verra plus tard ». Ce n'est jamais le moment ! J'ai envie de soutenir nos agriculteurs maintenant, même si ce n'est qu'un amendement d'appel.

C'est une agriculture source d'emplois et qui fait la qualité des produits, pensons-y, l'enjeu est de taille. Pour d'autres sujets, comme l'aide médicale d'État, on trouve des milliards ! Faisons preuve de responsabilité ! D'autant que nous avons voté un texte !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je l'ai voté il y a deux ans.

Les amendements identiques nos191 rectifié ter et 549 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°II-1 rectifié ter n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-506 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : » à compter du 1er janvier 2018 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Le d du 2 est supprimé ;

4° La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;

5° Le d du 3 est supprimé ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le second alinéa du 4 est supprimé ;

8° Au 5, les mots : « , à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;

9° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. »

II.  -  L'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » , jusqu'au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

2° Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer à cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

3° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

4° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer aux parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

5° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

6° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés, respectivement, par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Au quatrième alinéa du 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;

9° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

10° Le 5, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d'impôt est de 76 %. » ;

11° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 4° ».

III.  -  Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

IV. -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V.  -  La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Delattre.  - La loi sur la transition énergétique a fixé des objectifs très importants pour la filière forestière. Cet amendement vise à reconduire le Dispositif d'encouragement à l'investissement en forêt (DEFI), dont l'échéance est prévue le 31 décembre 2017.

Il s'agit également de l'aménager sur le plan fiscal, en en modifiant le plafond et la conditionnalité, afin de rendre plus attractif et efficace cette incitation à l'investissement forestier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement est en partie satisfait par l'article 16 du projet de loi de finances rectificative, qui prolonge le dispositif jusqu'en 2020. Ne le votons pas aujourd'hui. Retrait.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-506 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-553 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, M. Vaspart, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mme Thomas, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mme Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel, Mme Lamure, MM. Genest et Darnaud et Mmes L. Darcos, Puissat et Bruguière.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Gremillet.  - Par cet amendement, nous proposons de revenir à un taux réduit de TVA à 10 % pour les activités équines. L'équitation est le secteur sportif qui emploie le plus de personnes : 45 000 emplois répartis sur l'ensemble du territoire.

Or ces activités sont souvent délaissées par les familles les plus modestes, depuis le relèvement de la TVA sur ces activités. C'est aussi le secteur sportif qui compte le plus de pratiquantes : il y a bien plus de cavalières que de cavaliers.

Mme Nathalie Goulet.  - Excellent !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - D'accord avec le constat de l'impact très négatif du relèvement du taux de TVA sur ces activités. Vous savez qu'il est consécutif à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

M. Moscovici nous a rappelé lors d'une audition récente que la Commission européenne souhaitait donner plus de liberté aux États membres pour fixer les taux de TVA, notamment réduits.

L'article 28 septies du projet de loi de finances rectificative introduit par l'Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 30 avril 2018 un rapport sur l'impact du relèvement du taux de TVA sur les activités équines et sur sa mise en conformité avec la future directive européenne. Au bénéfice de ce futur débat, je vous demande de retirer votre amendement, qui n'est pas compatible avec l'état actuel du droit communautaire.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Gremillet.  - La réponse du rapporteur général me satisfait mais je voulais évoquer ce sujet.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous aurons le débat vendredi sur le projet de loi de finances rectificative.

M. Daniel Gremillet.  - Mon amendement était d'appel. Je souhaite l'évolution des textes communautaires.

L'amendement n°II-553 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-552 rectifié quater, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mmes Lamure et Bruguière.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 5° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Gremillet.  - La France, qui prétend être en pointe en la matière, vient de prendre une position très particulière sur le glyphosate. Les collectivités territoriales n'ont déjà plus le droit d'utiliser les produits phytosanitaires. Le Sénat a soutenu le développement de produits de biocontrôle pour remplacer ces derniers ; cet amendement leur applique le taux réduit de TVA de 10 % déjà appliqué aux produits phytopharmaceutiques autorisés dans l'agriculture biologique, pour sortir de la distorsion de concurrence aggravée par l'achat sur Internet.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'avis était déjà défavorable en première partie. Les industriels répercutent-ils les baisses de TVA sur le prix final, au bénéfice du consommateur ? Souvent, ils en profitent plutôt pour reconstituer des marges... Je redoute surtout une perte de recettes fiscales : la TVA, censée être un impôt universel, est l'impôt français le plus miné, à force d'exceptions, de taux réduits et superréduits.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis. Le taux réduit s'applique aux produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique, dont la liste est fixée par le droit communautaire. À ce titre, il s'applique déjà à de nombreux produits de biocontrôle. Ne remettons pas en cause la cohérence du dispositif actuel.

M. Daniel Gremillet.  - La dérogation existe déjà puisque les produits phytopharmaceutiques autorisés dans le bio bénéficient du taux de 10 %. La France a décidé seule d'interdire le glyphosate ; qu'elle donne au moins un signe aux acteurs, agriculteurs mais aussi collectivités territoriales, pour les encourager à recourir au biocontrôle.

L'amendement n°II-552 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-551 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus ne participant pas à l'exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d'exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l'article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d'exploitation en commun que le donateur. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement vise à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. L'accession au métier d'agriculteur est complexe et requiert des capitaux importants : il faut faciliter le passage de témoin. Cet amendement réduit les droits de mutation sur les dons de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Dans la loi Sapin, nous avions voté, à l'unanimité, une disposition visant à s'assurer que les terres agricoles françaises aillent prioritairement aux jeunes agriculteurs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 793 du code général des impôts prévoit déjà un régime d'exonération exorbitant du droit commun, avec des abattements de 75 % pour les baux à long terme ou cessibles et de 50 % des DMTG quand la valeur des biens dépasse 101 897 euros. L'exonération totale poserait un problème constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Retrait, mais le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Les avantages fiscaux sont déjà importants ; ils visent à favoriser ceux qui s'investissent personnellement dans l'entreprise agricole. Le Gouvernement ne souhaite pas faire bénéficier les GAEC de dispositions plus favorables que les GFA. Enfin, cet amendement n'a pas sa place en deuxième partie du projet de loi de finances, car il a des incidences budgétaires pour 2018.

M. Daniel Gremillet.  - Je suis plus convaincu par le rapporteur général que par la ministre. L'amendement place à égalité les GFA et les GAEC. Quoi de plus beau que des anciens, solidaires des jeunes qu'ils accompagnent dans des conditions non spéculatives ? C'est un sujet à aborder avec lucidité : il est plus facile pour des étrangers d'acquérir la terre agricole française que pour nos propres enfants.

Confirmez-vous que l'amendement est inconstitutionnel ? Le nombre d'agriculteurs qui quitteront leur activité dans les années à venir est énorme. Les cas vécus dans l'Indre ou l'Allier vont se multiplier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je ne dis pas que l'amendement est inconstitutionnel, mais qu'au regard du principe d'égalité devant l'impôt, l'exonération totale fait courir un risque.

Mme Nathalie Goulet.  - On traite le problème de l'agriculture avec trop de légèreté. Les terres agricoles font l'objet d'une spéculation massive : dans mon département, ce sont des centaines d'hectares qui disparaissent chaque année ! Vous n'aurez pas d'agriculture sans agriculteurs - or il est de plus en plus rare que les enfants prennent la succession de leurs parents. Les départements font des efforts ; le dispositif fiscal n'est pas parfait, nous comprenons les contraintes, mais le désespoir des agriculteurs est réel. Je voterai cet amendement.

L'amendement n°II-551 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-133 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération visée au premier alinéa continue de s'appliquer lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement apporte une clarification demandée par les exploitations viticoles notamment. Le Conseil d'État a subordonné l'exonération de taxe foncière pour les bâtiments ruraux aux bâtiments à usage exclusivement agricole ; or l'administration fiscale a une interprétation restrictive de cette jurisprudence et remet en cause l'intégralité de l'exonération lorsque l'exploitant réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au bulletin officiel des finances publiques précise que le développement d'activités accessoires ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération...

M. le président.  - Amendement identique n°II-347 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde, MM. Menonville et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Vall.

Mme Nathalie Delattre.  - Cet amendement se fait l'écho des préoccupations sur le terrain. Si un viticulteur possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d'un voisin, cela devient une activité accessoire : l'administration fiscale remet dès lors intégralement en cause l'exonération de taxe foncière. Pourtant, une réponse ministérielle précise que le développement d'activités accessoires ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Cet amendement de clarification précise que l'exonération ne s'étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité non agricole.

L'amendement n°II-694 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il y a sans doute un problème de doctrine fiscale. Une réponse ministérielle de 2006 spécifie que les locaux faisant partie d'un ensemble ne sont imposables qu'à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole, seule devant être prise en considération la situation des bâtiments et non celle de l'exploitant. Cette doctrine est-elle toujours appliquée ? Ces bâtiments sont-ils exonérés, en totalité ou en partie ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - L'exonération doit être limitée aux seules activités agricoles ; elle est déjà très dérogatoire au principe d'égalité devant l'impôt et doit rester ciblée, d'autant qu'elle entraîne une perte de recettes pour les collectivités locales.

S'agissant du pressurage, l'exonération demeure si les quantités n'excèdent pas 20 % de la production de l'exploitant, ce qui laisse une certaine marge ; les vérifications se font au cas par cas.

La qualification de l'activité agricole sera abordée dans le cadre de la réflexion sur la fiscalité agricole. Enfin, l'article 45 quinquies prévoit un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 sur l'évaluation des établissements et l'impact de leur requalification. Retrait.

Mme Nathalie Delattre.  - On reste dans le flou. On engage les agriculteurs à développer des activités commerciales, or ils perdent le bénéfice de l'exonération pour ces activités qui restent pourtant agricoles. Une clarification s'impose, je maintiens l'amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La réponse de la ministre n'apporte aucune précision. L'exercice d'une activité annexe fait-il ou non perdre le bénéfice de l'exonération ? La réponse ministérielle de 2006 vaut-elle toujours ? Je comprendrais que l'amendement soit maintenu - même s'il s'appuie sur un article supprimé par le Sénat en première partie...

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - La réponse de 2006 ne s'applique que quand on peut distinguer, matériellement, la partie des locaux consacrée à l'activité annexe. Si c'est impossible, la totalité de l'exonération est perdue.

Mme Nathalie Goulet.  - Il faudra une précision, par voie d'instruction ou de circulaire. Les agriculteurs doivent savoir à quelle sauce ils seront fiscalisés. Laissons la navette jouer son rôle.

Mme Nathalie Delattre.  - Peut-être faut-il changer la loi. Je ne vais pas déménager mon pressoir quand je le loue à mon voisin !

Les amendements identiques nosII-133 rectifié bis et II-347 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°II-234 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-247, présenté par MM. Raison et Perrin, Mme Primas, MM. Bas, Le Gleut, Longuet et Chaize, Mme Gruny, MM. Bizet et Paul, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Bories, M. Morisset, Mme Di Folco, MM. Kennel, Pointereau, Revet, B. Fournier, Gremillet et Vaspart, Mme Lherbier et MM. Bonne, Rapin, Vogel et Pierre.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

M. Daniel Gremillet.  - De très nombreux petits propriétaires forestiers ignorent l'être, et une grande partie de la surface forestière n'est pas exploitée ; il y a là un gisement énorme ! Nous proposons un appel triennal de la taxe forestière, pour que tous les propriétaires participent au financement du fonds forestier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'imposition due est souvent inférieure au seuil de recouvrement, qui est de 12 euros. Quel est l'avis du Gouvernement ? Un appel triennal est-il envisageable ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - En deçà de 12 euros, le coût du recouvrement de l'impôt dépasse son produit. L'État prend en charge le dégrèvement, il n'y a donc aucun manque à gagner pour les communes. L'organisation d'un recouvrement triennal serait très lourde, et peu pertinente vu la faiblesse de l'enjeu. Retrait.

M. Daniel Gremillet.  - En simplifiant l'appel, on augmentera le rendement ! On ponctionne les chambres d'agriculture alors qu'il y a un gisement forestier inexploité, possédé par les petits propriétaires forestiers. Incitons-les à céder leurs parcelles ou à mieux les exploiter, nous en avons besoin pour développer la forêt française.

Les taxes sur les travaux connexes des associations foncières n'ont pas de seuil. Les petits ruisseaux font les grandes rivières...

L'amendement n°II-247 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-620, présenté par M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les associations foncières pastorales (AFP), créées par la loi du 3 janvier 1972, contribuent au maintien du pastoralisme et à la mise en valeur du milieu naturel dans les territoires ruraux de montagne. Cet amendement reconduit pour trois ans l'exonération de taxe foncière dont elles bénéficient.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Vous aurez satisfaction à l'article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative. Retrait.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-620 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-550 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mme Bruguière.

Après l'article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l'actif net est inférieur à un million d'euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l'un des héritiers exerce la fonction de chef d'exploitation ou de dirigeant de l'entreprise.

« Cette faculté n'entraîne pas le paiement d'intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s'achève six mois après la cessation des fonctions d'exploitant ou de dirigeant de l'entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement propose un lissage dans le temps, sous conditions, du paiement des droits de mutation. L'obligation de payer avant même l'enregistrement met en péril des transmissions : pour éviter la cessation de l'activité, il faut le rendre supportable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - On ne peut que partager le souhait de faciliter la transmission des entreprises. Mais un étalement sur quinze ans, sans garantie ni intérêts, est excessif. Outre le coût, cela risque de poser un problème d'égalité devant l'impôt et surtout de sécurité juridique. Retrait.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Étant donné le coût, l'absence d'intérêts, l'incertitude, la complexité du suivi des dossiers et la perte fiscale, avis défavorable.

M. Daniel Gremillet.  - J'entends le rapporteur général ; il faut sans doute sécuriser le dispositif. Il ne s'agit pas ici de spéculation mais de décès, par définition imprévisible...

L'amendement n°II-550 rectifié ter est retiré.

ARTICLE 45

M. le président.  - Amendement n°II-151 rectifié quinquies, présenté par M. Grosdidier, Mme Di Folco, MM. Bonhomme, Longeot, Morisset et Paul, Mme Deromedi et MM. Chaize et Daubresse.

Supprimer cet article.

Mme Jacky Deromedi.  - L'article 45 tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière - exonération compensée par un prélèvement sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

Au-delà de la perte d'autonomie fiscale, cette mesure pénalisera les surfaces commerciales extra-muros, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 45 ne vise pas la taxe foncière mais la cotisation foncière des entreprises. Retrait ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Cet article correspond à un engagement fort du Gouvernement à destination des très petits entrepreneurs, pour améliorer l'acceptabilité de l'impôt. Nous y sommes attachés. Avis défavorable.

L'amendement n°151 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-589 rectifié, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

I.  -  Alinéa 3, première et seconde phrases, alinéas 4 et 6, premières phrases et alinéa 8

Remplacer les mots :

de l'exonération

par les mots :

du dégrèvement

II.  -  Alinéas 4 et 6, secondes phrases

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

ce dégrèvement

III.  -  Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

IV.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

VI.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré

par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré

VII.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - La Conférence nationale des territoires aura à aborder la réforme de la taxe d'habitation et la transformation de la fiscalité locale. Il est regrettable que le bloc communal subisse un nouvel affaiblissement de ses marges de manoeuvres fiscales. Cet amendement remplace l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum par un dégrèvement qui limitera les pertes de ressources.

L'amendement n°II-55 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-665, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 3, 4 et 6

Remplacer les mots :

de l'exonération

par les mots :

du dégrèvement

II.  -  Alinéas 8

Remplacer le mot :

exonérés 

par le mot :

dégrevés

et les mots :

de l'exonération

par les mots :

du dégrèvement

III.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

V.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par

sont remplacés par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Nous ne remettons pas en question l'allègement de CFE pour les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Toutefois, il n'y aura pas de compensation intégrale de la perte de recettes pour les collectivités territoriales, celle-ci étant gelée au niveau de 2018. L'amendement remplace donc l'exonération par un dégrèvement.

M. le président.  - Amendement n°II-538, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

en 2018

par les mots :

l'année de calcul de la compensation

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l'année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement va dans le même sens, mais en retenant le taux appliqué l'année du calcul de la compensation, et non celui de 2018. J'invite les auteurs des amendements nosII-589 rectifié et II-665 à les retirer au profit de celui de la commission, plus favorable.

M. Alain Richard.  - Vous croyez au Père Noël !

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est défavorable à un dégrèvement, contraire à l'objectif de réduction des dépenses publiques. Difficile de calculer l'allocation compensatrice selon le taux de l'année du calcul de la compensation : au premier trimestre, les services fiscaux ne connaissent pas encore le taux de CFE. Retrait des trois amendements.

M. Marc Laménie.  - Je me rallie à l'amendement de la commission des finances, plus complet et efficace.

M. Rémi Féraud.  - Idem.

Les amendements nosII-589 rectifié et II-665 sont retirés.

L'amendement n°II-538 est adopté.

L'article 45, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-646, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l'article 1447-0 » ;

2° L'article 1447-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L'article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636.  -  Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

M. Pierre Ouzoulias.  - La réforme de la taxe professionnelle a réduit l'autonomie de gestion des collectivités territoriales et conduit les élus à des arbitrages douloureux au détriment des dépenses d'action sociale ou du soutien à la vie associative et culturelle.

La contribution économique territoriale ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle, et la CVAE souffre d'un effet d'éviction. Manque un outil approprié pour assurer la péréquation.

La suraccumulation de capital financier, qui préempte les richesses créées par l'activité, n'est ni découragée, ni prise en compte dans l'assiette fiscale de la CET. Nous ajustons la base imposable en y ajoutant les actifs financiers des entreprises, pour donner un sens à la péréquation des ressources fiscales.

M. le président.  - Amendement n°II-650, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au dernier alinéa de l'article 1447-0. » ;

2° L'article 1447-0 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L'article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636.  -  Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,01 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement de repli apporte 600 millions d'euros aux collectivités territoriales.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les actifs financiers sont inclus dans la CVAE ; votre amendement reviendrait à les taxer deux fois. Ils ne sont pas forcément spéculatifs ou malsains : une entreprise a besoin de carburant. Enfin, il faudrait préciser le périmètre de la mesure pour qu'elle soit opérationnelle. Défavorable aux deux amendements.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-646 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-650.

M. le président.  - Amendement n°II-657 rectifié, présenté par Mmes Lherbier, Di Folco et Deseyne, MM. de Legge, Vogel, Daubresse, Panunzi et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Paccaud et Rapin, Mmes Lopez et Deroche, MM. Brisson et Dufaut, Mme Bories, MM. Decool, B. Fournier, Laménie et Babary et Mmes Bonfanti-Dossat et Lamure.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d'un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu'aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d'un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».

Mme Brigitte Lherbier.  - Quand l'hippodrome se trouve sur le territoire d'une seule commune, qui contribue aux investissements, le produit du prélèvement sur les paris doit revenir à elle seule. S'il appartient à une société de courses, sans contribution financière des communes sur le territoire desquelles il est implanté, les recettes fiscales doivent revenir à l'EPCI. La répartition doit être plus conforme aux charges effectivement supportées par les communes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Actuellement, le produit du prélèvement va à l'intercommunalité. Il parait logique que, si l'hippodrome est communal, la fiscalité aille à la commune ; s'il est intercommunal, à l'EPCI. Sagesse, faute d'avoir pu expertiser techniquement l'amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Défavorable, car les critères de répartition proposés sont trop imprécis.

Mme Brigitte Lherbier.  - Sous la précédente législature, cet amendement a été adopté à l'Assemblée nationale puis par la commission des finances du Sénat, avant d'être écarté par le Gouvernement...

L'amendement n°II-657 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-484 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Bonhomme et Houpert, Mme Gruny, MM. Paccaud, Morisset et Bazin, Mmes Imbert, Loisier et Dumas, MM. Mouiller et Bouchet, Mmes Procaccia et Bruguière, MM. Leleux, Genest, Brisson, B. Fournier et Laménie, Mme Lherbier et MM. Vogel, Schmitz, Bas, Mandelli, Kennel, Cuypers, Darnaud, Rapin, H  Leroy, Pierre et Cambon.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au dernier alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots « ou des courses hippiques ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement impose les terrains affectés aux courses hippiques au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non plus au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c'est déjà le cas pour les terrains de golf.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le changement de fiscalité pour les golfs a abouti à des effets contrastés. Certains golfs ruraux ont vu leur fiscalité augmenter. Aucune raison objective ne justifie ce changement. Prudence, au vu du risque de perte de recettes pour les collectivités territoriales.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Retrait. Les terrains hippiques non exploités commercialement peuvent être exonérés. Le transfert systématique aurait des conséquences sur la taxe foncière des propriétés bâties et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - donc sur les recettes des communes, des EPCI et des départements.

M. Marc Laménie.  - Le risque pour les recettes locales est un argument, je retire.

L'amendement n°II-484 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-615, présenté par M. Delahaye.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Les membres des sociétés civiles de moyens (SCM) étant soumis à la taxe professionnelle (TP), la loi de finances pour 2010 en a reconduit les règles d'imposition dans le cadre de la cotisation foncière des entreprises (CFE), puis la loi de finances pour 2011 a supprimé ces règles particulières. Cependant, l'administration fiscale a appliqué sa propre doctrine sur la répartition entre la partie privative et la partie commune des locaux. Cette interprétation administrative posant des problèmes, cet amendement soumet la SCM elle-même à la CFE, à charge pour la société à répartir l'impôt entre ses membres.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement sur ce problème de doctrine ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - La répartition s'analyse selon la jurisprudence du Conseil d'État, entre les locaux à usage exclusif du professionnel - par exemple son cabinet - et les locaux communs - la salle d'attente, le secrétariat. Nous n'avons pas de retour sur des divergences. Cet amendement engendrerait une perte de ressources pour les EPCI et les communes, puisque la CFE commune pourrait être moindre que le cumul des CFE individuelles. Retrait.

M. Vincent Delahaye.  - Effectivement, la somme de cotisations individuelles peut être plus élevée, mais c'est injustement ! Le plus simple est bien d'imposer la SCM, qui ensuite répartit l'imposition entre ses membres, selon l'usage précis des lieux. Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°II-615 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-635, présenté par MM. Guené et Raynal.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II.  -  A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

III.  -  La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV.  -  A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.

B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4 sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V.  -  La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1 à 3 du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4 du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.

VI.  -  A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B.  -  1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

À défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII.  -  La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII.  -  Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX.  -  Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu'ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X.  -  À la première phrase de l'article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu'au VIII de l'article           de la loi n°             du              de finances pour 2018 ».

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances.  - Je reprends l'amendement n°II-635 au nom de la commission des finances.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°II-725.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, qualifiées d'obsolètes et d'injustes par le Gouvernement. Malgré l'exonération de taxe d'habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et est utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales, par le biais du potentiel fiscal.

Cet amendement généralise à l'ensemble des départements l'expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l'administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires pour déterminer les nouvelles bases locatives.

Conformément aux préconisations de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le rapport issu de l'expérimentation de 2017, les propriétaires de locaux d'habitation loués devraient donc déclarer à l'administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018 ; pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s'inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l'impôt sur les revenus de 2017.

Par rapport à l'expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé, comme le prévoit le rapport précité.

La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision. À l'issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l'année 2019 sur les conséquences de la réforme, à la fois du point de vue des contribuables mais aussi des collectivités territoriales. Faute de données relatives à l'ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n'a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales.

En 2019, le Parlement pourrait ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie mais aussi le calendrier d'entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d'atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable cette réforme.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Les services du ministère de l'économie et des finances ne partagent pas votre lecture de l'expérimentation. Elle vient d'être réalisée mais avait été décidée en 2013 et si elle apporte un éclairage utile, elle montre aussi qu'une généralisation telle que vous l'envisagez, pour février 2019, est tout à fait irréaliste - car elle devrait porter sur quelque 46 millions de locaux...

Le président de la République a annoncé une refonte de la fiscalité locale. Notre système de valeurs locatives est obsolète, les bases doivent être réformées parce qu'elles sont injustes. Le Gouvernement a confié une mission à Dominique Bur et Alain Richard, le comité des finances locales travaille sur le sujet, une généralisation de cette expérimentation serait prématurée. Retrait.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Notre amendement ne préjuge pas de la décision que le Parlement prendrait en 2019, il s'agit seulement de recueillir des informations - par télé-déclaration, ce qui n'ajoute guère de travail à l'administration. Ces informations seront utiles à votre réforme, Madame la Ministre.

L'amendement n°II-725 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-236, présenté par M. Delahaye.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n'ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

M. Vincent Delahaye.  - Nous en avons parlé en première partie, les valeurs locatives, instaurées en 1991, n'ont guère été modifiées depuis et elles sont devenues inégalitaires. Pour y remédier, nous proposons de pouvoir les modifier lors de chaque mutation, en laissant alors les collectivités territoriales libres de le faire. Pour éviter tout effet d'aubaine des collectivités, nous proposons également que l'augmentation du produit soit déduite des dotations de l'État. Il faut avoir le courage d'affronter le problème des valeurs locatives - le Gouvernement s'y disant prêt, j'espère, Madame la Ministre, qu'à défaut d'être favorable à notre amendement, vous nous direz comment vous comptez vous y prendre...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Oui, soyons courageux. L'Allemagne a annoncé une réforme de ses bases, l'Italie l'a fait.

La révision au moment de la mutation, cependant, est-elle la bonne méthode ? Attention au rythme de la rotation : il n'est pas le même à Massy-Palaiseau et dans la Haute-Marne - en moyenne, il est de vingt-cinq ans : à ce rythme, il faudrait des siècles pour venir à bout de la réforme. Deuxième problème : l'égalité devant l'impôt - puisque deux appartements de même surface sur un même palier verraient leur taxe varier seulement en raison de leur date de vente.

Soyons plus courageux. Les maires peuvent faire cette révision. Retrait ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Oui, il faut une réforme générale des bases locatives. Mais ne nous appuyons pas sur des mutations qui entraîneraient des inégalités de traitement et pénaliseraient le marché immobilier.

M. Alain Richard.  - Je comprends l'intention, mais cet amendement est prématuré. Dans la mission qu'il m'a confiée avec Dominique Bur, le Premier ministre fait figurer la révision des bases, soyez certains que j'y veillerai.

Je ne suis pas sûr que le qualificatif de courageux soit bienvenu, car dans notre pays, quand on dit d'une proposition de réforme qu'elle est courageuse, c'est généralement pour dire qu'elle ne va pas prospérer... Nous avions échoué lorsque j'étais rapporteur général à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les élus locaux ont évolué.

L'administration prépare la révision des bases, c'est un chantier considérable puisqu'il faut examiner la situation de quelque 35 millions de biens, mais elle doit être conduite globalement, à l'échelle nationale plutôt que dans tel ou tel territoire. Ensuite, il n'est pas vrai que tout le monde y gagnera : des bases vont baisser, donc des collectivités vont y perdre, il faudra les accompagner par de la péréquation.

M. Marc Laménie.  - Je suis tenté de voter l'amendement de M. Delahaye. De petites collectivités peuvent certes réviser leurs bases, je l'ai fait dans la commune dont j'étais maire jusqu'au mois de juin, cela nous a demandé un véritable travail de fourmi. Cependant, c'est une toute autre affaire dans les grandes communes, par exemple en Ile-de-France. Je me range à l'avis de la commission des finances.

M. Vincent Delahaye.  - J'entends les arguments. Les bases ont été établies en 1991, rien ne s'est passé depuis. Cela fait vingt-six ans ! Il y a des disparités en fonction des territoires. Complétons le dispositif par une liberté laissée aux collectivités territoriales ; les élus locaux sont les mieux placés pour réviser. Je suis plus au courant que l'administration fiscale de la situation sur le terrain.

Monsieur Richard, vos préconisations seront-elles cette fois suivies d'effets ? Si on laisse la liberté aux élus locaux de réviser les bases, ils vont essayer d'y perdre le moins possible. Si c'est l'administration qui impose, on n'est pas prêt d'y arriver.

L'amendement n°II-236 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-56 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-590 rectifié, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Bonne, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Mme Jacky Deromedi.  - L'article 1520 du code général des impôts, qui instaure la TEOM, apparaissant trop restrictif au regard des services effectués par les collectivités, nous proposons d'inclure dans l'assiette non pas les seules « dépenses du service de collecte et de traitement » mais les dépenses de « gestion des déchets ». Cet amendement ne crée aucun effet d'aubaine. Le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d'une démarche analytique.

M. le président.  - Amendement n°II-500 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Collin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

Mme Nathalie Delattre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-702, présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, de la Gontrie, Guillemot et Harribey et MM. Jomier, Kanner, Manable et Mazuir.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En élargissant le niveau de TEOM, vous augmentez la pression fiscale des contribuables. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Cet amendement élargit excessivement l'assiette de la TEOM, laquelle représente 7,4 milliards d'euros pour les contribuables locaux et dont le montant a progressé de 700 millions depuis 2012.

L'amendement n°II-590 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nosII-500 rectifié et II-702.

M. le président.  - Amendement n°II-261 rectifié bis, présenté par M. Hugonet, Mmes Berthet et Deromedi, MM. Joyandet et Grosdidier, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paul et Pierre, Mmes Bories, L. Darcos et Estrosi Sassone et MM. Laménie, Poniatowski et Rapin.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'instituer et de percevoir la taxe prévue par le présent article avec effet à compter du 1er janvier 2018 peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 1er février 2018. »

M. Jean-Raymond Hugonet.  - Pour financer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), les collectivités territoriales peuvent lever une taxe dédiée, prévue par l'article 1530 bis du CGI, à condition qu'elles le prévoient avant le 1er octobre 2017. Or les communes ne peuvent lever une taxe si elles n'ont pas encore la compétence - ce qui est le cas pour la compétence Gemapi.

Des collectivités territoriales sont dans une situation difficile, laissons leur un mois pour décider de cette taxe.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 23 decies du projet de loi de finances règle ce problème en validant les délibérations prises jusqu'à fin 2017 et en poussant le délai jusqu'au 15 février pour les EPCI. Retrait.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Raymond Hugonet.  - Je suis rassuré mais comme nous ne sommes plus maires ni présidents d'EPCI, j'insiste sur l'extrême légèreté avec laquelle la loi Maptam a traité les communes.

L'amendement n°II-261 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-651 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement réduit le déficit de l'État, j'espère que vous allez apprécier...

La réforme de la TP a été justifiée par le fait que l'État en compensait une part croissante. Or l'introduction de la contribution économique territoriale a fait baisser le produit de taxe perçu et le budget de l'État a été avantagé. Mais la combinaison de la CVAE et de la CFE a relevé le produit fiscal et le plafonnement de la valeur ajoutée s'est remis à jouer son rôle. Avec cet amendement, nous voulons contenir ce rôle, en élevant légèrement le plafonnement, de 3 à 3,5 % - c'est ce plafonnement qui est utilisé pour le revenu de référence de la taxe d'habitation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Vous baissez certes la dette publique, mais en accroissant fortement la fiscalité des entreprises, on ne peut y être favorable. Nos impôts sur la production sont plus élevés que dans les autres pays. Une baisse de l'impôt sur les sociétés est annoncée, ce serait contradictoire. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°II-651 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-671 rectifié, présenté par M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sociétés publiques locales concessionnaires d'une opération d'aménagement concédée par les collectivités visées aux 1 et 2 du présent article. »

Mme Laurence Rossignol.  - Alors que la DTER est très utile aux investissements en milieu rural, l'administration fiscale, dans son interprétation de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, en exclut les projets où la collectivité concède l'aménagement à une société publique locale (SPL). Contre cette interprétation, cet amendement précise dans cet article du CGCT que la DETR est ouverte au financement d'équipements publics d'intérêt général concédés à des SPL.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il est certes utile qu'une SPL porte l'investissement, mais vous changez ici la nature de la DETR, qui vise les collectivités territoriales, pas les sociétés publiques locales. Y a-t-il des obstacles techniques ? Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - La DETR concerne déjà plus de 30 000 collectivités territoriales, l'élargir aux SPL paraît excessif, dès lors qu'à travers cette dotation, l'État vise les projets qu'il juge prioritaires. Se pose également un problème juridique, de compatibilité avec les critères très stricts de l'aide d'État, tels que les a récemment rappelés l'Autorité de la concurrence. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Alors avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement sent le vécu, il vient du terrain. C'est tout l'intérêt de la présence des parlementaires dans les commissions DETR. J'ai un cas identique chez moi. Je voterai cet amendement.

L'amendement n°II-671 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-156, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, D. Laurent, Lefèvre, Chaize, Dallier, Charon, Morisset, Castelli et B. Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Frassa, P. Dominati et Daubresse.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 sur le territoire d'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement est soutenu par les plus hautes autorités du Sénat.

M. Roger Karoutchi.  - Oui !

M. Philippe Dominati.  - Il prévoit que les départements reversent le produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur leur territoire.

Il s'inscrit dans une démarche de fléchage des ressources. Les ressources d'électrification doivent percevoir cette taxe, contrairement à la situation antérieure.

À compter du 1er janvier 2018, la collectivité unique de Corse percevra aussi la TDCFE. M. Panunzi a utilisé cette taxe pour moderniser des sites de production. Cette taxe doit pouvoir être fléchée, notamment en milieu urbain ou sur le littoral.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est fort sympathique, mais cette taxe donne 786 millions d'euros aux départements. On la leur enlèverait, alors que leur situation n'est pas florissante ? Faute de compensation, avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°II-156 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-30 rectifié octies, présenté par MM. Leroux et Chaize, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mmes Di Folco et Imbert, M. Bazin, Mme Deroche, MM. D. Laurent, Morisset, Paul, Pierre, Lefèvre et Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Vogel, Joyandet, B. Fournier, Paccaud et Husson, Mme Lherbier, MM. Gremillet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam et MM. Darnaud, Bonne et Genest.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l'arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l'État.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Nous proposons de créer un fonds spécifique, doté par l'État, pour accompagner la création de communes nouvelles - par regroupement ou extension. Nous avions adopté un tel dispositif l'an passé, il a l'avantage de ne pas prendre sur la DGF, donc aux autres communes.

L'amendement identique n°I-69 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-124 rectifié ter, présenté par MM. Gabouty, Requier et Collin, Mmes M. Carrère, Costes, N. Delattre, Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.

Mme Maryse Carrère.  - Les communes nouvelles sont un succès, qu'il faut encourager. Les incitations au regroupement se font par un prélèvement sur la DGF, ce qui en réduit le montant pour les autres communes. Cet amendement crée un fonds spécifique pour financer les extensions et les fusions des communes nouvelles.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement aurait eu sa place en première partie. Restons-en à l'équilibre trouvé dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Pour la première fois depuis 2014, la DGF ne subit aucune baisse. N'exagérons pas les difficultés de répartition. En 2016, cela représentait 19 millions d'euros, soit 0,1 % de la DGF du bloc communal. Avis défavorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements nosII-30 rectifié octies et II-124 rectifié ter, mis aux voix par assis et debout, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-585 rectifié, présenté par MM. Maurey, Delcros et Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Savary, Mme Berthet, MM. Bonnecarrère, Joyandet, Bonhomme et Longeot, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, del Picchia, Paccaud, Fouché, Rapin, Chasseing et de Nicolaÿ, Mme de la Provôté, MM. H. Leroy, L. Hervé, Revet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Laménie, Mme Létard et MM. Cadic, Dufaut, Raison, Vaspart, Cornu, Mayet, Laugier et Paul.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 9° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d'ouvrage » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement élargit le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement - seules les maisons de santé portées par les communes peuvent aujourd'hui être exonérées.

Les déserts médicaux s'étendent, il faut agir. Nous élargissons l'exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d'initiative publique autre que communale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les déserts médicaux sont un vrai problème. Les maisons de santé sont une solution, mais préservons la liberté des collectivités territoriales sur la fiscalité locale. Sagesse.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Sagesse.

Mme Laurence Cohen.  - L'idée part d'un bon sentiment, mais elle ne réglera pas le problème des déserts médicaux. Pourquoi un avis de sagesse du Gouvernement ? D'autres possibilités devraient être offertes.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - J'accepte de lever le gage. Le Gouvernement s'attaque à ce sujet des déserts médicaux. Nous ne nous opposons pas à ce dispositif s'il y a des besoins.

L'amendement n°II-585 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-640 rectifié bis, présenté par M. Labbé, Mmes N. Delattre et Laborde et M. Menonville.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 issus d'opérations de fusion/transformation postérieurement au 15 mars 2015, et pour lesquels les anciennes collectivités ou établissements publics auxquels ils se substituent n'avaient pas déposé de demande d'aide auprès du représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015, peuvent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 juin 2018. »

Mme Nathalie Delattre.  - La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.

Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu'au 30 avril 2015 pour déposer une demande d'aide.

À la suite de regroupements, fusions, transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d'emprunts structurés et d'instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces nouvelles collectivités ou établissements ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n'ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d'aide auprès de l'État.

Cet amendement propose que les nouvelles entités bénéficient d'une prolongation de la date de dépôt d'une demande d'aide jusqu'au 30 juin 2018.

Il n'a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l'État. Il ne modifie ni le montant plafond du fonds ni sa durée maximale mais permet à de nouvelles collectivités d'y être éligibles.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les collectivités territoriales qui ont fusionné auraient dû déposer leur demande en leur temps : ce n'est pas la fusion qui a créé l'emprunt toxique. Cet amendement serait injuste vis-à-vis des collectivités territoriales ayant respecté, dès le départ, les délais. Retrait.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Nathalie Goulet.  - Il n'est pas opportun de rouvrir ce débat, le temps a été suffisant pour déposer un dossier. Je voterai cet amendement.

L'amendement n°II-640 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-359, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l'impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l'état civil pour l'enregistrement des déclarations de changement de prénom à l'état civil.

M. Marc Laménie.  - Les amendements nosII-359 et II-360 étant très proches, je les présenterai ensemble.

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a déjudiciarisé la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l'état civil.

L'amendement n°II-359 demande que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l'impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l'état civil pour l'enregistrement des déclarations de changement de prénom à l'état civil.

M. le président.  - Amendement n°II-360, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l'impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l'état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l'état civil français avec le nom inscrit à l'état civil étranger, en application de l'article 61-3-1 du code civil.

M. Marc Laménie.  - C'est le même que précédemment, mais pour le nom de famille.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le maire exerce la responsabilité des changements de nom au nom de l'État. Cela ne donne pas lieu à compensation. Vincent Éblé me signalait que la charge physique était très importante. Sagesse.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Conseil constitutionnel estime que le transfert de compétences du juge aux affaires familiales à l'officier d'état civil n'ouvre pas droit à compensation, puisque le maire agit en tant qu'agent de l'État.

En outre, cet amendement n'entre pas dans le champ d'une loi de finances. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Pourrions-nous un jour avoir un éclaircissement précis sur ces charges administratives supplémentaires qui sont transférées aux communes ? Nous voterons ces amendements.

Les amendements nosII-359 et II-360 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

La séance reprend à 14 h 30.

ARTICLE 45 BIS

M. le président.  - Amendement n°II-643, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le 1° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exclusion des dixième, onzième, douzième, troisième, quatorzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; ».

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement contrecarre les effets négatifs de l'article 45 bis qui augmente le taux du versement transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Sous couvert de rétablir l'équité, l'article obéit à une logique mortifère en aggravant les déséquilibres en matière d'emploi et d'habitat entre l'est et l'ouest de la région.

Le groupe CRCE propose au contraire d'augmenter le taux du versement transport dans les départements les plus riches dont les Hauts-de-Seine et certains arrondissements de Paris.

M. Roger Karoutchi.  - Bien sûr !

Mme Laurence Cohen.  - Les Hauts-de-Seine et Paris accueillent 55 % des mètres carrés de bureaux ; la polarisation de l'emploi sur ces zones atteint un record. Cet amendement dégagerait 350 millions d'euros par an, Mme Pécresse trouverait là des marges de manoeuvre permettant de ne pas augmenter une troisième fois le tarif du Pass Navigo...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je suis sensible à cette volonté d'augmenter les ressources de la région Ile-de-France mais l'article 45 bis est conforme à la convention signée par la région et l'État en juin dernier. Les deux départements concernés par la hausse étant les principaux bénéficiaires des nouveaux projets de transport, il n'est pas illogique qu'ils contribuent davantage que les autres départements de l'Ile-de-France - lesquels ne verront pas leur taux changer. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.  - Avis défavorable également. Fin juin 2016, l'État a signé un protocole avec la Région Ile-de-France. Restons-en aux termes de cet accord, qui ménage des ressources supplémentaires pour les transports, notamment sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

M. Roger Karoutchi.  - Je reconnais une grande continuité à Mme Cohen, qui présente régulièrement de tels amendements...

Les Hauts-de-Seine et Paris ont le taux de versement transport le plus haut. Or depuis dix ans, les investissements pour des prolongations de lignes, ouvertures de lignes de tramways, etc. bénéficient principalement à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne. Restons-en à l'accord de 2016 qui au demeurant n'est pas entièrement respecté par l'État. Il faut un minimum de ressources pour la Région, pour financer le Pass Navigo que les Franciliens apprécient beaucoup.

Mme Laurence Cohen.  - M. Karoutchi et moi-même avons le même débat au STIF... Il est étrange, chers collègues, que vous raisonniez sur l'avenir et non sur la situation actuelle, à savoir un déséquilibre manifeste. Nous réécrivons l'article pour compenser ce déséquilibre. Je suis heureuse en tout cas que vous reconnaissiez désormais l'intérêt du Pass Navigo, que nous avons conquis de haute lutte...

M. Roger Karoutchi.  - C'est moi qui ai été l'initiateur du Pass Navigo unique.

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement est très important pour améliorer l'offre de transport, au vu du déséquilibre politique, économique et social entre l'est et l'ouest.

L'amendement n°II-643 n'est pas adopté.

L'article 45 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Les amendements nosII-653 rectifié et II-652 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°II-487 rectifié bis, présenté par MM. J.M. Boyer, Guené et Paul, Mme Gruny, M. Bazin, Mme Canayer et MM. Cuypers, Longuet, H. Leroy et Forissier.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité de fonction versée au maire d'une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l'indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L'article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s'ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l'indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité de fonction maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l'indemnité de fonction maximale pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l'indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif par le nombre maximum de ces membres. » ;

3° L'article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s'ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l'indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité de fonction maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l'indemnité de fonction maximale pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l'indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif par le nombre maximum de ces membres. »

M. Pierre Cuypers.  - Le statut d'élu local doit être réformé en profondeur. Les élus doivent avoir les moyens d'exercer pleinement et dignement leurs fonctions, profondément modifiées par la loi NOTRe. Celle-ci a doté la région de compétences stratégiques, développement économique, gestion des programmes européens, formation professionnelle, aménagement du territoire ; le président de conseil départemental est quant à lui responsable des solidarités et de la cohésion territoriale.

Des missions d'une telle importance sont comparables à celles que l'on exerce dans la haute fonction publique, or la rémunération n'est pas à la hauteur : un président de région perçoit beaucoup moins que certains de ses collaborateurs. C'est une anomalie, l'amendement la corrige, sans coût supplémentaire pour le contribuable, et en reconnaissant le travail et l'engagement des élus locaux.

L'amendement n°II-517 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La mesure est neutre financièrement puisque l'enveloppe globale n'est pas modifiée. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Gouvernement est ouvert à une réflexion globale. Une telle mesure ajouterait de la complexité. Votre amendement, de plus, ne concerne que les collectivités territoriales de plus de 500 000 habitants, laissant de côté nombre de communes et même des départements.

L'amendement n°487 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 45 TER

M. le président.  - Amendement n°II-539, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le premier alinéa du I de l'article 1384 C est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'exonération prévue au présent alinéa ne s'applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l'article 1384 F. » ;

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un amendement rédactionnel.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - C'est un peu plus que cela... Il s'agit de l'exonération de taxe foncière sur certains logements : vous isolez le cas des bâtiments qui ont déjà bénéficié d'une exonération dans un programme précédent. Sagesse.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Au contraire, nous rétablissons l'exonération sur ces bâtiments jusqu'en 2022.

M. Philippe Dallier.  - Chaque fois qu'on parle d'exonération sur le foncier bâti, mon sang ne fait qu'un tour... Car ce sont finalement les communes qui l'assument ! Je m'abstiendrai.

L'amendement n°II-539 est adopté.

L'article 45 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-644 rectifié bis, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le IV de l'article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2019, les taux prévus au premier alinéa du présent IV sont respectivement portés à 25 % et 50 %. »

II.  -  Le VIII du même article n'est pas applicable à la majoration de taxe découlant de l'application du I du présent article.

III.  -  Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laurence Cohen.  - Près de 581,9 millions d'aides ont été attribués en 2016 par l'ANAH. Ces aides ont permis de rénover plus de 69 000 logements, d'en créer ou d'en préserver 21 000.

Notre amendement favorise la mise en location de logements vacants et fournit à l'ANAH 80 millions de ressources complémentaires qui généreront 200 millions d'activité en plus... et des emplois.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Votre amendement instaure des taux confiscatoires de 50 % et ne règle pas la question de la vacance ; en effet, il y a des vacances qui ne sont pas volontaires mais résultent de l'incapacité des propriétaires à remettre aux normes leur bien.

Le Borloo ancien, aujourd'hui Cosse, me semble mieux à même de traiter le problème en prenant en charge les travaux de rénovation. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, les taux ont déjà été majorés en 2013. Le Gouvernement souhaite en rester là.

L'amendement n°II-644 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-600, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne et MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au III de l'article 1384 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est supprimé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Cet amendement permettra la réalisation de PSLA dans l'ancien, alors que le prêt social location accession est utilisé aujourd'hui essentiellement dans le neuf. Mieux vaut rénover les centres urbains qu'encourager l'étalement ! Actuellement, il y a certes l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) mais les conditions sont beaucoup plus restrictives, s'agissant des gros travaux. Je connais les arguments de M. Dallier sur les ressources fiscales locales. Mais il s'agit ici, à enveloppe constante, d'orienter le PSLA aussi bien vers l'ancien que vers le neuf. Les collectivités ne seront pas ruinées par 10 000 opérations par an...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il s'agit d'une divergence d'appréciation entre l'exonération de TVA et celle de TFPB. C'est un amendement assez radical que la commission n'a pas expertisé. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'y est pas favorable. L'exonération de TFPB en question, déjà large, est réservée au neuf parce qu'elle vise à favoriser le secteur de la construction... mais cela inclut les opérations de restructuration. De plus, les conditions d'application de la TVA sont déjà très favorables. La rédaction de l'amendement pose problème, l'expression « travaux de réhabilitation » est floue. Enfin, l'amendement a des conséquences sur les ressources fiscales des collectivités.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Il est possible de retravailler la rédaction en seconde lecture. Nous n'avons aucun outil pour l'accession sociale dans la rénovation de l'ancien ! Le PSLA vient en complément d'autres dispositifs pour viabiliser certaines opérations. La neutralité du PSLA entre le neuf et l'ancien serait une bonne chose... Une augmentation du contingent aussi, du reste.

M. Philippe Dallier.  - Nous aurons un texte sur le sujet au printemps. Ce sera l'occasion de recenser les situations que vous évoquez et d'évaluer le coût des exonérations de TFPB, qui sont à la charge des communes - c'est un paradoxe, parce que les communes qui font le plus d'efforts pour le logement social sont celles qui paient le plus. Nous pourrions ensuite clarifier tout cela dans la prochaine loi de finances ; et prévoir que l'exonération de TFPB est prise en charge par l'État.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je le retire, confiante dans la promesse de M. Dallier ! (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

L'amendement n°II-600 est retiré.

ARTICLE 45 QUATER

M. le président.  - Amendement n°II-540, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article prévoit une augmentation de la Tascom, pour réduire d'autant la taxe foncière sur les petits commerces de détail, de moins de 400 mètres carrés. Ce n'est pas une mauvaise idée mais le dispositif ne semble pas le mieux adapté pour revitaliser le commerce de centre-ville, qui souffre de la concurrence du e-commerce et des grandes surfaces en périphérie des villes.

Les magasins de 400 mètres carrés en centre-ville seraient pénalisés, comme ceux qui en plusieurs implantations cumulent cette surface et sont soumis à la Tascom. C'est pourquoi je vous soumets un amendement de suppression de cet article au profit de mon amendement suivant.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°II-721 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l'exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. - Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu'ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l'entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l'accès en automobile.

III. - La taxe est assise sur l'ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n'ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d'affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d'un abattement égal à cette proportion.

IV. - Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d'affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d'affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA/S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. - Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d'une aide au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce prévu à l'article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'e-commerce connaît un développement considérable au détriment du commerce physique. Ni les drive ni les entrepôts d'e-commerce ne sont soumis à la Tascom, ce qui aggrave la distorsion de concurrence.

Cet amendement rétablit un équilibre en respectant le choix des consommateurs et donc la neutralité entre ces deux formes de commerce, mais en résorbant la distorsion actuelle, que rien ne justifie.

Il crée une taxe équivalente à la Tascom pesant exclusivement sur les locaux de l'e-commerce et les drive. Son produit irait aux communes et EPCI éligibles au Fisac, afin d'éviter les effets d'une hyper-concentration des entrepôts et pour mieux atteindre le but, revitaliser les centres-villes.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'article 45 quater a été introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, même si celui-ci en a atténué les effets en seconde délibération. Il s'en remet par conséquent à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°II-540.

En revanche, avis défavorable sur l'amendement n°II-721 rectifié : il pose un risque constitutionnel, car il n'est pas certain que ces entrepôts puissent constituer une catégorie en soi justifiant un régime particulier. Certains entrepôts ont une utilisation mixte. Et vous le savez, le Gouvernement se penche sur la fiscalité de ce nouveau secteur de l'économie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Mon amendement rectifié tient précisément compte des usages mixtes. Je me félicite que vous reconnaissiez l'ampleur du problème, à la fois de distorsion de concurrence et de ressources pour les collectivités territoriales.

M. René-Paul Savary.  - Les nouvelles bases de fiscalité locale touchent particulièrement les commerces de centre-ville, d'après les simulations que j'ai fait faire dans mon département de la Marne. Les grandes surfaces sont très avantagées. C'est paradoxal puisque les commerces de centre-ville sont de plus en plus en difficulté. Les écoles privées à but non lucratif et les Ehpad sont eux aussi touchés par une augmentation d'impôts locaux ; les Ehpad se voient en outre imposer une nouvelle tarification par le CPOM, et sont les grands perdants des nouvelles dispositions applicables en 2018.

Je soutiens par conséquent les amendements du rapporteur général.

M. Arnaud Bazin.  - Je me rallie à la position du rapporteur général. Il y a là un enjeu majeur de fiscalité : selon les premières simulations, les grandes surfaces sont avantagées par la révision en cours des valeurs locatives. Les surfaces moyennes de 300 à 400 mètres carrés sont les plus profitables pour la grande distribution. C'est contre-intuitif mais c'est à prendre en compte. Les Ehpad publics seront désavantagés par rapport aux établissements privés, en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Sans compter qu'il existe un clapet anti-retour... Tout cela est à approfondir en commission des finances.

L'amendement n°II-540 est adopté.

L'article 45 quater est supprimé.

L'amendement n°II-721 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 45 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°II-723, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

des entreprises relevant du secteur défini à

par les mots :

dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues par

II.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l'article 1498. »

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement apporte des précisions - traitement de l'artisanat, méthode de calcul - sur les dispositions votées par l'Assemblée nationale touchant la révision des valeurs locatives.

L'amendement n°II-723, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-426 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grand et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, M. Kennel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre.

I.  -  Alinéa 4

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2018

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant d  I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement où « le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ». Nombre d'entreprises artisanales voient leurs locaux ainsi requalifiés, avec une augmentation de cotisation foncière jusqu'à 300 % !

Cet amendement dont Mme Lamure, présidente de la délégation aux entreprises, est la première signataire avance au 1er janvier 2018 la disposition prévoyant d'exclure des immobilisations industrielles à partir du 1er janvier 2019 tous les locaux des artisans, en référence à la loi de 1996 relative à l'artisanat.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La question est connue de la commission des finances, qui préfère la solution de l'article 45 quinquies : donnons-nous le temps de la réflexion et attendons la présentation du rapport prévu en juillet prochain, pour envisager des mesures correctives en 2019. La situation que vous évoquez est bien identifiée. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis : les délais sont trop courts pour une mise en oeuvre par la DGFiP au 1er janvier 2018. Il est prématuré d'adopter cet amendement avant la remise du rapport.

L'amendement n°426 rectifié est retiré.

L'article 45 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n° II-57 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-501 rectifié bis, présenté par Mmes N. Delattre et Costes et MM. Menonville et Vall.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 ter. » ;

2° L'article 1407 bis est abrogé ;

3° L'article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G.  -  Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter.  -   I.  -  Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code.

« II.  -  La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l'année d'imposition.

« III.  -  La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1 du II. Pour les locaux mentionnés au 2 du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  -  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  -  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« VI.  -  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d'habitation, et du taux résultant de l'application du IV de l'article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 B septies.

« VII.  -  La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2°au II, la taxe n'est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédant l'année d'imposition.

« VIII.  -  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 

Mme Nathalie Delattre.  - Cet amendement institue une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, fusion de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d'habitation majorée sur les résidences secondaires.

Dans la perspective d'une disparition programmée de la taxe d'habitation, cette nouvelle taxe sécuriserait juridiquement les politiques de lutte contre la captation d'une partie des logements par des résidences secondaires inoccupées ou des locations meublées de courte durée, qui posent de plus en plus problème dans les communes en zones tendues. Celles-ci seront dotées d'un levier efficace d'adaptation de la fiscalité aux problématiques locales.

M. le président.  - Amendement identique n°II-697 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Laurence Cohen.  - Paradoxalement, dans les zones tendues, les vacances de logements augmentent : à Paris, 300 000 logements sont vacants ou sont des résidences secondaires occupées moins d'une semaine par an.

Les dispositifs existants n'ont pas donné de résultats. La nouvelle taxe serait un outil rapide à mettre en oeuvre, clair et efficace, qui agirait à la baisse sur les loyers. Le coût est nul pour les finances de l'État.

M. le président.  - Amendement identique n°II-701 rectifié, présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, Ghali, de la Gontrie, Guillemot et Harribey, MM. Jomier, Kanner, Manable, Marie et Mazuir et Mmes Préville et Taillé-Polian.

M. Rémi Féraud.  - Ces amendements identiques montrent l'importance du problème de la vacance et de l'utilisation des logements en résidence secondaire ou en location saisonnière.

Une taxe unifiée remettrait sur le marché des logements inoccupés, supprimerait les effets d'aubaine, donnerait des marges de manoeuvre aux collectivités en zones tendues et préserverait les mécanismes incitatifs menacés par la suppression à venir de la taxe d'habitation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ainsi présenté, l'amendement paraît séduisant. Mais il introduit une double imposition qui présente un risque juridique. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous sommes conscients du problème des occupations de courte durée. Cependant, l'avis est défavorable, car la suppression de taxe d'habitation se fait par dégrèvement et ne s'applique qu'aux résidences principales.

De plus, l'amendement introduit une double imposition, avec la taxe d'habitation ou la taxe sur les logements vacants selon les cas. Enfin, la hausse de fiscalité sur les biens visés serait très forte.

Les amendements identiques nosII-501 rectifié bis et II-697 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-701 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-349 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche et Mme Joissains.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1° de l'article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Delattre.  - Vous allez penser que je fais une fixation sur le pressurage... Mais l'assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraîne dans certains cas l'application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI.

L'assiette ne bénéficie alors plus du coefficient de neutralisation mis en place lors de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; les bases d'imposition sont très supérieures à celles qui résulteraient de l'application des valeurs révisées.

Afin d'éviter une inégalité de traitement pour les petites entreprises, cet amendement exclut du champ d'application de la méthode dite comptable les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 euros.

L'amendement n°II-689 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement produira des recettes incertaines. De plus, il vise tous les locaux de valeur brute inférieure à 2 millions d'euros, et pas seulement les centres de pressurage. Ses conséquences sur les recettes et sur les entreprises peuvent être très importantes. Le bénéfice sur les établissements que vous voulez favoriser n'est pas établi. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis. Attendons la remise du rapport.

L'amendement n°II-349 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-135 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Certains locaux utilisés en milieu rural pour des prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'imposition est particulièrement lourde pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exercent que quelques semaines par an, telles que le pressurage des vendanges.

Cet amendement leur étend les dispositions applicables aux locaux d'hébergement des saisonniers, par le calcul au prorata du temps d'utilisation. Une répartition équitable en fonction de la réalité de l'activité est de bon sens.

M. le président.  - Amendement identique n°II-348 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche, Mme Joissains et M. Chatillon.

Mme Nathalie Delattre.  - Défendu.

L'amendement n°II-688 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ces amendements sont satisfaits par les amendements adoptés ce matin. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. René-Paul Savary.  - Plus qu'une question d'argent, c'est une question d'équilibre entre les récoltants-manipulants et le négoce. En Champagne notamment, toute l'interprofession repose sur cet équilibre. Si le pressurage ne peut être mis à disposition d'autres vignerons, les contrats de vendanges, souvent très concurrentiels, risquent d'être remis en cause.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je confirme que ces amendements sont moins favorables que ceux adoptés ce matin, qui prévoient une exonération totale.

Les amendements identiques nos II-135 rectifié ter et II-348 rectifié ter sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-502 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur délibération de l'organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II.  -  Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III.  -  Les I et II s'appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

Mme Nathalie Delattre.  - Il s'agit de mettre un terme à l'exonération de la Tascom applicable aux commerces de centre-ville ouverts avant le 1er janvier 1960, qui fausse la concurrence. Je pense à une grande enseigne vestimentaire de Bordeaux, qui pourrait parfaitement acquitter cette taxe.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les centres-villes souffrent, les enseignes historiques disparaissent, ils sont concurrencés par la périphérie. N'accélérons pas leur désertification en imposant une nouvelle charge fiscale de 5 à 10 millions d'euros. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement s'est opposé à l'alourdissement de la Tascom à l'Assemblée nationale ; il ne peut être que défavorable à l'élargissement de son assiette.

L'amendement n°II-502 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-504 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et Jouve et MM. Menonville et Vall.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique » ;

2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l'établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l'établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l'établissement confie l'exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l'établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l'établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l'établissement confie l'exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Mme Nathalie Delattre.  - La loi du 13 juillet 1972 n'intègre pas les drive dans l'assiette de la Tascom car ils ne sont pas considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Il est temps d'y remédier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Là encore, vous êtes satisfaite par l'amendement de la commission des finances que nous venons d'adopter. Retrait ?

L'amendement n°II-504 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-503 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall.

Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les douzième et dix-septième alinéas de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l'établissement confie par contrat l'exploitation d'une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Mme Nathalie Delattre.  - Cet amendement adapte le champ d'application de la Tascom pour éviter les pratiques d'optimisation fiscale telles que le recours aux contrats de location de gérance pour la vente au détail de carburant.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les taux sont différenciés selon la taille de la grande surface et majorés si elle vend du carburant. Il semblerait en effet que des stratégies d'optimisation existent, en passant par un tiers pour la vente de carburant afin d'éviter la majoration de Tascom. Avis plutôt favorable, sous réserve que le Gouvernement confirme cette interprétation.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - On ne saurait prendre en compte, dans le calcul de l'impôt, l'activité d'une entreprise tierce sur laquelle le redevable n'exerce aucun contrôle. Le législateur n'a pas entendu soumettre la vente de carburant en tant que telle à la Tascom. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°II-503 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 45 SEXIES

Les amendements nosII-5, II-209 et II-303 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°II-186 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. J.M. Boyer, Morisset, Dallier, Paul et Vial, Mmes Imbert et Di Folco, MM. Mouiller et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Bazin, Savin, Joyandet et Kennel, Mme Canayer, MM. Leleux, Paccaud, Raison, Perrin et Chaize, Mmes Puissat, Lamure et Lopez, MM. Pierre, Cuypers, Husson et Genest, Mme Bories, M. Poniatowski, Mme Deroche, M. Bas, Mme Lherbier, M. Rapin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, H. Leroy et B. Fournier et Mme Procaccia.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement évite aux communes ayant déposé un dossier de demande de classement en préfecture avant le 1er janvier 2018 d'être pénalisées par le délai de complétude, qui est de deux mois.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La préfecture dispose en effet d'un délai de deux mois pour demander d'éventuelles pièces manquantes. Une commune ayant déposé son dossier en novembre ou décembre pourrait dès lors perdre le bénéfice du classement, alors qu'elle n'est pas responsable du retard. L'amendement a été rectifié à notre demande : avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le dépôt d'un dossier complet est plus qu'une formalité administrative et témoigne de la maturité de la démarche engagée par la commune. La liste des pièces constitutives du dossier n'a pas changé depuis la circulaire de 2009. Si le dossier est complet, la préfecture peut l'attester dès réception. Votre amendement créerait un appel d'air aux communes retardataires. Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.  - Des communes se réveilleraient les deux derniers mois alors que le dispositif est ouvert depuis 2009 ? Je doute que cet amendement crée un tel courant d'air... À l'heure où l'on reconnait le droit à l'erreur, cet amendement, qui ne coûte rien, rassurerait les collectivités de bonne foi. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains)

L'amendement n°II-186 rectifié bis est adopté.

L'article 45 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°II-58 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-592 rectifié bis, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d'instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d'un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l'article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d'institution d'un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l'article L. 2333-30, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en oeuvre pour les autres catégories d'hébergement. »

M. Marc Laménie.  - Depuis la réforme de la taxe de séjour en 2015, celle-ci correspond à un tarif qui progresse avec la catégorie de l'hébergement, multiplié par le nombre de personnes et de nuitées, tarif défini par la commune ou l'EPCI au sein des bornes fixées pour chaque type et catégorie d'hébergement. En revanche, les meublés non classés se voient appliquer le tarif le plus bas, alors que les biens loués peuvent être d'une catégorie bien supérieure.

Afin de rétablir une équité fiscale, nous permettons aux collectivités qui le souhaitent d'appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 %. Ce type de taxation est déjà mis en oeuvre dans d'autres pays européens.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le barème de la taxe de séjour est imparfait. Le projet de loi de finances rectificative propose une refonte complète ; nous y reviendrons donc très prochainement. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis : demande de retrait pour tous les amendements relatifs à la taxe de séjour, satisfaits par un amendement au projet de loi de finances rectificative adopté à l'Assemblée nationale.

M. René-Paul Savary.  - Les intercommunalités sont touchées mais aussi les départements, qui ont du mal à mettre sur pied la taxe additionnelle. Nous serons attentifs aux voies nouvelles qui pourront être proposées.

L'amendement n°II-592 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-639 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue.

Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peuvent, sur délibération, moduler de 20 à 50 % les tarifs de taxe de séjour selon que l'hébergement, quelque que soit sa nature et sa catégorie, se situe dans une commune touristique ou labellisée "station classée de tourisme" selon les articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme ou dans une autre commune. »

M. Emmanuel Capus.  - Afin de ne pas pénaliser la fréquentation touristique des communes rurales, cet amendement permet aux établissements publics d'instaurer une tarification différenciée de la taxe de séjour selon que l'hébergement se situe ou non dans une commune touristique ou labellisée « station classée de tourisme ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait, nous y reviendrons dans le collectif.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait. Ces amendements sont satisfaits par l'amendement de l'Assemblée nationale au projet de loi de finances rectificative.

Les amendements nosII-639 rectifié, II-54 rectifié, II-591 rectifié et II-499 rectifié sont retirés.

ARTICLE 46

M. le président.  - Amendement n°II-424 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre.

I.  -  Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

il revient aux fabricants, aux fournisseurs d'équipement ou aux éditeurs de logiciel, qui sont responsables de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage, de remettre l'attestation ou le certificat précité à l'entreprise utilisatrice lors de l'installation

II.  -  Alinéa 14

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2019

Mme Jacky Deromedi.  - La loi de finances pour 2016 a instauré l'obligation, à compter du 1er janvier 2018, d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage. Cet article limite cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes à la TVA.

Cet amendement reporte l'application de la mesure au 1er janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s'adapter et impose aux fournisseurs d'équipements, fabricants ou éditeurs de logiciels, responsables de la certification, d'émettre l'attestation de conformité au moment de l'installation.

M. le président.  - Amendement identique n°II-622 rectifié ter, présenté par MM. Vogel et Pellevat, Mme Lassarade, MM. Husson et Cardoux, Mme Bories, M. Bonne, Mme Puissat, M. Lefèvre et Mme Deroche.

M. Jean Pierre Vogel.  - La DGFIP indique que la loi n'impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée ; il appartient à l'utilisateur de réclamer l'attestation. C'est une charge administrative et une source d'insécurité juridique pour les commerçants de proximité. À la charge de l'investissement - entre 2 000 et 10 000 euros - s'ajoute la pression des démarchages commerciaux à l'occasion de la nouvelle réglementation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'obligation a été imposée en 2016 afin d'éviter la fraude à la TVA. Soit le commerçant achète un logiciel certifié, soit il doit obtenir l'attestation de conformité.

Les entreprises ont eu deux ans pour se préparer ; un nouveau report n'enverrait pas un bon signe, d'autant que la législation a déjà été assouplie. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis pour les mêmes raisons.

Les amendements identiques nosII-424 rectifié et II-622 rectifié ter ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-574 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-541, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l'article 242 bis du présent code vaut dispense de l'obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l'opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l'année précédente, de la certification prévue au IV de l'article 242 bis. » ;

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous proposons que les vendeurs qui utilisent les plateformes en ligne comme place de marché présentent, en lieu et place du certificat sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via la plateforme. Cela sécurisera les e-commerçants et permettra de lutter contre la fraude à la TVA.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - La fraude à la TVA a été facilitée par la commercialisation de logiciels de caisse frauduleux. Il n'y a pas de raison d'instituer un régime de faveur pour l'e-commerce. Percevoir des loyers via des cartes prépayées n'est pas gage de transparence...

Le document proposé ne garantit ni la traçabilité des encaissements, ni leur inaltérabilité, ni leur archivage. En outre, cela n'allégerait pas les obligations incombant aux petits commerçants qui devront en tout état de cause faire attester la sécurité de leur système de caisse. Retrait.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je vise le cas d'un commerçant qui utilise une plateforme de vente en ligne comme Amazon Marketplace. La facturation est faite par la plateforme, qui n'est pas un commerçant mais un prestataire de services qui agit pour le compte du commerçant. Elle n'est donc pas soumise à l'obligation d'avoir un logiciel de caisse certifié.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - J'entends les explications du rapporteur général mais un amendement sur la TVA a déjà été adopté.

L'amendement n°II-541 est adopté.

L'article 46, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-138 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et D. Laurent, Mmes Malet et Dindar, MM. Pierre, Paul et Kern, Mme Deromedi, M. Gilles, Mme L. Darcos, MM. Longeot et Morisset, Mmes Gruny, Joissains et Di Folco, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Deseyne, MM. Canevet, Paccaud, Brisson, Chatillon, Leleux, Husson et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Revet, Mmes Imbert et Lherbier et MM. Rapin et Gremillet.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - La diminution progressive du taux de l'impôt sur les sociétés permet aux entreprises de bénéficier d'un taux à 28 % dès 2018 sur les cinq cents premiers milliers d'euros de bénéfices.

Pour les 50 % des entreprises qui sont imposées à l'impôt sur le revenu, cet amendement supprime la majoration de 25 % des revenus des entreprises soumises au régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérentes d'un centre de gestion ou d'une association agréée.

M. le président.  - Amendement identique n°II-586 rectifié ter, présenté par Mme Keller, MM. Kennel et Reichardt, Mme Micouleau, MM. Paul et Gilles, Mme de Cidrac, MM. Mayet et Lefèvre, Mme Dumas et MM. Bas, Cuypers, Laménie et Courtial.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'adhésion à un centre de gestion agréé est un élément de lutte contre la fraude, le traitement différencié est donc justifié. Le Sénat a d'ailleurs proposé un abattement de 5 000 euros pour ceux qui déclarent leurs revenus issus des plateformes. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Les amendements identiques nosII-138 rectifié ter et II-586 rectifié ter ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-611 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport étudiant les possibilités de mise en oeuvre d'un compte d'affectation spéciale, dans le projet de loi de finances pour 2019, destiné à distribuer les produits de la redevance d'archéologie préventive.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement demande un rapport sur la création d'un compte d'affectation spécial destiné à distribuer les produits de la redevance d'archéologie préventive (RAP), afin d'accroître la transparence dans les activités de l'Inrap, entre missions de service public et activités concurrentielles et de mettre fin à la distorsion de concurrence sur laquelle l'Autorité de la concurrence et la Cour des comptes ont alerté.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - À la demande de la Cour des comptes, l'Inrap établit une comptabilité analytique permettant de tracer l'affectation des moyens à chaque mission. Sont également prévus un audit annuel et une transmission à l'Autorité de la concurrence. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait, du fait des évolutions rappelées par le rapporteur général. En 2016, la RAP a été rebudgétisée, ce qui assure sa traçabilité.

M. Emmanuel Capus.  - Cela ne va pas assez loin, je maintiens l'amendement.

M. Pierre Ouzoulias.  - L'archéologie préventive est un sujet complexe qui ne se limite pas à la seule distorsion de concurrence. Le CIR en crée une bien plus forte ! La dernière réforme de l'archéologie préventive a fait chuter les prix de 30 % mettant en difficulté les opérateurs privés comme l'opérateur public - et, en conséquence, les collectivités. Je m'étonne que vous ne les défendiez pas mieux ! Mettons les choses à plat avant d'ajouter de la complexité.

M. René-Paul Savary.  - Les coûts mais aussi les délais liés aux fouilles sont tels qu'ils conduisent à remettre en cause des projets, notamment en milieu rural. C'est le cas, dans mon département, d'un projet de maison de santé pluridisciplinaire. Si l'on remet ainsi en cause les investissements publics, l'affaire devient grave !

M. Marc Laménie.  - L'archéologie préventive représente une contrainte supplémentaire pour les collectivités territoriales. Il est important de faire la transparence. Un rapport sur l'opportunité d'un compte spécial me semble bienvenu. Je voterai cet amendement.

M. Emmanuel Capus.  - Très bien !

L'amendement n°II-611 rectifié n'est pas adopté.

L'article 46 bis est adopté.

ARTICLE 46 TER

M. le président.  - Amendement n°II-542, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 1 à 40

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I.  -  L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II.  -  La documentation mentionnée au I est composée d'un fichier principal et d'un fichier local.

« 1. Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l'ensemble des membres du groupe d'entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d'activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational.

« 2. Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l'entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d'imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d'une analyse de comparabilité, ainsi que d'informations relatives à la sélection et à l'application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  -  Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d'État. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 46 ter est extrêmement long - 42 alinéas - et relève plus du règlement que de la loi. Cet amendement ne conserve que la partie législative et renvoie le reste à un décret en Conseil d'État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous partagions les interrogations du rapporteur général sur la nature réglementaire des dispositions. Mais les professionnels, que nous avons entendus, préfèrent voir ces dispositifs maintenus dans la loi.

C'est parce que nous avons repris à l'identique les travaux de l'OCDE que cet article est aussi long ; cela garantit sa conformité au standard international. Un certain nombre de dispositions relèvent bien du champ de la loi. À défaut de retrait, sagesse.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Si seules certaines parties relèvent de la loi, c'est bien que le reste est réglementaire !

L'amendement n°II-542 est adopté.

L'article 46 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-479, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209... ainsi rédigé :

« Art. 209... -  I.  -  Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, lorsqu'ils sont liés à l'exercice d'une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu'elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d'un établissement stable en France lorsqu'un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l'on peut raisonnablement considérer que l'intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d'éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l'article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ni à celles dont le chiffre d'affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d'euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d'euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu'elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d'imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l'époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l'activité en France qui aurait été réalisé si l'opération avait été structurée sans que les considérations liées à l'impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l'article 238 A.

« 4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II.  -  Le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

M. Pascal Savoldelli.  - Nous mettons à contribution les géants de l'Internet et le commerce électronique. Convient-il de taxer l'utilisateur final, le cédant ou l'intermédiaire ? Le groupe CRCE pense qu'il faut cibler des plateformes, dont les recettes publicitaires sont considérables.

Nous sommes attentifs à éviter de pénaliser les enseignes de proximité ou les particuliers qui cèdent des biens d'occasion.

M. le président.  - Amendement identique n°II-666 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - En 2015, nous avions voté une solution raisonnable de taxation des GAFA. Le Gouvernement l'avait écartée au profit de sa propre méthode ; la récente décision du tribunal administratif sur Google nous a donné raison...

Cet amendement propose une définition plus large de l'établissement stable en France, en retenant comme critère un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Il s'inspire de l'exemple britannique. L'OCDE prépare une circulaire qui se fait attendre. Si le Royaume-Uni et la France parlent d'une même voix, ils peuvent faire pencher la balance...

Notre amendement n'est ni contraire aux règles de l'OCDE, ni à celles de l'Union européenne. Le voter enverrait le message que la France est bien à l'offensive sur la taxation des GAFA.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un sujet majeur, qui dépasse celui des seules entreprises numériques. Votre proposition n'est pas antinomique avec l'idée du Gouvernement de taxer le chiffre d'affaires. Mais elle est contraire aux conventions fiscales internationales signées par la France dont les articles 5 et 7 définissent l'établissement stable : on ne peut modifier unilatéralement cette notion.

Le dispositif britannique est anti-abus. C'est différent.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La logique est la même.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Depuis 2015, il s'est passé des choses, dont la décision du tribunal administratif. La France est impliquée dans le plan d'action BEPS. Elle a signé le 7 juin 2017 une convention multilatérale, qui sera déclinée dans les conventions bilatérales, et qui lutte notamment contre les montages de commissionnaires.

Le droit français dispose déjà d'outils efficaces comme l'abus de droit, le renversement de la charge de la preuve ou l'imposition des bénéfices d'un établissement stable non déclaré en France. Évitons les doublons.

Sur la fiscalité du numérique, le niveau européen et mondial paraît plus adapté. La France a obtenu une accélération décisive lors du conseil Ecofin de Talinn en septembre ; l'approche commune arrêtée le 5 décembre servira de base à l'élaboration du projet de directive européenne et au rapport d'étape demandé par le G20 à l'OCDE. Retrait ou avis défavorable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - À vous entendre, ce n'est jamais la bonne méthode ! Vous avancez toujours de nouveaux arguments...

Nous avons peut-être tous les outils, mais nous ne touchons toujours pas un kopek ! Si les conventions bilatérales font obstacle, que le Gouvernement les renégocie. Nous devons envoyer ce signal fort si nous ne voulons pas être au même point dans cinq ans. Le système que nous proposons a été élaboré par des experts de tous bords, il est opérationnel. Faut-il rappeler que nous avons perdu face à Google devant le tribunal administratif ?

M. Jean-Yves Leconte.  - Pourquoi des conventions fiscales bilatérales empêcheraient-elles la France d'avancer et pas le Royaume-Uni ? Au Gouvernement de les faire évoluer pour les adapter aux bouleversements de l'économie. Lorsque l'OCDE aura trouvé un accord, il faudra bien le traduire dans les conventions. Rien ne s'oppose à ce que nous changions la loi.

M. Roger Karoutchi.  - Il y a longtemps que je ne suis plus un révolutionnaire, si tant est que je l'ai été un jour... (Sourires)

Fin 2015, nous avions voté un amendement comparable. J'ai représenté la France deux ans auprès de l'OCDE, où les ambassadeurs ne font que relayer les demandes de leur gouvernement. Si la France fait des propositions au Secrétaire général et se montre active, elle peut être entendue. Les prises de décisions à l'OCDE sont toujours compliquées, chacun dépendant de son gouvernement. Si la France ne porte pas une position forte, les choses n'évoluent pas.

Cet amendement reprend notre vote de 2015, qui a eu quelques effets sur la politique du Gouvernement en 2016 et 2017. Toutefois, depuis, le tribunal administratif s'est prononcé et a refusé ces avancées au motif que diverses normes n'avaient pas été définies.

Est-il juste que certaines multinationales échappent à l'impôt ? Non évidemment. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de justice ! Je voterai donc cet amendement car le Parlement doit faire son travail et le Gouvernement doit avancer et affirmer sa position au niveau international.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement. Il faut que le Sénat adresse un signal. Il n'est pas normal que les PME paient leur impôt à taux plein et que les grandes entreprises y échappent.

Les Danois ont nommé un ambassadeur pour travailler avec les GAFA sur les modalités d'imposition. C'est un sujet appelé à évoluer et le Sénat est dans son rôle en prenant position.

Mme Françoise Laborde.  - Le RDSE votera aussi cet amendement.

Les amendements nosII-479 et II-666 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-323 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Boutant, Courteau, Dagbert, Daunis et Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, MM. Houllegatte, Iacovelli et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lienemann et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard.

Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0... ainsi rédigé :

« Art. 209-0...  -  I.  -  1. Une personne morale établie en France et redevable de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'un organisme, d'une fiducie ou d'une institution comparable ou d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l'étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l'étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

« 2.  -  Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3.  -  Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d'achats groupés tels que définis à l'article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l'étranger.

« 4.  -  La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l'impôt sur les sociétés sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de liens entre elle et l'entreprise ou l'entité juridique établie à l'étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s'il s'agit d'une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« 5.  -  Le bénéfice ou les revenus positifs de l'entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.

« 6.  -  L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

« 7.  -  Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un État ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'État ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II.  -  Le I du présent article n'est pas applicable :

«  -  si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

«  -  si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III.  -  En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège.

« IV.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes. Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite - Belgique, Luxembourg, Suisse -, de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Cet amendement réintègre le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l'examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, cet amendement se distingue des dispositions existantes. Il est d'abord distinct de l'article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères sont plus précis et plus larges. Aucun seuil de détention minimal n'est fixé s'agissant des relations capitalistiques.

L'amendement vise, de plus, les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements de vente en France, liées à des centrales à l'étranger ; ainsi que les sociétés françaises qui sont parties à un ou des accords d'achats groupés avec des entreprises ou entités juridiques établies à l'étranger.

Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n'est prévue.

Cet amendement vise des revenus spécifiques alors que l'article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires de l'entreprise.

Cet amendement a pour ambition de faire payer l'impôt à des centrales qui essayent de se dérober de leurs contributions collectives.

M. le président.  - Amendement n°II-248 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon, Daubresse et Huré, Mme Bories, MM. Bonne, Bizet, Lefèvre, Perrin, Gremillet, Rapin, D. Laurent et Paul, Mmes Imbert et Gruny, M. Brisson, Mme Deromedi, MM. Bouchet et Morisset, Mme Micouleau, MM. Paccaud, B. Fournier, Pointereau et Revet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi, Genest, Darnaud et Pierre.

Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B... ainsi rédigé :

« Art. 209 B...  -  I.  -  1.Une personne morale établie en France et redevable de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable), est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l'étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l'étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d'achats groupés tels que définis à l'article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l'étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l'impôt sur les sociétés sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de liens entre elle et l'entreprise ou l'entité juridique établie à l'étranger au sens des 1 et 2 du I du présent article, s'il s'agit d'une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l'entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.

« 6. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un État ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'État ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II.  -  Le I n'est pas applicable si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III.  -  En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège.

« IV.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement, quasiment identique, a été déposé par M. de Courson à l'Assemblée nationale et M. Raison qui regrette de ne pouvoir le défendre ce soir. Il s'agit de lutter contre l'optimisation fiscale des centrales de la grande distribution.

Les centrales qui captent ces revenus sont établies dans des pays à fiscalité réduite, notamment au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. Cette délocalisation n'est pas justifiée. Il convient donc de réintégrer ces prestations ou redevances dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Une directive européenne couvrant l'objet de cet amendement devrait être prochainement transposée.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les centrales d'achat demandent aux fournisseurs de verser des commissions ou des redevances considérables sur des comptes à l'étranger ; c'est un montage sans doute abusif. Il semble que les dispositifs fiscaux existants contre les manipulations des prix de transfert et contre la localisation de produits dans des régimes fiscaux privilégiés ne permettent pas de lutter contre ces mécanismes d'optimisation. Recourir à l'abus de droit est-il envisageable, ou faut-il un dispositif spécifique anti-abus comme le propose cet amendement ? La commission des finances y est plutôt favorable. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'administration fiscale est mobilisée pour lutter contre ces situations critiquables.

L'article 209-B du CGI impose les bénéfices d'entités détenues de façon directe ou indirecte depuis la France et établies dans un État étranger où elles présentent une imposition réduite. Ce dispositif anti-abus permet de couvrir les situations de délocalisations fictives ou abusives.

Dans une logique de prix de transfert, l'article 57 du CGI exige que les conditions convenues dans le cadre de la relation financière ou commerciale par des parties dépendantes soient celles auxquelles on pourrait s'attendre si ces parties n'avaient aucun lien de dépendance.

Les services de contrôle peuvent remettre en cause la déduction en charge par une entreprise d'une commission payée à une autre si cette opération ne répond pas à l'intérêt de l'exploitation.

Sur la base de ces éléments, demande de retrait.

Enfin cet amendement poserait des problèmes de double imposition.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - En somme, tout existe mais on ne fait rien ! Est-ce de la mauvaise volonté de la part de l'administration fiscale ? Elle n'est pas réputée pour cela.... Soit elle estime qu'elle n'est pas suffisamment outillée pour le faire, et c'est ce que nous essayons de faire avec cet amendement.

Enfin, s'il faut rembourser l'excédent perçu à cause de la double imposition, vu l'écart d'impôt sur les sociétés avec les autres pays, la France restera gagnante ! Il est temps d'agir face à cette pratique qui se banalise.

Mme Nathalie Goulet.  - Une motion de l'OCDE vise les prix de transfert et un service de Bercy y est consacré. Les prix de transfert sont la source de toutes les fraudes. L'an passé, 54 entreprises ont fait valider leurs prix de transfert avant de les pratiquer : c'est peu. Je voterai cet amendement.

M. René-Paul Savary.  - Je partage l'analyse de Mme Lienemann. On parle et rien ne se fait. Tout est une question d'équité. On vient de légiférer pour surveiller les logiciels de caisse des petits commerces, mais on reste inactifs face à l'évasion fiscale massive. Je voterai cet amendement.

M. Arnaud Bazin.  - Moi aussi, je voterai l'amendement. Le Sénat est une assemblée politique : il doit envoyer un message politique, comme il l'a fait sur le GAFA, quitte à préciser ensuite le dispositif technique.

L'amendement n°II-323 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-248 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 46 quater est adopté, de même que les articles 46 quinquies, 46 sexies et 46 septies.

M. le président.  - Amendement n°II-298 rectifié, présenté par M. Leconte et Mme Lepage.

Après l'article 46 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l'action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l'application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d'égalité devant l'impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l'objet d'une renégociation ou d'une dénonciation suite à d'éventuelles constats de rupture d'égalité.

M. Jean-Yves Leconte.  - La France est un paradis fiscal... pour les investisseurs qui viennent du Qatar : ils ne paient aucun impôt sur la fortune, du fait de la convention fiscale actuelle. Le Gouvernement devrait nous présenter un rapport sur les distorsions face à l'impôt liées par toutes les conventions fiscales bilatérales.

Pour le Qatar, ces dispositions datent de 2009. Depuis le Gouvernement a pris des dispositions pour attirer les capitaux étrangers en France, quelle qu'en soit l'origine.

Dès lors, tous les traitements de faveur devraient être supprimés. Le président de la République s'y est d'ailleurs engagé lors de la campagne électorale. Quelle est la position du Gouvernement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est plus au Gouvernement de répondre. Le Français qui a le malheur d'avoir un appartement à Paris paiera l'IFI mais le Qatari sera exonéré... Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Un rapport est-il utile ? Un rapport a déjà été rendu en 2015 sur le même sujet. Rien n'a été fait depuis à l'occasion d'une quelconque convention bilatérale.

M. Jean-Yves Leconte.  - Et sur le fond ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cela relève de négociations diplomatiques que je ne maîtrise pas. Sagesse.

M. Jean-Yves Leconte.  - Le rapport de 2015 faisait état d'une perte de 100 millions pour la France.

M. Philippe Dallier.  - Pourquoi posez-vous la question si vous avez la réponse ?

M. Jean-Yves Leconte.  - Vu le projet de loi de finances, ma demande de rapport est justifiée. Le Gouvernement tiendra-t-il les engagements du président de la République ?

L'amendement n°II-298 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 47 est adopté.

ARTICLE 47 BIS

M. le président.  - Amendement n°II-673, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson et Paul, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Kennel, Leroux, Karoutchi, Savary et Rapin, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade et MM. Piednoir et Bazin.

Supprimer cet article.

Mme Christine Lavarde.  - Le 6 décembre, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Crédits non répartis », vous avez déclaré que d'un point de vue macro-économique la baisse de la CSG serait neutre pour les agents de la fonction publique. Mais qu'en est-il au niveau micro-économique ? Cette mesure sera-t-elle neutre pour les employeurs ?

Pour un fonctionnaire faisant plus de 28 heures par semaine, avec un indice majoré 320, la collectivité perd 9,23 euros par mois. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine et payé à l'indice 360, la collectivité gagne 10,17 euros par mois. Pour un agent contractuel effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice 320, la collectivité perd 25,04 euros par mois.

Avec cet article, des collectivités y perdront et d'autres y gagneront. Ne pourriez-vous proposer un dispositif équitable pour toutes les collectivités ? Pourquoi ne pas avoir adopté un titre de remboursement émis par les collectivités territoriales ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La compensation de la CSG est intégrale, au niveau macro. Mais collectivité par collectivité, la question se pose car les situations sont très diverses... La question mérite d'être posée même par cet amendement quelque peu brutal.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - La compensation sera macro-économique car il y a des dizaines de milliers d'employeurs publics. Il serait trop complexe, voire impossible, de faire autrement. Une compensation individualisée créerait une usine à gaz.

Il n'y a pas non plus d'alternative à la suppression que vous envisagez. Avis défavorable, d'autant que les exemples que vous avez cités montrent que les sommes en jeu sont relativement marginales par rapport au coût salarial total.

Mme Christine Lavarde.  - Soit mais 25 euros par mois pour les agents titulaires à moins de 28 heures par semaine, cela touche surtout les petites communes ; ou quand on multiplie ce chiffre par 12, ce n'est pas rien pour celles-ci.

Quant à l'argument de la complexité, le prélèvement à la source sera bien pire ! (M. Arnaud Bazin applaudit.)

M. René-Paul Savary.  - Absolument ! Il n'y a pas d'article 40 pour les collectivités locales et c'est à chaque fois elles qui sont mises à contribution : hausse du CSA, hausse du point d'indice... Ce n'est pas ainsi que des relations de confiance vont pouvoir s'instaurer. La garantie d'une compensation micro pour chaque collectivité aurait marqué une réelle avancée. Je voterai cet amendement radical.

M. Philippe Dallier.  - L'idée du titre de remboursement n'est peut-être pas si bonne car les collectivités territoriales vont également devoir signer un contrat avec l'État pour s'engager à une baisse de dépenses.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un amendement d'appel, mais perfectible, le Gouvernement doit nous rassurer. Sagesse.

L'amendement n°II-673 est adopté.

L'amendement n°II-712 n'a plus d'objet.

L'article 47 bis est supprimé.

L'article 47 ter est adopté.

ARTICLE 47 QUATER

M. le président.  - Amendement n°II-543, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 47 quater adopté à l'Assemblée nationale est de nature réglementaire, non législative.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°II-543 est adopté.

L'article 47 quater est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-667, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II.  -  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yves Daudigny.  - La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux aux personnes handicapées adultes et pour personnes âgées.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l'aide sociale à l'enfance n'était pas concerné par cette mesure de soutien à l'investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Cet amendement harmonise donc les taux de TVA applicables dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l'hébergement des enfants.

M. le président.  - Amendement n°II-668, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 2°  », sont insérées les références : « , 8° et 9°  » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « , des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II.  -  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yves Daudigny.  - Cet amendement vise, lui, les établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

Il convient d'envoyer un signal clair d'encouragement et de soutien aux responsables et professionnels oeuvrant dans ce domaine.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ces amendements d'élargissement du taux réduit de la TVA impliquent une perte de recette importante à cause du nombre d'établissements concernés ; nous n'avons pu expertiser cette perte de recettes. Avis réservé. Que dit le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement, qui n'a pas eu le temps d'expertiser ces amendements, partage la même crainte que le rapporteur. Avis défavorable.

L'amendement n°II-667 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-668 n'est pas adopté.

ARTICLE 48

M. le président.  - Amendement n°II-642, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pierre Ouzoulias.  - Au motif de rétablir l'équité avec le privé, cet article instaure un jour de carence pour les fonctionnaires alors que deux-tiers des salariés du privé bénéficient d'une convention collective qui prend en charge en partie ou en totalité les trois jours de carence.

De plus, le jour de carence établi par M. Sarkozy entre 2012 et 2014 n'a pas été convaincant : les arrêts courts ont baissé mais les arrêts longs ont augmenté. De plus ceux qui ont le plus réduit leurs arrêts courts sont les femmes, les jeunes et les employés travaillant peu de jour par semaine, qui ont dû prendre sur leurs jours « chômés » pour se soigner. Cette mesure de rétablissement est vexatoire pour les fonctionnaires, c'est pourquoi cet amendement le supprime.

M. le président.  - Amendement identique n°II-669, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - À M. Karoutchi, M. Macron répondait ici même lorsqu'il était ministre que cette mesure était injuste... Ce n'est pas cette mesure qui réduira l'absentéisme. L'essentiel est la prévention. Pourtant, 39 % des établissements de la fonction publique d'État n'ont mené aucune démarche en ce sens au cours des douze derniers mois. Dans la territoriale, près de la moitié des employeurs n'ont réalisé aucune action de prévention. Cessons les procès d'intention et les mesures démagogiques, qui pèseront in fine sur la santé des fonctionnaires. Quand on a un virus, ne vaut-il pas mieux parfois rester à la maison et ainsi éviter de le transmettre à ses collègues ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Dans les hôpitaux, il a été démontré sans contestation que la suppression du jour de carence a été une grave erreur. Quant au privé, il a non pas un mais trois jours de carence. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-642 et II-669 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-544, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 1

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Comme les années passées, nous proposons de porter le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours, à l'instar de ce qui se fait dans le privé.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°II-544 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°42 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 206
Contre 132

Le Sénat a adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-670, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

Mme Laurence Rossignol.  - Cet amendement est d'autant plus justifié après ce vote. Les trois jours de carence ne doivent pas s'appliquer aux femmes enceintes. Celles-ci peuvent avoir besoin d'un jour, simplement pour aller chez le médecin.

Le président de la République veut faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une grande cause nationale. Passons aux actes ! Cela contribuerait aussi à soutenir la famille et la natalité à laquelle beaucoup de sénateurs sont attachés, tout en évitant que les femmes ne choisissent de prendre des congés de grossesse pathologiques alors qu'elles peuvent travailler.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je ne conteste pas la spécificité de la grossesse. Sagesse favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je rappelle que le Gouvernement n'est pas favorable aux trois jours de carence. Dans le privé, il n'y a pas de distinction pour les femmes enceintes.

De plus, le décret prévoit déjà des spécificités pour les congés maternité et congés liés à un état de grossesse pathologique. Avis défavorable.

Mme Annick Billon.  - Je soutiens cet amendement afin de protéger l'enfant et la mère.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai évidemment cet amendement de bon sens.

Mme Laurence Rossignol.  - En fait, on aligne les réformes appliquées aux fonctionnaires avec la situation qui ne vaut que pour un tiers des salariés du privé, ce tiers qui se voit appliquer effectivement trois jours de carence et pour lequel on souhaite de meilleures conventions collectives. Mieux vaut permettre aux femmes enceintes de s'absenter un jour pour aller chez le médecin plutôt que de prendre une semaine de congé !

L'amendement n°II-670 est adopté.

L'article 48, modifié, est adopté.

ARTICLE 48 BIS

M. le président.  - Amendement n°II-545, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission des finances est surprise par cet article qui prévoit déjà l'affectation de 2 % du produit de la TVA à l'Acoss à partir de 2019. Ce sera l'objet du projet de loi de finances 2019 !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet article est de coordination juridique, lié aux allégements de cotisations sociales institués par le PLFSS pour 2018. Il faut sécuriser les ressources de l'Acoss.

L'amendement n°II-545 est adopté.

En conséquence, l'article 48 bis est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-169 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « ou digitalement présentes ».

II.  -  La notion de « présence digitale » nouvellement créée à l'article 209 du code général des impôts s'apprécie notamment au regard du volume des données personnelles collectées sur le territoire national.

Mme Nathalie Goulet.  - Afin d'inclure dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par les entreprises numériques, dont l'activité est par nature évanescente, cet amendement introduit en droit fiscal français la notion d'« établissement stable numérique » que nous venons d'adopter.

L'amendement de Mme Lienemann le satisfait peut-être.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La création de la notion d'établissement public virtuel est la bonne solution, mais la France est liée par des conventions fiscales. Le règlement de cette question passera par l'Europe ou l'OCDE. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis. L'amendement de Mme Lienemann vous satisfait.

L'amendement n°II-169 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-429 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 238-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , et après avis conforme des commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat ».

Mme Nathalie Goulet.  - Avec les États ou territoires non coopératifs, nous avons une histoire tumultueuse. Je propose de modifier les dispositions de l'article 238 du CGI qui prévoit que la liste des ETNC est dressée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères. Il conviendrait en effet que cette liste ne soit dressée qu'après avis conforme des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est choquant que le Parlement ne soit pas associé. Cet amendement n'est pas anodin car, ainsi, le Parlement pourrait reprendre la main sur ce dispositif sur lequel nous n'avons aujourd'hui aucune prise.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est sans doute une très bonne idée mais il faudrait modifier la Constitution. La loi Sapin II prévoyait un avis simple des commissions des finances. Le Conseil constitutionnel avait jugé que cela méconnaissait le principe de séparation des pouvoirs en faisant intervenir une instance législative dans le domaine réglementaire. Alors que dira-t-il d'un avis conforme... Cela n'interdit pas la commission des finances de débattre. Retrait.

L'amendement n°II-429 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-459, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, la liste mentionnée au 1 fait l'objet d'un débat devant le Parlement. »

M. Pascal Savoldelli.  - On nous dit que l'amendement précédent, que nous aurions voté s'il n'avait pas été retiré, est anti-constitutionnel. Mais depuis 2008-2009, les États agissent en ordre dispersé. Il faut quand même en parler, des paradis fiscaux ! Il y a une liste grise, une liste noire avec des États non coopératifs, dit-on pudiquement. Quid des champions de l'optimisation dans l'Union européenne même ? L'Irlande, qui tarde à réclamer les sommes faramineuses dues par Apple ; les Pays-Bas et leurs nombreux repères outre-mer, pour abriter les flibustiers fiscaux... Pourquoi cet aveuglement face à un phénomène qui représente 1 000 milliards d'euros de manque à gagner en Europe, 70 à 80 milliards en France, soit le montant du déficit public ! Ayons au moins un débat régulier sur ceux qui s'affranchissent de la règle fiscale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La loi du 26 juillet 2013 prévoit dans son article 6 un débat annuel au Parlement sur la liste des paradis fiscaux. Mais la loi peut-elle imposer un débat obligatoire alors que le Parlement est maître de son ordre du jour ?

M. Pascal Savoldelli.  - Donc, la loi n'est pas appliquée ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Rien ne nous interdit de débattre sur ce sujet. Encore faut-il avoir une liste, le Gouvernement ne nous l'a pas fournie. Il faut donc surtout lui demander pourquoi il s'en est abstenu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'amendement est satisfait même si la loi n'a pu être appliquée jusqu'à présent. Je m'engage à vous transmettre dans les prochains mois une liste à jour. Avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous pourrons donc débattre dans quelques mois, puisque ni le rapporteur général ni le ministre n'y sont hostiles. Je retire l'amendement si le Gouvernement tient parole.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La loi prévoit un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires étrangères, en présence du ministre. Attendons la liste.

M. Pascal Savoldelli.  - Il y a encore du brouillard. Nous maintenons l'amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le voterai. Le 14 décembre, un débat est prévu sur la réforme du Règlement. Profitons-en pour discuter des règles entourant l'ordre du jour. Un débat devant la commission des finances n'est pas un débat devant le Sénat.

L'amendement n°II-459 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-170, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration des schémas d'optimisation fiscale

« Art. 1378 decies.  -  Toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l'administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d'optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l'objet principal est de minorer la charge fiscale d'un contribuable, d'en reporter l'exigibilité ou le paiement ou d'obtenir le remboursement d'impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d'État.

« Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d'optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies.  -  Toute personne élaborant et mettant en oeuvre un schéma d'optimisation fiscale au sens de l'article 1378 decies déclare ce schéma à l'administration préalablement à sa mise en oeuvre.

« Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de l'avantage fiscal procuré par la mise en oeuvre du schéma d'optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l'impôt effectivement dû par la personne et le montant de l'impôt que cette personne aurait supporté si elle n'avait pas mis en oeuvre le schéma d'optimisation fiscale. »

II.  -  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III.  -  Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement instaure une obligation de déclaration des schémas d'optimisation fiscale auprès de l'administration fiscale. Ainsi ils deviendront opposables et l'administration fiscale disposera d'informations complètes sur les montages fiscaux. Cela existe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cette disposition figure dans la loi du 6 décembre 2013, elle était issue des préconisations de la commission d'enquête Bocquet. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Cependant la Commission européenne proposera à partir de 2019 une disposition similaire, ce qui pourrait infléchir la position du Conseil constitutionnel. On ne sait plus que penser...

Sur le fond, je suis plutôt favorable à cet amendement qui a déjà été voté. Le Sénat a été précurseur. Sagesse négative.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - La disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel, il serait incohérent de donner un avis favorable. Le prochain Conseil européen pourrait produire une directive en ce sens. Dans l'immédiat, avis défavorable avec tristesse.

L'amendement n°II-170 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-458, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

M. Pascal Savoldelli.  - Cet amendement supprime la commission des infractions fiscales ou, pour utiliser le terme d'usage, le verrou de Bercy.

Il y a deux catégories de délinquants fiscaux, A et B. Un délinquant fiscal A peut dialoguer, transiger et s'éviter les foudres de la justice. Seuls ceux de la catégorie B, soit 2 %, sont poursuivis en justice. Cela donne envie de devenir délinquant fiscal. Ce verrou n'a pas de sens en matière juridique, supprimons-le !

M. le président.  - Amendement n°II-392, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L'article L. 228 A est abrogé.

II.  -  L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III.  -  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l'article L. 711-21 est supprimée ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l'article L. 725-3 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l'article L. 745-13 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l'article L. 755-13 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l'article L. 765-13 est supprimée.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement est un marronnier. Mais peut-être le verrou de Bercy, comme les murailles de Jéricho, finira-t-il par tomber...

En 2013, Alain Anziani, devant l'opposition du ministère des finances, demandait qu'au moins une certaine transparence soit faite, que l'on nous transmette les éléments d'information sur les transactions passées par Bercy, les arbitrages, les sommes récupérées, le nombre de dossiers traités. Peine perdue.

Dans ces conditions, je soutiens absolument la suppression du verrou. Monsieur le Ministre, en début de mandat, on peut prendre des engagements, modifier l'orientation : donnez-nous au moins des éléments sur le fonctionnement de cette procédure ! Des sommes importantes sont en jeu. Le contribuable lambda est davantage pénalisé que les grands délinquants financiers.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission des infractions fiscales n'est pas le verrou de Bercy. La première protège les droits du contribuable. Le second concerne le monopole de l'administration fiscale en matière de poursuites contre la fraude fiscale.

La Cour de cassation a estimé que les poursuites au pénal restaient possibles sur le chef de blanchiment de fraude fiscale. Des procédures en justice peuvent se dérouler parallèlement au redressement fiscal prononcé par l'administration, comme dans le cas de Google. Mais la machine judiciaire en l'état actuel de ses moyens n'est pas armée pour intervenir systématiquement.

Ainsi en matière boursière, les sanctions prononcées par l'AMF, amendes, interdictions d'exercer, sont beaucoup plus efficaces que les poursuites judiciaires qui souvent s'enlisent. Abandonner le verrou, c'est renoncer dans les faits à la sanction. La voie du redressement fiscal nous paraît être la plus efficace pour recouvrer rapidement des sommes importantes.

Quant à l'activité de la commission, il existe un rapport annuel à l'adresse du Gouvernement et du Parlement, très complet : nombre de dossiers, par profession, par montant, etc.

Nous avons l'un des taux de recouvrement spontané les plus élevés au monde, ce qui témoigne de la qualité de notre administration fiscale. N'alourdissons pas davantage la charge de la justice, ce ne serait pas un progrès. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il y a aussi, depuis la loi Sapin II, la possibilité pour le parquet national financier de conclure une convention fiscale avec une personne morale ou physique plaidant coupable de blanchiment de fraude, comme dans le cas de la banque HSBC. Le Gouvernement n'est alors pas partie prenante.

Enfin, les commissions des lois et des finances de l'Assemblée nationale viennent de mettre en place une mission d'information sur le verrou de Bercy. Attendons son rapport. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°II-392 est retiré.

M. Pascal Savoldelli.  - Mieux vaut tenir que courir. Notre amendement aidera au respect des engagements. Les procédures au parquet national financier semblent souffrir également de lenteur - le rapporteur général la perçoit dans l'administration judiciaire mais pas dans l'administration fiscale. L'enjeu n'est pas seulement vénal ; il est aussi pénal.

L'amendement n°II-458 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-443 rectifié bis, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 24 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Mme Nathalie Goulet.  - Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés avaient proposé d'introduire, à compter du 1er janvier 2017, l'obligation pour les plateformes numériques collaboratives de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs, afin de favoriser la collecte de l'impôt et de lutter contre les distorsions de concurrence. Un sous-amendement du Gouvernement avait reporté la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Or une célèbre plateforme de location propose aux hébergeurs de les payer via une carte de crédit rechargeable émise depuis Gibraltar, ce qui contourne les demandes de l'administration fiscale française. C'est un pied de nez au contribuable...

C'est pourquoi mon amendement rend systématique dès le 1er janvier 2018 la transmission des informations à l'administration fiscale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En cette matière, le Sénat a fait bouger les choses. Je suis favorable à une mise en place au plus tôt. Pourquoi pas au 1er janvier 2018 ? Ce qui est possible s'agissant de l'Urssaf - puisque nous l'avons voté - cela doit l'être aussi pour les plateformes numériques. D'autant qu'elles sont déjà soumises dans certains pays à cette obligation, leurs systèmes informatiques sont donc organisés pour. Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous partageons l'objectif des auteurs de l'amendement mais les services ne seront en mesure d'appliquer la disposition que dans trois mois. Il faudra aussi saisir la CNIL. Le délai que vous prévoyez est extrêmement court. Les travaux ne pourront pas être achevés d'ici le 1er janvier 2018. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je propose alors à Mme Goulet de rectifier l'amendement et de porter la date au 1er juillet 2018.

Mme Nathalie Goulet.  - Je rectifie en ce sens.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°II-443 rectifié ter.

L'amendement n°II-443 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-430, présenté par Mme N. Goulet.

Article additionnel après l'article 48 bis

Dans le but d'associer pleinement le Parlement à la lutte contre l'évasion fiscale, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'état des conventions fiscales avec les pays visés par les scandales des Paradise et Panama Papers et dont la liste suit :

Albanie, îles Vierges des États-Unis, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Bonaire, Bosnie-Herzégovine, îles Vierges britanniques, îles Caïman, îles Christmas, îles Cocos, îles Cook, Costa Rica, Curaçao et Saint-Martin, Djibouti, Dominique, Équateur, Émirats arabes-unis, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guam, Guernesey, Jamaïque, Jan Mayen, Jersey, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha, Honduras, Hong Kong, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Labuan, Liban, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaisie, Maldives, Malouines, îles de Man, îles Mariannes du Nord, île Maurice, Micronésie, Moldavie, Monaco, Montserrat, île Norfolk, Oman, Palaos, Paraguay, Pays-Bas caribéens, Philippines, îles Pitcairn, Porto Rico, Qatar, île de Qeshm, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, île de Saint-Eustache, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, îles Salomon, Serq, Seychelles, Singapour,  Suisse, Tokelau, Tonga, Trinité-et-Tobago, îles Turques-et-Caïques, Tuvalu.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement reprend une proposition de M. Leconte. J'ai recopié la liste des pays visés par les Panama papers et les Paradise papers. Celle produite au forceps au niveau européen est terriblement elliptique, notamment s'agissant des territoires situés en Europe...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement est satisfait : le « jaune » n'a certes pas été publié en 2017, mais le Gouvernement s'est engagé à transmettre la liste afin que nous puissions avoir un débat au sein des commissions. Nous l'attendons.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous regrettons que les informations demandées n'aient pas été transmises en 2015, 2016 et 2017. Nous allons le faire pour 2018. Retrait ?

Mme Nathalie Goulet.  - Tout cela nous a été promis depuis longtemps... Je le retire mais j'attends que le Gouvernement respecte sa promesse. Le sujet reviendra.

L'amendement n°II-430 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-488, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'étendue de la fraude documentaire relative à l'inscription au répertoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à l'attribution des numéros de sécurité sociale.

Mme Nathalie Goulet.  - C'est un amendement « radeau de la Méduse ». La lutte contre la fraude à l'inscription à l'Insee est inefficace. Cinq mille radiations pour 1,2 million de faux numéros : le compte n'y est pas ! On cherche des économies partout mais la fraude documentaire se poursuit tranquillement. L'Insee est un État dans l'État.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La place de l'amendement serait plutôt dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Revenez l'an prochain !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ce ne sera pas nécessaire puisque le Gouvernement a commandé un audit sur le sujet pour mars 2018. Une fois les chiffres connus, le Gouvernement les présentera au Parlement.

Mme Nathalie Goulet.  - À quelle date l'audit a-t-il été commandé ? Serait-ce une suite de ma question d'actualité ? Mon orgueil en serait comblé... (Sourires)

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je ne connais pas la date mais je ne doute pas que votre pouvoir de persuasion y est pour beaucoup.

L'amendement n°II-488 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-703, présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.

Après l'article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa de l'article L. 115-2 du code du cinéma et de l'image animée sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 4,29 % pour les séances organisées en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 3 % pour les séances organisées en Guyane. »

II.  -  L'article 35 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III.  -  Le II de l'article 117 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« II.  -  Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans la collectivité territoriale de la Martinique, et dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2018 à 2021, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 3,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 4 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 4,29 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. »

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Georges Patient.  - La taxe spéciale additionnelle (TSA) redistribue les ressources entre les professionnels du cinéma, pour soutenir, par la mutualisation des fonds, la modernisation des salles et la production de films français.

Mise en application aux Antilles, en Guyane et à La Réunion avec une progressivité sur six ans, elle est une menace sérieuse pour la pérennité de la filière cinéma dans ces territoires, si son taux, 10,72 % à terme, n'est pas adapté aux réalités locales.

Cet amendement instaure un taux réduit et progressif de TSA à 4,29 % jusqu'en 2022 pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion et le maintien du taux à 3 % pour la Guyane.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Une période d'adaptation a été ménagée. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Les établissements d'outre-mer peuvent aussi bénéficier des aides du CNC. Avis défavorable.

L'amendement n°II-703 n'est pas adopté.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°A-1, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d'euros *) 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 402 687

 391 872

 

    À déduire : Remboursements et dégrèvements

 116 861

 116 861

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 285 826

 275 010

 

 Recettes non fiscales

 13 403

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 299 229

 275 010

 

    À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 60 580

 

 

 Montants nets pour le budget général

 238 648

 275 010

-  36 362

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 332

 3 332

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 241 980

 278 342

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 127

 2 132

-  4

 Publications officielles et information administrative

  186

  173

+  13

 Totaux pour les budgets annexes

 2 313

 2 305

+  8

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  57

  57

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 370

 2 362

+  8

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 78 028

 75 561

+ 2 466

 Comptes de concours financiers

 128 225

 129 392

- 1 167

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

+  45

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

+  62

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

+ 1 407

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe    que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.  -  Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d'euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

     Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

119,4

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

34,9

Autres besoins de trésorerie

0,3

 

 

     Total

155,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

143,5

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

6,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

     Total

155,3

 

III.  -  Alinéa 12

Remplacer le montant :

75,6

par le montant :

24,1

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il est nécessaire de coordonner l'article d'équilibre avec les votes du Sénat. Seuls deux n'ont pas été pris en compte : celui qui touche au projet de loi de finances 2019 - pas besoin d'anticiper - et le vote sur l'article 47 ter à propos de la suppression de la CSG - les conséquences seront tirées en deuxième lecture.

Les crédits de plusieurs missions ont été rejetés. Le Gouvernement le déplore car il a pris des mesures structurelles plutôt que d'appliquer le rabot aveuglément. Quoi qu'il en soit, le déficit budgétaire est révisé à la baisse de 51,4 milliards par rapport à l'article d'équilibre voté par la Haute Assemblée.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Je demande une suspension de séance pour examiner l'amendement.

La séance, suspendue à 18 h 15, est reprise à 18 h 20.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable à cet amendement de coordination. Les 3,3 milliards de dégradation du déficit en première partie découlent entièrement du projet de loi de finances rectificative qui comportait la taxe de 3 % ; en réalité, le Sénat n'a pas dégradé le solde mais l'a amélioré de 785 millions d'euros. En seconde partie, le rejet de cinq missions a artificiellement réduit le déficit de 34,3 milliards d'euros.

L'avis favorable à cet amendement d'équilibre ne préjuge pas du vote sur l'ensemble, demain.

L'amendement n°A-1 est adopté.

L'article 28, modifié, est adopté.

Prochaine séance, demain, mardi 12 décembre 2017, à 14 h 30.

La séance est levée à 18 h 20.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus